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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 30 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'expérience utile, à la concordance et aux titres et échelles de traitement dans l'éducation des adultes

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autorite flamande
numac
2019041869
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30/08/2019
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24/05/2019
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24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'expérience utile, à la concordance et aux titres et échelles de traitement dans l'éducation des adultes


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 5 et l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, l'article 7 et l'article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007 ;

Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2 et V.4, modifiées par le décret XXIX du 6 avril 2019, et les articles V.47, § 2 et V.48 ;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2019 ;

Vu le protocole n° 134 du 5 avril 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 1997, 29 mai 2009 et 12 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est abrogé ;2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° une des fonctions suivantes dans un centre d'éducation des adultes auprès duquel sont organisés un ou plusieurs modules, visés à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement : a) directeur ;b) directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes ;c) conseiller technique ;d) conseiller technique-coordinateur ;».

Art. 2.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3.A l'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, il est ajouté un point 17° rédigé comme suit : « 17° A partir du 1er septembre 2019 la formation « tegelzetter » est concordé d'office à la formation « vloerder-tegelzetter ». »

Art. 4.Dans l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, les mots « ou à la fonction de maître de conférences » sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1. Le diplôme de « bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs » (bachelor en enseignement : enseignement secondaire) et le diplôme d'« educatief graduaat in het secundair onderwijs » (graduat éducatif en enseignement secondaire) sont également censés être un certificat d'aptitudes pédagogiques. ».

Art. 6.Dans le chapitre II du même arrêté, la section II, comprenant les articles 7 à 10, et la section III, comprenant l'article 11, sont abrogées.

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, sont insérés les articles 15/5 et 15/6, rédigés comme suit : «

Art. 15/5.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel étant : 1° nommés à titre définitif dans la formation « breien » au plus tard le 31 août 2019 ;2° temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans la formation « breien » pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la formation « breien » et qui, à compter du 1er septembre 2019, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour cette formation « breien », sont censés être porteurs d'un titre requis pour la formation « breien ».

Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 sont attribuées le 1er septembre 2019, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités ;2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».

Art. 15/6.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel étant : 1° nommés à titre définitif dans le module « AAV Nederlands Basis » au plus tard le 31 août 2019 ;2° temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans le module « AAV Nederlands Basis » pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le module « AAV Nederlands Basis » et qui, à compter du 1er septembre 2019, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour ce module « AAV Nederlands Basis », sont censés être porteurs d'un titre requis pour le module « AAV Nederlands Basis ».

Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 sont attribuées le 1er septembre 2019 en tenant compte des dispositions suivantes : 1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités ;2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».

Art. 8.L'annexe au même arrêté remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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