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Décret du 30 janvier 2006
publié le 12 avril 2006

Décret tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive

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ministere de la communaute germanophone
numac
2006033028
pub.
12/04/2006
prom.
30/01/2006
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30 JANVIER 2006. - Décret tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Champ d'application

Article 1er.Ce décret est applicable aux fédérations et clubs sportifs établis en région de langue allemande et aux sportifs qui participent à un exercice sportif en région de langue allemande ou s'y préparent.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° sportif : une personne qui se prépare, soit individuellement, soit en groupe à une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement, ou y participe;2° accompagnateur : une personne qui assiste un ou plusieurs sportifs, de manière permanente ou sporadique, lors de la participation ou de la préparation à des exercices sportifs;3° exercice sportif : une activité sportive de toute nature, y compris les entraînements;4° fédération sportive : une fédération sportive reconnue en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004;5° club sportif : un club sportif reconnu en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004;6° Conseil du sport : le Conseil du sport de la Communauté germanophone mentionné au chapitre IV du décret sur le sport du 19 avril 2004;7° Commission sportive : la Commission sportive de la Communauté germanophone mentionnée au chapitre V du décret sur le sport du 19 avril 2004;8° sport de combat : une discipline sportive où il est permis de porter volontairement des coups, notamment à la tête;9° manifestation de sport de combat : tout exercice sportif organisé pour la pratique d'un sport de combat, y compris les entraînements;10° course cycliste : exercice de sport cycliste organisé uniquement dans un but compétitif;11° épreuve cycliste : exercice de sport cycliste organisé dans un but éducatif, pas uniquement dans un but compétitif;12° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;13° Conseil de coordination de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé : le Conseil mentionné dans l'accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Obligation d'informer

Art. 3.Toute fédération sportive et tout club sportif met à disposition du Gouvernement ou du service du Ministère de la Communauté germanophone délégué par lui les renseignements demandés, relatifs aux exercices sportifs.

Contrôles

Art. 4.Les agents du Ministère de la Communauté germanophone désignés par le Gouvernement exercent les contrôles nécessaires à l'application de ce décret et de ses dispositions d'exécution. CHAPITRE II. - Lutte contre le dopage Section 1re. - Dispositions générales

Délimitation de la notion de dopage

Art. 5.Par dopage au sens du présent chapitre, l'on entend toute utilisation, en vue d'augmenter les performances, de substances ou méthodes interdites figurant dans la liste établie par le Gouvernement conformément à l'article 7.

Interdiction du dopage

Art. 6.Il est interdit à tout sportif d'utiliser des substances et méthodes dopantes, de refuser ou d'éviter des contrôles antidopage et des prises d'échantillons.

Il est interdit de promouvoir ou masquer le dopage auprès de tiers, de faciliter ou organiser l'usage de substances dopantes ou méthodes de dopage ou de participer à l'approvisionnement.

Ces interdictions valent pendant et en dehors d'un exercice sportif.

Liste des substance interdites

Art. 7.Le Gouvernement établit la liste des substances et méthodes interdites et veille à sa mise à jour. Il peut renvoyer à une liste existante lorsque celle-ci a été établie soit par le Conseil de coordination de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, soit par une organisation internationale ou en vertu d'un traité de droit international public. Section 2. - Prévention

Coopération avec les organisations sportives

Art. 8.Sur avis du Conseil du sport, le Gouvernement peut conclure des accords de coopération avec des fédérations sportives et des organisations sportives internationales. Ces accords traitent de la prévention des dommages sanitaires lors de la pratique sportive ainsi que de la lutte contre le dopage.

Information

Art. 9.Sur avis de la Commission sportive, le Gouvernement organise des campagnes d'éducation, d'information et de prévention. Section 3. - Contrôles

Officiers de police judiciaire

Art. 10.Sans préjudice d'autres officiers de police judiciaire désignés en vertu d'autres bases juridiques, le Gouvernement peut, pour l'exercice des compétences et missions mentionnées au chapitre II, reconnaître la qualité d'officier de police judiciaire aux agents du Ministère de la Communauté germanophone désignés en application de l'article 4.

Officiers de police judiciaire et médecins contrôleurs

Art. 11.Sans préjudice des contrôles réalisés par les fédérations sportives et autres organisations, les officiers de police judiciaire veillent à l'application du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution.

Si nécessaire, les officiers de police judiciaire agissent de concert avec des médecins contrôleurs agréés conformément à l'article 16, qui peuvent recourir à l'aide de personnel paramédical.

