publié le 08 juin 1999
Décret portant organisation de l'aménagement du territoire
18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire (1)
Références Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions préliminaires CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par : 1° le ministre : le Ministre flamand, ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;2° l'administration : l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande;3° la fonction : l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie de celui-ci;4° le fonctionnaire planologique : le fonctionnaire planologique régional, compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret;5° l'inspecteur urbaniste : l'inspecteur urbaniste régional qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret;6° le fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret.
Art. 3.L'aménagement du territoire de la Région, des provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure d'aménagement, des plans d'exécution spatial et des règlements.
Art. 4.L'aménagement du territoire est axé sur un développement durable de l'aménagement du territoire, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des futures générations. A cet effet, le pour et le contre des besoins en matière spatiale des différentes activités sociales sont pesés, tout en tenant compte des possibilités territoriales, des effets à long terme pour l'environnement, ainsi que des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales. L'objectif est d'aboutir à la qualité spatiale.
Art. 5.La politique foncière comprend les instruments nécessaires à la réalisation de l'article 4 du présent décret et des plans d'exécution spatial. CHAPITRE II. - Rapport annuel et programme annuel
Art. 6.§ 1er. Le rapport annuel relatif à l'aménagement du territoire porte sur la politique menée au cours de l'année calendrier écoulée. § 2. Le programma annuel en matière d'aménagement du territoire porte sur la politique à mener au cours de l'année calendrier suivante. § 3. Des rapports et programmes annuels sont établis aux niveaux suivants : 1° les programme et rapport annuels régionaux sont rédigés par le Gouvernement flamand;2° les programme et rapport annuels provinciaux sont rédigés par la députation permanente;3° les programme et rapport annuels communaux sont rédigés par le collège des bourgmestre et échevins. Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 1°, est transmis au Parlement flamand, conjointement avec le projet de budget.
Après avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel régional est transmis au Parlement flamand avant le 1er mai de l'année suivante. Le Gouvernement flamand veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.
Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 2°, est transmis au conseil provincial, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le conseil provincial, la députation permanente établit définitivement le programme annuel.
Le rapport annuel provincial est transmis au conseil provincial avant le 1er mai de l'année suivante. Le rapport annuel et le programme annuel définitivement établi sont transmis au Gouvernement flamand. La députation permanente veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.
Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 3°, est transmis au conseil communal, conjointement avec le projet de budget.
Après avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel communal est transmis au conseil communal avant le 1er mai de l'année suivante.Le rapport annuel et le programme annuel définitivement établi sont transmis à la députation permanente de la province dans laquelle la commune est située, ainsi qu'au Gouvernement flamand. Le collège des bourgmestre et échevins veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les règles minimales en matière de contenu, de forme et de publication des rapports annuels et programmes annuels régionaux, provinciaux et communaux. CHAPITRE III. - Organes consultatifs Section 1re. - La commission flamande pour l'aménagement du territoire
Art. 7.§ 1er. Il est créé un conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire, ci-après dénommé la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du ministre.
Les avis sur demande du Parlement flamand sont émis dans les délais fixés par le Parlement flamand, délai qui ne peut pas être inférieur à trente jours. § 3. Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent.
La Commission flamande pour l'aménagement du territoire compte 26 membres, en ce compris le président, 25 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
La composition se présente comme suit : 1° le président, à savoir : un expert en matière d'aménagement du territoire, présenté par le ministre;2° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire des institutions universitaires et établissements scientifiques, présentés par le ministre;3° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire issus de l'administration, présentés par le ministre;4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présenté par les organisations pour la protection de l'environnement et la conservation de la nature représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;5° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par les organisations patronales représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par les organisations des travailleurs représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;7° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par l'Association des Villes et Communes de Flandre et par l'Association des Provinces flamandes;8° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif ou d'un organisme d'intérêt public, ayant son siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité, l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;9° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par des organisations représentées au sein du Conseil flamand pour l'Agriculture et l'Horticulture;10° un membre, élu parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présenté par le Conseil supérieur flamand des Forêts;11° sept membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, issus des administrations flamandes et institutions publiques flamandes, présentés par les ministres compétents en matière d'économie, de tourisme et de récréation, de logement, d'infrastructure, d'agriculture, d'environnement et de culture;12° le secrétaire permanent, présenté par le ministre. Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées à l'alinéa trois.
Un fonctionnaire planologique assiste aux réunions de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire, avec voix consultative. § 4. Les membres de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Après le renouvellement du Gouvernement flamand, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. L'ancienne commission reste en place jusqu'à la nomination de la nouvelle.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé. § 5. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission flamande pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 6. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 7. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. § 8. Le Gouvernement flamand peut définir le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. § 9. Le mandat de membre de cette commission n'est pas compatible avec le mandat de membre de commissions consultatives en matière d'aménagement du territoire, aux autres niveaux administratifs. Section 2. - La commission provinciale pour l'aménagement du
territoire
Art. 8.§ 1er. Il est créé un conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la province, ci-après dénommé la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, de sa propre initiative ou à la demande du conseil provincial ou de la députation permanente. § 3. Le conseil provincial nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la députation permanente dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée.
La commission provinciale pour l'aménagement du territoire compte 22 membres, en ce compris le président, 21 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
La composition se présente comme suit : 1° le président, à savoir : un expert en matière d'aménagement du territoire, présenté par la députation permanente;2° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire issus de l'administration, présentés par la députation permanente;3° deux membres élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par les organisations pour la protection de l'environnement et la conservation de la nature, représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par les organisations patronales représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;5° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par les organisations patronales représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif ou d'un organisme d'intérêt public, ayant son siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité, l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;9° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par des organisations représentées au sein du Conseil flamand pour l'Agriculture et l'Horticulture;10° un membre, élu parmi des experts en matière d'aménagement du territoire, présenté par le Conseil supérieur flamand des Forêts;11° sept membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par la députation permanente parmi les services provinciaux d'économie, de tourisme et de récréation, de logement, d'infrastructure, d'agriculture, d'environnement et de culture;12° le secrétaire permanent, présenté par la députation permanente. Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées à l'alinéa trois. § 4. Les membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau conseil provincial, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres ou à l'expiration du délai de 30 jours, visé au § 3, alinéa premier, sans que le Gouvernement flamand n'ait communiqué sa décision. L'ancienne commission reste en place jusqu'à la nomination de la nouvelle.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé. § 5. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 6. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du conseil provincial. § 7. Le conseil provincial met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 8. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 9. Le mandat de membre de cette commission n'est pas compatible avec le mandat de membre de commissions consultatives en matière d'aménagement du territoire, aux autres niveaux administratifs. Section 3. - La commission communale pour l'aménagement du territoire
Art. 9.§ 1er. Il est créé un conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la commune, ci-après dénommé la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire de la commune, de sa propre initiative ou à la demande du collège des bourgmestre et échevins ou du conseil communal. § 3. Le conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui, après avis de la députation permanente, transmet sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est censée avoir été approuvée.
Conjointement avec la présentation au Gouvernement flamand, la commune transmet une copie de la décision du conseil communal à la députation permanente. Celle-ci transmet son avis au Gouvernement flamand dans les 14 jours suivant la réception de cette copie. Faute d'avis émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
Le président et le secrétaire permanent sont présentés par le collège des bourgmestre et échevins. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
La commission communale pour l'aménagement du territoire compte le nombre de membres visé à l'alinéa six, en ce compris le président. Au moins un tiers des membres, parmi lesquels le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire. Les autres membres sont des représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune. Chaque membre, à l'exception du président, a un suppléant.
Les membres du conseil communal ou du collège des échevins ne peuvent pas êtrre membre ayant voix délibérative de la commission consultative.
Le conseil communal décide quels groupes sociaux au sein de la commune sont invités à présenter un ou plusieurs représentants comme membre de la commission communale pour l'aménagement du territoire. Les groupes sociaux qui présentent un membre, présentent aussi un suppléant.
Le nombre de membres est fonction de la population de la commune : 1° minimum 7 et maximum 9 membres pour une commune n'ayant pas plus de 10 000 habitants;2° minimum 9 et maximum 13 membres pour une commune ayant plus de 10 000 mais pas plus de 30 000 habitants;3° minimum 13 et maximum 17 membres pour une commune ayant plus de 30 000 mais pas plus de 50 000 habitants;4° minimum 17 et maximum 21 membres pour une commune de plus de 50 000 habitants. § 4. Les membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau conseil communal, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres. L'ancienne commission reste en place jusqu'à la nomination de la nouvelle.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre. § 5. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission communale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du conseil communal. § 7. Le conseil communal met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 8. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 9. Pour une commune de 10.000 habitants ou moins, le conseil communal peut adresser au Gouvernement flamand une demande motivée de dispense de l'obligation de créer une commission communale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand communique sa décision au conseil communal dans les 35 jours suivant la réception de la demande de dispense. A défaut, la demande est censée avoir été acceptée.
Dans une commune qui a obtenu la dispense, les missions de la commission communale pour l'aménagement du territoire sont accomplies par le fonctionnaire planologique compétent. Les missions du secrétariat sont toutefois exercées par l'administration communale. Le décret doit dès lors être lu en ce sens pour les communes en question.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les critères entrant en ligne de compte pour obtenir une dérogation à l'obligation de créer une commission communale pour l'aménagement du territoire. § 10. Le mandat de membre de cette commission n'est pas compatible avec le mandat de membre de commissions consultatives en matière d'aménagement du territoire, aux autres niveaux administratifs. CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire Section 1re. - Les inspecteurs urbanistes régionaux et les
fonctionnaires planologiques et urbanistes régionaux
Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires planologiques régionaux, désigne ceux-ci et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaire planologique. Il détermine le ressort géographique de chaque fonctionnaire planologique. § 2. Les fonctionnaires planologiques font trimestriellement rapport au Gouvernement flamand sur leurs activités.
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le nombre inspecteurs urbanistes régionaux, il les désigne et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés comme inspecteurs urbanistes. Il détermine le ressort géographique de chaque inspecteur urbaniste. § 2. Les inspecteurs urbanistes font trimestriellement rapport au Gouvernement flamand sur leurs activités.
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes régionaux, désigne ceux-ci et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaire urbaniste. Il détermine le ressort géographique de chaque fonctionnaire urbaniste. § 2. Les fonctionnaires urbanistes font trimestriellement rapport au Gouvernement flamand sur leurs activités. Section 2. - Les fonctionnaires urbanistes provinciaux
Art. 13.§ 1er. Le Conseil provincial fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux et désigne ceux-ci. Les fonctionnaires urbanistes provinciaux sont nommés définitivement. § 2. En cas d'empêchement d'un des fonctionnaires urbanistes ou en cas de vacance, le conseil provincial désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.
En cas d'urgence, la députation permanente désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le conseil provincial confirme la nomination lors de sa réunion suivante. § 3. La destitution, la perte de la qualité de fonctionnaire urbaniste provincial et les recours contre des mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste provincial sont soumis pour avis au Gouvernement flamand, sans préjudice des dispositions légales en la matière.
Art. 14.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés comme fonctionnaire urbaniste provincial. Ces conditions portent notamment sur la formation, l'expérience professionnelle et d'autres exigences qui se rapportent à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Section 3. - Les fonctionnaires urbanistes communaux
Art. 15.§ 1er. Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux et désigne ceux-ci. Les fonctionnaires urbanistes communaux sont nommés définitivement § 2. Chaque commune doit avoir au moins un fonctionnaire urbaniste communal.
Pour une commune de 10.000 habitants ou moins, le conseil communal peut demander au Gouvernement flamand de pouvoir désigner à temps partiel, un fonctionnaire urbaniste qui travaille à temps partiel au service d'une commune de la région. Le Gouvernement flamand se prononce sur cette demande après avis de inspecteur urbaniste. § 3. En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires urbanistes ou de vacance, le conseil communal désigné un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.
En cas d'urgence, le collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le conseil communal confirme la nomination lors de sa réunion suivante. § 4. La destitution, la perte de la qualité de fonctionnaire urbaniste communal et les recours contre des mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal sont soumis pour avis au Gouvernement flamand, sans préjudice des dispositions légales en la matière.
Art. 16.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés comme fonctionnaire urbaniste communal. Ces conditions portent notamment sur la formation, l'expérience professionnelle et d'autres exigences qui se rapportent à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, et peuvent différer en fonction du nombre d'habitants de la commune.
Art. 17.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour la formation du fonctionnaire urbaniste communal, et pour le paiement de ce fonctionnaire dans les petites communes.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités nécessaires à cet effet.
TITRE II. - Planification CHAPITRE Ier. - Schémas de structure d'aménagement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 18.Il convient d'entendre par schéma de structure d'aménagement, un document politique traçant le cadre de la structure spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement de l'aménagement du territoire de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait à l'aménagement du territoire.
Des schémas de structure d'aménagement sont établis aux niveaux suivants : 1° par la Région flamande pour le territoire de cette Région : le schéma de structure d'aménagement de la Flandre contenant des éléments d'intérêt régional déterminant la structure et imposant les tâches relatives à la mise en oeuvre, avec indication des parties que la Région, les provinces ou les communes doivent prendre en charge.2° par une province pour le territoire de cette province : le schéma de structure d'aménagement provincial contenant les éléments d'intérêt provincial déterminant la structure et imposant les tâches et relatives à sa mise en oeuvre, avec indication des parties que la province ou les communes doivent prendre en charge.3° par une commune pour le territoire de cette commune : le schéma de structure d'aménagement communal contenant des éléments d'intérêt communal déterminant la structure et imposant les tâches relatives à sa mise en oeuvre par la commune. Les éléments déterminant la structure sont les éléments traçant les lignes principales de la structure d'aménagement du niveau concerné.
Le Gouvernement flamant fixe les modalités relatives aux éléments susmentionnés déterminant la structure et à la définition de ces éléments pour les trois niveaux.
Art. 19.§ 1er. Chaque schéma de structure d'aménagement comprend un volet obligatoire, un volet directeur et un volet informatif. § 2. Lors de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement, l'instance fixant définitivement le plan, détermine les parties obligatoires.
En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, ces parties sont obligatoires pour la Région flamande, les services du ministère de la Communauté flamande, les organismes qui dépendent de la Région flamande et les administrations qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par les organismes qui dépendent de la Région flamande.
En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement provincial, ces parties sont obligatoires pour la province et les communes situées sur son territoire et pour les institutions qui sont de leur ressort.
En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement communal, ces parties sont obligatoires pour la commune et pour les institutions qui sont de son ressort. § 3. Le volet directeur d'un schéma de structure d'aménagement est la partie du schéma de structure à laquelle une autorité ne peut déroger lorsqu'elle prend des décisions, à moins qu'il n'y ait des développements imprévus au niveau des besoins territoriaux des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. Ils ne peuvent en aucun cas compromettre le développement territorial durable, ni la capacité ou la qualité spatiale.
Ce volet comprend au moins : 1° les objectifs et les priorités en matière de développement de l'aménagement du territoire;2° une description de la structure territoriale voulue partant de la structure existante et des besoins et effets d'ordre économique, social, culturel et rural, et relatifs à la mobilité, la nature et l'environnement;3° les mesures, moyens, instruments et actions en vue de l'exécution du schéma de structure d'aménagement. § 4 Le volet informatif comprend au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation territoriale physique existante;2° une étude des besoins territoriaux futurs des différentes activités sociales;3° le rapport avec le schéma de structure directeur ou, le cas échéant, avec les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatial;4° les alternatives possibles en vue d'atteindre la structure spatiale voulue. § 5. Après avoir fixé un schéma de structure d'aménagement, l'autorité ayant fixé le schéma de structure prend les mesures nécessaires afin de faire concorder les plans d'exécution spatial concernés avec le schéma de structure d'aménagement. § 6. Les schémas de structure d'aménagement ne donnent lieu à aucune appréciation des travaux et opérations visés aux articles 99 et 101, ni des extraits et attestations urbanistiques visés à l'article 135. § 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une personne, un groupe ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement. Ces conditions peuvent notamment varier en fonction du niveau de planification ou de la taille et de la nature de la commune, pour ce qui concerne le niveau communal.
L'établissement du projet de schéma de structure d'aménagement se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux.
Le Gouvernement flamand tient un registre répertoriant les personnes pouvant être considérées comme planificateur spatial en vertu du présent décret. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme planificateurs spatiaux conformément au présent décret. L'inscription au registre est valable pour une période de 3 ans. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'inscription au registre.
Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un schéma de structure d'aménagement doit être établi par plusieurs personnes dans un contexte de partenariat, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut spécifier l'expertise requise à cet effet. § 8. Une concertation préalable sera organisée entre les autorités concernées et institutions ressortissant à la Région flamande, sur les avant-projets de schémas de structure d'aménagement.
Le Gouvernement flamand détermine les autorités et institutions qui sont associées à la concertation préalable et peut définir les modalités d'organisation de la concertation préalable. Section 2. - Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre
Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide d'établir le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet. § 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement après avis du Conseil socio-économique pour la Flandre, du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature, suivi par l'avis de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire. § 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de schéma de structure d'aménagement à une enquête publique, qui est annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 2 : 1° par affichage dans chaque commune de la Région;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la Région;3° par un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'enquête publique. § 4. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la Région. Ensuite, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre sera envoyé sans délai au Parlement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la consultation du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Le Gouvernement flamand organise au moins une réunion d'information et de participation dans chaque province. § 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire au plus tard le dernier jour du délai de nonante jours, visé au § 4, alinéa premier.
Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune de la Région flamande. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
Le Conseil socio-économique pour la Flandre, le Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature, les conseils provinciaux et communaux et les administrations et institutions à désigner par le Gouvernement flamand, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire dans le même délai.
Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. § 6. La Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, sauf l'avis du Parlement flamand et émet un avis motivé auprès du Parlement flamand et du Gouvernement flamand dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. § 7. Dans un délai de 180 jours, ou 240 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 8, à partir du début de l'enquête publique, le Parlement flamand peut faire parvenir au Gouvernement flamand son point de vue sur le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre. § 8. Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire, le Gouvernement flamand décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours suivant la demande, la prolongation est censée être accordée.
Faute d'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections réunis au Gouvernement flamand. § 9. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure de l'aménagement du territoire de la Flandre dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, 300 jours en cas de prolongation du délai conformément au § 8. § 10. La partie obligatoire doit être sanctionnée par le Parlement flamand dans les soixante jours de sa fixation définitive.
Art. 21.L'arrêté portant fixation définitive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre entre en vigueur quinze jours après la publication.
Le Gouvernement flamand envoie une copie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, de l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté portant la fixation définitive à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.
Art. 22.§ 1er. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste néanmoins en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le nouveau schéma fixé définitivement.
Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux existants qui sont contraires aux dispositions obligatoires du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé, sont limitativement énumérées ou décrites dans la partie obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit.
Le Gouvernement flamand peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement qui contiennent des dispositions obligatoires contradictoires. § 2. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre s'appliquent également à la révision. § 4. Chaque conseil provincial sur proposition de la députation permanente et chaque conseil communal sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, peut adresser une demande motivée au Gouvernement flamand en vue d'une révision du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de la demande.
Art. 23.Le Gouvernement flamand peut établir et réviser des plans d'exécution spatial régionaux et prendre d'autres initiatives appropriées en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Le Gouvernement flamand peut en outre agir en lieu et place des provinces ou communes si celles-ci omettent d'exécuter les tâches qui leur sont imposées en vertu du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Section 3. - Le schéma de structure d'aménagement provincial
Art. 24.La province fixe un schéma de structure d'aménagement provincial, soit d'initiative, soit dans le délai lui imparti par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la province s'aligne sur le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il ne peut déroger à la partie directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre que sur la base des motifs fixés à l'article 19, § 3. Il ne peut être dérogé aux parties obligatoires.
Art. 25.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le conseil provincial décide de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial. § 2. Le Gouvernement flamand peut introduire une demande motivée auprès du conseil provincial en vue d'établir ou de revoir un schéma de structure d'aménagement provincial. Le conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours. § 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel le schéma de structure d'aménagement provincial doit être établi. Lorsque le conseil provincial laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement provincial, aux frais de la province et ce, conformément aux règles d'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial, étant entendu qu'il agit à la place du conseil provincial, ou de la députation permanente selon le cas, pour toute décision relative à l'établissement du schéma. § 4. Le conseil communal d'une commune située dans la province peut, sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, adresser une demandée motivée au conseil provincial en vue de la révision d'un schéma de structure d'aménagement provincial. Le conseil provincial est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de cette demande.
Art. 26.§ 1er. La députation permanente est chargée d'établir le schéma de structure d'aménagement provincial et prend les mesures nécessaires pour ce faire. § 2. Le conseil provincial fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement provincial, après avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Il l'envoie également sans délai du Gouvernement flamand.
Art. 27.§ 1er. La députation permanente soumet le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée à l'article 26, § 2 : 1° par affichage dans chaque commune de la province;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 3, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale. La députation permanente peut déterminer les modalités de l'enquête publique.
La députation permanente organise au moins une réunion d'information et de participation. § 2. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement provincial pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la province, et sera remis sans délai au conseil provincial.
La députation permanente fixe les modalités de la consultation du projet de schéma de structure d'aménagement provincial. § 3. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste ou déposées contre récépissé, au plus tard à l'expiration du délai de nonante jours, visé au § 2, premier alinéa, à la commission provinciale d'aménagement du territoire.
Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune de la province. Dans ce cas la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Les conseils communaux des communes intéressées font parvenir leur avis dans le même délai à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Les conseils provinciaux des provinces limitrophes de la Région flamande et les conseils communaux des communes de la Région flamande limitrophes de la province, ainsi que les administrations et institutions régionales à désigner par le Gouvernement flamand, peuvent également faire parvenir un avis à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans ce même délai.
Après consultation de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire et dans les 120 jours suivant la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. § 4. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du conseil provincial dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. § 5. Sur demande motivée de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la députation permanente décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 4. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée être accordée.
Lorsque la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle fait parvenir les avis, remarques et objections réunis au conseil provincial. § 6. Le conseil provincial fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement provincial dans les 210 jours après la date de début de l'enquête publique, 270 jours en cas de prolongation du délai visé au § 5. § 7. Après l'examen du schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour l'approuver ou non. Lors de l'approbation, le Gouvernement flamand examine si le schéma de structure d'aménagement provincial est conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle. Si le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans ce délai de soixante jours, la députation permanente peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée.
Lorsque le Gouvernement flamand n'a communiqué aucune décision dans les vingt jours à partir du jour auquel la lettre de rappel a été déposée à la poste, le schéma de structure d'aménagement provincial tel que fixé par le conseil provincial est réputé être approuvée.
Art. 28.L'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement provincial entre en vigueur quinze jours après sa publication.
Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 7, alinéa deux, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil provincial portant établissement définitif du schéma. La députation permanente notifie au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du conseil provincial a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
La députation permanente envoie une copie du schéma de structure d'aménagement provincial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.
Art. 29.§ 1er. Le schéma de structure d'aménagement provincial est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste néanmoins en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement provincial fixé définitivement, hormis les dispositions obligatoires abrogées de plein droit en vertu de l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, du présent décret.
Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement communaux existants sur le territoire de la province qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau schéma de structure d'aménagement provincial, sont limitativement énumérées dans la partie obligatoire du schéma de structure d'aménagement provincial nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le conseil provincial impose également un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement communaux qui contiennent des dispositions obligatoires contradictoires. § 2. Le schéma de structure d'aménagement provincial peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement provincial s'appliquent également à sa révision.
Art. 30.La province peut établir et réviser des plans d'exécution spatial provinciaux en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial et de la partie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre dont l'exécution a été confiée à la province.
Le conseil provincial peut en outre agir en lieu et place des communes lorsqu'elles omettent d'exécuter les tâches qui leur sont confiées en vertu du schéma de structure d'aménagement provincial. Section 4. - Le schéma de structure d'aménagement communal
Art. 31.Un schéma de structure d'aménagement est fixé pour chaque commune. Le schéma de structure d'aménagement communal suit les directives du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement de la province dans laquelle la commune se situe. Il ne peut déroger à la partie directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial que sur base des motifs fixés à l'article 19 § 3, du présent décret. Il ne peut pas être dérogé aux parties obligatoires.
Art. 32.§ 1er. Le conseil communal décide de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement communal. § 2. Sans préjudice des compétences attribuées par la nouvelle loi communale, le Gouvernement flamand peut adresser une demande motivée au conseil communal en vue de l'établissement ou de la révision d'un schéma de structure d'aménagement communal. Le conseil communal décide de la suite réservée à cette demande dans les nonante jours après la réception de celle-ci. § 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai à la commune dans lequel le schéma de structure d'aménagement communal doit être établi. Lorsque le conseil communal laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement communal aux frais de la commune, conformément aux règles d'établissement, étant entendu qu'il se substitue au conseil communal, ou au collège des bourgmestres et échevins pour toute décision devant être prise concernant l'établissement du schéma.
Art. 33.§ 1er. Le collège des bourgmestres et échevins est chargé d'établir le schéma de structure d'aménagement communal et prend les mesures nécessaires pour ce faire. § 2. Le conseil communal fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement communal après avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire. Il envoie également ce projet de schéma de structure d'aménagement provincial sans délai à la députation permanente de la province et au Gouvernement flamand. § 3. Le collège des bourgmestres et échevins soumet le projet de schéma de structure d'aménagement communal à une enquête publique, qui doit être annoncée trente jours après la fixation provisoire visée au § 2 ci-dessus : 1° par affichage dans la commune;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être remis. Le collège des bourgmestre et échevins peut fixer les modalités de cette enquête publique.
Le collège des bourgmestre et échevins organise au moins une réunion d'information et de participation. § 4. Le projet de schéma de structure d'aménagement du territoire communal pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale et sera immédiatement transmis au conseil communal. § 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard à l'échéance du délai visé au § 4.
Les conseils communaux des communes limitrophes dans la Région flamande et les conseils provinciaux des provinces limitrophes dans la Région flamande envoient leur avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire compétente, dans ce même délai.
A défaut d'un schéma de structure d'aménagement provincial et après consultation de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire, le Gouvernement flamand émet, dans les 120 jours après la date de début de l'enquête publique, un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement communal avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Après consultation de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, et dans les 120 jours suivant la date de début de l'enquête publique, la députation permanente émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial.
Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ces délais, l'obligation en matière d'avis tombe. § 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du conseil communal dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis comprend l'avis intégral de la députation permanente ou, à défaut d'un schéma de structure d'aménagement du territoire provincial, du Gouvenement flamand. § 7. Sur demande motivée de la commission communale pour l'aménagement du territoire, le collège des bourgmestre et échevins décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée être accordée.
Faute d'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections réunis au conseil communal. § 8. Le conseil communal fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement communal dans les 210 jours après la date de début de l'enquête publique, 270 jours en cas de prolongation du délai visé au § 7. Dans un délai de trente jours, le collège des bourgmestre et échevins notifie le schéma de structure d'aménagement définitivement fixé à la députation permanente et au Gouvernement flamand. § 9. Lorsqu'il existe un schéma de structure d'aménagement provincial, la députation permanente décide dans les soixante jours de sa réception d'approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. L'approbation peut être partielle. Si la députation permanente omet de prendre une décision dans ce délai, la commune peut la rappeler à la députation permanente par lettre recommandée.
Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, la commune peut soumettre le schéma de structure d'aménagement du territoire communal au Gouvernement flamand. Celui-ci dispose d'un délai de soixante jours pour approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, le schéma de structure d'aménagement communal est censé être approuvé.
A défaut d'un schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand décide dans les soixante jours après sa réception d'approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours à partir du jour auquel la lettre de rappel a été déposée à la poste, le schéma de structure d'aménagement communal est réputé être approuvé.
Lors de l'approbation, la députation permanente, ou le cas échéant le Gouvernement flamand, examine si le schéma de structure d'aménagement communal est conforme au schéma de structure d'aménagement provincial et au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle.
Art. 34.L'arrêté d'approbation de la députation permanente ou du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement communal entre en vigueur quinze jours après sa publication.
Faute d'arrêté d'approbation, tel que visé à l'article 33, § 9, alinéa premier, dernière phrase, et alinéa deux, dernière phrase, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil communal portant établissement définitif du schéma. Le collège des bourgmestre et échevins notifie à la députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
Le schéma de structure d'aménagement communal, l'avis de la commission communale d'aménagement du territoire, l'arrêté d'établissement et l'arrêté d'approbation peuvent être consultés dans chaque commune.
Art. 35.§ 1er. Le schéma de structure d'aménagement communal est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement communal fixé définitivement, hormis les dispositions obligatoires abrogées de plein droit en vertu de l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, et à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa, du présent décret. § 2. Le schéma de structure d'aménagement peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal s'appliquent également à sa révision. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes en vue des missions qui leur sont confiées dans le cadre des schémas de structure d'aménagement.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide.
Art. 36.La commune peut établir et réviser des plans d'exécution spatial en exécution du schéma de structure d'aménagement communal et des parties du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial dont l'exécution a été attribuée à la commune. CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiale Section 1re. - Dispositions générales
Art. 37.Des plans d'exécution spatial régionaux sont établis aux niveaux suivants : 1° des plans d'exécution spatial provinciaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la Région;2° des plans d'exécution spatial provinciaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la province;3° des plans d'exécution spatial communaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la commune.
Art. 38.§ 1er. Un plan d'exécution spatial comprend : 1° un plan graphique indiquant la ou les zone(s) visée(s) par le plan;2° les prescriptions urbanistiques correspondantes en matière de destination, d'aménagement et/ou de gestion;3° une description de la situation de fait et de la situation juridique;4° la relation avec le schéma de structure d'aménagement ou les schémas de structure d'aménagement auquel/auxquels il donne exécution;5° le cas échéant, une énumération la plus limitative possible des prescriptions qui sont contraires au plan d'exécution spatial et qui sont abrogées. Le plan graphique qui indique la ou les zone(s) à laquelle/auxquelles il s'applique et les prescriptions urbanistiques correspondantes ont force de règlement. § 2. Les plans d'exécution spatial restent en vigueur jusqu'à leur remplacement. Ils peuvent à tout moment être remplacés, en tout ou en partie.
Les règles relatives à l'établissement des plans d'exécution spatial s'appliquent également à leur remplacement. § 3. Les prescriptions du plan d'exécution spatial régional abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux et communaux qui y seraient contraires.
Les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatial communaux qui y seraient contraires.
Art. 39.§ 1er. Les prescriptions urbanistiques peuvent contenir des restrictions en matière de propriété, en ce compris une interdiction de construire.
Les prescriptions urbanistiques peuvent être de nature telle qu'elles n'entrent en vigueur qu'après un certain délai ou que leur contenu change à une date déterminée.
Les prescriptions urbanistiques peuvent prévoir des modalités qui doivent être respectées lors de l'aménagement de la zone en question.
Le Gouvernement flamand peut définir les prescriptions urbanistiques qui sont appliquées dans les plans d'exécution spatial, avec mention de leur indication graphique. § 2. Un plan d'exécution spatial peut contenir des prescriptions urbanistiques spécifiques, propres au plan en question. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et au fond des plans d'exécution spatial.
Art. 40.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une personne, un groupe de personnes ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de plan d'exécution spatial. Ces conditions peuvent notamment varier en fonction du niveau de planification ou de la taille et la nature de la commune pour ce qui concerne le niveau communal.
L'établissement du projet de plan d'exécution spatial se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux.
Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un plan d'exécution spatial doit être établi par plusieurs personnes dans un contexte de partenariat, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut préciser les compétences nécessaires à cet effet. Section 2. - Plans d'exécution spatial régionaux
Art. 41.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé d'établir des plans d'exécution spatial régionaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
Le Gouvernement flamand transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional à la députation permanente de la/des province(s) concernée(s), aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux organes et administrations consultatifs désignés par le Gouvernement flamand.
Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Gouvernement flamand, celui-ci organise une assemblée plénière avec les instances précitées. Le Gouvernement flamand peut décider le cas échéant de tenir plusieurs séances plénières.
Au plus tard lors de l'assemblée plénière, la/les députation(s) permanente(s) et les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les institutions et administrations consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit.
Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.
Un procès-verbal écrit est établi de l'assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'assemblée plénière, et doivent être communiquées au Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la réception du rapport. § 2. Des plans d'exécution spatial régionaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial régional. § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de plan d'exécution spatial régional à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er : 1° par affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province.3° par un avis qui est diffusé trois fois à la radio et la télévision publiques. Cette annonce fait au moins mention : 1° des communes précitées auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional 2° du lieu où le projet peut être consulté;3° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;4° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial régional peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional. § 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique.
Les objections et remarques peuvent être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin de l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
Le conseil communal et le conseil provincial respectivement des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
Le conseil communal et le conseil provincial respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional peuvent envoyer un avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. § 5. La Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du Gouvernement flamand dans les nonante jours après la fin de l'enquête publique. Elle joint à cet avis les avis, remarques et objections réunis.
Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand peut décider de proroger de trente jours, le délai visé à l'alinéa premier. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours suivant l'introduction de cette demande, la prolongation est censée avoir été accordée.
Lorsque la Commission flamande pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au Gouvernement flamand. § 6. Dans un délai de 180 jours après la fin de l'enquête publique, 210 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 5, le Gouvernement flamand fixe définitivement le plan d'exécution spatial régional.
Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique, sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire ou sur des données nouvelles inconnues au moment de la fixation provisoire du plan mais ayant un impact décisif sur les sujets abordés dans le plan.
La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont reprises dans le plan provisoirement fixé.
Sur demande motivée du ministre, le Gouvernement flamand décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. § 7. Lorsque le plan d'exécution spatial régional n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial régional cesse de produire ses effets.
Art. 43.L'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial régional est publié par le Gouvernement flamand par extrait au Moniteur belge dans les 60 jours suivant la fixation définitive.
Le plan d'exécution spatial régional entre en vigueur quinze jours après la publication.
Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional, de l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté de fixation à la/aux province(s) en question et à chaque commune visée à l'article 42, § 2, où ces documents peuvent être consultés. Section 3. - Plans d'exécution spatial provinciaux
Art. 44.§ 1er. La députation permanente est chargée d'établir des plans d'exécution spatial provinciaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
La députation permanente transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial au fonctionnaire planologique, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux organes et administrations consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer les institutions et administrations consultatives auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial.
Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par la députation permanente, celle-ci organise une assemblée plénière avec les instances précitées. La députation permanente peut décider le cas échéant de tenir plusieurs assemblées plénières.
Le fonctionnaire planologique émet, au plus tard lors de l'assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional.
Au plus tard lors de l'assemblée plénière, les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les institutions et administrations consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.
Un procès-verbal écrit est établi de l'assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'assemblée plénière, et doivent être communiquées à la députation permanente dans les quinze jours suivant la réception du rapport. § 2. Les plans d'exécution spatial provinciaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial.
Les prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial régionaux.
Art. 45.§ 1er. Le conseil provincial fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial provincial.
Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial provincial est envoyé au Gouvernement flamand. § 2. La députation permanente soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er : 1° par affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° des communes précitées auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial provincial;2° du lieu où le projet peut être consulté;3° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;4° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial provincial. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial provincial peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial. § 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique.
Les objections et remarques peuvent être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin de l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Les conseils communaux des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial, transmettent leur avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.
Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
Le Gouvernement flamand transmet dans le même délai à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan régional d'exécution spatial. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
Le conseil communal et la députation permanente respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial peuvent envoyer un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire dans le même délai. § 5. La Commission provinciale pour l'Aménagement du Territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé au conseil provincial dans les nonante jours suivant la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. Au même moment, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés à la députation permanente.
Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la députation permanente décide de proroger de trente jours, le délai visé à l'alinéa premier. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision de la députation permanente dans un délai de 30 jours suivant l'introduction de cette demande, la prolongation est censée avoir été accordée.
Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au conseil provincial. § 6. Dans un délai de 180 jours, 210 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 5, après la fin de l'enquête publique, le conseil provincial fixe définitivement le plan d'exécution spatial provincial.
Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique, sur l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire ou sur des données nouvelles inconnues au moment de la fixation provisoire du plan mais ayant un impact décisif sur les sujets réglés par le plan.
La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé.
Sur demande motivée de la députation permanente, le conseil provincial décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. § 7. Lorsque le plan d'exécution spatial provincial n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets.
Art. 46.§ 1er. Immédiatement après l'établissement définitif, le plan provincial d'exécution spatial est, conjointement avec la décision du conseil provincial et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand pour approbation. § 2. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les 60 jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée. § 3. Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, la députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand pour ce qui concerne le plan d'exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque la députation permanente n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets.
Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans les 35 jours suivant la date d'envoi du rappel, le plan provincial d'exécution spatial définitivement fixé par le conseil provincial est censé avoir été approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation.
Art. 47.Le plan provincial d'exécution spatial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand.
Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 46, § 3, alinéa deux, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil provincial portant établissement définitif du plan. La députation permanente communique au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du conseil provincial a été envoyé au Moniteur belge pour publication. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
La députation permanente envoie une copie du plan provincial d'exécution spatial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand à chaque commune, visée à l'article 45, § 2, où ces documents peuvent être consultés. Section 4. - Plans d'exécution spatial communaux
Art. 48.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des plans d'exécution spatial communaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
Le collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal au fonctionnaire planologique, à la députation permanente et aux organes et administrations consultatifs.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les institutions et administrations consultatives auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal.
Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le collège des bourgmestre et échevins, celui-ci organise une assemblée plénière avec les instances précitées.
Le fonctionnaire planologique émet, au plus tard lors de l'assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, les plans d'exécution spatial régionaux, les plans d'exécution spatial provinciaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional.
Au plus tard lors de l'assemblée plénière, la députation permanente émet un avis, et les institutions et administrations consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.
Un procès-verbal écrit est établi de l'assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'assemblée plénière, et doivent être communiquées au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours suivant la réception du rapport. § 2. Les plans d'exécution spatial communaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement communal.
Les prescriptions des plans d'exécution spatial communaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux et régionaux.
Art. 49.§ 1er. Le conseil communal fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial communal.
Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial communal est envoyé à la députation permanente de la province où est située la commune et au Gouvernement flamand. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er : 1° par affichage dans la commune;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être remis. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial communal peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale. § 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique.
Dans ce même délai, la députation permanente de la province où est située la commune, communique à la commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial et les plans d'exécution spatial provinciaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement provincial et un ou des projets de plan d'exécution spatial provincial. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
Dans ce même délai, le Gouvernement flamand communique à la commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
Le collège des bourgmestre et échevins et la députation permanente respectivement des communes et des provinces limitrophes de la commune peuvent envoyer un avis à la Commission communale pour l'aménagement du territoire dans le même délai. § 5. La Commission communale pour l'Aménagement du Territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé au conseil communal dans les nonante jours suivant la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend les avis intégraux de la députation permanente et du Gouvernement flamand. Au même moment, la commission communale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés au collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au conseil communal. § 6. Dans un délai de 180 jours après la fin de l'enquête publique, le conseil communal fixe définitivement le plan d'exécution spatial communal.
Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique, sur l'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire ou sur des données nouvelles inconnues au moment de la fixation provisoire du plan mais ayant un impact décisif sur les sujets réglés par le plan.
La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé.
Sur demande motivée du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. § 7. Lorsque le plan d'exécution spatial communal n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets.
Art. 50.§ 1er. Immédiatement après l'établissement définitif, le plan communal d'exécution spatial est, conjointement avec la décision du conseil communal et l'avis intégral de la commission communal pour l'aménagement du territoire, envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à la députation permanente de la province où est située la commune, en vue de l'approbation. Au même moment, la commune communique le plan, la décision du conseil communal et l'avis du fonctionnaire planologique compétent. § 2. La députation permanente communique sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les 60 jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée.
La décision de la députation permanente est notifiée sans délai au fonctionnaire planologique compétent. § 3. Lorsque la députation permanente omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, le collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la députation permanente pour ce qui concerne le plan d'exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque le collège n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets.
Lorsque la députation permanente n'a pas envoyé de décision dans les 35 jours suivant la date d'envoi du rappel, le plan communal d'exécution spatial définitivement fixé par le conseil communal est censé avoir été approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation. La commune en informe le fonctionnaire planologique compétent dès l'expiration du délai.
Art. 51.§ 1er. Le fonctionnaire planologique peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand contre l'approbation du plan communal d'exécution spatial dans un délai de 30 jours suivant la décision d'approbation ou, le cas échéant, la date d'expiration du délai dans lequel la députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 50, § 3.
Il ne peut être interjeté appel contre le plan communal d'exécution spatial que lorsqu'il est incompatible avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, avec un plan régional d'exécution spatial ou, le cas échéant, avec un projet de structure d'aménagement de la Flandre ou un ou des projets régionaux d'exécution spatial.
Le recours précise tous les points avec lesquels le plan communal d'exécution spatiale est jugé incompatible.
Simultanément avec l'introduction du recours, le fonctionnaire planologique transmet une copie de sa requête à la députation permanente et au collège des bourgmestre et échevins.
La commune peut réfuter par écrit les griefs figurant dans la requête.
La réponse de la commune doit être envoyée au Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant l'introduction du recours. § 2. Le Gouvernement flamand statue sur le recours du fonctionnaire planologique dans les 60 jours suivant son introduction.
Il notifie sa décision sans délai à la députation permanente et au collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas communiqué de décision dans les 60 jours suivant l'introduction du recours, celui-ci est réputé rejeté.
Art. 52.§ 1er. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre une décision d'approbation de la députation permanente, que le recours a été introduit tardivement, ou que le Gouvernement flamand a rejeté le recours et n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision d'approbation de la députation permanente est publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit ou que le recours a été introduit tardivement, à l'expiration du délai dans lequel la députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 50, § 3, ou que le Gouvernement flamand a rejeté le recours et n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision du conseil communal portant fixation définitive du plan communal d'exécution spatial est publiée par extrait au Moniteur belge, à l'exception du plan d'expropriation qui n'est pas censé avoir été approuvé en application de l'article 50, § 3, dernier alinéa.
Le collège des bourgmestre et échevins fait savoir à la députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge.
Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
Art. 53.Le plan communal d'exécution spatial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la députation permanente.
Dans les cas visés à l'article 52, § 2, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil communal portant fixation définitive du plan.
Le plan communal d'exécution spatial, l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire, la décision de fixation et la décision d'approbation peuvent être consultés à la commune. CHAPITRE III. - Règlements Section 1re. - Règlements sur l'urbanisme
Art. 54.Le Gouvernement flamand peut édicter des règlements urbanistiques généraux pour une partie ou pour l'ensemble de la Région. Ces règlements contiennent toutes les prescriptions urbanistiques de nature à assurer notamment : 1° la salubrité, la conservation, la solidité, la beauté et la valeur esthétique des constructions, des installations et de leurs abords, ainsi que leur sécurité, notamment la protection contre l'incendie et les inondations;2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération d'énergie;3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;4° l'aménagement d'équipements, concernant notamment la distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de chauffage, de télécommunications, la collecte des eaux usées et des eaux pluviales, l'enlèvement des immondices et les éoliennes;5° l'habitabilité des habitations;6° l'interdiction de travaux requérant une autorisation urbanistique à des heures et des jours déterminés en vue du maintien de la qualité de vie et du passage du trafic lent;7° l'accès pour des personnes à mobilité réduite à des biens immeubles bâtis ou non ou parties de ces biens, accessibles au public, à des installations et à la voirie;8° la sécurité d'utilisation d'un bien accessible au public;9° les mesures en matière de limitation spatiale des nuisances à l'environnement;10° l'aménagement d'espaces verts et de plantations;11° l'obligation de permis pour certaines modifications de fonction. Ces règlements urbanistiques peuvent notamment porter sur les constructions et installations en surface et souterrains, les aménagements publicitaires, les antennes, canalisations, clôtures, dépôts, terrains non bâtis, les modifications au relief du sol, et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage de véhicules en dehors de la voie publique.
Les règlements urbanistiques contiennent des prescriptions d'ordre urbanistique et doivent être conformes à la réglementation en la matière.
Le projet de règlement urbanistique est soumis pour avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Faute d'avis dans les trente jours, l'obligation en matière d'avis tombe.
Art. 55.§ 1er. Le conseil provincial peut édicter des règlements urbanistiques pour la matière visée à l'article 54, pour l'ensemble du territoire de la province ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand.
Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Gouvernement flamand.
La députation permanente est chargée d'établir les règlements urbanistiques provinciaux et prend les mesures nécessaires à cet effet.
La députation permanente soumet le projet de règlement urbanistique provincial à l'avis de inspecteur urbaniste et de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Inspecteur urbaniste émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis à la députation permanente dans les trente jours de la réception du dossier. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique provincial est envoyé sous pli recommandé ou déposé contre récépissé au Gouvernement flamand, conjointement avec la décision du conseil provincial et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Le Gouvernement flamand communique sa décision à la députation permanente dans un délai de 60 jours, à compter de la réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée.
Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai de 60 jours, la députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.
Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas communiqué de décision dans les 35 jours suivant le jour d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique provincial est censé avoir été approuvé.
La députation permanente veille à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation du Gouvernement flamand et du règlement urbanistique provincial.
Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'alinéa huit, la députation permanente communique au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique provincial a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi. § 2. Le conseil communal peut fixer des règlements urbanistiques pour la matière définie à l'article 54, pour l'ensemble du territoire de la commune ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand et par le conseil provincial.
Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Gouvernement flamand.
Lorsque le conseil provincial édicte un règlement urbanistique provincial, le conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le conseil provincial, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le conseil provincial.
Le collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir les règlements urbanistiques communaux et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement urbanistique communal à l'avis de inspecteur urbaniste et de la commission communale pour l'aménagement du territoire. Inspecteur urbaniste émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception du dossier. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique communal est envoyé sous pli recommandé ou déposé contre récépissé à la députation permanente, conjointement avec la décision du conseil communal et l'avis intégral de la commission communale pour l'aménagement du territoire.
La députation permanente communique sa décision au collège des bourgmestre et échevins de la commune en question dans un délai de 60 jours, à compter de la réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée.
Lorsque la députation permanente omet de prendre une décision dans le délai de 60 jours, le collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la députation permanente dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.
Lorsque la députation permanente n'a pas communiqué de décision dans les 35 jours suivant le jour d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique communal est censé avoir été approuvé.
Le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du règlement urbanistique communal au Gouvernement flamand et veille à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la députation permanente et du règlement urbanistique communal.
Faute de décision de la députation permanente, telle que visée à l'alinéa neuf, le collège des bourgmestre et échevins communique à la députation permanente et au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique communal a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
Art. 56.Les prescriptions des plans d'exécution spatial abrogent de plein droit, pour ce qui concerne le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions des règlements urbanistiques existants qui y seraient contraires. Section 2. - Les règlements en matière de lotissement
Art. 57.Les règlements en matière de lotissement peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'un permis de lotir.
Toutes les charges visées à l'article 105, § 1er, peuvent être imposées de manière générale par voie de règlement en matière de lotissement.
Art. 58.Le Gouvernement flamand peut établir des règlements en matière de lotissement pour l'ensemble du territoire de la Région ou pour une partie dont il détermine les limites.
Le projet de règlement en matière de lotissement est soumis pour avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Faute d'avis dans un délai de 30 jours, l'obligation en matière d'avis tombe.
Art. 59.Le conseil communal peut édicter des règlements en matière de lotissement pour l'ensemble du territoire de la commune ou pour une partie de celui-ci, dont il fixe les limites dans le respect des règlements en matière de lotissement édictés par le Gouvernement flamand.
Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement régional en matière de lotissement, le conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) communal/communaux en matière de lotissement en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) en matière de lotissement déterminé(s) par le conseil provincial.
Le collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir les règlements communaux en matière de lotissement et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement communal en matière de lotissement à l'avis de inspecteur urbaniste et de la commission communale pour l'aménagement du territoire.
Inspecteur urbaniste émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception du dossier. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement communal en matière de lotissement est envoyé sous pli recommandé ou déposé contre récépissé à la députation permanente. Il est accompagné de la décision du conseil communal et de l'avis intégral de la commission communale pour l'aménagement du territoire.
La députation permanente communique sa décision au collège des bourgmestre et échevins de la commune en question dans un délai de 60 jours, à compter de la réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée.
Lorsque la députation permanente omet de prendre une décision dans le délai de 60 jours, le collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la députation permanente dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.
Lorsque la députation permanente n'a pas communiqué de décision dans les 35 jours suivant le jour d'envoi de la lettre de rappel, le règlement communal est censé avoir été approuvé.
Le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du règlement communal en matière de lotissement au Gouvernement flamand et veille à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la députation permanente et du règlement communal en matière de lotissement.
Faute de décision de la députation permanente, telle que visée à l'alinéa huit, le collège des bourgmestre et échevins communique à la députation permanente et au Gouvernement flamand que le règlement communal en matière de lotissement a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
Art. 60.Pour ce qui concerne le territoire auquel ils se rapportent, les prescriptions des plans d'exécution spatial abrogent de plein droit les dispositions des règlements existants en matière de lotissement qui y sont contraires. CHAPITRE IV. - Le schéma de la politique foncière
Art. 61.§ 1er. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit un schéma de la politique foncière, après avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Ce plan vise à réaliser la politique foncière nécessaire du point de vue de l'aménagement du territoire et à améliorer l'efficacité et la cohésion interne de la politique foncière des différentes autorités et institutions publiques. § 2. Le schéma de la politique foncière comprend au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la politique foncière menée jusqu'à ce moment-là;2° les lignes de force de la politique foncière à mener à court et à moyen terme, évaluée en fonction d'une vision à long terme;3° les mesures, les moyens et les délais retenus pour atteindre les objectifs du schéma de la politique foncière, ainsi que les priorités qui sont fixées à cet égard;4° la réglementation qui porte sur la politique foncière, qui peut être soutenue par la politique foncière, ou qui peut avoir une incidence sur celle-ci. § 3. Le schéma de la politique foncière est révisé dans les deux années suivant la fixation et la confirmation du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, tel que revu. § 4. Le schéma de la politique foncière reste en vigueur jusqu'à son remplacement total ou partiel en application de la procédure visée au § 1er.
Art. 62.Les communes tiennent un registre de toutes les parcelles de terrain non bâties sises dans la zone d'habitat telle que définie dans les plans d'exécution ou plans d'aménagement.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des parcelles de terrain non bâties. CHAPITRE V. - Droit de préemption et expropriation Section 1re. - Le droit de préemption
Art. 63.La Région flamande, les provinces et les communes peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans les zones désignées comme zones relevant du droit de préemption conformément au plan d'exécution spatial définitivement établi.
Tout plan d'exécution spatial définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, l'ordre de préséance des autorités précitées dans le cadre de l'exercice du droit de préemption.
Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption, sont informés de l'existence du droit de préemption dans les 10 jours suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution, par lettre recommandée à leur domicile.
Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.
Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le droit de préemption cesse de produire ses effets lorsqu'il n'est pas exercé dans un délai de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.
Art. 64.Le droit de préemption ne s'applique pas en cas de : 1° vente du bien au conjoint, au partenaire cohabitant ou aux enfants du propriétaire;2° vente du bien au conjoint, au partenaire cohabitant ou aux enfants du copropriétaire;3° vente du bien aux ascendants et parents collatéraux jusqu'au deuxième degré du propriétaire;4° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital, présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux visés au 1°, 2° ou 3°.
Art. 65.Le bien ne peut être vendu qu'après que le fonctionnaire instrumentant a donné l'occasion aux bénéficiaires du droit de préemption d'exercer ce droit et qu'il en a informé le vendeur.
Art. 66.§ 1er. Lors d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe au moins un mois à l'avance les autorités visées à l'article 63, alinéa deux, par lettre recommandée du lieu, de la date et de l'heure de la vente. § 2. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin de la surenchère et avant l'attribution, aux mandataires présents des bénéficiaires du droit de préemption, s'ils souhaitent exercer ce droit.
Lorsque deux ou davantage de bénéficiaires exercent leur droit, le bien est attribué au premier bénéficiaire dans l'ordre de préséance. § 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à demander délégués présents des bénéficiaires du droit de préachat s'ils font valoir leur droit de préachat.
Lorsqu'aucune surenchère n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas la surenchère, il notifie la dernière offre aux bénéficiares du droit de préachat et demande si ces derniers veulent faire valoir leur droit de préachat ou non. Lorsque ceux-ci n'ont pas notifié le fonctionnaire instrumentant de leur accord par lettre recommandée dans un délai de quinze jours dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. Lorsque deux ou plus de bénéficiares ont fait notifié l'acceptation, l'ordre de réng fixé conformément à l'article 63, deuxième alinéa, vaut.
Cependant lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée aux bénéficiaires de du droit de préachat et au vendeur par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, les dispositions des §§ 1er et 2 valent à nouveau.
Art. 67.§ 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe les autorités visées à l'article 63, alinéa deux, par lettre recommandée du contenu de l'acte, omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. L'acte est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Cette notification tient lieu d'offre de vente. § 2. Les autorités visées à l'article 63, alinéa deux, informent le fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée dans le mois suivant la notification visée au § 1er, lorsqu'elles acceptent l'offre. Dans ce cas, la vente est conclue entre les parties conformément à l'article 1583 du Code civil, de sorte que le propriétaire a été informé de l'acceptation par l'une de ces autorités. En cas d'acceptation, la vente se réalise sous condition suspensive du non-exercice du droit de préachat par un bénéficiaire d'un rang supérieur. Le propriétaire et le fonctionnaire instrumentant sont informés par lettre recommandée de l'acceptation par un ou plusieurs bénéficiares. § 3. Lorsque le droit de préemption n'est pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut pas vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification aux autorités, visées à l'article 63, alinéa deux. § 4. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer le prix et les conditions de la vente aux autorités visées à l'article 63, alinéa deux, dans le mois suivant l'enregistrement.
Art. 68.En cas de préjudice du droit de préemption, chaque autorité bénéficiaire a le droit de se substituer à l'acquéreur, soit de réclamer de la part du vendeur des dommages-et-intérêts à concurrence de 20 % du prix de vente. En cas de concours de bénéficiaires, l'ordre sera respecté, tel que fixé conformément à l'article 63, alinéa deux.
L'action doit être introduite simultanément contre le vendeur et l'acquéreur. La requête n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et si nécessaire, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Le délégué rembourse à l'acquéreur le prix que celui-ci a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu qu'aux obligations qui découlent pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et aux charges sur lesquelles l'acquéreur a marqué son accord, pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa requête.
L'action en subrogation et l'action en indemnisation sont prescrites trois mois après l'attribution définitive en cas de vente publique et en cas de vente de gré à gré, trois mois après la notification. Faute de notification, l'action est prescrite deux ans après la transcription de l'acte.
Lorsqu'il donne suite à l'action en subrogation, la décision du juge tient lieu de titre. Tout jugement relatif à une action en subrogation est inscrite derrière l'inscription de la requête. Section 2. - Expropriation
Art. 69.§ 1er. Toute acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des plans d'exécution spatial, peut être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. § 2. Sans préjudice des dispositions qui confèrent la compétence d'expropriation à d'autres autorités, les instances suivantes peuvent agir comme pouvoir expropriant en vue de la réalisation de plans d'exécution spatial : la région, les provinces, les communes, les associations de communes, les institutions publiques ainsi que les organes habilitées par le Gouvernement flamand à exproprier pour cause d'utilité publique.
Lorsque l'expropriation envisagée a pour objet l'aménagement d'une partie du territoire destinée au lotissement en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à des fins commerciales, le propriétaire ou les propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains compris dans ce territoire, sont en droit de demander à être chargés dans les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et pour autant qu'ils justifient des ressources nécessaires, de l'exécution des travaux que postule cet aménagement, ainsi que des opérations de relotissement et de remembrement.
Cette demande doit, à peine de forclusion, être introduite dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de la décision du Gouvernement flamand portant approbation du plan d'expropriation.
Lorsque l'expropriation a pour but d'organiser l'aménagement d'une partie du territoire désignée à cet effet par un plan d'exécution spatial communal, le propriétaire ou des propriétaires peuvent dans les conditions fixées aux alinéas deux et trois, demander à être chargés de l'exécution des travaux d'aménagement.
Dans les cas prévus aux alinéas deux et quatre, le pouvoir expropriant, à la demande des personnes chargées de l'aménagement de la zone, expropriera les immeubles nécessaires à cette fin, lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible.
Art. 70.§ 1er. Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires.
Il doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants pour chacune des parcelles à exproprier.
En ce qui concerne les travaux à exécuter et opérations immobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan d'exécution spatial. § 2. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en exécution du présent décret, simultanément avec le plan d'exécution spatial, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial.
Le plan d'expropriation qui est dressé postérieurement au plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, doit être définitivement établi 5 ans après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial définitif et est soumis aux formalités prévues pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exclusion des avis du Gouvernement flamand, du collège des bourgmestre et échevins des communes limitrophes et de la députation permanente, tels que visés aux articles 42, § 4, alinéas quatre et cinq, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre.
Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles à exproprier, sont informés par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan d'expropriation à la maison communale, pour consultation.
Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique menée par la commune sont à charge de l'expropriant.
Art. 71.A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition d'immeubles sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plan d'exécutions spatiale.
Art. 72.§ 1er. Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui résulte des prescriptions d'un plan d'exécution spatial, pour autant que l'expropriation soit requise pour la réalisation de ce plan d'exécution spatial.
Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il ne sera pas non plus tenu compte de la plus-value acquise par le bien suite à des travaux ou modifications effectués sans licence ou en contravention des prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial. § 2. Les expropriations qui sont ordonnées successivement en vue de la réalisation d'un plan d'exécution, en ce compris un plan d'exécution spatial revu, sont censés former un ensemble pour la détermination de la valeur des biens à exproprier à la date de la première décision d'expropriation.
Art. 73.Les expropriations visées dans la présente section seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
Art. 74.Lorsque, dans un délai de cinq ans, à compter de l'approbation du plan d'expropriation, la procédure d'expropriation n'a pas encore commencé, le propriétaire peut inviter le pouvoir expropriant par lettre recommandée à renoncer à l'expropriation de son bien. Le pouvoir expropriant informe le propriétaire de sa décision par lettre recommandée, dans les six mois à compter de la réception de la demande. A défaut, le plan d'expropriation cesse de plein droit pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.
Lorsque le pouvoir expropriant renonce à son intention d'expropriation, le plan d'expropriation cesse de produire ses effets.
Lorsque le pouvoir expropriant ne renonce pas à son intention d'exproprier, il doit entamer la procédure d'expropriation dans les deux ans à compter de la date de la lettre recommandée informant le demandeur de sa décision, sous peine de nullité du plan d'expropriation pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.
Lorsque le pouvoir expropriant ne renonce pas à son intention d'exproprier, une indemnité peut être accordée au propriétaire, calculée conformément à l'article 84.
Art. 75.Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux organes habilités par le Gouvernement flamand à des expropriations pour cause d'utilité publique, à titre d'intervention dans l'acquisition, en ce compris l'expropriation, et l'aménagement des terrains en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial.
Le Gouvernement flamand peut accorder sa garantie pour la bonne issue des prêts contractés par les provinces, communes, associations de communes, institutions publiques ainsi que par les organes habilités par le Gouvernement flamand à des expropriations pour cause d'utilité publique, en vue de l'acquisition, en ce compris l'expropriation, et l'aménagement de terrains en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution des alinéas premier et deux. CHAPITRE VI. - Les plans d'alignement
Art. 76.§ 1er. Un plan d'alignement peut être établi en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial. § 2. Le plan d'alignement qui est établi simultanément avec le plan d'exécution spatial, en exécution du présent décret, est soumis conjointement avec ce dernier aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial.
Le plan d'alignement qui est établi après le plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, est soumis aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du collège des bourgmestre et échevins des communes voisines et de la députation permanente, tels que définis aux articles 42, § 4, alinéas quatre et cinq, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, et 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre.
Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles de terrain en question, sont avertis par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan d'alignement à la maison communale, pour consultation.
Art. 77.Les articles 69 jusque 74 inclus s'appliquent à l'acquisition de parcelles, nécessaire à la mise en uvre des plans d'alignement établis en exécution de l'article 76.
La décision du Gouvernement flamand, du conseil provincial ou du conseil communal, portant l'établissement définitif du plan d'alignement peut toutefois stipuler que celui-ci ne peut être exécuté qu'au fur et à mesure que les demandes de autorisation urbanistique ou permis de lotir sont introduites. Dans ce cas, l'article 74 n'est pas d'application. CHAPITRE VII. - Remembrement, relotissement et rénovation rurale
Art. 78.§ 1er. Un plan de remembrement et de relotissement peut être établi lorsqu'un réaménagement des parcelles permet d'aboutir à une utilisation du sol plus optimale et mieux équilibrée, en vue de l'exécution d'un plan d'exécution spatial. § 2. Le plan de remembrement et de relotissement qui est établi conjointement avec un plan d'exécution spatial, en exécution du présent décret, est soumis simultanément avec ce dernier aux formalités d'établissement d'un plan d'exécution spatial.
Le plan de remembrement et de relotissement qui est établi après le plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, est soumis aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du collège des bourgmestre et échevins des communes voisines et de la députation permanente, tels que définis aux articles 42, § 4, alinéas deux et trois, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, et 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre.
Les propriétaires des parcelles situées dans le périmètre du plan de remembrement et de relotissement, sont avertis par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan à la maison communale, pour consultation.
Art. 79.En cas de remembrement ou de relotissement, le bien remembré ou le lot nouveau se substitue effectivement à l'immeuble ancien.
Moyennant l'accomplissement des formalités de publicité définies ci-après et sous réserve des modifications résultant d'accords particuliers : 1° les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l'exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes d'annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien, sont de plein droit reportés sur l'ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l'immeuble ancien, de même que, le cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l'immeuble ancien suite à l'opération de remembrement ou de relotissement envisagée dans son ensemble;2° l'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le patrimoine d'un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans ce patrimoine purgé de tous les droits, causes d'annulation, de révocation ou de résolution et actions visés ci-avant. Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Art. 80.En cas d'annulation, de révocation ou de résolution, le report d'office a lieu sans préjudice du règlement d'indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau aura une valeur supérieure à celle de l'immeuble ancien.
Art. 81.Les effets de remembrement ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l'acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus, en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l'inscription relative à ces droits aura reçu en marge mention de l'accord intervenu.
Cet émargement sera opéré à la requête du comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des inscriptions à émarger : 1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier;2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges ou des hypothèques;3° la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti;4° les indications prescrites par la législation en matière hypothécaire. Le conservateur des hypothèques remet au requérant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention.
Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.
Art. 82.Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail de ferme, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix du bail et à moins que le locataire n'opte pour la résiliation.
Art. 83.Sans préjudice des dispositions du chapitre II du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne qui concernent la rénovation rurale, la rénovation rurale est mise en oeuvre pour la coordination de l'aménagement et l'aménagement intégral, lié à un projet, de certaines zones en exécution de l'aménagement du territoire. CHAPITRE VIII. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale Section 1re. - Dommages résultant de la planification spatiale
Art. 84.§ 1er. Les plans d'exécution spatial peuvent faire naître des servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions de propriété, en ce compris des interdictions de bâtir.
Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, une interdiction de bâtir ou de lotir peut donner lieu à une indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, un immeuble n'entre plus en ligne de compte pour un permis de bâtir, tel que visé à l'article 99, § 1er, 1°, ou un permis de lotir, alors qu'il entrait encore en ligne de compte pour un permis de bâtir ou de lotir la veille de l'entrée en vigueur de ce plan définitif. § 3. Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent être remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif : 1° la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment équipée conformément à l'article 100, § 1er;2° la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'érection d'une construction au point de vue urbanistique et technique;3° la parcelle doit être située dans une zone urbanisable telle que définie dans un plan d'aménagement ou plan d'exécution spatial;4° seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement entrent en ligne de compte pour les dommages résultant de la planification spatiale. Le critère visé à l'alinéa premier, 1°, ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles sont situés le siège d'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole existante et l'habitation d'exploitation correspondante. § 4. Aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants : 1° en cas d'interdiction de bâtir ou de lotir suite à une décision d'expropriation établie et, le cas échéant, approuvée;2° en cas d'interdiction de bâtir une superficie plus grande d'une parcelle que celle autorisée par le plan d'exécution spatial, ou dans le cadre d'un lotissement, d'interdiction de dépasser la densité de construction déterminée par le plan;3° en cas d'interdiction de poursuivre l'exploitation d'entreprises dangereuses, insalubres et provoquant des nuisances après l'expiration du délai pour lequel le permis écologique avait été accordé;4° en cas d'interdiction de construire sur une parcelle qui ne présente pas les dimensions minimales, fixées dans un plan d'exécution spatial;5° en cas d'interdiction de bâtir ou de lotir en dehors des agglomérations en raison des exigences impératives de la sécurité routière;6° en cas d'interdiction de lotir un terrain dont le permis de lotir accordé antérieurement était échu à la date du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement contenant l'interdiction visée;7° pour les bâtiments ou installations fixes, détruits par une catastrophe naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction découle de l'article 12, § 3, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de dommages certains provoqués à des biens privés par des catastrophes naturelles;8° en cas de refus d'une demande de modification de la fonction d'un bâtiment;9° lorsque la moins-value calculée conformément à l'article 85, § 1er, entrant en ligne de compte pour une indemnisation, ne dépasse pas vingt pour cent de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'à la date de naissance du droit à l'indemnisation et majorée des charges et frais.
Art. 85.§ 1er. La moins-value qui entre en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, doit être estimée à la différence entre la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial et la valeur de ce bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial.
Est prise en compte comme la valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant qui a servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement ou de succession sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l'acquisition.
Est prise en compte comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation : 1° en cas de transfert ou d'apport du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, faute de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de la cession ou de l'apport, et au moins la valeur convenue;2° en cas de refus d'un permis de bâtir ou de lotir, ou en cas d'autorisation urbanistique négative, la valeur vénale à ce moment-là. La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant celui pendant lequel l'indemnisation a été fixée et en divisant le nombre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de l'acquisition par l'ayant droit de l'indemnité, le cas échéant, converti sur la même base que l'indice cité en premier lieu. La valeur ainsi obtenu est majoré des frais d'acquisition et des dépenses portés par l'ayant droit de l'indemnité en vue de la réalisation de l'affectation du bien au jour précédant l'entrée en vigueur du plan tel que visé au premier alinéa du présent article.
Seule la moins-value découlant du plan, visée à l'article 84, § 2, peut entrer en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.
Le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale naît soit lors de la cession à titre onéreux du titre, soit lors de l'apport du bien dans une société, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou d'un permis de lotir, soit lors de la délivrance d'une autorisation urbanistique négative.
A l'issue d'un délai de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan, le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ne peut plus se former. Le droit de réquisition s'éteint définitivement un an après le jour auquel le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est né. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale s'élève à quatre-vingt pour cent de la moins-value.
L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est réduite ou refusée lorsqu'il est établi que le requérant possède d'autres biens immeubles dans la Région ou détient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles, qui tirent profit de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou de travaux exécutés aux frais d'administrations publiques, à l'exception des biens immeubles pour lesquels une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée conformément aux articles 87 jusque 90 inclus.
Sous peine de déchéance définitive du droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, tous les requérants doivent, dans les 6 mois suivant l'introduction du dossier et au plus tard avant le premier jugement sur le fond du dossier, déposer par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal compétent, un état précisant si, la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ils étaient ou non en possession d'autres terrains bâtis ou non, dans la Région ou détenaient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles. Si tel est le cas, ils doivent aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d'actions. Simultanément avec le dépôt au greffe, cet état est communiqué selon les mêmes modalités à la partie défenderesse et son conseiller.
L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est pas réduite pour les parcelles pour lesquelles le requérant a payé une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. § 3. L'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale peut, au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, et quel que soit le propriétaire, être observée par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial portant modification du plan existant, dans le but de doter le bien de la même destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan existant.
Lorsque la décision portant établissement définitif du plan d'exécution spatial confère en partie au bien en question la destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial existant, le paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale sera calculé au prorata. § 4. Lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial définitivement établi, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acheté une parcelle dans un lotissement, la région, la province ou la commune peut se soustraire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale en rachetant, de commun accord, la parcelle à l'intéressé, à condition que le prix payé, majoré des charges et frais, actualisé sur la base de l'indice des prix à la consommation, lui soit remboursé.
Lorsque la parcelle en question est le seul bien immeuble dont l'intéressé est propriétaire, il peut réclamer le rachat par la région, la province ou la commune, en faisant connaître sa volonté par lettre recommandée, à envoyer dans les douze mois suivant la publication du plan d'exécution spatial susmentionné. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et payée dans les douze mois suivant la notification. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du rachat.
Art. 86.§ 1er. Les actions en paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale relèvent, quel que soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est due par l'autorité qui a établi le plan d'exécution spatial ayant donné lieu à des dommages résultant de la planification spatiale. Section 2. - La taxe sur les bénéfices résultant de la planification
spatiale.
Art. 87.Les plans d'exécution spatial peuvent donner lieu à des bénéfices résultant de la planification spatiale suite à une modification de la destination.
Art. 88.§ 1er. Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque, sur la base d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle entre en ligne de compte pour un permis de bâtir conformément à l'article 99, § 1er, 1° ou un permis de lotir, alors que la parcelle en question n'entrait pas en ligne de compte la veille de l'entrée en vigueur de ce plan. § 2. Aucune taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants : 1° lorsqu'un plan d'exécution spatial est établi pour le bien afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale telle que définie à l'article 84, § 3;2° lorsque le bien est doté d'une destination d'utilité publique suite à un plan d'exécution spatial;3° lors de la réalisation d'un zoning industriel à caractère public par une personne morale publique. § 3. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, par le propriétaire de la parcelle, visée au § 1er, et le cas échéant dans les six mois après soit la cession d'un quelconque droit réel sur la parcelle, soit la délivrance d'un permis de bâtir conformément à l'article 99, § 1er, 1° ou d'un permis de lotir.
Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires des mêmes parcelles, ils sont solidairement responsables pour l'ensemble de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
Lorsque la taxe n'est pas payée dans les délai fixé à l'alinéa premier, des intérêts légaux sont dus de plein droit.
La propriétaire de la parcelle est celui qui est connu de l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines à la date d'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, sauf preuve du contraire. § 4. Le permis de bâtir ou le permis de lotir, obtenu après l'entrée en vigueur du plan d'exécution territorial, pour la parcelle visée au § 1er, est suspendu aussi longtemps que la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'a pas été payée. La suspension n'entrave pas la déchéance visée aux articles 128 jusqu'à 131. § 5. Après le paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, l'autorité délivre une preuve de paiement. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu de cette preuve de paiement.
Art. 89.§ 1er. Le montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est forfaitairement fixé à 346 FB par m2. Ce montant est multiplié par un facteur de correction de 1° 1,74 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone affectée à l'habitat;2° 1,24 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone affectée à l'habitat;3° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée à la récréation, en une zone affectée à l'habitat;4° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'utilité publique, en une zone affectée à l'habitat;5° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée aux entreprises, en une zone affectée à l'habitat;6° 1,41 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone réservée aux entreprises;7° 0,83 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone réservée aux entreprises;8° 1 pour la modification de la destination d'une zone affectée à la récréation, en une zone réservée aux entreprises;9° 1 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'utilité publique, en une zone réservée aux entreprises;10° 0,50 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone réservée à la récréation;11° 0,70 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone réservée à la récréation;12° 0,46 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone affectée à l'agriculture; Le montant pour une modification de désignation d'une zone d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone affectée à l'agriculture s'élève à 1,12 FB/m2.
Pour les zones à destination mixte, le tarif le plus élevé de la nouvelle zone de destination est pris en compte.
Ces montants sont alors multipliés par un facteur de corretion par arrondissement de : 1° pour l'arrondissement de Hasselt : 0,49;2° pour l'arrondissement de Maaseik : 0,48;3° pour l'arrondissement de Tongres :0,51;4° pour l'arrondissement d'Alost : 0,94;5° pour l'arrondissement de Termonde : 0,95;6° pour l'arrondissement d'Eeklo : 0,80;7° pour l'arrondissement de Gand : 0,94;8° pour l'arrondissement d'Oudenaarde : 0,62;9° pour l'arrondissement de Sint-Niklaas : 1,08;10° pour l'arrondissement de Bruges : 1,21;11° pour l'arrondissement de Dixmude : 0,50;12° pour l'arrondissement d'Ypres : 0,57;13° pour l'arrondissement d'Ostende : 0,94;14° pour l'arrondissement de Courtrai : 0,76;15° pour l'arrondissement de Roulers : : 0,72;16° pour l'arrondissement de Tielt : 0,73;17° pour l'arrondissement de Furnes : 1,2;18° pour l'arrondissement de Hal-vilvorde : 1,34;19° pour l'arrondissement de Louvain : 0,98;20° pour l'arrondissement d'Anvers : 1,50;21° pour l'arrondissement de Malines : 1,02;22° pour l'arrondissement de Turnhout : 0,84. § 2. Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale due, celle-ci est actualisée à la date à laquelle la taxe est due, en la multipliant par l'indice des prix à la consommation applicable au mois calendrier précédant le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution et en la divisant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant l'entrée en vigueur du décret dans lequel les tarifs mentionnés au § 1er ont été fixés ou adaptés pour la dernière fois. § 3. Sont exemptés de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale due et donnent éventuellement lieu au remboursement de la taxe, majorée des intérêts légaux, les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique, lorsque cette cession est soumise gratuitement à la formalité d'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à condition que, lors de l'expropriation de la cession, la détermination de la valeur ne tient pas compte de la plus-value qui résulte des prescriptions du plan d'exécution spatial. § 4. La taxe est suspendue : 1° lorsque l'instance expropriante ou l'instance acquèrante fait connaître son intention d'exproprier ou d'acquérir aux conditions visées au § 3 au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe. Toutefois, lorsque l'instance expropriante ou l'instance acquèrante retire son intention d'exproprier ou d'acquérir, la taxe est due. 2° lorsque la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons propres à celle-ci.Pour l'application de cette disposition, les parcelles contiguës appartenant au même propriétaire sont considérées comme un ensemble 3° lorsque la parcelle ne peut pas être bâtie suite à une servitude d'utilité publique;4° lorsqu'un plan d'exécution est dressé pour des terrains, sur lesquels se trouve une habitation existrante autorisée avant le 1er janvier 1999 et qui n'était pas propre à l'affectation de la zone conformément au plan d'aménagement précédent en vigueur.Dans ce cas, cette habitation est indiquée sur le plan de la reproduction de la situation juridique réelle, conformément à l'article 38, § 1er, 3°.
A l'entrée en vigueur du plan d'exécution concerné, cette indication est mentionnée dans le registre des permis tel que fixé à l'article 96, § 1er, 10°. Cette indication mentionne que la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, en dérogation de l'article 88, § 3, est due dans les six mois, soit après le transfert de quelconque droit réel relatif à la parcelle, soit après l'octroi d'un permis de bâtir conformément à l'article l'article 99, § 1er, 1°, ou d'un permis d lotir.
La commune informe les propriétaires de ces biens immobiliers et le fonctionnaire dirigeant du fonds terrien qu'ils sont inscrits au registre concerné.
Cette lettre mentionne que la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, en dérogation de l'article 88, § 3, est due dans les six mois, soit après le transfert de quelconque droit réel relatif à la parcelle, soit après l'octroi d'un permis de bâtir conformément à l'article l'article 99, § 1er, 1°, ou d'un permis de lotir. § 5. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe et du contrôle du respect des obligations en matière de la taxe. Le Gouvernement flamand précise les règles en matière de leurs compétences et en matière de la perception et du recouvrement de la taxe.
Le redevable est tenu de présenter tous les documents et toutes les informations nécessaires pour conrôler le respect de la taxe ou l'exactitude des montants sur chaque demande du fonctionnaire chargé du recouvrement.
Art. 90.§ 1er. La taxe est établie à l'aide de cahiers spéciaux déclarés exécutables dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand. les cahiers mentionnent : 1° une référence au présent décret;2° le plan d'exécution territorial engendrant la taxe due;3° le nom, le prénom et l'adresse du redevable;4° la base de la taxe;5° le montant à payer;6° le numéro d'article;7° la date de l'exequatur. § 2. La feuille d'impôt est envoyée sous pli recommandé par le fonctionnaire désigné au redevable de la taxe au conservateur des hypothèques, dans les 90 jours suivant l'exequatur. Une copie de cette feuille d'impôt est envoyée au conservateur des hypothèques.
La feuille d'impôt contient les mêmes données que le cahier, ainsi que le délai de paiement tel que décrit à l'article 88, § 3 et le délai pendant lequel un recours peut être introduit. § 3. Le redevable peut introduire un recours contre la taxe auprès du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 30 jours suivant l'envoi de la feuille d'impôt, visée à l'article 2.
Dans les 60 jours suivant la réception du recours, le Gouvernement flamand communique sa décision par lettre recommandée à la personne qui a introduit le recours. A défaut, le recours est censé avoir été rejeté.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'introduction et de traitement du recours. § 4. Sans préjudice de l'application du § 3, les fonctionnaires chargés du recouvrement délivrent un commandement lorsque la taxe et les intérêts ne sont pas payés. Ce commandement est visé et rendu exécutoire par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
Le commandement relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire - Saisies conservatoires et voies d'exécution.
Dans un délai de trente jours suivant la signification du commandement, le redevable peut faire opposition motivée par exploit d'huissier, tenant lieu de citation de la Région flamande devant le tribunal de première instance.
Cette opposition suspend l'exécution du commandement.
L'action en paiement de la taxe et des intérêts se prescrit après cinq ans, à compter du dernier jour auquel elle devait être payée. La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions définies aux articles, 2242 et suivants du Code civil. § 5. Le fonctionnaire chargé de recouvrir la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale verse le montant sur un compte du fonds foncier visé à l'article 144.
Art. 91.Les taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale et les intérêts reçus sont répartis annuellement, lors de la confection du budget. Le fonds foncier reçoit 10 pour cent, les provinces 10 pour cent et les 80 pour cent restants sont répartis entre les communes.
La partie qui est destinée aux provinces est répartie entre les provinces par parts égales.
De la partie destinée aux communes, chaque commune reçoit une part proportionnelle à la part des zones boisées et espaces verts et zones agraires de la commune en question.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de répartition des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
Les recettes des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont affectées à la réalisation d'un bon aménagement du territoire, tel que défini dans le schéma de structure d'aménagement en question. Il est fait rapport à ce sujet dans les rapports annuels visés à l'article 6.
TITRE III. - Politique en matière de permis CHAPITRE Ier. - Le registre des plans
Art. 92.Le registre des plans est une base de données, informatisée ou non, concernant l'ensemble du territoire de la commune, qui comporte au moins les informations suivantes : 1° la destination et les prescriptions tels que définies dans les plans d'aménagement et plans d'exécution spatial existants et des projets de ceux-ci, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale, ainsi que l'indication des parties des plans qui font l'objet d'un droit de préemption et celles pour lesquelles une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due;2° les plans d'alignement;3° les plans d'expropriation;4° les règlements sur la bâtisse et les règlements en matière de lotissement;5° les informations relatives à la protection par d'autres législations ayant des conséquences sur l'utilisation du terrain au sens du présent décret, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale. Le Gouvernement flamand dresse la liste des législations et des informations y afférentes qui doivent être reprises dans le registre des plans.
Art. 93.Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des plans, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des plans.
Art. 94.Les autorités qui sont chargées d'établir des plans et règlements, visés à l'article 92, envoient une copie certifiée conforme de la partie qui a trait au territoire de la commune, au collège des bourgmestre et échevins, dans les 15 jours suivant l'établissement provisoire, ou l'établissement définitif, respectivement l'approbation.
Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de l'insérer dans le registre des plans dans les 15 jours suivant la réception.
Art. 95.Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des plans avec les pièces qui sont communiquées conformément à l'article 94.
Les autorités qui sont chargées de transmettre les pièces susvisées en vertu de l'article 94, répondent de la conformité des plans et règlements communiqués avec les minutes qu'elles ont en leur possession. CHAPITRE II. - Le registre des permis
Art. 96.§ 1er. Le registre des permis est une base de données informatisée qui contient des informations liées aux parcelles pour ce qui concerne l'aménagement du territoire et l'urbanisme sur le territoire d'une commune.
Il contient pour l'ensemble du territoire de la commune, au moins les informations suivantes par parcelle cadastrale : 1° le numéro du cadastre, le numéro de la maison et le nom de la rue;2° un numéro de registre des bâtiments et constructions qui se trouvent sur la parcelle et la fonction de ces constructions;3° les autorisations urbanistiques délivrées;4° toute demande pour une autorisation urbanistique et l'identité du demandeur;5° toute demande d'un permis de lotir et l'identité du demandeur;6° toute décision relative à ces permis, ainsi que les décisions tacites, en première instance, appel, suspension ou annulation, et l'identité de celui qui interjette appel;7° l'échéance d'une autorisation urbanistique ou permis de lotir;8° la mention de tout procès-verbal qui est dressé concernant les infractions au présent décret, la suite qui est donnée à ces procès-verbaux, toute décision judiciaire et l'exécution des mesures de réparation;9° la mention de toute voie de droit mise en oeuvre, toute suspension, les déclarations et la suite qui y est réservée;10° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. § 2. Le Gouvernement flamand peut stipuler que la commune doit aussi reprendre des données spatiales complémentaires dans le registre des permis. § 3. Les données visées aux §§ 1er et 2 doivent être reprises dans le registre des permis dans les 5 jours ouvrables suivant la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 5 jours ouvrables suivant la réception des informations en question.
Les autorités qui prennent des décisions concernant l'octroi de permis dans le cadre du présent décret, envoient d'office une copie de toute décision au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.
Les autorités qui sont impliquées dans une procédure de litige dans le cadre du présent décret envoient d'office une copie de toute citation ou requête, tout pourvoi en appel ou en cassation, au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question. Toute décision rendue dans le dossier est communiquée d'office au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.
Les autorités qui sont chargées de transmettre les pièces susvisées répondent de la conformité des informations communiquées avec les pièces qu'elles ont en leur possession. § 4. Les constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, reçoivent une mention dans le registre des permis qu'il existe un soupçon que la construction doit être considéré comme faisant l'objet d'un permis.
Art. 97.Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre à chacun de le consulter et d'en délivrer des extraits, contenant les informations définies à l'article 96, § 1er, conformément les dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des permis.
Art. 98.Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des permis avec les pièces qui doivent y être reprises. CHAPITRE III. - Permis Section 1re. - L'autorisation urbanistique
Art. 99.§ 1er. Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable : 1° construire ou ériger sur un terrain une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, transformer ou agrandir une installation fixe existante ou un immeuble existant, à l'exception des travaux de maintenance ou d'entretien;2° déboiser au sens du décret sur les bois du 13 juin;3° abattre des arbres de haute futaie, isolés, en groupe ou en lignée, pour autant qu'ils ne fassent pas partie d'un bois au sens de l'article 3, § 1er, du décret sur les bois du 13 juin 1990, ou arracher totalement ou partiellement de petits éléments ruraux, à moins qu'ils ne soient situés dans les zones désignées à cette fin par le Gouvernement flamand;4° modifier de manière significative le relief du sol;5° utiliser habituellement ou aménager un terrain pour : a) l'entreposage de véhicules usagés ou mis au rebut, de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;b) le parcage de véhicules, voitures ou remorques;c) l'installation d'une ou plusieurs installations pouvant être affectées au logement, tels que des roulottes, caravanes, véhicules mis au rebut, tentes;d) le montage d'une ou de plusieurs installations ou du matériel roulant utilisés essentiellement à des fins publicitaires;6° la modification totale ou partielle de la fonction principale d'un bien immeuble bâti en vue d'une nouvelle fonction, pour autant que cette modification de fonction figure sur une liste de modifications de fonctions soumises à l'octroi de permis, à établir par le Gouvernement flamand;7° dans un immeuble, modifier le nombre d'unités d'habitation, destinées au logement d'un ménage ou d'un isolé, indépendamment du fait qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'un appartement, d'un building, d'un studio ou d'une pièce meublée ou non;8° installer ou modifier des dispositifs de publicité ou enseignes;9° aménager ou modifier des terrains de récréation, parmi lesquels un terrain de golf, un terrain de football, de tennis, une piscine. Il convient d'entendre par la construction et l'érection d'installations fixes, telles que visées à l'alinéa premier, 1°, l'érection d'un bâtiment ou d'une construction ou le montage d'une installation, même composée de matériaux non durables, ancré dans le sol, attaché au sol ou s'appuyant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même si l'installation peut être démontée, déplacée ou qu'elle est souterraine. Cette notion vise aussi le rassemblement fonctionnel de matériaux créant une installation fixe ou une construction, et l'aménagement de revêtements.
Il convient d'entendre par travaux de maintenance ou d'entretien au sens de l'alinéa premier, 1°, les travaux qui assurent l'utilisation future du bâtiment sans modification, par la réparation, ou le remplacement de matériaux ou de pièces érodés ou usés.
Il convient d'entendre par un arbre de haute futaie au sein de l'alinéa premier, 3°, chaque arbre qui présente à une hauteur d'un mètre au-dessus du niveau du terrain un diamètre de fût de 1 mètre.
Il convient d'entendre par une modification substantielle du relief, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, notamment tout remblayage, rehaussement, excavation ou creusement qui modifie la nature ou la fonction du terrain.
Sans préjudice de l'alinéa premier, 5°, c, aucune autorisation urbanistique n'est requise pour le camping à l'aide d'installations transportables sur un terrain de camping au sens du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer la liste des travaux, opérations et modifications qui ne nécessitent pas d'autorisation urbanistique en raison de leur nature et/ou de leur ampleur, par dérogation au § 1er. § 3. Un règlement urbanistique provincial ou communal peut compléter les travaux, opérations et modifications soumis à l'octroi de permis, visés au § 1er. Ils peuvent également, pour ce qui concerne les travaux et opérations exemptés en application du § 2, instaurer l'obligation de demande d'une autorisation urbanistique.
Art. 100.§ 1er. Sur un terrain situé le long d'une route qui, vu la situation locale, est insuffisamment équipée, aucune autorisation urbanistique ne peut être délivrée pour la construction d'un immeuble commercial, artisanal ou industriel ou pour la construction d'une maison d'habitation, à l'exclusion d'une exploitation agricole ou horticole et d'une habitation d'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole. Quelle que soit la situation locale, est considéré comme équipement minimal, un chemin durci à l'aide de matériaux durables, muni d'un réseau d'électricité.
Pour la construction ou l'agrandissement d'une habitation d'exploitation d'une entreprise située dans une zone de destination conforme aux prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan régional, une autorisation urbanistique peut être délivrée pour un volume de 1 000 m3; maximum, ou de 1 250 m3; en cas d'occupation par plus d'une famille liée à l'entreprise. § 2. L'autorisation urbanistique pour les habitations d'un projet de logement social au sens de l'article 2, § 1er, 32° du décret du 15 juillet 1997 portant le code de logement flamand, peut être délivrée par dérogation au § 1er, alinéa premier, dès que l'autorisation urbanistique a été délivrée pour les routes et l'infrastructure nécessaires à la réalisation du projet de logement social.
L'autorisation urbanistique pour les bâtiments situés dans un zoning industriel développé par les pouvoirs publics, peut, par dérogation au § 1er, alinéa premier, être accordée dès que l'autorisation urbanistique pour les routes et l'infrastructure nécessaires à la réalisation du zoning industriel a été délivrée. Ce permis pour les bâtiments peut être délivré selon la même procédure que celle prévue à l'article 103, § 1er, lorsque cela a été explicitement stipulé lors de l'établissement provisoire du projet du nouveau plan d'exécution spatial régional. § 3. L'autorisation urbanistique visée à l'article 99, § 1er, 1° et 6°, doit être refusée lorsque les règles relatives aux exigences globales en matière de performance énergétique n'ont pas été respectées, ni les règles en matière d'isolation thermique, d'infrastructure d'aération et les exigences minimales pour le climat intérieur telles que définies par le Gouvernement flamand. § 4. L'autorisation urbanistique visée à l'article 99, § 1er, 1° et 6°, doit être refusée lorsque les règles relatives à l'accès de personnes à mobilité réduite à des biens immeubles ou parties de ceux-ci, bâtis ou non, accessibles au public, à des installations et routes tels que définies par loi ou par le Gouvernement flamand, ne sont pas respectées. § 5. Aucune autorisation urbanistique ne peut être accordée pour la construction, l'aménagement d'installations fixes ou la reconstruction sur un terrain touché par un alignement, ou pour l'exécution de travaux autres que des travaux de maintenance ou d'entretien à un bâtiment touché par un alignement.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorisation urbanistique peut être délivrée lorsqu'il ressort des avis des instances compétentes que l'exécution de l'alignement en question ne pourra pas être réalisée dans les cinq années suivant la délivrance du permis. En cas d'expropriation après l'expiration de ce délai, il ne sera pas tenu compte lors de la fixation de l'indemnité, de la plus-value découlant des travaux autorisés. Section 2. - Le permis de lotir
Art. 101.§ 1er. Personne ne peut lotir un terrain sans avoir obtenu au préalable un permis de lotir. Il convient d'entendre par lotir, répartir un terrain sur base volontaire dans deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un des lots, ou de le louer pour une durée supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou l'établissement d'installations fixes ou transportables pouvant être affectées au logement. § 2. Un permis de lotir peut en outre être demandé ou accordé pour la répartition d'un terrain en deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un de ces lots ou de le louer pour une période supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction ou l'aménagement de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux. § 3. Le permis de lotir ne permet l'aliénation d'un lot qu'après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant.
Cet acte ne peut être établi que sur présentation d'une attestation du collège des bourgmestre et échevins qui fait apparaître que toutes les conditions et charges prévues dans le permis de lotir sont exécutées ou que, en vue de l'exécution des charges, une garantie financière suffisante a été versée entre les mains du receveur communal ou accordée de manière irrévocable à son profit par une institution bancaire. Section 3. - Dispositions communes
Art. 102.§ 1er. Le permis peut être refusé lorsque la demande est incompatible avec un projet de plan d'exécution spatial provisoirement établi. Ce motif de refus cesse de produire ses effets lorsque le plan n'a pas force contraignante dans le délai fixé dans la procédure d'établissement définitif de ce plan. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation.
Art. 103.§ 1er. Pour des travaux, opérations et modifications d'utilité publique de grande envergure, l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir est accordé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste régional, qui statue dans les 90 jours suivant la réception de la demande, à moins qu'il ne s'agisse d'une demande telle que définie à l'alinéa suivant, ou d'une demande qui est soumise à un rapport d'incidence sur l'environnement, en vertu de l'article 104.
Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial dès que le fonctionnaire urbaniste régional a connaissance des résultats de l'enquête publique concernant le projet du nouveau plan d'exécution spatial régional avec lequel les travaux, opérations et modifications d'utilité publique sont compatibles.
L'enquête publique concernant le nouveau plan d'exécution spatial régional et les autres enquêtes publiques obligatoires qui doivent avoir lieu avant que le travail d'utilité publique puisse être attribué, coïncident.
Le Gouvernement flamand établit la liste des grands travaux, opérations et modifications d'utilité publique, détermine la procédure en cas de concours d'enquêtes publiques et les modalités. § 2. Pour des petits travaux, opérations et modifications d'utilité publique, l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir est accordé par le Gouvernement flamand ou par le fonctionnaire urbaniste régional, qui décide dans les 90 jours suivant la réception de la demande.
Il ne peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial que pour autant que les travaux, opérations et modifications soient compatibles avec la destination générale et avec le caractère architectural et rural de la zone en question.
Le Gouvernement flamand établit la liste des petits travaux, opérations et modifications d'utilité publique et détermine les modalités. § 3. Les dispositions du § 1er, premier et deuxième alinéas et du § 2, alinéa deux, s'appliquent également aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation. § 4. Pour des travaux, opérations et modifications dans une zone pour laquelle on envisage, en vertu d'une attestation planologique délivrée conformément à l'article 136, une modification des plans d'exécution spatial (ou des plans d'aménagement) il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial (ou d'un plan d'aménagement) dès que l'instance accordant le permis a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative au projet du nouveau plan d'exécution spatial avec lequel les travaux, opérations et modifications sont compatibles.
Art. 104.Le Gouvernement flamand peut soumettre à un rapport d'incidence sur l'environnement, les travaux, opérations et modifications pour lesquels un permis de lotir ou une autorisation urbanistique est requis. Section 4. - Charges et conditions liées aux permis et permis
temporaires
Art. 105.§ 1er. L'autorité délivrant le permis peut imposer des charges dans le cadre d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir.
Les charges doivent être proportionnelles aux projets à développer.
Outre les garanties financières nécessaires pour l'exécution des travaux, ces charges peuvent notamment comporter la réalisation ou la rénovation des routes, espaces verts, espaces d'utilité publique, bâtiments publics, utilities et maisons d'habitation, aux frais du titulaire du permis.
Les charges peuvent aussi impliquer que, lorsque les travaux ont déjà commencé, l'autorité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande, espaces verts ou durcis, bâtiments publics, utilities et les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
Lorsqu'elle impose des charges, l'autorité délivrant le permis, opère une distinction entre les charges devant être exécutées durant la première phase des travaux et les charges qui doivent être exécutées ultérieurement. § 2. L'autorité délivrant le permis peut imposer des conditions dans le cadre de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la forme et le contenu des charges et des conditions qui peuvent être imposées lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir. § 4. La durée de validité d'une autorisation urbanistique peut être réduite : 1° pour des dispositifs de publicité et enseignes;2° dans les cas visés à l'article 99, § 1er, 5°;3° lorsqu'il s'agit de travaux, opérations et modifications durant la période précédant l'érection de bâtiments, à l'exécution d'autres travaux ou opérations nécessitant une autorisation, ou à la réalisation de la destination définitive. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le permis doit être limité dans le temps.
La durée de validité doit être explicitement spécifiée dans le permis et celui-ci ne peut être prolongé. En application de l'alinéa premier, 3°, la durée de validité du permis est liée à la réception de l'immeuble ou du travail nécessitant une autorisation, ou à la réalisation de la destination définitive selon d'autres modalités.
A l'expiration du délai, le titulaire du permis est tenu de rétablir l'endroit dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'exécution du permis. Section 5. - Les règles de procédure en première instance
Art. 106.La demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir est adressée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé l'objet de la demande de permis. La demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Art. 107.Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une demande pour pouvoir être considérée comme complète.
Le Gouvernement flamand peut permettre le dépôt conjoint à la commune des dossiers de demande de permis dans le cadre du présent décret et dans le cadre du décret du 28 juin 1985 sur le permis écologique. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de composition du dossier.
Art. 108.§ 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal vérifie si la demande est complète, après réception de celle-ci. Si la demande est jugée complète, le fonctionnaire urbaniste communal envoie une confirmation écrite au demandeur dans les 15 jours suivant la réception de la demande. § 2. Si le dossier est jugé incomplet, le fonctionnaire urbaniste communal en informe le demandeur par lettre recommandée ou contre récépissé dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Cette notification doit préciser le motif pour lequel la demande est jugée incomplète. Dans ce cas, la procédure d'octroi de permis prend définitivement fin. Faute de notification dans les quinze jours, le dossier est jugé complet et recevable.
Art. 109.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les demandes devant être soumises à une enquête publique.
Faute de plan d'exécution spatial communal, les demandes de lotissement et les demandes de modification d'un lotissement doivent être soumises à une enquête publique.
Les demandes de permis dans le cadre du présent décret pour lesquelles il faut établir un rapport d'incidence sur l'environnement sont toujours soumises à une enquête publique.
L'enquête publique s'effectue aux frais du demandeur du permis. § 2. L'enquête publique dure trente jours. Un avis de l'enquête publique est affiché au moins à la maison communale et au même endroit que la demande. Durant cette période, chacun peut introduire un recours. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le modalités de cette enquête publique. § 4. Le fonctionnaire urbaniste communal complète le dossier de demande par le procès-verbal de l'enquête publique dans les cinq jours ouvrables suivant l'issue de l'enquête publique. Le procès-verbal fait mention de la date d'ouverture et de clôture de l'enquête publique et dresse l'inventaire des objections écrites et orales introduites durant l'enquête publique.
Art. 110.§ 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal rédige un rapport pour toute décision en première instance concernant une demande de permis. Le rapport fait partie intégrante du dossier d'octroi du permis. § 2. Le rapport du fonctionnaire urbaniste communal comporte deux parties. La première partie reprend les prescriptions légales et réglementaires en vigueur sur place qui s'appliquent à l'endroit auquel se rapporte une demande urbanistique ou demande de permis de lotir. Dans la deuxième partie, il est fait rapport sur la compatibilité de la demande avec un bon aménagement du territoire.
Lorsqu'une enquête publique a eu lieu, la deuxième partie comprend aussi le procès-verbal de l'enquête publique et une proposition de réponse aux objections. § 3. Au moins la première partie du rapport du fonctionnaire urbaniste communal est reprise dans la motivation de la décision par le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 111.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les demandes qui doivent être soumises pour avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire. L'avis de cette commission est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire urbaniste communal peut toujours décider de soumettre la demande pour avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire.
L'avis de cette commission est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins peut soumettre la demande pour avis à le fonctionnaire urbaniste régional. L'avis du fonctionnaire urbaniste régional est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les instances auxquelles la demande doit être soumise pour avis. L'avis doit toujours être envoyé au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière de demande d'avis tombe. § 5. Pour les demandes suivantes, il faut toujours recueillir des avis qui sont contraignants pour autant qu'ils soient négatifs ou imposent des conditions : 1° les demandes relatives à des parcelles situées le long des routes régionales, sont soumises pour avis à l'administration qui gère la route en question;2° les demandes relatives à des parcelles situées le long des routes provinciales, sont soumises pour avis à l'administration qui gère la route en question;3° les demandes relatives à des monuments protégés provisoirement ou définitivement ou les demandes situées dans des sites urbains et ruraux ou paysages protégés provisoirement ou définitivement, tels que visés dans la législation relative à la protection des monument et sites urbains et ruraux, sont soumises pour avis à l'administration compétente pour les monuments et sites;4° les demandes relatives à des parcelles situées dans des biens archéologiques protégés provisoirement ou définitivement, tels que visés dans la législation portant protection du patrimoine archéologique, sont soumises pour avis à l'Institut pour le Patrimoine archéologique. Ces avis doivent toujours être envoyés au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Faute d'avis dans le délai prévu, l'obligation en matière d'avis tombe. § 6. Le fonctionnaire urbaniste communal rassemble tous les avis à recueillir, visés aux §§ 1er, 4 et 5, ainsi que dans toute autre législation, dans les quinze jours suivant l'accusé de réception visé à l'article 108, § 1er.
Art. 112.Les décisions relatives aux demandes de permis sont inscrites sur des formulaires dont le modèle est établi par le Gouvernement flamand. Les avis émis y sont joints en annexe.
Art. 113.§ 1er. Dans les 75 jours suivant la date d'introduction de la demande, le collège des bourgmestre et échevins communique la décision au demandeur par lettre recommandée. Simultanément, le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la décision à inspecteur urbaniste et aux instances devant émettre un avis conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, et conformément à toute autre législation.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de lotissement, le délai de 75 jours visé à l'alinéa premier, est porté à 150 jours.
Pour des projets requérant une enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'une prolongation non renouvelable de 30 jours. Le collège des bourgmestre et échevins transmettra une copie de cette décision par lettre recommandée au demandeur avant l'expiration du délai de 75 ou 150 jours.
La décision est immédiatement affichée par le demandeur à l'endroit d'affichage de la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage. § 2. Lorsque la décision n'a pas été communiquée dans le délai de 75 ou 150 jours, voire de 105 ou 180 jours en cas de prolongation, l'absence de notification est assimilée à un refus implicite.
Le fonctionnaire urbaniste communal en informe le demandeur par lettre recommandée dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.
Art. 114.Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 25 jours suivant la date d'envoi visée à l'article 113, § 1er, de l'introduction d'un recours. Le permis doit recopier le présent article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de cet article. Section 6. - Les recours
Art. 115.§ 1er. Le demandeur du permis peut introduire un recours contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que contre tout refus tacite. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province. Le même jour, sous peine de nullité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 20 jours suivant l'envoi par le fonctionnaire urbaniste communal de l'avis visé à l'article 113, § 2, alinéa deux, ou, lorsque cet avis n'a pas été envoyé, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être envoyé, tel que fixé à l'article 113, § 2, alinéa deux.
Art. 116.§ 1er. Lorsque la demande n'a pas été soumise à une enquête publique, telle que définie à l'article 109, toute personne physique ou personne morale, qui risque de subir directement des nuisances par suite des travaux autorisés, à l'exclusion du demandeur du permis, peut introduire un recours contre le permis octroyé par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque la demande a été soumise à une enquête publique, toute personne ayant introduit un recours durant l'enquête publique, peut introduire un recours contre un permis octroyé par le collège des bourgmestre et échevins. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province concernée. L'auteur du recours transmet le même jour, sous peine de nullité, une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur la même demande, ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision dans le registre des permis.
Art. 117.§ 1er. Inspecteur urbaniste et les instances ayant émis un avis en application de l'article 111, à l'exception des institutions publiques flamandes, peuvent introduire un recours contre tout permis octroyé par le collège des bourgmestre et échevins.
Les instances qui devaient émettre un avis en application de l'article 111, §§ 4 et 5, peuvent également introduire un recours contre tout permis octroyé par le collège des bourgmestre et échevins, lorsque celui-ci a omis de leur soumettre la demande pour avis. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province concernée. L'auteur du recours transmet le même jour, sous peine de nullité, une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur la même demande, ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision au registre des permis.
Art. 118.Tous les recours introduits en temps utile contre des décisions d'octroi de permis en première instance, suspendent l'exécution du permis.
L'instance de recours réexaminera toute la demande.
Le fonctionnaire urbaniste provincial rassemble tous les avis visés à l'article 111, dans les quinze jours suivant l'introduction du recours. Ces avis doivent avoir été transmis à la députation permanente dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, l'avis émis en première instance est maintenu, ou faute d'avis en première instance, l'obligation en matière d'avis tombe.
Art. 119.§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de inspecteur urbaniste, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. L'indemnité de dossier visé au § 1er, est fixée à 2 500 fr. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.
Art. 120.Le demandeur ou son mandataire, le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire, inspecteur urbaniste ou son mandataire ou la personne qui introduit le recours ou son mandataire sont entendus par la députation permanente, à leur demande. Lorsqu'une partie demande d'être entendue, les autres parties sont également invitées à être entendues. La demande d'audition doit être introduite dans les dix jours suivant l'introduction ou la prise de connaissance du recours.
Art. 121.§ 1er. Le fonctionnaire urbaniste provincial prépare un rapport en préparation de chaque décision de la députation permanente provinciale relative à une demande de permis. § 2. Le rapport du fonctionnaire urbaniste provincial comporte deux parties. La première partie reprend les prescriptions légales et réglementaires en vigueur sur place qui s'appliquent à l'endroit auquel se rapporte une demande urbanistique ou demande de permis de lotir. Dans la deuxième partie, il est fait rapport sur la compatibilité de la demande avec un bon aménagement du territoire. La deuxième partie comprend aussi une proposition de décision. § 3. La première partie au moins du rapport du fonctionnaire urbaniste provincial est reprise par la députation permanente dans la motivation de la décision.
Art. 122.§ 1er. Dans les 75 jours suivant la date de réception du premier recours recommandé, le fonctionnaire urbaniste provincial communique la décision de la députation permanente au demandeur, par lettre recommandée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de lotissement, le délai de 75 jours visé à l'alinéa premier est porté à 150 jours.
Le même jour, le fonctionnaire urbaniste provincial envoie par lettre recommandée une copie de la décision à la commune, à inspecteur urbaniste et à l'instance ou à la personne ayant introduit le recours, s'il ne s'agit pas du demandeur.
La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage. § 2. Il peut être fait usage du permis lorsque le demandeur n'a pas été informé, dans les 20 jours suivant la date d'envoi visée au § 1er, d'une décision de suspension. Le permis doit reprendre cet article, ainsi que les sanctions en cas de violation de ces dispositions.
Art. 123.§ 1er. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que le demandeur n'ait été informé d'une décision, celui-ci peut envoyer un rappel lorsqu'il a introduit le recours. Ce rappel est envoyé à la députation permanente sous pli recommandé, avec le texte à l'intérieur, plié, fermé des deux côtés, sans enveloppe. Le rappel contient toutes les données nécessaires à une identification non ambiguë du dossier. § 2. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que le demandeur n'ait été informé d'une décision, dans les cas où le demandeur n'a pas introduit de recours, la décision du collège des bourgmestre et échevins reste d'application. § 3. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que la personne ayant introduit le recours n'ait été informée d'une décision quelconque, l'indemnité de dossier visée à l'article 119 lui sera remboursée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du remboursement.
Art. 124.§ 1er. Dans les trente jours suivant la date de réception du rappel, le fonctionnaire urbaniste provincial transmet la décision de la députation permanente au demandeur, par lettre recommandée.
Le même jour, le fonctionnaire urbaniste provincial transmet par lettre recommandée une copie de la décision à la commune et à l'instance ou à la personne ayant introduit le recours, lorsqu'il ne s'agit pas du demandeur.
La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage. § 2. Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 20 jours suivant la date d'envoi visée au § 1er, d'une décision de suspension. Le permis doit reprendre cet article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de celui-ci.
Art. 125.Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de la députation permanente dans les 35 jours suivant l'envoi du rappel, cette absence de notification est assimilée à une décision positive et il peut procéder sans autres formalités à l'exécution des travaux ou des opérations, à condition de respecter les indications du dossier qu'il a introduit, les décrets et règlements, et le cas échéant, les dispositions du permis de lotir.
Art. 126.§ 1er. Inspecteur urbaniste peut suspendre toute décision de la députation permanente, de même qu'une décision tacite telle que visée à l'article 125.
La suspension visée à l'alinéa premier, peut uniquement porter sur la non-conformité du permis avec les dispositions fixées par ou en vertu du présent décret, avec des plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement.
Dans le cas visé à l'article 123, § 2, l'inspecteur urbaniste peut suspendre la décision du collège des bourgmestre et échevins. § 2. La suspension est introduite auprès du Gouvernement flamand.
Inspecteur urbaniste transmet simultanément une copie par lettre recommandée à la commune, à la députation permanente et au demandeur.
La décision de suspension est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage. § 3. La suspension d'une demande est introduite dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision, ou dans le cas visé à l'article 123, § 2, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de 75 ou 150 jours visé à l'article 123, § 2.
La suspension d'une décision tacite, telle que visée à l'article 125, est introduite dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de 35 jours visé à l'article 125. § 4. Le Gouvernement flamand peut annuler, confirmer ou modifier la décision suspendue. Dans les 40 jours suivant l'introduction de la suspension, le Gouvernement flamand envoie une copie de la décision du Gouvernement flamand au demandeur, par lettre recommandée.
Simultanément, le Gouvernement flamand envoie une copie de la décision à la commune et à la députation permanente.
La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage. § 5. Lorsque le délai de 40 jours expire sans que le demandeur ne soit informé d'une décision du Gouvernement flamand, la suspension est abrogée et il peut être fait usage du permis. La suspension doit reprendre le présent article, ainsi que les sanctions prévues en cas de violation des dispositions de celui-ci. Section 7. - Dispositions particulières concernant certaines demandes
Art. 127.§ 1er. Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public ou lorsque la demande porte sur des travaux, opérations ou modifications d'utilité publique, désignés en tant que tels conformément à l'article 103, la demande est introduite auprès du et la décision est prise par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste régional, qui décide dans les 90 jours après réception de la demande, sauf s'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 103, § 1er, deuxième alinéa, ou d'une demande qui en application de l'article 104 est soumise à un rapport des incidences sur l'environnement.
Le collège des bourgmestre et échevins émet un avis préalable dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'avis, à moins que la demande n'émane de la commune. Si ce délai n'est pas respecté, l'obligation en matière d'avis tombe.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'introduction et de traitement de la demande. § 2. La demande visée au § 1er doit attester d'une concertation préalable avec le Maître d'ouvrage flamand.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la concertation avec le Maître d'ouvrage flamand. Section 8. - Déchéance des autorisations urbanistiques
Art. 128.L'autorisation urbanistique est annulée de plein droit lorsque le titulaire du permis n'a pas réellement entamé la réalisation du permis dans les deux ans suivant la délivrance de celui-ci. Le délai prend effet à la date à laquelle le permis est définitivement obtenu. Lorsque l'autorisation urbanistique est suspendue, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa premier du décret du 28 juin 1985 relatif au permis écologique, le délai prend effet à la date d'obtention du permis écologique ou au jour de la notification.
L'autorisation urbanistique est également annulée de plein droit lorsque les travaux ont été interrompus durant plus de deux ans ou, lorsqu'il s'agit de bâtiments, lorsque le bâtiment n'est pas à l'abri du vent dans les trois ans suivant le début des travaux.
Les délais mentionnés au premier et deuxième alinéa sont suspendus pendant la période lors de laquelle un recours d'annulation du permis urbanistique est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans les cas dans lesquels les travaux autorisés son contradictoires d'un plan d'exécution territorial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel des dégâts résultant du plan en application de l'article 84. Section 9. - Déchéance du permis de lotir
Art. 129.Le permis de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulé de plein droit, pour l'autre partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet le jour de l'obtention définitive du permis de lotir. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du permis de lotir à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.
Art. 130.§ 1er. Le permis de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa quatre, ne sont pas réceptionnés dans les cinq ans suivant la délivrance du permis. Le délai prend effet à la date d'obtention définitive du permis de lotir. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'un procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.
Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa quatre, sont effectivement exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi.
Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges sont exécutés. § 2. Le permis de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet le jour de l'obtention définitive du permis de lotir. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont assimilés à la vente telle que visée au premier alinéa, le partage de l'hérédité et la donation, à condition qu'il ne s'agisse que d'une parcelle par partenaire ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins constate l'échéance du permis de lotir à l'aide d'un procès-verbal qui est signifié par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.
Art. 131.Lors de la constatation de l'échéance d'un permis de lotir pour la construction d'habitations, la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement ont le droit d'acheter les parties à échoir du permis de lotir.
Le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du procès-verbal du permis de lotir pour la construction de logements à la Société flamande du Logement.
L'achat s'effectue selon les règles définies aux articles 85, § 3, jusque et y compris 89 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement. L'échéance du permis de lotir devient définitive lorsque la Société flamande du Logement ou les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement n'exercent pas leur droit d'achat dans les délais déterminés aux articles 85, § 3 jusque et y compris 89 du décret du 15 juillet 1997.
L'achat par la Société flamande du Logement ou par les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement engendre la nullité de l'échéance du permis de lotir pour autant que les parties échues du permis de lotir sont situées dans une zone d'habitation ou d'une zone d'habitation d'expansion.
A partir de la date d'achat par la Société flamande du Logement ou par les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement, les articles 129 et 130 s'appliquent de nouveau à l'échéance du permis de lotir. Section 10. - Modification des permis de lotir
Art. 132.§ 1er. Le propriétaire d'un lot situé dans un lotissement non échu peut demander une modification du permis de lotir pour la partie qu'il a en sa possession. § 2. Les procédures qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à la modification de celui-ci.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire envoie une copie conforme, par lettre recommandée, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas cosigné la demande. Les récépissés de remise à la poste des envois recommandés sont joints au dossier de demande. Les objections sont déposées par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours, à compter de la date de remise à la poste des envois recommandés. § 3. La modification du permis de lotir doit être refusée lorsque le ou les propriétaire(s) de plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial introduisent une objection déclarée fondée dans le délai prévu à cet effet, démontrant l'incompatibilité avec le lotissement ou son environnement. § 4. Après 15 ans, les permis de lotir pour la partie non échue, sont susceptibles de révision ou d'annulation à l'initiative du collège des bourgmestre et échevins.
Les procédures qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à sa révision ou son annulation. Le collège des bourgmestre et échevins veille à apposer les affiches nécessaires à l'endroit auquel se rapporte le permis de lotir.
Le collège des bourgmestre et échevins informe tous les propriétaires des lots par lettre recommandée de son intention de revoir ou d'annuler la partie non échue du permis de lotir. La notification précise que des objections écrites peuvent être déposées auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 30 jours à partir de la notification, ou indique, dans le cas visé à l'article 109, § 1er, la date de prise d'effet et de clôture de l'enquête publique.
Le refus ou l'annulation est refusé lorsque le ou les propriétaire(s) de plus de la moitié des lots initialement autorisés introduisent une objection déclarée fondée dans le délai applicable à cet effet, démontrant l'incompatibilité avec le lotissement ou son environnement. § 5. Pour la partie non échue, les permis de lotir peuvent être révisés ou annulés par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial, à condition que cela ait été explicitement prévu lors de l'établissement provisoire et de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial. § 6. Lorsque l'autorité décide que le permis de lotir doit être revu ou annulé, dans les cas visés aux §§ 4 et 5, elle peut, dans l'intérêt de l'aménagement du territoire local, ordonner la suspension de la vente ou de la location pour une période de plus de neuf ans, de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour l'ensemble ou une partie du lotissement. Section 11. - Dispositions particulières concernant les lotissements
Art. 133.§ 1er. Lorsqu'une demande de lotissement implique l'aménagement de nouvelles routes, une modification de tracé, l'élargissement ou la suppression de routes communales existantes et que le collège des bourgmestre et échevins est d'avis que le permis peut être octroyé, le conseil communal prend une décision concernant les routes avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis dans le délai visé à l'article 113.
Pour ce qui concerne la construction des routes, le permis de lotir peut être assimilé à l'autorisation urbanistique pour autant que, pour ce qui concerne cette section, la demande réponde à l'exigence d'exhaustivité visée à l'article 107, premier alinéa. Les règles de procédure sont celles applicables à une demande de lotissement.
Lorsque le conseil communal n'a pas dû prendre de décision concernant les routes ou qu'il s'est abstenu de prendre une décision en la matière et qu'un recours a été introduit contre le permis de lotir, le gouverneur de la province convoque le conseil communal à la demande de la députation permanente. Le conseil communal doit alors prendre une décision concernant les routes et communiquer sa décision dans un délai de 60 jours, à compter de la convocation par le gouverneur. § 2. L'existence de servitudes établies par l'intervention de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, contraires au contenu de la demande de lotissement, est mentionnée dans la demande. Le permis entraîne la nullité des servitudes et obligations visées, sans préjudice du droit à l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.
TITRE IV. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Obligations d'information Section 1re. - La transmission générale d'informations
Art. 134.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine : 1° les conditions dans lesquelles les administrations délivrent aux personnes qui en font la demande, des copies ou extraits des schémas de structure d'aménagement, plans d'exécution spatial, des plans d'alignement, des règlements et des documents d'accompagnement, tels que des avis de la commission pour l'aménagement du territoire;2° les conditions dans lesquelles des tiers peuvent avoir accès auprès de ces mêmes administrations au contenu des autorisations urbanistiques ou permis de lotir délivrés;3° les conditions dans lesquelles des tiers peuvent avoir accès auprès de ces mêmes administrations au contenu des demandes urbanistiques ou de permis de lotir qui sont à l'examen. § 2. Le registre des plans est accessible au public dans la maison communale.
Chacun peut sur simple demande obtenir un extrait du registre des plans dans un délai de 30 jours suivant le paiement des frais.
L'inspecteur urbaniste, le fonctionnaire planologique et le fonctionnaire urbaniste provincial reçoivent sans délai un extrait gratuit.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de demande et de délivrance d'extraits du registre des plans. § 3. Le registre des permis est accessible au public dans la maison communale.
Chacun peut, sur simple demande, obtenir un extrait du registre des permis dans un délai de 30 jours suivant le paiement des frais.
L'inspecteur urbaniste, le fonctionnaire planologique et le fonctionnaire urbaniste provincial reçoivent immédiatement et gratuitement un extrait.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de demande et de délivrance d'extraits du registre des permis. Section 2. - L'extrait et l'attestation urbanistiques
Art. 135.§ 1er. L'extrait urbanistique se compose d'un extrait informatif du registre des plans et du registre des permis, portant sur les parcelles pour lesquelles la demande a été introduite.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande de l'extrait urbanistique. § 2. L'attestation urbanistique est un document qui est délivré par le collège des bourgmestre et échevins et qui indique, sur la base d'un plan, si le projet envisagé et les modalités de celui-ci entrent en ligne de compte pour une autorisation urbanistique ou un permis de lotir. L'attestation est valable durant 6 mois, sous réserve de modification du plan d'exécution spatial en vigueur ou de la réglementation durant cette période.
L'attestation urbanistique peut être demandée avant le permis de lotir ou l'autorisation urbanistique. Elle ne peut toutefois donner lieu à une dispense de demande de permis.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande et de délivrance de l'attestation urbanistique. Section 3. - L'attestation planologique
Art. 136.L'attestation planologique est un document informatif qui indique si une modification des plans d'exécution spatial communaux est envisagée pour la zone à laquelle il se rapporte. En cas de délivrance d'une attestation positive, l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal est envoyé dans le délai de 6 mois suivant la remise de l'attestation aux instances concernées, conformément à l'article 48, § 1er, alinéa deux. Le collège des bourgmestre et échevins peut proroger le délai de 6 mois moyennant motivation.
L'attestation planologique est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins, après avis conforme du fonctionnaire planologique.
L'attestation planologique peut uniquement être demandée par et pour une entreprise qui est soumise à l'obligation de demande de permis écologique au sens du décret du 28 juin 1985 relatif aux permis écologiques.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande et de délivrance de l'attestation planologique. Section 4. - Obligation d'information du fonctionnaire instrumentant
Art. 137.§ 1er. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et actes authentiques de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier, d'apport de bien immobilier dans une société, ainsi que dans tout acte d'établissement d'une emphytéose ou d' un droit de superficie ainsi que dans tout autre acte de cession de propriété à caractère commutatif, à titre onéreux, à l'exceptio de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyennité : 1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien immobilier, sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;3° si une citation a été émise pour le bien immobilier conformément à l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, tout en reprenant toute décision prononcée dans le dossier;4° si le bien immobilier fait l'objet d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 63;5° les charges et conditions imposées lors du permis de lotir. A l'acte est joint un extrait urbanistique, tel que visé à l'article 135, § 1er, qui a été délivré au plus tard cinq mois avant la date de l'acte.
Le fonctionnaire instrumentant recopie par ailleurs intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.
Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, le bien est grevé d'une obligation d'exécuter des mesures de réparation, telles que visées aux articles 149 jusqu'à 151, ce sera mentionné dans un acte distinct. Celui-ci précisera en outre que le nouveau propriétaire s'engage à exécuter la mesure de réparation imposée, sans préjudice de l'obligation du propriétaire initial. Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste.
Lorsqu'une taxe sur les bénéfices résultants de la planification spatiale est due pour le bien immobilier, le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de l'acte aux fonctionnaires compétents dans les 30 jours calendriers conformément à l'article 89, § 5. § 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes relatifs à un prêt hypothécaire ou un crédit, les mêmes données que celles énumérées au § 1er. De plus, il reprendra les données relatives au permis si le prêt porte sur le financement de travaux nécessitant une autorisation en vertu du présent décret. Lorsque le permis n'a pas encore été obtenu, la première tranche du prêt ne sera libérée qu'après que le permis a été fourni au créditeur. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'obligation d'information.
Art. 138.Lors de la répartition d'un bien immeuble sans qu'un permis de lotir n'ait été délivré, le fonctionnaire instrumentant envoie par lettre recommandée, vingt jours avant la date fixée pour la vente publique ou pour la signature de l'acte, le plan de répartition et une attestation précisant la nature de l'acte et l'affectation des lots à mentionner dans l'acte, au collège des bourgmestre et échevins. Les remarques formulées le cas échéant et à titre d'information par le collège des bourgmestre et échevins doivent être mentionnées dans l'acte, ainsi que la mention précisant qu'aucun permis de lotir et aucune autorisation urbanistique n'a été délivré pour la répartition et qu'il n'y a pas de certitude quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y installer quelque installation fixe ou amovible pouvant être affectée à l'habitation.
Le fonctionnaire instrumentant reprendra d'ailleurs intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.
Les actes sous seing privé définissant ces opérations, comportent les mêmes mentions.
Le présent article s'applique à tous les actes de cession de propriété ou de déclaration de propriété, de location pour plus de neuf ans, d'emphytéose ou de droit de superficie.
Art. 139.§ 1er. Avant l'aliénation, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'un droit réel, en ce compris les charges hypothécaires, mais à l'exclusion de servitudes, concernant un lot situé dans un lotissement pour lequel un permis de lotir a été obtenu, il faut, à la demande du propriétaire ou des propriétaires des terrains, passer un acte devant le fonctionnaire instrumentant de répartition de ces terrains et des charges liées au lotissement.
L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens, identifier les propriétaires et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de lotissement sont joints en annexe de l'acte et, transcrits, conjointement avec l'acte, à la demande du fonctionnaire instrumentant ayant passé l'acte, au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens, dans les deux mois suivant la passation de l'acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt au bureau des hypothèques d'une copie de ce plan, certifiée par le fonctionnaire instrumentant. § 2. Lorsqu'un propriétaire d'un lot a obtenu une modification du permis de lotir, il faut également, à sa demande, passer devant un fonctionnaire instrumentant, un acte des modifications qui ont été apportées au lotissement des terrains ou aux charges du lotissement.
L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens au moment de la passation, identifier tous les propriétaires des parcelles situées dans le lotissement et indiquer leur titre de propriété.
L'acte doit également contenir une description détaillée de la transcription de l'acte de répartition des terrains. La décision de modification du permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de répartition sont joints en annexe de cet acte, afin d'être transcrits conjointement avec cet acte, conformément aux dispositions du § 1er. § 3. Toute publicité concernant un lotissement doit mentionner la commune où est située le lotissement, ainsi que la date et le numéro du permis. § 4. Le fonctionnaire instrumentant informe les parties de l'acte de répartition et du devis du lotissement, des dispositions du permis de lotir et des dispositions de modification. L'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de droit de superficie il fait état de cette notification, et de la date du permis.
Le fonctionnaire instrumentant reprend intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.
Les actes sous seing privé établissant ces opérations, comportent les mêmes mentions.
Art. 140.Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de cession entre vifs d'un droit de propriété et l'établissement ou la cession entre vifs d'un droit de superficie, d'une emphytéose ou d'un usufruit sur un terrain, le fonctionnaire instrumentant doit communiquer à l'administration les parties associées à cet acte juridique ainsi que l'identification du terrain. Section 5. - Obligation d'information concernant des conventions
Art. 141.Toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immeuble, ainsi que d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, doit indiquer si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien immeuble et doit préciser dans le registre des plans l'affectation urbanistique la plus récente du bien en question.
Les agents immobiliers et autres personnes qui établissent de tels actes sous seing privé dans l'exercice de leur profession ou activité doivent reprendre intégralement dans cet acte l'article 99 du présent décret. Section 6. - Obligations d'information concernant la publicité
Art. 142.Toute personne qui, pour son propre compte ou comme intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, l'apporte dans une société, cède une emphytéose ou un droit de superficie, ou réalise selon d'autres modalités la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente : 1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien, sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;3° si une citation a été émise pour le bien conformément à l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, moyennant précision de toute décision prononcée dans le dossier;4° si le bien fait l'objet d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 63;5° les charges et conditions imposées lors du permis de lotir. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et aux mentions de la publicité. CHAPITRE II. - Dispositions fiscales
Art. 143.§ 1er. En dehors des centimes additionnels, les communes peuvent lever sur le précompte immobilier : 1° un impôt annuel sur les parcelles non bâties, situées dans un lotissement non échu;2° un impôt annuel sur les terrains non bâtis, situés dans des zones destinées à l'habitat et à l'industrie conformément au registre des plans et contiguës à une voie publique qui est suffisamment équipée conformément aux dispositions de l'article 100. § 2. Les personnes suivantes sont exemptées : 1° de l'impôt visé au § 1er, 1° : les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immeuble;2° de l'impôt visé au § 1er, 2° : les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immeuble;3° des impôts visés au § 1er : la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement.4° de la taxe visée au § 1er, 1° : les lotisseurs, lorsque le permis de lotir ne comprend pas de travaux, et ce pendant l'année suivant l'année pendant le permis de lotir a été accordé;5° de la taxe visée au § 1er, 1° : les lotisseurs, lorsque le permis de lotir comprend des travaux, et ce pendant l'année suivant l'année pendant l'attestation visée à l'article 101, § 3 a été accordée;6° des taxes visées au § 1er : les parents ayant des enfants à charge, limité à une parcelle non-bâtie ou à un terrain non-bâti par enfant à charge. Les exonérations accordées en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2° et 6°, ne s'appliquent que durant les cinq années civiles suivant l'acquisition du bien. Elles s'appliquent durant les cinq exercices suivant l'entrée en vigueur du règlement fiscal, lorsque le bien était déjà acquis à ce moment-là. § 3. L'impôt visé au § 1er, 1°, n'est pas levé sur les parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le fermage, ne peuvent pas être affectées à la construction.
L'impôt visé au § 1er, 2°, n'est pas levé sur les terrains sur lesquels il ne peut être bâti, en vertu d'une décision des autorités publiques, sur des zonings industriels qui sont développés par l'autorité ou sur les terrains qui sont effectivement utilisés pour l'agriculture et l'horticulture. CHAPITRE III. - Le fonds foncier
Art. 144.§ 1er. Il est créé un fonds foncier. Le fonds foncier est un service régional à gestion distincte, tel que visés dans l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Les moyens dont dispose le fonds foncier sont : 1° les dotations inscrites au décret portant le budget général de dépenses de la Communauté flamande;2° le solde disponible du fonds foncier en date du 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire;3° toutes les recettes découlant de l'application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application du présent décret. § 3. Les moyens du fonds foncier doivent être affectés aux dépenses qui découlent de l'application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application du présent décret. § 4. Le Gouvernement flamand gère le fonds foncier.
Il met le soutien administratif et logistique nécessaire à la disposition du fonds foncier et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles organiques qui s'appliquent à la gestion financière et matérielle du fonds foncier. CHAPITRE IV. - Destruction de constructions étrangères à la zone
Art. 145.Le Gouvernement flamand complétera l'indemnité accordée par l'assureur en application de l'article 67, § 2, 2° ou 67, § 3, 1°, b) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, par un maximum de 20 % de la valeur assurée pour autant que les quatre conditions cumulatives suivantes soient réunies : 1° le permis pour la reconstruction ou la transformation est refusé;2° la destruction totale ou partielle est due à l'une des causes visées aux articles 61 et 62 de la loi précitée de 1992;3° il s'agit d'une construction étrangère à la zone;4° lorsque la construction est une maison d'habitation, le propriétaire ne peut pas avoir d'autre logement. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'octroi de l'indemnité, visée à l'alinéa premier.
TITRE V. - Mesures conservatoires CHAPITRE Ier. - Dispositions pénales Section 1re. - Sanctions
Art. 146.Est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 francs à 400 000 francs ou de l'une de ces peines, quiconque : 1° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai du permis, soit en cas de suspension du permis;2° exécute, poursuit ou maintient des opérations, travaux ou modifications contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé aux articles 37 jusqu'à 53, à un projet de plan d'exécution spatial pour lequel a été appliqué l'article 102 ou 103, §§ 1er, 3 et 4, ou aux règlements urbanistiques et règlements de lotissement, visés aux articles 54 jusqu'à 60 inclus;3° admet ou tolère en sa qualité de propriétaire que l'un des faits punissables visés aux 1° et 2° sont commis, poursuivis ou maintenus;4° commet une infraction à l'obligation d'information visée aux articles 137 jusqu'à 142;5° poursuit les opérations, travaux ou modifications contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé;6° commet une infraction aux plans d'aménagement et règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et qui restent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles prescriptions émises en vertu du présent décret, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou poursuit ou maintient cette infraction, de quelque façon qu'il soit;7° exécute, poursuit ou maintient des travaux, opérations ou modifications qui constituent une infraction aux permis de bâtir et permis de lotir qui ont été accordés en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze jours et une amende de 2 000 francs, ou l'une de ces peines, lorsque les infractions visées à l'alinéa premier sont commises par des agents instrumentants, agents immobiliers et autres personnes qui achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou conçoivent et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession.
Art. 147.Toutes les dispositions du premier livre du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées à l'article 146. Section 2. - Contrôle
Art. 148.Sans préjudice des compétences des agents et des officiers de police judiciaire, les inspecteurs urbanistes, les autres fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, ainsi que les fonctionnaires de la province et des communes de sa province désignés par le gouverneur, sont compétents pour dépister les infractions définies dans le présent titre et pour les constater par un procès-verbal qui est valable jusqu'à preuve du contraire.
Les fonctionnaires précités ont accès au chantier et aux bâtiments pour effectuer toutes les recherches et constatations nécessaires. Section 3. - Mesures de réparation
Art. 149.§ 1er. Outre la peine, le tribunal ordonne, sur requête de inspecteur urbaniste, ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 ont été exécutés, de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction.
La plus-value ne peut plus être réclamée dans les cas suivants : 1° en cas de répétition d'une infraction, rendue punissable par le présent décret;2° en cas de non-respect d'un ordre de cessation;3° lorsque l'infraction provoque des nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins;4° lorsque l'infraction constitue une violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour les cas où la plus-value ne peut pas être réclamée.
Lorsque les actions de inspecteur urbaniste et du collège des bourgmestre et échevins ne correspondent pas, l'action du premier cité est prioritaire.
Pour l'exécution des mesures de réparation, le tribunal fixe un délai qui ne peut dépasser un an et après l'expiration de ce délai d'exécution, sur requête de inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins, une astreinte par journée de retard dans la mise en uvre de la mesure de réparation. § 2. L'action en réparation est introduite auprès du parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs urbanistes et les préposés du collège des bourgmestre et échevins. § 3. Lorsque l'action porte sur une demande de travaux de construction ou d'adaptation et/ou le paiement d'un montant égal à la plus-value, cette action doit être explicitement motivée du point de vue de l'aménagement du territoire, de la compatibilité avec l'environnement immédiat et de la gravité de l'infraction. § 4. La requête mentionne au moins les prescriptions applicables, et une description de la situation préalable à l'infraction. Un extrait récent du registre des plans sera joint à la requête.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles la lettre, visée au § 2, alinéa premier, ainsi que le dossier joint à ce courrier doivent répondre. § 5. Le tribunal détermine le montant de la plus-value.
En cas de condamnation au paiement d'un montant égal à la plus-value, la personne condamnée peut s'acquitter valablement en remettant les lieux dans l'état initial ou en mettant fin à l'utilisation contraire, dans l'année suivant le jugement.
Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant à réclamer et de paiement de la plus-value.
Art. 150.Lorsque l'action en réparation de la partie civile d'une part, et celle de inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins d'autre part, ne correspondent pas, le tribunal détermine la mesure de réparation requise qu'il juge appropriée.
Art. 151.L'inspecteur urbaniste et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également devant le tribunal de première instance, siégeant en matière civile, dans le ressort duquel les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 sont totalement ou partiellement exécutés, requérir les mesures de réparation telles que définies à l'article 149, § 1er. Les dispositions de l'article 149, § 1er, alinéa deux, §§ 3, 4 et 5 et de l'article 150 sont également d'application. Section 4. - Exécution du jugement
Art. 152.Le contrevenant informe immédiatement, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, inspecteur urbaniste et le collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Ensuite, inspecteur urbaniste dresse immédiatement et après contrôle sur place un procès-verbal de constatation.
Inspecteur urbaniste envoie une copie du procès-verbal de constatation à la commune et au contrevenant.
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation tient lieu de preuve de la réparation et de la date de réparation.
Art. 153.Lorsque le lieu n'est pas remis en état dans le délai fixé par le tribunal, qu'il n'est pas mis fin dans le délai fixé à l'utilisation contraire ou que les travaux de construction ou d'adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, la décision du juge visé aux articles 149 et 151, ordonne que inspecteur urbaniste, le collège des bourgmestre et échevins et le cas échéant, la partie civile peuvent prévoir d'office à l'exécution.
L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, est habilité à vendre, transporter et enlever les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire.
Le contrevenant qui reste en demeure, est tenu d'indemniser tous les frais d'exécution, sous déduction du produit de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état, établi par l'autorité visée à l'alinéa deux, ou budgétisé et déclaré exécutoire par le juge des saisies du tribunal civil. Section 5. - Cessation des travaux ou opérations exécutés en
infraction
Art. 154.Les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l'article 148 peuvent ordonner par voie orale et sur place la cessation immédiate des travaux, des opérations ou de l'utilisation, lorsqu'ils constatent que le travail, les opérations ou les modifications constituent une infraction au sens de l'article 146.
Lorsque les fonctionnaires, agents ou officiers de la police judiciaire visés à l'article 148, ne trouvent personne sur place, ils affichent l'ordre écrit de cessation immédiate sur place, à un endroit clairement visible.
Le procès-verbal de la constatation est porté à la connaissance du maître de l'ouvrage, de l'architecte et la personne ou de l'entrepreneur qui exécute les travaux ou opérations, dans les 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice. Lorsqu'il s'agit de l'ordre de cesser l'utilisation d'un bien, le procès-verbal est porté à la connaissance de la personne qui utilise le bien selon les mêmes modalités.
Dans un même temps, une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandée au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux ou opérations ont été exécutés ainsi qu'à l'inspecteur urbaniste.
Sous peine de nullité, l'ordre de cessation doit être confirmé par inspecteur urbaniste compétent dans les 8 jours suivant la notification du procès-verbal aux personnes visées à l'alinéa trois.
Cette confirmation est portée à la connaissance des personnes visées à l'alinéa trois, par lettre recommandée.
L'intéressé peut requérir en référé l'abrogation de la mesure, à l'encontre de la Région flamande. La requête est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort où les travaux et les opérations ont été exécutés. Le livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête.
Art. 155.Les fonctionnaires et agents ou officiers de la police judiciaire visés à l'article 148 sont habilités à prendre des mesures quelconques, en ce compris l'apposition des scellés, la saisie de matériaux et de matériel, en vue d'une application immédiate de l'ordre de cessation, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, du jugement en référé.
Art. 156.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la section 1re, une amende administrative de 200.000 francs est imposée à la personne qui poursuit les opérations, travaux ou modifications contrairement à un ordre de cessation confirmé par inspecteur urbaniste, visé à l'article 154, alinéa cinq.
La décision de confirmation reprend les dispositions de l'alinéa premier. § 2. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
L'intéressé est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision d'imposer une amende administrative.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'information. § 3. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes visées au § 1er, que l'intéressé leur adresse sous pli recommandé.
La demande entraîne la suspension de la décision contestée. § 4. Les demandes visées au § 3 sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les quinze jours à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa deux. § 5. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les 30 jours, à compter de la date de remise à la poste de la demande visée au § 4.
La décision des fonctionnaires compétents est portée à la connaissance de l'auteur de la demande, par lettre recommandée, avec accusé de réception.
Par une lettre motivée, adressée sous pli recommandé à l'auteur de la demande, le fonctionnaire compétent peut une seule fois proroger le délai précité de 30 jours. § 6. Lorsque la décision n'est pas envoyée dans le délai fixé au § 5, la demande est censée avoir été acceptée. § 7. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours suivant la notification de la décision définitive. § 8. La requête en paiement de l'amende administrative est prescrite après une période de cinq ans, à compter du jour où elle a été introduite.
La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions définies aux articles 2244 et suivants du Code civil.
Art. 157.§ 1er. Faute de paiement de l'amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre un commandement.
Ce commandement est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. § 3. Le commandement relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution. § 4. Dans un délai de 30 jours suivant la signification du commandement, l'intéressé peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de l'arrondissement du lieu où sont situés les biens.
Cette opposition suspend l'exécution du commandement. Section 6. - Transaction et régularisation
Art. 158.§ 1er. Lorsque l'infraction visée à l'article 146 ne consiste pas en l'exécution de travaux ou l'accomplissement ou la poursuite d'opérations ou de modifications qui sont contraires aux plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement ou à l'exécution des règlements établis en vertu du présent décret ou aux prescriptions d'un permis de lotir, et que ces travaux, opérations et modifications entrent en ligne de compte pour la délivrance du permis requis, inspecteur urbaniste peut, moyennant l'accord du collège des bourgmestre et échevins, trouver un compromis avec le contrevenant à condition qu'il paie un montant déterminé, appelé ci-après montant de la transaction et demande un permis de régularisation.
Le permis de régularisation doit être demandé dans un délai de six mois suivant la proposition de compromis.
Le compromis n'est obtenu définitivement que lorsque le contrevenant a obtenu le permis de régularisation visé à l'article 159, et a payé le montant de la transaction. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le montant du montant de la transaction, ainsi que le mode et les modalités de paiement du montant de la transaction.
Le comptable du fonds foncier informe inspecteur urbaniste sans délai du paiement effectué. Pour autant que le permis de régularisation ait été demandé et puisse être accordé, conformément aux dispositions du § 1er, ce fonctionnaire établit alors un certificat confirmant le paiement du montant de la transaction et la demande du permis de régularisation et il transmet ce certificat au contrevenant, au collège des bourgmestre et échevins et au procureur du Roi.
Inspecteur urbaniste les informe aussi sans délai du refus de compromis ou de l'expiration du délai visé au § 1er. Une copie du certificat est en outre transmise au conservateur des hypothèques, visé à l'article 160.
Art. 159.Dans les cas visés à l'article 158, § 1er, un permis peut être délivré conformément à la procédure d'octroi de permis déterminée dans le présent décret. Ce permis de régularisation ne peut toutefois être accordé qu'après établissement du certificat, visé à l'article 158, § 2.
Si le permis n'est pas octroyé, le montant de la transaction est immédiatement remboursé.
Les charges et conditions pouvant être imposées dans le cadre du permis sont également d'application. CHAPITRE II. - Inscription au bureau des hypothèques et dans le registre des permis
Art. 160.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146, ou l'exploit introductif d'instance, visé aux articles 149 jusqu'à 151, n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription du titre d'obtention.
Toute décision prononcée dans la cause est opposable à des tiers-acquéreurs, dont le titre d'obtention de propriété n'avait pas été transcrit avant l'inscription visée à l'alinéa premier.
La citation ou l'exploit fait mention de la définition cadastrale du bien immeuble qui fait l'objet de l'infraction et en identifie le propriétaire, selon les modalités et conformément à la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.
Toute décision prononcée dans le dossier est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention, selon les modalités prescrites à l'article 84 de la loi hypothécaire.
Les mêmes règles s'appliquent au procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté, au certificat de inspecteur urbaniste constatant qu'un compromis a été dégagé ou que l'intéressé a définitivement obtenu le permis prévu et exécuté les travaux ou opérations conformément aux dispositions réglementaires et au permis.
Lorsque des administrations publiques ou des tiers se voient contraints, parce que le condamné reste en demeure, d'exécuter le jugement, la créance qui en découle en leur faveur est garantie par une hypothèque légale qui est inscrite, renouvelée, réduite ou partiellement ou entièrement radiée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.
Cette garantie couvre aussi la créance suite aux frais des formalités hypothécaires, qui ont été avancés et qui viennent à charge du condamné.
Art. 161.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146, ou de l'exploit introductif d'instance, visé aux articles 149 jusqu'à 151 inclus, est inscrite au registre des permis de la commune où est situé le bien immeuble, à la demande du huissier qui a établi l'exploit.
Toute décision prononcée dans le dossier est inscrite au registre des permis.
Les mêmes règles s'appliquent au procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté, au certificat de inspecteur urbaniste constatant qu'un compromis a été dégagé ou que l'intéressé a définitivement obtenu le permis nécessaire et exécuté les travaux, actions ou transformations conformément aux dispositions réglementaires et au permis. CHAPITRE III. - Annulation du titre
Art. 162.Le tribunal visé à l'article 149 ou 151, selon le cas, peut, sur requête des vendeurs ou locataires du bien faisant l'objet de l'action visée aux articles 146 jusqu'à 151 inclus, selon le cas, annuler leur titre d'obtention de propriété ou de location aux frais de la personne condamnée, sans préjudice du droit de réclamer l'indemnisation des dommages de la part du coupable.
L'action d'annulation ne peut pas être revoquée lorsque l'infraction à l'obligation d'information ayant trait à la publicité et le marché de gré à gré est rectifiée lors de l'attribution de l'acte et lorque l'ayant droit d'information renonce à l'action d'annulation sur la base d'une infraction à l'obligation d'information.
TITRE VI. - Dispositions de modification
Art. 163.A l'article 5 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : "Pour les demandes de permis, introduites en vertu de l'article 127 du décret organique de l'aménagement du territoire, susceptibles d'avoir une incidence sur le sous-sol, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste régional visé dans le même article, est tenu de recueillir dans les trente jours suivant la réception du dossier, l'avis du mandataire du Gouvernement flamand désigné en vertu du présent décret. »
Art. 164.A l'article 14, § 3, du décret du 16 avril 1996 portant protection des paysages, est ajouté un alinéa trois, libellé comme suit : « Les demandes de permis, introduites en vertu du décret organique de l'aménagement du territoire, relèvent toutefois de la procédure de demande d'avis définie dans ledit décret. »
Art. 165.A l'article 14 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est inséré l'alinéa suivant, entre les alinéas quatre et cinq : « Lorsqu'une commune a décidé d'établir un schéma de structure d'aménagement communal, tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 24/07/1999 organique de l'aménagement du territoire ou à l'article 32, § 1er du décret du 24/07/1999 organique de l'aménagement du territoire, le plan particulier d'aménagement peut déroger aux prescriptions du plan régional à condition qu'une pondération spatiale s'effectue, notamment en fonction des principes du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. »
Art. 166.§ 1er. L'article 43, §2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 est remplacé, à partir de l'alinéa six, par ce qui suit : « Durant une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour ce qui concerne l'octroi d'un avis favorable, et le collège des bourgmestre et échevins d'une commune qui satisfait aux conditions définies à l'article 193, § 1er, du décret relatif à l'aménagement du territoire, pour ce qui concerne l'octroi d'un permis, peuvent déroger aux prescriptions d'un plan régional lorsque la demande porte sur : 1° soit la transformation d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception d'habitations délabrées, dans le volume de construction existant;2° soit la reconstruction au même endroit d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis dans le volume de construction existant, à condition que les conditions suivantes soient réunies : a) la maison n'est pas délabrée au moment de la demande de permis;b) la maison est étrangère à la zone en date du 1er janvier 1999;c) la demande est introduite par et les travaux sont exécutés pour le compte d'un habitant domicilié dans cette maison depuis le 1er janvier 1999 au moins selon le registre de la population, ou par une personne qui est propriétaire de cette maison ou héritier depuis le 1er janvier 1999 au moins.Est considéré comme propriétaire au 1er janvier 1999, la personne donne le droit de propriété peut être opposé à des tiers au 1er janvier 1999, ou, en cas d'accord de vete de gré à gré conclu avant le 1er janvier 1999, la personne donne le droit de propriété peut être opposé à des tiers au plus tard le1er janvier 1999 d) lorsque le volume de construction existant dépasse 1 000 m3, la maison reconstruite doit rester limitée à 1 000 m3;e) le demandeur doit fournir la preuve que les conditions visées aux a), b), c) et d) sont remplies, et cette preuve est confirmée par le collège des bourgmestre et échevins et inscrite dans un registre communal; Est considérée comme reconstruction au même endroit, la reconstruction d'une nouvelle habitation sur au moins trois quart de l'habitation existante, y compris les attenances qui forment un ensemble physique; 3° soit la reconstruction à un endroit modifié d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis, à l'exclusion des habitations délabrées, dans le volume de construction existant, pour autant que la maison soit touchée en date du 1er janvier 1999 par un alignement ou un règlement sur la bâtisse communal relatif à l'alignement de construction frontal et que la modification de l'implantation se limite au déplacement ayant pour effet que le bâtiment adopte le même alignement de façade que les bâtiments les plus proches ou au déplacement conformément au règlement sur la bâtisse communal relatif à l'alignement de construction frontal : lorsque le volume de construction existant est supérieur à 1.000 m2, l'habitationreconstruite doit se limiter à 1 000 m2 4° soit l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception de la construction d'une habitation, par la construction d'un bâtiment ou d'une installation fixe à condition que l'extension découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, visant à améliorer la qualité de l'environnement, ou est la conséquence inévitable d'une condition portant sur la santé de la personne humaine, imposée sur avis de l'administration compétente à l'occasion d'un permis octroyé dans le cadre du décret précité, ou la conséquence inévitable de mesures prescrites par les inspecteurs sociaux qui sont compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer relative à l'inspection du travail, ou la conséquence inévitable de mesures prescrites dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre des organismes nocifs pour les plantes et produits végétaux, dans le cadre de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, ou dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;5° soit des travaux d'adaptation à ou aux abords d'un bâtiment visé au 4°, sans extension du volume couvert;6° soit l'extension d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis, à l'exclusion des habitations délabrées.L'extension d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette habitation, ne peut entraîner qu'un volume maximal de construction de 700 m3. Cette extension ne peut dépasser un accroissement du volume de construction de 100%; 7° la transformation, la reconstruction au même endroit dans le volume de construction existant, ou l'extension de 20 % maximum du volume de construction existant d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis qui est définitivement protégé comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux.Ces travaux sont soumis à l'avis contraignant de l'administration compétente pour les monuments et sites.
Les possibilités visées aux 1° jusqu'à 6° s'appliquent uniquement aux bâtiments qui sont situés dans une zone agraire, une zone agricole d'intérêt rural et/ou une zone de parc telles que définies dans le plan régional, et qui sont contiguës à une voie publique, n'étant pas un chemin de terre, et qui est suffisamment équipée, vu la situation actuelle.
Le nombre d'unités de logement doit rester limité au nombre actuel.
L'identité architecturale du bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis doit être préservée B également en cas de reconstruction.
Les bâtiments destinés à la construction d'habitations sont considérés comme délabrés lorsqu'ils figurent sur l'inventaire lié à la taxe visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations telle qu'instaurée par le décret du 22 décembre 1995.
Les transformations ne peuvent être admises que pour autant que les éléments suivants soient au moins préservés : - 60 % des murs extérieurs; - de la structure du toit; - le nombre de couches de construction.
Durant une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le fonctionnaire autorisé, lors l'attribution d'un avis favorable, et le collège des bourgmestre et échevins d'une commune répondant aux conditions préscrites à l'article 193, § 1er du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'améngament du territoire, peuvent déroger aux prescription d'un plan de secteur pour les modifications d'utilisation, telles que prévues à l'article 42, § 1er, 7°, dans les cas suivants : - l'utilisation d'une exploitation agricole existante ayant fait l'objet d'un permis, le cas échéant abandonnée, qui est située conformément au plan régional dans la zone agraire, la zone agricole d'intérêt rural ou la zone de parc est modifiée dans le but de l'affecter exclusivement à l'habitation, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : l'habitation de l'exploitation et les annexes qui forment un ensemble physique avec l'habitation, se voient conférer une nouvelle destination comme logement, à l'exclusion des habitations plurifamiliales, mais inclusivement des résidences temporaires à condition que l'agriculture reste présente comme destination accessoire; les immeubles d'exploitation de cette entreprise agricole ne peuvent pas être dissociés de l'habitation et ne peuvent obtenir une nouvelle utilisation comme annexes d'habitation, ou comme accommodation pour des séjours temporaires qu'à condition que l'agriculture reste présente comme destination accessoire; - l'utilisation d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, qui est définitivement protégé comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains ou ruraux est modifiée, la nouvelle utilisation étant réservée à l'habitation, à l'exclusion de maisons plurifamiliales mais inclusivement des unités de séjour temporaire pour les bâtiments situés dans le parc.
Les modifications d'utilisation décrites ci-avant peuvent le cas échéant être combinées avec les possibilités visées sous 1° jusqu'à 7° compris.
Toutes les dérogations précitées ne peuvent être accordées qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause.
Ceci implique notamment que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.
La demande fera l'objet d'une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'enquête.
Il faut chaque fois recueillir l'avis de l'administration compétente.
Le Gouvernement peut définir ce qu'il convient d'entendre par administration compétente. Faute d'avis dans les trente jours, celui-ci est censé être favorable.
Le refus d'octroi d'une dérogation portant sur la transformation, la reconstruction ou l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis ou sur la modification d'utilisation, ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 35 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. » § 2. A l'article 43, § 6 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Pour autant que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause, le fonctionnaire délégué peut tenir compte dans son avis du délai nécessaire pour relocaliser l'installation concernée, avec un maximum de 5 ans. ». § 3. A l'article 43, § 7 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Pour autant que l'aménagement du territoire ne soit pas mis en cause, les autorités peuvent tenir compte du délai nécessaire pour relocaliser l'installation concernée, avec un maximum de 5 ans. ».
TITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires
Art. 167.Les articles 5, § 5, 11, §§ 2 et 3 et 17 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par le décret du 22 février 1995, sont abrogés.
Art. 168.L'article 24 du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions de technique budgétaire ainsi que les dispositions d'accompagnement du budget 1991 est abrogé.
Art. 169.L'article 27 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique est abrogé.
Art. 170.Le décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale est abrogé, sauf l'application de l'article 187, premier alinéa, et l'article 188, premier alinéa.
Art. 171.Le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 est abrogé, à l'exception des articles qui sont nécessaires pour l'application des articles 165, 166, 174 à 180, 186, 187, 193 et 196 à 199 du présent décret, à savoir : les articles 2, 9 jusqu'à 34 compris, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 55 §§ 1er, 2, 3 et 4, les articles 56 et 57, alinéas premier et deux, et l'article 63, § 1er, 4°, 5° et 6°.
Les articles visés à l'alinéa premier, qui restent en vigueur, sont abrogés cinq ans après l'entrée en vigueur du présent décret, sans préjudice de l'application de l'article 196.
Art. 172.Sans préjudice de l'article 190, alinéa deux, les plans généraux d'aménagement et les plans particuliers d'aménagement, qui ont été approuvés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ou des arrêtés ayant établi le plan régional dans lequel étaient situées ces communes ou parties de celles-ci et qui n'ont pas été revues après l'entrée en vigueur de cet arrêté, sont abrogés de plein droit à partir de l'entrée en vigueur du présent décret. La même disposition s'applique aux plans d'expropriation, de rememb rement et de relotissement dressés en exécution de ces plans d'aménagement généraus et particuliers
Art. 173.Les permis de bâtir et les autorisations concernant des dispositifs de publicité et les enseignes qui avaient été accordés avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être déclarés échus après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand peut stipuler la date d'entrée en vigueur de cette échéance et les permis de bâtir et autorisations pour des dispositifs de publicité et enseignes qui n'expirent pas. L'échéance ne donne aucunement lieu à une indemnisation. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 174.Dans les provinces où, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucun projet de schéma de structure d'aménagement provincial n'a été soumis, conformément à l'article 14 du décret du 24 juillet 1996 portant l'aménagement du territoire, à l'avis de la commission régionale, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 8 du présent décret, doit entamer ses travaux dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret. La commission consultative régionale cesse d'exister au moment où la commission provinciale pour l'aménagement du territoire entame ses travaux.
Aussi longtemps que la nomination des membres de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la commission consultative régionale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et les missions qui sont attribuées à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 175.Dans les provinces où, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un projet de schéma de structure d'aménagement provincial a été soumis à la commission consultative provinciale conformément à l'article 14 du décret du 24 juillet 1996, la commission consultative régionale cesse d'exister au moment de l'approbation par le Gouvernement flamand du schéma de structure d'aménagement provincial établi par le conseil provincial. Au même moment, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire telle que visée à l'article 8 du présent décret, doit entamer ses travaux.
Aussi longtemps que la nomination des membres de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la commission consultative régionale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ainsi que les missions qui sont attribuées à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 176.Dès que la nomination de ses membres a été approuvée par le Gouvernement flamand, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire exerce les missions qui ont été attribuées à la commission consultative régionale conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art. 177.Dans les communes où à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucun projet de schéma de structure d'aménagement communal n'a été soumis, conformément à l'article 21 du décret du 24 juillet 1996 portant l'aménagement du territoire, à l'avis de la commission consultative communale ou à défaut à la commission consultative régionale, la commission communale pour l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 9 du présent décret, doit entamer ses travaux dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret. La commission consultative communale cesse d'exister au moment où la commission communale pour l'aménagement du territoire entame ses travaux.
Aussi longtemps que la nomination des membres de la commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la commission consultative communale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ainsi que les missions qui sont attribuées à la commission communale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 178.Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur du présent projet, un projet de schéma de structure d'aménagement communal a été soumis à la commission consultative communale conformément à l'article 21 du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale ou, à défaut, à la commission consultative régionale, et que le schéma de structure d'aménagement communal n'a pas encore été définitivement établi et approuvé par la députation permanente ou par le Gouvernement flamand, la commission communale pour l'aménagement du territoire telle que visée à l'article 9 du présent décret doit entamer ses travaux au moment de l'approbation par la députation permanente ou par le Gouvernement flamand du schéma de structure d'aménagement communal établi par le conseil communal. Au même moment, la commission consultative communale cesse d'exister, le cas échéant.
Aussi longtemps que la nomination des membres de la commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la commission consultative communale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ainsi que les missions qui sont attribuées à la commission communale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 179.Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur du présent projet, un projet de schéma de structure d'aménagement communal a été définitivement établi et approuvé par la députation permanente ou par le Gouvernement flamand, la commission communale pour l'aménagement du territoire telle que visée à l'article 9 du présent décret doit entamer ses travaux dans les 60 jours suivant cette entrée en vigueur. La commission consultative communale cesse le cas échéant d'exister, au moment où la commission communale pour l'aménagement du territoire entame ses travaux.
Aussi longtemps que la nomination des membres de la commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la commission consultative communale ou, à défaut, la commission consultative régionale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et les missions qui sont attribuées à la commission communale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 180.Dès que la nomination de ses membres a été approuvée par le Gouvernement flamand, la commission communale pour l'aménagement du territoire exerce les missions qui sont attribuées à la commission consultative communale ou, à défaut, à la commission consultative régionale, conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art. 181.Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires planologiques régionaux pour la première fois dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret et prend les mesures nécessaires pour la désignation dans un délai raisonnable.
Art. 182.Le Gouvernement flamand fixe le nombre d'inspecteurs urbanistes régionaux pour la première fois dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret et prend les mesures nécessaires à la désignation dans un délai raisonnable.
Art. 183.Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes régionaux pour la première fois dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret et prend les mesures nécessaires pour la désignation dans un délai raisonnable.
Art. 184.Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux pour la première fois dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret et prend les mesures nécessaires pour la désignation dans un délai raisonnable.
Art. 185.Le conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux pour la première fois dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret et prend les mesures nécessaires pour la désignation dans un délai raisonnable.
Art. 186.Des procédures de modification du plan régional en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont poursuivies conformément aux articles 9 jusqu'à 11 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art. 187.La procédure en vue de dresser un schéma de structure communal qui a été entamée sur la base du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale avant l'entrée en vigueur du préset décret, est traitée conformément aux dispositions du présent décret, sauf application de l'article 178 du présent décret. Par phases distinctes de la procédure pour l'application de la présente disposition, il faut entendre : la fixation provisoire : l'annonce de l'enquête publique et l'enquête publique : l'avis du Gouvernement flamand ou de la députation permanente : l'avis de la commission consultative compétente : la décision d'approbation : la notification.
Après l'établissement définitif d'un premier schéma de structure d'aménagement communal et son approbation par la députation permanente ou par le Gouvernement flamand, aucune procédure d'établissement ou de révision de plans généraux d'aménagement et de plans particuliers d'aménagement ne peut être entamée conformément aux articles 12 jusqu'à 22 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
A partir de ce moment-là, les articles 37 jusqu'à 40 et 48 jusqu'à 53 du présent décret s'appliquent à la commune en question.
Les procédures d'établissement ou de révision de plans généraux d'aménagement et de plans particuliers d'aménagement qui sont en cours au moment de l'approbation du schéma de structure d'aménagement communal, se poursuivent conformément aux articles visés à l'alinéa premier.
Art. 188.La procédure en vue de dresser un schéma de structure provincial qui a été entamée sur la base du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale avant l'entrée en vigueur du préset décret, est traitée conformément aux dispositions du présent décret, sauf application de l'article 178 du présent décret. Par phases distinctes de la procédure pour l'application de la présente disposition, il faut entendre : la fixation provisoire : l'annonce de l'enquête publique et l'enquête publique : l'avis du Gouvernement flamand ou de la députation permanente : l'avis de la commission consultative compétente : la décision d'approbation : la notification.
Dès l'approbation du premier schéma de structure d'aménagement provincial par le Gouvernement flamand, les articles 37 jusqu'à 40 et 44 jusqu'à 47 du présent décret s'appliquent à cette province.
Art. 189.Par dérogation à l'article 50, les plans d'exécution spatial communaux sont approuvés par le Gouvernement flamand aussi longtemps qu'il n'existe pas de schéma de structure d'aménagement provincial pour la province en question.
Art. 190.Le registre des plans doit être établi par chaque commune et fixé par le conseil communal dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Une copie de ce registre des plans est transmise au fonctionnaire planologique. Dans l'année qui suit, le fonctionnaire planologique fait rapport au Gouvernement flamand sur ce registre des plans. Le Gouvernement flamand prend une décision concernant la déclaration de conformité du registre des plans dans les 120 jours suivant la réception de ce rapport et communique cette décision au collège des bourgmestre et échevins dans les dix jours suivant la décision.
Dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du présent décret, chaque conseil communal doit transmettre une proposition motivée au fonctionnaire planologique, dans laquelle il indique, concernant les plans généraux et particuliers d'aménagement, y compris les plans d'expropriation, de remembrement et de relotissement en exécution de ces derniers, qui ont été définitivement approuvés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ou des arrêtés fixant le plan de secteur, que la commune souhaite les maintenir partiellment ou entièrment ou non dans le registre de planification.
Le fonctionnaire planologique émet un avis sur la proposition à l'attention du Gouvernement flamand, dans les 150 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, le Gouvernement flamand prend une décision concernant les plans ou parties de plans qui sont conservés au registre des plans. Lorsque le Gouvernement flamand déroge à la proposition de la commune, sa décision est motivée. Le Gouvernement flamand envoie sa décision sans délai au collège des bourgmestre et échevins qui est responsable de la reprise des plans ou parties de plan au registre des plans.
Art. 191.§ 1er. Le projet de registre des permis doit être communiqué par chaque commune dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Ce projet est transmis à l'inspecteur urbanistique.
Sur avis motivé de la commune, le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai d'une année.
Le projet de registre des permis comporte les données suivantes, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale et pour autant que disponibles : 1° le numéro cadastral, le numéro de la maison et le nom de la rue;2° un numéro de registre pour ce qui concerne les bâtiments et les constructions qui y figurent et les fonctions de celles-ci;3° les permis de bâtir et les permis de lotir qui ont été accordés en application des prescriptions légales existantes, l'identité du titulaire du permis, et la mention si ces permis sont ou non totalement ou partiellement échus;4° pour les permis de lotir qui datent d'avant le 22 décembre 1970, il est précisé si le lotissement est totalement ou partiellement échu, et en cas d'absence d'échéance du permis, quel est le fondement juridique de la non-échéance du permis pour les parcelles non bâties;5° les attestations délivrées en application des prescriptions légales existantes;6° la mention des procès-verbaux qui ont été dressés concernant des infractions à la législation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, de chaque décision judiciaire et de l'exécution des mesures de réparation;7° la mention de toute voie juridique mise en oeuvre, de toute suspension, des jugements et de la suite qui y est réservée;8° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci. Le Gouvernement flamand peut déterminer que le projet de registre des permis comporte dans la mesure du possible, les informations suivantes par parcelle cadastrale : 1° l'utilisation, si elle déroge à la destination;2° l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel, lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel est une autorité ou une institution publique. Chaque commune établit une liste des parcelles cadastrales et du numéro de registre des bâtiments et des constructions pour lesquels les informations visées aux alinéas deux et trois n'ont pas été retrouvées.
Les constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, reçoivent une mention dans le registre des permis qu'il existe un soupçon que la construction doit être considéré comme faisant l'objet d'un permis.
Dans les 180 jours de la réception du projet de registre des permis, l'inspecteur urbaniste établit un rapport qui doit être repris dans le registre des permis. L'inspecteur urbaniste peut rayer des données erronées du registre des permis et il en fera mention dans son rapport.
Le collège des bourgmestre et échevins établit le registre des permis, 75 jours après la réception du rapport de l'inspecteur urbaniste, et il le rend accessible au public. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (également financière) aux communes pour l'établissement du premier registre des permis et du premier registre des plans. Le Gouvernement flamand détermine les modalités nécessaires à cet effet. § 3. Lors de l'établissement du registre des plans et du registre des permis, les communes peuvent demander l'accompagnement des services compétents de la Région flamande.
Art. 192.Jusqu'à l'établissement complet de la partie du registre des permis visée à l'article 191, § 1er, alinéa trois, 4° par la commune, la présomption existe qu'un permis de lotir octroyé pour une partie non bâtie d'un lotissement qui date d'avant le 22 décembre 1970 est échu.
Dans chaque commune est affiché un avis qui invite les titulaires de permis de lotir et les propriétaires d'une parcelle dans un lotissment autorisé qui datent d'avant le 22 décembre 1970 à se signaler auprès du collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat et à la publication d'un avis dans au moins quotidiens distribués en Région flamande après l'entrée en vigueur du présent décret.
Lorsque le titulaire d'un permis de lotir ou le propriétaire d'une parcelle dans un lotissement autorisé qui date d'avant le 22 décembre 1970 ne s'est pas présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le permis de lotir est définitivement échu.
Art. 193.§ 1er. Lorsqu'une commune dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé, d'un fonctionnaire urbaniste communal, d'un registre des plans établi, d'un registre des permis établi et d'un registre des parcelles non bâties, cela est établi par le Gouvernement flamand. Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge. Les demandes relatives à une autorisation urbanistique ou un permis de lotir qui sont introduites avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge, continuent d'être traitées conformément aux articles 43, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, 44, 45, 51, 52, 53, 55, §§ 1, 2, 3 et 4, et 56 et 57, alinéas premiers et deux, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
A titre exceptionnel, le Gouvernement flamand peut décider lors de l'établissement visé à l'alinéa premier, qu'une commune qui dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé et d'un fonctionnaire urbaniste communal, et qui répond dans une large mesure mais pas intégralement aux conditions en matière d'établissement d'un registre des plans établi, d'un registre des permis établi et d'un registre des parcelles non bâties, est censée satisfaire aux conditions visées à la première phrase de l'alinéa premier. Cette décision tient lieu de constatation au sens de l'alinéa premier, et est également publiée par extrait au Moniteur belge. Lors de cette décision, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel la commune doit intégralement satisfaire aux conditions. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'évaluation des conditions qui entrent en ligne de compte pour l'application de cet alinéa. § 2. Aussi longtemps qu'une commune ne répond pas aux conditions définies au § 1er, les demandes d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir sont traitées conformément à l'article 43, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, aux articles 44, 45, 51, 52, 53, 55, §§ 1er, 2, 3 et 4, et aux articles 56 et 57, alinéas premier et deux, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. § 3. Avant la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand désigne les communes qui ne répondent pas aux conditions visées au § 1er. Sur la base de cette constatation, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités permettant d'assurer que ces communes répondent dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, aux conditions définies au § 1er.
Avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand détermine les communes qui ne répondent pas aux conditions visées au § 1er. Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge, au plus tard le dernier jour de la période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
A partir de la date de cette publication par extrait au Moniteur belge, les demandes d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir sont introduites dans ces communes en première instance auprès de et décidées par la députation permanente de la province. Dans ce cas, toutes les missions de la commune en matière d'octroi de permis sont reprises par la province. De plus, toutes les missions du fonctionnaire urbaniste communal sont reprises par le fonctionnaire urbaniste provincial. Contre les décisions de la députation permanente concernant des demandes de permis, il peut être interjeté appel auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'introduction et de traitement de l'appel. § 4. Lorsque, après qu'il est satisfait aux conditions visées au § 1er, une commune ne répond plus à ces conditions, ou ne tient pas les registres tels que prévus dans le présent décret, ou lorsque les autorisations urbanistiques ou les permis de lotir qui sont octroyés par le collège des bourgmestre et échevins donnent lieu à une acceptation du recours pour une partie significative des permis délivrés, ou lorsque la commune fait preuve d'une autre façon d'une administration inefficace dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du présent décret, ce sera constaté par le Gouvernement flamand sur proposition de l'inspecteur urbaniste. Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge et implique qu'à partir de la date de publication au Moniteur belge, les demandes d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir sont introduites en première instance auprès de et tranchées par la députation permanente, et que toutes les missions de la commune en matière d'octroi de permis sont reprises par la province. De plus, toutes les missions du fonctionnaire urbaniste communal sont reprises par le fonctionnaire urbaniste provincial. Il peut être interjeté appel auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de la députation permanente concernant les demandes de permis. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'introduction et de traitement de l'appel. § 5. A partir de la date de publication au Moniteur belge de l'établissement visé au § 3, alinéa deux et au § 4, le paiement de la part dans la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale à laquelle la commune a droit est suspendu et la commune ne reçoit plus de subsides en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand peut toujours réclamer les subsides déjà octroyés en vertu du présent décret.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'établissement visé au § 3, alinéa deux, et au § 4 et de la reprise des missions de la commune par la province. § 6. Dès qu'un commune dont les tâches ont été reprises conformément au § 3, deuxième alinéa ou au § 4 par une province, satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, cela est constaté par le Gouvernement flamand sur la proposition d'un inspecteur urbanistique. Cette constation est publiée au Moniteur belge.
Les demandes d'un permis urbanisitique ou de lotissemet introduits à partie du premier jour du deuxième mois de la publication au Moniteur belge, sont traitées conformément aux articles 106 à 127 compris du présent décret. A partir de la date de la publication au Moniteur belge, la quote-part de la taxe dégâts/bénéfice résultant du plan d'aménagement à laquelle la comune a droit sera ànouveau payée et la commune bénéficira à nouveau de subventions sur la base du présent décret.
Art. 194.Lorsque la commune ne respecte pas son obligation d'établir un registre des permis et un registre des plans, le Gouvernement flamand peut charger l'administration d'établir le registre des permis et le registre des plans ou des parties de ceux-ci pour la commune en question. A cette fin, la commune peut faire appel à des tiers. Après présentation d'un relevé de frais, la commune doit rembourser les frais exposés par la Région flamande.
Art. 195.L'autorité délivrant les permis peut, sur requête motivée du demandeur et après une enquête publique, accorder des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'aménagement ou d'un lotissement n'ayant pas fait l'objet d'un permis en application du présent décret, uniquement pour ce qui concerne les dimensions de la parcelle, les dimensions et la localisation des travaux de construction et les matériaux utilisés. Aucune dérogation ne peut être accordée en matière de destination. La dérogation ne peut pas donner lieu à une augmentation de l'indice du sol/du terrain maximum possible, et il ne peut être dérogé au nombre de couches de construction.
Art. 196.L'article 43, §§ 6 jusqu'à 12, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est d'application aussi longtemps qu'un plan régional reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans.
Art. 197.Les fonctionnaires autorisés visés au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, restent compétents pour détecter et établir des infractions et introduire des actions en réparation aussi longtemps que les inspecteurs urbanistes n'ont pas encore été nommés par le Gouvernement flamand.
Art. 198.Dès que les inspecteurs urbanistes ont été nommés, ils reprennent les compétences et les missions visées aux articles 66 jusqu'à 72 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, de la part des fonctionnaires autorisés et ils poursuivent les actions en réparation qui ont été introduites par les fonctionnaires autorisés précités auprès du parquet ou devant le juge civil.
Art. 199.§ 1er. L'article 135 est d'application dès que la commune a un registre des plans et un registre des permis. Aussi longtemps que l'article 135 ne s'applique pas à une commune, les dispositions de l'article 63, § 1er, 5° et 6, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, restent d'application. § 2. L'obligation d'ajouter un extrait urbanistique et d'utiliser les dénominations utilisées dans le registre des plans, telle que prévue aux articles 137, 141 et 142 est d'application dès que la commune où est situé le bien immobilier dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis. Aussi longtemps que la commune n'en dispose pas, il faut ajouter à l'acte authentique, en lieu et place d'un extrait urbanistique, une lettre du collège des bourgmestre et échevins, attestant que la commune ne dispose pas encore d'un registre des plans ni d'un registre des permis et mentionnant les dénomination ayant trati a bien immobilier telles qu'utilisées dans les plans d'aménagement. Le collège des bourgmestre et échevins enoie la lettre dans les 30 joursaprès la date de réception de la demande de l'extrait urbanistique.
Aussi longtemps qu'il n'existe pas de registre des plans, les dénominations devant être utilisées dans les actes, conventions et la publicité sont celles utilisées dans les plans d'aménagement.
Art. 200.Les dispositions réglementaires existantes qui relèvent du champ d'application du présent décret et qui ne sont pas contraires à celui-ci, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des arrêtés pris en vertu du présent décret.
Toute violation des dispositions réglementaires visées à l'alinéa premier, ultérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, est punie des sanctions prévues par ce décret.
Art. 201.Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux remplacent, pour le territoire auquel ils ont trait, les prescriptions des plans d'aménagement
Art. 202.Les articles 85 et 86 s'appliquent aux actions en dédommagement déjà introduites pour lesquelles il n'existe pas encore de jugement étant passé en force de chose jugée.
Art. 203.Les articles 129 jusqu'à 132 s'appliquent aux permis de lotir qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Sans préjudice de l'article 192, le délai de 10 ans suivant la délivrance du permis de lotir visé à l'article 129, alinéa premier, et à l'article 130, § 2, alinéa premier, est remplacé par un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, pour des permis de lotir non échus qui ont été délivrés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Sans préjudice de l'article 192, le délai de 15 jours suivant la délivrance du permis de lotir visé à l'article 130, § 2, alinéa premier, est remplacé par un délai de 10 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les permis de lotir non échus qui ont été délivrés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 204.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 1999, à l'exception des articles 165 et 166, qui entrent en vigueur le dixième jour de leur publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT _______ Note Séance 1998-1999 Documents. - Projet de décret : 1332, n° 1 - Amendements : 1332, n°s 2 et 3 - Amendements : 1332, n° 4 + Erratum - Amendements : 1332, n°s 5 à 7 - Rapport : 1332, n° 8 - Amendements : 1332, n°s 9 à 12 - Motion portant demande de consultation du Conseil d'Etat : 1332, n° 13 - Amendement : 1332, n° 14 - Avis du Conseil d'Etat : 1332, n° 15 Actes. - Discussion et adoption : Réunion des 3 et 6 mois 1999.