publié le 17 avril 1998
Décret contenant diverses orientations politiques
17 MARS 1998. Décret contenant diverses orientations politiques (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Logement
Article 1er.A l'article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, il est ajouté un § 3 libellé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut habiliter la VHM à créer ou participer à une ou plusieurs sociétés de placement en créances telles que visées par la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. »
Art. 2.Dans l'article 34, § 2 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La VHM et les sociétés de logement social peuvent confier leurs opérations patrimoniales aux fonctionnaires de l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. Lorsqu'il est fait appel à eux, ces fonctionnaires exercent au nom et pour le compte de la VHM ou des sociétés de logement social intéressées toutes les compétences conférées par la réglementation en matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer les actes. »
Art. 3.L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 42.Le retrait de l'agrément d'une société de logement social emporte de plein droit sa dissolution. Le patrimoine de la société dissoute passe, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel aux associés de leur apport, à la VHM ou à une société de logement désignée par la VHM. La décision de retrait de l'agrément prend effet à partir de l'expiration du délai de recours, si aucun recours n'a étét intenté conformément à l'alinéa trois, ou à compter de la date de rejet du recours.
Une société de logement social dont le retrait de l'agrément a été décidé, peut former un recours contre ce retrait auprès du Gouvernement flamand dans les trois mois qui suivent la notification de la décision de la VHM. Le Gouvernement flamand statue sur le retrait dans les trois mois qui suivent la date du recours. Il est satisfait au recours lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti.
A partir de la date de notification par la VHM de la décision de retrait de l'agrément jusqu'à la date d'effet de cette décision, le conseil d'administration de la société de logement social peut, outre l'exercice du recours visé à l'alinéa trois et la pose de tous actes utiles à cet effet, faire les seuls actes de gestion journalière en vue de sauvegarder le patrimoine. Le conseil d'administration ne peut faire ses actes de gestion qu'après l'assentiment du délégué visé à l'alinéa cinq. Le délégué visé à l'alinéa cinq peut assister avec voix consultative à la réunion du conseil d'administration de la société de logement social.
Dès que la décision de retrait de l'agrément prend effet, toutes les attributions visant à administrer et à engager la société de logement social, sont dévolues à un délégué désigné par la VHM. Il est compétent pour prendre toutes les mesures et faire tous les actes d'administration et de disposition nécessaires au transfert du patrimoine de la société dissoute à la VHM ou à une société de logement social désignée par la VHM. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette disposition. »
Art. 4.Dans l'article 75, § 3, alinéa trois du même décret, les mots "101 ou 102" sont remplacés par les mots "ou 101".
Art. 5.Dans l'article 103, § 1er, 1° du même décret, il est inséré après les mots "20, deuxième alinéa", le chiffre ", 21".
Art. 6.Dans l'article 103, § 2, 2° du même décret, il est inséré après les mots "article 20, deuxième alinéa", les mots "et 21".
Art. 7.Les articles 1, 2, 5 et 6 produisent leurs effets le 1er novembre 1997. L'article 3 entre en vigueur le 1er mai 1998. L'article 4 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 75 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.
Art. 8.La "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" visée à l'article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen", visé à l'article 50 du même décret, sont chargés d'octroyer des interventions, aux conditions prévues par le présent article, dans le remboursement des charges d'emprunts contractés pour l'acquisition d'un terrain à bâtir sis dans les zones de la province du Brabant flamand que le Gouvernement flamand détermine.
Indépendamment des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et au "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" pour la mission visée à l'alinéa premier.
L'intervention du "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" ne s'adresse qu'aux familles comptant au moins deux enfants à charge et dans la mesure où les terrains à bâtir sont situés dans les zones de construction ou de rénovation d'habitations de la province du Brabant flamand, visées à l'article 23 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et que le Gouvernement flamand détermine.
Les interventions ne peuvent être octroyées qu'aux particuliers répondant aux conditions en matière de propriété et de revenu que le Gouvernement flamand détermine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application du présent article. CHAPITRE II. - Politique urbaine
Art. 9.Sans préjudice des règles prévues aux articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont dispensées du visa préalable de la Cour des Comptes, les interventions accordées aux pouvoirs locaux dans les dépenses faites dans le cadre du Fonds d'impulsion sociale sous l'allocation de base 43.11, programme 53.20. La Cour des Comptes peut contrôler sur place l'application du décret. CHAPITRE III. - Agriculture
Art. 10.En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met en place un dispositif d'aide pour encourager l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement par les agriculteurs, y compris la préservation de la diversité génétique.
Le Gouvernement flamand détermine la nature, le contenu et l'application de ce dispositif d'aide ainsi que la procédure de demande de la subvention. CHAPITRE IV. - Emploi
Art. 11.§ 1er. Il est créé un programme d'encouragement de l'expérience professionnelle. Le Gouvernement flamand arrête ses modalités d'exécution. § 2. Le présent article produit ses effets le 1er et juin 1997.
Art. 12.A l'article 2, § 2 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer et remplacé par le décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, il est ajouté un 8° libellé comme suit : « 8° la durée d'occupation du travailleur mis au travail dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 harmonisant les divers régimes de projets d'expérience professionnelle. »
Art. 13.§ 1er. L'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle produira son plein et entier effet en ce qui concerne la Région flamande. § 2. Le présent article produit ses effets le 4 mars 1997. CHAPITRE V. - Culture
Art. 14.L'article 22 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots "des arts" sont remplacés par les mots "de la Culture";2° au § 2, dans la phrase liminaire, les mots "des arts" sont remplacés par les mots "de la Culture";3° le § 2, 3.est abrogé; 4° au § 2, 4., Ies mots "des arts" sont remplacés par les mots "de la Culture"; 5° au § 3, dans la phrase liminaire, les mots "des arts" sont remplacés par les mots "de la Culture"; 6° au § 3, 3., Ies mots "films de long métrage ou" sont supprimés; 7° au § 3, 4., Ies mots "des arts" sont remplacés par les mots "de la Culture". CHAPITRE VI. - Technopolis
Art. 15.Le Gouvernement flamand est habilité à compter du 24 juillet 1997 à donner mission à la "NV Participatiemaatschappij" de créer par ordre et pour le compte de la Région flamande un Centre interactif flamand de la science et de la technologie, dénommé NV Technopolis.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la création et du fonctionnement de la NV Technopolis. CHAPITRE VII. - Innovation
Art. 16.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés affectés au subventionnement des initiatives de formation permanente et d'innovation, des subventions peuvent être octroyées aux projets de formation appuyant et permettant la réalisation de l'innovation ou de la rénovation administrative. § 2. Les projets de formation doivent cibler les besoins d'une ou plusieurs catégories de personnes : 1° les personnes exerçant un métier indépendant en Région flamande;2° les travailleurs dont le lieu de travail se situe principalement en Région flamande;3° les demandeurs d'emploi domiciliés dans la région linguistique néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives au classement des projets de formation et à l'octroi de subventions. CHAPITRE VIII. - Transfert de biens de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande
Art. 17.Dans l'article 7 du décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les revenus provenant de la location et/ou aliénation des biens immobiliers, autorisées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 2, § 2, sont décomptés des 450 millions de francs, sauf dans le cas où ces revenus sont réinvestis dans des équipements ayant la même destination.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à ces subventions d'investissement, notamment en ce qui concerne les avances subventionnelles et l'octroi d'une promesse ferme de subvention. » CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1998, sauf dispositions contraires dans le présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWI]NS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme B. GROUWELS
(1) Session 1997-1998 Documents - Projet de décret : 890 - n° 1.- Amendements : 890 - n° 2. - Rapports : 890 - n°s 3 à 7. - Texte adopté par les commissions : 890 - n° 8.
Annales : Discussion et adoption. Séances du 4 mars 1998.