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Décret du 17 juillet 2015
publié le 14 août 2015

Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

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2015036040
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14/08/2015
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17 JUILLET 2015. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le sixième alinéa, 5°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) une acquisition par une personne ayant avec le défunt ou le donateur un lien de parenté suite à une adoption simple mais exclusivement moyennant la présentation des justifications nécessaires et si : 1) l'enfant adoptif est un enfant du partenaire de l'adoptant ;2) lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un Centre Public d'Aide Sociale, ou d'une institution comparable établie dans l'Espace économique européen, ou était orphelin d'un père ou d'une mère mort(e) pour la patrie ;3) lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un ans et pendant 3 années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;4) lorsque l'enfant est adopté par une personne dont tous les descendants sont morts pour la patrie ;» ; 2° le huitième alinéa, 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépendances, visées au douzième alinéa, 2°, sont, le cas échéant, censées faire partie de l'habitation familiale.» ; 3° le douzième alinéa est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° terrain à bâtir : une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimilé.Le bâtiment ou partie de bâtiment, ne pouvant servir qu'après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, de logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que le bâtiment, est assimilé à un terrain à bâtir. ».

Art. 3.A l'article 2.1.5.0.1, § 2, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les points 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :

date de la demande d'autorisation urbanistique

Niveau E nouvelle construction

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

E50

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015

E40

du 1er janvier 2016

E30


5° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :

date de la demande d'autorisation urbanistique

Niveau E nouvelle construction

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015

E30

à partir du 1er janvier 2016

E20


.» ; 2° le sixième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Seuls les biens immeubles bâtis, pour lesquels le niveau E requis a été fixé pour l'ensemble du bâtiment, entrent en ligne de compte pour les réductions, visées à l'alinéa premier.Les réductions ne sont accordées que lorsqu'il s'agit de nouvelles constructions, telles que visées à l'article 1.1.1, § 2, 110° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. ».

Art. 4.Dans l'article 2.3.4.2.1, § 3, du même décret, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au quatrième alinéa, l'impôt s'élève à 61,50 euros pour : 1° les aéronefs et bateaux de dix ans ou plus ;2° les avions de construction amateur, à l'exception d'avions de construction amateur qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing ;3° les des paramoteurs, à l'exception des paramoteurs qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing.».

Art. 5.Dans l'article 2.5.6.0.2, § 1er du même décret, le point 2° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 2.7.3.2.2 du même arrêté, le membre de phrase « mentionnées à l'article 2.7.3.3.1, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « mentionnées à l'article 2.7.3.4.1, deuxième alinéa. ».

Art. 7.L'article 2.7.3.4.2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.7.3.4.2. Les dettes du testateur existantes au jour du décès sont fixées forfaitairement à 1.500 euros.

Par dérogation au premier alinéa, le forfait pour les dettes de la communauté est fixé à 3000 euros lorsque le testateur était marié sous le régime de la communauté de biens. La moitié de cela peut être incluse dans le passif successoral.

Le forfait, visé au premier alinéa, et le forfait, visé au deuxième alinéa, ne peuvent être ni combinés, ni cumulés.

Les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des biens immeubles sont exclues du montant forfaitaire, visé aux premier et deuxième alinéas.

Le montant des frais funéraires est forfaitairement fixé à 6.000 euros. Cette disposition ne s'applique pas si le testateur avait souscrit une assurance obsèques.

Les montants visés aux premier, deuxième et cinquième alinéas sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année par la moyenne des indices mensuels de l'année 2014. Après application de ce coefficient, les montants sont arrondis au centime.

Les déclarants peuvent, dans la déclaration de succession, et par dérogation aux premier, deuxième et cinquième alinéas, choisir de déclarer sur la base de documents justificatifs les dettes réelles ou les frais funéraires réels. ».

Art. 8.L'article 2.7.3.5.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.7.3.5.2. Pour l'application de l'article 2.7.4.1.1, les dettes non spécifiques et les frais funéraires sont imputés prioritairement sur les biens, visés à l'article 2.7.4.2.2, ensuite sur les biens meubles et finalement sur les biens immeubles.

Les dettes dont il est prouvé qu'elles étaient contractées spécifiquement pour acquérir ou conserver certains biens sont imputées sur la catégorie concernée de biens visés à l'article 2.7.4.1.1, § 2, et à l'article 2.7.4.2.2, § 1er. Lorsqu'une certaine catégorie de biens est insuffisante pour l'imputation intégrale d'une dette spécifique, la partie restante de la dette est imputée comme une dette non spécifique.

