publié le 08 mai 2020
Décret modifiant certaines dispositions relatives à la sélection et à l'évaluation du commissaire aux droits de l'enfant, du médiateur flamand et du directeur de l'Institut flamand pour la Paix, et instaurant auprès du Service de médiation flamand une mission de médiation liée au coronavirus en matière de baux d'habitation
8 MAI 2020. - Décret modifiant certaines dispositions relatives à la sélection et à l'évaluation du commissaire aux droits de l'enfant, du médiateur flamand et du directeur de l'Institut flamand pour la Paix, et instaurant auprès du Service de médiation flamand une mission de médiation liée au coronavirus en matière de baux d'habitation (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant certaines dispositions relatives à la sélection et à l'évaluation du commissaire aux droits de l'enfant, du médiateur flamand et du directeur de l'Institut flamand pour la Paix, et instaurant auprès du Service de médiation flamand une mission de médiation liée au coronavirus en matière de baux d'habitation CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes
Art. 2.A l'article 2, 6°, du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes, inséré par le décret du 3 février 2017 et modifié par le décret du 1er décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point a) le membre de phrase « l'article 47 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse » est remplacé par le membre de phrase « l'article 40 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;2° dans le point b), le membre de phrase « l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse » ;3° dans le point d), le membre de phrase « l'article 2, 22°, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse » est remplacé par le membre de phrase « l'article 41 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ».
Art. 3.A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 31 janvier 2003 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Parlement flamand ou un organe parlementaire désigné par le Parlement arrête les conditions et la procédure de sélection.» ; 2° dans le paragraphe 2, 4°, les mots « niveau A » sont remplacés par les mots « classe III » ;3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « ou un organe parlementaire désigné par le Parlement, » est inséré entre les mots « le Parlement flamand » et les mots « procède à » ;4° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Le Parlement flamand ou un organe parlementaire désigné par le Parlement arrête la procédure pour les évaluations visées aux paragraphes 3 et 4. ».
Art. 4.Dans l'article 8, § 2, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le membre de phrase « rang A2 » est remplacé par le membre de phrase « classe IV ».
Art. 5.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° par la notification d'une évaluation défavorable de la période d'essai au commissaire ;» ; 2° dans l'alinéa 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° au moment où il atteint l'âge légal de la retraite d'un membre du personnel du Parlement flamand ;» ; 3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « La notification de l'évaluation défavorable, visée à l'alinéa 1er, 1°, se fait par lettre recommandée à la poste et produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.Par jour ouvrable on entend chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux. Le commissaire conserve les indemnités et avantages, visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, jusqu'à la fin de la période d'essai visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er. ».
Art. 6.Dans l'article 9bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de vacance de la fonction de Commissaire, la procédure de sélection est lancée dans les meilleurs délais en vue de la nomination d'un nouveau Commissaire. ».
Art. 7.L'article 17, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 3 février 2017, est complété par les mots « et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ».
Art. 8.A l'article 21, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le comité sectoriel » sont remplacés par les mots « la chambre Sécurité sociale et Santé du Comité de sécurité de l'information » ;2° dans le texte néerlandais, le membre de phrase « wet van 13 december 2006 betreffende gezondheid » est remplacé par le membre de phrase « wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid ».
Art. 9.L'article 22, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 3 février 2017, est complété par les mots « et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ».
Art. 10.Le même décret est complété par un chapitre 4, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Disposition transitoire ».
Art. 11.Dans le même décret, le chapitre 4, ajouté par l'article 10, est complété par un article 27, rédigé comme suit : «
Art. 27.Le commissaire aux droits de l'enfant en service au jour de l'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la sélection et à l'évaluation du commissaire aux droits de l'enfant, du médiateur flamand et du directeur de l'Institut flamand pour la Paix, et instaurant auprès du Service de médiation flamand une mission de médiation liée au coronavirus en matière de baux d'habitation, conserve le traitement d'un membre du personnel statutaire de rang A2 du Parlement flamand jusqu'à ce qu'il quitte sa fonction. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand
Art. 12.A l'article 4 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, modifié par les décrets des 31 janvier 2003 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Parlement flamand ou un organe parlementaire désigné par le Parlement arrête les conditions et la procédure de sélection.» ; 2° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « niveau A » est remplacé par le membre de phrase « classe III » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou un organe parlementaire désigné par le Parlement, » sont insérés entre les mots « le Parlement flamand » et les mots « procède à » ;4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le Parlement flamand ou un organe parlementaire désigné par le Parlement arrête la procédure pour les évaluations visées aux paragraphes 3 et 4. ».
Art. 13.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° par la notification d'une évaluation défavorable de la période d'essai au médiateur flamand ;» ; 2° dans l'alinéa trois, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° au moment où il atteint l'âge légal de la retraite d'un membre du personnel du Parlement flamand ;» ; 3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « La notification de l'évaluation défavorable, visée à l'alinéa 1er, 1°, se fait par lettre recommandée à la poste et produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.Par jour ouvrable on entend chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux. Le médiateur flamand conserve les indemnités et avantages, visés à l'article 11, alinéa 1er, jusqu'à la fin de la période d'essai visée à l'article 47, § 3, alinéa 1er. ».
Art. 14.Dans l'article 7bis du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de vacance de la fonction de médiateur flamand, la procédure de sélection est lancée dans les meilleurs délais en vue de la nomination d'un nouveau médiateur flamand. ».
Art. 15.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le membre de phrase « rang A3 » est remplacé par le membre de phrase « classe V ».
Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 22sexies, rédigé comme suit : «
Art. 22sexies.Un conflit relatif à l'exécution d'un contrat de location privé portant sur une habitation ou une partie d'une habitation dans laquelle le locataire a sa résidence principale peut être soumis par le locataire ou le bailleur au médiateur pour médiation. Le médiateur n'est compétent que si la partie requérante justifie que le conflit est dû à la crise du coronavirus.
La médiation du médiateur complète les services existants fournis par les instances actives dans le domaine de la médiation locative.
Le mandat de médiation est limité aux problèmes notifiés au médiateur avant le 1er octobre 2020. ».
Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 22septies, rédigé comme suit : «
Art. 22septies.Le médiateur flamand en service au jour de l'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la sélection et à l'évaluation du commissaire aux droits de l'enfant, du médiateur flamand et du directeur de l'Institut flamand pour la Paix, et instaurant auprès du Service de médiation flamand une mission de médiation liée au coronavirus en matière de baux d'habitation, conserve le traitement d'un membre du personnel statutaire de rang A3 du Parlement flamand jusqu'à ce qu'il quitte sa fonction. ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie » (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand
Art. 18.A l'article 9 du décret du 7 mai 2004 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie » (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand, modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 9 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Parlement flamand ou un organe parlementaire désigné par le Parlement arrête les conditions et la procédure de sélection, sur la proposition du conseil d'administration.» ; 2° dans le paragraphe 3, 4°, les mots « niveau A » sont remplacés par les mots « classe III » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « ou un organe parlementaire désigné par le Parlement, » sont insérés entre les mots « le Parlement flamand » et les mots « procède à » ;4° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Le Parlement flamand ou un organe parlementaire désigné par le Parlement arrête la procédure pour les évaluations visées aux paragraphes 4 et 5. ».
Art. 19.Dans l'article 9ter, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le membre de phrase « rang A2 » est remplacé par le membre de phrase « classe IV ».
Art. 20.A l'article 9quater du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° par la notification d'une évaluation défavorable de la période d'essai au directeur;» ; 2° dans l'alinéa trois, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° au moment où il atteint l'âge légal de la retraite d'un membre du personnel du Parlement flamand ;» ; 3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « La notification de l'évaluation défavorable, visée à l'alinéa 1er, 1°, se fait par lettre recommandée à la poste et produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.Par jour ouvrable on entend chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux. Le directeur conserve les indemnités et avantages, visés à l'article 9ter, § 1er, alinéa 1er, jusqu'à la fin de la période d'essai visée à l'article 9, § 4, alinéa 1er. ».
Art. 21.Dans l'article 9quinquies du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de vacance de la fonction de directeur, la procédure de sélection est lancée dans les meilleurs délais en vue de la nomination d'un nouveau directeur. ».
Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un article 16bis, rédigé comme suit : «
Art. 16bis.Le directeur en service au jour de l'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la sélection et à l'évaluation du commissaire aux droits de l'enfant, du médiateur flamand et du directeur de l'Institut flamand pour la Paix, et instaurant auprès du Service de médiation flamand une mission de médiation liée au coronavirus en matière de baux d'habitation, conserve le traitement d'un membre du personnel statutaire de rang A2 du Parlement flamand jusqu'à ce qu'il quitte sa fonction. ». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mai 2020.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 291 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 291 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 6 mai 2020.