publié le 15 avril 2008
Décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
7 MARS 2008. - Décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° commission de médiation : la Commission de médiation de l'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 26;2° parties intéressées : le mineur, les personnes qui exercent l'autorité parentale sur lui ou qui en ont la garde et ceux qui, dans le cadre du régime de l'assistance à la jeunesse, sont également concernés par la délivrance d'aide et d'assistance aux personnes précitées;3° bureau : le Bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 16;4° comité : le Comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12;5° structures agréées : les structures agréées en application de l'article 49;6° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Fonds Jongerenwelzijn", (Fonds d'aide sociale aux jeunes), visée à l'article 54;7° institutions communautaires : les structures, visées à l'article 47, qui proposent principalement un accueil résidentiel ou une aide résidentielle;8° régime d'assistance à la jeunesse : la législation énumérant des mesures pour mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et le présent décret;9° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;10° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans.Pour l'application du présent décret, la personne qui n'a pas atteint les âges maximums définis à l'article 36, § 2, est assimilée à un mineur; 11° cellule de prévention : la Cellule de prévention, visée à l'article 18;12° situation pédagogique problématique : une situation où l'intégrité physique, les opportunités de développement affectif, moral, intellectuel ou social des mineurs sont compromises par des événements particuliers, des conflits relationnels ou leurs circonstances de vie;13° projets : initiatives spéciales qui s'adressent à un groupe cible spécifique ou une situation problématique particulière;14° service social d'assistance judiciaire à la jeunesse : le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à l'article 44;15° service social d'assistance volontaire à la jeunesse : le service social d'assistance volontaire à la jeunesse, visé à l'article 20;16° services sociaux : le service social d'assistance volontaire à la jeunesse et le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse;17° procédure préparatoire : la phase de la procédure précédant la réquisition du ministère public visant à prendre une mesure quant au fond;18° structures : initiatives offrant de l'aide ou des services aux mineurs et aux familles;19° loi énumérant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction : une loi réglant une question telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988;20° agence : l'agence autonomisée interne, visée à l'article 59;21° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents ou le représentant légal du mineur, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique. CHAPITRE II. - But et principes de base de l'assistance spéciale à la jeunesse Section Ire. - But
Art. 3.L'assistance spéciale à la jeunesse a les objectifs suivants, conformément aux dispositions du présent décret : 1° organiser ou délivrer de l'aide et de l'assistance à l'intention des mineurs qui se trouvent en situation pédagogique problématique ou qui ont commis un fait qualifié d'infraction et, le cas échéant, des personnes qui exercent l'autorité parentale sur eux ou qui en ont la garde;2° organiser, agréer ou subventionner des structures et des projets en vue de la délivrance d'aide et d'assistance, visée au 1°;3° mettre sur pied, promouvoir, soutenir ou coordonner des initiatives visant à prévenir ou lutter contre des situations pédagogiques problématiques;4° mener une politique ciblant la réalisation des objectifs visés aux points 1° à 3° inclus. L'assistance spéciale à la jeunesse comprend l'assistance volontaire à la jeunesse, visée au chapitre III et l'assistance judiciaire à la jeunesse, visée au chapitre IV.
Art. 4.Les comités, les services sociaux et les commissions de médiation contribuent à la réalisation des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 3°. Ils relèvent de l'agence sur le plan du droit administratif. Section II. - Principes de base
Art. 5.Les services sociaux et les commissions de médiation traitent des données si cela est nécessaire pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par ou en vertu du présent décret, dans le cadre des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 1er. Sont également comprises les données au sens des articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 6.§ 1er. Sauf dans les cas prévus par ou en vertu du présent décret, toute forme de transmission de données est interdite entre, d'une part les comités, les services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse et les commissions de médiation, et d'autre par les magistrats chargés des affaires de la jeunesse et les services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse.
L'interdiction, visée à l'alinéa 1er, n'est pas d'application lorsque le mineur de moins de douze ans est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou lorsque le mineur a atteint l'âge de douze ans et ceux qui exercent l'autorité parentale sur lui ou qui en ont la garde, approuvent la transmission de données. L'interdiction ne s'applique également pas aux données de base concernant : 1° l'identification des parties intéressées;2° l'aide et l'assistance qui ont déjà été délivrées aux mineurs et, le cas échéant, aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur lui ou qui en ont la garde. § 2. Sans préjudice de la transmission des données réglée par ou en vertu du présent décret, les services sociaux et les commissions de médiation font parvenir : 1° à l'agence, des données personnelles codées en vue de la réalisation des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°;2° à l'agence, visée à l'article 51, des données personnelles codées en vue de la réalisation de l'objectif, visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°;3° au Fonds, des données nécessaires en vue de la réalisation de l'objectif, visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°.
Art. 7.Toute personne qui, quelle que soit sa qualité, apporte son concours à l'application du présent décret, est tenue au secret professionnel concernant les faits qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui s'y rapportent.
Toute infraction au présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros.
Art. 8.Toute personne qui, quelle que soit sa qualité, apporte son concours à l'application du régime d'assistance à la jeunesse, doit respecter la conviction religieuse, idéologique et philosophique des mineurs et de leurs familles.
Art. 9.Il est notifié au Fonds toute décision prise en conformité avec le présent décret si elle entraîne des dépenses venant à charge du Fonds. CHAPITRE III. - Assistance volontaire à la jeunesse Section Ire. - Principes de fonctionnement
Art. 10.L'assistance volontaire à la jeunesse repose sur la collaboration volontaire des parties intéressées. Elles sont maximalement associées à la délivrance d'aide et d'assistance.
