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Décret du 24 janvier 2022
publié le 28 février 2022

Décret relatif à la lutte contre le dopage

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2022200966
pub.
28/02/2022
prom.
24/01/2022
moniteur
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24 JANVIER 2022. - Décret relatif à la lutte contre le dopage


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux organisations sportives, aux fédérations sportives, à l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone et aux organisateurs établis en région de langue allemande ainsi qu'aux sportifs, au personnel d'encadrement et aux autres personnes au sens de l'article 3, 53°, - y compris les membres des organes dirigeants, les administrateurs, les directeurs et les collaborateurs désignés, ainsi que les tiers délégués et leurs collaborateurs -, qui soit sont affiliés à ces organisations sportives, ces fédérations sportives ou à l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, soit relèvent de la compétence de la Communauté germanophone en raison de leur résidence ou de leur présence sur le territoire de la région de langue allemande.

Art. 2.Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) : l'acronyme anglais de « Système d'administration et de gestion antidopage », soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données et est conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données.Cet outil de gestion de bases de données a été mis au point par l'AMA afin d'être conforme aux lois et normes relatives à la protection des données à caractère personnel applicables à l'AMA et aux autres organisations utilisant le système ADAMS; 2° sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite de niveau national ou international;3° annulation : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, a);4° activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible enregistré, gestion des passeports biologiques de l'athlète, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des dispositions imposées ainsi que toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une organisation antidopage ou pour son compte selon les dispositions du Code et/ou des standards internationaux;5° organisation antidopage : l'AMA ou tout signataire responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage;6° usage : l'utilisation, l'administration, l'ingestion, l'injection ou la consommation par tout moyen d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;7° résultat atypique : le rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;8° résultat de passeport atypique : tout rapport identifié comme présentant un résultat de passeport atypique tel que décrit dans les standards internationaux applicables;9° hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;10° tiers délégué : toute personne à qui une organisation antidopage délègue tout aspect du contrôle du dopage ou des programmes d'éducation antidopage, y compris, mais pas exclusivement, les tiers ou autres organisations antidopage qui procèdent au prélèvement des échantillons, fournissent d'autres services de contrôle du dopage ou réalisent des programmes d'éducation antidopage pour l'organisation antidopage, ou les individus faisant office de sous-traitants indépendants qui assurent des services de contrôle du dopage pour l'organisation antidopage.Cette définition n'inclut pas le TAS; 11° possession : la possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou sur les lieux où une substance/méthode interdite se trouve. Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci.

Toute violation des règles antidopage reposant sur la seule possession n'est pas établie si, avant de recevoir notification d'une telle violation, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat; 12° éducation : le processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire;13° passeport biologique de l'athlète : le programme et les méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;14° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO, tel qu'actualisé par l'AMA le 7 novembre 2019;15° le règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;16° durée de la manifestation : la période écoulée entre le début et la fin d'une manifestation, telle qu'établie par l'organisme sous l'égide duquel se déroule la manifestation; 17° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, y compris, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la localisation, le prélèvement des échantillons et leur manipulation, l'analyse de laboratoire, les AUT, la gestion des résultats ainsi que les enquêtes ou les procédures liées aux violations de l'article 10.14 du Code; 18° sport individuel : tout sport qui ne peut être pratiqué en équipe;19° limite de décision : la valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires;20° gestion des résultats : le processus incluant la période située entre la notification au sens de l'article 5 du Standard international pour la gestion des résultats ou, dans certains cas, les étapes préalables à la notification expressément prévues à l'article 5 du Standard précité, en passant par la notification des charges et jusqu'à la résolution finale de l'affaire, y compris la fin de la procédure d'audition en première instance ou en appel (si un appel a été introduit);21° conséquences financières : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, d);22° conséquences des violations des règles antidopage (ci-après, « conséquences ») : toute violation, par un sportif ou une autre personne, d'une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes : a) annulation : les résultats du sportif dans une compétition particulière ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix; b) suspension : il est interdit au sportif ou à toute autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.14 du Code; c) suspension provisoire : il est interdit au sportif ou à toute autre personne de participer à toute compétition ou activité jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code;d) conséquences financières : l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage;e) divulgation publique : la divulgation ou la distribution d'informations au grand public ou à des personnes autres que celles devant être notifiées au préalable, conformément à l'article 14 du Code. Les équipes, dans les sports d'équipe, peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code; 23° sportif de niveau récréatif : tout sportif amateur, à l'exclusion de tout sportif qui, au cours des cinq années qui précèdent une violation des règles antidopage, a été un sportif d'élite de niveau international ou national, a représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou a été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD;24° officier de police judiciaire : les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16, § 5;25° personne protégée : un sportif ou une autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage : a) n'a pas atteint l'âge de seize ans;b) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et n'est pas inclus(e) dans un groupe cible enregistré et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte;c) est considéré(e) comme privé(e) de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'âge;26° contrôle ciblé : la sélection de sportifs identifiés en vue de contrôles, sur la base de critères énoncés dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;27° en compétition : sauf définition alternative approuvée par l'AMA, pour un sport donné, dans les règles d'une fédération sportive internationale, la période commençant à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition;28° indépendance institutionnelle : en procédure d'appel, les instances d'audition sont, d'un point de vue institutionnel, totalement indépendantes de l'organisation antidopage compétente pour la gestion des résultats.Il est interdit aux instances d'audition d'être d'une quelconque manière administrées par l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou de lui être liées ou assujetties; 29° Comité International Olympique (CIO) : l'organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord conclu en date du 1er novembre 2000;30° Comité International Paralympique (CIP) : l'organisation internationale non gouvernementale fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à Bonn;31° sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération sportive internationale;32° standard international : le standard adopté par l'AMA en appui du Code.La conformité à un standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le standard international sont correctement exécutées. Les standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions; 33° manifestation internationale : une manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération sportive internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;34° trafic : la vente, le don, le transport, l'envoi, la livraison ou la distribution à un tiers - ou la possession à cette fin - d'une substance interdite ou d'une méthode interdite - physiquement, par un moyen électronique ou par un autre moyen -, par un sportif, le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne relevant de la responsabilité d'une organisation antidopage.Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de membres du personnel médical, réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à d'autres fins justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 35° absence de faute ou de négligence significative : la démonstration par le sportif ou une autre personne, du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise.Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit, pour toute violation de l'article 8, 2°, également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 36° absence de faute ou de négligence : la démonstration, par le sportif ou une autre personne, du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage.Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit, pour toute violation de l'article 8, 1°, également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 37° produit contaminé : un produit contenant une substance interdite qui n'est pas divulguée sur l'étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d'une recherche raisonnable sur Internet;38° contrôle : la partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;39° contrôle hors compétition : tout contrôle qui n'a pas lieu en compétition;40° sport d'équipe : un sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;41° marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;42° niveau minimum de rapport : la concentration estimée d'une substance interdite ou de ses métabolite(s) ou marqueur(s) dans un échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l'AMA ne devraient pas rapporter l'échantillon en tant que résultat d'analyse anormal;43° métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;44° mineur : toute personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;45° substance d'abus : aux fins d'application de l'article 10 du Code, les substances d'abus comprennent les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d'abus dans la liste des interdictions parce qu'elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif;46° organisation nationale antidopage (ci-après, « ONAD ») : la ou les entités désignées par chaque pays comme autorités principales responsables de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons et de la gestion des résultats des contrôles au plan national; 47° Comité National Olympique : l'organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le « C.O.I.B. »; 48° sportif d'élite de niveau national : tout sportif dont la fédération sportive internationale a signé le Code et qui est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de l'Association mondiale des fédérations internationales de Sport (GAISF), qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, mais répond au minimum à l'un des critères suivants : a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du Monde, championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participantes est constituée de sportifs visés aux a), b) ou c);49° manifestation nationale : une manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;50° divulguer publiquement : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, e);51° indépendance opérationnelle : l'interdiction de nommer un membre du conseil, un membre du personnel, un membre d'une commission, un consultant ou un officiel de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou de ses affiliés - par exemple, une fédération sportive ou l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone - ni aucune personne impliquée dans l'enquête et la phase préalable de l'instruction en qualité de membres et/ou greffiers (dans la mesure où le greffier est impliqué dans les délibérations et/ou la rédaction de la décision) des instances d'audition de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats et la réalisation, par les instances d'audition, de la procédure d'audition et de prise de décision sans ingérence de la part de l'organisation antidopage ou d'un tiers.L'objectif est de veiller à ce que les membres de l'instance d'audition ou les individus intervenant d'une autre manière dans la décision de l'instance d'audition ne soient pas impliqués dans l'instruction ni dans toute phase préalable à la prise de décision; 52° organisations responsables de grandes manifestations : les associations continentales de comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d'organisation responsable pour une manifestation internationale, qu'elle soit continentale, régionale ou autre;53° personne : une personne physique ou une organisation ou une autre entité;54° échantillon ou spécimen : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage; 55° groupe cible enregistré : le groupe de sportifs d'élite, identifiés comme hautement prioritaires par une fédération sportive internationale ou par une ONAD et assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont tenus de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.5 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Communauté germanophone, le groupe cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de catégorie A; 56° suspension : l'une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, b);57° substance spécifiée ou méthode spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'encontre d'individus, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf mention contraire dans la liste des interdictions.Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la liste des interdictions; 58° sportif d'élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération sportive internationale, ou au niveau national, comme défini au 48°;59° sportif d'élite de la catégorie A : le sportif d'élite qui pratique une discipline sportive telle que reprise dans la liste des disciplines sportives de catégorie A adoptée par le Gouvernement;60° sportif d'élite de la catégorie B : le sportif d'élite qui pratique une discipline sportive telle que reprise dans la liste des disciplines sportives de catégorie B adoptée par le Gouvernement;61° sportif d'élite de la catégorie C : le sportif d'élite qui pratique une discipline sportive qui n'est pas reprise dans la liste des disciplines sportives des catégories A ou B adoptée par le Gouvernement;62° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive à quelque niveau que ce soit;63° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance;64° organisation sportive : les associations et fédérations sportives au sens de l'article 3, 7°, 8° et 9°, du décret sur le sport du 19 avril 2004;65° TAS (Tribunal Arbitral du Sport) : le tribunal international du sport instauré dans le cadre de la fondation de droit suisse « Conseil international de l'arbitrage en matière de sport »;66° document technique : un document adopté et publié par l'AMA en temps opportun, contenant des exigences techniques obligatoires portant sur des sujets antidopage spécifiques énoncés dans un standard international.67° participant : tout sportif ou tout membre du personnel d'encadrement du sportif;68° AUT (Therapeutic Use Exemption) : l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques permet au sportif atteint d'une affection médicale, après examen de son dossier médical par la commission instituée par l'article 12, § 2, d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite, lorsqu'il a été démontré que chacune des conditions suivantes est respectée : a) la substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale diagnostiquée, appuyée par des preuves cliniques pertinentes;b) il est hautement improbable que l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale;c) la substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué pour l'affection médicale et il n'existe pas d'alternative thérapeutique raisonnable autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;d) la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure, sans AUT, d'une substance ou méthode interdite au moment de son usage. Par dérogation à l'alinéa 1er, une AUT pourra être accordée dans des circonstances exceptionnelles prévues à l'article 4.3 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques; 69° programme des observateurs indépendants : une équipe d'observateurs et/ou d'auditeurs placés sous la supervision de l'AMA qui, avant ou pendant certaines manifestations, observent le processus de contrôle du dopage ou fournissent des conseils et rendent compte de leurs observations dans le cadre du programme de supervision de la conformité de l'AMA;70° contrôle inopiné : le contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, de la notification du contrôle à la fourniture de l'échantillon;71° convention de l'UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée le 19 octobre 2005 par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 33e session, y compris tous les amendements adoptés par les Etats parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport;72° signataires : les entités qui ont accepté le Code et se sont engagées à le mettre en oeuvre, conformément à l'article 23 du Code;73° administration : le fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.Cependant, ce terme n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition, sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 74° organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;75° manifestation : une série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable;76° sites de la manifestation : les sites désignés à cette fin par l'organisation responsable de la manifestation;77° méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions;78° substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la liste des interdictions;79° liste des interdictions : la liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites, telle qu'annexée à la Convention de l'UNESCO; 80° entente sous réserve de tous droits : aux fins des articles 10.7.1.1 et 10.8.2 du Code, une entente écrite entre une organisation antidopage et un sportif ou une autre personne qui autorise le sportif ou l'autre personne à fournir des informations à l'organisation antidopage dans un contexte spécifique assorti de délais définis, étant entendu que si un accord pour aide substantielle ou un accord de règlement d'une affaire n'est pas finalisé, les informations fournies par le sportif ou l'autre personne dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par l'organisation antidopage contre le sportif ou l'autre personne dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code, et que les informations fournies par l'organisation antidopage dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par le sportif ou l'autre personne contre l'organisation antidopage dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code. Une telle entente n'empêchera pas l'organisation antidopage, le sportif ou l'autre personne d'utiliser les informations ou moyens de preuve obtenus de la part d'une source, sauf dans le contexte spécifique assorti de délais définis décrit dans l'entente; 81° falsification : conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites.La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, empêcher le prélèvement d'un échantillon, entraver ou empêcher l'analyse d'un échantillon, falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à un comité d'AUT ou à une instance d'audition, procurer un faux témoignage, commettre tout autre acte frauduleux envers l'organisation antidopage ou l'instance d'audition en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition des conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage; 82° faute : tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière.Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d'un sportif ou d'une autre personne incluent, par exemple, l'expérience du sportif ou de l'autre personne, la question de savoir si le sportif ou l'autre personne est une personne protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute du sportif ou de l'autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l'autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. 83° responsabilité objective : la règle qui stipule qu'au titre de l'article 2.1. ou de l'article 2.2. du Code, il n'est pas nécessaire que l'organisation antidopage démontre l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage; 84° tentative : la conduite volontaire qui constitue une étape importante d'une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage.Cependant, il n'y aura pas de violation des règles antidopage basée uniquement sur une tentative, si la personne renonce à la tentative avant d'avoir été surprise par un tiers non impliqué dans la tentative; 85° résultat d'analyse anormal : le rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires, établit la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs ou l'usage d'une méthode interdite;86° résultat de passeport anormal : tout rapport identifié comme présentant un résultat de passeport anormal tel que décrit dans les standards internationaux applicables; 87° audience préliminaire : aux fins de l'article 7.4.3 du Code, une audience sommaire et accélérée, avant la tenue de l'audience prévue à l'article 8 du Code, qui implique la notification au sportif et lui donne la possibilité de s'expliquer par écrit ou d'être entendu; 88° suspension provisoire : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, c); 89° intentionnel : au sens de l'article 10.2 du Code, les sportifs ou autres personnes qui ont adopté un comportement dont ils savaient qu'il constituait une violation des règles antidopage ou qu'il existait un risque important qu'il puisse constituer ou entrainer une violation des règles antidopage et ont manifestement ignoré ce risque; 90° AMA : l'Agence mondiale antidopage, fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999; 91° aide substantielle : aux fins de l'article 10.7.1 du Code, la personne qui fournit une aide substantielle doit : a) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage ou d'autres procédures décrites à l'article 10.7.1.1 du Code, et b) collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, ainsi que lors d'une audition si celle-ci est exigée par une organisation antidopage ou une instance d'audition. Les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de toute affaire ou de la procédure poursuivie ou, si l'affaire ou la procédure n'est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire ou une procédure pourrait reposer; 92° compétition : une course, un match ou une compétition unique.Dans le cas des courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération sportive internationale concernée; 93° contrôle en compétition : un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée, dans la période indiquée au 27°, sauf disposition contraire dans les règlements de la fédération sportive internationale ou de l'organisation antidopage concernée;94° groupe cible de la Communauté germanophone : le groupe de sportifs d'élite identifiés par l'ONAD-CG comme relevant de ses compétences, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont tenus de transmettre des informations sur leur localisation listées à l'article 23.Le groupe cible de la Communauté germanophone est constitué par les sportifs d'élite des catégories A et B. CHAPITRE 2. - ONAD de la Communauté germanophone

