publié le 03 février 2015
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2014
19 DECEMBRE 2014. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2014 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2014 CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Enseignement Section 1re. - Indexation des moyens de fonctionnement de
l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 2.Dans l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 20 décembre 2012, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X, X+1) (année budgétaire X+1) sont annuellement calculés comme suit : Nombre de périodes/enseignant pour l'année scolaire (X, X+1) * montant par période/enseignant.
Le montant de base pour l'orientation d'études « Beeldende Kunst » (Arts plastiques) s'élève à 86,61 euros.
Le montant de base pour les orientations d'études « Muziek, Woordkunst en Dans » (Musique, Arts de la parole et Danse) s'élève à 28,87 euros.
A partir de l'année scolaire 2013-2014, ces montants de base sont annuellement multipliés par le coefficient d'adaptation A, calculé comme suit : A = (Cx+1)/Cx, où : 1° Cx+1 : est l'indice de la consommation du mois de février de l'année budgétaire x+1 ;2° Cx : est l'indice de la consommation du mois de février de l'année budgétaire x.».
Art. 3.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de la « Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn » à Malines, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.La « Beiaardschool » reçoit pour l'année scolaire (X, X+1) (année budgétaire X+1) un budget de fonctionnement, calculé annuellement comme suit : Montant de base * coefficient d'adaptation A Le montant de base s'élève à 27.951 euros. A partir de l'année scolaire 2013-2014, le coefficient d'adaptation A est calculé comme suit : A = (Cx+1)/Cx, où : 1° Cx+1 : est l'indice de la consommation du mois de février de l'année budgétaire x+1 ;2° Cx : est l'indice de la consommation du mois de février de l'année budgétaire x. Le montant est arrondi à l'unité supérieure. 60 % des moyens de fonctionnement sont payés au mois de février et 40% après présentation des rapports financiers, comprenant le compte annuel et le bilan, tel qu'il est stipulé à l'article 9. ». Section 2. - Fonds budgétaire du Département de l'Enseignement et de
la Formation
Art. 4.Au chapitre 17 « Enseignement » du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le titre de la section 1re, les mots « Fonds de Services Communication d'Enseignement » sont remplacés par les mots « Département de l'Enseignement et de la Formation » ;2° à l'article 41, § 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le fonds budgétaire porte le nom « fonds budgétaire du Département de l'Enseignement et de la Formation » à partir du 1er avril 2014.». Section 3. - Education des adultes
Art. 5.Dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement des adultes, il est inséré un article 196quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 196quinquies.§ 1er. En exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les centres d'éducation de base peuvent recevoir pour l'année scolaire 2014-2015 des moyens de fonctionnement uniques à concurrence d'un montant total de 312.000 euros à charge du budget 2014. § 2. Sur la base de la période de référence 2012-2013, ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont répartis au prorata du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue dans un parcours d'intégration civique. § 3. Les moyens peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 1 » du domaine d'apprentissage « Nederlands als tweede taal » de l'éducation de base pour les centres d'éducation de base. ». Section 4. - Contingent détachements
Art. 6.Dans l'article 77quater, § 2, troisième alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le chiffre « 45 » est remplacé par le chiffre « 43 ».
Art. 7.Dans l'article 51quater, § 2, troisième alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le chiffre « 45 » est remplacé par le chiffre « 43 ». Section 5. - Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre de projets
de formation et d'apprentissage technologiques innovateurs
Art. 8.§ 1er. En tenant compte des crédits disponibles et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre de l'adéquation entre l'enseignement et le marché de l'emploi.
Les pouvoirs locaux ne sont éligibles à ces subventions que lorsque la commune réunit au moins les conditions suivantes : 1° des développements socioéconomiques locaux exceptionnels et défavorables se produisent dans la commune, ayant des répercussions sociales radicales, parmi lesquels en tout cas un chômage en hausse ;2° la commune fait face à un taux structurellement élevé de chômage des jeunes ;3° il existe dans la commune une divergence manifeste entre les choix d'études des utilisateurs de l'enseignement, d'une part, et les profils techniques demandés sur le marché de l'emploi, d'autre part ;4° l'infrastructure disponible et l'équipement dans la commune sont insuffisants afin de répondre aux besoins éducatifs locaux en fonction des circonstances socioéconomiques ;5° la commune est située dans une région relevant d'un régime socioéconomique préférentiel européen. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions additionnelles. § 2. Les subventions visent à couvrir les frais de biens d'investissement et d'équipement destinés à mettre sur pied des projets de formation et d'apprentissage technologiques innovateurs en collaboration avec le VDAB et Syntra pour un groupe-cible large, axés sur des perspectives d'emploi et l'emploi. Un groupe-cible large implique aussi l'ouverture aux non résidents de la commune concernée. § 3. En vue de l'exécution du projet, il est créé un organe dans lequel participent, outre le pouvoir local, d'autres partenaires. Ces autres partenaires sont en tout cas des dispensateurs de formation publics et des autorités scolaires d'établissements d'enseignement agréés par la Communauté flamande, ayant une ou plusieurs implantations dans la commune concernée.
Les autorités scolaires participant à l'organe défendent également les intérêts d'autres pouvoirs et établissements de l'enseignement faisant usage du projet subventionné.
Vis-à-vis du Gouvernement flamand, le pouvoir local participant à l'organe agit en tant que représentant de l'organe et est receveur des subventions. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi des subventions et de la justification de son affectation. § 5. Un pouvoir local qui souhaite être éligible aux subventions adresse un dossier de demande motivé au Ministre chargé de l'enseignement. La demande comprend en tout cas l'engagement à créer l'organe visé au § 3, préalablement au paiement de la première tranche de subvention. CHAPITRE 3. - Bpost - Abolition d'assimilation à l'Etat en ce qui concerne les impôts
Art. 9.L'article 7, premier alinéa, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, modifié par les lois des 21 mars 1991 et 13 décembre 2010, et renuméroté par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer, est abrogé en ce qui concerne tous les taxes, droits, rétributions et impôts au profit de la Communauté flamande, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une exception fixée conformément à l'article 170, § 2, deuxième alinéa, de la Constitution 1994.
Art. 10.L'article 7, premier alinéa, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1991 et 13 décembre 2010, et renuméroté par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer, est abrogé en ce qui concerne tous les taxes, droits, rétributions et impôts au profit de la Communauté flamande, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une exception fixée conformément à l'article 170, § 2, deuxième alinéa, de la Constitution 1994.
L'abrogation visée au premier alinéa, s'applique également au décime additionnel visé à l'article 2.2.4.0.5, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. CHAPITRE 4. - Prêt Gagnant-Gagnant
Art. 11.A l'article 2 du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, modifié par le décret du 10 décembre 2010, sont ajoutés les points 9°, 10° et 11°, rédigés comme suit : « 9° Code des Impôts sur les Revenus 1992 : Code des Impôts sur les Revenus 1992 du 10 avril 1992, y compris toutes ses modifications ultérieures ; 10° Loi spéciale de Financement : loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, y compris toutes ses modifications ultérieures ;11° administration fiscale fédérale : l'administration chargée du service des impôts sur les revenus.».
Art. 12.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 5 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, cinquième alinéa, le membre de phrase « ,visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « du Prêt Gagnant-Gagnant » ;2° au paragraphe 2, premier alinéa, 5°, le membre de phrase « visée à l'article 5, § 4, » est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand arrête les conditions formelles et la procédure d'enregistrement et de radiation du Prêt Gagnant-Gagnant. ».
Art. 13.L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 12 juillet 2013, est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 7 du même décret, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « A compter de l'année suivant l'année dans laquelle un Prêt Gagnant-Gagnant a été conclu, le prêteur tient à la disposition de l'administration fiscale fédérale la preuve qu'il avait en cours un ou plusieurs Prêts Gagnant-Gagnant dans la période imposable.