Compétences des officiers de police judiciaire

Art. 12.Que ce soit avant, pendant ou après l'exercice sportif, les officiers de police judiciaire peuvent notamment, dans le cadre de leurs missions : 1° prélever ou faire prélever, avec l'aide des médecins contrôleurs agréés, un échantillon de sécrétions, de cheveux et de sang du sportif ainsi que de substances suspectes en vue d'une analyse dans un laboratoire agréé;2° contrôler les véhicules, les vêtements, les boissons, les aliments, l'équipement et les bagages du sportif et de ses accompagnateurs;3° perquisitionner les vestiaires, les installations sanitaires, les bureaux, les terrains de sport et les installations sportives;4° requérir tout renseignement;5° prendre connaissance de tout document et en faire ou faire faire une copie. Procès-verbal

Art. 13.§ 1er. Les officiers de police judiciaire établissent un procès-verbal de contrôle antidopage. § 2. Une copie du procès-verbal est transmise au sportif dans les dix jours ouvrables suivant le contrôle.

En outre, la copie du procès-verbal est transmise dans le même délai aux destinataires suivants : 1° au club sportif du sportif ainsi que, le cas échéant, à la fédération sportive concernée lorsque le club du sportif est affilié à une fédération sportive;2° à l'autorité compétente de la Communauté concernée lorsqu'un sportif est membre d'une fédération sportive ou d'un club sportif implanté en dehors de la région de langue allemande;3° à l'autorité compétente du pays concerné lorsque le sportif est membre d'une fédération sportive ou d'un club sportif implanté en dehors de la Belgique. Publication des résultats

Art. 14.§ 1er. Un laboratoire agréé vérifie si les échantillons contiennent une substance interdite et si une méthode interdite a été utilisée et communique le résultat au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone.

Les résultats des contrôles réalisés sur des sportifs dans d'autres Communautés de Belgique en vertu de la législation y applicable sont également rassemblés par le service compétent du Ministère. § 2. Dans les dix jours ouvrables, le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone communique au sportif, par recommandé, le résultat de l'analyse.

Dans le même délai, il communique en outre le résultat aux destinataires mentionnés à l'article 13, § 2, alinéa 2.

Contestation des résultats

Art. 15.En cas de résultat d'analyse positif, le sportif peut, dans un délai fixé par le Gouvernement, exiger une contre-expertise conformément aux règles internationales. En cas de non respect du délai, le résultat du premier examen est censé être reconnu.

Mesures d'exécution

Art. 16.Le Gouvernement détermine notamment les règles relatives à : 1° l'agréation, la rémunération et l'indemnisation des frais de déplacement des médecins contrôleurs ainsi que du personnel paramédical;2° les modalités d'exécution des contrôles;3° la forme du procès-verbal du contrôle antidopage;4° l'agréation de laboratoires de contrôle. Les modalités d'exécution des contrôles garantissent le respect du sportif.

Les médecins contrôleurs et les laboratoires de contrôle peuvent être agréés soit par le Gouvernement soit en vertu d'un accord de coopération.

Frais de contrôle

Art. 17.Les frais liés aux contrôles réalisés sur ordre du Gouvernement sont supportés par la Communauté germanophone, à moins que : 1° le contrôle n'ait été ordonné par un juge.Dans ce cas, ce sont les règles générales relatives aux frais judiciaires qui sont applicables; 2° la contre-expertise exigée par le sportif conformément à l'article 15 ne se soit révélée positive. Section 4. - Sanctions

Règles minimales quant aux exigences procédurales pour les mesures disciplinaires

Art. 18.§ 1er. Sur avis du Conseil du sport, le Gouvernement fixe, conformément à un modèle international, les règles minimales quant aux exigences procédurales qu'une fédération sportive ou un club sportif doit observer lorsqu'elle/il prend une mesure disciplinaire, et ce dans le respect de principes de l'état de droit; il faut notamment assurer à l'intéressé une audition légale et les droits de la défense.

Si la fédération sportive ou le club sportif ne respecte pas les règles minimales énoncées au premier alinéa, les peines prononcées sont considérées comme nulles.

Les décisions prononçant des peines disciplinaires doivent être publiées par la fédération sportive compétente ou le club sportif compétent de la manière déterminée par le Gouvernement. § 2. Les règles internes des fédérations sportives ou des clubs sportifs relatives à la prévention et à la sanction du dopage doivent au moins correspondre aux règles minimales quant aux exigences procédurales, telles que mentionnées au § 1er.

Si une fédération sportive ou si un club sportif non affilié à une fédération sportive ne dispose pas de règles internes en la matière, ce sont en tout cas les règles minimales mentionnées au § 1er qui sont d'application. § 3. Pour satisfaire au § 2, il suffit qu'une fédération sportive ou un club sportif dispose de règles internes valables selon les règles d'une autre Communauté dans la mesure où cette fédération sportive ou ce club sportif est affilié à une fédération sportive du ressort de cette Communauté.

