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Décret du 10 juillet 2008
publié le 28 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive

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ministere de la communaute germanophone
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2008033102
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28/10/2008
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10/07/2008
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eli/arrete/2008/07/10/2008033102/moniteur
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10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive, notamment les articles 3, 7, 10, 11, 15 et 16, alinéa 1er;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 7;

Vu l'avis du Conseil du sport, donné le 21 août 2007;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 octobre 2007;

Vu l'avis n° 44.019/3 du Conseil d'Etat, émis le 12 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive;2° Ministre : le Ministre compétent en matière de Sport;3° Ministère : le service compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° officier de police judiciaire : l'agent assermenté ou le membre du personnel des services du Gouvernement de la Communauté germanophone auquel la qualité d'officier de police judiciaire a été reconnue conformément à l'article 10 du décret;5° feuille de mission : le document dont le modèle constitue l'annexe Ire au présent arrêté;6° formulaire de convocation : le formulaire dont le modèle constitue l'annexe II au présent arrêté;7° procès-verbal de contrôle : procès-verbal mentionnant les résultats d'un contrôle antidopage et dont le modèle constitue l'annexe III au présent arrêté;8° AMA : l'Agence mondiale antidopage. Liste

Art. 2.La liste des substances ou méthodes interdites visée à l'article 7 du décret est celle établie par l'AMA, jointe en annexe V au présent arrêté.

Laboratoires

Art. 3.Sont considérés comme agréés par la Communauté germanophone les laboratoires de contrôle accrédités par l'AMA. Officiers de police judiciaire

Art. 4.Le Ministre est chargé de la désignation des officiers de police judiciaire.

L'arrêté octroyant la qualité d'officier de police judiciaire est publié sous forme d'extrait au Moniteur belge. CHAPITRE II. - Contrôles antidopage Renseignements

Art. 5.Chaque fédération sportive ou chaque club sportif transmet les renseignements suivants au Ministère lorsque celui-ci en fait la demande : 1° la commune, le lieu, la date, l'heure de début, la durée présumée, la dénomination et la discipline de l'exercice sportif prévu;2° les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne de contact de la fédération;3° les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne de contact du club sportif ou, le cas échéant, de l'organisateur. La personne de contact doit veiller à la transmission des renseignements visés à l'alinéa 1er, 1°. Les renseignements sont confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins de programmation, de coordination et de réalisation de contrôles antidopage.

Feuille de mission

Art. 6.L'officier de police judiciaire et le médecin-contrôleur agréé qui sont chargés de mener les contrôles antidopage reçoivent, au plus tôt 72 heures avant le début de l'exercice sportif à contrôler, une feuille de mission établie par l'agent compétent.

La feuille de mission mentionne au moins les données suivantes : 1° la commune, le lieu, la date, l'heure de début, la durée présumée, la dénomination et la discipline de l'exercice sportif;2° le cas échéant, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne de contact de la fédération sportive;3° le cas échéant, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne de contact du club sportif ou de l'organisateur;4° si l'exercice sportif est un entraînement ou non;5° le type de contrôle à effectuer, en ce compris le nombre souhaité, la nature et le moment des prélèvements d'échantillons;6° le mode de désignation des sportifs à contrôler;7° le nom de l'officier de police judiciaire et du médecin agréé;8° le laboratoire agréé désigné et les analyses demandées;9° si l'assistance de personnel paramédical est autorisée;si oui, indiquer leur nombre.

Mesures organisationnelles préventives

Art. 7.§ 1er. L'officier de police judiciaire mentionné sur la feuille de mission organise le contrôle antidopage. L'officier de police judiciaire et le médecin agréé ne peuvent avoir de conflit d'intérêt quant au résultat d'un échantillon.

