publié le 24 novembre 2004
Décret sur le sport
19 AVRIL 2004. - Décret sur le sport (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Champ d'application
Article 1er.Le présent décret fixe les conditions-cadres pour la reconnaissance et le subventionnement, en région de langue allemande, de personnes et organisations actives dans le domaine du sport.
Objectif
Art. 2.Le présent décret a pour objectif de soutenir le sport en général et en tant que facteur significatif d'intégration, de participation à la vie sociale, de tolérance, d'acceptation et de promotion de la santé.
Définitions
Art. 3.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;2° sportif : une personne qui se prépare, soit individuellement, soit dans un cadre collectif, à une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement ou qui y participe;3° jeune : un sportif qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans;4° personne âgée : un sportif qui a atteint l'âge de 50 ans;5° sportif handicapé : un sportif inscrit auprès de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;6° conseil sportif local : organisation qui, indépendamment de sa dénomination, coordonne le travail de clubs sportifs actifs dans une commune;7° Conseil du sport : le conseil mentionné au chapitre IV du présent décret;8° Commission sportive : la commission mentionnée au chapitre V du présent décret. Egalité des sexes
Art. 4.Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour les deux sexes. CHAPITRE II. - Reconnaissance Section 1re. - Dispositions communes
Conditions générales de reconnaissance
Art. 5.En vertu du présent décret sont seulement reconnus les clubs et organisations qui : 1° ont leur le siège et mènent leurs principales activités en région de langue allemande;2° poursuivent des objectifs d'intérêt général;3° acceptent le contrôle de la Communauté germanophone quant à l'application du présent décret. Demande de reconnaissance
Art. 6.La demande de reconnaissance doit être introduite auprès du Gouvernement. Doivent y être jointes les preuves nécessaires pour la reconnaissance, à savoir selon les cas : 1° les statuts;2° la liste des membres du conseil d'administration et du comité directeur;3° le règlement d'ordre intérieur;4° la liste des clubs affiliés;5° la liste des membres. Toute modification apportée aux données mentionnées au premier alinéa doit être immédiatement communiquée au Gouvernement.
Sauf disposition contraire du présent décret, la reconnaissance accordée l'est pour une durée indéterminée.
Retrait de la reconnaissance
Art. 7.S'il est constaté une infraction aux conditions du présent décret, le Gouvernement accorde à l'organisation concernée un délai de six mois au plus pour pallier les manquements constatés.
S'ils ne sont pas palliés au terme du délai, le Gouvernement peut retirer la reconnaissance après avoir demandé l'avis du Conseil du sport. Section 2. - Dispositions particulières
Clubs sportifs
Art. 8.Pour être reconnu comme club sportif, un club doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 : 1° exister et exercer une activité régulière depuis au moins un an au moment de la demande;2° compter au moins 10 sportifs actifs ou au moins 5 sportifs actifs lorsqu'il s'agit de clubs sportifs pour personnes handicapées;3° apporter la preuve d'activités sportives régulières;4° conclure pour ses membres une assurance en responsabilité civile et une assurance accident;5° disposer d'un nombre de moniteurs ou d'entraîneurs adapté à la nature de l'activité sportive. Fédérations sportives
Art. 9.Pour être reconnue comme fédération sportive, une fédération doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 : 1° être constituée en association sans but lucratif;2° exister et exercer une activité régulière depuis au moins un an au moment de la demande;3° compter au moins 3 clubs ayant leur siège en région de langue allemande;4° compter au moins 100 membres dans les clubs affiliés ou au moins 50 membres lorsqu'il s'agit d'une fédération sportive pour personnes handicapées;5° accepter l'affiliation de tous les clubs sportifs de la Communauté germanophone qui remplissent les conditions d'affiliation approuvées par le Gouvernement et introduisent une demande;6° conclure pour les activités de la fédération une assurance en responsabilité civile et une assurance accident;7° promouvoir la coopération entre les clubs affiliés;8° remplir des missions dans au moins deux des domaines suivants : - l'organisation de formations et de formations continuées; - l'organisation d'un championnat; - le développement d'initiatives particulières; - la coopération avec le sport à l'école; - l'organisation d'un centre de compétition.