Dans tous les cas, une demande d'aide peut seulement être acceptée et une offre d'aide peut seulement être réalisée avec le consentement des personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde.
Une demande d'aide peut seulement être acceptée et une offre d'aide peut seulement être réalisée avec le consentement du mineur de moins de douze ans, compte tenu de son âge et de sa maturité, s'il appert qu'il/elle est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, du mineur âgé de douze ans ou après que le mineur a été entendu s'il/elle a moins de douze ans.
Art. 11.§ 1er. Chacun a droit à l'accès à ses données personnelles qui sont conservées par les services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse et par les commissions de médiation.
Les tiers qui fournissent des données sans qu'ils y soient obligés, peuvent qualifier ces données comme confidentielles. Au cas où ils ne consentent pas à l'accès à tout ou partie desdites données, le tenant du dossier refuse l'accès à moins qu'il n'estime que la protection du caractère confidentiel ne prévaut pas sur la protection du droit d'accès. § 2. Le droit d'accès est accordé au plus tard dans les quinze jours après la réception de la demande.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le droit d'accès est accordé pour les données qui sont conservées par les comités et les services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse, au plus tard au moment où le bureau a statué sur l'organisation ou le refus de l'aide et de l'assistance. Dans le cas des données conservées par les commissions de médiation, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment où le règlement à l'amiable, visé à l'article 32, § 1er, est conclu ou la décision est prise de se dessaisir de l'affaire ou de la déférer au ministère public, comme prévu à l'article 32, § 2. § 3. L'accès aux données s'effectue par consultation.
Au cas où certaines données concerneraient également un tiers et que la consultation complète des données par l'intéressé porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage.
Chacun peut dans l'exercice du droit d'accès être assisté par une personne tenue au secret professionnel et, en ce qui concerne le mineur, également par un membre du personnel de l'institution où le mineur suit un enseignement, à la condition que cette personne ne soit pas directement associée à la délivrance d'aide et d'assistance organisée à l'occasion de la situation pédagogique problématique.
Si, en application du § 1er, alinéa deux, la protection du caractère confidentiel ne prévaut pas sur la protection du droit d'accès, le tenant du dossier peut accorder l'accès aux données concernées par une consultation partielle, un entretien ou un rapportage. § 4. Pour l'application du § 1er, les personnes faisant partie du système de clients sont considérées comme des tiers vis-à-vis des autres.
Sans préjudice de l'application du § 1er, les personnes faisant partie du système des clients ne sont pas considérées comme des tiers vis-à-vis des autres, pour l'application du § 3, alinéa deux, dans la mesure où il s'agit de données contextuelles.
Les données contextuelles sont des données qui concernent à la fois la personne demandant l'accès et une ou plusieurs personnes faisant partie du système des clients.
Le système des clients comprend les personnes suivantes : 1° le mineur;2° celui qui exerce l'autorité parentale sur le mineur : 3° celui qui a la garde du mineur au moment de l'exercice du droit d'accès;4° les personnes qui cohabitent avec le mineur au moment de l'exercice du droit d'accès. § 5. Un mineur peut exercer de manière autonome son droit d'accès, compte tenu de son âge et de sa maturité, s'il appert que le mineur de moins de douze ans est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts ou à partir de l'âge de douze ans.
Si le mineur a moins de douze ans, le droit d'accès est exercé par un représentant légal.
Le représentant légal ne peut pas invoquer l'application du § 4, en ce qui concerne les données contextuelles qui portent sur le mineur et une personne autre que le représentant légal même.
En cas d'intérêts contraires avec un représentant légal ou si ce dernier n'exerce par le droit d'accès, le droit d'accès du mineur peut être exercé par une personne telle que visée au § 3, alinéa trois. § 6. Sur demande des intéressés, les documents qu'ils transmettent sont joints au dossier. Tous les intéressés ont le droit de donner leur version des faits mentionnés dans le dossier. § 7. Les intéressés ont droit à une copie des données du dossier auxquelles ils ont accès par la consultation, et à un rapport sur les données du dossier auxquelles ils ont accès autrement que par la consultation.
Toute copie et tout rapport est personnel et confidentiel, et ne peut être utilisé qu'à des fins d'assistance à la jeunesse. Le tenant du dossier qui transmet une copie ou un rapport le signale aux intéressés et joint une note explicative à la copie ou au rapport.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de délivrance d'une copie ou d'un rapport. Section II. - Comité d'aide spéciale à la jeunesse
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 12.Le Gouvernement flamand crée par arrondissement administratif un Comité d'aide spéciale à la jeunesse.
En fonction de la densité de la population ou de la concentration des problèmes en matière d'aide spéciale à la jeunesse, le Gouvernement flamand peut soit créer un comité par région de deux arrondissements administratifs, soit créer deux ou plusieurs comités dans le même arrondissement administratif.
Le Gouvernement flamand détermine le siège et le ressort des comités.
Art. 13.§ 1er. Le comité se compose de douze membres nommés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans.
Les membres sont nommés comme représentants des organisations des jeunes, des structures ou d'autres initiatives qui s'occupent activement de la jeunesse et des familles. Ils sont composés pour un quart de personnes actives dans la formation des jeunes et des adultes, pour un quart de personnes actives dans la délivrance d'aide et d'assistance aux jeunes et aux familles, pour un quart de personnes actives dans les milieux du travail et de l'enseignement et pour un quart de personnes actives dans les soins de santé. Le Gouvernement flamand tient à cette fin compte des visions sociales respectives.
