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Décret du 21 décembre 2007
publié le 31 décembre 2007

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008

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autorite flamande
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2007037369
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31/12/2007
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21/12/2007
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21 DECEMBRE 2007. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008.

Chapitre Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Fonds de récupération Allocations d'études

Art. 2.Dans l'article 21 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, les §§ 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant de recouvrements en exécution des articles 10, 11 et 22 du décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, par toutes les recettes résultant de recouvrements tels que visés aux articles 47 et 48 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, ainsi que par toutes les recettes résultant des recouvrements tels que visés à l'article 62 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.

Le fonds est également alimenté par les montants d'aide aux études, allocations scolaires ou allocations d'études non perçus. § 4. Le fonds est utilisé pour le paiement d'allocations scolaires et d'allocations d'études aux élèves et étudiants, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande. » . Section II. - Instituts supérieurs

Art. 3.A l'article 190bis, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, 3°, les mots "à compter de l'année budgétaire 2006" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2006 et 2007"; 2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° à compter de l'année budgétaire 2008, le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant des enveloppes subventionnelles, étant entendu que ce montant ne peut être inférieur à 6.000.000 euros. » ; 3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les montants mentionnés au premier alinéa et à l'alinéa deux, 4°, sont adaptés annuellement suivant les dispositions de l'article 184, § 1er.» .

Art. 4.A l'article 209 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au § 1er du présent article, le montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2008, à 249.09 euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005.

A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0) I : la formule d'indexation;

L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2008;

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2008. » Section III. - Universités

Art. 5.A l'article 140, § 1er, point 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots "pour les années 2002, 2003, 2006 et 2007" sont remplacés par les mots "pour les années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008". Section IV. - Formation continuée

Art. 6.A l'article 44 du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. A partir de 2006, le Gouvernement flamand met annuellement les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la formation continuée : Pour la consultation du tableau, voir image Section V. - Hogere Zeevaartschool (Ecole supérieure de Navigation)

Art. 7.A l'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool', il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2008, le montant de la dotation est fixé à 1.199.000 euros. Ce montant est annuellement adapté au rapport entre l'indice de santé estimé du mois de décembre de l'année budgétaire concernée et l'indice de santé du mois de décembre de l'année budgétaire 2007. » Section VI. - Moyens d'académisation supplémentaires

Art. 8.A l'article VI.9ter du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "les années budgétaires 2006 et 2007" sont remplacés par les mots "les années budgétaires 2006, 2007 et 2008";2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots "l'année budgétaire 2007" sont remplacés par les mots "les années budgétaires 2007 et 2008";3° dans le § 2, les mots "en 2006 et 2007" sont remplacés par les mots "en 2006, 2007 et 2008".

Art. 9.A l'article VI.10, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2006, les mots "31 décembre 2007" sont remplacés par les mots "31 décembre 2008".

Art. 10.A l'article 102, septième tiret, du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, les mots "31 décembre 2007" sont remplacés par les mots "31 décembre 2008". Section VII. - Transport des élèves

Art. 11.Dans le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, tel que modifié, il est inséré un article 55ter, rédigé comme suit : « Article 55ter.

Le Gouvernement flamand peut, pendant l'année scolaire 2007-2008, dans les limites budgétaires, proroger les subventions octroyées pendant l'année scolaire 2006-2007 aux communes pour l'organisation du transport des élèves inter-réseaux dans l'enseignement fondamental ordinaire.

Les subventions pour l'année scolaire 2007-2008, à imputer au budget 2007, sont plafonnées au montant de la subvention dont cette commune a bénéficié pendant l'année scolaire 2006-2007. » Section VIII. - UZ Gent

Art. 12.A l'arrêté royal n°542 du 31 mars 1987, article 6, § 5, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Universitair Ziekenhuis" sont chaque fois remplacés par les mots "UZ Gent";2° dans le texte néerlandais, le mot "ziekenhuisgeneesheren" est remplacé par le mot "ziekenhuisartsen";3° les mots "fonds de retraite" sont remplacés par les mots "institution de retraite professionnelle";4° le mot "physique" est remplacé par le mot "médicale";5° les mots "le Ministère" » sont remplacés par les mots "les services";6° les mots "le fonds de retraite" sont remplacés par les mots "l'institution de retraite professionnelle".

Art. 13.Dans l'article 6 du même arrêté royal, le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. En vue de la conclusion de l'assurance de groupe visée au § 5 ou de la constitution d'une institution de retraite professionnelle, l'UZ Gent peut créer une personne morale pour le financement des pensions de retraite sous quelle forme juridique que ce soit, autorisée ou imposée par ou en vertu de la loi. »

Art. 14.Dans l'article 6, § 7, alinéa premier, du même Arrêté royal, les mots "l'Hôpital universitaire à Gand" sont remplacés par les mots " l'UZ Gent " et les mots " l'ASBL "Pensioenfonds", visée " sont supprimés. L'article 6, § 7, premier alinéa, du même Arrêté royal est complété par les mots " l'institution visée ".

Dans l'article 6, § 7, alinéa deux, du même arrêté royal, les mots " l'ASBL "Pensioenfonds " sont remplacés par les mots "l'institution visée au § 6".

