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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 1998
publié le 05 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la périphérie flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035995
pub.
05/09/1998
prom.
24/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/24/1998035995/moniteur
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24 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la périphérie flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment les articles 33, 51 et 79;

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 8;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de l'évolution des prix des terrains au Brabant flamand, un nombre croissant de ménages éprouvent des difficultés à réaliser leur droit au logement dans leur propre région et des mesures doivent être prises sans délai pour garantir l'exercice de ce droit;

Considérant qu'en raison de l'annualité du budget, il y a lieu de prendre sans tarder des modalités d'exécution afin de pouvoir affecter de manière efficace les crédits inscrits au budget de la Région flamande pour 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;2° organisme : la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement), visée à l'article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ou le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du même décret;3° particulier : la personne physique et, le cas échéant, la personne physique avec laquelle il/elle cohabite légalement ou effectivement à la date de référence;4° personne à charge : a) l'enfant habitant sous le même toit qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans à la date de référence ou pour lequel, à cette date, des allocations familiales ou une allocation d'orphelin sont versées au demandeur ou qui, après production des pièces justificatives, est considéré par le Ministre comme étant à charge;b) le demandeur ou un membre de la famille qui fait partie de son ménage et qui occupe ou occupera avec lui le logement, dans la mesure où le demandeur ou le membre de la famille est considéré comme gravement handicapé, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 déterminant les attestations prises en considération pour constater un handicap grave;5° date de référence : la date de l'acte notarié d'achat du terrain à bâtir;6° terrain à bâtir : toute parcelle de terrain située dans une zone résidentielle telle que prévue par le plan de secteur et destinée à la construction d'un logement unifamilial;7° revenu : la somme du revenu net imposable soumis à l'impôt des personnes physiques et des revenus de remplacement non imposables du particulier et des membres de son ménage;8° zone cible : les 22 communes de la périphérie flamande autour de Bruxelles, notamment Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Overijse, Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg, Bertem, Kortenberg, Zaventem, Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise, Merchtem, Asse, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw et Beersel. Si le revenu du particulier, visé au premier alinéa, 7°, n'est pas soumis à l'impôt belge des personnes physiques, le revenu réel doit être pris en compte.

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Ministre peut allouer aux organismes une subvention en vue d'intervenir aux conditions prescrites par le présent arrêté, dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir par des particuliers.

L'organisme ne peut octroyer des interventions aux particuliers qu'à concurrence des crédits inscrits au budget de la Région flamande pour l'exécution du présent arrêté. § 2. L'organisme est autorisé à octroyer à charge de ses propres moyens aux particuliers bénéficiant d'une intervention telle que visée au § 1er du présent article, un prêt hypothécaire tant pour l'achat du terrain à bâtir que pour la construction du logement sur ce terrain.

Le taux d'intérêt de ces prêts est le taux d'intérêt de référence applicable au moment que l'organisme fait l'offre écrite visée à l'article 14 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

Le taux d'intérêt de référence est celui défini pour la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et pour le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2, par le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen". § 3. Tous les cinq ans et pour la première fois au cinquième anniversaire de la passation de l'acte de prêt, le taux d'intérêt initial fixé conformément au § 2, deuxième alinéa, est recalculé, étant entendu qu'il est tenu compte du revenu moyen sur une période de deux ans prenant cours la quatrième année précédant le recalcul. Si le revenu des années précitées est nul, il n'est pas pris en compte pour ce revenu moyen.

Si le revenu moyen visé à l'alinéa précité n'est pas supérieur à N, le recalcul se fait sur la base du taux d'intérêt de référence le plus petit qui est d'application, soit à la souscription du prêt, soit à la date de recalcul.

Si la moyenne est supérieure à N, le solde non remboursé du prêt est soumis au taux d'intérêt de référence d'application au moment de la souscription du prêt, majoré de 1 %.

Lorsqu'à l'expiration de chaque période quinquennale le taux d'intérêt recalculé conformément aux alinéas précédents ou le taux d'intérêt de référence à appliquer est supérieur au taux d'intérêt applicable au prêt, l'emprunteur peut rembourser le capital restant dû sans indemnité de remploi ou d'autres charges, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, N est le montant auquel il est référé au § 1er de l'article 3 du présent arrêté qui est lié à l'indice de santé des mois de décembre des années prises en compte pour le calcul du revenu moyen tel que défini à l'alinéa premier de ce paragraphe.

L'organisme doit mentionner explicitement la teneur des dispositions relatives au recalcul quinquennal du taux d'intérêt dans les contrats d'emprunt souscrits par ses emprunteurs.

Art. 3.§ 1er. Le particulier qui sollicite une intervention dans l'achat d'un terrain à bâtir dans la zone cible, doit respecter les conditions suivantes à la date de référence : 1° au cours de la troisième année précédant la date de référence, jouir d'un revenu minimum de 400.000 F et plafonné à : a) 1.200.000 F pour personnes isolées; b) 1.700.000 F pour personnes mariées et vivant ensemble; 2° ne pas posséder en pleine propriété un autre bien immobilier bâti ou batissable ou avoir l'usufruit complet d'un autre bien immobilier bâti que celui faisant l'objet de la demande d'intervention;3° avoir son domicile dans la zone cible depuis au moins 10 ans. Les montants maximums visés au premier alinéa, 1° sont majorés de 100.000 F par personne à charge. § 2. S'il résulte de l'avertissement-extrait de rôle que le revenu est inférieur à 400.000 F, le revenu de l'année suivante ou, le cas échéant, même celui de l'année en cours est pris en compte, dans la mesure où le montant maximum cité au § 1er, 1° n'est pas dépassé. Le revenu peut alors être démontré par tous les moyens.

Art. 4.§ 1er. Le terrain à bâtir faisant objet de la demande d'intervention doit être situé dans la zone cible. La superficie du terrain à bâtir ne peut être supérieure à 8 ares, sauf pour des raisons urbanistiques et après assentiment explicite de l'organisme. § 2. Ne sont pas pris en considération : 1° l'achat d'un terrain à bâtir dont l'acte notarié est passé avant le 1er août 1998 et après la date que fixe le Ministre;2° les aliénations à titre gratuit, telles que donations et héritages.

Art. 5.§ 1er. Avec un maximum de 1.200.000 F, l'intervention visée à l'article 2, est égale à la différence entre le coût du terrain à bâtir et le coût du terrain à bâtir calculé sur la base du prix moyen par m2 tel que défini au § 2. Le coût est fixé y compris les frais de métrage et à l'exclusion des frais d'enregistrement et de notaire.

La différence calculée conformément au premier alinéa, est divisée par 240. Le montant ainsi obtenu, pour autant qu'il s'élève au moins à 500 F et n'est pas supérieur à 5.000 F, est octroyé chaque mois au particulier par l'organisme.

Le droit à l'intervention n'est acquise que pour un an. Le Ministre décide chaque année qui continuera à bénéficier de l'intervention sur la base d'une liste établie par l'organisme reprenant les particuliers qui répondent à l'obligation de logement personnelle et à la condition de revenu.

Le délai global de paiement ne peut excéder 20 ans et prend cours à partir de la date de référence. § 2. Pour l'application du présent arrêté, le coût moyen des terrains à bâtir en Flandre est fixé à 2.500 F par m2. Ce montant peut être adapté par le Ministre lorsque le coût moyen des terrains à bâtir en Flandre dépasse un multiple de cinq cents. Ce montant est alors arrondi au cinq centième supérieur. § 3. L'intervention visée au § 1er est octroyée dans la mesure où le particulier n'a pas bénéficié d'autres interventions en application du présent arrêté. § 4. Les interventions octroyées par l'organisme concernent en priorité les particuliers ayant des liens sociaux, économiques et/ou socioculturels avec la zone cible. Priorité doit également être donnée aux demandes de particuliers portant sur l'achat d'un terrain à bâtir situé à Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Overijse, Tervuren et Hoeilaart.

Art. 6.§ 1er. La demande d'intervention dans le coût d'un terrain à bâtir situé dans la zone cible, est adressée à l'organisme par le particulier. § 2. A la demande sont jointes les pièces suivantes : 1° un document signé par le particulier dans lequel il déclare : a) que la demande concerne l'achat d'un terrain à bâtir pour la construction de sa seule habitation en pleine propriété;b) qu'il s'engage à occuper l'habitation construite dans les cinq ans suivant la date de référence;c) qu'il utilisera l'habitation comme résidence principale et ne l'aliénera ou ne la louera pas dans une période de 20 ans suivant la date d'occupation effective, sauf à des personnes répondant aux conditions du présent arrêté et moyennant l'autorisation explicite de l'organisme;2° une copie certifiée conforme par le bourgmestre ou l'organisme de crédit de l'avertissement-extrait de rôle afférent au revenu de la troisième année précédant la date de référence;3° une attestation délivrée par l'administration communale concernant la composition du ménage et faisant apparaître que le particulier a été domicilié pendant au moins 10 ans dans la zone cible;4° une attestation délivrée par le Ministère des Finances, administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, concernant l'avoir immobilier;5° les attestations nécessaires démontrant les liens sociaux, économiques et/ou socioculturels avec la zone cible;6° une copie de l'acte notarié d'achat.

Art. 7.La subvention visée à l'article 2 est versée à l'organisme le 1er juillet de chaque année par la division du Financement de la Politique du Logement du Ministère de la Communauté flamande.

L'organisme doit inscrire cette subvention dans sa comptabilité sous un fonds distinct auquel sont également inscrits tous les paiements aux particuliers et tous les produits liés à cette subvention.

Tout produit généré par cette subvention et antérieur à l'octroi des interventions ainsi que toute intervention récupérée seront affectés au même but conformément au présent arrêté du Gouvernement flamand.

L'organisme fera rapport chaque année à la division du Financement de la Politique du Logement du Ministère de la Communauté flamande sur l'affectation des moyens inscrits à ce fonds.

A charge des recettes, 250.000 F peuvent être affectés chaque année aux frais de fonctionnement administratif, lequel montant est adapté chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé, la base étant l'indice de décembre 1998.

Art. 8.§ 1er. En cas de non-respect des conditions citées à l'article 6, § 2, 1°, l'intervention doit être remboursée intégralement.

Le respect de l'obligation d'occupation personnelle et de la condition de revenu par le particulier doit être vérifié annuellement par l'organisme au vu des pièces justificatives que le particulier présente de sa propre initiative chaque année à l'organisme. § 2. L'intervention fixée conformément à l'article 5 du présent arrêté est revue annuellement, étant entendu qu'il est tenu compte du revenu de la troisième année antérieure à la révision. L'article 4, § 2 s'applique également à cette révision.

Si le revenu cité à l'alinéa précédent n'est pas supérieur à N, l'intervention peut être octroyée.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, N est le montant auquel il est référé au § 1er de l'article 3 du présent arrêté, majoré de 10 % à compter de cinq ans après la date de référence, de 20 ans à compter de dix ans après la date de référence et de 30 % à compter de quinze ans après la date de référence.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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