Conformément à l'article 12 du décret, le contrôle se déroule avant, pendant ou après l'exercice sportif en en respectant le déroulement normal. L'officier de police judiciaire et le médecin-contrôleur se rendent sans avis préalable sur les lieux de l'exercice sportif et y rencontrent la personne de contact du club sportif, de la fédération ou de l'organisateur. Ils doivent lui présenter leur lettre de mission. L'officier de police judiciaire doit s'identifier au moyen d'une carte d'identification dont le modèle constitue l'annexe IV au présent arrêté. § 2. Le délégué du club sportif, de la fédération ou de l'organisateur de l'exercice sportif désigne une personne pour assister l'officier de police judiciaire, et met à sa disposition un lieu approprié pour les prélèvements d'échantillons, présentant toutes les garanties de confidentialité, d'hygiène et de sécurité du prélèvement ainsi que de bon déroulement des examens antidopage. Si nécessaire, il faudra procéder à des aménagements.

Convocation

Art. 8.Le sportif à contrôler est personnellement invité à se présenter au contrôle, à l'aide du formulaire de convocation établi en double exemplaire et mentionnant : 1° l'heure à laquelle il a été délivré;2° le lieu où le contrôle aura lieu;3° l'heure à laquelle le sportif doit se présenter. Les éventuelles conséquences que le sportif peut subir s'il ne se présente pas au contrôle lui sont communiquées.

Le sportif peut se présenter au contrôle avec une personne de confiance. Le sportif mineur doit être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par l'un d'eux.

Le formulaire de convocation est signé par le sportif et, le cas échéant, par sa personne de confiance et, si le sportif est mineur, par ses représentants légaux ou par la personne autorisée par eux. Si le sportif refuse de signer le formulaire ou s'il est absent au contrôle, ce fait est mentionné au procès-verbal de contrôle.

Un exemplaire du formulaire de convocation est remis au sportif.

Procédure en début de contrôle

Art. 9.Le sportif se présente pour le prélèvement d'échantillons au lieu désigné à cet effet sur le formulaire de convocation, au plus tard à l'heure y mentionnée.

Le contrôle antidopage doit être mené de manière à garantir l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons ainsi que le respect de la vie privée et de la dignité du sportif. Les échantillons d'urine seront prélevés par une personne du même sexe que le sportif.

L'officier de police judiciaire établit l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne de confiance, ainsi que, si le sportif est mineur, celle de ses représentants légaux ou de la personne autorisée par l'un d'eux. Le déroulement normal du prélèvement ne peut être perturbé. Si la demande exprimée par le sportif d'être accompagné par une personne de confiance n'a pas été satisfaite, la raison en sera mentionnée dans le procès-verbal.

Le procès-verbal de contrôle mentionne l'heure d'arrivée du sportif, ainsi que son identité et celle des personnes visées à l'alinéa 3, première phrase.

Si le sportif ne se présente pas au contrôle dans les délais impartis ou interrompt la procédure de contrôle, la procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors délai. Sinon, le Ministère informe la fédération sportive compétente de cet incident de procédure par recommandé adressé dans les 5 jours ouvrables.

Peut également être présent dans le local où se déroule le contrôle le médecin qui est chargé, par une fédération sportive internationale, nationale ou agréée par la Communauté germanophone, de surveiller les contrôles antidopage.

Normes générales relatives au déroulement du contrôle

Art. 10.§ 1er. Avant le prélèvement visé aux articles 12 à 14, le médecin agréé s'entretient avec le sportif, notamment sur des pathologies éventuelles, des dispenses médicales permettant l'application des méthodes et substances autrement interdites, la prise de médicaments, de traitements médicaux et d'aliments particuliers, qu'ils soient soumis ou non à prescription médicale. Les médicaments, traitements médicaux et aliments particuliers seront mentionnés dans le procès-verbal. § 2. Les échantillons prélevés ainsi que tous les constats relatifs aux contrôles seront mentionnés dans le procès-verbal de contrôle. § 3. L'officier de police judiciaire prend toute mesure nécessaire pour éviter toute fraude. Le cas échéant, les mesures seront mentionnées dans le procès-verbal de contrôle.

