Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 octobre 2003
publié le 23 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201497
pub.
23/10/2003
prom.
03/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/03/2003201497/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses dispositions politiques, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, prescrit et encourage des mesures environnementales en agriculture;

Considérant que le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), met en oeuvre le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant un nombre de règlements;

Considérant que le Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent, arrête les conditions de l'utilisation du terme production biologique;

Considérant que l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000, règle l'utilisation des termes biologique, écologique et organique pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Considérant que l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, arrêté la méthode de production intégrée pour fruits à pépins;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000) 2970;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2003;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales, le 29 septembre 2003;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que le Programme flamand pour le Développement rural adoptées doit être mis en oeuvre sans délai pour que les contrats relatifs à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et la préservation de la diversité génétique soient conformes au règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et au Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, adopté par la Commission le 6 octobre 2000.

L'exécution du PDPO est dotée d'un cofinancement européen. Cette subvention fait l'objet d'une subdivision proportionnelle annuelle. La non-exécution des actions emporte la perte définitive du cofinancement car un report aux années suivantes s'avère impossible. Pour que les mesures visées par le présent arrêté, soient mises en oeuvre cette année, une décision rapide s'impose : il s'agit d'engagements à remplir en 2003 et susceptibles d'être contrôlés. La compétence d'octroyer des subventions à la méthode de production biologique et à la méthode de production intégrée des fruits à pépins a été transférée à la Région flamande. Le cadre réglementaire de ces subventions doit être réglé dans les meilleurs délais pour pouvoir garantir la continuité du subventionnement aux agriculteurs. La subvention doit pouvoir être demandée pour la saison de culture 2003 afin que le contrôle puisse se dérouler légalement. Au cas où les agriculteurs ne pourraient contracter les engagements nécessaires pour 2003, il serait impossible d'affecter en 2004 tous les fonds disponibles du cofinancement européen.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;2° l'ALT : l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° l'ALP : l'administration de la Gestion de la Production agricole du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;4° AMINAL : l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;5° le contrat : le contrat entre, d'une part, la Région flamande ou une association agréée par le Ministre et, d'autre part, l'agriculteur, par lequel ce dernier s'engage volontairement, au cours d'un délai déterminé d'au moins cinq années successives, à mettre en oeuvre une ou plusieurs méthodes de production agricole plus respectueuses de l'environnement ou prendre des mesures pour préserver la diversité génétique contre le paiement d'une indemnité fixée au préalable, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande;6° l'engagement : le document dans lequel l'agriculteur déclare qu'il s'engage volontairement, au cours d'un délai déterminé d'au moins cinq années successives, à mettre en oeuvre une ou plusieurs méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement ou prendre des mesures pour préserver la diversité génétique contre le paiement d'une indemnité fixée au préalable, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande 7° l'agriculteur : la personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou morales ou des deux qui exploite une exploitation agricole ou horticole;8° une exploitation agricole ou horticole : l'ensemble des unités de production, exploité commercialement par un agriculteur, en vue de la production de produits agricoles et horticoles, destinés principalement à être commercialisés;9° l'unité de production : l'ensemble des moyens de production, reliés sur le plan spatial, qui est situé en Région flamande et nécessaires à l'exploitation d'une ou plusieurs branches agricoles ou horticoles;10° la méthode de production biologique : la méthode de production biologique qui remplit les conditions visées au Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent et à l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;11° la méthode de production intégrée pour fruits à pépins : la méthode de production qui remplit les conditions visées à l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;12° le règlement : le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;13° les bonnes méthodes agricoles usuelles : la norme dans le domaine de la pratique agricole, laquelle un agriculteur raisonnable devrait respecter dans la région considérée, tout en tenant compte des exigences environnementales coercitives générales; CHAPITRE II. - Méthodes de production respectueuses de l'environnement

Art. 2.Dans les limites des crédits, inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Ministre peut allouer des subventions aux agriculteurs qui s'engagent, par le biais d'un engagement ou d'un contrat, à appliquer une ou plusieurs méthodes de production agricole ou mesures respectueuses de l'environnement suivantes : 1° couverture végétale;2° réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques;3° réduction de l'administration d'engrais;4° préservation de la diversité génétique;5° reconversion en élevage biologique de truies;6° la production industrielle de sources de protéines végétales;7° la méthode de production intégrée pour fruits à pépins;8° la méthode de production biologique.

Art. 3.Le Ministre définit le champ d'application et le contenu des méthodes de production agricole et des mesures visées à l'article 2 et lesquels des animaux d'exploitation locaux et des ressources génétiques végétales sont éligibles aux mesures visées à l'article 2, 4°.

En fonction des diverses méthodes de production agricole et mesures, le Ministre peut préciser la champ d'application territorial en Région flamande.

Art. 4.§ 1er. En fonction des diverses méthodes de production agricole et mesures visées à l'article 2, le Ministre peut agréer des associations à l'effet de conclure, avec les agriculteurs, des contrats relatifs à une méthode de production agricole ou mesure déterminées.

Pour pouvoir être agréée, l'association doit : 1° introduire une demande à la division.2° avoir un siège en Région flamande;3° être créée sous forme d'association sans but lucratif;4° avoir, en Région flamande, au moins un an d'expérience pertinente dans le domaine de la consultance en matière de la méthode de production agricole ou mesure en question. Le Ministre peut arrêter des conditions et règles complémentaires concernant l'agrément et les effets de cette dernière. § 2. L'association agréée en question s'engage à conclure des contrats dans la mesure où il est satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Le contrat ne prend effet qu'après que la division a fait parvenir une notification à cet effet à l'association agréée en question.

L'association agréée en question veille au déroulement ultérieur du contrat et au contrôle de son respect. § 3. L'association agréée en question se soumet au contrôle du respect de toutes les dispositions par la division. Le Ministre arrête les conditions et règles complémentaires en la matière. § 4. Si, au cours d'un contrôle, la division constate des manquements ou fraudes graves, le Ministre peut suspendre ou annuler l'agrément de l'association en question. Le Ministre arrête les conditions et règles complémentaires en la matière. Les subventions pour les contrats qui ont été conclus avant la date de la suspension ou du retrait et qui répondent à toutes les dispositions du présent arrêté, sont encore payées. Les subventions indûment perçues par l'association agréée sont recouvrées immédiatement. § 5. L'association agréée par le Ministre, qui n'a pas conclu des contrats pendant deux ans successifs suivant l'agrément, perd de plein droit son agrément et ne peut demander un nouvel agrément qu'après un an suivant la perte de l'agrément. § 6. Le Ministre peut accorder une subvention à l'association agréée en question pour son fonctionnement et ses services, au prorata des contrats conclus par elle.

Art. 5.En fonction des diverses méthodes de production agricole et mesures visées à l'article 2, le Ministre peut subordonner la subvention à l'établissement d'un plan. Le cas échéant, l'agriculteur doit élaborer ce plan et le soumettre pour approbation à la division ou à une association agréée par le Ministre. Le Ministre arrête les éléments constitutifs du plan. L'enregistrement, l'exécution et le contrôle du plan peuvent être confiés à un centre agréé par le Ministre. Le Ministre arrête les conditions et règles d'agrément du centre.

Art. 6.La demande de subvention est adressée à l'administration en question. Le Ministre arrête les conditions et règles d'introduction de la demande.

Art. 7.Le Ministre fixe la procédure de conclusion d'engagements ou de contrats et le modèle de l'engagement ou du contrat. Chaque engagement ou contrat est conclu pour une durée d'au moins cinq années consécutives et prévoit un régime de contrôle de son respect.

Art. 8.Le Ministre arrête la subvention et les conditions de son paiement. Le montant de la subvention comprend une indemnisation du manque à gagner subi, le coût supplémentaire engendré par l'engagement ou le contrat qui va au-delà de la réalisation de la qualité environnementale de base et, le cas échéant, un élément incitatif. Le paiement des subventions s'effectue annuellement. Les paiements sont effectués sur la base d'une demande annuelle de règlement de la subvention. En cas de modifications intervenues ou envisagées des engagements ou contrats conclus, l'agriculteur doit, en tout cas et au moins, faire une déclaration annuelle.

Art. 9.A compter de l'entrée en vigueur de l'engagement ou du contrat, l'agriculteur doit respecter ces derniers, se soumettre au contrôle de leur respect et communiquer, à l'administration ou à l'association agréée en question par le Ministre, toutes les données, afin de permettre le contrôle et l'évaluation des méthodes de production agricole et des mesures visées à l'article 2. L'association agréée en question informe la division, par écrit, du déroulement ultérieur de l'engagement ou du contrat. Le Ministre arrête les conditions et règles complémentaires en la matière.

Un membre du personnel de l'administration en question ou d'une association agréée par le Ministre a le droit de contrôler l'objet de l'engagement ou du contrat et faire les constatations nécessaires concernant leur respect. Sur la demande d'un membre du personnel de l'administration en question ou d'une association agréée par le Ministre, l'agriculteur doit accompagner le membre du personnel vers l'objet en question. L'agriculteur doit fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle.

Le contrôle et les renseignements demandés sont nécessaires pour se renseigner sur la façon dont l'engagement ou le contrat conclus sont effectivement respectés, et pour vérifier le respect des conditions d'octroi de la subvention.

Si l'agriculteur entrave l'exécution des dispositions du présent article, la subvention n'est pas allouée.

L'agriculteur est toujours informé, par écrit, du résultat du contrôle. S'il est constaté que l'agriculteur n'a pas respecté son engagement ou son contrat, il en est informé par lettre recommandée à la poste.

L'association agréée par le Ministre informe toujours, par écrit, la division des contrôles qu'elle a effectués et transmet, à la division, tous les résultats des contrôles.

Le Ministre arrête les modalités du contrôle et de l'évaluation des méthodes de production agricole et des mesures visées à l'article 2.

Art. 10.S'il résulte, par suite d'un contrôle administratif ou d'un contrôle sur place, que les conditions de l'engagement ou du contrat ne sont plus respectées ou que l'engagement ou le contrat ne sont pas entièrement exécutés, la subvention proposée est réduite ou retenue, ou le montant déjà payé est recouvré. Le Ministre peut en déterminer les modalités. CHAPITRE III. - Dispositions générales relatives à l'engagement ou au contrat

Art. 11.Un agriculteur, qui conclut un engagement ou un contrat pour une unité de production, doit réaliser, à l'égard de l'entreprise dans son ensemble, un effet positif sur le plan de l'environnement, comparé aux normes minimums en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux et à la norme des bonnes méthodes agricoles usuelles.

Art. 12.Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans ces cas individuels, l'engagement ou le contrat peuvent être résiliés anticipativement pour cause de force majeure dans les cas suivants : 1° le décès de l'agriculteur;2° l'incapacité du travail de longue durée de l'agriculteur;3° l'expropriation d'une majeure partie de l'exploitation, si celle-ci était imprévisible au moment de la conclusion de' l'engagement ou du contrat;4° une calamité naturelle reconnue, par les pouvoirs publics, conformément à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, qui a gravement endommagé la surface agricole utile de l'unité de production;5° la destruction accidentelle des immeubles d'exploitation de l'agriculteur;6° une épizootie qui a frappé tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, d'autres cas de force majeure, que ceux visés à l'alinéa 1er, peuvent être reconnus par le Ministre, sur la demande de l'agriculteur, dans des cas individuels, compte tenu des circonstances concrètes.

En cas de force majeure, l'engagement ou le contrat prennent fin et aucun remboursement de la subvention n'est dû pour la période d'effet effective de l'engagement ou du contrat.

En fonction des circonstances concrètes de reconnaissance des cas de force majeure visés aux alinéas premier et deux, le Ministre peut décider, par dérogation à l'alinéa trois, la non-exécution de l'engagement ou du contrat pour l'année en question et pour des parcelles déterminées. L'engagement ou le contrat en question doivent être exécutés à compter de l'année suivante pour la durée restante et les parcelles non exclues. Aucun remboursement de la subvention n'est dû pour la période d'effet effective de l'engagement ou du contrat.

Pour l'année pour laquelle le cas de force majeure est reconnu, aucune subvention n'est allouée aux parcelles en question.

La notification des cas de force majeure, visés à l'alinéa premier ou la demande motivée d'agrément comme cas de force majeure, visé à l'alinéa deux, sont adressées par écrit par l'agriculteur à l'administration en question ou à l'association agréée en question, conjointement avec les pièces justificatives, dans un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date où l'agriculteur est en mesure de le faire. L'association agréée en question en informe par écrit l'administration et lui transmet toutes les pièces.

Art. 13.Dans la mesure où il n'en est pas dérogé dans l'engagement ou le contrat, les dispositions du droit commun, en particulier, les dispositions du Livre III, Titre III du Code civil, sont applicables aux engagements et aux contrats.

Art. 14.Lorsque l'agriculteur ne peut plus respecter les dispositions de l'engagement ou du contrat du fait que son unité de production est l'objet d'un remembrement ou d'une mesure similaire d'aménagement rural de la part des autorités, les autorités en question prennent les mesures nécessaires pour que l'engagement ou le contrat soient adaptés aux nouvelles conditions d'exploitation. L'administration ou l'association agréée en question peut produire, à cet effet, un engagement ou un contrat adaptés.

Si pareille adaptation est impossible, l'engagement ou le contrat prennent fin sans que la subvention doive être remboursée pour la période d'effet effective de l'engagement ou du contrat.

L'association agréée en question en informe par écrit l'administration et lui transmet toutes les pièces.

Art. 15.Lorsque l'agriculteur cède, au cours de l'engagement ou du contrat, son unité de production, en tout ou en partie, à un tiers, ce dernier peut reprendre l'engagement ou le contrat pour la durée restante. Faute de cession, l'agriculteur doit rembourser la subvention perçue, majorée de l'intérêt légal, qui est calculé à partir de la date de paiement du montant indu.

Il peut être renoncé à ce remboursement lorsque l'agriculteur a déjà respecté son engagement ou son contrat pour une partie importante, a cessé définitivement ses activités agricoles et la reprise du contrat par un successeur s'avère impossible.

Le Ministre peut prendre des mesures spécifiques, en vue d'éviter, en cas de modifications mineures des conditions d'exploitation, que l'application des alinéas deux et trois produise des résultats impropres à la lumière de l'engagement ou du contrat conclus.

Art. 16.Lorsque l'agriculteur étend sa surface d'exploitation au cours de la durée de l'engagement ou du contrat, il peut demander, à l'administration en question ou l'association agréée par le Ministre, de remplacer l'engagement ou le contrat initiaux par un nouveau engagement ou contrat pour toute la superficie en question, dans les mêmes conditions strictes que celles applicables à l'engagement ou au contrat initial. Tel est également le cas lorsque la superficie, qui fait l'objet d'un engagement ou d'un contrat, est modifiée au sein de l'unité de production.

Dans certains cas, le Ministre peut imposer l'obligation de remplacer l'engagement ou le contrat par un nouvel engagement ou un nouveau contrat pour toute la superficie en question.

L'association agréée en question en informe par écrit l'administration et lui transmet toutes les pièces.

Art. 17.Sur la demande de l'agriculteur, l'administration en question ou l'association agréée par le Ministre peut transposer l'engagement ou le contrat existants en un nouvel engagement ou un nouveau contrat d'au moins cinq années successives, à la condition que cette transposition ait des effets positifs irréfutables sur l'environnement, que l'engagement ou le contrat existants soient notablement renforcés et que l'engagement ou le contrat en question fassent partie intégrante du Programme flamand pour le développement rural, adopté par la Commission européenne.

Sur la demande de l'agriculteur, l'administration en question ou une association agréée par le Ministre peut adapter l'engagement ou le contrat existants, pourvu que l'adaptation en question soit dûment motivée à la lumière des objectifs de l'engagement ou du contrat.

L'association agréée en question en informe par écrit l'administration et lui transmet toutes les pièces.

Art. 18.En cas de déclaration inexacte, à dessein ou par suite de négligence grave, l'agriculteur intéressé est exclu de toute aide au développement rural, qui est régie par le Chapitre VI de la directive.

Seulement deux ans après l'exclusion, il peut conclure un nouvel engagement ou un nouveau contrat dans le cadre des mesures environnementales en agriculture.

Art. 19.L'agriculteur doit rembourser les montants indûment perçus, comme c'est le cas à l'article 18, majorés de l'intérêt légal, qui est calculé à partir de la date de son paiement, et d'une amende administrative égale au montant indûment perçu. Au cas où l'agriculteur ne serait pas responsable pour le montant indûment perçu, celui-ci n'est pas majoré.

Art. 20.Le remboursement du montant indu peut être déduit du paiement suivant. Dans ce cas, aucun intérêt n'est dû à partir du moment que l'agriculteur a été mis au courant du paiement indûment perçu. CHAPITRE IV. - Organisation

Art. 21.L'administration en question ou une association agréée par le Ministre assure la sensibilisation, la fermeture et le suivi des engagements et des contrats.

Art. 22.L'administration ou une association agréée par le Ministre est chargée du contrôle et de l'évaluation des mesures prises dans le cadre du présent arrêté. Elle peut se faire assister par des tiers.

Art. 23.Le Ministre crée une Commission consultative des différends, qui est composée comme suit : 1° deux représentants de l'ALT, qui ne sont pas parties intéressées aux engagements et contrats, et assument respectivement la présidence et la vice-présidence;2° un représentant d'ALP qui n'est pas partie intéressée aux engagements et contrats;3° un représentant d'AMINAL;4° deux experts, dont un est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'environnement, et un par le Ministre flamand, chargé de la politique agricole. Le président organise le secrétariat de la Commission consultative des différends.

Le Ministre arrête la procédure de la Commission consultative des différends.

Tous les membres, à l'exception des deux experts, sont fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.

Les deux experts ne sont pas occupés par une association agréée par le Ministre, visée à l'article 4, § 1er.

Les deux experts bénéficieront, par réunion, de jetons de présence et d'indemnités, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures, en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

Art. 24.La Commission consultative des différends rend des avis sur les différends en matière de fermeture, d'exécution, de maintien et de cessation par force majeure des engagements et contrats visés à l'article 12.

Le Ministre statue sur le différend dans les trente jours calendaires à compter de la réception de l'avis. L'avis est contraignant lorsque la décision n'est pas prise dans le délai imparti. La Commission consultative des différends peut jouer un rôle de médiateur sur la demande de la partie la plus diligente. CHAPITRE V. - Cumul avec d'autres mesures

Art. 25.Les divers engagements et contrats, visés à l'article 2, sont cumulables, également avec les autres mesures environnementales prises dans le cadre du Programme flamand pour le Développement rural adopté, pour autant que le montant maximum par ha et par an, tel que visé à l'annexe du Règlement, n'est pas dépassé.

Art. 26.Les parcelles, faisant l'objet d'une demande de fertilisation accrue dans le cadre de l'article 14, § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, ne sont pas éligibles aux subventions pour couverture végétale pour la même année calendaire.

Les parcelles qui bénéficient déjà d'uns subvention dans le cadre du chapitre IV de l'arrêté ministériel relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992, ne sont plus éligibles à une subvention pour la méthode de production intégrée dans la culture des fruits à pépins pour la même année calendaire.

Art. 27.L'agriculteur ne peut pas demander une subvention pour le désherbage mécanique et la méthode de production biologique pour la même parcelle et la même année calendaire.

L'agriculteur ne peut pas demander une subvention pour la reconversion en élevage biologique de truies et la méthode de production biologique pour la même parcelle et la même année calendaire.

L'agriculteur ne peut pas demander une subvention pour la méthode de production biologique et la méthode de production intégrée pour fruits à pépins pour la même parcelle et la même année calendaire. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 28.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, il est ajouté un tiret au point 6 de l'annexe, rédigé comme suit : " - la commission consultative des différends relative à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricoles respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique. » CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002, est abrogé; CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 30.Avant l'expiration d'un contrat conclu dans le cadre des réglementations, énumérées à l'alinéa deux, l'administration en question ou l'une des associations agréées par le Ministre peut, sur la demande de l'agriculteur, transposer ce contrat en un nouveau contrat pour cinq ans, à la condition que cette transposition ait des effets positifs irréfutables sur l'environnement et le contrat existant soit notablement renforcé. Ce nouveau contrat est conclu conformément au règlement et au présent arrêté. L'association agréée en question en informe par écrit l'administration et lui transmet toutes les pièces.

Les réglementations visés à l'alinéa premier, sont : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002; 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001;. 3° l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, modifié par les arrêtés ministériels des 17 avril 1997, 9 décembre 1997, 6 août 1999, 31 mai 2000 et 21 décembre 2001;. 4° l'arrêté ministériel du 7 avril 1999 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001.

Art. 31.Les contrats en cours, conclus sur la base d'un des réglementations, énumérées à l'alinéa deux, continuent à être régis par les réglementations respectives.

Les réglementations visés à l'alinéa premier, sont : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er février 2002 et 13 juin 2003; 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001;. 3° l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, modifié par les arrêtés ministériels des 17 avril 1997, 9 décembre 1997, 6 août 1999, 31 mai 2000 et 21 décembre 2001; CHAPITRE IX. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 33.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

^