A la nomination, au moins un tiers des membres du comité doivent avoir moins de trente ans.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de nomination complémentaires et des incompatibilités. § 2. Le comité peut lui-même coopter deux membres supplémentaires qui peuvent apporter une contribution valable au fonctionnement du comité en raison de leur expertise particulière en matière d'aide à la jeunesse. Ces membres sont élus par le comité à une majorité des deux tiers des voix. § 3. Le Gouvernement flamand nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents. Au moins un de ces membres doit avoir moins de trente ans au moment de la nomination.
Art. 14.§ 1er. Le comité est constitué d'un bureau et d'une cellule de prévention.
Le comité oriente et encourage le fonctionnement du bureau et de la cellule de prévention et se penche chaque année sur leur fonctionnement général.
Le comité transmet chaque année à l'agence un rapport sur les activités de la cellule de prévention, conformément aux directives prescrites par l'agence. § 2. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du comité, du bureau et de la cellule de prévention et fixe les indemnités des membres.
Art. 15.Les dépenses suivantes viennent à charge du Fonds : 1° les frais de fonctionnement des comités, y compris ceux des bureaux et des cellules de prévention;2° les dépenses qui découlent des décisions prises par les comités, les bureaux ou les cellules de prévention et qui ne peuvent pas être supportés par une institution privée ou publique. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les comités, les bureaux et les cellules de prévention peuvent faire les dépenses visées à l'alinéa 1er.
Sous-section II. - Bureau d'assistance spéciale à la jeunesse
Art. 16.§ 1er. Il est créé un Bureau d'assistance spéciale à la jeunesse au sein de chaque comité. § 2. Le bureau se compose du président du comité, qui est d'office président du bureau, et de quatre membres du comité qui sont nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition du comité.
La présidence ou la qualité de membre du bureau est incompatible avec la qualité de membre du conseil d'administration ou de membre du personnel d'une structure agréée ou d'une institution communautaire.
Art. 17.Le bureau a les missions suivantes : 1° organiser effectivement de l'aide et de l'assistance dans des situations pédagogiques problématiques au bénéfice des mineurs et des personnes qui exercent l'autorité parentale sur eux ou qui en ont la garde, dans l'intérêt du mineur;2° garantir aux magistrats chargés des affaires de la jeunesse que l'aide et l'assistance, visées au 1°, seront effectivement proposées et de leur signaler, sur demande, que la délivrance de l'aide et de l'assistance a été entamée, poursuivie ou finalisée. Le bureau accomplit les missions, visées à l'alinéa 1er, avec le concours du service social d'assistance volontaire à la jeunesse, conformément aux dispositions de l'article 22.
Sous-section III. - Cellule de prévention
Art. 18.Il est créé une Cellule de prévention au sein de chaque comité. La cellule de prévention se compose du président du comité qui est d'office le président de la cellule de prévention et des membres du comité qui ne font pas partie du bureau.
Art. 19.La Cellule de prévention a les missions suivantes : 1° signaler aux organisations privées et aux pouvoirs publics, les circonstances et situations ayant un impact négatif sur l'intégrité physique, le bien-être psychosocial et les opportunités de développement des mineurs, en vue de prendre des initiatives visant à prévenir et lutter contre ses situations et circonstances;2° coopérer, soutenir, promouvoir et, le cas échéant, coordonner pareilles initiatives dans un cadre local ou régional. Lors de l'exercice desdites missions, la cellule de prévention applique les principes de fonctionnement suivants : 1° elle inventorie et enregistre les circonstances et situations, visées à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que l'ensemble des initiatives existantes dans l'arrondissement qui tentent de remédier aux situations problématiques;2° de par ses connaissances locales ou spécifiques au secteur, elle apporte son soutien à l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn", visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn". Sous-section IV. - Service social d'assistance volontaire à la jeunesse
Art. 20.Il est créé dans chaque arrondissement administratif un service social d'assistance volontaire à la jeunesse, au bénéfice des comités, y compris les bureaux et les cellules de prévention.
Art. 21.§ 1er. Le service social d'assistance volontaire à la jeunesse est composé de conseillers. Les conseillers sont porteurs d'un diplôme d'assistant social ou d'un diplôme attestant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes. Le Gouvernement flamand détermine les diplômes attestant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes. § 2. Le Gouvernement flamand arrête la réglementation organique et le cadre du personnel du service social. § 3. Les conseillers accomplissent les missions qui leur ont été confiées, sous la direction d'un responsable d'équipe et en collaboration avec les autorités, visées à l'article 20, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand ou l'agence. § 4. Le service social peut s'adjoindre la collaboration de conseillers volontaires. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à leurs conditions de nomination et leurs tâches. § 5. La qualité de conseiller et de conseiller volontaire est incompatible avec la qualité de membre du personnel, membre de l'assemblée générale ou membre du conseil d'administration d'une structure agréée ou d'une institution communautaire.
Art. 22.Le service social d'assistance volontaire à la jeunesse prend connaissance des situations pédagogiques problématiques qui lui ont été signalées, soit par des mineurs, soit par les personnes qui exercent l'autorité parentale sur eux ou qui en ont la garde, soit par des tiers.
Le service social tente, dans les situations pédagogiques visées à l'alinéa 1er, d'assister par des conseils, renvois, concertations avec les intéressés directs ou indirects à la situation problématique, par l'élaboration d'un programme d'aide adapté à la situation pédagogique problématique ou par une offre d'aide concrète qui tient compte de la diversité des structures disponibles.
