Etaamb.openjustice.be
Décret du 15 juillet 2005
publié le 30 août 2005

Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036021
pub.
30/08/2005
prom.
15/07/2005
ELI
eli/decret/2005/07/15/2005036021/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.

Article 1er.Ce décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I, modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 avril 2004 et les décrets du 7 mai 2004, les chapitres II à V inclus, composés des articles II.1 à V.7, sont remplacés par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Disposition générale Article II.1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;2° groupe administratif : entité au sein de la structure d'enseignement identifiée par un numéro unique de groupe administratif;3° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire.En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; 5° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;6° parcelle cadastrale : une partie du territoire belge qui est identifiée par un numéro de parcelle cadastrale tel que défini par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux;7° unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les parents et les élèves qui partagent la même résidence principale;8° élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;9° primo-arrivant : l'élève qui a) est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, respectivement technique;et b) n'était pas inscrit dans l'école l'année précédente;et c) a obtenu une attestation d'orientation B ou C pendant l'année scolaire précédente;10° niveau d'enseignement : la subdivision de l'enseignement de la scolarité obligatoire en enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement secondaire;11° "OETC"(onderwijs in eigen taal en cultuur) : l'enseignement de la langue et de la culture d'origine;12° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les parcours d'intégration civique dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique;13° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;14° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève.Si l'élève est majeur, il faut entendre par ce terme l'élève majeur; 15° projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement;16° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 17° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre d'élèves dans un lieu d'implantation/une école. Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février; 18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut d'une plate-forme locale de concertation. Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février; 19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;20° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui correspond à son âge;21° population itinérante : les bateliers, marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;22° périodes/enseignant : les périodes/enseignant telles que visées à l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;23° revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement flamand;24° lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans lequel une école ou une partie d'une école est établie. CHAPITRE III. - Droit à l'inscription Section 1re. - Principes

Article III.1. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou le lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec l'élève. Lors du choix du lieu d'implantation, il est tenu compte des formations offertes. § 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école respectent les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier.

Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis d'accord avec ce projet et ce règlement. § 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée ne peuvent être entamées avant le premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire précédente.

Les inscriptions des jeunes enfants qui atteignent l'âge de 2 ans et 6 mois pendant une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entrer à l'école maternelle à la dernière date d'entrée de cette année scolaire-là, peuvent également être accueillis à la rentrée de septembre de l'année scolaire précédente. § 4. Sauf en cas d'exclusion définitive, une inscription d'un élève dans une école est valable pour toute la durée de sa carrière scolaire dans cette école. § 5. Par dérogation au § 4, les pouvoirs organisateurs d'écoles fondamentales dont la capacité maximale de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors d'un passage entre les deux niveaux d'enseignement. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école. § 6. Les pouvoirs organisateurs ayant des écoles maternelles, primaires et éventuellement secondaires dont un ou plusieurs lieux d'implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales jointives, peuvent opter pour une inscription continuelle d'une école à une autre lors du passage d'un élève d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale ou d'un premier degré autonome de l'enseignement secondaire à un deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école. Section 2. - Régime prioritaire

Article III.2. Tout élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit, a un droit à l'inscription dans l'école en question, par priorité sur tous les autres élèves. Le pouvoir organisateur fixe le moment où ou la période pendant laquelle on peut faire valoir ce droit.

Article III.3. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves dont la langue familiale est le néerlandais, à condition : 1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré par une déclaration sur l'honneur;2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité.Ce pourcentage doit au moins d'élever à 20. Si la plate-forme locale de concertation ne fixe pas de pourcentage, la priorité peut être accordée à 25 % d'élèves au maximum. § 2. Le pouvoir organisateur détermine le niveau dans l'école auquel et la période pendant laquelle ce régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.

Article III.4. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.

Article III.5. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui ne répondent pas à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, à condition que la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.

Le pouvoir organisateur fixe la période dans laquelle on peut faire valoir le droit. Le pouvoir organisateur définit également, compte tenu des dispositions du § 2, le niveau dans l'école auquel le règlement de priorité s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard. § 2. Si le pouvoir organisateur veut appliquer ce régime prioritaire au niveau d'un ou de plusieurs lieux d'implantation, il faut que dans chacun de ces lieux d'implantation, la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.

Article III.6. Pour l'application des articles III.2 à III.5 inclus, les inscriptions s'effectuent de manière chronologique pour chaque période prioritaire.

Chaque période prioritaire doit précéder le début de la période régulière d'inscription.

La période pendant laquelle ce droit de priorité est d'application ne peut dépasser six semaines. Section 3. - Refus

Article III.7. Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II. Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.

Article III.8. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser toute inscription additionnelle lorsque la capacité est dépassée pour cause de circonstances matérielles. § 2. Le pouvoir organisateur détermine de manière autonome jusqu'à quel niveau il entend appliquer le motif de refus visé au § 1er. Le motif de refus peut être appliqué : - dans l'enseignement fondamental ordinaire : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau de l'enseignement primaire, du niveau de l'année d'études ou du groupe d'élèves, tel que défini à l'article 3, 28°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997; - dans l'enseignement fondamental spécial : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau de l'enseignement primaire et pour tout type séparément; - dans l'enseignement secondaire ordinaire : au niveau de l'école, des lieux d'implantation, de la discipline ou du groupe administratif; - dans l'enseignement secondaire spécial : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, au niveau d'une forme d'enseignement, d'un type, d'un groupe administratif et de l'unité pédagogique, tels que visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial. Le motif de refus peut également être appliqué au niveau d'une formation de la forme d'enseignement 3. Pour la forme d'enseignement 4, les principes applicables sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire. § 3. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes : 1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement fondamental ordinaire;2° pour l'admission dans l'enseignement fondamental d'élèves qui sont placés par le tribunal de la jeunesse ou les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ou qui résident, en tant qu'internes, dans un internat rattaché à une école;3° pour l'admission dans l'enseignement fondamental et secondaire spécial d'élèves résidant dans une structure d'accueil résidentielle rattachée à une école d'enseignement spécial;4° pour l'admission, à une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire menant un projet dans le cadre de l'enseignement de la langue et de la culture d'origine (OETC), d'élèves qui participent effectivement audit projet. Article III. 9. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclus l'année précédente ou il y a deux ans. § 2. Un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire aux moyens financiers contraignants ne peut refuser l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant d'une année scolaire à cause d'une exclusion définitive, qu'après concertation avec et approbation par la plate-forme locale de concertation. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la plate-forme locale de concertation et y être conforme.

Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants : 1° le nombre d'élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés aux articles VI.2, § 1er, et VI.11, § 1er; 2° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques;3° le nombre d'élèves inscrits dans le courant de l'année scolaire et ayant été exclus ailleurs dans cette même année scolaire. Article III.10. § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article III.1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type de l'enseignement spécial. § 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement secondaire ordinaire, sous la condition suspensive de la constatation que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins. § 3. Le pouvoir organisateur décide le refus d'une inscription après concertation avec les parents et le centre d'encadrement des élèves qui accompagne l'école,en tenant compte au moins des éléments suivants : 1° des attentes des parents à l'égard de l'enfant et à l'égard de l'école;2° des besoins concrets de soutien qu'éprouve l'élève au niveau des disciplines, du fonctionnement social, de communication et de mobilité;3° d'une estimation de l'assise régulière présente à l'école en matière d'encadrement renforcé.L'équipe scolaire concrétise les possibilités dont elle dispose pour combler les besoins de l'élève concerné; 4° des mesures d'appui disponibles dans et en dehors de l'enseignement;5° de l'association, de manière intensive, des parents aux différentes phases du processus de concertation et décisionnel. Section 4. - Procédure

Article III.11. § 1er. Les pouvoirs organisateurs utilisent, pour chacune de leurs écoles, un registre d'inscription dans lequel ils notent, de manière chronologique, toutes les inscriptions réalisées et refusées. § 2. L'obligation de respecter la chronologie des inscriptions refusées pour combler les places devenues vacantes au début de l'année scolaire, échoit à l'expiration des dix premiers jours de classe de l'année scolaire en cours.

Article III.12. Le déroulement des réalisations et refus d'inscriptions dans une école peut être soumis à un contrôle par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Article III.13. Un pouvoir organisateur qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé et le président de la plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier.

La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la déclaration, que les parents ont la possibilité de faire appel à la plate-forme locale de concertation pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la Commission des droits de l'élève.

A la demande des parents, le pouvoir organisateur élucide sa décision. CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles Section 1re. - Les plates-formes locales de concertation

Sous-Section 1re. - Création et composition

Article IV.1. Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire sont établies.

Article IV.2. § 1er. La zone d'action d'une plate-forme locale de concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune.

Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes limitrophes.

Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme locale de concertation au niveau du quartier. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes ou régions où une plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité.

Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation peuvent également être établies dans des communes ou régions autres que celles mentionnées au premier alinéa, pour autant qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section.

Article IV.3. § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la zone d'action et qui se présentent : 1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles implantées dans la zone d'action;2° les directions et pouvoirs organisateurs de toutes les écoles d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action;3° les directions et pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action;4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées dans la zone d'action;5° deux représentants d'associations des parents reconnues;6° deux représentants de conseils des délégués d'élèves, s'il s'agit de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire;7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux;8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles;9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la parole;10° un représentant du secteur d'intégration.Lorsqu'un centre d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant; 11° un représentant de chacun des bureaux d'accueil situés dans la zone d'action;12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité. Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.

Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au § 3. § 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves intéressés.

Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est rémunéré. § 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte de l'article IV.2 §2., premier alinéa, un expert qui s'occupe de l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.

L'expert ne peut pas être désigné comme président. § 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des administrations communales intéressées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme pouvoir organisateur.

Sous-section 2. - Compétence Article IV.4. Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des tâches suivantes : 1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action.Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires; 2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa; 3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones; 4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et la répartition de la zone d'action en secteurs; 5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation;6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes d'inscription conjointes; 7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de priorité visées au chapitre III, section 2, notamment des engagements quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er; 8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la politique d'inscription menée par les écoles; 9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé à l'article III.4, § 2; 10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles inscriptions. Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de tâches additionnelles.

Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux plates-formes locales de concertation.

Sous-section 3. - Fonctionnement Article IV.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui : 1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de concertation.Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les différents participants sont représentés dans cet organe; 2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement flamand.Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres d'encadrement des élèves. Section 2. - La Commission des droits de l'élève

Sous-section 1re. - Création et composition Article IV. 6. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de l'élève" et dénommée ci-après "la Commission".

Article IV. 7. § 1er. La Commission se compose d'un président et de six membres et est assistée d'un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande, agissant en tant que secrétaire.

Le président est un légiste.

Deux membres se sont familiarisés avec la législation de l'enseignement et le monde de l'enseignement en général.

Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant.

Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et administratif. § 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission.

La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec : 1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la qualité de bourgmestre;2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement pédagogique;5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement;6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande. § 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et définit la façon dont ils seront rémunérés.

Sous-section 2. - Compétence Article IV. 8. La Commission émet des avis et se prononce en droit sur le droit à l'inscription, conformément aux dispositions des articles V.1 et V.4. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand.

Dans une situation telle que définie à l'article V.2, § 5, la Commission peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Sous-section 3. - Fonctionnement Article IV. 9. Dans un mois de son installation, la Commission rédige son règlement d'ordre. Elle garantit l'obligation d'audition. Le règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand.

Article IV. 10. Les séances de la commission sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. CHAPITRE V. - Protection juridique Article V.1. § 1er. Les parents et autres intéressés peuvent porter plainte auprès de la Commission dans un délai de trente jours calendrier après constatation d'un refus. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables. § 2. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus d'inscription.

Article V.2. § 1er. En cas d'un refus sur base des dispositions des articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation se pose en médiateur, afin de trouver une solution pour l'élève refusé. La plate-forme locale de concertation organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement.

En cas de refus sur la base de dispositions autres que celles des articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation commence une médiation, si les parents le demandent explicitement. § 2. La plate-forme locale de concertation se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visé à l'article III.13, premier alinéa, entre l'élève et ses parents et les pouvoirs organisateurs des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.

La médiation suspend le délai de 30 jours calendrier visé à l'article V.1, § 1er. §3. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une inscription définitive dans le délai visé au § 2, la Commission est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La Commission formule ce jugement dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2. § 4. Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves faisant partie de cette plate-forme locale de concertation peuvent aider les parents à trouver une autre école. § 5. Si la Commission juge que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé ou qu'il n'est pas conforme aux critères fixés par la plate-forme locale de concertation, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école de son choix.

Article V.3. Le jugement de la Commission est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la plate-forme locale dans un délai de trois jours ouvrables.

Article V.4. § 1er. La Commission informe sans délai le Gouvernement flamand sur l'avis visé à l'article IV.8, deuxième alinéa. § 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le jour après réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en un recouvrement ou une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a fini par s'inscrire dans l'école où il s'est présenté. § 3. Le recouvrement ou la retenue visé à l'article IV.8, deuxième alinéa : 1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. Article V.5. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, la médiation est assurée par le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés par le Gouvernement flamand.

Article V.6. Le Gouvernement flamand précise les règles de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005 et s'applique la première fois à l'année scolaire 2006-2007 et aux inscriptions y afférentes.

Les chapitres existants II à V inclus du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I restent applicables aux inscriptions prises pour l'année scolaire 2005-2006. Ils seront abrogés le 1er juillet 2006.

Les inscriptions pour l'année scolaire 2006-2007 peuvent démarrer au plus tôt le 9 janvier 2006. Les inscriptions prises avant cette date pour l'année scolaire 2006-2007 et des années scolaires ultérieures sont nulles.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents. - Projet de décret, 331 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 331 - N° 2. - Amendements, 331 - N°s 3 et 4. - Rapport, 331 - N° 5. - Amendements, 331 - N° 6. - Texte adopté par la séance plénière, 331 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 7 juillet 2005.

^