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Arrêté Ministériel du 04 juin 1999
publié le 21 septembre 1999

Arrêté ministériel relatif à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement en exécution du Règlement n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992

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ministere de la communaute flamande
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1999036110
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21/09/1999
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04/06/1999
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4 JUIN 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi et le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Medias, Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et du 19 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application des méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Considérant que le Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 prescrit et encourage des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Considérant que le Règlement de la Commission (CE) n° 746/96 du 24 avril 1996 met en uvre le Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Considérant que par décision de la Commission du 17 novembre 1994 est approuvé le programme agri-environnemental pour la Belgique, conformément au Règlement (CEE) n° 2078/92;

Considérant que par décision de la Commission du 12 novembre 1998 sont approuvées les modifications apportées au programme agri-environnemental pour la Belgique (Région flamande) approuvé par la décision du 26 octobre 1998, conformément au Règlement (CEE) n° 2078/92;

Considérant qu'une concertation a eu lieu au sein de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 27 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 9 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 2 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de mettre en uvre sans tarder le Règlement (CEE) n° 2078/92 et de donner suite à la décision de la Commission du 12 novembre 1998, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales relatives à la procédure de demande et de décision

Article 1er.L'agriculteur à titre principal introduit la demande de conclusion d'une convention auprès de l'administration à l'aide du formulaire dont le modèle est défini à l'annexe Ier.

L'agriculteur qui conclut une convention afin de tenir durant au moins cinq années consécutives des chevaux de la race « Cheval de trait belge » introduit sa demande à cette fin à l'aide du formulaire de demande dont le modèle est défini à l'annexe II. Dans les trente jours calendaires suivant la réception du formulaire de demande visé aux alinéas 1er et 2, l'administration invite le demandeur à fournir d'éventuelles données, pièces et informations complémentaires qui font défaut ou qui nécessitent des précisions.

La décision de conclure une convention ou de refuser celle-ci est prise dans les trente jours calendaires suivant la réception de la demande visée aux alinéas 1er et 2 ou après la réception des informations complémentaires visées à l'alinéa 3. Le cas échéant, le projet de convention, dont le modèle est défini à l'annexe III, est envoyé au demandeur en deux exemplaires, dans le même délai.

Les deux exemplaires signés par le demandeur sont envoyés à l'administration dans les quinze jours calendaires suivant l'envoi du projet de convention.

L'administration fait parvenir une convention signée par les deux parties au demandeur dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la convention signée par le demandeur.

Art. 2.La subvention est payée au plus tard quatre mois après l'expiration de l'année pour laquelle la subvention est accordée. CHAPITRE II. - Engrais verts

Art. 3.L'agriculteur à titre principal qui s'engage à semer durant au moins cinq années consécutives dans ou après la culture de maïs ou après la culture de pommes de terre, un engrais vert composé d'herbe ou de seigle, peut obtenir une subvention annuelle de 2 000 francs par ha d'engrais vert, compte tenu d'un minimum de 2 ha et d'un maximum de 20 ha.

Art. 4.La superficie, visée à l'article 3, doit être située dans la Vlaamse Zandleem- en Leemstreek (la « Région sablo-limoneuse et limoneuse flamande »), visée à l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1953, 8 mars 1968 et 15 février 1974.

Art. 5.L'engrais vert est semé de toute manière avant le 1er novembre et doit être maintenu jusqu'au 15 février au moins.

Art. 6.Les semences utilisées sont soit des semences certifiées, soit des semences produites par l'agriculteur lui-même qui ont été émondées auprès d'un entrepreneur indépendant. La facture d'achat ou d'émondage des semences est conservée pendant cinq ans et présentée lors d'un contrôle.

La quantité minimale de semences utilisée par ha, est fixée à 30 kg par ha pour les semences d'herbe ou 100 kg par ha pour le seigle.

L'ensemencement s'effectue après un traitement du sol.

Art. 7.L'agriculteur à titre principal qui a signé une convention fait annuellement parvenir à l'administration, avant le 30 septembre, à l'aide du formulaire dont le modèle est défini à l'annexe IV, un inventaire des parcelles sur lesquelles il entend semer un engrais vert. Il indique la superficie de chaque parcelle individuelle. Il ajoute un croquis de la situation à l'échelle 1/10 000 localisant les parcelles concernées, moyennant indication des numéros des parcelles.

Art. 8.Lorsque, pour les parcelles concernées, des subventions ont déjà été demandées ou octroyées pour des engrais verts, des tournières extensives ou l'agriculture biologique, aucune subvention ne sera accordée pour des engrais verts. CHAPITRE III. - Désherbage mécanique dans la culture de maïs

Art. 9.L'agriculteur à titre principal qui s'engage à procéder annuellement, durant au moins cinq années consécutives, à un désherbage exclusivement mécanique sur une superficie de maïs de 2 ha au moins et de 20 ha maximum, peut obtenir une subvention annuelle de 6 000 francs par ha.

La dérogation maximale autorisée sur base annuelle par rapport au nombre d'hectares pour atteindre la moyenne annuelle est fixée à 25 %.

Le déficit doit être compensé avant l'expiration de la période de cinq ans.

Art. 10.L'agriculteur à titre principal qui s'engage à procéder annuellement, durant au moins cinq années consécutives, à un désherbage exclusivement mécanique entre les rangées, allié à un désherbage chimique sur les rangées, sur une superficie de maïs de 2 ha au moins et de 20 ha maximum, peut obtenir une subvention annuelle de 2 000 francs par ha.

La largeur de la bande entre les rangées où est appliqué un désherbage exclusivement mécanique doit être de 40 cm au moins. Lors du traitement à l'aide d'herbicides sur les rangées, l'utilisation de composés de triazin est interdite.

La dérogation maximale autorisée sur base annuelle par rapport au nombre d'hectares pour atteindre la moyenne annuelle est fixée à 25 %.

Le déficit doit être compensé avant l'expiration de la période de cinq ans.

Art. 11.Lorsque le même agriculteur à titre principal applique les mesures visées aux articles 9 et 10, la superficie maximale admissible aux subventions est fixée à 20 ha.

Art. 12.Lorsque, en raison de conditions météorologiques exceptionnelles provoquant une menace de pousse de mauvaises herbes avec formation de graines, l'agriculteur à titre principal peut adresser à l'administration, par une lettre recommandée à la poste, une demande motivée d'utilisation d'herbicides, à l'exclusion des composés de triazin. L'administration fournit une réponse par écrit à cette demande dans les dix jours calendaires suivant l'envoi de la demande. La décision est réputée favorable lorsque l'administration omet de transmettre une réponse écrite à l'agriculteur à titre principal dans le délai prévu. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de décision favorable, l'agriculteur ne peut utiliser des herbicides.

Art. 13.L'agriculteur à titre principal notifie annuellement avant le 1er avril, à l'aide du formulaire dont le modèle est joint en annexe V, un inventaire des parcelles de maïs sur lesquelles il entend appliquer le désherbage mécanique. Il indique la superficie de chaque parcelle. Il joint un croquis de la situation à l'échelle 1/10 000 localisant les parcelles concernées, moyennant indication des numéros de parcelle.

Art. 14.Au cours de la saison, l'agriculteur à titre principal tient une fiche sur laquelle il note les données définies à l'annexe VI pour toutes les parcelles de maïs concernées. Cette fiche doit toujours comporter les données actualisées et pouvoir être présentée lors d'un contrôle.

Art. 15.Après la récolte du maïs sur les parcelles concernées et au plus tard avant le 1er décembre, l'agriculteur à titre principal transmet la fiche à l'administration et demande en même temps le paiement de la subvention.

Art. 16.Lorsque des subventions pour des tournières extensives ou l'agriculture biologique ont déjà été demandées ou octroyées pour les parcelles concernées, aucune subvention ne sera accordée pour le désherbage mécanique. CHAPITRE IV. - Réduction de l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques dans l'horticulture

Art. 17.§ 1er. L'agriculteur à titre principal qui exploite une entreprise d'horticulture ornementale et qui s'engage à optimaliser durant au moins cinq années consécutives l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques par le biais de l'enregistrement, de la présentation et de l'exécution d'un plan de réduction ou de maintien à un niveau minimal de l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques dans l'horticulture ornementale, peut bénéficier d'une subvention annuelle de 120 francs par are pour les cultures d'un an et de 338 francs par are pour les cultures pluriannuelles, compte tenu d'un maximum de 10 000 francs par exploitation. § 2. La subvention tient lieu d'intervention dans les frais d'enregistrement, d'adaptation des techniques de culture et de promotion d'une gestion d'entreprise compatible avec les exigences de l'environnement et dans les éventuelles pertes de revenus disproportionnées qui en découleraient. Cette subvention est octroyée après chaque année d'enregistrement.

Art. 18.L'enregistrement se fait par période de quatre semaines. Lors de l'enregistrement, il convient de fournir au moins les données figurant sur le formulaire d'enregistrement dont le modèle figure en annexe VII.

Art. 19.Le plan doit être établi au cours du trimestre suivant la première année d'enregistrement. Ce plan doit comporter une description de l'exploitation et du schéma de culture, ainsi qu'un relevé des techniques envisagées et le cas échéant des investissements d'ordre écologique envisagés pour réduire ou maintenir au niveau minimal les quantités d'engrais et de produits phytopharmaceutiques.

Le plan doit être approuvé par l'administration.

Art. 20.Les formulaires d'enregistrement doivent être introduits auprès d'un centre pour l'horticulture respectueuse de l'environnement, agréé par le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions.

Art. 21.Pour pouvoir être agréé, le centre pour l'horticulture respectueuse de l'environnement doit : 1° introduire une demande auprès de l'administration;2° avoir son siège en Région flamande;3° avoir été créé sous une forme sans but lucratif;4° disposer d'au moins un collaborateur à temps plein, diplômé universitaire ou de l'enseignement supérieur du type long qui est spécialiste en matière d'environnement, de protection des cultures et d'engrais;5° avoir au moins une année d'expérience utile dans la fourniture d'avis écologiques concernant les engrais et produits phytopharmaceutiques.

Art. 22.L'agriculteur à titre principal concerné autorise le centre agréé pour l'horticulture respectueuse de l'environnement à fournir à l'administration tous les renseignements demandés concernant l'enregistrement, les résultats de la transformation et le contrôle. CHAPITRE V. - Préservation de la race « Belgisch Trekpaard » (Cheval de trait belge)

Art. 23.L'agriculteur qui s'engage à garder durant au moins cinq années consécutives un nombre de chevaux de trait belge fixé dans la convention, peut bénéficier d'une subvention annuelle de 4.800 francs par cheval.

Art. 24.Les chevaux doivent être du sexe féminin, répondre au standard original de la race et être enregistrés dans le stud-book tenu par la « Société royale le Cheval de Trait belge ».

Art. 25.L'agriculteur introduit annuellement, au cours de la période du 1er janvier au 31 mars, à l'aide du formulaire visé à l'annexe VIII, sa demande d'octroi d'une subvention par le biais de l'« ASBL Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard » qui certifie si les juments de l'intéressé entrent en ligne de compte pour l'octroi de la subvention et qui transmet la demande à l'administration.

Art. 26.La subvention peut être demandée pour la première fois au cours de la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivant celle du 2ème anniversaire du cheval.

Art. 27.Pour les juments de trois ans ou davantage, la demande doit être accompagnée de la preuve que la jument a été saillie au cours de l'année pour laquelle la subvention est demandée par un étalon qui était admis à la monte publique par la « Société royale le Cheval de Trait belge » et le Ministère de l'Agriculture.

Art. 28.Pour les juments de six ans ou davantage, il convient de fournir la preuve, lors de la demande, que la jument a donné naissance au cours des deux années écoulées à au moins un poulain qui a été procréé par un étalon qui était admis à la monte publique par la « Société royale le Cheval de Trait belge » et le Ministère de l'Agriculture à la date de saillie de la jument. CHAPITRE VI. - Suivi et contrôle

Art. 29.§ 1er. A la demande du fonctionnaire compétent de l'administration, le demandeur est tenu de conduire le fonctionnaire vers les parcelles concernées. Le demandeur est tenu de présenter tous documents et informations nécessaires au contrôle. Le fonctionnaire compétent a le droit de contrôler les parcelles concernées et de faire les constatations nécessaires concernant l'exécution de la convention. § 2. Lors du contrôle, le demandeur est tenu de remettre au fonctionnaire compétent de l'administration, la facture visée à l'article 6, alinéa premier, ou la fiche visée à l'article 14. § 3. L'agriculteur qui a conclu une convention telle que visée à l'article 23, fournit au fonctionnaire compétent de l'administration toutes les informations utiles concernant les chevaux de trait belge concernés. Le fonctionnaire compétent a le droit de contrôler les chevaux concernés. § 4. Le contrôle et les informations demandées sont nécessaires pour prendre connaissance des modalités selon lesquelles la convention conclue est effectivement respectée et pour vérifier le respect des conditions d'octroi de la subvention. § 5. Lorsque le demandeur entrave l'exécution des dispositions du présent article, la subvention ne sera pas payée. § 6. Le demandeur est toujours informé par écrit du résultat du contrôle. Lorsqu'il est constaté que le demandeur n'a pas respecté sa convention, celui-ci en est informé par une lettre recommandée à la poste.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 1999-09-21 Numac : 1999036110

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