Si une demande d'aide concrète est refusée par le service social, il soumet ce refus à la confirmation du bureau. Le bureau peut soit confirmer le refus, soit décider que le service social doit faire droit à la demande d'aide.
Si le refus confirmé fait apparaître l'absence d'une situation pédagogique problématique, le service social signale les possibilités de soutien éducatif visé au décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif.
Des propositions de solution pour des situations pédagogiques problématiques qui ont des suites financières pour le Fonds, sont soumises pour confirmation au bureau par le service social. Le bureau statue en cette matière, sans préjudice des dispositions de l'article 15.
Le service social fait régulièrement rapport au bureau sur les activités visées aux alinéas premier à quatre inclus.
Art. 23.Le service social d'assistance volontaire à la jeunesse veille à ce que l'exécution de l'aide et de l'assistance organisées par le bureau, comme prévu aux articles 17 et 22, se déroule suivant le plan d'actions établi en concertation avec les parties intéressées et les structures, sur demande du service social.
Un conseiller dudit service visite régulièrement et au moins tous les six mois chaque personne qui a été confiée à une structure agréée, une famille ou une personne ou une institution communautaire, conformément au présent chapitre. Le service en fait rapport écrit au bureau.
Art. 24.Le service social d'assistance volontaire à la jeunesse accomplit les missions qui lui sont confiées par la cellule de prévention en exécution de ses tâches, définies à l'article 19.
Sous-section V. - Secrétariat
Art. 25.Le Gouvernement flamand organise un secrétariat chargé de la préparation et de l'exécution administrative des décisions du comité, y compris le bureau et la cellule de prévention et du service social.
Le Gouvernement flamand règle la composition et le fonctionnement du secrétariat. Section III. - Commission de médiation d'assistance spéciale à la
jeunesse Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 26.Le Gouvernement flamand crée par arrondissement administratif une Commission d'assistance spéciale à la jeunesse.
En fonction de la densité de la population ou de la concentration des problèmes en matière d'assistance spéciale à la jeunesse, le Gouvernement flamand peut soit créer une commission de médiation par région de deux arrondissements administratifs, soit créer deux ou plusieurs commissions de médiation dans le même arrondissement administratif.
Le Gouvernement flamand détermine le siège et le ressort de la commission de médiation.
Art. 27.§ 1er. La commission de médiation se compose de six membres parmi lesquels un président et un président suppléant qui, en raison de leur expertise particulière en matière de situations pédagogiques problématiques, sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans.
La présidence ou la qualité de membre de la commission de médiation est incompatible avec la fonction de président de la chambre de la jeunesse dans une cour d'appel, avec la fonction de juge d'instruction, juge de la jeunesse ou magistrat du parquet ainsi qu'avec la qualité de membre du conseil d'administration ou de membre du personnel d'une structure agréée ou d'une institution communautaire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de nomination complémentaires et des incompatibilités. § 2. A chaque séance de la commission de médiation sont présents le président ou le président suppléant et deux membres désignés de la manière que le Gouvernement flamand détermine.
Art. 28.Le Gouvernement flamand règle el fonctionnement de la commission de médiation et fixe les indemnités des membres.
Art. 29.Les frais de fonctionnement de la commission de médiation viennent à charge du Fonds. Le Gouvernement flamand détermine sous quelles conditions des dépenses peuvent être faites.
Sous-section II. - Secrétariat
Art. 30.Le Gouvernement flamand organise à l'intention de la commission de médiation un secrétariat dont elle règle la composition et le fonctionnement.
Sous-section III. - Tâches
Art. 31.§ 1er. La commission de médiation prend connaissance : 1° des demandes de médiation concernant des propositions de solution jugées nécessaires par le bureau pour des situations pédagogiques problématiques, mais pour lesquelles fait défaut l'accord requis d'un ou de plusieurs des intéressés, prévu à l'article 10, alinéas deux et trois;2° des demandes de médiation concernant des demandes d'aide refusées par le bureau, comme prévu à l'article 22, alinéa trois, ou auxquelles il ne peut être fait droit parce que l'accord requis à l'article 10, alinéas deux et trois, fait défaut.3° des demandes de médiation concernant des plaintes de personnes qui exercent l'autorité parentale sur un mineur ou qui en ont la garde, dont l'inconduite ou l'inflexibilité peut occasionner de graves conflits ou un grave préjudice au bien-être psychosocial de ses compagnons de vie, si toutes les tentatives de solutionner le conflit ont échouées jusqu'à présent;4° des demandes de médiation de la part de magistrats du parquet chargés d'affaires de la jeunesse ou des demandes d'avis de la part de magistrats chargés d'affaires de la jeunesse;5° des demandes de médiation d'intervenants qui sont actifs dans des structures agréées ou des institutions communautaires. § 2. Les demandes de médiation, visées au § 1er, 1° et 2°, peuvent être introduites soit par le bureau, soit par le mineur, soit par les personnes qui exercent l'autorité parentale sur un mineur ou qui en ont la garde, soit par toute personne de confiance qui défend les intérêts du mineur, soit en son propre nom, soit au nom du mineur.
Art. 32.§ 1er. La commission de médiation a pour mission de concilier les parties convoquées en vue d'arriver à un règlement à l'amiable. Si cela s'avère utile pour l'exécution de ses tâches, la commission de médiation peut faire appel à des experts et des témoins privilégiés.