Excepté dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement ne reconnaît qu'une fédération sportive par discipline sportive. Il n'est reconnu qu'une seule fédération sportive pour les personnes handicapées.
Centres de compétition
Art. 10.§ 1er. Pour être reconnu comme centre de compétition, un centre doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 : 1° être fondé ou organisé par une fédération sportive;2° être accessible à tout sportif de la discipline concernée méritant d'être encouragé;3° mettre au point, en vue d'une progression des performances des sportifs, un propre programme d'encouragement des talents reposant sur le nombre d'unités d'entraînement et la qualification des entraîneurs;4° organiser un entraînement régulier sous la direction sportive d'un entraîneur qualifié qui est au moins titulaire du brevet B dans sa discipline sportive ou d'une attestation reconnue équivalente par la Commission sportive;5° tenir une comptabilité séparée. Le Gouvernement peut, pour certaines disciplines, accroître les exigences en matière de diplôme énoncées à l'alinéa 1er, 4°.
S'il n'existe pas de fédération pour une certaine discipline, le Gouvernement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, reconnaître pour la discipline concernée un centre de compétition d'un autre pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur doit, en plus des conditions énoncées à l'article 5 : 1° être organisé en association sans but lucratif;2° exister et exercer une activité régulière depuis au moins un an au moment de la demande. § 2. Les normes de qualité que doivent remplir les centres de compétition sont proposées par la Commission sportive et consignées dans une convention conclue avec le Gouvernement.
Conseils sportifs locaux
Art. 11.Pour être reconnu comme conseil sportif local, une organisation doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 : 1° être constituée en association sans but lucratif;2° accepter l'affiliation de tous les clubs sportifs reconnus et compter au moins deux tiers des clubs sportifs reconnus de la commune;3° représenter les intérêts sportifs de la population et des clubs;4° à la demande du Gouvernement, de la commune ou d'initiative, émettre des avis sur la vie sportive dans la commune. Sur invitation du Gouvernement, les conseils sportifs locaux reconnus délibèrent une fois l'an sur les rapports d'activités remis par les clubs actifs dans leur commune. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re. - Dispositions applicables à tous les subsides
Conditions-cadres
Art. 12.Les subsides prévus par le présent décret sont limités par les crédits budgétaires libérés.
Seuls les demandeurs reconnus par le Gouvernement ou les projets qu'il a approuvés au préalable peuvent être subsidiés en vertu du présent décret.
Coefficient
Art. 13.En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice des prix à la consommation, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants prévus dans le présent décret ou certains d'entre eux.
Récupération
Art. 14.Le Gouvernement récupère un subside lorsque : 1° les conditions de subventionnement ne sont pas remplies;2° le subside a été utilisé à d'autres fins;3° le contrôle prévu dans le présent décret est entravé ou empêché. Le Gouvernement exige le remboursement proportionnel d'un subside liquidé pour l'année en cours lorsqu'une organisation est dissoute ou arrête ses activités au cours de cette même année. Section 2. - Subventionnement général
Sous-section 1re. - Calcul des subsides Clubs sportifs
Art. 15.§ 1er. Les clubs sportifs reçoivent annuellement un subside forfaitaire de fonctionnement de euro 100.
Ce montant est augmenté de : - euro 25 euro lorsque le club est affilié à une fédération sportive reconnue par la Communauté germanophone; - euro 25 euro lorsque le club est affilié au conseil sportif local de la commune où il est implanté. Si une commune n'a pas de conseil sportif local, un club peut s'affilier au conseil sportif d'une autre commune. § 2. Dans la mesure où le club sportif garantit un entraînement régulier, il reçoit en outre : - euro 200 lorsqu'il s'occupe de 3 à 10 jeunes; - euro 400 lorsqu'il s'occupe de 11 à 50 jeunes; - euro 800 lorsqu'il s'occupe de 51 à 100 jeunes; - euro 1.500 lorsqu'il s'occupe de 101 à 200 jeunes; - euro 2.500 lorsqu'il s'occupe de plus de 200 jeunes. § 3. Dans la mesure où le club sportif garantit un entraînement régulier, il reçoit en outre : - euro 800 lorsqu'il s'occupe de 5 à 25 sportifs handicapés; - euro 2.000 lorsqu'il s'occupe de 26 à 100 sportifs handicapés; - euro 3.000 lorsqu'il s'occupe de plus de 100 sportifs handicapés; § 4. Dans la mesure où le club sportif garantit un entraînement régulier, il reçoit en outre, par entraîneur ou moniteur qualifié et par groupe d'entraînement, le subside suivant : - euro 50 par entraîneur titulaire du diplôme de moniteur; - euro 70 par entraîneur titulaire du brevet B; - euro 90 par entraîneur titulaire du brevet A. Sur la proposition de la Commission sportive, le Gouvernement peut reconnaître d'autres diplômes comme étant équivalents.
