publié le 30 mars 2017
Décret modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne les performances énergétiques des bâtiments
17 FEVRIER 2017. - Décret modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne les performances énergétiques des bâtiments
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne les performances énergétiques des bâtiments CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications apportées au Décret sur l'énergie du 8 mai 2009
Art. 2.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, modifié pour la dernière fois par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 97° /1, libellé comme suit : « 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;» ; 2° au point 103°, les mots « habitations ou appartements » sont remplacés par le mot « bâtiments » ;3° le point 127° est remplacé par ce qui suit : « 127° rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;».
Art. 3.A l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase « Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé. » est insérée.
Art. 4.Au titre VIII, chapitre III, section I, du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, il est ajouté un article 8.3.1/1, énoncé comme suit : « Art. 8.3.1/1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer des prêts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie : 1° en octroyant des prêts par le biais d'entités locales à des sociétés coopératives en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;2° en octroyant ces prêts directement à des sociétés coopératives. Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du « Participatiefonds-Vlaanderen ». § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les entités locales, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque entité locale concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des entités locales. § 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une entité locale à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire. ».
Art. 5.Au titre VIII, chapitre IV, du même décret, il est ajouté un article 8.4.2, énoncé comme suit : « Art. 8.4.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut consentir des emprunts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie : 1° en consentant des emprunts par le biais d'entités locales à des institutions non commerciales en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;2° en octroyant ces prêts directement à des institutions non commerciales. Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du « Participatiefonds-Vlaanderen ». § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les entités locales, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque entité locale concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des entités locales. § 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une entité locale à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire. ».
Art. 6.A l'article 10.13 du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le segment de phrase « Sans préjudice de l'article 1.1.3, 127°, le Gouvernement flamand peut » est remplacé par « Le Gouvernement flamand peut » ; 2° il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Pour pouvoir intervenir en qualité de rapporteur, la personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, le gérant, l'administrateur ou le travailleur doit, sans préjudice de l'alinéa premier, être titulaire d'un des diplômes suivants ou d'un diplôme assimilé : 1° architecte ;2° ingénieur civil architecte ;3° ingénieur civil ;4° ingénieur industriel ;5° ingénieur technique ;6° bio-ingénieur ;7° graduat en construction ;8° assistant architecte ;9° bachelor en construction : 10° bachelor en électromécanique : orientation diplômante Climatisation ;11° bachelor en architecture (appliquée) ;12° architecte d'intérieur ;13° master en Architecture ;14° master en ingénierie ;15° master en ingénierie : orientation diplômante Architecture ;16° master en Sciences industrielles ;17° master en Bio-ingénieur.».
Art. 7.A l'article 10.1.4 du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier paragraphe est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut également déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les enseignants d'un établissement de formation.» ; 2° à l'alinéa deux, les mots « pour la formation et les enseignants » sont insérés entre les mots « arrêter des exigences qualitatives » et les mots « et désigne ».
Art. 8.A l'article 10.1.5, alinéa premier, du même décret, les mots « et les entrepreneurs de services énergétiques y afférents » sont ajoutés.
Art. 9.A l'article 11.1.1. du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa six, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa cinq, le Gouvernement flamand peut établir une liste de bâtiments types supposés toujours consommer de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique.» ; 2° le paragraphe 1/1 est abrogé.
Art. 10.A l'article 11.1.4, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, le point 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° pour les bâtiments industriels ou lieux de travail ; ».
Art. 11.A l'article 11.1.5. du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations par apport au délai d'introduction visé à l'article 11.1.8, § 1er. » ; 2° entre les alinéas deux et trois est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de l'application de la méthode de calcul, imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux entrepreneurs de travaux et services ainsi qu'aux rapporteurs.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au mode d'exécution de ces exigences et contrôles. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. ».
Art. 12.A l'article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011, les phrases suivantes sont ajoutées : « La fonction de rapporteur est incompatible avec la profession d'entrepreneur. Tout mandat, fonction ou activité, rémunéré ou non, au service d'une entreprise est par conséquent interdit. Les opérations considérées comme incompatibles ne peuvent être exécutées par le rapporteur ni directement, ni indirectement, ni avec un intermédiaire. ».