Le Gouvernement flamand arrête la forme de la preuve visée au premier alinéa. ».
Art. 15.Au chapitre 6, section 1re, du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la section 1re est remplacé par la disposition suivante : « Section 1re.Crédit d'impôt annuel » ; 2° dans l'article 8, les mots « réduction d'impôt » sont chaque fois remplacés par les mots « crédit d'impôt » ;3° dans l'article 8, le membre de phrase « une réduction d'impôt » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « un crédit d'impôt », le membre de phrase « La/la réduction d'impôt » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « Le/le crédit d'impôt » et le membre de phrase « de la réduction d'impôt » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « du crédit d'impôt » ;4° dans l'article 8, paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « et habitant de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « , tel que localisé dans la Région flamande conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement » ;5° dans l'article 8, paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé ;6° dans l'article 8, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le crédit d'impôt n'est accordé que si le prêteur tient, par année imposable, la preuve à la disposition de l'administration fiscale fédérale, conformément à l'article 7, premier et deuxième alinéas.» ; 7° dans l'article 8, paragraphe 5, sixième alinéa, le membre de phrase « conformément à l'article 5, § 4, » est abrogé ;8° dans l'article 8, le paragraphe 6 est abrogé ;9° dans l'article 8, le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 16.Au chapitre 6, section 2, du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la section 2 est remplacé par la disposition suivante : « Section 2.Crédit d'impôt unique » ; 2° dans l'article 9, le membre de phrase « une réduction d'impôt unique » est chaque fois remplacé par les mots « un crédit d'impôt unique » et le membre de phrase « La/la réduction d'impôt unique » est chaque fois remplacé par les mots « Le/le crédit d'impôt unique » ;3° dans l'article 9, le membre de phrase « une réduction d'impôt unique » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « le crédit d'impôt unique » et le membre de phrase « La/la réduction d'impôt unique » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « Le/le crédit d'impôt unique » ;4° dans l'article 9, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Au prêteur, il est accordé un crédit d'impôt unique sous les conditions suivantes : a) dans les six mois au maximum suivant la période du prêt, un des cas visés à l'article 4, § 2, 1°, se produit ;b) l'emprunteur ne peut rembourser tout ou partie du Prêt Gagnant-Gagnant ;c) le prêteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques tel que localisé dans la Région flamande conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement ;d) le prêteur a rendu exigible le Prêt Gagnant-Gagnant.» ; 5° dans l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.En cas de perte définitive du montant en principal au cours de la période imposable, ce montant est pris comme assiette de calcul du crédit d'impôt unique. » ; 6° dans l'article 9, paragraphe 5, quatrième alinéa, le membre de phrase « conformément à l'article 5, § 4, » est abrogé ;7° dans l'article 9, le paragraphe 6 est abrogé. CHAPITRE 5. - Agriculture Section 1re. - Fonds Politique agricole commune
Art. 17.A l'article 34, § 2, du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, sont ajoutés les points 8° et 9°, rédigés comme suit : « 8° la part des prélèvements de production et d'excédent dus dans le secteur du sucre, que l'organisme payeur flamand peut retenir ; 9° les sûretés saisies auprès des débiteurs et la partie des débiteurs du FEAGA pour irrégularités ou négligences, le produit revenant à l'organisme payeur flamand.». Section 2. - Fonds flamand d'Investissement agricole
Art. 18.A l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 23 juin 2006 et 28 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Outre la tâche visée au paragraphe 1er, le VLIF a pour mission d'exercer les activités du Bureau d'Intervention et de Restitution belge assujetties à la T.V.A., lui assignées jusqu'à leur transfert en vertu de l'article 16 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat.
Le Gouvernement flamand peut également charger le VLIF d'autres activités, assignées au Bureau d'Intervention et de Restitution belge jusqu'à leur transfert en vertu de l'article 16 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat. » ; 2° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Outre l'objectif visé au paragraphe 3, le VLIF est chargé : 1° du règlement du stockage privé et public, visé au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;2° des tâches lui assignées par le Gouvernement flamand dans le cadre de la politique agricole.» ; 3° au paragraphe 4, il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) rétributions imposées en vue de la conclusion de contrats de stockage.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10.Le VLIF assume les tâches visées au paragraphe 1er/1 à partir du 16 octobre 2014. ». CHAPITRE 6. - Changement administratif des services d'inspection Emploi et de l'Economie sociale
Art. 19.Dans l'article 3, point 10°, du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale » sont remplacés par les mots « Division de la Surveillance et du Maintien ».
Art. 20.Dans l'article 9, § 4, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale » sont remplacés par les mots « Division de la Surveillance et du Maintien du Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale ».
Art. 21.Dans l'article 12, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale » sont remplacés par les mots « Division de la Surveillance et du Maintien du Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale ».
Art. 22.Dans l'article 17 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, les mots « Division de l'Inspection » sont remplacés par les mots « Division de la Surveillance et du Maintien ».
Art. 23.Dans l'article 20, § 4, du même décret, les mots « Division de l'Inspection » sont remplacés par les mots « Division de la Surveillance et du Maintien du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ». CHAPITRE 7. - Fonds de pension VRT
Art. 24.Dans l'article 29, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel, les mots « au plus tard au premier jour du deuxième mois qui suit la date de la publication du présent décret au Moniteur belge. » sont remplacés par les mots « et ceci jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 31 décembre 2015. ». CHAPITRE 8. - Remboursements d'allocations pour artistes
Art. 25.A l'article 22, § 2, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 21 novembre 2008, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° remboursements d'allocations pour artistes accordées sur la base du décret relatif au soutien des arts professionnels du 13 décembre 2013. ». CHAPITRE 9. - Bien-être, Santé publique et Famille
Art. 26.Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 21 décembre 2012, le paragraphe 3/2 est remplacé par la disposition suivante : « § 3/2. Conformément au protocole d'accord du 28 septembre 2009, l'achat des tests pour la détection de sang occulte dans les selles, ainsi que l'interprétation des tests par un laboratoire désigné à cet effet, l'envoi des invitations et des kits de test et le traitement des résultats, sont payés par l'Autorité flamande dans le cadre du dépistage flamand de population de cancer du côlon, à charge de ce Fonds. ». CHAPITRE 1 0. - Politique de la jeunesse
Art. 27.Dans l'article 4, § 4, premier alinéa, du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse, le membre de phrase « d'au moins 21.760.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « d'au moins 21.298.000 euros ». CHAPITRE 1 1. - Engagement de continuation de paiement
Art. 28.La convention du 15 juillet 2014 relative à l'engagement de continuation de paiement, conclue entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et le Single Service Provider et le bailleur de fonds, d'autre part, est ratifiée pour ce qui concerne la part de la Région flamande dans toutes les obligations dues par l'entité inter-régionale Viapass ou son ayant cause ou acquéreur au Single Service Provider ou au bailleur de fonds, en vertu de la convention DBFMO du 25 juillet 2014 ou de l'article 4 de la convention directe, pour autant que celles-ci ne puissent pas être remplies par l'entité inter-régionale Viapass ou son ayant cause ou acquéreur. CHAPITRE 1 2. - Aéroports régionaux
Art. 29.Dans l'article 3, 6°, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, le membre de phrase « y compris ou non la parcelle de terre » est inséré après les mots « l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers ».
Art. 30.A l'article 27 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, dont l'alinéa unique formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Au plus tard à la date du début de l'exploitation commerciale par la SEA Ostende-Bruges, telle que visée à l'article 32 du présent décret, la SDA Ostende-Bruges est subrogée de plein droit dans les droits et obligations du SGS « Aéroport Ostende-Brugges », pour ce qui concerne les conventions encore en cours, contractées par cette dernière au nom et pour le compte de la Région flamande, pour lesquelles un engagement a été pris. A cette même date, les subventions d'investissement auparavant accordées par la Région flamande au SGS « Aéroport Ostende-Bruges », sont mises à la disposition de la SDA Ostende-Bruges, afin : - d'achever les projets d'investissement, démarrés par le SGS « Aéroport Ostende-Bruges » mais pas encore terminés, auxquels des subventions d'investissement ont été accordées ; et - de (faire) réaliser les projets d'investissement pas encore commencés par le SGS « Aéroport Ostende-Bruges », auxquels des subventions d'investissement ont été accordées.
Finalement, le SGS « Aéroport Ostende-Bruges » transférera à cette même date les sommes des subventions d'investissement déjà reçues mais pas encore affectées, à la SDA Ostende-Bruges. ».
Art. 31.Dans l'article 66/1, 6°, du même décret, le membre de phrase « y compris ou non la parcelle de terre » est inséré après les mots « l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers ».
Art. 32.A l'article 66/25 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, dont l'alinéa unique formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Au plus tard à la date du début de l'exploitation commerciale par la SEA Anvers, telle que visée à l'article 66/30 du présent décret, la SDA Anvers est subrogée de plein droit dans les droits et obligations du SGS « Aéroport Anvers », pour ce qui concerne les conventions encore en cours, contractées par cette dernière au nom et pour le compte de la Région flamande, pour lesquelles un engagement a été pris. A cette même date, les subventions d'investissement auparavant accordées par la Région flamande au SGS « Aéroport Anvers », sont mises à la disposition de la SDA Anvers, afin : - d'accomplir les projets d'investissement, démarrés par le SGS « Aéroport Anvers » mais pas encore terminés, auxquels des subventions d'investissement ont été accordées ; et - de (laisser) réaliser les projets d'investissement pas encore commencés par le SGS « Aéroport Anvers », auxquels des subventions d'investissement ont été accordées.
Finalement, le SGS « Aéroport Anvers » transférera à cette même date les moyens financiers des subventions d'investissement déjà reçues mais pas encore affectées, à la SDA Anvers. ». CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales
Art. 33.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2014, à l'exception : - de l'article 4, qui produit ses effets le 1er avril 2014 ; - de l'article 5, qui produit ses effets le 1er septembre 2014 ; - des articles 9 et 10, qui produisent leurs effets à partir de l'année d'imposition 2013. En ce qui concerne les impôts qui ne sont pas en gestion auprès du « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts), les articles 9 et 10 produisent leurs effets le 1er janvier 2013 ; - des articles 11 à 16 inclus, qui produisent leurs effets à partir de l'année d'imposition 2015 ; - des articles 17 et 18, qui produisent leurs effets le 16 octobre 2014 ; - des articles 19 à 23 inclus, qui produisent leurs effets le 1er juin 2014 ; - de l'article 24, qui produit ses effets le 1er août 2014 ; - de l'article 28, qui entre en vigueur le 31 décembre 2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 décembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 131, n° 1. - Amendements, 131, nos 2 et 3. - Rapport au nom de la Commission Politique générale, Finances et Budget, 131, n° 4.- Rapport au nom de la Commission Culture, Jeunesse, Sports et Médias, 131, n° 5. - Rapport au nom de la Commission Economie, Emploi, Economie sociale, Innovation et Politique scientifique, 131, n° 6. - Rapport au nom de la Commission Agriculture, Pêche et Ruralité, 131, n° 7. - Rapport au nom de la Commission Enseignement, 131, n° 8. - Rapport au nom de la Commission Bien-être, Santé publique et Famille, 131, n° 9. - Texte adopté par la commission, 131, n° 10. - Amendement, 131, n° 11. - Texte adopté en séance plénière, 131, n° 12.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 décembre 2014.