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Décret du 19 novembre 2021
publié le 16 décembre 2021

Décret portant création d'un registre flamand des subventions

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autorite flamande
numac
2021034279
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16/12/2021
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19/11/2021
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19 NOVEMBRE 2021. - Décret portant création d'un registre flamand des subventions (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant création d'un registre flamand des subventions CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° instance compétente : l'instance compétente visée à l'article 2, 5° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;3° données à caractère personnel : les données visées à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;4° catalogue de produits : catalogue reprenant les différents services fournis par les autorités locales, flamande et fédérale ;5° subvention : une subvention telle que visée à l'article 2, 34° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;6° bénéficiaire de la subvention : une personne morale ou une association de fait qui reçoit une subvention d'un subventionneur ;7° subventionneur : une entité qui fait partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ;8° autorité de l'état fédéré flamand : l'autorité de l'état fédéré flamand visée à l'article 2, 41° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. CHAPITRE 2. - Création du registre des subventions

Art. 3.Il est créé un registre des subventions dont les objectifs sont : 1° fournir, tant en interne qu'en externe, un aperçu transparent des flux de subventions, notamment à des fins de coordination entre les différents subventionneurs et de partage d'informations sur les subventions accordées ;2° optimiser les flux de subventions, notamment afin d'éviter le double subventionnement.

Art. 4.§ 1. Les données suivantes peuvent être traitées dans le registre des subventions : 1° une description de l'activité d'intérêt général au titre de laquelle la subvention est accordée ;2° l'objectif de la subvention ; 3° le numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, du bénéficiaire de la subvention, et le numéro d'identification similaire utilisé à des fins internes chez les subventionneurs, ainsi que le nom, le code postal, la commune et le pays associés à ce numéro d'entreprise ou à ce numéro d'identification similaire ; 4° l'adresse à laquelle la subvention sera reçue, sur la base du code postal du numéro d'établissement ou de l'autre paramètre de localisation dans les systèmes de traitement des dossiers ;5° le code SEC et sa description ;6° l'élément structurel de fond, visé à l'article 2, 14° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, et son code correspondant, dans lequel la subvention est enregistrée, ainsi qu'une subdivision supplémentaire de l'élément structurel de fond en termes de contenu ;7° le domaine politique et son code ;8° les nom, titre et code du ministre ;9° les données de traitement comptable utilisées en interne au sein des entités de l'autorité de l'état fédéré flamand ;10° le montant de la subvention et la partie de celle-ci déjà versée par le subventionneur, le cas échéant par tranche versée ;11° la date de l'engagement d'accorder la subvention et la date du versement de celle-ci, le cas échéant par tranche versée ;12° le cas échéant, le montant dont le subventionneur a réclamé le remboursement ;13° le cas échéant, le montant remboursé au subventionneur ;14° le calendrier de règlement ;15° le code du catalogue de produits concerné ;16° la mention que la subvention constitue ou non, de l'avis du subventionneur, une aide d'Etat de minimis. § 2. Les données traitées dans le cadre du registre des subventions peuvent contenir les catégories suivantes de données à caractère personnel des demandeurs de subventions, des bénéficiaires de subventions ou des subventionneurs : 1° des coordonnées telles que le nom et l'adresse ;2° des données professionnelles et de formation ;3° des données financières. L'instance compétente peut également traiter les données d'enregistrement des personnes qui consultent le registre des subventions et précise, dans un avis de confidentialité qu'elle publie sur le site internet visé à l'article 7, deuxième alinéa, à la fois la liste des données traitées et le délai de conservation des données d'enregistrement traitées, qui n'excède pas le délai visé à l'article 8, troisième alinéa. Le traitement et la conservation des données d'enregistrement ont pour seul but de garantir le fonctionnement technique correct du site internet et sa sécurité. § 3. Le Gouvernement flamand peut modifier les données visées au paragraphe 1.

Art. 5.Les subventionneurs enregistrent les données visées à l'article 4, § 1 dans le registre des subventions pour toutes les subventions qu'ils accordent aux bénéficiaires de subventions pour la période spécifiée à l'article 8, premier alinéa.

Art. 6.§ 1. Les subventionneurs transmettent périodiquement, par voie électronique et de manière structurée à l'instance compétente toutes les données visées à l'article 4, § 1.

Les subventionneurs veillent à ce que les données visées à l'article 4, § 1 soient mises à disposition périodiquement et de manière structurée, de sorte que les données contenues dans le registre des subventions soient à jour et accessibles. § 2. L'instance compétente offre un soutien aux subventionneurs pour transmettre numériquement les données demandées à la base de données de l'instance compétente. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter la manière dont les subventionneurs enregistrent les données visées à l'article 4, § 1 dans le registre des subsides.

Art. 7.Le registre des subventions est à la disposition des subventionneurs aux fins énoncées à l'article 3.

Le registre des subventions est également accessible au public via un site internet sans contrôle d'accès, aux fins énoncées à l'article 3.

Le Gouvernement flamand peut limiter l'accès public aux données visées à l'article 4, § 1.

Art. 8.Seules peuvent être incluses dans le registre des subventions les données visées à l'article 4, § 1 des subventions pour lesquelles un engagement d'accorder la subvention a été pris au cours de l'année civile en cours ou des dix années civiles qui la précèdent.

Les données historiques ne peuvent être incluses dans le registre des subventions en application du premier alinéa que si ces données peuvent être téléversées par voie électronique.

Les données incluses dans le registre des subventions sont effacées dix ans après la date à laquelle elles ont été reprises dans le registre des subventions. CHAPITRE 3. - Mesures d'ordre organisationnel

Art. 9.Dans le présent article, il faut entendre par responsable du traitement : le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. L'instance compétente gère le registre des subventions. Elle est responsable du traitement.

Les subventionneurs sont considérés comme responsables du traitement pour le téléversement des données pertinentes dans le registre des subventions.

Art. 10.Toute communication électronique de données à caractère personnel est effectuée conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles applicable au moment de la communication.

Dans le premier alinéa il faut entendre par traitement : le traitement, tel que visé à l'article 4, 2) du règlement général sur la protection des données.

L'instance compétente effectue un contrôle de qualité des informations incluses dans le registre des subventions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions d'exécution du contrôle visé au troisième alinéa. CHAPITRE 4. - Obligations d'information

Art. 11.Le subventionneur veille à ce que, au plus tard au moment de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire de la subvention ait été expressément informé de la publication, dans le cadre du présent décret, des données visées à l'article 4, § 1.

Pour les subventions accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret, les bénéficiaires des subventions sont réputés avoir donné leur accord à la publication des données visées à l'article 4, § 1, dans le cadre du présent décret. CHAPITRE 5. - Surveillance et sanctions

Art. 12.§ 1. L'instance compétente est chargée de surveiller le respect par les subventionneurs des obligations d'enregistrement visées aux articles 5 et 6, § 1 du présent décret et, le cas échéant, des arrêtés d'exécution correspondants.

Aux fins de la surveillance visée au premier alinéa, l'instance compétente peut à tout moment, et si possible par voie électronique, consulter les documents et écritures des subventionneurs relatifs aux subventions qu'ils accordent. L'instance compétente peut demander aux subventionneurs toutes les précisions et informations qu'elle juge nécessaires à l'exercice de la surveillance.

L'instance compétente peut, aux fins de la surveillance visée au premier alinéa, effectuer des contrôles auprès des subventionneurs en vertu du présent décret. § 2. L'instance compétente peut, le cas échéant, compléter, modifier ou supprimer les données fournies par les subventionneurs afin de les rendre conformes aux dispositions du présent décret.

Art. 13.En cas de manquement grave aux obligations du présent décret et après concertation entre l'instance compétente et le subventionneur, le Gouvernement flamand peut prendre les décisions suivantes : 1° inclure le nom du subventionneur dans une liste qu'elle publie sur le site internet de l'instance compétente ;2° obliger le subventionneur à désigner un expert externe chargé de l'aider à respecter ses obligations ;3° réduire l'allocation du subventionneur. L'instance compétente peut en outre compléter ou corriger les données manquantes ou incorrectes.

Dans le premier alinéa il faut entendre par allocation : une allocation telle que visée à l'article 2, 35° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les douze mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification a un effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.

La compétence visée au présent article, assignée au Gouvernement flamand, cesse douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Après cette date, les arrêtés adoptés et ratifiés en vertu du présent article ne peuvent être modifiés que par décret.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2022.

Par dérogation au premier alinéa, à l'égard des subventionneurs qui ne sont pas repris à l'annexe du présent décret, l'article 5 entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 7, deuxième alinéa entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1 juillet 2022.

Le Gouvernement flamand peut modifier la liste des subventionneurs figurant à l'annexe du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 novembre 2021.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 936 - N° 1 - Rapport : 936 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 936 - N° 3 Annales : Discussion et adoption : Réunion du 17 novembre 2021. Pour la consultation du tableau, voir image

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