Si un règlement à l'amiable se concrétise, il fait l'objet d'un écrit dûment signé par les parties concernées. § 2. Dans le cas contraire, la commission de médiation décide, soit de se dessaisir de l'affaire, soit de la déférer au ministère public dans l'intérêt du mineur.
La décision de dessaisissement est motivée et est communiquée aux parties convoquées.
La décision de déférer l'affaire au ministère public, peut seulement être prise lorsque la commission de médiation estime qu'il est très souhaitable qu'une mesure pédagogique exécutoire soit prise dans l'intérêt du mineur.
L'affaire est déférée par le biais d'un avis motivé transmis au ministère public. Les parties convoquées à la médiation sont mises au courant du défèrement.
Art. 33.Les avis, visés à l'article 31, § 1er, 4°, sont transmis directement à l'office du magistrat qui en a fait la demande.
Sous-section IV. - Procédure de médiation
Art. 34.§ 1er. Des demandes de médiation peuvent être introduites par voie de requête ou par déclaration orale.
La requête adressée à la commission de médiation est déposée ou envoyée par lettre au secrétariat de la commission de médiation, visé à l'article 30.
La demande de médiation par déclaration orale est consignée dans un registre spécial tenu à cet effet, soit au secrétariat de la commission de médiation, soit au secrétariat du comité, visé à l'article 25. En l'occurrence, ce dernier secrétariat informe sans délai le secrétariat de la commission de médiation de la demande de médiation. § 2. La requête ou la déclaration à consigner mentionne : 1° le jour, le mois et l'année de la demande de médiation;2° si la requête ou la déclaration émane du bureau ou d'un magistrat du parquet chargé d'affaires de la jeunesse : le nom, le prénom et la qualité de la personne qui introduit la requête;3° si la demande ou la déclaration émane d'une autre personne que celle visée au 2° : le nom, le prénom, la date de naissance, le domicile et la qualité du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui introduit la requête au nom du mineur;4° une courte description de l'objet de la demande de médiation, ainsi que les parties concernées par la médiation.
Art. 35.Les parties concernées par la médiation sont convoquées par simple lettre du secrétariat de la commission de médiation pour comparaître dans les lieu, jour et heure fixés par la commission de médiation.
Le mineur peut se faire assister ou, si la commission de médiation l'autorise, se faire représenter par une personne de confiance de son choix. Si le mineur même n'en est pas capable, la commission de médiation peut lui désigner d'office une personne de confiance.
Les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde peuvent, elles aussi, se faire assister par une personne de confiance ou, si la commission de médiation l'autorise, se faire représenter par une personne de confiance de leur choix.
Le bureau peut se faire représenter par l'un de ses membres ou par un conseiller du service social d'assistance volontaire à la jeunesse.
Le magistrat du parquet chargé des affaires de la jeunesse peut se faire représenter par un conseiller du service social d'assistance judiciaire à la jeunesse. Section IV. - Prolongation de la délivrance d'aide et d'assistance à
partir de dix-huit ans
Art. 36.§ 1er. Les personnes qui participent avant l'âge de dix-huit ans à un projet éducatif organisé par le bureau ou imposé par le tribunal de la jeunesse peuvent, après avoir atteint l'âge de dix-huit ans, obtenir l'autorisation de continuer leur participation au projet pendant six mois au maximum. § 2. Les personnes pour qui le bureau a organisé de l'aide et de l'assistance ou auxquelles le tribunal de la jeunesse a imposé une mesure, peuvent, après que l'aide et l'assistance ou la mesure aient pris fin, et au plus tôt à partir de l'âge de dix-huit ans, obtenir une continuation de l'aide et de l'assistance sous les formes citées ci-après et compte tenu des âges maximums définis ci-après : 1° être locataire d'une chambre sous surveillance permanente, jusqu'à l'âge maximum de vingt ans;2° habiter chez une personne ou famille digne de confiance, jusqu'à l'âge maximum de vingt ans;3° être admis dans un établissement ouvert approprié, jusqu'à l'âge maximum de vingt ans;4° avoir sa propre demeure sous guidance, jusqu'à l'âge maximum de vingt et un ans. Si les intéressés ayant atteint l'âge de dix-huit ans introduisent la demande visée au § 3, au plus tard trois mois après la date à laquelle ont pris fin l'assistance et l'aide organisées par le bureau ou la mesure imposée par le tribunal de la jeunesse, le bureau peut leur délivrer l'aide et l'assistance, visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, jusqu'à l'âge maximum de vingt ans. Si ces intéressés introduisent la demande au plus tard six mois après la date susvisée, le bureau peut leur délivrer l'assistance et l'aide visées à l'alinéa 1er, 4°, jusqu'à l'âge maximum de vingt et un ans. § 3. Les intéressés introduisent à cet effet une demande écrite, datée et signée auprès du bureau du comité compétent. Le service social d'assistance volontaire à la jeunesse effectue une enquête sur l'opportunité d'une aide et assistance prolongées. Il entend toutes les parties intéressées. Il en fait rapport au bureau et, le cas échéant, motive l'opportunité de la prolongation de la délivrance d'aide et d'assistance dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse. Le bureau peut ratifier la proposition de prolongation de l'aide et de l'assistance pour un délai renouvelable de six mois au maximum, sans cependant dépasser l'âge maximum fixé au § 2. L'article 15 s'applique par analogie. § 4. L'article 67 s'applique par analogie en ce qui concerne la contribution aux frais d'entretien, d'éducation et de traitement. CHAPITRE IV. - Assistance judiciaire à la jeunesse Section Ire. - La compétence du tribunal de la jeunesse en matière de
mesures pédagogiques exécutoires
Art. 37.Le tribunal de la jeunesse connaît des situations pédagogiques problématiques : 1° lorsque le ministère public estime nécessaire une mesure pédagogique exécutoire après que l'affaire a été déférée à la commission de médiation conformément à l'article 32, § 2, alinéa quatre;2° lorsque le ministère public démontre que toutes les conditions ci-après soient remplies : a) une mesure pédagogique exécutoire doit être prise d'urgence;b) il y a suffisamment d'indices que le mineur doit être protégé sans délai contre toute forme de violence physique ou mentale, blessures ou abus, négligence physique ou mentale ou traitement négligent, maltraitement ou exploitation, y compris des abus sexuels;c) il s'avère impossible de prêter aussitôt une aide et assistance à titre volontaire. Section II. - Les mesures pédagogiques exécutoires
Sous-section Ire. - Mesures générales
Art. 38.§ 1er. Dans des situations pédagogiques problématiques visées à l'article 37, 1°, le tribunal de la jeunesse peut prendre l'une des mesures suivantes : 1° donner une directive pédagogique aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde;2° soumettre le mineur, pour un an au maximum, à la surveillance du service social d'assistance judiciaire à la jeunesse;3° ordonner pour un an au maximum une guidance de la famille;4° imposer au mineur, pour au maximum six mois, un projet éducatif ou confier le mineur, éventuellement avec les personnes qui exercent l'autorité parentale sur lui ou qui en ont la garde, à un projet;5° faire fréquenter le mineur, pour un an au maximum, une structure semi-résidentielle;6° autoriser le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans et dispose de moyens suffisants, à avoir sa propre demeure pour un an au maximum;7° autoriser le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans, à être locataire d'une chambre sous surveillance permanente;8° soumettre le mineur, pour trente jours au maximum, à la guidance d'un centre d'accueil et d'orientation;9° soumettre le mineur, pour soixante jours au maximum, à la guidance d'un centre d'observation;10° confier le mineur à une personne ou famille digne de confiance : a) pour un an au maximum, s'il a atteint l'âge de douze ans;b) jusqu'à l'âge de treize ans au maximum, s'il a moins de douze ans;11° exceptionnellement et pour un an au maximum, confier le mineur à un établissement ouvert approprié;12° exceptionnellement et pour trois mois au maximum, confier le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans à une institution communautaire fermé approprié, lorsqu'il est démontré que le mineur se dérobe deux fois ou plus aux mesures prévues aux 10° et 11° et que cette mesure s'avère nécessaire pour le maintien de l'intégrité de la personne du mineur;13° confier le mineur, pour un an au maximum à un établissement psychiatrique lorsque cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique. § 2. L'application des mesures, visées au § 1er, 5° à 11° inclus et 13°, doit permettre une action axée sur la famille, entre autres en limitant la distance entre le lieu de mise en oeuvre de la mesure et le domicile du mineur, à moins qu'il ne soit démontré que le seul intérêt du mineur le requiert autrement. § 3. Un projet éducatif, visé au § 1er, 4°, doit remplir les conditions suivantes : 1° il s'adresse à un groupe cible spécifique ou à une situation problématique particulière;2° il est organisé par une structure agréée ou une organisation qui a conclu à cet effet une convention avec le Ministre flamand;3° il vise à renforcer les propres soins et/ou à renforcer les soins dans le propre milieu.
Art. 39.Sans préjudice de l'application des arrêtés pris en exécution de l'article 48, § 2, concernant les visites, la correspondance, le régime éducatif et le concept et le programme pédagogiques des structures agréées, le tribunal de la jeunesse peut fixer les conditions complémentaires à l'égard des mineurs qui découlent des mesures prises conformément à l'article 38, § 1er, 2° à 13° inclus.
Ces conditions complémentaires peuvent uniquement porter sur la concrétisation de la mesure.
Art. 40.Le tribunal de la jeunesse charge : 1° une structure agréée ou, le cas échéant, le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse de la guidance des familles visée à l'article 38, § 1er, 3°;2° selon le cas, une structure agréée ou y assimilée ou une institution communautaire de l'organisation des mesures définies à l'article 38, § 1er, 4° à 9° inclus et 11° et de la guidance des intéressés;3° le cas échéant, une structure agréée de la guidance de la famille ou de la personne à laquelle le mineur a été confiée, conformément à l'article 38, § 1er, 10°.
Art. 41.Les mesures, visées à l'article 38, § 1er, peuvent être prises tant au cours de la procédure préparatoire qu'au cours et après la procédure sur le fond de l'affaire; Elles peuvent être retirées en tout temps ou, à la demande du mineur, de son représentant légal, du service social d'assistance judiciaire à la jeunesse ou du ministère public, remplacées par une autre mesure prévue à cet article.
Les mesures visées à l'article 38, § 1er, 2°, 3°, 5° à 7°, 10°, 11° et 13°, prennent fin au terme du délai maximum à moins qu'elles ne soient prolongées chaque fois pour une durée ne pouvant pas dépasser le délai maximum fixé. Les mesures, visées à l'article 38, § 1er, 8°, 9° et 12° ne peuvent être reconduites qu'une seule fois.
Toutes les mesures prises au cours de la procédure préparatoire sont, prises ensemble, limitées à six mois. Lorsqu'une mesure prise après la procédure sur le fond de l'affaire, est remplacée par une autre mesure, celle-ci prend fin le jour où la mesure remplacée aurait pris fin.
Art. 42.Les mesures pédagogiques exécutoires sont suspendues lorsque le séjour du mineur dans un établissement psychiatrique est nécessaire en vertu de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Elles prennent fin de plein droit le jour de la majorité du mineur.
Sous-section II. - Mesures en cas d'urgence
Art. 43.Le tribunal de la jeunesse peut prendre, sur réquisition du ministère public en vertu de l'article 37, 2°, l'une des mesures visées à l'article 38, § 1er, 4° et 6° à 13° inclus.
Les articles 38, § 2, 39, 40, 2° et 3°, 41 et 42 s'appliquent par analogie. Section III. - Service social d'assistance judiciaire à la jeunesse
Art. 44.Il est créé dans chaque arrondissement administratif un service social d'assistance judiciaire à la jeunesse.
L'article 21 s'applique par analogie, étant entendu qu'ils accomplissent les missions qui leur sont confiées en collaboration avec les autorités visées à l'article 45.
Art. 45.Le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse accomplit les missions de nature sociale qui lui sont confiées par les magistrats chargés d'affaires de la jeunesse à l'intention des personnes qui font l'objet d'une mesure pédagogique exécutoire en exécution du régime d'assistance à la jeunesse.
Le service social accomplit également les missions de recherche, si la loi le prévoit, qui lui sont confiées par les magistrats visés à l'alinéa 1er, en vue de prendre une mesure pédagogique exécutoire en exécution du régime d'assistance à la jeunesse.
Art. 46.Le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse veille à ce que l'exécution des mesures pédagogiques exécutoires imposées par le tribunal de la jeunesse, se déroule suivant le plan d'actions établi en concertation avec les parties intéressées et les structures, sur demande du service social.
Un conseiller dudit service visite régulièrement et au moins tous les six mois chaque personne qui a été confiée par le tribunal de la jeunesse à une structure agréée, une famille ou une personne ou une institution communautaire, conformément au régime d'assistance à la jeunesse. Le service en fait rapport écrit au tribunal de la jeunesse. CHAPITRE V. - Structures Section Ire. - Institutions communautaires
Art. 47.§ 1er. Le Gouvernement flamand créé des institutions communautaires. Le Gouvernement flamand fixe la capacité maximum de chaque institution communautaire. § 2. Ces institutions communautaires sont chargées, jusqu'à ce que leur capacité maximum soit atteinte, de : 1° l'exécution des missions, visées à l'article 38, § 1er, 8°, 9°, 11° et 12°;2° l'exécution des missions en matière d'accueil, d'orientation, d'observation et d'accompagnement résidentiel, définies dans une loi énumérant les mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. Section II. - Structures privées
Art. 48.§ 1er. Chaque personne physique ou personne morale qui entend accueillir ou accompagner habituellement des mineurs, doit être agréée à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément générales par catégorie de structures. Ces conditions peuvent porter sur : 1° l'infrastructure personnelle et matérielle;2° le niveau d'éducation et la formation complémentaire du personnel;3° les soins, l'enseignement, la formation professionnelle et le régime éducatif relatifs au mineur;4° le concept et le programme pédagogiques;5° la programmation des structures qu'il prévoit. § 3. Les structures et projets sont agréés pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum.
Art. 49.Le Gouvernement flamand statue sur les demandes d'agrément.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément.
Chaque dossier d'agrément contient, outre les renseignements administratifs requis, le concept et le programme pédagogiques, un rapport du juge de la jeunesse dirigeant dans le tribunal de la jeunesse et du comité dans le ressort duquel le demandeur est établi.
Art. 50.Lorsqu'une structure agréée ne remplit plus les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut lui adresser une sommation de se conformer à ces conditions, selon le cas, dans un délai de huit jours à six mois.
Si les conditions restent inaccomplies, malgré le répit accordé, le Gouvernement peut retirer l'agrément.
Art. 51.Le Gouvernement flamand fait inspecter les structures visées à l'article 48, § 1er, par des membres du personnel de l'agence chargée de l'inspection au sein du domaine politique, visé à l'article 54, alinéa deux.
Art. 52.Le Gouvernement flamand fixe les subventions au bénéfice des structures agréées, des projets et des structures assimilées.
Les normes subventionnelles sont arrêtées par le Gouvernement flamand, conformément à la procédure qu'il fixe. Section III. - Vaccinations préventives
Art. 53.Hormis les cas de contre-indications médicales, les mineurs placés conformément aux dispositions du régime d'assistance à la jeunesse, peuvent être vaccinés et inoculés à titre préventif, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VI. - Financement Section Ire. - Fonds "Jongerenwelzijn"
Sous-section Ire. - Création
Art. 54.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom "Fonds Jongerenwelzijn".
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène duquel relève le Fons et peut autoriser une dérogation au principe de l'autonomie opérationnelle visée à l'article 10, § 1er, du décret cadre.
Les dispositions du décret cadre s'appliquent au Fonds, à l'exception des articles 4, § 2, 1°, et 6, § 3.
Sous-section II. - Mission, tâches et compétences
Art. 55.Le Fonds a pour mission de garantir le financement des soins offerts au groupe cible, tel que défini à l'alinéa deux.
Le groupe cible se compose comme suit : 1° les personnes jusqu'à l'âge de 25 ans pour lesquels l'intégration et la participation sociales sont compromises ou risquent de l'être par une condition de vie problématique, ou par une culture de vie différente ou par d'autres situations socialement inacceptables;2° les personnes soumises aux mesures énumérées dans une loi portant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;3° les parents, les responsables de l'éducation et les personnes physiques habitant chez les personnes visées aux 1° et 2° ou ayant un lien affectif avec ces personnes, ou qui habitent à proximité ou qui ont des contacts réguliers avec elles, notamment en allant à l'école, au lieu de travail ou pendant les loisirs.
Art. 56.Les tâches essentielles du Fonds comprennent : 1° la prise en charge des charges financières des soins dispensés au groupe cible tel que défini à l'article 55, alinéa deux;2° la constitution et la gestion de réserves financières en vue de couvrir les dépenses futures et imprévues.3° le recouvrement des allocations familiales et des contributions des personnes pour qui une aide est organisée ou des débiteurs alimentaires.
Art. 57.Les tâches, visées à l'article 56, comprennent en tout cas la prise en charge des dépenses financières suite au régime d'assistance à la jeunesse.
Ne sont pas compris dans ces charges financières, les traitements, les avances y afférentes et les indemnités ou allocations qui constituent des accessoires aux traitements ou qui y sont assimilées, du personnel des services du Gouvernement flamand.
Art. 58.Dans le cadre des missions et tâches du Fonds, le Gouvernement flamand peut attribuer des missions spécifiques au Fonds.
Sous-section III. - Direction et fonctionnement
Art. 59.Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand par le biais d'une agence autonomisée interne non dotée de la personnalité civile créée par lui.
Art. 60.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du Fonds. Par dérogation à l'article 6, § 3, du décret-cadre, il peut charger le chef d'une agence du domaine politique, visé à l'article 54, § 2, de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation du Fonds.
Art. 61.Le contrat de gestion visé à l'article 8 du décret-cadre, fait partie du contrat de gestion de l'agence autonomisée interne non dotée de la personnalité civile, visée à l'article 59.
Sous-section IV. - Ressources financières
Art. 62.Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° des dotations;2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente;3° des dons et legs en espèces;4° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par le Fonds à des tiers;5° les produits de la vente de propres participations;6° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;7° les subventions pour lesquelles le Fonds entre en ligne de compte comme bénéficiaire;8° des recettes de sponsoring;9° le recouvrement de paiements effectués indûment;10° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou de débiteurs alimentaires;11° les allocations familiales recouvrées et les recettes découlant d'interventions dans les soins médicaux;12° des indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;13° des prêts;14° les loyers relatifs aux terrains ou bâtiments dont les charges de l'entretien incombant au propriétaire ont été confiés au Fonds, ainsi que le produit intégral des ventes desdits terrains ou bâtiments. Sauf dispositions décrétales contraires, les recettes mentionnées à l'alinéa 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.
Art. 63.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
Art. 64.Le Fonds est autorisé à constituer un fonds de réserve au niveau de l'agence.
Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés : 1° aux tâches confiées au Fonds en vertu des articles 56 à 58 inclus ou celles qui lui sont assignées par le Gouvernement flamand.2° à l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches, visées au 1°. Le financement du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement dans le budget annuel.
Cette autorisation de financement ne peut concerner que la part des crédits de dépenses accordés dans le budget au Fonds et qui ne sont pas affectés dans l'exercice budgétaire même.
Sous-section V. - Dispositions générales
Art. 65.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont établis et approuvés, et le contrôle est exercé par la Cour des comptes conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public, qui portent sur la catégorie A. Section II. - Contributions et affectation des rémunérations
Art. 66.Le Gouvernement flamand promulgue des règles d'application générale concernant la contribution des mineurs et des débiteurs alimentaires dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement des mineurs, ainsi que l'affectation des rémunérations allouées aux mineurs placés conformément aux dispositions du régime d'assistance à la jeunesse.
Le bureau ou le juge de la jeunesse fixe, conformément à ces règles, la contribution du mineur et des débiteurs alimentaires ainsi que l'affectation donnée aux rémunérations. Pour ce qui concerne la décision du bureau, les intéressés ont le droit d'adresser une requête au tribunal de la jeunesse.
Art. 67.Si des sommes d'argent ont été inscrites aux livrets d'épargne ou de dépôt des mineurs placés conformément au régime d'assistance à la jeunesse, cette inscription se fait à un livret ouvert à leur nom auprès d'un organisme de crédit désigné soit par eux-mêmes à partir de l'âge de douze ans, soit, par leur représentant légal s'ils ont moins de douze ans.
Au cours de la minorité, les sommes des rémunérations inscrites au livret d'épargne ou de dépôt auprès d'un organisme de crédit, ne peuvent être retirées sans l'autorisation explicite du bureau ou du juge de la jeunesse. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 68.L'alinéa quatre de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, est abrogé.
Art. 69.Les règlements suivants sont abrogés : 1° les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997 et 7 mai 2004;2° le décret du 7 mai 2004 portant réforme du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Fonds Jongerenwelzijn" (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifié par le décret du 2 juin 2006, à l'exception des articles 1er, 2, 14, 16, 17 et 19.
Art. 70.Les arrêtés pris en exécution des décrets, visés à l'article 69, restent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été abrogés ou que leur durée de validité n'a pas expirée.
Art. 71.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mars 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents : Projet de décret : 1402, n° 1.
Rapport : 1402, n° 2.
Texte adopté en séance plénière : 1402, n° 3.
Annales : Discussion et adoption : séance du 27 février 2008.