Art. 4.Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport est désigné comme organisation nationale antidopage (ONAD) pour la Communauté germanophone, ci-après dénommée « ONAD-CG ».

L'ONAD-CG a pour mission d'assumer les tâches qui lui incombent en vertu de ce décret et du Code et d'effectuer les traitements de données à caractère personnel qui s'y rapportent, afin d'assurer la protection de la santé des sportifs et la préservation d'un sport propre pour le monde. Ces objectifs sont expressément reconnus par le présent décret comme motif d'intérêt public important.

L'ONAD-CG est considérée comme signataire du Code, conformément à l'article 23.1.1 de celui-ci. Par conséquent, l'ONAD-CG, selon les dispositions du Code, est responsable de la mise en oeuvre du Code et du programme antidopage en Communauté germanophone.

Conformément à l'alinéa 3 ainsi qu'aux articles 24.1.1 et 24.1.2 du Code, l'ONAD-CG, dans le cadre de la supervision par l'AMA de la conformité avec le Code par les signataires de celui-ci, informe l'AMA, à sa demande, du respect dudit Code.

En application de l'alinéa 4, l'ONAD-CG transmet, le cas échéant, à l'AMA les explications et informations demandées.

Conformément à l'article 24.1.3 du Code, le non-respect par l'ONAD-CG de l'obligation de coopérer avec l'AMA en application des alinéas 4 et 5 peut être considéré comme une violation ou une irrégularité, ce qui peut au final entrainer le fait que l'ONAD-CG, en tant que signataire du Code, ne s'y conforme pas.

Les possibles conséquences de la non-conformité avec le Code et les principes pertinents pour la détermination des conséquences dans un tel cas spécifique de non-conformité sont exposées à l'article 24.1.12 du Code et à l'article 10 du Standard international pour la conformité avec le Code des signataires, à savoir, entre autres, la non-admission à la candidature pour l'organisation de grandes manifestations internationales en Communauté germanophone ou la non-admission à l'acquisition du droit à l'organisation de grandes manifestations internationales en Communauté germanophone.

Conformément à l'article 20.5.1 du Code, l'ONAD-CG est indépendante dans ses décisions et activités vis-à-vis du sport et du Gouvernement en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Les décisions et activités mentionnées à l'alinéa précédent comprennent notamment : 1° toutes les activités antidopage au sens de l'article 3, 4°;2° la coopération directe avec les autres autorités et organisations antidopage belges, européennes ou internationales ayant pour objectif la mise en place du Code ainsi que du programme antidopage de manière à être conforme au Code, comme prévu à l'alinéa 3;3° sans préjudice du 1° et de l'article 5, le développement et la mise en place de mesures, projets, programmes et/ou campagnes relatifs à la prévention du dopage, à l'information, à l'éducation, à la communication et/ou à la sensibilisation pour la lutte contre le dopage;4° la possibilité de générer des recettes, notamment découlant des sanctions administratives et pour pouvoir couvrir les dépenses en lien avec l'exécution des missions de l'ONAD-CG en tant que signataire du Code. Sans préjudice des alinéas 3 à 9 et conformément à ceux-ci, l'ONAD-CG, pour pouvoir lui permettre une autonomie et une indépendance certaines dans ses décisions et activités opérationnelles, est habilitée notamment : 1° à conclure, avec d'autres organisations antidopage belges, européennes ou internationales, des conventions, des protocoles d'accord ou d'autres accords qui sont en lien direct avec l'exécution de ses obligations en tant que signataire du Code;2° à utiliser son propre logo et/ou sa propre marque. Conformément à l'article 20.5.9 du Code, elle est l'autorité compétente pour l'éducation antidopage en région de langue allemande.

L'ONAD-CG peut déléguer certains aspects du contrôle du dopage ou de l'éducation antidopage relevant de sa responsabilité, tout en restant pleinement responsable de veiller à ce que chaque aspect délégué soit exécuté conformément au Code. Dans la mesure où une telle délégation est faite à un tiers délégué qui n'est pas signataire, l'accord avec celui-ci exigera sa conformité avec le Code et les standards internationaux.

L'ONAD-CG peut déléguer certains aspects du contrôle du dopage ou de l'éducation antidopage relevant de sa responsabilité, tout en restant responsable de veiller à ce que chaque aspect délégué soit exécuté conformément au Code. Si une telle délégation s'opère au profit d'un tiers qui n'est pas signataire, l'accord exige que celui-ci respecte le Code et les standards internationaux. CHAPITRE 3. - Information et prévention en matière de lutte contre le dopage

Art. 5.L'ONAD-CG est, en toute indépendance, responsable de la planification, la mise en oeuvre, l'évaluation et la promotion d'un programme d'éducation qui comprend, entre autres, des campagnes d'éducation, d'information et de prévention conformément à l'article 20.5.8 du Code, programme conforme au Standard international pour l'éducation en veillant, notamment, à sensibiliser la population et, plus particulièrement, les sportifs, le personnel d'encadrement des sportifs et les autres personnes quant aux effets néfastes du dopage sur la santé et à promouvoir l'esprit sportif et les valeurs d'un sport sans dopage.

A cette fin, l'ONAD-CG peut développer un plan d'information et de prévention dans le cadre duquel : 1° est créé, à destination des sportifs, tant d'élite qu'amateurs, un site internet abordant l'ensemble des volets prévus par l'article 18.2 du Code; 2° est établi un point de contact qui aide les sportifs d'élite à respecter les obligations visées au chapitre 5. Le Gouvernement fixe les conditions relatives à la politique d'éducation à la lutte contre le dopage et informe le Parlement des campagnes mentionnées aux alinéas 1er et 2.

Art. 6.Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Gouvernement peut confier des missions de prévention aux organisations sportives. CHAPITRE 4. - Mesures de lutte contre le dopage Section 1re. - Principes généraux

Art. 7.La pratique du dopage dans le sport est interdite.

Il incombe aux sportifs ou autres personnes de savoir ce qui constitue une violation des règles antidopage et de connaître les substances et les méthodes incluses dans la liste des interdictions.

Art. 8.Il est question de dopage lorsqu'une ou plusieurs violations des règles antidopage suivantes ont été commises : 1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif. Il incombe personnellement aux sportifs de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir cette violation.

Une violation est constatée dans chacun des cas suivants : a) la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsque celui-ci renonce à l'analyse de l'échantillon B et que ledit échantillon B n'est pas analysé;b) lorsque l'échantillon B est analysé et confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l'échantillon A du sportif;c) lorsque l'échantillon A ou B du sportif est fractionné en deux parties et que l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans la première partie de l'échantillon fractionné ou que le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné. A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique, la présence de toute quantité rapportée d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon d'un sportif constitue une violation des règles antidopage.

A titre d'exception à cette règle générale, la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques pourront prévoir des critères particuliers pour rapporter ou pour évaluer certaines substances interdites; 2° l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Il incombe personnellement aux sportifs de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage pour usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.

Le succès ou l'échec de l'usage ou de la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant.

L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage; 3° la soustraction au prélèvement d'un échantillon, le refus du prélèvement d'un échantillon ou le refus de se soumettre au prélèvement d'un échantillon de la part d'un sportif. Cette violation d'une règle antidopage consiste à se soustraire au prélèvement d'un échantillon ou, sans justification valable après notification par une personne dument autorisée, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon; 4° les manquements aux obligations en matière de localisation de la part d'un sportif. Toute combinaison, pour un sportif d'élite de catégorie A, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour la gestion des résultats et prévue à l'article 23 constitue un manquement aux obligations en matière de localisation; 5° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage de la part d'un sportif ou d'une autre personne;6° la possession, par un sportif ou un membre du personnel d'encadrement du sportif, de l'une des substances interdites ou méthodes interdites suivantes : a) la possession, en compétition, par un sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite ou la possession, hors compétition, par un sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée en application de l'article 12 ou ne fournisse une autre justification acceptable;b) la possession, en compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite ou la possession, hors compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, en lien avec un sportif, une compétition ou un entrainement, à moins que la personne en question n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée au sportif en application de l'article 12 ou ne fournisse une autre justification acceptable;7° le trafic ou la tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou une autre personne;8° l'administration ou la tentative d'administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite qui est interdite hors compétition; 9° la complicité, l'incitation, l'entente, la dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de la part d'un sportif ou d'une autre personne entendue comme toute assistance ou tentative de complicité impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l'article 10.14.1 du Code, ou la suspension provisoire d'une autre personne; 10° l'association interdite de la part d'un sportif ou d'une autre personne, entendue comme l'association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif, lequel : a) soit relève de l'autorité d'une organisation antidopage et purge une période de suspension;b) soit ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, mais a été condamné ou reconnu coupable, dans le cadre d'une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne.Le retrait du statut de la personne concernée sera en vigueur pour six ans à partir de la décision pénale, professionnelle ou disciplinaire ou pour la durée de la sanction pénale, professionnelle ou disciplinaire imposée, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue; c) soit sert de couverture ou d'intermédiaire pour une personne décrite au a) ou b). Pour établir une de ces violations des règles antidopage, l'ONAD-CG - en qualité d'organisation antidopage compétente pour le sportif ou l'autre personne - doit établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif.

Il incombe au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite aux a) ou b), ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association ne pouvait raisonnablement pas être évitée.

Lorsque l'ONAD-CG a connaissance qu'un membre du personnel d'encadrement du sportif répond aux critères décrits aux a), b) ou c), elle soumet ces informations à l'AMA; 11° les actes commis par un sportif ou une autre personne pour empêcher les signalements aux autorités ou les actes de représailles à l'encontre de tels signalements. Lorsqu'un tel comportement ne constitue pas, par ailleurs, une violation au sens du 5°, les actes suivants : a) tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code à l'AMA, à l'ONAD-CG ou à toute autre organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature règlementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA, l'ONAD-CG ou une autre organisation antidopage;b) les représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code à l'AMA, à l'ONAD-CG ou à toute autre organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature règlementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA, l'ONAD-CG ou toute autre organisation antidopage. Les représailles, menaces et intimidations au sens du 11° incluent tout acte entrepris contre une telle personne qui n'est pas entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionnée.

Art. 9.§ 1er - La charge de la preuve incombe à l'organisation antidopage compétente, laquelle doit établir les violations d'une règle antidopage au sens de l'article 8.

Le degré de preuve auquel l'organisation antidopage est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l'instance d'audition; celle-ci appréciera, dans le respect de l'article 24, la gravité de l'allégation.

Dans tous les cas, le degré de preuve devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable.

Lorsque le présent décret impose au sportif ou à toute autre personne présumés d'avoir commis une violation des règles antidopage la charge de renverser la présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités, sans préjudice du § 2, 2° et 3°. § 2 - Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux. Conformément à l'article 3.2 du Code doivent être appliquées en cas de dopage les règles suivantes en matière de preuve : 1° les méthodes d'analyse ou les limites de décisions, approuvées par l'AMA après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique ou à une révision par un comité de lecture, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la validité des conditions de cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, préalablement à toute contestation, informer l'AMA de celle-ci et de ses motifs. De leur propre initiative, l'instance d'audition initiale, l'instance d'appel ou le TAS peuvent également informer l'AMA de cette contestation. Dans les affaires portées devant le TAS et à la demande de l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique approprié qui l'aidera à se prononcer sur cette contestation.

Dans les dix jours à compter de la réception de cette notification et du dossier relatif à cette contestation par l'AMA, celle-ci a le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité « d'amicus curiae » ou de soumettre tout autre élément de preuve dans la procédure; 2° les laboratoires accrédités par l'AMA et les autres laboratoires approuvés par elle sont présumés avoir effectué l'analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaine de sécurité, conformément au Standard international pour les laboratoires.Le sportif ou une autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu'un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal.

Dans ce cas, si le sportif ou une autre personne parvient à renverser la présomption en démontrant qu'un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal, il incombe alors à l'organisation antidopage compétente de démontrer que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal; 3° les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncés dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalident pas les résultats d'analyse ou les autres preuves d'une violation des règles antidopage et ne constituent pas une défense contre une violation des règles antidopage.Toutefois, si le sportif ou l'autre personne démontre qu'un écart par rapport à l'une des dispositions spécifiques des standard internationaux indiquées ci-dessous pourrait raisonnablement avoir été à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombera à l'organisation antidopage compétente de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ou le manquement aux obligations en matière de localisation : a) un écart par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal : Dans un tel cas, il incombera à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal;b) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de passeport anormal qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage : dans un tel cas, il incombera à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé la violation des règles antidopage;c) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notifier au sportif l'ouverture de l'échantillon B qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal : dans un tel cas, il incombera à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal;d) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à la notification du sportif qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un manquement aux obligations en matière de localisation : dans un tel cas, il incombera à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation;4° les faits établis par une décision d'un tribunal ou d'un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l'objet d'un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l'autre personne n'établisse que la décision violait les principes de justice naturelle;5° l'instance d'audition peut, dans le cadre d'une audience relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables pour le sportif ou pour l'autre personne qui sont accusés d'une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du sportif ou de cette autre personne, malgré une demande dument présentée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaitre et de répondre aux questions de l'instance d'audition ou de l'organisation antidopage lui reprochant la violation d'une règle antidopage.

Art. 10.Aux fins d'enquête et de la collecte d'informations et, le cas échéant, de preuves pour pouvoir prouver le constat de cas de dopage conformément à l'article 8, l'ONAD-CG dispose de pouvoirs d'enquête conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Les renseignements antidopage obtenus ou reçus sont traités de manière sécurisée, conformément à l'article 15.

L'ONAD-CG se dote des moyens de réaliser des enquêtes et de recueillir des renseignements conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, et met en oeuvre ces moyens.

Dans le cadre du pouvoir d'enquête mentionné à l'alinéa 1er, l'ONAD-CG peut : 1° obtenir, évaluer et traiter des renseignements relatif à la lutte contre le dopage émanant de toutes les sources disponibles afin d'alimenter la mise en place d'un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, de planifier des contrôles ciblés et/ou de servir de base à une enquête portant sur une ou plusieurs violations éventuelles des règles antidopage, telles que visées à l'article 8; 2° enquêter sur les résultats atypiques et les résultats de passeport anormaux conformément à l'article 12.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 3° enquêter sur toute autre information ou donnée analytique ou non analytique indiquant une ou plusieurs violations potentielles des règles antidopage, conformément aux articles 7.1.6 et 7.2 du Code et à l'article 12.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, afin d'exclure l'existence d'une telle violation ou de réunir des preuves permettant l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage; 4° mener une enquête automatique sur le personnel d'encadrement du sportif en cas de toute violation des règles antidopage commise par une personne protégée et mener une enquête automatique sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté son soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage. Le Gouvernement peut déterminer d'éventuelles modalités additionnelles pour l'application du présent article.

Sans préjudice de l'alinéa 5, le Gouvernement peut conclure, avec d'autres autorités publiques belges compétentes, des accords de coopération en matière de lutte contre le dopage, afin de déterminer les modalités d'exécution de contrôles antidopage par une ONAD sur demande d'une autre ONAD ou de s'accorder sur d'autres sujets de coopération en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, ainsi que conclure des accords avec d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales.

Art. 11.Le Gouvernement arrête, dans les trois mois suivant leur publication sur le site internet de l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour.

La décision de l'AMA d'inclure des substances interdites et des méthodes interdites dans la liste des interdictions, la classification des substances au sein de classes particulières dans la liste des interdictions, la classification d'une substance comme étant interdite en tout temps ou uniquement en compétition, la classification d'une substance ou méthode comme substance spécifiée, méthode spécifiée ou substance d'abus sont finales et ne pourront pas faire l'objet d'un appel par un sportif ou toute autre personne, y compris, mais sans s'y limiter, un appel invoquant comme argument que la substance ou la méthode n'est pas un agent masquant, n'a pas le potentiel d'améliorer la performance sportive, ne présente pas de risque pour la santé ou n'est pas contraire à l'esprit sportif.

Par dérogation à l'article 8, alinéa 3, 1°, du décret sur le sport du 19 avril 2004, l'avis de l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone n'est pas requis pour la liste des interdictions mentionnée à l'alinéa 1er et ses mises à jour.

Le Gouvernement informe l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone des mises à jour de la liste des interdictions.

Art. 12.§ 1er - La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs au sens de l'article 8, 1°, et/ou l'usage ou la tentative d'usage au sens de l'article 8, 2°, et/ou la possession ou l'administration ou la tentative d'administration d'une substance interdite ou d'une méthode interdite au sens de l'article 8, 6° et 8°, ne seront pas considérés comme une violation des règles antidopage s'ils sont compatibles avec les dispositions d'une AUT délivrée en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 2 - Le Gouvernement institue une commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (en abrégé CAUT) en vue de déterminer si les demandes de délivrance d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques remplissent les conditions prévues à l'article 4.2 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.

La CAUT est composée d'au moins trois médecins ayant une expérience en matière de soins et de traitement de sportifs ainsi qu'une solide connaissance de la médecine clinique et sportive. Si une expertise spécifique concernant les sportifs porteurs d'un handicap est requise, au moins un membre ou expert de la CAUT doit disposer de cette expertise.

Afin d'assurer l'impartialité des décisions, tous les membres de la CAUT signent une déclaration de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêts.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de désignation des membres de la CAUT ainsi que les modalités pour vérifier que l'impartialité et toutes les autres modalités éventuelles pour l'exécution de cet article sont garanties, notamment la procédure à suivre pour demander la délivrance d'AUT et les conditions d'utilisation d'ADAMS. Sans préjudice de l'alinéa 4, le Gouvernement peut conclure des accords de coopération avec d'autres organisations antidopage, notamment avec les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, afin de s'accorder sur les conditions d'une éventuelle délégation de l'exercice de certaines missions et/ou tâches, ou de l'éventuelle mise à disposition, le cas échéant à titre onéreux, de ressources existantes. § 3 - Sans préjudice des articles 4.4 et 13.4 du Code, la CAUT délivre des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques : 1° aux sportifs d'élite de niveau national, quelle que soit leur catégorie;2° aux sportifs amateurs, y compris les sportifs de niveau récréatif et les personnes protégées. La CAUT n'est pas compétente à l'égard des sportifs d'élite de niveau international qui, conformément à l'article 4.4.3 du Code, sont tenus de s'adresser à leur fédération sportive internationale.

La décision de la CAUT sera la décision finale de l'ONAD-CG et pourra faire l'objet d'un appel devant l'instance d'appel instaurée par l'article 25. La décision de la CAUT de l'ONAD-CG sera notifiée par écrit au sportif, à l'AMA et aux autres organisations antidopage conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Elle sera aussi communiquée rapidement via ADAMS. Si l'ONAD-CG refuse une demande d'AUT, le sportif peut faire appel exclusivement auprès de l'instance d'appel mentionnée à l'article 25. § 4 - La CAUT garantit, conformément à l'article 15, le respect de la vie privée des sportifs lors du traitement des données à caractère personnel de santé qui lui sont confiées.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et afin d'en assurer le respect : 1° les données traitées le sont sans préjudice de l'alinéa 3 par des professionnels de la santé et sous leur responsabilité, dans le respect de la confidentialité;2° les données sont traitées par l'ONAD-CG, le cas échéant, dans ADAMS, aux fins exclusives de lutte contre le dopage.Ce traitement s'opère afin de vérifier que les critères prévus à l'article 3, 68°, et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont remplis dans les cas qui lui sont soumis; 3° un autre objectif du codage des décisions de la CAUT dans ADAMS conformément au § 2, alinéa 4, et au § 3, alinéa 3, est de faciliter la gestion des informations de l'ONAD-CG et de permettre à l'AMA de faire usage de son droit conformément à l'article 4.4.6 du Code, tel que mentionné par le Gouvernement. Par ailleurs, il convient de garantir le respect, la reconnaissance et la validité des décisions prises par la CAUT vis-à-vis des organisations antidopage qui testent le sportif concerné et/ou peuvent lui imposer une décision disciplinaire; 4° l'accès, dans ADAMS, aux décisions codées de la CAUT conformément au § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 3, est également limité aux professionnels de la santé qui sont soit membres de l'AMA ou d'organisations antidopage distinctes qui peuvent tester les sportifs concernés et/ou prononcer des mesures disciplinaires;5° les décisions de la CAUT, codées dans ADAMS conformément au § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 3, sont, a contrario et conformément aux 1° et 4°, cryptées et inaccessibles à toute autre personne que celles y mentionnées. La CAUT peut, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement, solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'elle juge appropriés. Ces informations transmises aux experts peuvent, à cette occasion, être traitées en vertu du principe de limitation des données et, de préférence, à l'aide de données anonymisées. Si la finalité visée par le traitement ne peut être atteinte avec des données anonymisées, il peut être fait recours à des données à caractère personnel pseudonymisées. Si la finalité visée ne peut pas non plus être atteinte avec des données pseudonymisées, il peut être fait recours à des données à caractère personnel non pseudonymisées, toutefois, uniquement en dernier recours. Ces données sont traitées en toute confidentialité sous la responsabilité des membres de la CAUT. § 5 - Une AUT délivrée par la CAUT de l'ONAD-CG est valable au niveau national dans le monde entier et n'a pas à être formellement reconnue par d'autres organisations nationales antidopage. Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par d'autres organisations nationales antidopage sont valables en région de langue allemande.

Toutefois, si le sportif devient un sportif de niveau international ou concourt dans une manifestation internationale, l'AUT ne sera pas valable, sauf si elle est reconnue par la fédération sportive internationale ou l'organisation responsable d'une grande manifestation compétente conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 6 - Les sportifs amateurs, y compris les sportifs de niveau récréatif et les personnes protégées au sens du § 3, alinéa 1er, 2°, peuvent demander et obtenir, auprès de la CAUT, une AUT avec effet rétroactif lorsqu'ils font usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite pour des raisons thérapeutiques.

Le Gouvernement fixe les modalités pour la procédure mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 13.Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Gouvernement veille à ce que l'ONAD-CG puisse exécuter les tâches suivantes : 1° adopter et mettre en oeuvre des règles et des politiques antidopage conformes au Code et aux standards internationaux;2° collaborer avec les organisations et agences nationales ainsi qu'avec d'autres organisations antidopage compétentes;3° encourager les contrôles réciproques entre organisations antidopage;4° promouvoir la recherche en matière de lutte contre le dopage;5° interrompre, pendant toute période de suspension, tout ou partie du financement versé à un sportif ou à un membre du personnel d'encadrement du sportif qui a violé des règles antidopage;6° poursuivre toutes les violations potentielles des règles antidopage relevant de sa compétence, y compris enquêter sur l'implication potentielle du personnel d'encadrement du sportif ou d'autres personnes dans chaque cas de dopage et veiller à l'application correcte des conséquences;7° planifier, appliquer, évaluer et promouvoir l'éducation en matière d'antidopage conformément aux exigences du Standard international pour l'éducation, avec le support de l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone agissant en qualité de tiers délégué;8° informer l'AMA des contrôles antidopage menés;9° publier le rapport statistique annuel des activités de contrôle antidopage, dont un exemplaire est transmis à l'AMA et un autre, pour information, au Parlement;10° sous réserve du droit applicable, exiger de tous les membres de son conseil, de tous ses administrateurs, directeurs et collaborateurs, ainsi que ceux des tiers délégués, impliqués dans tout aspect du contrôle du dopage, comme condition de cette position ou de cette implication, qu'ils acceptent d'être liés par les règles antidopage en leur qualité de personnes au sens du Code en cas de faute directe et intentionnelle, ou d'être liés par des règles et règlements comparables mis en place par le Gouvernement;11° sous réserve du droit applicable, ne pas employer sciemment dans un poste impliquant le contrôle du dopage - sauf dans le cadre de programmes autorisés d'éducation ou de réhabilitation antidopage - une personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire ou qui purge une période de suspension en vertu du Code ou, si cette personne n'était pas soumise au Code, qui a directement et intentionnellement adopté, au cours des six années précédentes, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne;12° mener une enquête automatique sur le personnel d'encadrement du sportif relevant de la compétence de l'ONAD-CG en cas de violation des règles antidopage commise par une personne protégée et mener une enquête automatique sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté un soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage; 13° collaborer pleinement avec l'AMA en liaison avec des enquêtes menées par elle en vertu de l'article 20.7.14 du Code; 14° respecter l'indépendance opérationnelle des laboratoires conformément au Standard international pour les laboratoires; 15° adopter une politique ou des règles pour la mise en oeuvre de l'article 2.11 du Code; 16° prendre des mesures appropriées pour décourager la non-conformité avec le Code et les standards internationaux.

Art. 14.Dans le cadre de l'application de l'article 13, 2°, et sans préjudice de dispositions spécifiques convenues à ce sujet entre les autorités belges compétentes pour la lutte contre le dopage, si un sportif d'élite de catégorie A est repris à la fois dans le groupe cible enregistré de la Communauté germanophone et dans celui d'une organisation antidopage étrangère ou d'une fédération sportive internationale, l'ONAD-CG s'accordera avec l'autre partie pour que l'une d'entre elles seulement assure la gestion des informations sur la localisation du sportif d'élite concerné et que l'autre puisse avoir accès à ces données dans le respect du règlement général sur la protection des données. A défaut d'accord de coopération, l'article 5.5 du Code et le Standard international pour les contrôles et les enquêtes sont applicables.

Par contre, lorsqu'un sportif d'élite fait partie du groupe cible de la Communauté germanophone et d'une autre ONAD belge, l'ONAD-CG se réfèrera au Conseil de coordination, institué conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, pour que cette dernière confie la gestion des informations sur la localisation du sportif concerné à une seule ONAD, et ce, dans l'intérêt du sportif, qui sera averti par l'ONAD-CG de la décision prise.

Dans le cadre de l'application de l'article 13, 2° et 3°, et sans préjudice de dispositions spécifiques convenues à ce sujet entre les autorités belges compétentes, lorsque l'ONAD-CG a l'autorité pour procéder à des contrôles dans d'autres circonstances, mais qu'elle n'est pas responsable pour initier et réaliser des contrôles lors d'une manifestation et qu'elle souhaite réaliser des contrôles sur un ou plusieurs sportifs pendant la durée de la manifestation sportive sur les sites de celle-ci, elle en demandera au préalable l'autorisation à l'organisation sous l'égide de laquelle cette manifestation est organisée, conformément à l'article 5.3.2 du Code et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Le Gouvernement fixe les modalités pour la procédure mentionnée à l'alinéa 3.

Art. 15.§ 1er - L'ONAD-CG peut recueillir, conserver, traiter ou communiquer les données à caractère personnel des sportifs et des autres personnes dans la mesure nécessaire et appropriée pour mener à bien la mission d'utilité publique spécifiée à l'article 4 et les obligations légales en conformité avec le présent décret.

Le traitement de données a pour objectif principal la lutte contre le dopage et la mise en oeuvre de mesures de lutte contre le dopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 : a) les finalités spécifiques du traitement des données relatives à l'éducation, l'information et la prévention dans le cadre de la lutte contre le dopage sont celles mentionnées à l'article 5, alinéas 1er et 2;b) les finalités spécifiques du traitement des données relatives aux pouvoirs d'enquête de l'ONAD-CG sont celles mentionnés à l'article 10, alinéa 1er;c) les finalités spécifiques du traitement ainsi que les dispositions particulières en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données relatives aux AUT sont celles énumérées à l'article 12, § 4;d) les finalités spécifiques du traitement des données de contrôle sont celles mentionnées à l'article 16, § 1er, alinéa 3, et à l'article 13, 9°;e) les finalités spécifiques du traitement des données relatives au passeport biologique du sportif sont celles mentionnées à l'article 16, § 1er, alinéa 3, et à l'article 17, alinéa 2;f) les finalités spécifiques du traitement des données relatives à la gestion des résultats sont celles mentionnées aux articles 20, 21 et 24, § 1er, données qui se rapportent respectivement aux communications des résultats et au traitement disciplinaire réservé au cas de dopage après qu'une allégation de violation des règles antidopage a été signalée et constatée par l'ONAD-CG; g) les finalités spécifiques du traitement de données relatives à la localisation des sportifs d'élite conformément à l'article 5.5 du Code sont la planification, la coordination ou l'exécution des contrôles du dopage, la mise à disposition d'informations pertinentes pour le passeport biologique du sportif ou d'autres résultats d'analyse, l'appui apporté lors de l'enquête relative à une possible violation des règles antidopage ou celui apporté lors de toute procédure au cours de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée. § 2 - L'ONAD-CG est responsable du traitement de données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, et ce, pour les finalités mentionnées à l'alinéa précédent.

La base de données ADAMS est gérée par l'AMA en son propre nom et au nom de toutes les autres parties impliquées dans des activités antidopage conformément au Code, y compris l'ONAD-CG. § 3 - Sans préjudice de données supplémentaires fixées par le Gouvernement et nécessaires à l'exécution des dispositions suivantes peuvent être traitées en exécution du décret et de ses dispositions d'exécution les données suivantes : a) en ce qui concerne l'éducation, l'information et la prévention dans le cadre de la lutte contre le dopage : les données qui peuvent être traitées conformément au chapitre 3;b) en ce qui concerne les pouvoirs d'enquête de l'ONAD-CG : les données visées à l'article 10 et dans l'annexe;c) en ce qui concerne les AUT : les informations visées à l'article 12 et au 3° de l'annexe;d) en ce qui concerne les contrôles et la présentation de rapports : les informations visées aux articles 10 et 16 à 28 ainsi que dans l'annexe;e) en ce qui concerne le passeport biologique : les informations visées aux articles 10 et 16 à 28 ainsi qu'au 7° de l'annexe;f) en ce qui concerne la gestion des résultats : les informations visées aux articles 10, 16 à 28 et 33 ainsi que dans l'annexe;g) en ce qui concerne la localisation des sportifs : les informations visées à l'article 23 et au 2° de l'annexe; § 4 - Conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnel, le délai de conservation pour les données collectées et traitées en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution est celui mentionné dans l'annexe en fonction du type de données. § 5 - Les conditions selon lesquelles les informations sont traitées sont celles qui sont prescrites par le présent décret, sans préjudice des procédures et modalités supplémentaires fixées par le Gouvernement et nécessaires à l'exécution des dispositions suivantes : a) en ce qui concerne l'éducation, l'information et la prévention dans le cadre de la lutte contre le dopage : les conditions visées au chapitre 3;b) en ce qui concerne les pouvoirs d'enquête de l'ONAD-CG : les conditions visées à l'article 10;c) en ce qui concerne les AUT : les conditions fixées à l'article 12;d) en ce qui concerne les contrôles : les conditions fixées aux articles 10 et 16 à 28;e) en ce qui concerne le passeport biologique : les conditions fixées aux articles 10 et 16 à 28;f) en ce qui concerne la gestion des résultats : les conditions fixées aux articles 10, 16 à 28 et 33;g) en ce qui concerne la localisation des sportifs : les conditions visées aux articles 22, 23 et 25; § 6 - Sans préjudice des principes et règles de confidentialité, de sécurité et de protection relatives aux AUT prévues à l'article 12, § 4, les informations collectées et traitées en vertu du présent décret et de l'application de ses arrêtés d'exécution ne peuvent être transmises qu'aux destinataires suivants, et ce, dans le respect des finalités prévues au § 1er, alinéas 2 et 3, et uniquement dans la mesure strictement nécessaire afin d'atteindre ces finalités, et ce, pour chacun des domaines spécifiques énumérés ci-dessous : 1° en ce qui concerne les informations et les données qui sont collectées et traitées pour la planification et la mise en oeuvre des contrôles du dopage, le cas échéant, également pour la mise en place du passeport biologique du sportif conformément à l'article 17, alinéa 2 : les agents de l'ONAD-CG ou les personnes dument mandatées par elle conformément aux dispositions du présent décret et compétentes pour les documents d'examen, les experts médicaux désignés ou agréés, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif testé, l'organisation ou les organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales auxquelles appartient le sportif, les autres organisations antidopage concernées, y compris les autres ONAD belges, les organisations compétentes pour les grandes manifestations, l'AMA et l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;2° en ce qui concerne les informations et les données qui sont collectées et traitées dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG conformément à l'article 10 : l'agent ou les agents de l'ONAD-CG ou la ou les personnes dument mandatées par elle, le ou les sportifs examinés, le personnel d'encadrement du sportif du ou des sportifs examinés, l'organisation ou les organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales, les autres organisations antidopage concernées, parmi elles les autres autorités belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, les autorités policières et judiciaires, l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, les autorités douanières, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire et l'AMA;3° en ce qui concerne les informations et les données qui sont collectées et traitées dans le cadre des demandes d'AUT : l'agent ou les agents de l'ONAD-CG ou la ou les personnes dument mandatées par elle, les membres de la CAUT, les éventuels experts médicaux ou scientifiques appelés, le sportif testé et son médecin, l'organisation ou les organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales, les autres organisations antidopage concernées, y compris les autres ONAD belges, et, le cas échéant, l'organisation ou les organisations sportives concernées, l'organisation ou les organisations sportives nationales concernées, la ou les fédérations sportives internationales concernées, les organisations responsables de grandes manifestations, l'AMA et l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;4° en ce qui concerne les informations visées à l'article 23 et relatives à la localisation des sportifs d'élite au niveau national : l'agent ou les agents de l'ONAD-CG ou la ou les personnes dument mandatées par elle et compétentes pour les documents d'examen, le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dument mandaté, le médecin concerné mandaté par le Gouvernement pour mener les contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, le cas échéant et si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées, y compris les autres ONAD belges, les organisations responsables de grandes manifestations, l'AMA et l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;5° en ce qui concerne les informations et les données qui sont collectées et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, y compris les décisions disciplinaires de l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone conformément à l'article 24 : l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, l'agent ou les agents de l'ONAD-CG ou la ou les personnes dument mandatées par elle et compétentes pour la gestion des résultats, le sportif d'élite concerné (à l'aide des résultats de ses contrôles), les organisations sportives nationales et internationales, les autres organisations antidopage concernées, y compris les autres ONAD belges, les organisations responsables de grandes manifestations, le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, selon le cas, et, selon le cas, les autorités policières et judiciaires ainsi que l'AMA;6° en ce qui concerne les informations et les données qui sont collectées et traitées dans le cadre de l'éducation, de l'information et de la prévention du dopage conformément à l'article 5 : les agents de l'ONAD-CG qui sont responsables en matière d'éducation, l'AMA et, le cas échéant, les organisations sportives, les organisations sportives nationales, les fédérations internationales, les sportifs, le personnel d'encadrement du sportif, les organisateurs, les autres ONAD belges, les autres ONAD, les experts médicaux désignés ou agréés, le personnel d'encadrement désigné ou agréé, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, les universités, les établissements d'enseignement et, de manière générale, toute personne au sens de l'article 3, 53°, qui prend part au programme d'éducation, d'information et de prévention du dopage visé à l'article 5. Si des informations sont transmises à l'un des destinataires visés à l'alinéa 1er et que celui-ci se trouve dans un Etat tiers, le responsable du traitement s'assure que l'Etat tiers concerné dispose d'un niveau de protection des données adéquat. Dans le cas de transmissions vers des pays où aucun niveau de protection des données adéquat n'est assuré, l'ONAD-CG s'assure que des mesures de sureté adéquates soient mises en place. En l'absence d'une décision constatant le caractère adéquat ou de toute autre garantie appropriée, la transmission peut s'opérer si elle est nécessaire aux fins de réduire et/ou de prévenir le dopage dans le sport, ce qui est reconnu dans le présent décret comme motif important d'intérêt public conformément au considérant n° 112 du règlement général sur la protection des données. § 7 - Sans préjudice des dispositions du présent article et des dispositions spécifiques de l'article 12, § 4, relatives aux AUT, tout traitement de données à caractère personnel relatives à la santé du sportif s'opère sous la responsabilité d'un professionnel de la santé. § 8 - Sans préjudice de l'article 18, § 2, l'ONAD-CG peut traiter des informations antidopage anonymisées à des fins statistiques, à des fins de recherche ou pour améliorer la politique en matière de lutte contre le dopage.

L'anonymisation visée à l'alinéa 1er doit pouvoir permettre d'éviter que les informations initiales puissent être reliées à un sportif déterminé, et ce, par tous les moyens envisageables. § 9 - Sans préjudice des dispositions du présent article, le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que toute procédure supplémentaire afin de clarifier ou de faciliter son application. Section 2. - Surveillance et contrôle du dopage

Art. 16.§ 1er - L'ONAD-CG planifie la répartition des contrôles et des examens conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Le Gouvernement fixe la procédure pour les contrôles du dopage.

Les contrôles et les enquêtes peuvent être entrepris à toute fin de lutte contre le dopage.

Des contrôles du dopage sont menés afin d'obtenir des preuves analytiques d'une violation, par un sportif, de l'article 8, 1°, ou de l'article 8, 2°, et ce, en établissant le passeport biologique dudit sportif selon les conditions fixées à l'article 17. Ces contrôles sont menés conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et à celles de l'article 15.

Le Gouvernement fixe les conditions de désignation des médecins chargés de réaliser les contrôles antidopage planifiés, le cas échéant en présence d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire, ainsi que des personnes qui peuvent les assister.

Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les médecins contrôleurs peuvent : 1° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, des échantillons du ravitaillement du sportif et de son personnel d'encadrement;2° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, des échantillons corporels du sportif;3° contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et de son personnel d'encadrement;4° recueillir toutes les informations qu'ils estiment liées à une violation des articles 7 et 8. Pour chaque type de prélèvement effectué, deux échantillons sont prélevés, définis comme échantillons A et B. Dans le cadre de la réalisation des contrôles antidopage, les officiers de police judiciaire et les médecins contrôleurs ont accès aux vestiaires, salles d'entrainement, locaux sportifs et terrains de sport ou lieux où sont organisés des entrainements, des compétitions ou des manifestations. § 2 - Conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le Gouvernement fixe le mode et les conditions de la prise d'échantillons, de la documentation du processus de la prise d'échantillon, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, les conditions et modalités de désignation des officiers de police judiciaire agréés et les conditions et modalités d'agréation et de désignation des médecins contrôleurs et de toute autre personne qui peut les assister, ainsi que toutes les autres modalités éventuelles pour l'application du présent article, telles que celles concernant l'utilisation d'ADAMS. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut conclure des accords de coopération avec d'autres organisations antidopage, notamment avec les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, afin de s'accorder sur les conditions d'une éventuelle délégation de l'exercice de certaines missions et/ou tâches ou de l'éventuelle mise à disposition, le cas échéant à titre onéreux, de ressources existantes. § 3 - Si le sportif qui doit être contrôlé est mineur, il est accompagné par l'un de ses représentants légaux ou par toute autre personne habilitée pour ce faire. Le contrôle sera mené en conformité avec les autres dérogations applicables aux sportifs mineurs prévues à l'Annexe B du Standard international pour les contrôles et enquêtes. § 4 - La retraite sportive du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif est sans incidence sur la poursuite de la procédure de contrôle antidopage. Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite au cours du processus de gestion des résultats, l'organisation antidopage assurant ce processus conserve la compétence de le mener à son terme. Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite avant que le processus de gestion des résultats n'ait été amorcé, l'organisation antidopage qui aurait eu compétence sur le sportif ou l'autre personne en matière de gestion des résultats au moment où le sportif ou l'autre personne a commis une violation des règles antidopage reste compétente pour assumer la gestion des résultats. § 5 - Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires par ou en vertu d'autres dispositions légales ou règlementaires, la qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents et aux membres du personnel des services désignés par le Gouvernement pour exercer les missions visées par le présent décret.

Art. 17.Un passeport biologique au sens de l'article 16, § 1er, alinéa 3, peut être établi par l'ONAD-CG pour les sportifs d'élite nationaux faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et du Standard international pour les laboratoires.

Sans préjudice de l'objectif principal visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, le passeport biologique peut également être utilisé afin de mener des tests ciblés auprès des sportifs d'élite concernés.

Pour les sportifs d'élite pour lesquels l'ONAD-CG établit un passeport biologique, celle-ci conclut, par discipline sportive, avec la fédération sportive internationale compétente, une convention dans laquelle les sportifs d'élite concernés sont identifiés et dans laquelle d'autres modalités de coopération sont convenues.

En conformité avec le Code et les dispositions du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le Gouvernement détermine les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique conformément au Document technique pour les analyses spécifiques (DTAS).

Sans préjudice de l'alinéa 4, le Gouvernement peut désigner une unité de gestion du passeport biologique, chargée d'assister l'ONAD-CG pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

En cas d'application de l'alinéa 5, le traitement des données relatives à la santé des sportifs, au sein de l'unité de gestion du passeport biologique, se fait sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.

Les données du passeport biologique sont conservées pendant la durée mentionnée au 7° de l'annexe.

Art. 18.§ 1er - Aux fins d'établir directement un résultat d'analyse anormal conformément à l'article 2.1 du Code, les échantillons obtenus conformément à l'article 16 sont analysés exclusivement par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA afin de détecter la présence de substances interdites ou de prouver l'utilisation de méthodes interdites au sens de l'article 11.

A cet effet, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA examine l'échantillon, conformément aux critères déterminés par le Standard international pour les laboratoires adopté par l'AMA. Le choix du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour l'analyse des échantillons relève exclusivement de l'ONAD ou d'une autre organisation antidopage responsable de la gestion des résultats.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé par la Communauté germanophone ou se voir retirer son agrément. Seuls les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA peuvent être agréés.

Conformément à l'article 3.2 du Code, les faits relatifs à des violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable. § 2 - Les échantillons et les données d'analyse y afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, seront analysés afin : 1° d'y détecter les substances interdites et les méthodes interdites énumérées dans la liste des interdictions et toute autre substance dont la détection est demandée par l'AMA conformément à l'article 4.5 du Code; 2° d'aider une organisation antidopage à établir un profil à partir des paramètres pertinents dans l'urine, le sang ou une autre matrice du sportif, y compris le profil ADN ou génomique;3° à toute autre fin antidopage légitime. Les échantillons, les données d'analyse y afférentes ainsi que les informations sur le contrôle du dopage peuvent servir aux fins de la recherche antidopage, dans le respect des conditions de l'article 6.3 du Code.

Art. 19.§ 1er - Les laboratoires procéderont à l'analyse des échantillons et en rapporteront les résultats conformément au Standard international pour les laboratoires. Une fois l'échantillon analysé, le résultat est transmis à l'ONAD-CG avec un rapport d'analyse établi par le laboratoire et décrivant notamment le processus mis en place pour l'analyse.

De leur propre initiative et à leurs propres frais, les laboratoires peuvent analyser des échantillons en vue d'y détecter des substances interdites ou des méthodes interdites ne figurant pas dans le menu d'analyse standard des échantillons, ou dont l'analyse n'a pas été demandée par l'organisation antidopage ayant initié et réalisé le prélèvement des échantillons. Les résultats de telles analyses seront rapportés à cette organisation antidopage et auront la même validité et les mêmes conséquences que tout autre résultat d'analyse.

Le Gouvernement fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons établi par le laboratoire et la procédure de transmission des résultats. § 2 - A sa discrétion, à tout moment et avec ou sans préavis, l'AMA peut prendre physiquement possession de tout échantillon et de toute donnée d'analyse y afférente ou de toute information détenue par un laboratoire ou une organisation antidopage. A la demande de l'AMA, le laboratoire ou l'organisation antidopage détenant l'échantillon ou les données accordera immédiatement à l'AMA l'accès à cet échantillon ou à ces données et permettra à l'AMA d'en prendre physiquement possession.

Si l'AMA n'a pas donné de préavis au laboratoire ou à l'organisation antidopage avant de prendre possession de l'échantillon ou des données, elle notifiera le laboratoire et chaque organisation antidopage dont les échantillons ou les données ont été saisis par elle dans un délai raisonnable suivant une telle saisie. Après toute analyse ou enquête portant sur un échantillon ou des données saisis, l'AMA peut ordonner à une autre organisation antidopage ayant compétence pour contrôler le sportif d'assumer la responsabilité de la gestion des résultats pour cet échantillon ou ces données si une violation potentielle des règles antidopage est découverte.

Art. 20.Les résultats d'analyse anormaux, les résultats atypiques et les autres violations alléguées des règles antidopage sont notifiés par l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats au sportif ou à l'autre personne ainsi que, simultanément, à l'organisation antidopage nationale du sportif, à la fédération sportive internationale du sportif ainsi qu'à l'AMA aux fins de l'application de l'article 24. Les divulgations publiques auront lieu conformément à l'article 14.3 du Code.

Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de ces notifications conformément aux articles 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 et 14.3 du Code et au Standard international pour la gestion des résultats.

Art. 21.En cas de résultat d'analyse anormal, la notification du sportif visée à l'article 20 précise également le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B, la possibilité pour le sportif et/ou son représentant d'assister à l'ouverture de l'échantillon B et à son analyse, le droit du sportif d'exiger des copies du dossier d'analyse de l'échantillon A, la possibilité pour le sportif de fournir une explication à bref délai, la possibilité pour le sportif de fournir une aide substantielle dans la découverte ou la détermination de violations du Code conformément à l'article 10.7.1 du Code, d'avouer la violation antidopage et de bénéficier éventuellement d'une réduction d'un an de la période de suspension imposée par l'organisation antidopage conformément à l'article 10.8.1 du Code ou de chercher à conclure un accord de règlement de l'affaire en vertu de l'article 10.8.2 du Code ainsi que d'autres informations requises par le Standard international pour la gestion des résultats.

Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions selon lesquelles se déroule la contre-expertise de l'échantillon B. Le sportif supporte les frais de cette contre-expertise de l'échantillon B, si le résultat de l'analyse de l'échantillon A est confirmé. CHAPITRE 5. - Informations de localisation des sportifs Section 1re. - Renseignements à fournir par les organisateurs

Art. 22.Afin de planifier les contrôles antidopage, chaque organisateur communique, au moins quinze jours à l'avance, sur une base annuelle et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite. Section 2. - Informations sur la localisation à fournir par les

sportifs d'élite

Art. 23.§ 1er - Les sportifs d'élite des catégories A et B qui font partie du groupe cible de la Communauté germanophone fournissent, par une publication dans la base de données ADAMS, des informations précises et actualisées sur leur localisation.

Un sportif peut choisir de déléguer la tâche consistant à transmettre des informations sur sa localisation et/ou les mises à jour de ces informations à un tiers, à condition que ce tiers accepte cette délégation. L'organisation antidopage qui recueille les informations sur la localisation du sportif peut réclamer que ces informations soient accompagnées d'une notification écrite de toute délégation acceptée, signée à la fois par le sportif en question et par le tiers délégué.

Le tiers désigné transmettra les informations sur leur localisation prévues aux paragraphes suivants ainsi que - si d'application - la liste actualisée des membres de l'équipe.

Sans préjudice de l'alinéa 3, l'exactitude et la mise à jour des informations transmises relèvent, in fine, de la responsabilité du sportif.

Les sportifs d'élite de catégorie A seront passibles des conséquences prévues à l'article 10.3.2 du Code en cas de violation de l'article 2.4 du Code.

L'ONAD-CG peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement et conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes, recueillir des informations sur la localisation des sportifs qui ne sont ni inclus dans un groupe cible enregistré, ni inclus dans le groupe cible de la Communauté germanophone et imposer, en vertu de ses propres règles, des conséquences appropriées et proportionnées qui ne sont pas prévues à l'article 2.4 du Code. § 2 - Les informations à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont : 1° les nom et prénoms;2° le sexe;3° l'adresse postale complète de leur domicile et, si elle est différente, de leur résidence habituelle;4° l'adresse postale complète de l'endroit où le sportif passera la nuit;5° la confirmation spécifique que le sportif comprend que les informations notifiées seront partagées avec d'autres organisations antidopage qui ont une responsabilité à leur égard pour les contrôles;6° leurs numéros de téléphone et de fax ainsi que leur adresse électronique;7° le cas échéant, le numéro de leur passeport sportif de l'AMA;8° leurs discipline, classe et équipe;9° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;10° l'adresse complète de leurs lieux d'entrainement, de travail ou d'autres activités régulières, de même que les moments habituels de ces activités régulières;11° l'adresse complète des endroits planifiés de compétition et de manifestation sportives pendant le trimestre à venir ainsi que les dates et heures prévues de ces compétitions;12° une période quotidienne de 60 minutes entre 5 h et 23 h pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné. § 3 - Les informations à fournir par les sportifs d'élite de la catégorie B sont : 1° les nom et prénoms;2° le sexe;3° leurs numéros de téléphone et de fax ainsi que leur adresse électronique;4° le cas échéant, le numéro de leur passeport sportif de l'AMA;5° leurs discipline, classe et équipe;6° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;7° les horaires et les lieux des compétitions sportives et des unités d'entrainement pour le trimestre à venir;8° l'adresse complète de leur lieu de résidence pendant les jours sans compétition ou entrainement pendant le trimestre à venir;9° la confirmation spécifique que le sportif comprend que les informations notifiées seront partagées avec d'autres organisations antidopage qui ont une responsabilité à leur égard pour la gestion des résultats. § 4 - Les sportifs d'élite de la catégorie C ne doivent transmettre aucune donnée de localisation sauf dans les cas prévus par le Gouvernement conformément au § 1er, alinéa 6, ou au § 5, alinéas 2, 4 et 5. § 5 - Les sportifs d'élite de catégorie B qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A pendant six mois. Si, durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de douze mois à partir de la date dudit constat. Lorsqu'aucun contrôle manqué ou manquement aux obligations en matière de localisation n'est constaté, à l'égard du sportif concerné, sur une période de six mois à dater de son admission en catégorie A, l'ONAD-CG peut le retransférer dans la catégorie B suivant les modalités fixées par le Gouvernement.

Si un sportif de catégorie B ou C est repris dans le groupe cible d'une autre ONAD ou d'une fédération sportive internationale pour laquelle il doit fournir plus de données de localisation que ce qui est prévu respectivement par les § § 3 ou 4 du présent décret, ce sportif doit communiquer les données de localisation requises par l'autre ONAD ou par la fédération sportive internationale concernée suivant les modalités fixées par le Gouvernement.

Les sportifs d'élite de catégorie C qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter pendant six mois les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A ou B, telles que déterminées par le Gouvernement. Si, durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de douze mois à partir de la date dudit constat.

Les sportifs d'élite de catégorie B ou C qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A pour une durée maximale de douze mois. Cette durée peut être prolongée, pour une nouvelle durée maximale de douze mois supplémentaires, si les indices sérieux de dopage se confirment et persistent.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, l'ONAD-CG peut obliger tout sportif inscrit sur une liste de présélection à des Jeux Olympiques, Paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde, à fournir des données de localisation conformément à la catégorie A. L'ONAD-CG ne peut exercer ce droit que pour une durée maximale de douze mois, débutant, au plus tôt, neuf mois avant la compétition concernée et se terminant, au plus tard, trois mois après celle-ci.

Le Gouvernement peut modifier les listes des disciplines sportives correspondant aux catégories A, B et C. Les critères servant de base pour la détermination des listes A et B des disciplines sportives sont les suivants : - liste A : il s'agit d'une discipline individuelle sensible au dopage hors compétition; - liste B : il s'agit d'une discipline d'équipe sensible au dopage hors compétition.

Conformément à l'article 3, § 6/1, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, l'ONAD-CG détermine si une discipline sportive est sensible au dopage hors compétition conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Ce faisant sont pris en compte les sous-critères suivants : 1° les statistiques des cas de dopage par discipline sportive;2° les besoins physiques ou physiologiques pour pouvoir être performant dans la discipline sportive concernée;3° la popularité du sport en Belgique;4° les enjeux financiers et médiatiques de la discipline sportive concernée. § 6 - Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué. § 7 - Le Gouvernement précise les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leurs informations sur la localisation ainsi que les formes de la notification de ces informations. § 8 - Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif d'élite a été averti de son inclusion dans le groupe cible de la Communauté germanophone par notification et jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Tout sportif d'élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement au Code ou règles adoptées sur la base du Code qui lui est reproché peut interjeter appel conformément à la procédure prévue à l'article 13 du Code. Les décisions contestées resteront en vigueur durant la procédure d'appel à moins que l'instance d'appel n'en décide autrement.

Le sportif d'élite introduit son recours dans les quinze jours suivant la notification de la décision administrative contestée.

Le Gouvernement fixe les modalités pour la procédure de recours mentionnée à l'alinéa 2, et ce, dans le respect de l'article 13 du Code. Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l'objet d'un appel uniquement devant le TAS. Dans les autres cas, la décision peut faire l'objet d'un appel auprès de l'instance d'appel en vertu de l'article 25, conformément aux règles établies par l'organisation nationale antidopage. § 9 - Les obligations mentionnées au présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite. Leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportives après sa suspension. § 10 - Suivant les modalités définies par le Gouvernement, y compris à propos de l'utilisation d'ADAMS, sont portées à la connaissance des ONAD des autres autorités belges compétentes les informations suivantes : 1° toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté germanophone avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;2° tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté germanophone à un contrôle du dopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui. CHAPITRE 6. - Poursuites et sanctions disciplinaires

Art. 24.§ 1er - Indépendamment de son affiliation sportive, tout sportif ou toute autre personne, à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée par l'ONAD-CG, soit à la suite de la réalisation d'un prélèvement d'échantillons par l'ONAD-CG ou - si aucun prélèvement d'échantillon n'est impliqué - à la suite d'une notification par l'ONAD-CG, est jugé disciplinairement par l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, agissant en qualité de tiers délégué de l'ONAD-CG. A cet effet, l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone suivra le règlement de procédure disciplinaire visé à l'alinéa 4. L'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone est une instance d'audition équitable, impartiale et indépendante sur le plan opérationnel, conformément au Standard international pour la gestion des résultats.

Les organisations sportives prennent des mesures disciplinaires appropriées pour soutenir la mise en oeuvre de toute sanction du dopage et prennent leurs propres mesures disciplinaires, si les preuves sont insuffisantes pour engager des poursuites pour violation des règles antidopage.

Le règlement de procédure disciplinaire de l'ONAD-CG doit, notamment : 1° être conforme à l'ensemble des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage, y compris les principes de gestion des résultats énoncés aux articles 7, 8 et 13 du Code et dans le Standard international pour la gestion des résultats;2° déterminer l'annulation automatique des résultats individuels tel que prévu à l'article 9 du Code et les sanctions à l'encontre d'individus tel que prévu à l'article 10 du Code, à savoir : a) l'annulation des résultats obtenus lors d'une manifestation au cours de laquelle une violation des règles antidopage est survenue, y compris le retrait des médailles, points et prix; b) la suspension en cas de présence, d'usage ou de tentative d'usage ou de possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite dont la durée sera déterminée conformément à l'article 10.2 du Code; c) la suspension pour d'autres violations des règles antidopage que celles prévues à l'article 10.2 du Code dont la durée sera déterminée conformément aux règles énoncées à l'article 10.3 du Code; d) la prolongation de la période de suspension en fonction de circonstances aggravantes conformément à l'article 10.4 du Code; e) la levée de la période de suspension en l'absence de faute ou de négligence conformément à l'article 10.5 du Code; f) la réduction de la période de suspension pour cause d'absence de faute ou de négligence significative conformément à l'article 10.6 du Code; g) la levée, la réduction ou le sursis de la période de suspension ou des autres conséquences pour des motifs autres que la faute conformément à l'article 10.7 du Code; h) la possibilité de bénéficier d'accords sur la gestion des résultats en cas d'aveu conformément à l'article 10.8 du Code; i) les conséquences de violations multiples conformément à l'article 10.9 du Code; j) l'annulation de résultats obtenus dans des compétitions postérieures au prélèvement de l'échantillon ou à la perpétration de la violation des règles antidopage conformément à l'article 10.10 du Code; k) le retrait des gains obtenus à la suite d'une violation des règles antidopage ainsi que la réaffectation et la distribution aux sportifs qui y auraient eu droit si le sportif sanctionné n'avait pas pris part à la compétition conformément à l'article 10.11 du Code; l) la possibilité de sanctions financières dans le respect du principe de proportionnalité et de l'article 10.12 du Code; n) les règles de fixation du début de la période de suspension conformément à l'article 10.13 du Code; n) le statut durant une suspension ou une suspension provisoire conformément à l'article 10.14 du Code; o) la publication automatique de la sanction obligatoire conformément à l'article 14.3 du Code; 3° spécifier les règles applicables aux sports d'équipe; a) en matière de contrôles conformément à l'article 11.1 du Code; b) en ce qui concerne les conséquences de violations de règles antidopage commises par des membres d'une équipe conformément à l'article 11.2 du Code; c) par rapport à la possibilité d'établir des conséquences plus sévères pour les sports d'équipe conformément à l'article 11.3 du Code; 4° garantir le respect des droits de la défense et les principes d'impartialité et d'indépendance des membres de l'instance disciplinaire;5° prévoir que les principes relatifs aux suspensions provisoires conformément à l'article 7 du Code sont d'application;6° prévoir, à tout le moins, que toute sentence disciplinaire et autres décisions rendues en application du présent décret, en ce compris les décisions en matière d'AUT et d'obligations de localisation ainsi que les décisions relatives aux violations des règles antidopage, conséquences, suspensions provisoires, exécution des décisions relatives à la compétence sont au moins susceptibles d'appel, conformément à l'article 13 du Code;7° prévoir, de manière explicite, que les parties autorisées à faire appel incluent, à tout le moins : a) le sportif ou toute autre personne faisant l'objet de la décision portée en appel;b) l'autre partie impliquée dans l'affaire dans laquelle la décision a été rendue;c) la fédération sportive internationale compétente;d) l'ONAD de la Communauté ou du pays où la personne réside ou dont il est ressortissant ou titulaire de licence;e) le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, selon le cas, si la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer; f) l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3.5 du Code et dans lesquels l'AMA est autorisée à interjeter appel; 8° prévoir que, dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l'objet d'un appel uniquement devant le TAS de la part des parties mentionnées au 7°;9° prévoir que, dans les cas où le 8° n'est pas applicable, la décision peut faire l'objet d'un appel auprès d'une instance d'appel décrite à l'article 25 de la part des parties mentionnées au 7°;10° prévoir de manière explicite que, dans les cas où le 8° n'est pas applicable, les parties suivantes sont autorisées à introduire un appel devant le TAS contre les décisions disciplinaires rendues par l'instance d'appel nationale : a) l'AMA;b) le Comité International Olympique;c) le Comité International Paralympique;d) la fédération sportive internationale compétente;11° prévoir une audience dans un délai raisonnable;12° prévoir le droit d'être entendu par une instance équitable et impartiale et le droit d'être représenté par un conseil juridique, à ses propres frais;13° prévoir le droit à une décision motivée et écrite dans un délai raisonnable; 14° respecter les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage conclue à Strasbourg le 16 novembre 1989; 15° conformément à l'article 17 du Code, prévoir de manière explicite qu'aucune procédure pour violation des règles antidopage ne peut être engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation alléguée n'ait été notifiée au sportif conformément à l'article 7 du Code ou qu'une tentative de notification n'ait été dument entreprise, au plus tard dans les dix ans à dater de la violation alléguée;16° prévoir que toute décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation antidopage signataire du Code, une instance d'appel ou le TAS, après que les parties à la procédure en auront été notifiées, aura un effet contraignant automatique conformément à l'article 15 du Code. § 2 - Sur la base de l'avis de l'ONAD-CG, le Gouvernement peut fixer les modalités du règlement de procédure disciplinaire en matière de lutte contre le dopage requis pour l'application du § 1er. § 3 - L'ONAD-CG diffuse les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées au sportif et aux autres personnes concernées, aux autres ONAD belges, aux autres organisations et au public conformément à l'article 14 du Code.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut arrêter des modalités de procédure spécifiques éventuelles pour l'application du présent paragraphe, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'ADAMS.

Art. 25.L'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone est également compétente pour connaître, en tant qu'instance d'audition équitable, impartiale et indépendante de l'ONAD sur les plans opérationnel et institutionnel, de tout recours d'un sportif contre une décision de la CAUT conformément à l'article 12, § 3, de tout recours d'un sportif ou d'une autre personne contre une sanction disciplinaire en degré d'appel conformément à l'article 24 et de tout recours d'un sportif d'élite en matière d'obligations de localisation, conformément à l'article 23, ainsi que de tout autre recours au sens de l'article 24 et de l'article 13 du Code, à l'exception des recours visés à l'article 13.2.1. du Code et l'article 24, § 1er, 8°, qui ne peuvent faire l'objet d'un appel que devant le TAS. A cette fin, l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone suit son propre règlement de procédure disciplinaire qui règle l'organisation de l'instance de réclamation et notamment la désignation et le statut des membres de celle-ci et qui, conformément à toutes les dispositions applicables du Code et notamment aux obligations en matière d'équité, d'indépendance et d'impartialité, doit siéger. Ce règlement de procédure disciplinaire est communiqué aux parties avant la première audience et est également accessible au public via Internet.

Les décisions contestées resteront en vigueur durant la procédure d'appel à moins que l'instance d'appel n'en décide autrement.

Le recours mentionné à l'alinéa 1er est introduit dans les quinze jours suivant la réception de la décision administrative contestée. La date limite pour le dépôt d'un appel de la part de l'AMA sera la date correspondant à l'échéance la plus éloignée parmi les suivantes : a) vingt-et-un jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant le droit de faire appel aurait pu faire appel;b) vingt-et-un jours après la réception par l'AMA du dossier complet relatif à la décision. Le Gouvernement fixe les modalités pour la procédure de recours prévue à l'alinéa 1er. Ces modalités reprennent, conformément à l'article 13 du Code : 1° les décisions sujettes à appel conformément à l'article 13.1 du Code; 2° les personnes autorisées à faire appel conformément à l'article 13.2.3 du Code; 3° l'autorisation des appels joints et des autres appels subséquents conformément à l'article 13.2.4 du Code; 4° les règles applicables en cas de manquement de la part d'une organisation antidopage à l'obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable;5° les règles applicables relatives aux AUT;6° les dispositions régissant la notification des décisions d'appel.

Art. 26.Sans préjudice de l'article 24 et d'autres sanctions potentielles à l'encontre des individus, telles que prévues à l'article 10 du Code et par le présent décret, et conformément à l'article 10.14.1 du Code, aucun sportif et aucune autre personne faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire ne pourra - durant sa période de suspension ou de suspension provisoire - participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée par un signataire, une organisation membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un signataire - sauf à des programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés -, ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations nationales ou internationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Gouvernement ou un autre organisme gouvernemental.

Le sportif ou l'autre personne qui se voit imposer une suspension de plus de quatre ans pourra, au terme de cette période, participer en tant que sportif à des manifestations sportives locales ne relevant pas de la compétence d'un signataire du Code ou d'un membre d'un signataire du Code, pour autant que la manifestation sportive locale ne se déroule pas à un niveau où le sportif ou l'autre personne est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d'un championnat national ou d'une manifestation internationale, ou d'accumuler des points en vue de sa qualification, et n'implique pas que le sportif ou l'autre personne y travaille avec des personnes protégées à quelque titre que ce soit.

Le sportif ou l'autre personne à qui s'applique la suspension conformément à l'alinéa 2, demeure potentiellement assujetti à des contrôles et à toute demande d'informations sur la localisation émise par une organisation antidopage.

Une violation des règles antidopage dans les sports individuels en relation avec un contrôle en compétition conduit automatiquement à l'annulation des résultats obtenus lors de cette compétition et à toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix.

Art. 27.Si, dans le cadre d'une manifestation, plus d'un membre d'une équipe est reconnu coupable d'une violation des règles antidopage, l'organisateur de la manifestation mène, au cours de celle-ci, un nombre raisonnable de tests ciblés sur les autres membres de l'équipe.

Si, au cours d'une manifestation, plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une violation des règles antidopage, l'organisateur de la manifestation impose une sanction raisonnable à l'équipe (p. ex., retrait de points, disqualification d'une compétition ou d'une manifestation ou toute autre sanction) en sus des conséquences imposées de manière individuelle aux sportifs qui ont commis une violation des règles antidopage.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités additionnelles pour l'application du présent alinéa.

Art. 28.§ 1er - Sans préjudice des conséquences prévues par l'article 10 du Code en cas de violation de l'article 2.4 du même Code, le Gouvernement veille à ce qu'une amende administrative de 250 euros sanctionne le sportif d'élite de catégorie A qui, dans une période de douze mois à dater du constat du premier manquement, manque un second contrôle et/ou manque à ses obligations de transmission d'informations sur sa localisation, conformément à l'article 23.

Pour le cas où un sportif est convaincu de dopage à la suite d'une décision disciplinaire coulée en force de chose jugée, le Gouvernement veille à interrompre, à dater de la notification de cette décision et pour la durée de la suspension, l'aide publique financière et/ou matérielle qui est accordée au sportif concerné. § 2 - Le Gouvernement fixe les amendes administratives infligées aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations leur imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à 10 000 euros.

Ces amendes administratives sont doublées en cas de récidive dans un délai de cinq ans à dater de la première condamnation.