Si le partenaire survivant acquiert une part dans l'habitation familiale, sa part dans les dettes de la succession spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver cette habitation familiale est imputée par priorité sur la valeur de sa part dans l'habitation familiale. Lorsque sa part dans l'habitation familiale est insuffisante pour l'imputation de la dette totale, la partie résiduelle de la dette est imputée comme une dette immeuble spécifique. Le solde des dettes du partenaire survivant suivent, le cas échéant, l'imputation visée au premier alinéa ou au deuxième alinéa, et ne sont imputées qu'en dernière instance sur la valeur de sa part dans l'habitation familiale. ».

Art. 9.Dans l'article 2.7.4.2.2, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° famille du testateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° : a) le partenaire du testateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;b) les parents en ligne directe du testateur ou de l'actionnaire de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;b) les collatéraux du testateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;d) les enfants de frères et soeurs du testateur ou de l'actionnaire. ».

Art. 10.Dans l'article 2.8.4.1.1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « les donations » sont remplacés par les mots « une acquisition » ;2° au point 2°, les mots « les donations à » sont remplacés par les mots « une acquisition par ».

Art. 11.Dans l'article 2.8.4.2.1, tableau I, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « tarif en ligne directe et entre partenaires » sont remplacés par les mots « acquisition en ligne directe et entre partenaires ».

Art. 12.Dans l'article 2.8.5.0.1, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 13.A l'article 2.8.6.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, phrase introductive, les mots « droit de donation » sont remplacés par les mots « impôt de donation » ;2° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° famille du donateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° : a) le partenaire du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;b) les parents en ligne directe du donateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;b) les collatéraux du donateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré ainsi que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;d) les enfants de frères et soeurs du donateur ou de l'actionnaire.».

Art. 14.Dans l'article 2.8.6.0.4, 2° du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, ».

Art. 15.Dans l'article 2.9.1.0.4, deuxième alinéa, 2° du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « par celle-ci. » sont remplacés par les mots « par ce dernier ».

Art. 16.Dans l'article 2.9.3.0.2, § 1er, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « terrain devant servir d'emplacement à une habitation conformément au règlement d'urbanisme » sont remplacés par les mots « terrain à bâtir ».

Art. 17.A l'article 2.9.4.2.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'acquéreur d'une habitation ou d'une partie de celle-ci, pas plus que son conjoint n'est déjà, pour sa totalité, pleinement propriétaire ou nu-propriétaire d'un bien immeuble qui est totalement ou partiellement affecté ou destiné au logement.Il n'est cependant pas tenu compte des biens immeubles qui sont totalement ou partiellement affectés ou destinés au logement et qui ont été recueillis par l'acquéreur ou son conjoint dans la succession d'un ascendant ; » ; 2° au paragraphe 3, est à chaque fois inséré le mot « authentique » entre les mots « l'acte » et les mots « d'acquisition ».

Art. 18.Dans l'article 2.9.4.2.4, § 1er du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « les ventes faites de gré à gré et par acte authentique » sont remplacés par le membre de phrase « les cessions à titre onéreux, faits de gré à gré et par acte authentique, à l'exception des apports visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ».

Art. 19.A l'article 2.9.4.2.5 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au troisième alinéa, les mots « de la contenance » sont remplacé par les mots « du volume » ;b) le quatrième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Une cession à titre onéreux qui est soumise au droit de partage n'est pas considérée comme une cession à titre onéreux telle que visée au premier alinéa.» ; 2° au paragraphe 2, deuxième phrase, les mots « au bureau du ressort où se trouvent les biens » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente de l'Administration flamande ».

Art. 20.A l'article 2.9.5.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, première phrase, le membre de phrase « pour autant que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu : » est remplacé par le membre de phase « à condition que l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé dans les deux ans après la date de la passation de l'acte authentique ayant donné lieu à une des opérations suivantes : » ;2° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Si l'acte acte authentique d'aliénation n'a pas donné lieu à une des actions précitées parce que l'aliénation est soumise à une condition suspensive non réalisée, le terme de deux ans est compté à partir de la date de l'enregistrement de l'acte authentique ou du document ayant donné lieu à une des opérations, visées au 1° ou au 2°.».

Art. 21.A l'article 2.9.6.0.1, septième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, quatrième alinéa ».

Art. 22.A l'article 2.10.3.0.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un septième alinéa, rédigé comme suit : « Le présent article ne s'applique que si le partage ou la cession a été convenu le 31 décembre 2014 au plus tard. ».

Art. 23.Dans l'article 2.10.4.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 24.A l'article 3.3.1.0.5 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le troisième alinéa est abrogé ;2° au paragraphe 2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, le délai de dépôt de la déclaration, visé au paragraphe 1er, premier alinéa, dans le cas où la succession est acquise à l'Etat conformément à l'article 768 du Code civil, est de quatre mois à partir de l'envoi en possession, visé à l'article 770 du même Code.».

Art. 25.A l'article 3.3.1.0.6, dernier alinéa du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « visé à l'alinéa premier, 4° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'alinéa premier, 5° ».

Art. 26.A l'article 3.3.1.0.8, § 1er, 14°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un point j) rédigé comme suit : « j) la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa. ».

Art. 27.A l'article 3.6.0.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa et un troisième alinéa ainsi rédigés : « Le dégrèvement, visé au premier alinéa, 2° est accordé sous réserve de 10 euros sur la convention résiliée. Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement perçu en trop conformément à l'article 2.8.5.0.1, § 1er, troisième alinéa, à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle l'enfant est né. » ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement qui est supérieur au droit de vente visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle le droit de restitution est né. La demande de restitution doit prouver que l'habitation ayant empêché l'application du tarif réduit de l'article 2.9.4.2.1, § 1er est aliénée totalement et à titre onéreux au plus tard un an après la date de l'acte authentique d'acquisition de l'autre habitation et qu'il existe un rapport causal entre cette aliénation et l'acquisition. En outre, il doit être satisfait dans la demande de restitution à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, troisième alinéa. » ; 3° dans le paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, le membre de phrase « à condition que la vente ou le partage ait reçu date fixe au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de l'achat d'un terrain à bâtir, après la date de l'acte authentique du nouvel achat.» est remplacé par le membre de phrase « à condition que l'acte authentique de la vente ou du partage est passé au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de l'achat d'un terrain à bâtir, après la date de passation de l'acte authentique du nouvel achat. » ; 4° au paragraphe 3, sixième alinéa, 1°, les mots « ou dans une demande de restitution séparée » sont ajoutés ;5° au paragraphe 3, le septième alinéa est abrogé ;6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Pour ce qui est de l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant perçu supérieur au droit de vente visé à l'article 2.9.4.2.1, à condition qu'une déclaration signée par l'acquéreur dans laquelle figurent les dispositions, mentionnées à l'article 3.12.3.0.1 et requises pour l'obtention du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle l'impôt est devenu exigible. » ; 7° au paragraphe 6, 1° la deuxième phrase est abrogée.

Art. 28.Dans l'article 3.10.5.1.3, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « en cas d'application de l'article 2.9.4.2.4, § 4, de l'article 2.9.4.2.5 et de l'article 2.9.4.2.6 » est remplacé par le membre de phrase « par application de l'article 2.9.4.2.4, § 4, de l'article 2.9.4.2.5, de l'article 2.9.4.2.6 et de l'article 3.18.0.0.11, premier alinéa, 8° en 9° ».

Art. 29.A l'article 3.12.3.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 4°, il est inséré entre le membre de phrase « de l'article 2.10.3.0.2, » et le membre de phrase « de l'article 2.10.6.0.1, » le membre de phrase « de l'article 2.10.4.0.1, deuxième alinéa, » ; 2° au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, les mots « ou son conjoint » sont insérés entre les mots « l'acquéreur » et le mot « aliénera » ;3° au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, les mots « dans un délai raisonnable et au plus tard » sont abrogés ;4° au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, est inséré le mot « authentique » entre les mots « l'acte » et les mots « d'acquisition ».5° au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, les mots « dans un délai raisonnable et au plus tard » sont abrogés ;6° au paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le cas échéant, du prénom et du nom des coactionnaires du donateur et de leur degré de parenté avec le donateur ;».

Art. 30.Dans l'article 3.18.0.0.1, § 5 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 3.18.0.0.2 du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 32.A l'article 3.18.0.0.7 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La majoration d'impôt, visée au premier alinéa, est réduite à 10 % des droits complémentaires dus si un héritier, un légataire ou un donataire de propre initiative et dans les dix mois soit après le décès soit après le début du délai de déclaration tel que calculé conformément à l'article 3.3.1.0.6, troisième ou quatrième alinéa, déclare un bien qui, par dérogation à l'article 3.3.1.0.8, n'était pas mentionné dans la déclaration. ».