Art. 13.A l'article 11.1.7. du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après l'introduction d'une déclaration de commencement avec calcul préalable.La déclaration de commencement avec calcul préalable doit être introduite avant le commencement des travaux et opérations par le rapporteur au nom de la personne soumise à déclaration, auprès de l'Agence flamande de l'énergie. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « un imprimé » sont remplacés par les mots « un exemplaire ».3° au paragraphe 2, les mots « de l'imprimé » sont abrogés ;4° au paragraphe 3, les mots « le rapporteur nouvellement désigné communique son nom par voie électronique à la Vlaams Energieagentschap dans les plus brefs délais » sont remplacés par les mots « le rapporteur nouvellement désigné ou la personne soumise à déclaration communique cette modification par voie électronique à l'Agence flamande de l'énergie dans les plus brefs délais ».
Art. 14.A l'article 11.1.8. du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Après l'exécution des travaux et des opérations aux » sont remplacés par les mots « Pour les » ; 2° au paragraphe 1er, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, lorsque, dans le cas de la nouvelle construction de plusieurs unités PEB, le permis d'urbanisme à durée indéterminée, conformément à l'article 4.2.21 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques, conformément à l'article 80 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, mentionne explicitement les différentes phases du projet de construction, le délai de cinq ans visé à l'alinéa deux doit être calculé, pour chaque unité PEB de ce permis, pour chaque phase à laquelle il se rapporte et durant laquelle les travaux effectués à cette unité PEB ont été entamés pour la première fois. » ; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « un imprimé » sont remplacés par les mots « un exemplaire » ;4° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « de l'imprimé » sont remplacés par les mots « de la déclaration PEB » ;5° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « un imprimé » sont remplacés par les mots « un exemplaire » ;6° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « de l'imprimé » sont remplacés par les mots « de la déclaration PEB » ;7° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3.Depuis sa désignation et jusqu'à l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur constitue un dossier technique PEB. Le dossier technique PEB fournit un aperçu des mesures prises pendant les travaux et inclut les pièces justificatives y afférentes. Le rapporteur établit la déclaration PEB définitive sur la base du dossier technique PEB. Le dossier technique PEB peut être intégralement établi sous forme électronique. Ce dossier est conservé par le rapporteur pendant cinq ans et peut être consulté par l'Agence flamande de l'énergie. ».
Art. 15.A l'article 11.1.9. du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté au paragraphe 1er un troisième et un quatrième alinéas, libellés comme suit : « Lorsque l'obligation de déclaration est transférée ainsi que précisé à l'alinéa deux, il est établi dans le cadre du transfert un rapport intermédiaire par le rapporteur désigné par la personne initialement soumise à déclaration.Ce rapport intermédiaire est signé par le rapporteur, la personne initialement soumise à déclaration et la nouvelle personne soumise à déclaration, il contient une énumération de toutes les mesures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour satisfaire aux exigences PEB et mentionne le nom de la personne qui sera chargée de la mise en oeuvre des différentes mesures. A l'achèvement des travaux dont elle a la charge, la personne initialement soumise à déclaration met les données nécessaires relatives aux travaux effectués par elle ou dans le cadre de son mandat à la disposition de la personne soumise à déclaration, en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la détermination de la forme et du contenu du rapport intermédiaire visé à l'alinéa trois. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par exception au paragraphe 1er, dans le cas d'une convention entre un promoteur-maître d'ouvrage et une personne physique ou morale, et ayant pour objet la vente, la construction ou la transformation d'un bâtiment, le promoteur-maître d'ouvrage est toujours la personne soumise à déclaration, à moins que les trois conditions suivantes ne soient remplies : 1° l'acte authentique précise que l'obligation de déclaration est transférée et mentionne la personne à laquelle cette obligation est transférée ;2° à l'acte de vente, il est joint un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par le promoteur-maître d'ouvrage et signé par le rapporteur, par le promoteur-maître d'ouvrage et par la nouvelle personne soumise à déclaration.Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB, et indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures ; 3° à l'achèvement des travaux, le promoteur-maître d'ouvrage met les données nécessaires relatives aux travaux effectués par elle ou dans le cadre de son mandat à la disposition de la personne soumise à déclaration, en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive. L'alinéa premier s'applique également à chaque convention à laquelle s'applique la Loi Breyne ou rendue applicable contractuellement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la détermination de la forme et du contenu du rapport intermédiaire visé à l'alinéa premier, 2°. ».
Art. 16.A l'article 11.1.11. du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, entre les mots « Il décrit » et les mots « les mesures », il est inséré les mots « sur la base des pièces justificatives fournies par la personne soumise à déclaration et de ses constatations faites après un contrôle sur place, » ;2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La personne soumise à déclaration est chargée de communiquer au rapporteur les données et pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la déclaration PEB.Dans ce cadre, à première demande du rapporteur, la personne soumise à déclaration communique à ce dernier les données qui ont trait aux matériaux et installations effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB. » ; 3° il est inséré entre les alinéas trois et quatre un nouvel alinéa, libellé comme suit : « La personne soumise à déclaration peut demander à l'architecte ou aux entrepreneurs à obtenir les données qui ont trait aux matériaux et installations effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB.L'architecte ou les entrepreneurs mettent ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration à première demande de cette dernière. ».
Art. 17.A l'article 11.1.13. du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « le contenu » et les mots « de la déclaration de commencement », il est inséré le segment de phrase « du dossier technique EPB, de la note de concept EPB, du calcul préalable et » ;2° entre les mots « l'introduction » et les mots « de la déclaration de commencement », il est inséré le segment de phrase « du dossier technique EPB, de la note de concept EPB, du calcul préalable et » ;
Art. 18.A l'article 11.2.1, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase « Le Gouvernement flamand peut établir une liste de bâtiments types supposés toujours consommer de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique. » est ajoutée.
Art. 19.A l'article 13.1.4., § 2, du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « accès aux » sont remplacés par les mots « accès gratuitement à tous ou à une copie de tous les »;2° il est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Les documents visés à l'alinéa premier sont au moins les documents qui portent sur la demande de permis introduite ou la déclaration, les permis octroyés, les plans d'autorisation, le formulaire statistique ainsi que la déclaration de commencement des travaux.».
Art. 20.A l'article 13.1.5, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011, il est inséré les mots « ou à une copie de tous les documents » entre les mots « accès gratuit aux documents » et le mot « relatifs ».
Art. 21.A l'article 13.4.5. du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou un calcul préalable » sont insérés entre les mots « une déclaration de commencement » et les mots « ne répond pas » ;2° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « ou d'un calcul préalable » sont insérés entre les mots « de la déclaration de commencement » et les mots « la Vlaams Energieagentschap » ;3° au paragraphe 4, alinéa deux, les mots « ou en cas de rénovation ou de changement de fonction d'un volume protégé nouvellement créé.» sont insérés entre les mots « volume protégé nouvellement créé » et les mots « De plus, » ; 4° au paragraphe 5, alinéa deux, les mots « ou en cas de rénovation ou de changement de fonction d'un volume protégé nouvellement créé.» sont insérés entre les mots « volume protégé nouvellement créé » et les mots « De plus, ».
Art. 22.A l'article 13.4.6. du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, il est ajouté un point 15, libellé comme suit : « 15° 1,5 euro par écart d'1 kWh en matière de niveau E, défini conformément au point 1.8 de l'annexe au présent décret. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « volume protégé transformé » sont remplacés par les mots « volume protégé rénové ou subissant un changement de fonction » ;3° au paragraphe 2, le segment de phrase « et § 1er, premier alinéa, 2° » est remplacé par le segment de phrase « et § 1er, alinéa premier, 2° et 15° ».
Art. 23.A l'article 13.4.7, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2011 et modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, il est inséré un 21° et 22°, libellés comme suit : « 21° 1,5 euro par écart d'1 kWh en matière de niveau E, défini conformément au point 2.12 de l'annexe au présent décret. ; 22° 150 euros par espace non rapporté auquel s'appliquent des exigences de ventilation.» ; 2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un élément de construction non rapporté dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 5° et 21°.» ; 3° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Une valeur erronée relative à l'isolation thermique des éléments structurels dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, sur la base de déviations en matière de niveau K, ou en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3°, 5° et 21°.» ; 4° il est inséré entre les alinéas huit et neuf un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2° et 3°.» ; 5° l'alinéa neuf existant, qui devient l'alinéa dix, est remplacé par ce qui suit : « L'amende maximale s'élève à 10 euros par m® de volume protégé nouvellement construit, rénové ou subissant un changement de fonction, et ne peut être supérieure à 20.000 euros. » ; 6° au paragraphe 5, alinéa deux, les mots « au deuxième alinéa » sont remplacés par le segment de phrase « à l'alinéa premier, in fine ».
Art. 24.A l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa deux, du même décret, la phrase « Avant que la suspension d'un rapporteur ne soit retirée, il faut qu'il réussisse d'abord à un examen organisé par la `Vlaams Energieagentschap' ou en son nom. » est remplacée par la phrase « Le Gouvernement flamand peut définir les cas dans lesquels le rapporteur doit, avant que sa suspension ne soit retirée, réussir un examen organisé par ou au nom de l'Agence flamande de l'énergie. ».
Art. 25.A l'article 13.4.8, § 1er, alinéas premier et deux, et § 3, alinéa trois, du même décret, les mots « lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « envoi recommandé ».
Art. 26.Au titre XIII du même décret, le chapitre VI, composé de l'article 13.6.1, est abrogé.
Art. 27.A l'article 13.7.1. du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 14 février 2014, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 28.A l'article 15.3.5/6 du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2014, dont le texte existant constituera le paragraphe premier, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2. Par dérogation à l'article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux, les rapporteurs disposent d'un délai allant jusqu'au 30 juin 2017 inclus pour cesser les mandats, fonctions ou activités donnant lieu à l'incompatibilité visée à l'article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux, et, le cas échéant, pour adapter leurs statuts. Si le rapporteur néglige de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, l'Agence flamande de l'énergie est en droit de lui retirer son agrément. ».
Art. 29.Au chapitre III, titre XIII, du même décret, il est ajouté un article 15.3.5/9, énoncé comme suit : « Art. 15.3.5/9. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité veillent à l'enlèvement des limiteurs de courant autonomes placés aux points d'accès fournis par des fournisseurs commerciaux. ».
Art. 30.A l'annexe du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 21 décembre 2012 et 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1.6 est abrogé ; 2° il est inséré un point 1.8, libellé comme suit : « 1.8. Ecart en cas de non-conformité par rapport aux exigences PEB en ce qui concerne le niveau E Lorsque la déclaration PEB indique qu'il n'a pas été satisfait à une ou plusieurs exigences relatives au niveau E, l'écart correspondant à chaque dépassement par rapport au niveau E est exprimé en kWh et déterminé comme suit :
(Edéclaration-Eexigence)Dsphérique,déclaration
Où :
Edéclaration
représente la valeur du niveau S, exprimée en kWh/m², mentionnée dans la déclaration PEB ;
Eexigence
représente la valeur maximale autorisée du niveau E, exprimée en kWh/m², pour la destination en question ;
Dsphérique,déclaration
représente la surface sphérique équivalente correspondant au niveau E en question, exprimée en m², dans la déclaration PEB.
3° il est inséré un point 1.9, libellé comme suit : « 1.9 Détermination du volume protégé lorsque la déclaration PEB ne remplit pas les conditions de forme et de contenu ou en cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration PEB Le volume protégé est repris de la déclaration de commencement avec calcul préalable introduite. A défaut de déclaration de commencement, le volume protégé est calculé sur la base des plans d'autorisation ou le volume total du bâtiment est repris du formulaire statistique joint au permis de bâtir. Lorsque le bâtiment comprend plusieurs unités PEB pour lesquelles une déclaration PEB doit être introduite, le volume est déterminé par unité PEB, en diminuant de façon forfaitaire le volume total du bâtiment de 10 % (volume occupé par les communs) et en le divisant ensuite par le nombre d'unités PEB. » ; 4° il est inséré un point 2.12, libellé comme suit : « 2.12. Ecart en cas de non-conformité par rapport aux exigences PEB en ce qui concerne le niveau E Lorsqu'un contrôle révèle que la valeur du niveau E constatée pour une ou plusieurs destinations est plus élevée que la valeur mentionnée dans la déclaration PEB, l'écart relatif à chaque dépassement par rapport au niveau E, exprimé en kWh, est déterminé comme suit :
(Econstatation - Edéclaration)Asphérique, constatation
Où :
Econstatation
représente la valeur du niveau E, exprimée en kWh/m², constatée lors du contrôle ;
Edéclaration
représente la valeur du niveau E, exprimée en kWh/m², mentionnée dans la déclaration PEB ;
Asphérique, constatation
représente la valeur de la surface sphérique équivalente de la destination en question, exprimée en m², constatée lors du contrôle.
5° au point 3, la phrase suivante est ajoutée dans le tableau : « - Le niveau E (kWh/m²) est arrondi jusqu'à deux chiffres après la virgule.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 31.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15, qui entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Art. 32.L'article 11.1.9, § 2, du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 15 reste applicable aux dossiers dont l'acte authentique a été passé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 15 du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 février 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 966 - N° 1 Procès-verbal : 966 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 966 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du mercredi 8 février 2017.