publié le 25 septembre 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 AOUT 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles; l'article 27, alinéa 3, 1°, l'article 39, alinéa 1, modifié par le décret du 30 juin 2006 et l'article 42, modifié par les décrets du 17 juillet 1998 et 30 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 27 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 5 juin 2008;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 18 juin 2008;
Vu l'avis 44.838/2/V du Conseil d'Etat donné le 29 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 4bis, alinéa 2, de l'arrêté du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « Les activités d'enseignement visées au 4°, a), de l'article 2 sont suspendues : » sont remplacés par les mots « Les activités d'enseignement visées à l'article 2, 4° sont suspendues : »;b) au 4°, les mots « fixées par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « coïncidant avec les vacances en vigueur dans l'enseignement obligatoire ».
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « Ces critères sont mentionnés dans le règlement des examens.» sont remplacés par les mots « Ces critères sont mentionnés dans le règlement des études de la Haute Ecole. »; b) le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 3.A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Ces coefficients figurent dans le règlement des examens. » sont remplacés par les mots « Ces coefficients sont mentionnés dans le règlement des études de la Haute Ecole. »
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) A l'alinéa 1er, les mots « Le règlement des examens » sont remplacés par les mots « Le règlement des études de la Haute Ecole »;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La note inférieure à 50 % des points, attribuée pour les activités qui ne sont évaluées qu'une seule fois par année académique, est reportée en seconde session, en application de l'article 39, alinéa 3, du décret, pour l'étudiant dont le jury d'examens prononce l'ajournement.»
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. L'étudiant qui, pour un motif légitime, ne peut participer à un examen à la date prévue, peut subir cet examen au cours de la même session d'examens pour autant que l'organisation des examens le permette et moyennant l'accord du Président et des membres concernés du jury d'examens.
L'étudiant qui ne présente pas un examen est assimilé en première session aux étudiants ajournés et en seconde session aux étudiants refusés. »
Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Les pré-requis nécessaires à la poursuite des études sont arrêtés annuellement par les autorités de la Haute Ecole, sur avis du Conseil de catégorie, et mentionnés dans le programme des études de l'année académique. »
Art. 7.Dans l'article 11bis du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Les pré-requis nécessaires à la finalisation des études sont arrêtés annuellement par les autorités de la Haute Ecole, sur avis du Conseil de catégorie, et mentionnés dans le programme des études de l'année académique. »
Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La présentation et la défense d'un travail de fin d'études ou d'un mémoire, s'il est prévu par le règlement des études de la Haute Ecole, constituent le dernier examen de la dernière année d'études.
L'étudiant choisit de le présenter en première session ou en deuxième session. »
Art. 9.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, l'étudiant qui a réussi tous les autres examens figurant au programme de la dernière année d'études peut présenter, représenter et défendre son travail de fin d'études ou son mémoire ainsi qu'accomplir ses stages, jusqu'au plus tard le 1er février de l'année académique suivante.
Pour bénéficier de cette faculté, l'étudiant doit communiquer sa décision avant le 1er octobre.
Pour cet étudiant, assimilé aux étudiants ajournés, la session d'examens est alors prolongée jusqu'au 1er février de l'année académique suivante. »
Art. 10.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de la Haute Ecole » sont insérés entre les mots « règlement des études » et les mots « le prévoit explicitement ».
Art. 11.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « lors de l'inscription aux épreuves » sont remplacés par les mots « , au plus tard un mois avant le début des épreuves »,
Art. 12.Dans l'article 23, alinéa 4, du même arrêté, les mots « le détail des résultats des évaluations des enseignements » sont remplacés par les mots « le détail de ses résultats relatif aux évaluations des enseignements ».
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 15 septembre 2008.
Art. 14.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur sans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 août 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET