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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2024
publié le 20 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction d'une prime pour véhicules zéro émission

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autorite flamande
numac
2024001631
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20/02/2024
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09/02/2024
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9 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction d'une prime pour véhicules zéro émission


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, article 6.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 9 février 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/140 le 28 novembre 2023. - L'Autorité de protection des données s'est référée à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 lors de la session du 18 décembre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.267/3 le 30 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;2° Véhicule neuf : un véhicule : a) dont l'année de construction ne date pas de plus de deux ans ;b) qui n'a pas plus de 6000 km au compteur et ;c) qui n'a pas encore été immatriculé en Belgique ou ailleurs, à l'exception d'une immatriculation précédente et unique au nom de l'entreprise qui concluait le contrat de vente ;3° Véhicule d'occasion : un véhicule qui n'est pas neuf, tel que défini au point 2°. CHAPITRE 2. - Prime zéro émission

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° prix d'achat : le prix d'achat sur la facture en conformité avec le véhicule, y compris T.V.A., options, accessoires et réductions, à l'exception de remises de reprise ; 2° immatriculation : l'immatriculation d'un véhicule auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports ;3° ministre : le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité. § 2. Pour accélérer la conversion sociale aux véhicules à propulsion alternative et réduire les émissions nocives de la circulation, l'autorité compétente accorde une prime pour les véhicules zéro émission.

Cette prime est accordée aux personnes suivantes qui achètent un véhicule zéro émission neuf ou d'occasion immatriculé à partir du 1er janvier 2024 : 1° les personnes physiques ;2° les personnes morales sans but lucratif non soumises à l'impôt des sociétés ;3° les fournisseurs de services d'autopartage. La prime est attribuée à condition que : 1° le véhicule reste en possession du demandeur, ou de son héritier ou successeur légal, pendant au moins trois ans ;2° le véhicule a été immatriculé à une adresse en Région flamande pendant au moins trois ans après la réception de la prime ;3° le prix d'achat ne dépasse pas 40 000 euros ;4° la valeur catalogue originale du véhicule d'occasion ne dépasse pas 60 000 euros ;5° le véhicule d'occasion a été mis en circulation au moins trois ans avant l'immatriculation actuelle faisant l'objet de la demande et a été mis en circulation pour la première fois au maximum huit ans avant l'immatriculation actuelle ;6° le contrat de vente du véhicule a été conclu avec une entreprise dont l'activité économique est la vente de véhicules appartenant aux catégories M1 et N1, visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou à la catégorie L7e-C, visée à l'article 1er, § 1er, 4bis, 2°, alinéa 2, c), de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;7° le contrat de vente est daté au plus tôt du 25 septembre 2023 ;8° la notification s'effectue au plus tard le 31 décembre 2024. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° autopartage : l'utilisation systématique et à tour de rôle d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association ou entreprise, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente ; 2° valeur catalogue : le prix catalogue recommandé du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, hors options et T.V.A. comprise, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. Ces valeurs, pour les années et les prix pertinents pour le présent arrêté, sont reprises dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Seuls les véhicules zéro émission appartenant aux catégories M1, N1 et L7e-C précitées sont éligibles à la prime visée à l'alinéa 1er. Le ministre peut arrêter des modalités et des exigences techniques auxquelles les véhicules précités doivent répondre. § 3. Le montant de la prime mentionnée au paragraphe 2 s'élève à :

véhicule zéro émission

notification en 2024

véhicule neuf acheté par des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises

5000 euros

véhicule neuf acheté par de grandes entreprises

3000 euros

véhicule d'occasion

3000 euros


Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° petites et moyennes entreprises : les petites et moyennes entreprises visées à l'article 2, point 2, du Règlement général d'exemption par catégorie, éligibles à la prime telle que définie au paragraphe 2 ;2° grandes entreprises : les grandes entreprises visées à l'article 2, point 24, du règlement précité, qui sont éligibles à la prime telle que définie au paragraphe 2. Pour les notifications effectuées en 2024, les montants de prime sont fixes et invariablement égaux à 5 000 euros ou 3 000 euros conformément au tableau repris à l'alinéa 1er.

Les montants figurant dans le tableau de l'alinéa 1er ne peuvent donner lieu à une prime supérieure à 25 % du prix d'achat. Dans ce cas, la prime est diminuée au prorata du prix d'achat du véhicule. § 4. Pour être éligible à la prime visée au paragraphe 2, le demandeur s'enregistre au plus tard nonante jours après la signature du contrat de vente du véhicule. Le demandeur s'enregistre via une application web mise à disposition par l'autorité compétente, et la notification comprend toutes les données suivantes : 1° l'identification unique et les coordonnées du demandeur de prime ;2° une copie du contrat de vente, démontrant qu'il a été satisfait aux conditions mentionnées au paragraphe 2, et reprenant la marque, le type et le prix d'achat du véhicule ;3° le numéro de compte sur lequel la prime est payée. Le demandeur fournit les documents suivants dans les nonante jours suivant l'immatriculation du véhicule en vente : 1° une copie de la facture et de la (des) preuve(s) de paiement démontrant que les conditions mentionnées au paragraphe 2 sont remplies ;2° une copie du certificat d'immatriculation du véhicule contenant le numéro de châssis, démontrant que le véhicule et le demandeur satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. Après la notification visée à l'alinéa 1er, et après la remise de toutes les pièces justificatives visées à l'alinéa 2, et l'approbation par l'autorité compétente de la demande de prime visée au paragraphe 2, cette prime est versée intégralement. La date d'approbation détermine l'ordre des versements. § 5. Sous réserve du remboursement intégral de la prime tel que visé au paragraphe 6, une personne physique ne peut recevoir la prime qu'une seule fois au maximum et la prime ne peut être versée qu'une seule fois au maximum par véhicule. § 6. La prime est remboursée intégralement si les conditions mentionnées au paragraphe 2 ne sont plus remplies.

Le propriétaire du véhicule notifie à l'autorité compétente tout changement concernant la propriété du véhicule en ce qui concerne l'aliénation, la radiation, le déménagement en dehors de la Région flamande, ou tout autre changement qui fait que les conditions mentionnées au paragraphe 2 ne sont plus remplies. § 7. Les données, visées au paragraphe 2, des associations sans but lucratif et des entreprises offrant l'autopartage seront rendues publiques dans le registre flamand des subventions, conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 19 novembre 2021 portant création d'un registre flamand des subventions.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 4, alinéas 1er et 2 du présent arrêté et à l'article 74/1, alinéa 1er, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, pour les véhicules zéro émission commandés avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et après le 25 septembre 2023, la notification peut être effectuée dans les nonante jours qui suivent cette publication.

Si, au moment de la notification visée à l'alinéa 1er, le délai de nonante jours suivant l'immatriculation du véhicule en vente, visé à l'article 2, § 4, est déjà écoulé, les pièces justificatives correspondantes sont jointes à la notification.

Art. 4.L'aide aux entreprises, accordée en application de l'article 2 du présent arrêté, est accordée dans les limites et aux conditions visées au Règlement général d'exemption par catégorie. En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.

En application du présent arrêté, l'autorité compétente peut accorder des aides à l'investissement pour l'achat de moyens de transport zéro émission tels que visés à l'article 36 du règlement précité.

L'intensité de l'aide par bénéficiaire n'excède pas les pourcentages d'aide visés à l'article 36ter du règlement précité. L'aide totale par bénéficiaire par an, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une association sans but lucratif, s'élève à 400 000 euros au maximum.

L'entreprise qui introduit la demande d'aide remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle n'a pas, à la date de l'octroi de la demande d'aide, de dettes arriérées auprès de l'Office national de sécurité sociale ;2° elle n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement précité ;3° elle ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national en cours visant la récupération d'une aide octroyée au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité. Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des travaux liés à l'exportation vers des pays tiers ou pour des travaux subordonnés à l'utilisation de produits nationaux, visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des activités d'entreprises dans les secteurs, visés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être octroyée si elle entraînait une violation du droit de l'Union, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre flamand qui a la politique générale de mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image

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