Dans l'article 6, § 7, alinéa trois, du même arrêté royal, les mots " l'ASBL "Pensioenfonds " sont remplacés par les mots "l'institution visée au § 6". Section IX. - Financement de l'enseignement supérieur 2008

Art. 15.Par dérogation aux dispositions des articles 130, 130bis et 136 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et par dérogation aux dispositions reprises dans le Titre IV, Chapitre 1er, Section 5, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, à l'exception des articles 179, point 9°, 181bis, 182 et 190bis, le montant total des allocations pour chaque institution est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Fiscalité Section Ire. - Précompte immobilier

Art. 16.A l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « A partir de l'année d'imposition 2008, le délai prescrit à l'alinéa 1er ne peut pas expirer avant le 31 mars de l'année qui suit l'année d'imposition, lorsque la réclamation invoque la réduction au titre de l'article 257, § 2, 3°. » Section II. - Taxe de circulation

Art. 17.L'article 9, F, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par les dispositions suivantes : « Les remorques et semi-remorques sont soumises à une taxe s'élevant respectivement à 23,92 euros ou 49,68 euros selon que la masse maximale autorisée ne dépasse pas 500 kilogrammes ou atteint 501 kilogrammes sans dépasser 3 500 kilogrammes.

Les remorques et semi-remorques visées à l'alinéa 1er dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et qui sont exclusivement tirées par une voiture, une voiture mixte, un minibus, une ambulance, une motocyclette, un camion léger, un camping-car, un autobus ou un autocar, sont exemptées de la taxe. Cette exemption vaut uniquement dans la mesure où le contribuable n'est pas une personne morale. » Section III. - Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de

greffe

Art. 18.Dans l'article 54, alinéa deux, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 19 juillet 1979, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Par dérogation à cette disposition, il n'est pas tenu compte des avoirs en nue-propriété de l'acquéreur ou de son conjoint et de ce qui a été recueilli par eux ou par l'un d'eux dans la succession d'un ascendant. Il n'est pas non plus tenu compte des immeubles que l'acquéreur ou son conjoint possèdent en pleine propriété, à la condition que ces biens aient été recueillis en pleine ou nue-propriété de la succession d'un ascendant de l'un d'eux et à la condition que le revenu cadastral des biens en pleine propriété n'excède pas 25 pour cent dudit maximum. »

Art. 19.Dans l'article 55, alinéa premier, 2° du même décret, le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) que l'acquéreur et son conjoint ne possèdent pas d'autres immeubles, ou qu'ils ne possèdent pas en totalité ou en indivision un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, s'élève, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé en vertu de l'article 53, abstraction faite de ce qu'ils possèdent en nue-propriété et ont recueilli dans la succession d'un ascendant de l'un d'eux et abstraction faite de ce qu'ils possèdent en pleine propriété et ont recueilli en pleine ou nue-propriété de la succession d'un ascendant de l'un d'eux et à la condition que le revenu cadastral des biens en pleine propriété n'excède pas 25 pour cent dudit maximum. » Section IV. - Code des droits de succession

Art. 20.Dans l'article 60bis du Code des droits de succession, le § 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 5. L'exonération n'est accordée que si l'entreprise ou la société a au moins payé 500.000 euros de charges salariales aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen dans les douze trimestres précédant le décès.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exonération n'est appliquée que proportionnellement, si l'entreprise ou la société a payé moins de 500.000 euros de charges salariales aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen dans les trois ans précédant le décès.

Les charges salariales payées sont appréciées sur la base des déclarations requises dans le cadre de la législation sociale, ou à défaut de ces dernières, celles dans le cadre de la législation fiscale. Par charges salariales on entend : le traitement ou salaire de base ou minimum et tout autre avantage en espèces ou en nature que le travailleur perçoit directement ou indirectement de son employeur du chef de son emploi, ainsi que toutes les cotisations de sécurité sociale qui grèvent ce salaire.

L'exonération n'est maintenue que si l'entreprise a au moins payé dans les vingt trimestres après le décès un montant égal à 5/3e des charges salariales payées dans les douze trimestres avant le décès. Si et dans la mesure où ces charges salariales payées après le décès seraient inférieures, l'impôt est dû proportionnellement au tarif normal.

Ne sont pas prises en compte, les charges salariales des travailleurs qui effectuent principalement du travail manuel domestique dans le ménage de l'employeur ou de sa famille ou d'un administrateur, gestionnaire, liquidateur ou d'une personne exerçant une fonction similaire dans la société.

Ne sont également pas prises en compte, les charges salariales au bénéfice du défunt lui-même, son conjoint et ses parents en ligne droite, dans la mesure où ces charges salariales excèdent 300.000 euros pour la période avant le décès et 500.000 euros pour la période suivant le décès.

Les montants visés aux alinéas deux et six, sont multipliés par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices, soit des trois années civiles précédant celle dans laquelle le décès a eu lieu, soit des cinq années civiles à compter de l'année dans laquelle le décès a eu lieu, par l'indice du mois de décembre 2007. » CHAPITRE IV. - Environnement Section Ire. - Déchets

Art. 21.Dans l'article 48, § 2, 3° du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié à plusieurs reprises, il est inséré la disposition suivante après l'avant-dernier alinéa : « Pour la mise en décharge des résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats en granulats colorés, provenant d'entreprises qui commercialisent ces granulats colorés, K est égal à 0,04 à partir de l'année d'imposition 2008. La fraction résiduaire à mettre en décharge doit être inférieure à 1 pour cent en poids.Ce pourcentage doit être considéré par rapport à la production totale de granulats colorés sur base annuelle dans l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à mettre en décharge dépasse le pourcentage d'1 %, la fraction excédentaire doit être soumise au tarif de la redevance écologique, K étant égal à 1. Par résidus de recyclage issus de la transformationh du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats on entend les résidus issus du concassage des gravats et de l'épuration des granulats, à l'exception des résidus déjà triés préalablement au concassage. » Section II. - Eaux de surface

Art. 22.Dans l'article 35ter, § 2, c), de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 23 décembre 2005 et modifié par le décret du 22 décembre 2006, la phrase "les redevables, vises à l'article 35quater de la présente loi, dont l'établissement n'est pas situé dans les zones d'épuration A ou B, telles que visées a l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matiere d'hygiène de l'environnement" est complétée par le membre de phrase "ou qui, après la publication du plan de zonage, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage, sont établis hors de la zone centrale ou de l'espace rural collectivement optimalisé. »

Art. 23.Dans l'article 35ter, § 2, alinéa deux de la même loi, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 22 décembre 2006, la phrase "Pour tous les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixé à 25,7 euros" est remplacée par la phrase "Pour tous les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixé à 29,1 euros".

Art. 24.Dans l'article 35ter de la même loi, le § 5, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 19 décembre 1997, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 juin 2003 et 19 décembre 2003, est remplacé les dispositions suivantes : « § 5. Tout redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, est exempté de l'obligation de paiement de la redevance, visée au § 1er, s'il perçoit lui-même l'une des interventions suivantes au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date du décès : 1° le revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; L'exemption, visée à l'alinéa 1er, vaut également pour le redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, dont un membre du ménage est domicilié à la même adresse et qui, au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date du décès, relève de l'une des catégories visées à l'alinéa 1er.

Pour l'application de cette exemption, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution et les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.

L'exemption visée à l'alinéa 1er, est exclusivement octroyée pour le lieu de consommation de l'eau qui est également le domicile légal du redevable.

La Société peut exempter automatiquement un redevable à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa 1er. En cas d'octroi automatique de l'exemption visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts.

Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exemption, visée à l'alinéa 1er, n'est accordée que moyennant demande écrite. La demande d'exemption doit être adressée à la Société au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts.

Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôts ou un membre du ménage a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts ou un membre du ménage a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôts ou un membre du ménage a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés, de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, ou de l'allocation d'intégration pour personnes handicapées;4° le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante. L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions susmentionnées soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date du décès. »

Art. 25.Dans l'article 35ter de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997, 18 mai 1999, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 juin 2003, 19 décembre 2003, 24 décembre 2004, 23 décembre 2005 et 22 décembre 2006, il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis. Si la redevance porte sur le consommation d'eau d'un ou plusieurs ménages qui sont domiciliés à l'adresse du redevable et dont ce dernier ne fait pas partie, le régime suivant est d'application par dérogation au § 5 : les ménages domiciliés dans cet immeuble, dont un membre appartient à l'une des catégories visées au § 5, alinéa 1er, au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de décès, sont éligibles à une compensation pour leur part dans la redevance pour la même année d'imposition, visée au § 1er, conformément aux conditions et à la procédure/régime, visé au § 6. »

Art. 26.Dans l'article 35ter de la même loi, le § 6, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 19 décembre 1997, 8 juillet 1997, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 juin 2003 et 24 décembre 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 6. Toute personne physique qui ne peut pas bénéficier de l'exemption, visée au § 5, mais qui est le consommateur effectif de l'eau et qui au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de décès bénéficie lui-même de l'une des interventions suivantes, a droit à une compensation pour sa part ou celle de son ménage dans la redevance de la même année d'imposition, visée au § 1er : 1° le revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; La compensation est exclusivement octroyée pour le lieu de consommation de l'eau qui est également le domicile légal du consommateur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Pour l'application de cette compendation, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution et les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.

Une seule compensation peut être octroyée chaque année par ménage à la personne de référence de ce ménage.

La Société peut octroyer automatiquement la compensation à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa 1er.

Si la compensation n'est pas octroyée automatiquement sur la base des renseignements précités, la compensation est seulement allouée sur demande écrite. La demande écrite de compensation doit être adressée à la Société au plus tard dans les douze mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts.

Cette demande doit être accompagnée de l'un des documents suivants : 1° une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions, faisant apparaître que la personne physique intéressée a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que la personne physique concernée a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que la personne physique intéressée a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés, de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, ou de l'allocation d'intégration pour personnes handicapées; Le montant de la compensation est fixé comme suit : P = M x T x Q x 0,025; où : 1° P = la compensation;2° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année d'imposition à l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation;3° T= le tarif unitaire de la redevance, visée au § 1er;4° Q= 4° pour chaque consommateur qui a prélevé de l'eau d'un réseau public de distribution d'eau à une date au cours de l'année précédant l'année d'imposition, la consommation d'eau étant de moins de 500 m3 au cours de l'année précédant l'année d'imposition sur la base de la facture établie par la société de distribution d'eau, et qui disposait à une date au cours de cette année d'un propre captage d'eau d'une capacité de pompage nominale totale de moins de 5 m3 par heure; Q = 30 m3 pour tous les autres consommateurs.

La compensation n'est pas applicable aux personnes physiques qui, dans l'année précédant l'année d'imposition, sont éligibles à une compensation, visée à l'article 16sexies, § 2, § 3, ou § 4 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées respectivement à l'article 16bis et 16quinquies du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. »

Art. 27.Dans l'article 35ter de la même loi, le § 7, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 7. 1° Une exemption de l'obligation de paiement de la redevance, visée au § 1er, est accordée à chaque redevable, tel que visé à l'article 35quater, dont les eaux usées domestiques provenant de son logement ont été épurées par une installation privée d'épuration des eaux en gestion propre ou en gestion commune ou, par une installation d'épuration des eaux individuelle construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché.

Ces installations d'épuration des eaux doivent répondre aux conditions prescrites au point 3°.

Cette exemption est calculée pro rata temporis et n'est octroyée que pour la partie de la redevance portant sur les eaux usées épurées dans les installations d'épuration privées ou individuelles; 2° Une exemption de l'obligation de paiement de la redevance, visée au § 1er, est accordée à chaque redevable, visé à l'article 35quinquies, dont les eaux usées domestiques provenant de son logement ont été épurées par une installation d'épuration privée ou individuelle, visée au point 1°. Cette exemption n'a trait qu'aux eaux usées domestiques régies par le secteur 56 de l'annexe jointe à la présente loi. Cette exemption est plafonnée à 30 m3 par personne qui est domiciliée dans le logement en question au 1er janvier de l'année d'imposition L'exemption est calculée pro rata temporis et n'est octroyée que pour la partie de la redevance portant sur les eaux usées domestiques provenant de son logement qui sont régies par le secteur 56 de l'annexe jointe à la présente loi et épurées dans l'installation d'épuration privée ou individuelle, visée au point 1°.

L'exemption n'est pas applicable si le redevable ou le consommateur réel de l'eau, dans l'année précédant l'année d'imposition, est éligible à une compensation, visée à l'article 16sexies, § 2, § 3, ou § 4 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées respectivement à l'article 16bis et 16quinquies du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine; 3° L'installation d'épuration des eaux, visée au point 1°, doit répondre aux conditions suivantes : a) pour autant qu'il s'agit d'une installation incommode aux termes du titre Ier du Vlarem dont l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée conformément aux dispositions du titre Ier du Vlarem;b) être construite et exploitée suivant un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions du titre II du Vlarem;4° L'exemption ne s'applique pas aux installations d'épuration d'eau qui ont été construites après que le logement était raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.L'exemption vaut pour au maximum cinq ans après que le logement est raccordable aux égouts. 5° Le redevable qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation d'épuration privée, visée aux points 1° et 2° et qui souhaite bénéficier de l'exemption susvisée doit, sous peine de déchéance du droit à l'exemption, présenter à la Société dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts, ou ensemble avec la déclaration dans le cas où le redevable introduit une déclaration, une demande écrite accompagnée des documents suivants : a) une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante relative à l'exploitation de l'installation d'épuration, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu du titre Ier du Vlarem;b) une attestation délivrée par le bourgmestre, certifiant que l'installation d'épuration a été construite et est exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du Vlarem. L'attestation en question a en tout cas une durée de validité maximale de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la Société ne dispose de données faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'a pas été exploitée suivant le code de bonne pratique, conformément aux prescriptions du titre II du Vlarem ou a été modifiée au cours de cette période. Si une attestation a été transmise à la Société comme prévue à l'alinéa 1er, b), la Société peut exempter le redevable automatiquement de la redevance sans que ce dernier doive introduire une demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts.

Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts au cours du délai de validité de l'attestation, l'exemption n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement présentée; 6° La Société peut exempter automatiquement le redevable qui a épuré les eaux usées domestiques provenant de son logement par une installation d'épuration individuelle, visée aux point 1° et 2°, sur la base des renseignements recueillis auprès des communes ou, si l'installation est construite ou gérée par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sur la base des renseignements recueillis auprès de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.En cas d'octroi automatique de l'exemption, visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts.

Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exemption, visée à l'alinéa 1er, n'est accordée que moyennant demande écrite. Les redevables visés aux articles 35quinquies et 35septies, à l'exception de ceux régis par le secteur 56 de l'annexe jointe à la présente loi, doivent joindre leur demande à leur déclaration. Tous les autres redevables doivent adresser leur demande à la Société au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts.

La demande doit être accompagnée par une attestation délivrée par le bourgmestre, ou, si l'installation est construite ou gérée par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, par une attestation délivrée par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau faisant apparaître le raccordement régulier du redevable à l'installation d'épuration individuelle. 7° Par dérogation aux points 5° et 6°, une exemption d'imposition peut être accordée aux redevables dont le logement est équipé d'une installation d'épuration certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.»

Art. 28.L'article 35ter, § 8 de la même loi, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 19 mai 2006, est modifié comme suit : 1° les mots "une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante" sont remplacés par les mots "une copie de la déclaration ou de l'autorisation courante";2° les mots "L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bourgmestre l'a délivrée" sont remplacés par les mots "L'attestation en question a une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée".

Art. 29.Dans l'article 35ter de la même loi, le § 9, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 9. La personne visée aux §§ 5bis et 6 ne peut pas obtenir la compensation visée aux §§ 5bis et 6, pour sa quote-part dans la consommation d'eau dont le redevable, visé aux §§ 5 et 7 ou l'institution, visée au § 8 a été exemptée. »

Art. 30.L'article 35vicies de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 35vicies. § 1er. Le montant de la redevance, tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a et 51.b, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants : - 0,7 pour l'année d'imposition 2003; - 0,775 pour l'année d'imposition 2004; - 0,850 pour l'année d'imposition 2005 et suivants. § 2. Le montant de la redevance, tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 57, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants : - 0,957 pour l'année d'imposition 2006; - 0,828 pour l'année d'imposition 2007; - 0,720 pour l'année d'imposition 2008 et suivants. » Section III. - Eaux destinées à la consommation humaine

Art. 31.Dans l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, le point 20°, inséré par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par las dispositions suivantes : « 20° obligation d'assainissement communale : toute obligation en matière d'assainissement collectif incombant aux communes. Si la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après enquête du marché, assure également la construction ou l'exploitation d'installations d'épuration d'eau individuelle, cet assainissement individuel fait également partie intégrante de l'obligation d'assainissement communale;"

Art. 32.Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est inséré un point 24°, rédigé comme suit : « 24° utilisateur d'un captage d'eau privé : la personne qui fait usage d'un captage d'eau privé pour obtenir des eaux destinées à l'utilisation humaine;".

Art. 33.Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est inséré un point 25°, rédigé comme suit : « 25° assainissement individuel : toutes installations, y compris les canalisations qui y sont directement raccordées et qui assurent la liaison entre l'installation et la propriété de l'abonné ou de l'utilisateur d'un captage d'eau privé, qui assurent exclusivement l'épuration des eaux usées domestiques provenant d'un ou plusieurs logements et qui ont été construites ou sont exploitées par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après enquête du marché;".

Art. 34.Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est inséré un point 26°, rédigé comme suit : « 26° assainissement collectif : l'assainissement au niveau communal à l'exception de l'assainissement individuel. »

Art. 35.Dans l'article 3, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, les mots "l'article 16sexies " sont insérés après les mots "l'article 16quinquies ".

Art. 36.Dans l'article 16bis du même décret, le § 3, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 22 décembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine le tarif de la contribution, sous le contrôle du contrôleur économique, en fonction des coûts à sa charge pour respecter son obligation d'assainissement au niveau communal et supracommunal.

Le tarif de la contribution pour l'assainissement collectif au niveau communal peut être, par rapport au tarif de la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal : - 1,5 fois supérieur pour l'eau consommée en 2005 et 2006; - 1,4 fois supérieur pour l'eau consommée en 2007; - 1,4 fois supérieur pour l'eau consommée en 2008;

Le tarif de la contribution pour l'assainissement individuel au niveau communal peut être, par rapport au tarif de la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal, au maximum 2,4 fois supérieur pour l'eau consommée en 2008.

La contribution pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communal.

La détermination de la contribution supracommunale et communale dans le coût de l'assainissement collectif et la contribution communale dans le coût de l'assainissement individuel tient compte au moins des éléments suivants : 1° la pollution causée par l'abonné, conformément au principe "le pollueur paie";2° les frais d'assainissement respectivement collectif ou individuel par m3 d'eau;3° une quote-part des contributions non percevables;4° une quote-part pour les exemptions ou corrections sociales imposées respectivement par la commune ou la Région flamande;5° l'intervention dans le financement accordée respectivement par la commune ou la Région flamande;6° la quote-part du coût causé par le déversement d'eau ne provenant pas d'un réseau public de distribution d'eau. Le contrôleur économique peut imposer pour des raisons économiques, écologiques et sociales, des restrictions en matière de contribution à charge des abonnés. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. ».

Art. 37.A l'article 16ter du même décret, le § 3, inséré par le décret du 24 décembre 2004, est abrogé.

Art. 38.L'article 16quater du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Article 16quater.

Les tarifs des contributions pour l'obligation d'assainissement communale, visées à l'article 16bis, § 3, font partie intégrante des conventions, visées à l'article 6bis, § 3. »

Art. 39.Dans l'article 16quinquies du même décret, les §§ 1er et 2, insérés par le décret du 23 décembre 2005, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut imputer une indemnité à l'utilisateur d'un captage d'eau privé en tant que contribution dans le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.

Les dispositions des articles 16bis, §§ 3 et 4, 16ter, 16sexies et 25 s'appliquent par analogie à l'indemnité visée à l'alinéa 1er. § 2. Lorsqu'une indemnité, telle que visée au § 1er, est imputée pour l'assainissement supracommunal, son montant est déterminé conformément à l'article 16ter, étant entendu que Q est dans ce cas égal au nombre de m3 d'eau prélevés par le captage d'eau privé. L'eau captée par le captage d'eau privé est déterminée conformément à l'article 35quater, § 1er, 2°, l'article 35quater § 1er, 3°, l'article 35quinquies, § 12 ou l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971. »

Art. 40.Dans l'article 16quinquies du même décret, le § 3, inséré par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les tarifs de l'indemnité pour l'obligation d'assainissement communale, visée à l'article 16bis, § 1er, font partie intégrante des conventions, visées à l'article 6bis, § 3. »

Art. 41.Dans l'article 16quinquies du même décret, le § 4, alinéa 1er, inséré par le décret du 23 décembre 2005, est complété par la disposition suivante : « Après la publication du plan de zonage définitif, visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage, les établissements de logement situés dans la zone centrale ou dans l'espace rural collectivement optimalisé sont présumés irréfragablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale. »

Art. 42.Dans l'article 16quinquies du même décret, le § 4, alinéa deux, inséré par le décret du 23 décembre 2005, est complété par la disposition suivante : « Après la publication du plan de zonage définitif, visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage, les établissements de logement situés dans la zone centrale ou dans l'espace rural collectivement optimalisé sont présumés irréfragablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale. »

Art. 43.Dans le chapitre V du même décret, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, il est inséré une section VI, comprenant l'article 16sexies, rédigée comme suit : « Section VI. - Exemption et compensation Article 16sexies. § 1er. L'abonné, respectivement l'utilisateur d'un captage d'eau privé, tel que visé à l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, est exempté par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau du paiement de la contribution respectivement l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, visée à l'article 16bis, respectivement 16quinquies, s'il perçoit lui-même au 1er janvier d'une année calendaire l'une des interventions suivantes : 1° le revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; L'exemption, visée à l'alinéa 1er, vaut également pour l'abonné et l'utilisateur d'un captage d'eau privé, visé à l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, ayant un membre du ménage, domicilié à la même adresse, qui relève de l'une des catégories visées à l'alinéa 1er, au 1er janvier de l'année calendaire. Pour l'application de cette exemption, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution et les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.

L'exemption est octroyée pro rata temporis sur la consommation de la même année calendaire et est exclusivement accordée pour la consommation au domicile légal du bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie automatiquement une exemption au bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa 1er.

Si l'exemption n'est pas octroyée automatiquement sur la base des renseignements précités, l'exemption est seulement allouée sur demande écrite. Cette demande d'exemption écrite doit être accompagnée de l'un des documents suivants : 1° une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou 2, a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées; La demande écrite d'exemption doit être introduite, sous peine de déchéance du droit d'exemption, au plus tard le 31 décembre de la même année calendaire à laquelle l'attestation se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau. § 2. Si dans un immeuble, au moins un ménage est domicilié auquel la contribution ou l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, visée aux articles 16bis et 16quinquies, n'est pas portée en compte directement par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, le régime suivant est d'application, par dérogation au § 1er : l'exploitant du réseau public de distribution d'eau accorde à chaque ménage domicilié dans l'immeuble, dont un membre appartient à l'une des catégories visées au § 1er, alinéa 1er, au 1er janvier de l'année calendaire, une compensation pour leur quote-part dans la contribution ou l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, conformément aux conditions et à la procédure/régime visés au § 3. § 3. Chaque consommateur qui est inéligible à l'exemption, visée au § 1er, a droit à une compensation pour sa quote-part ou celle de son ménage dans la contribution ou l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, visée aux articles 16bis et 16quinquies, pour la même année calendaire, s'il perçoit lui-même au 1er janvier d'une année calendaire l'une des interventions suivantes : 1° le revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; La compensation est exclusivement octroyée pour la consommation au domicile légal du consommateur au 1er janvier de la même année d'imposition. Une seule compensation peut être octroyée chaque année par ménage à la personne de référence de ce ménage. Pour l'application de cette exemption, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution et les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie au bénéficiaire de la compensation, visé à l'alinéa 1er, automatiquement une compensation à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa 1er, si le bénéficiaire de la compensation, visé à l'alinéa 1er, fait parvenir les renseignements nécessaires à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire au cours de laquelle ce dernier en a fait la demande.

Si la compensation n'est pas octroyée automatiquement sur la base des renseignements précités, la compensation est seulement allouée sur demande écrite. Cette demande d'exemption écrite doit être accompagnée de l'un des documents suivants : 1° une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées. La demande écrite de compensation doit être introduite, sous peine de déchéance du droit de compensation, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire à laquelle l'attestation jointe se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau de la zone de desserte où est situé l'immeuble en question.

Le montant de la compensation est fixé comme suit : T = M x 0,75 x P; où : 1° T = la compensation;2° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendaire à l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation;3° P = le prix par unité polluante visée à l'article 16ter, § 1er. Le consommateur visé à l'alinéa 1er n'a pas droit à la compensation précitée si sa consommation est ou peut être exemptée du paiement de la contribution ou de l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, conformément au § 1er. § 4. L'abonné, respectivement l'utilisateur d'un captage d'eau privé, visé à l'article 35quater, § 1er de la loi du 26 mars 1971 qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement par une installation d'épuration privée en propre gestion ou en gestion commune, ou par une installation d'épuration des eaux individuelle construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché, et qui répond aux conditions prescrites à l'alinéa trois, est exempté par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau du paiement de la contribution ou de l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale visée respectivement à l'article 16bis et à l'article 16quinquies..

Chaque consommateur qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement de la manière prévue à l'alinéa 1er, et qui ne peut pas bénéficier de l'exemption définie à l'alinéa 1er, a droit à une compensation pour sa quote-part dans la contribution et/ou l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, visée respectivement à l'article 16bis et à l'article 16quinquies suivant les conditions prescrites au § 3, alinéa deux, et qui est calculée comme prévu au § 3, alinéa cinq.

Les installations d'épuration d'eau doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : a) pour autant qu'il s'agit d'une installation incommode aux termes de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand en matière d'autorisation écologique, l'exploitation doit être déclarée et/ou autorisée conformément aux prescriptions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et à l'arrêté précité;b) être construites et exploitées selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. L'exemption, visée à l'alinéa 1er, ou la compensation, visée à l'alinéa deux, peut également être octroyée à l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé dont le logement est équipé d'une installation d'épuration des eaux certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

L'exemption respectivement la compensation ne s'applique pas aux installations d'épuration des eaux qui ont été construites après que le logement était déjà raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout. L'exemption vaut pour au maximum cinq ans après que le logement est raccordable aux égouts.

Si l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau assure la construction ou l'exploitation des installations d'épuration individuelles, l'exploitant octroie automatiquement l'exemption, visée à l'alinéa 1er, ou la compensation, visée à l'alinéa deux, dans le mesure où l'installation répond aux conditions prévues à l'alinéa trois.

Dans tous les autres cas, le bénéficiaire de l'exemption, respectivement le bénéficiaire de la compensation qui souhaitent bénéficier de l'exemption, respectivement la compensation, visée dans le présent paragraphe, introduit une demande écrite. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : a) pour autant qu'il s'agit d'une installation incommode aux termes de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand en matière d'autorisation écologique, une copie de la déclaration ou de l'autorisation courante pour l'exploitation de l'installation d'épuration d'eau;b) une attestation délivrée par le bourgmestre faisant apparaître que l'installation d'épuration est construite et exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. L'attestation en question a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que l'exploitant du réseau public de distribution d'eau ne dispose de données faisant apparaître que l'installation d'épuration n'a pas été exploitée durant cette période suivant un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ou a été modifiée de manière substantielle au cours de cette période.

La demande écrite doit être introduite auprès de l'exploitant, sous peine de déchéance du droit d'exemption, respectivement de compensation, dans les douze mois après l'imputation de la contribution ou indemnité supracommunale par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.

L'exemption, respectivement l'indemnité est octroyée pro rata temporis sur la consommation à partir de la date de mise en service de l'installation d'épuration d'eau.

Les bénéficiaires de la compensation, visés aux §§ 2 et 3, n'ont pas droit à la compensation prévue au § 3, si leur consommation a été ou peut être exemptée du paiement de la contribution ou de l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, ou s'ils perçoivent déjà une intervention dans la contribution ou l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, conformément au présent paragraphe. § 5. Pour ce qui concerne la contribution et l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, visée aux articles 16bis et 16quinquies, le Gouvernement flamand peut prescrire une correction dont l'exploitant du réseau public de distribution d'eau doit tenir compte pour des raisons économiques ou écologiques. Cette correction peut aller d'une réduction à une exemption de la contribution de l'abonné ou de l'indemnité de l'utilisateur du captage d'eau privé. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'éligibilité à ces corrections. »

Art. 44.L'article 25, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Article 25.

A titre de mesure transitoire, les corrections prévues à l'article 35bis, §§ 4, 5, 6 et 7, l'article 35ter, §§ 4 et 8, l'article 35quinquies, §§ 6 à 10 inclus, et l'article 35sexies de la loi du 26 mars 1971 sont reprises pour la détermination des corrections visées à l'article 16sexies, § 5, étant entendu que les mots "la redevance", "la feuille d'impôts", "l'année d'imposition" et "le redevable" soient remplacés respectivement par les mots "la contribution ou l'indemnité", "la facture d'eau", "l'année de facturation", et "l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé. » Section IV. - Prise d'eau

Art. 45.Dans l'article 83 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 15 décembre 1997, 21 décembre 2001 et 22 décembre 2006, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le montant dû pour le captage d'eau est fixé comme suit : Captage d'eau en m3/an : EUR/m3 1. pour la tranche de moins de 1.000.000 m3 : 0,043381 2. pour la tranche de 1.000.000 m3 à 9.999.999 m3 : 0,025161 3. pour la tranche de 10.000.000 m3 à 99.999.999 m3 : 0,013283 4. pour la tranche de plus de 99.999.999 m3 : 0,002624 Le captage d'eau de moins de 500 m3 par an est gratuit". »

Art. 46.L'article 84 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 84.

Les montants visés à l'article 83, § 2, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et sont calculés à l'aide de la formule suivante : montant dû x nouvel indice indice de base Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède celle à laquelle la redevance se rapporte.

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 1990. » Section V. - Sol

Art. 47.A l'article 162 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2 les mots "et une évaluation finale" sont remplacés par les mots ", une évaluation finale, une requête d'application de la gestion des risques, visée à l'article 84, § 2, alinéa 1er, une plan de gestion des risques et des rapports de suivi, visés à l'article 88";2° dans le § 9, point 2°, les mots "et à l'évaluation finale" sont remplacés par les mots "à l'évaluation finale, au plan de gestion des risques et au raport de suivi, visé à l'article 88";3° dans le § 9, point 3°, les mots "à la requête, visée au § 2 ou" sont insérés avant les mots "à la demande";4° dans le § 9, point 4° du texte néerlandais, le mot "bij" est inséré avant les mots "het beroep".

Art. 48.Dans l'article 163, § 1er, du même décret, les mots "aux §§ 1er à 8 inclus" sont remplacés par les mots "à l'article 162, §§ 1er à 8 inclus". Section VI. - Revenus de l'OC-ANB et du fonds MINA

Art. 49.A l'article 3, 4°, du décret du 23 janvier 1991 portant création du "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" comme service régional à gestion séparée, les mots "du fermage, des loyers et d'autres droits d'usage" sont supprimés.

Art. 50.Dans l'article 36 du décret du 19 mai 2006 portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, il est inséré un point 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis loyers, fermages, revenus de concessions et en général, tous les revenus issus de droits d'usage de biens immeubles dont l'agence assure la gestion". CHAPITRE V. - Vlaams Stedenfonds (Fonds flamand des Villes)

Art. 51.Dans l'article 5 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds", le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est inscrit annuellement en faveur du Stedenfonds au budget de la Communauté flamande un crédit d'engagement dont le montant est au moins égal au crédit d'engagement de l'année précédente, ajusté à raison d'un pourcentage d'évolution. Lors de l'engagement de ce montant, il n'est pas tenu compte de l'augmentation visée à l'article 8, § 5. »

Art. 52.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 7 Il est prélevé annuellement du crédit d'engagement, diminué par le prélèvement pour la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" (Commission communautaire flamande) (VGC), un montant de 700.000 euros pour la formation, la sensibilisation et la communication. Ce prélèvement est inscrit à une allocation de base distincte du budget de la Communauté flamande (libellé Communication politique urbaine). » CHAPITRE VI. - Vlaams Gemeentefonds (Fonds flamand des Communes)

Art. 53.Dans le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du "Vlaams Gemeentefonds", il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant l'article 19bis à 19quinquies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Dispositions spéciales concernant la fixation et la répartition de la dotation additionnelle en compensation de l'abolition de la taxe Elia Article 19bis. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2008, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds". La dotation additionnelle s'élève à 83.000.000 euros en 2008 et est ajustée annuellement à l'inflation à partir de l'année budgétaire 2009. § 2. La dotation additionnelle calculée est arrondie au millier supérieur.

