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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 26 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

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autorite flamande
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2007036607
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26/09/2007
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19/07/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée et/ou complétée par la loi du 22 mai 1979 et les décrets des 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993;

Vu le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Vu l'avis 43.080/3 du Conseil d'Etat, rendu le 30 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature et du Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les mots "et 18 décembre 1992" sont remplacés par les mots "18 décembre 1992 et 22 décembre 1993".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté du 13 juillet 2007 le texte existant devient le § 1er et, sans préjudice de dispositions antérieures et uniquement pour des motifs de clarté, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Tout redevable qui demande l'application de l'article 35quinquies, § 1er, doit fournir lui-même les résultats de mesure et d'échantillonnage nécessaires ».

Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté du 13 juillet 2007, les mots "Les échantillons destinés à la contre-analyse doivent être conservés par le laboratoire agréé pendant cinq jours ouvrables après la période de vingt-quatre heures pendant laquelle l'échantillonnage a eu lieu" sont remplacés par les mots "Les échantillons et les échantillons destinés à la contre-analyse doivent être retirés tous les vingt-quatre heures par le laboratoire agréé. Les échantillons pour la contre-analyse doivent être conservés à l'adresse d'exploitation du laboratoire qui a effectué l'échantillonnage pendant cinq jours ouvrables après la période de vingt-quatre heures pendant laquelle l'échantillonnage a eu lieu".

Art. 4.Dans l'article 3, § 6 du même arrêté du 13 juillet 2007, les mots "dans ce paragraphe" sont remplacés par les mots "dans cet article".

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté du 13 juillet 2007 le texte existant devient le § 1er et, sans préjudice de dispositions antérieures et uniquement pour des motifs de clarté, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Tout redevable qui demande l'application de l'article 35sexies, § 1er, doit fournir lui-même les résultats de mesure et d'échantillonnage nécessaires ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté du 13 juillet 2007 est complété par les alinéas suivants : « Les résultats de mesure et d'échantillonnage des contre-analyses, doivent être communiqués à la partie adverse, par lettre recommandée et dans les trente jours ouvrables après le premier jour d'échantillonnage, dans la mesure où le redevable et/ou la "Vlaamse Milieumaatschappij" désire les utiliser pour le calcul de la redevance.

Le mesurage du débit, l'échantillonnage et les analyses effectués pour le compte du redevable doivent être exécutés par le seul et même laboratoire agréé ».

Art. 7.L'article 9 du même arrêté du 13 juillet 2007 est complété par un § 4 rédigé comme suit : « La demande en suspension de paiement, telle que visée à l'article 35quaterdecies.bis de la loi, est adressée au fonctionnaire dirigeant adjoint de la "Vlaamse Milieumaatschappij". La demande de renonciation anticipée à la suspension, conformément à l'article 35quaterdecies.bis, § 6 de la loi, doit être adressée au même fonctionnaire ».

Art. 8.Le présent arrêté remplace l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, qui est abrogé. Il produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1993 et des articles 3 et 6 qui entrent en vigueur le 9 mai 1994.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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