publié le 03 février 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation
17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment l'article IV.3, § 2, remplacé par le décret du 15 juillet 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48 863/1, donné le 16 novembre 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le président est chargé d'un mandat de six ans mais ce mandat peut prendre fin prématurément. »
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un nouveau chapitre IVbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Disposition transitoire
Art. 14bis.Les présidents dont le mandat expirait le 31 décembre 2010 sont maintenus en fonction jusqu'au 31 décembre 2012.
En cas de cessation anticipée du mandat, le successeur est désigné pour la durée restante de la période de mandat, de concert avec la plate-forme locale de concertation. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2010, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET