publié le 05 février 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Fonds des Migrations pendulaires
24 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Fonds des Migrations pendulaires
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, notamment les articles 52, 53, 55, § 2, 56, § 2, et 57;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 13 juillet 2006;
Vu l'avis 41.480/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le point de contact central
Article 1er.Dans chaque province est organisé un point de contact central résultant d'un accord de coopération entre la province, "De Lijn" et l'autorité flamande. D'autres partenaires peuvent être concernés par le fonctionnement du point de contact central.
Art. 2.Les points de contact centraux initient et facilitent les potentiels projets en matière des migrations pendulaires (domicile/lieu de travail) et d'accompagnement de la coordination, de l'élaboration, de l'exécution et de l'évaluation de projets.
Art. 3.En ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, les entreprises, les zones d'entreprises et les institutions confrontées aux problèmes de ces migrations pendulaires ou qui veulent organiser ces migrations de façon durable, peuvent faire appel aux points de contact centraux.
Art. 4.Le point de contact central est intégré dans le point de mobilité provincial. CHAPITRE II. - La commission accompagnatrice
Art. 5.La commission accompagnatrice est composée comme suit : 1° un président, désigné par le Ministre flamand, chargé de la Politique de la Mobilité;2° deux membres du Gouvernement flamand;3° un nombre égal de représentants des organisations des employeurs et employés siégeant dans le Conseil socio-économique de la Flandre, proposé par ce Conseil et nommé par le Ministre chargé de la Politique de la Mobilité;4° une représentation de la division de la Politique, Mobilité et Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics de ce département. Le Ministre flamand, chargé de la Politique de la Mobilité, fixe les règles du fonctionnement de la commission accompagnatrice.
Art. 6.La commission accompagnatrice a pour tâche de rendre des avis au Ministre flamand, chargé de la Politique de la Mobilité, dans le cadre de la procédure en vue d'obtenir une subvention provenant du Fonds des Migrations pendulaires. CHAPITRE III. - Procédure
Art. 7.La procédure de demande de projet se déroule comme suit : 1° les demandes de projet sont introduites deux fois par an à des moments fixes auprès de la commission accompagnatrice.Au plus tard quatre mois avant la date limite d'introduction, le Ministre flamand, chargé de la Politique de Mobilité, lance un appel afin d'introduire les demandes de projet. Il peut être dérogé à ce principe pour l'année 2006. L'appel mentionne la date ultime de l'introduction;2° un demandeur de projet demande préalablement à l'introduction de la proposition de projet l'avis du point de contact central;3° le point de contact central examine la demande sur la base des critères de recevabilité, visés aux articles 54, 55 et 56 du décret du décret du 30 juin 2006 portant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006;4° sans préjudice des critères de recevabilité visés au point précédent, le point de contact central compare également la demande aux éléments suivants : a) l'énoncé du problème;b) la comparaison et l'évaluation des éventuelles solutions alternatives au problème, tel que le coût du total ainsi que des aspects partiels, de l'effectivité, de l'organisation et des différentes phases à parcourir;c) une description claire du projet finalement proposé en vue de l'évaluation de son contenu;d) une description de la durée envisagée du projet;e) une description de la mesure dans laquelle le projet est innovateur;f) une description de la mesure dont le projet pourrait assurer une fonction laboratoire et pourrait être appliqué à d'autres lieux et problèmes;g) une description de la mesure dans laquelle le projet bénéficiera d'une intégration structurelle après un certain temps ou qu'il pourra fonctionner indépendamment du point de vue financier;h) une description de la façon dont une rétroaction est envisagée vis-à-vis des utilisateurs ou clients, telle que la communication et l'information, notamment de quelle façon et à quels moments cela se fera;i) l'approbation formelle de tous les partenaires concernés par le projet;j) un budget du projet et ce pour chaque année du projet, y compris l'estimation des revenus et dépenses propres à cette année.Le budget contient une explication relative à la subvention de projet demandée en vue de l'intervention dans les frais spécifiques résultant du projet; k) un document dont il ressort qu'il y a concertation entre les employeurs et les employés au niveau du projet.5° dans les trois semaines après la demande d'avis, le point de contact central transmet son avis au demandeur du projet.Cet avis doit être joint par le demandeur lors de l'introduction du dossier auprès de la commission accompagnatrice; 6° le demandeur dispose de la possibilité de faire appel aux services du point de contact central en vue de faciliter et d'accompagner la composition du dossier, tant au début qu'après l'avis émis par le point de contact central.
Art. 8.La procédure d'évaluation se déroule comme suit : 1° la représentation de la division de la Politique, de la Mobilité et de la Sécurité routière du Département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics au sein de la commission accompagnatrice effectue une analyse de la demande du projet sur la base du contenu de la note visée à l'article 7;2° la commission accompagnatrice constitue une liste des demandes de projet dans l'enveloppe budgétaire fermée et la transmet, conjointement avec son avis, au Ministre flamand chargé de la Politique de Mobilité.Lorsque la somme totale de la subvention des demandes de projet faisant l'objet d'un avis favorable est supérieure aux moyens budgétaires disponibles, la commission accompagnatrice établit un classement des demandes de projets approuvées sur la base des critères de priorité fixés par le Ministre chargé de la Politique de la Mobilité et après avis de la commission accompagnatrice; 3° le Ministre flamand, chargé de la Politique de la Mobilité, décide quels projets bénéficieront sous quelles conditions d'une subvention provenant du Fonds des Migrations pendulaires sur la base de l'avis de la commission accompagnatrice, quels sont les frais subventionnables et à concurrence de quel montant une intervention dans les frais subventionnables est accordée.A défaut d'un avis de la commission accompagnatrice au plus tard un mois après la date limite de l'introduction, le Ministre peut prendre une décision sans devoir attendre l'avis. Le montant de l'intervention est basé sur la durée du projet, avec une durée maximum de quatre ans. Le Ministre peut déroger, moyennant motivation, à l'avis proposé ainsi qu'à la définition des priorités.
Art. 9.La subvention est payée en trois tranches. Les premiers 40 % de la subvention sont payés dans le mois après présentation de la preuve que le projet a été entamé. La deuxième tranche de 40 % est payée dans le mois suivant la décision du Ministre, chargé de la politique de la mobilité, sur la base du rapport d'évaluation, tel que fixé au deuxième alinéa de l'article 10. La dernière tranche de 20 % est payée dan le mois suivant la décision du Ministre sur la base d'un rapport d'évaluation, tel que fixé au deuxième alinéa de l'article 10, et sur la base d'un rapport financier détaillé, tel que fixé au troisième alinéa de l'article 10. Si la première tranche de la subvention a déjà été dépensée avant l'échéance du délai d'introduction du premier rapport d'évaluation et que la deuxième tranche de la subvention est nécessaire pour garantir la continuité du projet, le paiement de la deuxième tranche peut être anticipé, dans le mois après la décision du Ministre sur la base d'un rapport financier, tel que fixé au premier alinéa de l'article 10. Le Ministre arrête les modalités du paiement des subventions.
Art. 10.La procédure de continuité se déroule comme suit : 1° lorsque le demandeur souhaite bénéficier d'un paiement anticipé de la deuxième tranche de la subvention, il introduit un rapport financier auprès du point de contact central.Ce rapport financier fournit des explications claires relatives à l'utilisation de la subvention déjà payée, notamment la première tranche de 40 %. Le rapport financier mentionne également de quelle façon la deuxième tranche sera dépensée dans le cadre du projet; 2° après l'échéance d'un tiers de la durée du projet, telle qu'elle ressort de la demande du projet, et au plus tard douze mois après la date de début du projet, le demandeur introduit un rapport d'évaluation auprès du point de contact central.Ce rapport d'évaluation comprend, sur la base des indicateurs fixés par le Ministre chargé de la politique de la mobilité, tous les éléments permettant l'évaluation du projet, tels que le nombre d'utilisateurs, la mention d'éventuels problèmes d'organisation et leurs solutions possibles. Lorsque plus de douze mois se sont écoulés entre ce rapport d'évaluation et les rapports visés au troisième alinéa du présent article, un rapport complémentaire est introduit après chaque délai de douze mois; 3° en vue du paiement de la dernière tranche de la subvention, le demandeur introduit un rapport d'évaluation justificatif tel que fixé au deuxième alinéa du présent article, ainsi qu'un rapport financier élaboré pour l'ensemble des frais et revenus du projet.Ce rapport financier élaboré doit clarifier si les subventions ont été utilisées pour les objectifs proposés et que les revenus et dépenses du projet sont conformes au budget consenti du budget. Toutes les preuves et documents justificatifs nécessaires relatifs aux revenus et dépenses du projet formant la base du rapport financier, doivent rester disponibles et conservés pendant 5 ans. 4° les rapports financiers et les rapports d'évaluation, tels que visés aux alinéas précédents du présent article, sont transmis par le point de contact central dans les sept jours ouvrables suivant leur réception.Les rapports sont analysés par la représentation de la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics; 5° la commission accompagnatrice rédige un avis et le transmet au Ministre flamand chargé de la Politique de la Mobilité, dans le mois suivant la réception du dossier;6° le Ministre flamand, chargé de la Politique de la Mobilité, décide de la subvention continuée du projet sur la base de l'avis de la commission accompagnatrice.A défaut d'un avis de la commission accompagnatrice dans un mois après réception du dossier, le Ministre peut prendre une décision sans devoir attendre l'avis. Le Ministre transmet sa décision au demandeur du projet dans les six semaines suivant la réception du dossier du demandeur de projet. CHAPITRE IV. - Fonctionnement et gestion du Fonds des Migrations pendulaires
Art. 11.Toutes les opérations financières sont centralisées au Département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics, où elles seront présentées au secrétaire-général pour approbation.
Art. 12.La Ministre flamande qui a la Politique de Mobilité dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 novembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT