publié le 26 mai 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel
13 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 6, § 3;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 45;
Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 10;
Considérant le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;
Considérant que le règlement (CE) 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 met en oeuvre le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;
Considérant que par décision de la Commission du 17 novembre 1994 le programme agri-environnemental pour la Belgique est approuvé, conformément au règlement (CEE) n° 2078/92;
Considérant que par décision de la Commission du 12 novembre 1998 sont approuvées les modifications apportées au programme agri-environnemental pour la Belgique (Région flamande) approuvé par la décision du 26 octobre 1998, conformément au règlement (CEE) n° 2078/92;
Considérant qu'une concertation a eu lieu au sein de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 27 avril 1998;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 9 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 mars 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de mettre en oeuvre sans tarder le règlement (CEE) n° 2078/92 et de donner suite à la décision de la Commission du 12 novembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 1999 en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi et du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le demandeur : l'agriculteur ou l'agriculteur à titre principal;2° l'administration : l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° la Division de la Nature : la Division de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, qui est chargée du développement de la nature;4° la Division du Sol : la Division de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, qui est chargée de l'aménagement de l'espace rural;5° le gestionnaire : tout exploitant, soit une personne physique, soit une personne morale, d'une entreprise agricole, visé à l'article 3, § 1er du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, à savoir une exploitation industrielle de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente;6° l'objectif de gestion : l'objectif visé par la gestion et qui consiste à atteindre une meilleure qualité que la qualité environnementale de base, par le maintien ou le développement des richesses naturelles;7° la zone de gestion : les territoires délimitées de la Région flamande pouvant faire l'objet de contrats de gestion en vertu du présent arrêté;8° la mesure de gestion : les travaux ou les actes effectués ou non par le gestionnaire en fonction de l'objectif de gestion;9° le contrat de gestion : la convention passée entre la société et un gestionnaire dans laquelle ce dernier s'engage à mettre en oeuvre un ou plusieurs paquets de gestion au cours d'un délai déterminé d'au moins cinq ans successifs, moyennant paiement d'une indemnité fixée au préalable et ce dans les limites des crédits budgétaires;10° la convention : la convention conclue entre la Région flamande et le demandeur dans laquelle ce dernier s'engage à mettre en pratique pendant un délai déterminé d'au moins cinq ans successifs, une ou plusieurs méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement ou à prendre des mesures en vue de protéger la diversité génétique, moyennant paiement d'une indemnité fixée au préalable et ce dans les limites des crédits budgétaires;11° le paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion visant à rencontrer un objectif de gestion spécifique;12° l'approche de la gestion : la vision sur le développement voulu, les objectifs de gestion et les paquets de gestion y correspondants dans une zone de gestion;13° l'agriculteur : tout exploitant, soit une personne physique, soit une personne morale, d'une entreprise agricole ou horticole, à savoir une exploitation industrielle de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles ou horticoles destinés principalement à la vente;14° l'agriculteur à titre principal : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise agricole ou horticole et qui exerce cette activité à titre principal conformément à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;15° la société : la "Vlaamse Landmaatschappij", créée par le décret du 21 décembre 1988;16° les Ministres : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature et de l'aménagement de l'espace rural et le Ministre flamand chargé de la politique agricole;17° le milieu naturel : l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques et leurs caractéristiques et processus spatiaux et écologiques qui sont nécessaires à la conservation de la nature en Région flamande;18° la protection de la diversité génétique : l'élevage d'animaux de races locales menacées de disparition ou la cultivation et la multiplication de végétaux utiles adaptés aux conditions locales et menacés par l'érosion génétique;19° le plan directeur de la nature : le plan établi conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;20° le règlement : le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel; CHAPITRE II. - Méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et mesures de protection de la diversité génétique
Art. 2.Le présent chapitre règle la passation de conventions à l'effet d'encourager des méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et des mesures de protection de la diversité génétique.
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les Ministres peuvent accorder des subventions aux agriculteurs à titre principal qui s'engagent par la voie d'une convention à mettre en pratique une ou plusieurs des méthodes suivantes de production agricole respectueuses de l'environnement : 1° engrais verts;2° réduction de l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques.
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les Ministres peuvent accorder des subventions aux agriculteurs qui s'engagent par la voie d'une convention à prendre des mesures pour protéger la diversité génétique.