Pendant le contrôle, il est interdit à toute personne présente dans le local de contrôle de prendre des enregistrements de quelque nature que ce soit.

Procès-verbal de contrôle

Art. 11.Le procès-verbal de contrôle est signé par le sportif, l'officier de police judiciaire, le médecin agréé et, le cas échéant, par les personnes visées à l'article 9, alinéa 3, première phrase. Il est établi en cinq exemplaires, dont un destiné au sportif contrôlé, un au laboratoire, un à l'officier de police judiciaire, un au Ministère et un à la fédération sportive ou au club sportif.

L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse pas apparaître les mentions figurant aux cadres 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 23. L'exemplaire destiné à la fédération sportive ou au club sportif ne laisse pas apparaître les mentions figurant au cadre 9.

Pour le surplus, le procès-verbal de contrôle sera traité conformément à l'article 13, § 2, du décret.

Echantillon d'urine

Art. 12.§ 1er. L'échantillon d'urine est prélevé de la manière suivante : 1° le sportif choisit lui-même un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre, et le remplit d'au moins 75 ml d'urine, sous la surveillance d'un médecin-contrôleur agréé ou d'un officier de police judiciaire;2° si les 75 ml requis sont fournis, le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scellés.Chaque set se compose de deux flacons portant un code spécial identique, l'un pourvu de la lettre A l'autre de la lettre B. Le sportif ouvre les flacons et vérifie qu'ils sont intacts, vides et propres. Il verse au moins 45 ml de l'urine dans le flacon A, et au moins 15 ml dans le flacon B. Il garde quelques gouttes d'urine (volume résiduel) dans le récipient collecteur; il ferme les deux flacons hermétiquement, et vérifie qu'il n'y a pas de fuites. Le flacon A est l'échantillon principal, et le flacon B est l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle; 3° le médecin-contrôleur agréé ou l'officier de police judiciaire mesure la densité spécifique et le pH de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué.Le pH ne doit être ni inférieur à 5, ni supérieur à 7, et l'urine doit avoir une densité égale ou supérieure à 1.015. Si le prélèvement ne répond pas à ces conditions, le médecin agréé ou l'officier de police judiciaire peut réclamer au sportif un nouveau prélèvement d'urine. La procédure visée aux points 1° et 2° est suivie pour le nouveau prélèvement. Les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire, pour analyse comparative. L'officier de police judiciaire indiquera en remarque au premier procès-verbal de contrôle que le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indiquera uniquement le numéro de code; 4° l'officier de police judiciaire vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique.Le sportif vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition est identique à celui reporté au procès-verbal de contrôle; 5° le sportif place les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition et le scelle.L'officier de police judiciaire vérifie que le conteneur est bien scellé; 6° le sportif certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article.Toute irrégularité relevée par le sportif ou la personne qui l'accompagne est consignée dans le procès-verbal de contrôle par l'officier de police judiciaire. § 2. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité imposée n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance de l'officier de police judiciaire, jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, selon la procédure visée au § 3.

Des boissons sous conditionnement sécurisé sont mises à la disposition du sportif sous sa responsabilité. § 3. Si le sportif fournit une quantité d'urine inférieure à 75 ml, la procédure de prélèvement partiel est suivie : 1° le sportif choisit parmi un lot un kit de prélèvement partiel, vérifie qu'il est vide et propre, et verse dans le flacon l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle de l'officier de police judiciaire ou du médecin-contrôleur agréé.Le sportif referme le flacon et vérifie qu'il n'y a pas de fuites; 2° le sportif vérifie que les numéros de code du flacon et du kit de prélèvement partiel sont identiques;3° la quantité d'urine prélevée partiellement est inscrite et le numéro de code est reporté sur le procès-verbal de contrôle, signé par le sportif pour confirmation de l'exactitude des données;4° le sportif place le flacon dans le conteneur de prélèvement partiel et le ferme complètement.L'officier de police judiciaire vérifie que le conteneur est bien scellé; 5° l'officier de police judiciaire ou le médecin agréé conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse de nouveau uriner.Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou du médecin agréé, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de code correspond au numéro reporté au procès-verbal de contrôle. Sous la surveillance visuelle du médecin agréé ou de l'officier de police judiciaire, il urine dans un nouveau récipient collecteur, choisi parmi un lot. Il ouvre ensuite le conteneur de prélèvement partiel et en verse le contenu dans le récipient collecteur; 6° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 75 ml, le sportif choisit un autre conteneur de prélèvement partiel parmi un lot, et suit à nouveau la procédure décrite aux points 1° à 5° du présent paragraphe.Si la quantité d'urine mélangée atteint au moins 75 ml, le prélèvement est traité conformément à la procédure décrite aux points 2° à 6° du § 1er.

Prélèvement d'échantillons sanguins, de cheveux et de salive

Art. 13.Le prélèvement d'échantillons sanguins, de cheveux ou de salive s'opère comme suit : 1° le sportif choisit lui-même un kit de prélèvement sanguin ou un kit de prélèvement de cheveux ou de salive;2° dans le cas de prélèvement sanguin, le médecin agréé effectue la prise de sang, et prélève un maximum de 30 ml, réparti dans le nombre d'éprouvettes précisées dans la feuille de mission;dans le cas de prélèvement de cheveux ou de salive, le médecin agréé recueille ces éléments dans deux récipients différents, à raison d'une moitié de volume pour la première analyse, et d'une moitié pour la contre-expertise; 3° l'officier de police judiciaire vérifie que le numéro de code sur les éprouvettes ou les récipients et sur les conteneurs d'expédition est identique.Il reporte le numéro de code sur le procès-verbal de contrôle. Le sportif vérifie que le numéro de code sur les éprouvettes ou les récipients et sur les conteneurs d'expédition est identique à celui reporté au procès-verbal de contrôle; 4° le sportif scelle ses échantillons suivant les instructions de l'officier de police judiciaire.En présence du sportif, l'officier de police judiciaire contrôle que le conteneur est bien scellé; 5° le sportif certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article.Toute irrégularité relevée par le sportif ou la personne qui l'accompagne, est consignée dans le procès-verbal de contrôle par l'officier de police judiciaire.

Saisie

Art. 14.Les substances interdites ou suspectes et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites ou suspectes sont saisis par l'officier de police judiciaire et tenus par celui-ci pendant cinq ans à disposition des autorités judiciaires.

Cette saisie est consignée au procès-verbal de contrôle.

Si un échantillon de ravitaillement du sportif est saisi, la procédure d'emballage visée aux articles 12 et 13 lui est appliquée.

Equipements et matériels

Art. 15.Seuls peuvent être utilisés, pour le prélèvement des échantillons prévus aux articles 12, 13 et 14, les équipements et matériels répondant aux normes internationales.

Les récipients collecteurs d'urine et les sets doivent être fournis en quantité suffisante pour permettre un choix par le sportif.

Analyse des échantillons

Art. 16.§ 1er. Le Ministère est tenu de veiller à ce que tous les échantillons prélevés soient conservés et transportés de manière à garantir leur intégrité, leur identité et leur sécurité et que la documentation y relative soit conservée et transportée de manière sécurisée.

Les échantillons scellés seront remis, contre récépissé, à l'un des laboratoires agréés à cet effet, dans un délai de 72 heures après le prélèvement.

Le directeur du laboratoire fait procéder sans délai à l'examen de l'échantillon A et prend immédiatement les mesures nécessaires à la conservation de l'échantillon B. § 2. Le laboratoire agréé transmet le rapport d'analyse au Ministère, en trois exemplaires, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon. Ce délai est suspendu durant les périodes de congé du laboratoire.