Le Gouvernement peut fixer des limites pour : - le nombre d'entraîneurs subsidiables par rapport au nombre de membres que compte le club; - le nombre d'entraîneurs subsidiables par club; - le nombre de groupes d'entraînement par entraîneur; - le nombre minimal de sportifs par groupe d'entraînement, selon la discipline.
Fédérations sportives
Art. 16.Les fédérations sportives reçoivent annuellement un subside forfaitaire de fonctionnement de euro 500.
Une fédération sportive reçoit en outre : - euro 500 lorsqu'elle regroupe jusqu'à 5 clubs; - euro 1.000 lorsqu'elle regroupe jusqu'à 10 clubs; - euro 2.000 lorsqu'elle regroupe au moins 15 clubs.
Les fédérations sportives reçoivent en outre un subside de : - euro 1.000 pour les formations et formations continues organisées en concertation avec la Commission sportive; - euro 1.000 pour la réalisation de projets en coopération avec le sport à l'école; - euro 2.500 pour l'organisation d'un championnat couvrant toute l'année; - euro 1.000 lorsqu'elles disposent d'une secrétariat occupant au moins un collaborateur à mi-temps.
Centres de compétition
Art. 17.Les centres de compétition reçoivent annuellement un subside forfaitaire de fonctionnement de euro 1.000.
Pour remplir leurs missions, les centres de compétition reçoivent en outre un subside de euro 22.000 au plus. Le subventionnement est déterminé selon les normes de qualité à remplir dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10, § 2.
Conseils sportifs locaux
Art. 18.Les conseils sportifs locaux reçoivent annuellement un subside forfaitaire de fonctionnement de euro 400.
Les conseils sportifs locaux reçoivent en outre un subside de : - euro 1.500 pour au moins quatre publications par an; - euro 500 pour au moins une publication par an; - euro 1.000 pour l'organisation d'au moins une manifestation par an; - 25 euro par club affilié.
Sous-section 2. - Procédure Généralités
Art. 19.Les subsides prévus aux articles 15 à 18 sont octroyés pour les activités de l'année en cours. Les subsides sont calculés sur la base des rapports d'activités de l'année précédente.
Demande
Art. 20.La demande de subventionnement, qui doit être introduite auprès du Gouvernement avant le 1er mars, doit être accompagnée des documents suivants : 1° un rapport d'activités relatif à l'année précédente, reprenant la liste des éléments pertinents pour le subventionnement;2° la liste actuelle des membres du conseil d'administration ou du comité directeur;3° le cas échéant, la liste des clubs affiliés;4° le cas échéant, la liste des membres actifs;5° un bilan et un compte de résultats pour l'année écoulée;6° le programme pour l'année en cours. Les documents mentionnés aux points 5° et 6° peuvent être introduits jusqu'à la fin du premier semestre.
Tous les documents doivent être signés par le président et le trésorier de l'association demandeuse ou par deux personnes habilitées.
Contrôle
Art. 21.Sans préjudice des obligations prévues par d'autres prescriptions, les preuves attestant que le décret est appliqué doivent être conservées pendant 6 ans au siège du demandeur.
En vue de contrôler l'utilisation réglementaire des subsides, le bénéficiaire du subside présente, sur simple requête, les preuves comptables et l'ensemble de sa comptabilité au Gouvernement ou aux personnes désignées par lui. Il autorise le contrôle sur place de la comptabilité et des activités.
Le Gouvernement peut désigner un expert-comptable externe pour réaliser les contrôles. Section 3. - Subsides particuliers
Sous-section 1. - Sport de haut niveau Aides individuelles
Art. 22.Sur avis positif de la Commission sportive, le Gouvernement peut : - accorder une aide annuelle dont l'usage est libre et de euro 1.200 maximum aux sportifs d'élite qui ont au moins atteint la catégorie d'âge des juniors dans leur discipline et ont réalisé des performances sportives exceptionnelles appartenant aux meilleurs niveaux nationaux ou internationaux; - accorder une aide annuelle dont l'usage est libre et de euro 1.000 maximum aux arbitres hautement qualifiés lorsque la fédération sportive nationale compétente atteste qu'ils ont été appelés pour des missions internationales d'arbitrage.
L'aide accordée aux sportifs d'élite est demandée par la fédération sportive ou, à défaut, par le club auquel le sportif est affilié.
Equipes hautement qualifiées
Art. 23.Sur avis positif de la Commission sportive, le Gouvernement peut accorder aux clubs sportifs un subside supplémentaire représentant au plus 50 % des frais de déplacement encourus pour les matchs de championnat de l'équipe première lorsque celle-ci participe aux championnats des classes, divisions ou ligues supérieures belges ou étrangères.
Compétitions sportives internationales de haut niveau
Art. 24.Les sportifs ou équipes qui se sont qualifiés pour participer aux compétitions de la coupe d'Europe, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, aux universiades, aux olympiades, aux festivals olympiques de la jeunesse européenne, aux « Special Olympics » et aux « Paralympics » ainsi que le personnel d'encadrement agréé peuvent recevoir un subside représentant au plus 100 % des frais de déplacement, d'hébergement et de soins dans la mesure où ces frais ne sont pas supportés par d'autres instances ou organisations.
Pour la préparation aux compétitions mentionnées au premier alinéa et pour la participation à d'autres compétitions internationales, le subside s'élève au plus à 75 % des frais mentionnés au premier alinéa.
Sous-section 2. - Projets Sport pour personnes âgées
Art. 25.Un groupe sportif comptant au moins 10 personnes âgées actives et pratiquant une activité physique régulière sous la direction d'un entraîneur ou moniteur qualifié pendant au moins 30 semaines par an peut recevoir annuellement un subside de fonctionnement de euro 500.
Coopération entre école et sport
Art. 26.Les clubs sportifs et les conseils sportifs locaux peuvent recevoir un subside de euro 500 pour la réalisation des projets approuvés contribuant à la coopération entre école et clubs sportifs et auxquels participent au moins 10 enfants.
Le Gouvernement peut limiter les projets à certaines catégories d'écoles ainsi que le nombre de projets par commune.
Camps sportifs
Art. 27.§ 1er. Les clubs sportifs, fédérations sportives, conseils sportifs locaux et organisations à vocation sportive ainsi que les écoles, associations de parents et commissions consultatives communales en matière d'accueil d'enfants peuvent obtenir un subside pour l'organisation et la mise en oeuvre de camps sportifs : 1° lorsque le camp dure au moins trois jours consécutifs et que sont prévues au moins trois heures d'activités sportives et ludiques par jour;2° lorsque l'emplacement du camp offre suffisamment de garantie de sécurité et est équipé d'installations ludiques et sportives adéquates;3° lorsque le personnel d'encadrement et les participants sont assurés contre les accidents de toute nature et par une assurance en responsabilité civile pour dommages aux tiers;4° lorsque 12 participants au moins, en dehors du personnel d'encadrement, prennent part activement au camp;5° lorsqu'il y a un membre du personnel d'encadrement par groupe d'au moins 12 participants;6° lorsque le responsable appartient au moins aux catégories A ou B. § 2. Le personnel d'encadrement d'un camp sportif est classé, selon sa qualification sportive, dans l'une des catégories suivantes : - catégorie A : directeur de camp de vacances de la classe III, licencié ou régent en éducation physique, entraîneur A, titulaire d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement; - catégorie B : directeur de camp de vacances de la classe II, entraîneur B, maître spécial d'éducation physique pour les écoles primaires; - catégorie C : directeur de camp de vacances de la classe I, instituteur primaire, titulaire d'un diplôme de moniteur; - catégorie D : assistant non diplômé. § 3. Le subside pour camps sportifs correspond à l'addition du subside de base et d'une indemnité pour le personnel d'encadrement, calculés comme suit : - subside de base : euro 0,25 x participants x durée en jours; - indemnité : durée en jours x 21 ou 18,50 ou 10 ou euro 8 selon qu'un membre du personnel d'encadrement appartient à la catégorie A, B, C ou D. Si un camp sportif prévoit au moins 5 heures d'activités sportives ou ludiques par jour, l'indemnité pour le personnel d'encadrement est calculée comme suit : durée en jours x 25 ou 21 ou 18,50 ou euro 10 selon qu'un membre du personnel d'encadrement appartient à la catégorie A, B, C ou D. Camps d'entraînement
Art. 28.Pour l'organisation de camps d'entraînement, les clubs sportifs peuvent recevoir un subside représentant 50 % des frais de déplacement, d'hébergement, de soins et d'entraînement, avec un maximum de euro 1.100 euro .
Compétitions et tournois
Art. 29.Les clubs sportifs, les fédérations sportives et les conseils sportifs locaux peuvent recevoir annuellement un subside représentant 50 % des frais non supportés par d'autres instances ou organisations et engagés pour : - le déplacement des participants actifs et de leur personnel d'encadrement agréé à 2 compétitions ou tournois se déroulant en dehors de la Communauté germanophone et ne relevant pas des championnats habituels, avec un maximum de euro 450; - le logement, les loyers, les honoraires, la publicité, les prestations et les assurances en relation avec l'organisation d'une compétition, d'un tournoi ou d'une activité de sport de masse auxquels participent des sportifs extérieurs, avec un maximum de euro 2.500.
Pour les manifestations organisées à l'intention des jeunes, le subside mentionné au premier alinéa représente 75 %.
Sous-section 3. - Procédure Généralités
Art. 30.Les frais de déplacement mentionnés aux articles 23, 28 et 29 sont calculés comme suit : - pour les déplacements effectués en voiture privée, c'est l'indemnité kilométrique applicable aux agents du Ministère de la Communauté germanophone qui est d'application, en partant du principe que la voiture est occupée par 4 personnes; - pour les déplacements en bus, l'indemnité kilométrique est de euro 0,75.
Demande
Art. 31.Les subsides mentionnés aux articles 22, 23 et 25 doivent être demandés auprès du Gouvernement avant le 1er mars. La demande doit être accompagnée des documents nécessaires pour le subventionnement.
Les subsides mentionnés aux articles 24 et 26 à 29 doivent être demandés auprès du Gouvernement au plus tard un mois avant le début du projet ou de la manifestation. La demande doit être accompagnée d'une description précise du projet ou de la manifestation envisagé.
Liquidation
Art. 32.En vue de la liquidation des subsides prévus aux articles 23 à 29, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin du championnat, du projet ou de la manifestation. Il s'agit, selon le cas : 1° d'un rapport d'activité ou d'un calendrier annuel des rencontres;2° d'une liste des frais subsidiables et des justificatifs y afférents;3° d'une liste des subsides octroyés par d'autres organisations ou instances. CHAPITRE IV. - Conseil du sport Création
Art. 33.Il est créé un Conseil du sport de la Communauté germanophone.
Le Conseil du sport établit son siège en région de langue allemande.
Missions
Art. 34.Les missions du Conseil du sport sont les suivantes : - rendre des avis sur tous les projets de décret et d'arrêté réglementaire relatifs au sport; - rendre, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, des avis sur toute question relative au sport en Communauté germanophone; - promouvoir la coopération et l'échange d'expériences entre les différentes disciplines sportives; - prendre des initiatives visant la promotion du sport dans tous les domaines et la promotion de son rôle comme instrument de développement personnel et d'intégration sociale; - prendre et entretenir des contacts avec les organisations tant nationales qu'internationales actives dans le domaine du sport.
Composition
Art. 35.Le Conseil du sport se compose comme suit : - un représentant par conseil sportif local reconnu ou, à défaut d'un tel conseil, un représentant de tous les clubs sportifs de cette commune; - un représentant par fédération sportive reconnue; - un représentant des associations sportives reconnues pour personnes handicapées s'il n'existe aucune fédération sportive; - un représentant des associations sportives reconnues pour personnes âgées; - au plus neuf représentants de tous les clubs sportifs pour lesquels il n'existe pas de fédération sportive en Communauté germanophone.