Peines

Art. 19.Sans préjudice de l'application de peines disciplinaires décidées par les fédérations sportives et les clubs sportifs, ainsi que d'autres peines prévues par le code pénal ou d'autres lois pénales, est passible d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros ou d'une de ces peines celui qui contrevient à l'interdiction mentionnée à l'article 6, alinéa 2.

Les peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les deux ans à dater du moment où la condamnation pour l'infraction précitée est coulée en chose de force jugée.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, notamment le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux peines mentionnées dans le présent article.

Echange d'informations entre les Communautés

Art. 20.Le Gouvernement peut échanger avec les autres Communautés de Belgique des informations relatives aux peines prévues à l'article 19, aux peines disciplinaires et administratives prises à l'encontre de sportifs ou de leurs accompagnateurs.

Reconnaissance des sanctions prononcées dans d'autres Communautés

Art. 21.Les peines disciplinaires prononcées dans d'autres Communautés de Belgique ou à l'étranger en application de la législation y relative en raison d'une infraction à l'interdiction de dopage sont reconnues en ce qui concerne les conditions de récidive, la suspension pour les compétitions et l'exclusion de la participation à des manifestations en région de langue allemande, dans la mesure où cette reconnaissance est mutuelle. CHAPITRE III. - Sports de combat Section 1re. - Dispositions générales

Champ d'application de ce chapitre

Art. 22.Ce chapitre est applicable aux sports de combat organisés ou pratiqués en région de langue allemande.

Principes

Art. 23.Nul ne peut organiser des manifestations de sport de combat sans avoir été reconnu à cette fin par le Gouvernement en vertu des dispositions du présent chapitre.

Nul ne peut participer ou se préparer à des manifestations de sport de combat ou pratiquer un sport de combat s'il ne remplit pas les conditions d'âge et d'aptitude médicale énoncées dans le présent chapitre. Section 2. - Organisation de sports de combat

Reconnaissance

Art. 24.Sur avis de la Commission sportive, le Gouvernement décide de la reconnaissance de l'organisateur de manifestations de sports de combat.

Pour être reconnu comme organisateur de manifestations de sports de combat, le demandeur doit, pour le sport de combat concerné, fixer des dispositions visant la sécurité et la protection de la santé physique et psychique des sportifs.

Celles-ci comportent au moins une description détaillée : 1° des compétences techniques suffisantes du moniteur et/ou entraîneur;2° du matériel sportif réglementaire;3° des mesures de sécurité;4° des vêtements de protection;5° des mesures sanitaires et 6° des règles de compétition, en ce compris les temps de repos à respecter à l'issue d'un combat. Médecins agréés

Art. 25.Une compétition ne peut se dérouler si ce n'est en présence d'un médecin agréé par le Gouvernement. Le Gouvernement peut dispenser certains sports de combat de cette obligation.

Les honoraires et les frais du médecin présent sont à charge des organisateurs.

Le Gouvernement fixe la procédure de reconnaissance.

Retrait de la reconnaissance

Art. 26.Lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement peut retirer la reconnaissance mentionnée à l'article 24.

Modalités de reconnaissance

Art. 27.Le Gouvernement fixe la procédure d'obtention et de retrait de la reconnaissance mentionnée à l'article 24. Section 3. - Age minimal

Principes

Art. 28.§ 1er. Nul ne peut participer à des manifestations de sport de combat s'il n'a pas neuf ans accomplis.

S'il n'a pas dix-huit ans accomplis, nul ne peut participer à des manifestations de sport de combat pour lesquelles une autorisation comme sportif professionnel, délivrée par la fédération sportive concernée, est nécessaire. § 2. Les mineurs d'âge ne peuvent pratiquer un sport de combat que moyennant l'accord écrit des parents ou du tuteur légal.

Dérogations

Art. 29.Dans des cas exceptionnels justifiés, le Gouvernement peut, pour des sports de combat spécifiques, fixer d'autres conditions d'âge après avoir sollicité l'avis de la Commission sportive. Section 4. - Examens médicaux

Certificat médical d'aptitude, passeport de compétition

Art. 30.Pour pratiquer un sport de combat, le sportif doit être en possession d'un certificat médical d'aptitude de moins de douze mois de date. De plus, un sportif ne peut participer à des compétitions de sports de combat que s'il est en possession d'un « passeport de compétition » valable.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont obtenus le certificat médical d'aptitude et le « passeport de compétition ».

Le passeport de compétition comprend au moins : 1° le certificat médical d'aptitude;2° l'accord prévu à l'article 28, § 2, en ce qui concerne les mineurs;3° les données que l'organisateur doit mentionner, à savoir le lieu, la date, la nature et la durée des combats auxquels le sportif a participé;4° le déroulement des combats ainsi que le respect des pauses éventuellement imposées. Reconnaissance d'autres licences

Art. 31.Sans préjudice des dispositions relatives à l'âge, le sportif qui n'est pas en possession d'un « passeport de compétition » valable peut participer à des compétitions s'il apporte la preuve qu'il remplit les conditions imposées par l'autorité compétente d'une autre Communauté en matière de certificat médical d'aptitude et éventuellement de possession d'une licence ou qu'il remplit les règles en vigueur dans le pays où il est domicilié. Section 5. - Sanctions

Sanctions

Art. 32.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, est passible d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines celui qui en tant que sportif, organisateur, moniteur ou entraîneur a participé à des manifestations de sport de combat sans avoir respecté les dispositions du présent chapitre ou de ses dispositions d'exécution.

Les peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les deux ans à dater du moment où la condamnation pour l'infraction précitée est coulée en chose de force jugée.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux peines mentionnées dans le présent article. CHAPITRE IV. - Sport cycliste Champ d'application de ce chapitre

Art. 33.Ce chapitre est applicable aux courses cyclistes et aux épreuves cyclistes en région de langue allemande. Il n'est pas applicable aux cyclistes professionnels.

Dispositions en matière de sécurité

Art. 34.Les organisateurs de courses ou épreuves cyclistes doivent prévoir des règles de sécurité pour les coureurs. Ces règles doivent tenir compte du sexe du coureur. Elles sont approuvées par le Ministre compétent en matière de Sport et concernent au moins : 1° le port obligatoire d'un casque;2° la distance à parcourir;3° le dérailleur à utiliser;4° les vêtements de protection;5° l'équipement du vélo. Le Gouvernement peut imposer d'autres obligations quant à la protection du coureur.

Age minimal

Art. 35.§ 1er. Les enfants peuvent participer à des épreuves cyclistes à partir du 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 7 ans.

Les enfants peuvent participer à des courses cyclistes à partir du 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 9 ans. § 2. Les mineurs d'âge ne peuvent participer à des courses et à des épreuves cyclistes que moyennant l'accord écrit de leurs parents, de leur tuteur ou de leur représentant légal.

Modalités

Art. 36.Avant le 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 15 ans, les enfants et jeunes gens ne peuvent participer à des courses cyclistes que s'ils ont été préparés par un formateur agréé et sont suivis par un tel formateur.

Les courses et épreuves cyclistes peuvent être organisées dans les conditions fixées par le Gouvernement, sous la direction d'un formateur agréé ou d'une organisation agréée à cet effet.

Certificat médical d'aptitude, carnet de compétition cycliste

Art. 37.§ 1er. Pour participer à des épreuves et courses cyclistes, le coureur cycliste doit être en possession d'un certificat médical d'aptitude de moins de douze mois de date. § 2. Tout sportif participant à des courses cyclistes doit - jusqu'à l'âge de 19 ans - être en possession d'un « carnet de compétition cycliste » valable. § 3. Le Gouvernement fixe les autres modalités.

Sanctions

Art. 38.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, celui qui - en tant que formateur - contrevient à l'article 36 est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines seulement. Est passible des mêmes peines celui qui, en tant qu'organisateur, contrevient à l'article 35.

Les peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les deux ans à dater du moment où la condamnation pour l'infraction précitée est coulée en chose de force jugée.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux peines mentionnées dans le présent article. CHAPITRE V. - Autres disciplines sportives Dispositions en matière de sécurité

Art. 39.Tout organisateur prend des dispositions adéquates afin de garantir la sécurité des participants aux manifestations sportives qu'il organise ou placées sous sa responsabilité.

Principes

Art. 40.Le Gouvernement peut déterminer des catégories d'âge minimal et d'autres mesures de protection pour la pratique des disciplines sportives non mentionnées aux chapitres III et IV. Le Gouvernement tient compte des spécificités des disciplines concernées. S'il impose un examen médico-sportif ou la délivrance d'un certificat d'aptitude, il en détermine le contenu et la fréquence.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénale, celui qui contrevient au premier alinéa est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Les peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les deux ans à dater du moment où la condamnation pour l'infraction précitée est coulée en chose de force jugée. CHAPITRE VI. - Disposition finale Dispositions abrogatoires

Art. 41.Sont abrogés : 1° la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du dopage à l'occasion des compétitions sportives;2° la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe;ses arrêtés d'exécution restent en vigueur tant qu'ils ne sont pas abrogés par le Gouvernement; 3° le décret du 21 décembre 1987 fixant l'âge minimum des participants aux courses cyclistes. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 30 janvier 2006.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Note (1) Session 2004-2005 : Documents du Parlement.- Projet de décret, 32 - n° 1. - Propositions d'amendement, 32 - nos 2 et 3.

Session 2005-2006 : Documents du Parlement. - Propositions d'amendement, 32 - nos 4-6. - Rapport, 32 - n° 7.

Rapport intégral. - Discussion et vote. Séance du 30 janvier 2006.

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