Article 19ter. § 1er. La dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds", visée à l'art. 19bis, est répartie parmi les communes de la Région flamande suivant la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2006 de la cotisation fédérale pour compenser la perte de revenus des communes suite à la libéralisation du marché de l'électricité instauré par l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. § 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque commune la proportion en pour cent, visée au § 1er du présent article.

Article 19quater.

Les parts communales dans la dotation additionnelle visée à l'article 19bis et calculée conformément aux dispositions de l'article 19ter, sont versées pour le montant global aux communes à la fin du premier mois du deuxième trimestre.

Article 19quinquies.

Les dispositions des articles 6 à 15 inclus du présent décret ne s'appliquent pas à la dotation additionnelle, visée à l'article 19bis du présent décret. »

Art. 54.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, les mots "31 octobre 2007" sont remplacés par les mots "30 septembre 2008";2° dans le § 5, l'année "2008" est remplacée par l'année "2009".3° dans le § 6, l'année "2007" est remplacée par l'année "2008".

Art. 55.Dans l'article 22 du même décret, il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit : « § 6bis. La date limite, visée au § 4, pour l'introduction des pièces justificatives pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux et les délais visés aux §§ 5 et 6 concernant les décomptes finaux, ne sont pas applicables aux projets d'investissement financés par des droits de tirage qui font l'objet de procédures judiciaires en cours au 30 septembre 2007 et qui sont notifiés à l'autorité flamande avant le 30 septembre 2008. » CHAPITRE VII. - Schéma de Structure d'aménagement

Art. 56.A l'article 23 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, dans les limites budgétaires, octroyer des subventions aux provinces, communes, associations de communes, organismes publics et aux personnes morales privées associés à un partenariat visant la création et la réalisation d'un projet stratégique en exécution du Schéma de Structure d'aménagement de la Flandre, en tant qu'intervention dans les frais de coordination du projet en question. » CHAPITRE VIII. - Biens désaffectés

Art. 57.Sans préjudice de l'application des dispositions décrétales spéciales, le Gouvernement flamand est habilité à : 1° céder par don manuel des meubles corporels appartenant à ses services et mis hors usage, aux établissements d'enseignement, associations sans but lucratif ou fondations, aux conditions qu'il détermine. La répartition d'un don parmi les différents établissements d'enseignement tient compte du nombre d'établissements et de membres du personnel. 2° céder des dispositifs ou appareils désaffectés aux acheteurs afin de répondre à l'obligation de reprise légale à l'achat de dispositifs ou d'appareils similaires pour lesquels une cotisation Recupel est portée en compte. CHAPITRE IX. - Cultuur Invest

Art. 58.Le Gouvernement flamand est habilité à prendre en charge, par le biais d'une convention de coopération avec la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" (PMV sa), les frais de financement réels pour l'association de partenaires stratégiques au financement de Cultuurinvest qui ne peuvent être indemnisés par les rendements réalisés par Cultuurinvest. Il est en outre habilité à octroyer une indemnité de gestion annuelle à la PMV. CHAPITRE X. - Animation socioculturelle

Art. 59.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa deux, et l'article 4bis, § 2, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté flamande est, en 2008, directement payée à la Fédération des Organisations d'Education populaire (FOV) et à l'Association des Centres culturels flamands (VVC). CHAPITRE XI. - "Vlaams Toekomstfonds" (Fonds flamand de l'AVenir)

Art. 60.L'article 94 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 94.

Par dérogation à l'article 10, § 4 et l'article 39 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef du département du domaine politique Finances et Budget, est chargé de la direction générale, le fonctionnement et la représentation du "Vlaams Toekomstfonds".

Par dérogation à l'article 10, § 4, il est conclu aucun contrat de gestion entre le chef du "Vlaams Toekomstfonds" et le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du Fonds. » CHAPITRE XII. - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Art. 61.Dans l'article 6, 1° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", les mots ", à l'exclusion du subventionnement ou du financement de l'infrastructure de structures agréées" sont remplacés par les mots "y compris le financement additionnel de projets d'infrastructure par des subventions de capital à charge de la répartition du bénéfice de la Loterie nationale octroyé à l'agence". CHAPITRE XIII. - Ratification de l'acte d'échange de parcelles de terres à Anvers

Art. 62.L'acte portant échange de parcelles de terres situées à Anvers, passé le 12 novembre 2007 devant monsieur Johan Huybrechts, commissaire au Comité d'Achat à Anvers, entre la Région flamande d'une part et la ville d'Anvers et "l'Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen" d'autre part, est ratifié. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 63.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception des dispositions suivantes : - Section VIII - UZ Gent du chapitre II - Enseignement, qui produit ses effets le 1er juillet 2007; - Section IV - Code des droits de succession du chapitre III - Fiscalité, qui produit ses effets le 1er novembre 2007; - Section II - Eaux de surface du chapitre IV - Environnement, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2008; - Section V - Sol du chapitre IV - Environnement, qui entre en vigueur à la même date que celle à laquelle entre en vigueur le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol; - Chapitre VI - "Vlaams Gemeentefonds", qui produit ses effets le 31 octobre 2007; - Chapitre XI - "Vlaams Toekomstfonds", qui produit ses effets le 1er janvier 2007; - Chapitre XII - "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", qui produit ses effet le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Pour la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, absente : Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2007-2008 Pour la consultation du tableau, voir image

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