Art. 33.L'article 3.18.0.0.8 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Article 3.18.0.0.8. S'il est constaté que la valeur déclarée des biens déclarés est trop faible, une majoration d'impôt est due conformément au tableau ci-dessous :

rapport du manque en % par rapport à la valeur déclarée du bien

majoration d'impôt en % des droits complémentaires

De

à

10

25

5

25

50

10

50

100

15

100

20


Par dérogation au premier alinéa, la majoration d'impôt est réduite, le cas échéant, à 10 % des droits complémentaires dus si un héritier, un légataire ou un donataire de propre initiative et dans les dix mois soit après le décès soit après le début du délai de déclaration tel que calculé conformément à l'article 3.3.1.0.6, troisième ou quatrième alinéa, déclare une valeur plus élevée pour un bien pour lequel il avait indiqué, par dérogation à l'article 3.3.1.0.8, une valeur trop basse dans la déclaration. ».

Art. 34.A l'article 3.18.0.0.11, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, échoit à défaut d'aliénation d'un bien immeuble qui est affecté ou destiné partiellement ou totalement à l'habitation et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.1, § 2, 3° et 4°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.1, § 3, 1° ; ».

Art. 35.Le titre 3, chapitre 18, du même décret, est complété par un article 3.18.0.0.17, rédigé comme suit : « Art. 3.18.0.0.17. Sans préjudice de la validité des opérations administratives ou judiciaires accomplies en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, la possibilité d'infliger ou de recouvrer une amende administrative ou une majoration d'impôt visée au présent chapitre et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le Ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 3.15.1.0.1. La saisine du tribunal correctionnel rend l'imposition ou le recouvrement d'une amende administrative ou une majoration d'impôt définitivement impossible.

Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension.

Dès qu'une amende administrative ou une majoration d'impôt infligée par application des dispositions du présent chapitre est devenu définitive, l'action publique échoit.

Art. 36.Au titre 3 du même décret, il est ajouté un chapitre 22, rédigé comme suit : « Chapitre 22. - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code ».

Art. 37.Au titre 3 du même décret, il est ajouté au chapitre 22, ajouté par l'article 36, des articles 3.22.0.0.1 et 3.22.0.0.2 ainsi rédigés : « Art. 3.22.0.0.1. § 1er. L'entité compétente de l'Administration flamande se prononce par décision anticipée sur toutes les demandes qui concernent exclusivement l'application des dispositions du présent code.

Une décision anticipée peut être définie comme une opération juridique par laquelle l'entité compétente de l'Administration flamande constate conformément aux dispositions en vigueur comment la disposition de ce code est appliquée à une situation ou une opération particulière qui n'a pas encore eu d'effets au niveau fiscal.

La décision anticipée ne peut pas entraîner une exonération ou réduction de l'impôt. § 2. La demande de décision anticipée comme prévue au paragraphe 1er, premier alinéa, est envoyée par écrit à l'entité compétente de l'Administration flamande. Elle doit être motivée et contenir les données suivantes : 1° l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés ;2° la description complète de la situation ou de l'opération particulière ;3° la référence aux dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles doit porter la décision anticipée. La demande contient, le cas échéant, une copie complète des demandes déposées pour le même objet auprès des autorités fiscales des Etats membres de l'Union européenne ou des états tiers avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et des décisions prises sur ces demandes.

Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, la demande doit être complétée par tout élément nouveau relatif à la situation ou à l'opération envisagée.

La demande est examinée par un organe de décision composé comme suit : 1° le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande, qui agit comme président ;2° le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la taxation des impôts de succession et d'enregistrement ;3° le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la réglementation en matière des impôts de succession et d'enregistrement ;4° au maximum quatre membres du personnel de l'entité compétente de l'Administration flamande ayant au moins le grade de conseiller ou de directeur ;5° un membre du personnel de l'entité compétente de l'Administration flamande, qui agit comme président. Cet organe de décision ne peut statuer valablement que lorsqu'au moins cinq membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Si le fonctionnaire dirigeant est empêché d'agir en tant que président d'une réunion, le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la réglementation en matière des impôts de succession et d'enregistrement peut le remplacer en tant que président de la réunion.

La décision anticipée, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à partir de la date de dépôt de la demande. L'entité compétente de l'Administration flamande et le demandeur peuvent changer ce délai de commun accord.

