Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 26 août 2021
publié le 04 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret sur le sport du 19 avril 2004

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2021204542
pub.
04/10/2021
prom.
26/08/2021
ELI
eli/arrete/2021/08/26/2021204542/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 AOUT 2021. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret sur le sport du 19 avril 2004


Le Gouvernement de la communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret sur le sport du 19 avril 2004, l'article 16, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2020, et l'article 22, § § 1er et 3, modifiés par le décret du 22 juin 2020;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015 déterminant le soutien accordé aux athlètes des cadres C, B et A en Communauté germanophone;

Vu l'avis émis le 18 juin 2021 par l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 25 juin 2021;

Vu l'avis du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 28 juin 2021;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 69.979/1/V, donné le 13 août 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Sport;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° association faitière : l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;2° décret : le décret sur le sport du 19 avril 2004;3° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport;4° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport. Chapitre 2. - Jury spécialisé chargé d'approuver les concepts de promotion du sport

Art. 2.§ 1er - Le jury spécialisé mentionné à l'article 16, § 2, du décret se compose de sept membres indépendants au plus. Lors de la composition, il est tenu compte de l'expérience en matière de promotion du sport.

Le jury spécialisé élit un président parmi ses membres. Le département assure le secrétariat des réunions tenues par le jury. § 2 - Le jury spécialisé peut délibérer et décider soit à huis-clos soit en procédure écrite.

Les décisions sont prises à l'unanimité, les opinions individuelles étant consignées dans les procès-verbaux. § 3 - Ne peut devenir membre du jury spécialisé : 1° celui qui est bénévole ou occupé auprès de l'Association faitière ou du département;2° celui qui est ou a été marié, cohabite légalement ou de fait, constitue un ménage de fait, est ou a été parent en ligne directe ou allié d'une autre personne partie prenante à la fédération sportive à propos de laquelle un avis doit être émis. Un membre du jury spécialisé qui, dans sa vie professionnelle ou privée, peut tirer un avantage ou subir un préjudice directement en lien avec une fédération sportive à propos de laquelle un avis doit être émis, ne peut participer à la cause, que ce soit à titre consultatif ou décisionnel. Pendant ce temps, le membre quitte la séance ou, selon le cas, ne s'exprime pas lorsqu'il s'agit d'une procédure écrite. Le membre communiquera au président du jury, en début de séance ou de procédure écrite, tout éventuel conflit d'intérêt. § 4 - Les membres du jury spécialisé perçoivent des honoraires de 50 euros par heure ainsi que des indemnités pour frais de déplacement et de séjour lors de séances. L'indemnité de séjour correspond aux frais réellement encourus en lien avec la séance. L'indemnité pour frais de déplacement avec un véhicule privé est calculée conformément aux dispositions applicables en la matière au personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 3.L'évaluation du concept de promotion du sport introduit par une fédération sportive s'opère sur 100 points. Les critères et la pondération y afférente sont les suivants : 1° preuve du besoin - 15 points;2° effets tous clubs confondus - 20 points;3° concept sportif, procédure de monitoring et analyse de résultats - 25 points;4° pérennité - 15 points;5° plan de financement - 15 points;6° intégration de connaissances modernes en matière de sciences sportives - 10 points. Pour pouvoir être évalué positivement, tout concept de promotion du sport doit atteindre au moins 70 points et au moins 50 % du nombre de points maximal dans chacun des critères d'évaluation.

Le Gouvernement peut considérer positivement une demande qui obtient, pour au plus un critère d'évaluation, moins de 50 %, mais au moins 70 points, et ce, à condition que le demandeur garantisse que les contenus dudit critère d'évaluation seront retravaillés de manière adéquate.

Chapitre 3. - Promotion des athlètes des cadres « Espoirs », C, B et A

Art. 4.Sur avis positif de l'Association faitière, le Ministre détermine les disciplines sportives et les catégories d'âge correspondantes entrant en ligne de compte pour la reconnaissance du statut d'athlète du cadre « Espoirs », C, B ou A, conformément à l'article 22 du décret.

Aux fins d'application de l'alinéa 1er peuvent être prises en considération les disciplines sportives suivantes : 1° toute discipline sportive inscrite au programme des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver, ou des Jeux mondiaux;2° toute discipline sportive dans laquelle des championnats du monde ou d'Europe sont organisés par des organisations sportives internationales;3° toute discipline sportive exercée à un haut niveau sur le plan régional.

Art. 5.§ 1er - Le soutien annuel accordé pour le suivi dans les domaines de la médecine sportive, de l'évaluation des performances, de l'alimentation et de la psychologie sportive, tel que mentionné à l'article 22, § 1er, alinéa 5, du décret s'élève, par athlète, à maximum 150 euros pour le cadre « Espoirs », 300 euros pour le cadre C, 400 euros pour le cadre B et 600 euros pour le cadre A. A cette fin, les fédérations sportives auxquelles sont affiliés les athlètes des cadres « Espoirs », C, B ou A introduisent, au plus tard un mois après l'expiration du délai fixé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du décret, une demande individuelle écrite auprès du département, accompagnée des justificatifs. § 2 - La participation aux frais d'hébergement et de soins engagés pour les centres de compétition reconnus en Belgique, telle que mentionnée à l'article 22, § 1er, alinéa 6, du décret, s'élève à 25 euros par jour et par athlète pendant maximum 180 jours d'une année calendrier ou d'une année scolaire.

Art. 6.La valeur significative des prestations sportives atteintes, mentionnée à l'article 22, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret, se fonde, au niveau de la discipline sportive, sur : 1° le rayonnement international;2° le degré de notoriété;3° le niveau sportif pratiqué en Communauté germanophone par rapport au niveau belge, européen et international. La valeur mentionnée au premier alinéa se fonde, au niveau individuel, sur : 1° les critères de sélection fixés par les organisations sportives internationales, le Comité international olympique ou le Comité olympique et interfédéral belge;2° la valeur significative objective de la prestation réalisée, déterminée éventuellement sur la base : a) du classement belge, européen ou mondial;b) de la représentativité des compétitions en fonction du nombre de participants et du nombre de nations participantes;c) de la représentativité des participants par rapport à leur niveau de prestations. Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015 déterminant le soutien accordé aux athlètes des cadres C, B et A en Communauté germanophone est abrogé.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.

Art. 9 - Le Ministre compétent en matière de Sport est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 26 août 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS

^