Ont voix consultative au sein du Conseil du sport : - un représentant désigné par le Gouvernement; - un représentant du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) de la Communauté germanophone; - un collaborateur de chacune des divisions « Enseignement », « Affaires culturelles » et « Famille, Santé et Affaires sociales » du Ministère de la Communauté germanophone, désigné par le Gouvernement; - le membre germanophone du Conseil d'administration du Comité olympique et interfédéral belge.
Nomination des membres
Art. 36.Le Gouvernement nomme les membres du Conseil du sport sur proposition des organisations représentées au sein de ce conseil. Pour chaque membre, il est désigné un membre suppléant.
Pour les clubs pour lesquels il n'existe pas de fédération reconnue en Communauté germanophone, la nomination a lieu par discipline ou par groupe de disciplines, déterminés par le Gouvernement.
Lorsque plusieurs organisations sont compétentes pour proposer un candidat, c'est le candidat qui a été proposé le plus souvent qui est nommé.
Durée du mandat
Art. 37.Les membres du Conseil du sport sont nommés pour 5 ans. Le mandat peut être renouvelé.
Le mandat des membres du Conseil du sport prend fin par décès, démission volontaire ou retrait du mandat par l'organisation qui a proposé le membre ou par la majorité des organisations pouvant proposer des membres. Dans ce cas, le candidat suppléant achève le mandat de son prédécesseur, à moins que le Gouvernement ne désigne, sur la proposition de l' (des) organisation(s) concernée(s) un nouveau membre conformément à l'article 36 pour achever le mandat.
Bureau
Art. 38.Le Conseil du sport élit en son sein un président et un vice-président ainsi que 5 assesseurs. Ils constituent le bureau du Conseil du sport.
Le bureau choisit parmi ses membres un secrétaire et un trésorier.
Fonctionnement
Art. 39.Le Conseil du sport se dote d'un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement.
Ce règlement peut entre autres prévoir des conditions et modalités relatives à - l'élection du président, du vice-président et du secrétaire; - la création d'un bureau; - la création de groupes de travail; - l'invitation d'experts extérieurs.
Subside de fonctionnement
Art. 40.Le Gouvernement octroie annuellement au Conseil du sport un subside de fonctionnement de euro 5.000.
Indemnités de séjour et de déplacement
Art. 41.Les membres du Conseil du sport ainsi que les personnes participant aux séances en application de l'article 39 ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement aux conditions fixées par le Gouvernement. CHAPITRE V. - Commission Sportive Création
Art. 42.Il est créé une Commission sportive de la Communauté germanophone qui a les missions suivantes : 1° organiser des cours pour la formation de moniteurs et entraîneurs;2° organiser des cycles de formation;3° émettre des avis d'initiative ou sur demande du Gouvernement;4° élaborer des normes de qualité auxquelles devra satisfaire chacun des centres de compétition. Pour la mise au point des cours, la Commission sportive peut demander à des spécialistes de participer à ses délibérations.
La Commission sportive peut, avec l'accord préalable du Gouvernement, charger des spécialistes de mettre au point des cours et de les dispenser.
Membres
Art. 43.La Commission sportive compte au plus neuf membres ayant une qualification sportive ou médico-pédagogique et désignés par le Gouvernement.
Le Gouvernement désigne le président de la Commission sportive.
Les membres de la Commission sportive sont désignés pour deux ans, chaque fois au 1er janvier. Le mandat est renouvelable.
Réunions
Art. 44.La Commission sportive se réunit au moins une fois part trimestre sur invitation du président.
Indemnités
Art. 45.Les membres de la Commission sportive ainsi que les personnes participant aux séances en application de l'article 42 ont droit à des indemnités pour frais de séjour et de déplacement aux conditions fixées par le Gouvernement.
Délivrance de diplômes
Art. 46.Le Gouvernement délivre des diplômes aux personnes qui ont suivi avec fruit les cycles de formation organisés ou reconnus par la Commission sportive.
La formation des entraîneurs et moniteurs porte sur des aspects - spécifiques au sport; - relatifs à la promotion de la santé; - relatifs à la méthodologie pédagogique.
Rapport d'activités
Art. 47.Après chaque réunion, la Commission sportive soumet au Gouvernement un procès-verbal contenant notamment les propositions relatives à des décisions individuelles. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, elle soumet au Gouvernement un rapport d'activités annuel. CHAPITRE VI. - Dopage Dopage
Art. 48.En Communauté germanophone, des contrôles anti-dopage inopinés peuvent avoir lieu.
Chaque club informe ses membres ainsi que les parents de membres âgés de moins de 18 ans ou les personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale : 1° du comportement exemplaire dans leur discipline ainsi que des risques et des conséquences dommageables de l'usage des substances et pratiques mentionnées au point 2°;2° de la liste des substances et pratiques prohibées, publiée par les instances internationalement reconnues;3° des mesures disciplinaires appliquées par la fédération compétente en cas d'infraction au règlement. Accord de coopération
Art. 49.Le Gouvernement peut, notamment en vue de l'exécution de contrôle anti-dopage, conclure des accords de coopération avec la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Sanction en cas de dopage
Art. 50.Lorsqu'un sportif subsidié en vertu du présent décret est convaincu de dopage, le Gouvernement exige le remboursement des subsides payés pour l'année en cours et pour les deux années précédentes. Le sportif concerné n'a pas droit à un subside pour la durée de sa suspension.
Si le club est accusé de complicité en cas de dopage, le Gouvernement réclame le remboursement des subsides payés pour l'année en cours et pour les deux années précédentes. Le club concerné n'a pas droit à des subsides pour l'année suivante. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Disposition abrogatoire
Art. 51.Sont abrogés : 1° le décret du 20 janvier 1992 portant agréation et subventionnement de fédérations sportives;2° le décret du 17 février 1992 portant agréation et subventionnement de conseils sportifs locaux, d'unions sportives locales ou de communautés sportives locales;3° le décret du 29 juin 1992 portant subsidiation de camps sportifs;4° le décret du 10 mai 1993 portant agréation et subventionnement d'associations sportives;5° le décret du 10 mai 1993 portant agréation et subventionnement d'arbitres hautement qualifiés, de sportifs d'élite et de futurs talents;6° le décret du 22 juin 1993 portant agréation et subventionnement d'associations et organisations sportives ainsi que d'une fédération sportive pour personnes handicapées;7° l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1992 portant subventionnement de fédérations sportives;8° l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 1992 portant agréation et subventionnement relatif aux centres de compétition;9° l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1992 fixant les taux à appliquer pour la subsidiation des camps sportifs;10° l'arrêté du Gouvernement du 27 janvier 1993 instituant une Commission sportive et déterminant ses tâches;11° l'arrêté du Gouvernement du 23 juin 1993 portant subventionnement d'arbitres hautement qualifiés, de sportifs d'élite et de futurs talents;12° l'arrêté du Gouvernement du 23 juillet 1993 portant subsidiation d'associations et organisations sportives et d'une fédération sportive pour personnes handicapées;13° l'arrêté du Gouvernement du 1er février 2002 portant création d'un Conseil du sport de la Communauté germanophone. Disposition transitoire : reconnaissance
Art. 52.Sous réserve d'un retrait de la reconnaissance, les organisations qui étaient reconnues en vertu de la législation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent reconnues au sens du présent décret.
Disposition transitoire : Conseil du sport et Commission sportive
Art. 53.Le Conseil du sport de la Communauté germanophone institué par l'arrêté du Gouvernement du 1er février 2002 et la Commission sportive instituée par l'arrêté du Gouvernement du 27 janvier 1993 mènent leur mandat à terme.
Disposition transitoire : Subventionnement
Art. 54.Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de subsides en vertu des procédures de subventionnement préalablement en vigueur.
Entrée en vigueur
Art. 55.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2004.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Eupen, le 19 avril 2004.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales _______ Notes (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil : 158 (2003-2004) - Proposition de décret : 158 (2003-2004) nos 2-6 - Propositions d'amendement : 158 (2003-2004) n° 7 - Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adaption. Séance du 19 avril 2004.