Au plus tard quinze jours ouvrables à partir du moment où la demande, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, est complète, l'entité compétente de l'Administration flamande informe le demandeur sur le délai de réponse fixé. § 3. La décision anticipée ne peut être prise lorsque : 1° la demande a trait à des situations ou opérations ayant déjà fait l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire sur le plan fiscal entre l'entité compétente de l'Administration flamande et le demandeur ;2° l'octroi d'une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande ; Aucune décision anticipée ne peut, en outre, être prise sur : a) les taux d'imposition et le calcul des impôts ;b) les montants et les pourcentages ;c) la déclaration, les investigations et le contrôle, l'utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor flamand, les délais, la prescription, le secret professionnel, l'entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains fonctionnaires publics, d'autres personnes ou de certaines institutions ;d) les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d'agrément ou de décision est organisée ;e) les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation avec d'autres autorités et pour lesquelles l'entité compétente de l'Administration flamande n'est pas habilitée à se prononcer isolément ou unilatéralement ;f) les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, majorations et accroissements d'impôt ;g) les bases forfaitaires de taxation ;3° la demande a trait à l'application du code relatif au recouvrement et aux poursuites. § 4. Sauf dans les cas où l'objet de la demande le justifie, la décision est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq ans.

La décision anticipée lie l'entité compétente de l'Administration flamande pour l'avenir, sauf : 1° lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies ;2° lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur ;3° en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par la décision anticipée ;4° lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne ;5° lorsque les effets essentiels de la situation ou des opérations sont modifiés par l'intervention du demandeur.Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable au demandeur.

Toute demande déposée auprès des autorités fiscales d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un état tiers, tel que visé à paragraphe 2, deuxième alinéa, pendant la période au cours de laquelle la décision anticipée est appliquée, ainsi que toute décision qui s'y rapporte, doivent être communiquées immédiatement à l'entité compétente de l'Administration flamande en vue de l'application du présent article. § 5. Les décisions anticipées sont publiées de manière anonyme, sur le site web de l'entité compétente de l'Administration flamande.

Art. 3.22.0.0.2. § 1er. Par rapport à l'application des dispositions du présent code, l'entité compétente de l'Administration flamande émet un avis contraignant sur la décision anticipée telle que visée à l'article 3.22.0.0.1, § 1er, deuxième alinéa, au Service fédéral des Décisions Anticipées en matière fiscale sur toutes les demandes en matière de situations ou opérations qui relèvent en partie de sa compétence et en partie de la compétence du Service fédéral des Décisions Anticipées en matière fiscale.

L'avis contraignant sur la décision anticipée, délivrée en application du premier alinéa, a la même valeur vis-à-vis du demandeur que la décision anticipée, visée à l'article 3.22.0.0.1, § 1er, deuxième alinéa.

L'avis contraignant sur la décision anticipée ne peut pas entraîner une exemption ou réduction de l'impôt. § 2. La demande de décision anticipée visée au paragraphe 1er doit être adressée par écrit soit à l'entité compétente de l'Administration flamande, soit au Service Public Fédéral Finances conformément à l'article 21 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.

L'avis contraignant visé au paragraphe 1er, premier alinéa est émis par l'organe de décision visé à l'article 3.22.0.0.1, § 2, quatrième alinéa, et de la façon mentionnée dans cet alinéa. § 3. Les dispositions de l'article 3.22.0.0.1, § 3 à § 5 s'appliquent par analogie au présent article.

Art. 38.Au point 5° de l'article 5.0.0.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « de l'article 35, premier alinéa (s'il ne s'agit pas de la taxe d'enregistrement), deuxième, troisième et cinquième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 35, premier et cinquième alinéas (si ces alinéas ne se rapportent pas à l'impôt d'enregistrement), de l'article 35, deuxième et troisième alinéas ».

Art. 39.Dans l'annexe 1re, tableau de concordance 1, tableau 18 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le rang

Art. 631, deuxième et troisième alinéas

Art. 3.12.3.0.1, § 1er, 2°, et § 3, troisième alinéa


est remplacé par les rangs

Art. 631, deuxième alinéa

Art. 3.12.3.0.1, § 1er, 2° et § 3, troisième alinéa

Art. 631, troisième alinéa

Abrogé


».

Art. 40.Dans l'annexe 1re, tableau de concordance 2, tableau 18 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le rang

Art. 3.12.3.0.1, § 3, troisième et quatrième alinéas

Art. 631, deuxième et troisième alinéas, et Art. 72


est remplacé par le rang

Art. 3.12.3.0.1, § 3, troisième et quatrième alinéas

Art. 631, deuxième alinéa et Art. 72.


».

Art. 41.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 3, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;2° de l'article 4, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2015 ;3° de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016 ; 4° de l'article 37, pour ce qui est de l'article 3.22.0.0.2 ajouté qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM ____ Note (1) Session 2014-2015 Documents - Projet de décret : 369 - N° 1 - Amendements : 369 - N° 2 - Rapport : 369 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 369 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séances du 8 juillet 2015.

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