Le rapport comporte : 1° la date et l'heure de réception de l'échantillon, et l'état dans lequel il a été présenté;2° le numéro de code de l'échantillon, la mention de la nature de l'échantillon indiquée sur l'emballage, la description de cet emballage et des scellés qui y ont été apposés;3° les constatations afférentes à la nature, au poids, au volume et à l'état de l'échantillon A examiné;4° les résultats de l'analyse et les conclusions;5° la quantité, l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B. Les copies des rapports sont conservées par le laboratoire pendant une période de six ans. Le laboratoire conserve de plus les échantillons pendant un an, à moins qu'une plus longue conservation ne soit imposée par les autorités judiciaires.

Contre-expertise

Art. 17.Le délai auquel le sportif a droit, conformément à l'article 15 du décret, pour exiger une contre-expertise est de dix jours calendrier à dater de la réception du recommandé visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, du décret. La demande est adressée par lettre recommandée.

Dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande, le Ministère charge le laboratoire ayant établi le premier rapport de faire la contre-expertise. Le laboratoire procède sans délai à l'analyse.

Le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'analyse de l'échantillon B. Le laboratoire transmet un rapport au Ministère, conformément à l'article 16, § 2, du présent arrêté. Une copie des rapports est conservée par le laboratoire pendant une période de 6 ans.

Les résultats de la contre-expertise sont communiqués conformément à l'article 14, § 2, du décret. CHAPITRE III. - Medecins-contrôleurs agréés et personnel paramédical Agréation de médecins-contrôleurs

Art. 18.Pour être et rester agréé comme médecin-contrôleur agissant le cas échéant avec les officiers de police judiciaire conformément à l'article 11, alinéa 2, du décret, le demandeur doit remplir les conditions suivantes : 1° être en possession du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme y assimilé par la loi;2° ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension disciplinaire;3° produire un extrait du casier judiciaire, prouvant qu'il est exempt de condamnation;4° apporter la preuve qu'il a suivi une formation portant sur la législation antidopage de la Communauté germanophone;5° apporter la preuve qu'il a assisté au moins à deux contrôles antidopage pratiqués par un autre médecin agréé;6° faire parvenir au Ministre une déclaration écrite dans laquelle il mentionne ses liens professionnels ou sportifs éventuels avec des clubs sportifs, fédérations sportives ou manifestations sportives;7° ne pas contrôler des sportifs avec lesquels il a un lien familial, professionnel ou sportif;8° respecter la confidentialité sur toute la procédure de contrôle. L'agrément est accordé par le Ministre pour une période de trois ans.

Il peut être renouvelé lorsque les conditions énoncées aux points 2° et 3° du premier alinéa sont remplies.

Retrait de l'agrément

Art. 19.§ 1er. Le Ministre peut retirer l'agrément lorsque le médecin : 1° ne répond plus aux conditions énoncées à l'article 18;2° n'effectue pas au moins trois contrôles par an;3° manque gravement aux obligations du décret ou des dispositions portant exécution dudit décret. § 2. Le Ministre informe le médecin, par lettre recommandée, de son intention de retirer l'agrément.

Le médecin dispose d'un délai de trente jours calendrier, prenant cours le jour suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses arguments. Il peut demander à être entendu. Dans ce cas, le délai est prolongé de trente jours calendrier à dater du lendemain de l'audition.

A l'expiration des délais mentionnés au précédent alinéa 2, le Ministre prend une décision quant au retrait de l'agrément. Ce retrait est communiqué au médecin par recommandé.

Indemnisation

Art. 20.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il est alloué aux médecins-contrôleurs agréés et, le cas échéant, au personnel paramédical, une indemnité de 50 EUR par contrôle, à moins que le médecin-contrôleur ou le personnel paramédical ne soit indemnisé forfaitairement sur la base d'un accord de coopération conclu avec une autre Communauté.

Remboursement des frais de déplacement

Art. 21.Les frais de déplacement des médecins-contrôleurs agréés sont remboursés conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

Personnel paramédical

Art. 22.Le médecin agréé peut recourir à du personnel paramédical. Ce personnel est indemnisé dans les limites des crédits budgétaires disponibles et si la feuille de mission indique expressément que du personnel paramédical accompagne le médecin agréé. Le personnel paramédical doit être porteur du diplôme de bachelier en soins infirmiers ou d'un diplôme ou titre y assimilé par la loi.

Eupen, le 10 juillet 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

Annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive MODELE DE FEUILLE DE MISSION POUR EFFECTUER DES CONTROLES ANTIDOPAGE Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive, les personnes suivantes sont chargées d'exécuter les contrôles antidopage suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé en tant qu'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive.

Eupen, le 10 juillet 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

Annexe II de l'arrêté du Gouvernement portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive MODELE DE FORMULAIRE DE CONVOCATION Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé en tant qu'annexe II à l'arrêté du Gouvernement du 10 ljuillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive Eupen, le 10 juillet 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

Annexe III de l'arrêté du Gouvernement portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive MODELE DE PROCES-VERBAL DE CONTROLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé en tant qu'annexe III à l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive.

Eupen, le 10 juillet 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

Annexe IV de l'arrêté du Gouvernement portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive MODELE DE CARTE DE LEGITIMATION DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé en tant qu'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive.

Eupen, le 10 juillet 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

Annexe V de l'arrêté du Gouvernement portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive Agence Mondiale Antidopage CODE MONDIAL ANTIDOPAGE LISTE DES INTERDICTIONS 2008 STANDARD INTERNATIONAL Le texte officiel de la liste des interditions sera tenu à jour par l'AMA et publié en anglais et en français. La version anglaise fera autorité en cas de divergence entre les deux versions.

Cette liste produit ses effets le 1er janvier 2008.

LISTE DES INTERDICTIONS 2008 CODE MONDIAL ANTIDOPAGE Entrée en vigueur : 1er janvier 2008 L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) SUBSTANCES INTERDITES S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a.SAA exogènes*, incluant : 1-androstènediol (5alp-androst-1-ène-3ss,17ss-diol); 1-androstènedione (5alp-androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17a-ethynyl-17ss-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ss-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17a-methyl-5alp-androst-2-en-17ss-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17ss-hydroxy-17a-methyl-5alp-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17ss-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17ss-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2a, 17a-dimethyl-5alp-androstane-3-one-17ss-ol); méthyldiénolone (17ss-hydroxy-17a-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17ss-hydroxy-17a-methyl-5alp-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17ss-hydroxy-17a-methylestr-4-en-3-one); méthyltriénolone (17ss-hydroxy-17a-methylestra-4,9,11-triène-3-one); méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5alpha-etioallocholane-17ss-tetrahydropyranol); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17ss-hydroxy-5alpha-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17ss-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** : androstènediol (androst-5-ène-3ss,17ss-diol);androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17ss-hydroxy-5alpha-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandro-stérone, DHEA); testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5alpha-androstane-3a,17a-diol; 5alpha-androstane-3a,17ss-diol; 5alpha-androstane-3ss,17a-diol; 5alpha-androstane-3ss,17ss-diol; androst-4-ène-3a,17a-diol; androst-4-ène-3a,17ss-diol; androst-4-ène-3ss,17a-diol; androst-5-ène-3a,17a-diol; androst-5-ene-3a,17ss-diol; androst-5-ene-3ss,17a-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ss,17ss-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; 3a-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 3ss-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat d'analyse anormal sera rapporté si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif diffère à un point tel des valeurs normales trouvées chez l'homme qu'une production endogène normale est improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.

Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire.

Quand la valeur ne dévie pas des valeurs normalement trouvées chez l'homme et que l'origine exogène de la substance n'a pas été démontrée par une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), mais qu'il existe de fortes indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d'un possible usage d'une substance interdite, ou quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation complémentaire, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents.

Quand des analyses complémentaires sont requises, le résultat sera rendu par le laboratoire comme atypique au lieu d'anormal. Si un laboratoire démontre, par l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée et qu'un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l'organisation antidopage responsable mettra en place un suivi longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés sur une période de trois mois. Le résultat ayant déclenché cette étude longitudinale sera rendu comme atypique. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra alors un résultat d'analyse anormal.

Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents.

Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire.

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. *Pour les besoins du présent document, "exogène" désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. ** Pour les besoins du présent document, "endogène" désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.

S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération, sont interdites : 1. Erythropoïétine (EPO);2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (par ex.IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs); 3. Gonadotrophines (par ex.LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement; 4. Insulines, 5.Corticotrophines, et d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologiques(s) similaire(s), A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale est improbable.

Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal.

S3. BETA-2 AGONISTES Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.

A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline lorsqu'ils sont utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Quelle que soit la forme de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1 000 ng/mL sera considérée comme un résultat d'analyse anormal à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.

S4. ANTAGONISTES ET MODULATEURS HORMONAUX Les classes suivantes sont interdites : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone.2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERMs), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.4. Agents modificateurs de(s) la fonctions(s) de la myostine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine. S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Ils incluent : Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpha-réductase (par ex. finastéride et dutastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Les diurétiques incluent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n'est pas interdite). * Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

METHODES INTERDITES M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGENE Les méthodes suivantes sont interdites : 1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex.les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).

M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage est interdite.Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine. 2. La perfusion intraveineuse est interdite.En cas de situation médicale aigüe, rendant l'usage de cette méthode nécessaire, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive sera requise.

M3. DOPAGE GENETIQUE L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidarole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2008*.

Les stimulants incluent : Adrafinil, adrénaline**, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaïne, copropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine****, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine****, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). _______ Notes * Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2008 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.

Un stimulant n'étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des médicaments, ou si elle est moins susceptible d'être utilisée avec succès comme agent dopant.

S7. NARCOTIQUES Les narcotiques qui suivent sont interdits : Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8. CANNABINODES Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.

S9. GLUCOCORTICODES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

D'autres voies d'administration (injection intra-articulaire, péri-articulaire, péritendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation) nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous.

Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et péri-anales ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d'usage à des fins thérapeuthiques.

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est indiqué entre parenthèses. o Aéronautique (FAI) (0,20 g/L) o Tir à l'arc (FITA, IPC) (0,10 g/L) o Automobile (FIA) (0,10 g/L) o Boules (IPC boules) (0,10 g/L) o Karaté (WKF) (0,10 g/L) o Pentathlon moderne (UIPM) (0,10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir o Motocyclisme (FIM) (0,10 g/L) o Motonautique (UIM) (0,30 g/L) P2. BETA-BLOQUANTS A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. o Aéronautique(FAI) o Tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition) o Automobile (FIA) o Billard (WCBS) o Bobsleigh (FIBT) o Boules (CMSB, IPC boules) o Bridge (FMB) o Curling (WCF) o Gymnastique (FIG) o Motocyclisme (FIM) o Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir o Quilles (FIQ) o Motonautique (UIM) o Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement o Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) o Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air o Lutte (FILA) Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

SUBSTANCES SPECIFIQUES* Les « substances spécifiques »* sont énumérées ci-dessous : o Tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une concentration supérieure à 1000 ng/mL et le clenbutérol (inclus dans la section S1.2 : Autres agents anabolisants); o Inhibiteurs de l'alpha-réductase, probénécide; o Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, tuaminoheptane, et tout autre stimulant non expressément mentionné dans la section S6 pour lequel le sportif démontre qu'il satisfait aux conditions décrites dans la section S6; o Cannabinoïdes; o Tous les glucocorticoïdes; o Alcool; o Tous les béta-bloquants. * « La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d'être utilisées avec succès comme agents dopants ». Une violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le « ... sportif peut établir qu'il n'a pas utilisé une telle substance dans l'intention d'améliorer sa performance sportive... ».

Vu pour être annexé en tant qu'annexe V à l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive Eupen, le 10 juillet 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

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