En plus des amendes administratives, le Gouvernement peut - le cas échéant - supprimer les subsides octroyés par la Communauté germanophone en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004, et ce, conformément à l'article 50 du même décret.

Le Gouvernement veille à ce que tout ou partie des membres d'une organisation sportive ou un organisateur qui ne respecte pas les obligations qui leur sont imposées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution puissent être exclus de certaines futures manifestations spécifiques ou de toutes les manifestations ayant lieu dans un délai spécifié. § 3 - Le Gouvernement fixe les amendes administratives que tout organisateur encourt s'il accepte en connaissance de cause l'inscription d'un sportif suspendu pour dopage à la manifestation ou compétition qu'il organise. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à 10 000 euros. § 4 - Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois à compter de la réception du procès-verbal de constat correspondant pour infliger une amende administrative. § 5 - Si le Gouvernement décide d'entamer une procédure administrative, elle communique au contrevenant, par lettre recommandée, les éléments suivants : 1° les faits et leur qualification;2° que le contrevenant a la possibilité de faire valoir tout moyen de défense dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la lettre recommandée et qu'il a le droit, à cette occasion, de demander au Gouvernement de pouvoir être entendu;3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;4° que le contrevenant a le droit de consulter le dossier;5° une copie du procès-verbal de constat. Le Gouvernement fixe le jour où le contrevenant est invité à l'audience en lui envoyant, par lettre recommandée, une invitation à comparaitre le jour et à l'heure fixés pour l'audience. § 6 - Après l'expiration du délai fixé au § 5, alinéa 1er, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, si le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger l'amende administrative.

Le Gouvernement notifie sa décision au contrevenant par lettre recommandée.

Dans cette notification, les informations mentionnées aux articles 13, 15 ainsi que 16 à 19 du règlement général sur la protection des données sont reprises. § 7 - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf en cas de recours conformément au § 8.

L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.

Elle est payée dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.

L'amende administrative imposée n'est pas déductible fiscalement. § 8 - Par une demande écrite introduite auprès du tribunal correctionnel, le contrevenant peut déposer un recours dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision. La demande reprend l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.

Le tribunal correctionnel décide de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut soit confirmer soit réformer la décision du Gouvernement.

La décision du tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel.

Art. 29.Le Gouvernement désigne les personnes chargées de recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles ainsi que les frais de recouvrement éventuellement engendrés.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à : 1° établir la contrainte;2° viser la contrainte, la déclarer exécutoire et la signifier au contrevenant, le cas échéant, par huissier de justice;3° octroyer un sursis de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent justifier d'une situation particulièrement précaire.

Art. 30.Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.

Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, sauf s'il y a instance en justice.

Art. 31.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires imposées par l'Association faitière pour le sport et des autres sanctions prévues par le Code pénal ou par toute législation spécifique, des peines d'emprisonnement de six mois à cinq ans et des amendes de cinq à cinquante euros, ou une seule de ces peines, sont imposées en cas d'infraction à l'article 8, 6°, b) à 11°.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent la condamnation du chef de l'infraction mentionnée à l'alinéa 1er, coulée en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.

Art. 32.Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont saisis et mis hors d'usage lorsqu'une infraction pénale est commise.

Art. 33.Toute décision relative à une violation des règles antidopage rendue par une organisation antidopage signataire, une instance d'appel conformément à l'article 13.2.2 du Code ou le TAS après que les parties à la procédure en auront été notifiées, est automatiquement contraignante pour les parties à la procédure ainsi que pour tous les signataires dans tous les sports. Elle lie les sportifs, les organisations sportives et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret sans qu'aucune autre action ne soit nécessaire, à la première des deux dates suivantes : soit la date à laquelle le signataire reçoit la notification de la décision, soit la date à laquelle la décision est enregistrée dans ADAMS. Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour la reconnaissance des décisions qui n'ont pas été prises par les instances visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 34.Dans l'article 8, alinéa 3, du décret sur le sport du 19 avril 2004, abrogé par le décret du 15 décembre 2008 et rétabli par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° mener les procédures disciplinaires conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport en sa qualité de tiers délégué chargé par l'organisation nationale antidopage (ONAD);» 2° l'alinéa est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° connaitre des recours introduits par un sportif ou une autre personne conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport en sa qualité d'instance d'audition équitable, impartiale et indépendante de l'organisation nationale antidopage (ONAD) sur les plans opérationnel et institutionnel.»

Art. 35.Dans l'article 9, alinéa 1er, 9°, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « du 22 avril 2016 » sont remplacés par les mots « du 24 janvier 2022 ».

Art. 36.Dans l'article 48, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 2 mars 2015 et modifié par le décret du 26 février 2018, les mots « du 22 avril 2016 » sont remplacés par les mots « du 24 janvier 2022 ».

Art. 37.L'article 49 du même décret est abrogé.

Art. 38.Le décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport est abrogé.

Art. 39.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.

Annexe Tableau relatif à la durée de conservation de données personnelles

Catégorie

Données

Durée de conservation

Remarques

Critères

1. Sportifs

Les données de sportifs qui sont pertinentes pour des objectifs pratiques et la notification de violations des règles antidopage.Ces données ne sont pas particulièrement sensibles.

Sportifs (de manière générale)

Nom, date de naissance, discipline

10 ans à compter de l'exclusion du sportif du groupe cible de l'ONAD ou à partir de la suppression d'autres catégories de données.

Nécessaire étant donné que dans le cas de violations des règles antidopage, une notification doit être faite et qu'un relevé des sportifs ayant pris part au programme de surveillance de l'ONAD doit être établi.

Nécessaire

Données de contact [numéro(s) de téléphone, adresse électronique, adresse postale]

10 ans à compter de l'exclusion du sportif du groupe cible de l'ONAD

Idem

Nécessaire

2. Localisation Lieu, à l'exception des données relatives à la ville, au pays et au lieu de la compétition qui sont nécessaires pour le passeport biologique, voir point 7. Données de localisation

Lieu (sauf la ville, le pays et le lieu de la compétition)

12 mois à compter de la fin du trimestre pour lequel les données ont été transmises.

Les données pertinentes relatives à la saisie de trois manquements aux obligations en matière de localisation en douze mois.

Nécessaire

Manquement aux obligations en matière de localisation

10 ans à compter de la date du manquement aux obligations en matière de localisation.

Les données qui sont pertinentes pour la saisie de trois manquements aux obligations en matière de localisation en douze mois et pour d'autres éventuelles violations des règles antidopage. En cas de violation des règles antidopage, les informations sont également sauvegardées dans un fichier de gestion des résultats (cf. point 6).

Nécessaire

3. AUT

La suppression de données médicales permet d'éviter que l'AMA et l'ONAD ne puissent vérifier, avec effet rétroactif, les AUT après la perte de leur validité.Les informations contenues dans les AUT sont, pour l'essentiel, de nature médicale et, par conséquent, sensibles.

AUT

Document d'approbation des AUT et formulaires de refus de délivrance d'une AUT

10 ans à compter de la date de décision d'approbation ou de refus

Peut être pertinent en cas de nouveaux contrôles ou d'autres examens

Proportionnalité/ Nécessité

Les formulaires de demande d'AUT et les informations médicales supplémentaires ainsi que toutes les autres informations des AUT qui ne sont pas expressément mentionnées dans la présente section.

12 mois à compter de la fin de la validité de l'AUT

A l'expiration de l'AUT, ces données sont sans objet, sauf s'il s'agit d'une nouvelle demande.

Proportionnalité/ Nécessité

AUT incomplète

12 mois à compter de l'établissement

Ces données peuvent être pertinentes dans le cas d'une nouvelle demande.

Proportionnalité

4° Contrôles

Contrôles

Procès-verbal de contrôle du dopage

10 ans à compter de la date du prélèvement

Les procès-verbaux de contrôle du dopage, les instructions de service et de contrôle y afférentes et les documents de la chaine de sécurité sont pertinents pour le passeport biologique et dans le cas d'une nouvelle analyse des échantillons.En cas de violation des règles antidopage, les informations sont également sauvegardées dans un fichier de gestion des résultats (cf. point 6).

Proportionnalité/ Nécessité

Mission/Mission de contrôle

Sont conservées jusqu'à ce que tous les procès-verbaux de contrôle y afférents soient supprimés.

Idem

Proportionnalité/ Nécessité

Chaine de sécurité

10 ans à compter de l'établissement du document

Idem

Proportionnalité/ Nécessité

Documentation de contrôle incomplète ou documentation sans échantillonnage

12 mois à compter de l'établissement du document

Toute documentation incomplète ou ne provenant pas d'un spécimen est, en règle générale, le résultat d'une erreur dans la saisie de données et est supprimée dans les brefs délais en raison de l'intégrité des données.

Proportionnalité

5. Contrôles/ Gestion des résultats (formulaires/ documentation)

A compter de la date du prélèvement/ de l'établissement des documents pertinents :

Résultats d'analyse des contrôles (résultats anormaux), rapports de laboratoire et tout autre document y afférent

10 ans*

Nécessaire en raison de violations multiples et d'analyses rétrospectives.En cas de violations des règles antidopage, les informations sont également sauvegardées dans un fichier de gestion des résultats (cf. point 6).

Nécessité

*Sous réserve des critères et exigences du Code/des standards internationaux, les données d'analyse provenant des analyses d'échantillons et les autres informations provenant des contrôles du dopage peuvent être conservées, sous certaines conditions, au-delà du délai de conservation en vigueur à des fins de recherche et d'autres finalités admises en vertu de l'article 6.3 du Code. Avant que les échantillons et les données ne soient utilisés à ces fins secondaires, ils doivent être traités de manière à ne pas permettre de remonter jusqu'à un sportif. Le délai de conservation maximum pour les données et échantillons identifiables s'élève à 10 ans.

Proportionnalité/ Nécessité

6° Procédures et décisions (violations des règles antidopage, VRAD)

A partir de la date de la décision définitive

Gérées par l'Association faitière pour le sport

Décisions et procédures

Sanctions et décisions sur la base du Code

La plus longue des deux périodes suivantes : 10 ans ou la durée de la sanction*

Les données qui, en raison de violations multiples et de la possible durée d'une sanction, sont nécessaires. Nécessité

*Les décisions (p. ex., TAS) peuvent constituer des précédents juridiques importants et faire partie des registres publics; dans ce cas, l'ONAD conserve la décision au-delà du délai de conservation en vigueur.

Proportionnalité/ Nécessité

Documentation/Dossiers pertinents (y compris, les dossiers relatifs à des résultats d'analyse préjudiciables, des violations ou des décisions concernant la localisation, la documentation du laboratoire et le passeport biologique).

La plus longue des deux périodes suivantes : 10 ans ou la durée de la sanction

Les données qui, en raison de violations multiples et de la possible durée d'une sanction, sont nécessaires.

Nécessité

7° Passeport biologique


Résultats

Variables biologiques, résultats de passeport anormaux, rapports d'expertise et autres documents en appui. 10 ans à compter de la date de la correspondance entre les résultats et le formulaire de contrôle du dopage

Données nécessaires en raison de violations multiples et destinées à l'analyse ou à la vérification de variables biologiques et de rapports d'expertise au cours du temps

Nécessité

Localisation

Lieu (uniquement la ville, le pays et le lieu de la compétition)

Localisation (uniquement la ville, le pays et le lieu dans les 10 ans à compter de la fin du trimestre au cours duquel les données ont été introduites).

Données nécessaires pour étayer des résultats anormaux ou renverser les affirmations des sportifs.

Proportionnalité/ Nécessité


Eupen, le 24 janvier 2022 O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education, et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2021-2022 Documents parlementaires : 183 (2021-2022) n° 1 Projet de décret 183 (2021-2022) n° 2 Rapport 183 (2021-2022) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 24 janvier 2022 - N° 39 Discussion et vote.

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