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Arrêté Royal du 24 octobre 2008
publié le 30 octobre 2008

Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009

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service public federal finances
numac
2008003433
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30/10/2008
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24/10/2008
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eli/arrete/2008/10/24/2008003433/moniteur
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24 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009


RAPPORT AU ROI Sire, Le Gouvernement flamand a institué une réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques par décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques (Moniteur belge du 26 septembre 2006) et modifié par les articles 8 et 9 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008 (Moniteur belge du 13 juin 2008).

A la requête de la Région flamande, cette réduction est, en outre, immédiatement portée en compte dans le précompte professionnel.

En exécution de l'article 9, § 1er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les modalités de décompte de l'application des réductions et des augmentations générales d'impôts, des centimes additionnels et des réductions d'impôt sont réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les gouvernements de région.

Le présent projet d'arrêté règle ces modalités.

L'accord des gouvernements de la Région wallonne, de la Région Bruxelles Capitale et de la Région flamande a été donné le 10 septembre 2008 lors du Comité de concertation "Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions".

A l'exception de l'article 2, nouveau et de la modification de l'article 5, § 2, le présent projet d'arrêté reprend dans son intégralité le texte de l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités de décompte relatives à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques publié au Moniteur belge du 21 juin 2007 et pour lequel un avis de la section législation du conseil d'Etat a été rendu le 30 mai 2007 (avis 43.007/2).

Un nouvel article 2 y est inséré.

Celui-ci prévoit qu'un premier décompte provisoire sera dressé dans le courant du mois de mars 2009.

Cette modification a pour objectif de permettre une évaluation plus juste au vu des informations statistiques disponibles à cette période.

Le décompte se déroulera, pendant toute la période au cours de laquelle il est de vigueur, de la manière suivante : 1. au cours de l'année du paiement ou de l'attribution des rémunérations sur lesquelles la réduction forfaitaire du précompte professionnel est appliquée, la Région flamande verse à titre d'acompte, dans le courant du mois d'octobre 2008, un montant arrêté pour l'année en cause;2. dans le courant du mois de mars 2009, un décompte provisoire est dressé sur base des déclarations au précompte professionnel rentrées jusqu'au 15 janvier 2009 pour les revenus payés ou attribués pendant l'année 2008 conformément à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992. Selon le cas, la Région flamande devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie de l'acompte; 3. dans le courant du mois de septembre 2010, un second décompte provisoire est dressé qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai ordinaire d'imposition qui expire le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition. Selon le cas, la Région flamande devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie de l'acompte; 4. dans le courant du mois de mars 2012, un décompte définitif est dressé qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai extraordinaire d'imposition, qui expire le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'exercice d'imposition. Selon le cas, la Région flamande devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie du décompte provisoire.

Ces paiements sont productifs d'intérêts suivant les critères retenus à l'article 5 du présent arrêté.

La méthode de calcul des intérêts est basée sur le calcul des intérêts repris dans l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réduction de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2001, conclu à l'occasion du décret du 22 décembre 2000 portant octroi d'une réduction de l'impôt sur les revenus.

Dès lors que la sécurité juridique est déjà assurée par la mention, dans le projet d'arrêté royal, des services de l'autorité fédérale et de la Région flamande compétents pour le paiement des montants dus et du calcul des intérêts, et qui, le cas échéant, peuvent fournir des informations complémentaires, l'autorité fédérale estime que l'avis du Conseil d'Etat relatif à ces dispositions ne doit pas être suivi.

Eu égard à l'introduction de l'article 2 nouveau, un accord a été conclu concernant la spécificité et la complexité de la méthode de calcul des intérêts relative à la procédure poursuivie pour l'octroi de la réduction précitée.

Le calcul des intérêts tient compte du fait que le montant de la réduction forfaitaire flamande, est passé pendant l'année, plus précisément le 1er août 2008, de euro 150 à euro 200.

La réduction est donc seulement partiellement calculée dans le précompte professionnel pour l'année 2008.

Par le calcul des intérêts il est également tenu compte de cette attribution fractionnée de la réduction forfaitaire flamande en multipliant le total du montant visé à l'article 5, § 1er, par un coefficient égal à 171/200.

Cela donne le rapport pondéré du nombre de mois avec compensation de la réduction de euro 150 et le nombre de mois total avec compensation du montant de euro 200.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 20 octobre 2008.

Il a été tenu compte de cet avis à l'exception des remarques relatives aux articles 5 et 7. Sur ce plan, il y a lieu de tenir compte de la situation actuelle et non d'une possibilité de modification de la situation dans le futur.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

24 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, article 9, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 9 septembre 2008;

Vu l'accord des gouvernenements de la Région wallonne, de la Région Bruxelles Capitale et de la Région flamande donné le 10 septembre 2008 lors du Comité de concertation "Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions";

Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 11 septembre 2008;

Vu l'avis n° 45.262/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour compenser la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel instituée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel et dans la mesure où le précompte professionnel est dû sur les revenus payés ou attribués pendant l'année 2008, la Région flamande verse le 25 octobre 2008 un montant de 168.930.900 euros sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec la mention "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".

Art. 2.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de l'année 2009, le Service public fédéral Finances transmet à la Région flamande un premier décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé sur base des déclarations au précompte professionnel reçues jusqu'au 15 janvier 2009 pour les revenus payés ou attribués en 2008 conformément à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au montant versé visé à l'article 1er, la Région flamande verse, à la fin du mois d'avril 2009, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting". § 3. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au montant versé visé à l'article 1er, le Service public fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril 2009, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 091-2212039-80 du Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".

Art. 3.§ 1er. Dans le courant du mois de septembre 2010, le Service public fédéral Finances transmet à la Région flamande un deuxième décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 1er est effectué. § 2. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 2, § 1er, la Région flamande verse, à la fin du mois d'octobre 2010, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting". § 3. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 2, § 1er, le Service public fédéral Finances verse, à la fin du mois d'octobre 2010, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 091-2212039-80 du Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".

Art. 4.§ 1er. Dans le courant du mois de mars 2012, le Service public fédéral Finances transmet à la Région flamande un décompte définitif relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa premier, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 1er est effectué. § 2. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 3, § 1er, la Région flamande verse, à la fin du mois d'avril 2012, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting". § 3. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 3, § 1er, le Service public fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril 2012, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 091-2212039-80 du Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".

Art. 5.§ 1er. Les intérêts sur le montant encore dû par la Région flamande visé à l'article 2, § 2, l'article 3, § 2 ou l'article 4, § 2, ou le cas échéant sur le montant visé à l'article 2, § 3, à l'article 3, § 3 ou à l'article 4, § 3, encore à rembourser par le Service public fédéral Finances, sont calculés par mois calendrier selon la moyenne arithmétique de la cotation hebdomadaire durant le mois concerné du taux d'intérêt marginal comme publié sur la page Reuters ECB01 (marginal rate ou allotment) diminué d'une marge de 25bp. § 2. Les intérêts visés au § 1er sont calculés sur 171/200 du montant restant dû à partir du mois qui suit le mois du versement visé à l'article 1er, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement visé à l'article 2, § 2 ou § 3, à l'article 3, § 2 ou § 3, et à l'article 4, § 2 ou § 3, est effectué.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à l'égard de la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques accordée pour l'exercice d'imposition 2009 par le décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques tel que modifié par les articles 8 et 9 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008.

Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, Moniteur belge du 17 janvier 1989. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, Moniteur belge, du 26 septembre 2006.

Décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, Moniteur belge 13 juin 2008.

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