Art. 5.Les Ministres déterminent le champ d'application et le contenu des méthodes de production agricole, visées à l'article 3 et des mesures, visées à l'article 4. En fonction des différentes méthodes de production agricole, les Ministres peuvent préciser le champ d'application territorial en Région flamande.
Art. 6.En fonction des différentes méthodes de production agricole, les Ministres peuvent subordonner l'octroi de la subvention à l'établissement d'un plan. Le cas échéant, le demandeur est tenu d'établir ce plan et de le soumettre à l'approbation de l'administration.
Les Ministres précisent les éléments devant figurer dans ce plan.
Art. 7.La demande de passation d'une convention est présentée à l'administration aux conditions arrêtées par les Ministres.
Art. 8.Les Ministres arrêtent la procédure de passation des conventions et le modèle de convention. Chaque convention est conclue pour une durée de cinq ans au moins et contient un régime de contrôle de son observation.
Art. 9.Les Ministres arrêtent la subvention et les conditions de paiement. Le montant de la subvention couvre le dédommagement des pertes de revenu, les frais supplémentaires découlant de l'engagement et, le cas échéant, l'élément incitatif. Les subventions sont payées annuellement. Les paiements s'effectuent sur base d'une demande annuelle en paiement. En cas de modification déjà apportée ou envisagée des engagements contractés, le bénéficiaire devra en tout cas en faire déclaration chaque année.
Art. 10.Dès l'entrée en vigueur de la convention, le demandeur doit respecter celle-ci, se soumettre au contrôle de son observation et fournir à l'administration toute information permettant l'évaluation des mesures. Les Ministres arrêtent les conditions du contrôle et de l'évaluation des mesures.
Art. 11.Il est mis fin au paiement des subventions dès que les conditions de la convention ne sont plus respectées ou lorsqu'on constate que les conventions sont incomplètement mises en oeuvre. CHAPITRE III. - Contrats de gestion
Art. 12.Le présent chapitre règle la passation de contrats de gestion visant à encourager les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'espace naturel.
Art. 13.Les Ministres fixent les zones de gestion.
Art. 14.§ 1er. Les Ministres arrêtent les objectifs de gestion et les paquets de gestion susceptibles de faire l'objet de contrats de gestion. § 2. Les Ministres peuvent élaborer l'approche de la gestion par zone de gestion ou par sous-zones de gestion. L'existence d'un plan directeur de la nature vaut approche de la gestion. Il comprend au moins : 1° une description des richesses naturelles et paysagères potentielles et des qualités environnementales;2° l'objectif envisagé en matière de richesses naturelles et paysagères et de qualités environnementales;3° les objectifs de gestion applicables;4° les résultats positifs à escompter dans le domaine des richesses naturelles et paysagères suite à l'application des paquets de gestion et l'amélioration des conditions environnementales et la manière dont cela contribue à la qualité générale de l'environnement. § 3. Faute d'apporche de la gestion, les Ministres déterminent pour chaque zone de gestion ou sous-zones, quels objectifs de gestion et paquets de gestion y correspondants sont d'application, compte tenu de l'objectif à réaliser en matière d'éléments naturels ou paysagers et de qualités environnementales dans la zone de gestion concernée.
Art. 15.A la demande du gestionnaire, des contrats de gestion peuvent être conclus après avis favorable des fonctionnaires désignés à cet effet et pour autant qu'ils sont conformes aux plans directeurs de la nature approuvés, visés aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Les Ministres arrêtent la procédure de passation des contrats de gestion et le modèle du contrat de gestion.
Chaque contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans au moins et comprend un régime de contrôle de son observation.
Le contrat de gestion peut prendre effet le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. La société fixe la date de prise d'effet de chaque contrat de gestion sur la base des paquets de gestion choisis.
Art. 16.Les contrats de gestion portant sur les parcelles dont le bail à ferme a été résilié après le 31 juillet 1992, ne peuvent être conclus après avis favorable de l'administration qui tient compte des objectifs de la politique agricole.
Art. 17.Dès l'entrée en vigueur du contrat de gestion, le gestionnaire est tenu de respecter le contrat de gestion, se soumettre au contrôle de son observation et de mettre à la disposition de la société toute information permettant l'évaluation des mesures. Les Ministres arrêtent les conditions de contrôle et d'évaluation des mesures.
Art. 18.Les Ministres fixent l'indemnité de gestion et ses conditions de paiement. Le montant de la subvention couvre le dédommagement des pertes de revenu, les frais supplémentaires découlant de l'engagement et, le cas échéant, l'élément incitatif. Sont exclus des indemnités et frais précités, les indemnités et frais couvrant l'observation de la qualité environnementale de base, conformément aux dispositions réglementaires.
Les montants inférieurs à 2.000 francs ne sont pas payés.
L'indemnité de gestion n'est pas cumulable avec d'autres indemnités portant sur la même prestation ou une prestation similaire, à l'exception de celles figurant à l'article 10 du règlement et l'indemnité prévue en application de l'article 15 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. Des majorations facultatives plafonnées à 30 % dans le cadre de la politique de l'environnement communale ou provinciale, sont autorisées mais non subventionnables par la Région flamande.
Il est mis fin au règlement des indemnités de gestion dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions du contrat de gestion ou lorsqu'on constate que les contrats de gestion sont incomplètement appliqués. CHAPITRE IV. - Dispositions générales
Art. 19.§ 1er. Le contrat de gestion ou la convention peuvent être résiliés prématurément pour cause de force majeure dans les cas suivants : 1° décès du gestionnaire ou du demandeur;2° incapacité de travail complète d'au moins un an du gestionnaire ou du demandeur.3° expropriation de 30 % au moins de la superficie d'exploitation, si cette expropriation était imprévisible le jour de passation du contrat de gestion ou de la convention;4° une calamité naturelle reconnue par les pouvoirs publics conformément à la loi du 12 juillet 1976 qui a une incidence défavorable notable sur la superficie agricole de l'entreprise;5° la destruction accidentelle des immeubles d'exploitation du gestionnaire ou du demandeur;6° une épizootie qui a frappé le cheptel, en tout ou en partie, du gestionnaire ou du demandeur et qui rend impossible l'observation des dispositions du contrat de gestion ou de la convention. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, d'autres cas de force majeure que ceux visés au § 1er, peuvent être reconnus par les Ministres, sur demande du gestionnaire ou du demandeur, dans des cas individuels, compte tenu des circonstances particulières. § 3. Le gestionnaire ou le demandeur adresse par écrit la notification des cas de force majeure, visés au § 1er, ou la demande de reconnaissance comme force majeure, visée au § 2, conjointement avec les pièces justificatives s'y rapportant, à la société ou l'administration, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le gestionnaire ou le demandeur sont en mesure de le faire. § 4. En cas de force majeure, le contrat de gestion ou la convention cesse et aucun remboursement de l'indemnité de gestion ou de la subvention n'est dû pour la période de validité effective du contrat de gestion ou de la convention. § 5. Pour autant que le contrat de gestion ou la convention n'en dérogent explicitement, les contrats de gestion ou les conventions sont régis par les dispositions de droit commun, en particulier les dispositions du Livre III, titre III du Code civil.
Art. 20.Sur les parcelles faisant l'objet d'un contrat de gestion ou d'une convention, un panneau indicateur peut être placé à un endroit visible, après accord du gestionnaire ou du demandeur. Les Ministres arrêtent le modèle des panneaux indicateurs et les conditions de son placement.
Art. 21.Lorsque le gestionnaire ou le demandeur ne peut plus respecter les dispositions du contrat de gestion ou de la convention du fait que son entreprise est impliquée dans un lotissement ou une mesure similaire d'aménagement de l'espace rural de la part des pouvoirs publics, la société fixe les conditions d'alignement du contrat de gestion ou de la convention sur les nouvelles conditions d'exploitation. Pour les conventions, cet alignement s'opère en concertation avec l'administration.
Si un tel alignement s'avère impossible, la société ou l'administration peut décider la cessation du contrat de gestion ou de la convention sans que le remboursement de l'indemnité de gestion ou de la subvention ne soit dû pour la période de validité effective du contrat de gestion ou de la convention.
Art. 22.Lorsque, pendant la période de validité du contrat de gestion ou de la convention, le gestionnaire ou le demandeur cède son entreprise en tout ou en partie, à une autre personne, celle-ci peut reprendre le contrat de gestion ou la convention pour la durée de validité restante. Si la reprise n'a pas lieu, le gestionnaire ou le demandeur doit rembourser l'indemnité de gestion ou la subvention perçue, majorée de l'intérêt légal qui est calculé à partir de la date de paiement du montant indu.
Il peut être renoncé à ce remboursement si le gestionnaire ou le demandeur a respecté pendant trois ans le contrat de gestion ou la convention, a cessé ses activités agricoles et si la reprise du contrat de gestion ou de la convention par le repreneur ne s'est pas concrétisée.
Art. 23.Sur demande du gestionnaire ou du demandeur, la société ou l'administration peut convertir le contrat de gestion ou convention existants en un nouveau contrat de gestion ou convention, à la condition que cette opération bénéficie indubitablement à l'environnement et le contrat de gestion ou convention existants soit renforcé de façon notable.
Sur demande du gestionnaire ou du demandeur, la société ou l'administration peut aligner les conditions du contrat de gestion ou convention existants sur les modifications du programme agri-environnemental adoptées par le Commission européenne.
Art. 24.En cas de déclaration inexacte, de façon délibérée ou du fait de grave négligence, le gestionnaire ou le demandeur concernés sont exclus de toute aide dans le cadre du règlement. Il ne peut conclure un nouveau contrat de gestion ou convention dans le cadre des mesures agri-environnementales, qu'après un délai de deux ans.
Art. 25.Sauf en cas d'un paiement indu du fait d'une erreur matérielle de l'instance compétente, le montant à rembourser, à l'exclusion des indemnités de gestion, est majoré de l'intérêt légal qui est calculé à partir de la date de paiement du montant indu et de l'amende administrative qui correspond au montant indûment perçu.
Art. 26.Le remboursement du montant indu, même inférieur à 2.000 francs, peut être déduit du paiement prochain. Dans ce cas, aucun intérêt n'est dû, à partir du moment que le paiement indu est porté à la connaissance du gestionnaire ou du demandeur.CHAPITRE V. - Organisation
Art. 27.Sans préjudice des compétences prévues par ou en vertu d'un décret, la société ou l'administration assure la promotion active, la passation et le suivi, respectivement, des contrats de gestion et des conventions.
La Division de la Nature est chargée de la préparation et de l'exécution des contrats de gestion dans les zones vertes, les zones forestières et les zones de développement de la nature des plans de secteur, conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou dans les zones où des plans directeurs de la nature sont applicables ou requis conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ainsi que du suivi et de l'évaluation de la politique en matière de contrats de gestion.
La Division du Sol est chargée de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de la politique en matière de contrats de gestion dans les zones agricoles des plans de secteur, conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion des zones énumérées à l'alinéa deux.
Art. 28.La société, la Division de la Nature, la Division du Sol et l'administration sont chargées, chacune en ce qui concerne leurs compétences, de la surveillance et de l'évaluation des mesures prises dans le cadre du présent arrêté. Elles peuvent se faire assister par des tiers.
Elles soumettent annuellement aux Ministres un rapport d'évaluation des mesures. Le rapport traite des aspects socioéconomiques, agricoles et environnementaux, compte tenu des objectifs du règlement et des objectifs spécifiques de la mesure en question.
Art. 29.§ 1er. Les Ministres créent une commission consultative des litiges qui est composée comme suit : 1° le président que les Ministres désignent;2° le vice-président que les Ministres flamands chargés de la politique agricole désignent;3° un membre que le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature désigne;4° un membre sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique agricole;5° un membre sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural;6° deux experts, dont un est désigné par le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature, et un désigné par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. Tous les membres, à l'exception des deux experts, appartiennent au Ministère de la Communauté flamande.
Le Président organise le secrétariat de la commission consultative des litiges. § 2. Les Ministres arrêtent la procédure de la commission consultative des litiges.
Art. 30.La commission consultative des litiges rend des avis sur le contentieux concernant la passation, l'exécution, le maintien et la résiliation par suite de force majeure des contrats de gestion et des conventions visés à l'article 19, § 2.
Les Ministres statuent sur le litige dans les trente jours calendaires prenant cours le jour de réception de l'avis. L'avis est obligatoire lorsque la décision n'est pas prise dans le délai imparti.
La commission consultative des litiges peut servir d'intermédiaire sur demande de la partie la plus diligente. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 32.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature et l'aménagement de l'espace rural dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 avril 1999 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY