publié le 10 octobre 2001
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001 (1)
Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. -Instituts supérieurs
Art. 2.Dans l'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 16 avril 1996, 19 décembre 1998, 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, les mots " égal à 19.629,5 millions de francs" son remplacés par les mots "égal à 19 829,5 millions de francs". Section II. - Asbl Epon
Art. 3.Dans l'article 64 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. L'asbl est tenue de soumettre avant le 1er avril, les comptes certifiés par son réviseur d'entreprise auxquels est joint explicitement un document concernant la situation des moyens financiers qu'elle a à sa disposition le 31 décembre et les dépenses intégrales en flux de caisse réalisées au cours de l'exercice budgétaire précédent.
La subvention sera payée en deux tranches : 1° une première tranche de 80 pour cent suite à la production des documents précités;2° le solde après avis de l'Inspection des Finances, compte tenu de la constitution de réserves et du besoin de préfinancement des projets européens l'année suivante.» Section III. - Education de base
Art. 4.Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 2 mars 1999, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : « Article 14bis § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder des moyens supplémentaires aux Centres d'éducation de base par le biais de projets temporaires.
Ces projets temporaires font face aux problèmes urgents ou imprévus ou mettent des expérimentations à l'essai, sans que l'organisation des Centres d'éducation de base soit modifiée.
Les projets temporaires font l'objet d'une évaluation annuelle. § 2. Au cours des exercices budgétaires 2002-2004, des projets temporaires sont organisés en vue d'au moins un des éléments suivants : - la résorption des listes d'attente pour l'activité "néerlandais seconde langue"; - l'acquisition et l'amélioration de la maîtrise des langues des parents des élèves allochtones dans l'enseignement fondamental; - l'organisation de cours linguistiques destinés aux détenus allophones.
Les conventions portant sur ces projets reprennent les éléments suivants : - l'objectif et le groupe cible du projet temporaire; - le nombre d'heures/participants à organiser à titre supplémentaire; - les fonds supplémentaires octroyés. » SECTION IV. - Hogere Zeevaartschool
Art. 5.Dans l'article 35, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", la deuxième phrase est modifiée comme suit : « Sans préjudice du § 2, le cadre de la "Hogere Zeevaartschool" se compose de 1 directeur, de 1 directeur adjoint, et d'au moins 32 unités à temps plein appartenant au personnel enseignant et d'au moins 3 membres du personnel appartenant au personnel administratif et technique. » Section V. - Transport scolaire
Art. 6.A l'article 5 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient le § 1er;2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.La "Vlaamse Vervoermaatschappij", visée dans le décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij", tel qu'il a été modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 8 décembre 2000, reprend à partir du 1er septembre 2001 les missions suivantes du Service national de Transport scolaire : - la fixation des itinéraires; - la détermination des besoins; - l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus. » CHAPITRE III. - Aide sociale et Politique de santé Section Ire. - Aide sociale
Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, il est alloué à un centre public d'aide sociale ou à une association sans but lucratif, une subvention annuelle par appartement dans une résidence-services qui a été construite dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier entre le centre ou l'association et une société de placement à capital fixe qui a été agréée par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 55bis, § 2 du Code des droits de succession, inséré par le décret du 21 décembre 1994.
Par dérogation au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, cette subvention est accordée à titre d'intervention dans l'indemnité que le centre ou l'association doit payer à la société de placement à la fin du contrat de crédit-bail immobilier pour l'acquisition de la propriété des appartements en question.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la subvention, la période d'octroi, le mode de liquidation et d'affectation ainsi que le mode de justification de son affectation. § 2. Les crédits visés au § 1er sont inscrits annuellement au budget général des dépenses de la Communauté flamande. § 3. Les crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande en vue d'octroyer en 2001 à un centre public d'aide sociale ou une association sans but lucratif, une subvention d'entretien pour les appartements créés dans le cadre d'un contrat visé au § 1er, premier alinéa, sont affectés au but mentionné au § 1er, deuxième alinéa. § 4. La subvention d'entretien qui a été accordée à un centre public d'aide sociale ou une association sans but lucratif, au titre des années précédant 2001 et à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande, pour les appartements créés dans le cadre d'un contrat visé au § 1er, premier alinéa, est considérée être une subvention telle que visée au § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités. Section II. - Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur
Art. 8.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 30 mars 2001 entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à l'exécution par l'Institut scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur d'un certain nombre d'activités pour la période 2001-2005. Section III. - Euro
Art. 9.Dans l'article 30, § 1er, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les mots "12 millions de francs" sont remplacés par les mots "297.475 euros".
Art. 10.Dans l'article 31, § 1er, du même décret, les mots "10 millions de francs" sont remplacés par les mots "247.900 euros". Section IV.
Art. 11.Il est donné assentiment au protocole du 29 mars 2000Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 29/03/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000022399 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant l'organisation et le financement d'une enquête de santé fermer conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant l'organisation et le financement d'une enquête de santé CHAPITRE IV. - Culture Section Ire. - Arts amateurs
Art. 12.A l'article 14, § 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : « et des transferts suite aux réaffectations de membres du personnel au Service d'Appui agréé, en exécution de l'article 45 du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001. » Section II.- Fonds d'investissements culturels
Art. 13.Dans le chapitre XII du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, il est inséré un article 51bis, rédigé comme suit : « Article 51bis Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités d'octroi par le Fonds des subventions d'investissement, visées à l'article 51, 1°.
Les subventions d'investissement concernent d'une part, le subventionnement des grandes infrastructures de haut intérêt culturel et d'autre part, les subventions d'investissement sectorielles.
Par grandes infrastructures de haut intérêt culturel, on entend les infrastructures d'une ampleur exceptionnelle dans lesquelles sont organisées des activités culturelles s'adressant au grand public.
Le subventionnement des grandes infrastructures d'une ampleur exceptionnelle est inscrit nommément au budget du "Fonds voor Culturele Infrastructuur".
Le conseil de la Culture émet des avis sur la vision et la planification à long terme des grandes infrastructures de haut intérêt culturel.
Par subventions d'investissement sectorielles, on entend les subventions allouées à titre d'intervention dans les dépenses d'infrastructure faites par les secteurs spécifiques que le Gouvernement flamand désigne comme prioritaires. Le Gouvernement flamand désigne ces priorités pour une période déterminée. Le Gouvernement flamand fixe le montant global des subventions destinées à cet effet..
En vue de l'octroi des subventions sectorielles, le Gouvernement flamand crée au sein du "Fonds voor Culturele Infrastructuur", une commission consultative associant l'administration de la Culture et des experts des secteurs intéressés.
Le régime d'octroi de subventions comportera les éléments suivants : - la désignation du candidat bénéficiaire des subventions et les conditions de son éligibilité; - la disposition relative au remboursement des subventions octroyées en cas d'aliénation de l'infrastructure ou de modification de sa destination; - pour l'octroi de subventions d'investissement sectorielles, le régime comportera en plus : - le mode et les délais de présentation des demandes, - les critères d'évaluation, - le mode d'accord de principe; - les conditions et modalités de paiement. » Section III. - A.S.B.L. "Vlaams Omroepkoor en Kamerkoor"
Art. 14.A l'article 4 du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. S'il est constaté que le coût salarial à payer par la VRT, prévu au § 1er, premier alinéa, est en réalité supérieur à celui initialement estimé par elle et communiqué à la Communauté flamande, et que le crédit prévu au budget des dépenses générales de la Communauté flamande au titre de l'exercice budgétaire concerné, pour le financement de la dotation, visée au § 1er, premier alinéa, ne suffit pas pour financer le déficit constaté, la subvention qui, en vertu de l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'associaion sans but lucratif " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ", est allouée au cours de l'exercice budgétaire en question à l'asbl, est réduite de plein droit du montant que la Communauté flamande doit payer à la VRT en sus du crédit prévu.
Par dérogation aux articles 15 et 18 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'asbl "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor" paie ce montant complémentaire à la VRTpour ordre et pour le compte de la Communauté flamande, dans le délai fixé par le service désigné par le Gouvernement flamand.
Le service désigné par le Gouvernement flamand notifie à l'asbl "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor" le montant exact que cette asbl doit payer à la VRT en vertu du deuxième alinéa.
S'il est constaté que le coût salarial, prévu au § 1er, premier alinéa, payé par la VRT est en réalité inférieur à celui initialement estimé par la VRT pour l'exercice budgétaire en question et communiqué à la Communauté flamande, le surplus payé par la Communauté flamande est additionné de plein droit à la subvention qui, en vertu de l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'associaion sans but lucratif " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ", est allouée au cours de l'exercice budgétaire en question à l'asbl.
Par dérogation aux articles 15 et 18 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, la VRT paie le montant, visé au quatrième alinéa, à l'asbl "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor" pour ordre et pour le compte de la Communauté flamande, dans le délai fixé par le service désigné par le Gouvernement flamand.
Le service désigné par le Gouvernement flamand notifie à la VRT et à l'asbl "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor" le montant exact que la VRT doit payer en vertu du cinquième alinéa, à l'asbl "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor". CHAPITRE V. - Economie Section Ire. - Expansion économique
Art. 15.Dans l'article 2 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, le 1°, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : 1° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation.» Section II. -Promotion des produits agricoles et de la pêche
Art. 16.A l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 relatif au " laams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. Sans préjudice des dispositions du § 4, les arrêtés visés au §§ 1er et 2 sont censés n'avoir produit aucun effet lorsqu'ils ne sont pas sanctionnés par le pouvoir décrétal dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge. § 4. L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, les annexes et les modifications apportées par les arrêtés des 23 juillet 1997, 4 novembre 1997, 10 mars 1998, 19 décembre 1998 et 26 janvier 2001, sont sanctionnés à partir de leur date d'entrée en vigueur. » CHAPITRE VI. - Fonds flamand des Provinces
Art. 17.A l'article 9 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque la dotation de l'année au titre de laquelle les avances trimestrielles sont octroyées, est inférieure à la dotation de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé la répartition définitive, la somme des avances trimestrielles allouées à chaque province, conformément au premier alinéa du présent article, est limitée à la quote-part déterminée sur la base du présent décret, de la province dans la dotation de l'année pour laquelle les avances sont accordées. » CHAPITRE VII. - "Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn"
Art. 18.A l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Société des Transports flamande), modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 8 décembre 2000, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « La Société organise le transport scolaire, tel que visé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La mission de la Société implique la fixation des itinéraires, la détermination des besoins et l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus. » CHAPITRE VIII. - Déchets
Art. 19.Dans l'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, les 8°, a), troisième tiret, 11°, premier tiret, 12° et 29° sont abrogés.
Art. 20.Dans l'article 47, § 2, du même décret, il est inséré un 37°bis, rédigé comme suit : « 37°bis à partir du 1er janvier 2002, 6,2 euros/tonne pour la mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet et 1,24 euro/tonne pour l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou trient des déchets collectés sélectivement, mentionnés ci-dessous, comme matière première pour la production de nouveaux produits;
La fraction résiduaire à mettre en décharge ou à incinérer doit, après prétraitement, être inférieure au pourcentages ci-dessous lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé : - 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton; - 15 pour cent en poids pour déchets de verre; - 10 pour cent en poids pour déchets de chiffons; - 5 pour cent en poids pour déchets plastiques; - 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille électronique et électrique; - 20 pour cent en poids pour déchets de bois; - 5 pour cent en poids pour déchets verts; - 5 pour cent en poids pour déchets de polystyrène expansé; - 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT); - 11 pour cent en poids pour le mélange de déchets de légumes, de fruits et de jardin et de couches usées; - 20 pour cent en poids pour déchets de construction et de démolition; - 10 pour cent en poids pour déchets de caoutchouc, autres que déchets de pneus; - 5 pour cent en poids pour déchets de pneus; - 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD); - 25 pour cent en poids pour déchets de compactage/flottation issus de la transformation de ferraille.
La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de déchets provenant de la collecte sélective de déchets de papier ou de carton ou du prétraitement comme matière première par l'établissement autorisé pour la production de nouveau papier ou carton, est soumis à un tarif de 1,24 euro par tonne.
La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'établissements qui utilisent ou trient les déchets de verre collectés sélectivement comme matière première pour la production de verre, est soumis à un tarif de 0 euro par tonne.
Les pourcentages en poids mentionnés s'appliquent à la fois à la mise en décharge et à l'incinération. »
Art. 21.Dans l'article 47, § 2, 38° du même décret, les mots "37° inclus" sont remplacés par les mots "37°bis inclus".
Art. 22.A l'article 47, § 2 du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Les terrains qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol repris dans le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, ne sont pas soumis à redevance. » CHAPITRE IX. - Monuments et Sites
Art. 23.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, déclarée applicable à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut conclure un bail emphytéotique avec la "Stichting Vlaams Erfgoed" pour une somme annuelle de 1 000 francs belges, portant sur le Palais royal, Meir 50, Anvers, cadastré 3e division, section C, n° 1321 (23 a ca) qui est classé comme monument par l'arrêté royal du 21 mars 1974.
Art. 24.Dans l'article 7 du décret du 18 mai 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, les mots "Koksijdestraat 2" sont remplacés par les mots "Grote Markt 26". CHAPITRE X. - Médias Section Ire. - Culture audiovisuelle
Art. 25.Dans l'article 7, § 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les organisations ou institutions doivent exercer au moins deux des six activités susvisées. Les subventions seront plafonnées à un tiers des frais exposés pour les dépenses reprises sous 1°, 2°, 4° 5° et 6°; elles seront plafonnées à la moitié des frais exposés pour les dépenses prévues sous 3°. » Section II. - Fonds pour encourager la création d'oeuvres sonores et
audiovisuelles
Art. 26.Il est créé un fonds au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, pour encourager la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles.
Sont attribués aux fonds, les recettes découlant de l'indemnisation de la reproduction à propre usage d'oeuvres et de prestations d'auteurs, d'artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes et de moyens audiovisuels.
Les moyens du fonds seront affectés à l'encouragement de la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles CHAPITRE XI. - Immeubles domaniaux
Art. 27.Dans l'article 1er de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifié par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, les mots "50 millions de francs" sont remplacés par les mots "1.250.000 euros", pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande. CHAPITRE XII. - Précompte immobilier
Art. 28.A l'article 496 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, après les mots "l'administration des contributions directes", les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande".
Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances aux communes et provinces dans le cadre de la perception des centimes additionnels sur le précompte immobilier. § 2. Ces avances sont calculées sur 95 % du montant des recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier, estimées dans leurs budgets approuvés respectifs, qui est communiqué à la Région flamande par la commune respectivement la province, au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition en question.
Faute de communication à cette échéance, le calcul des avances est basé sur les recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier, estimées par la Région flamande par commune et par province pour l'année d'imposition en question. § 3. Ces avances sont réglées, à partir du deuxième semestre de l'année budgétaire, en six tranches mensuelles égales ayant valeur à partir du cinquième jour ouvrable bancaire de chaque mois. § 4. Le solde de tous les centimes additionnels définitivement acquis au dernier jour du mois de mai qui suit l'année d'imposition concernée, y compris les avances déjà liquidées pour l'année d'imposition concernée, est versé au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de juillet de l'année suivant l'année d'imposition concernée. § 5. Les centimes additionnels définitivement acquis après cette date, sont versés au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois qui suit le mois de l'acquisition définitive. § 6. S'il est constaté que le solde, tel que défini au § 4, est négatif, ce solde négatif est déduit de l'avance de l'année d'imposition la plus prochaine, telle que prévue au §§ 2 et 3, Le cas échéant, les centimes additionnels définitivement acquis de cette année d'imposition la plus prochaine sont diminués du même solde négatif. § 7. Tant les deux comptes pour ordre que le compte financier recueillant les versements anticipés des centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et des provinces, peuvent avoir un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Les comptes pour ordre et le compte financier sont apurés par les recettes résultant des centimes additionnels. § 8. Ce régime entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2000.
Les montants éventuellement versés au cours du premier semestre de l'exercice budgétaire 2001 seront pris en compte pour le règlement des avances à partir du mois de juillet 2001.
Six tranches mensuelles seront calculées à partir du deuxième semestre de l'exercice budgétaire 2001 et versées sur 95 % des recettes annuelles estimées à partir de l'année d'imposition 2001. Le solde des centimes additionnels définitivement acquis est versé en juillet de l'exercice budgétaire suivant. Des centimes additionnels acquis ultérieurement ou un surplus d'avances sont régularisés à partir de la première avance de l'exercice budgétaire suivant. CHAPITRE XIII. - Gestion de la trésorerie, de a dette et de la garantie
Art. 30.La dette indirecte, telle que définie à l'article 2, 2° du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, peut être reprise en tout ou en partie dans la dette directe, pour ce qui concerne la quote-part de la dette des pouvoirs subordonnés.
Le Gouvernement flamand est autorisé à cet effet. CHAPITRE XIV. - Droits de succession
Art. 31.Dans l'article 60bis, § 9 du Code des droits de succession, les mots "Par valeur nette, il faut entendre" sont remplacés par les mots "Par valeur nette de la succession, il faut entendre". CHAPITRE XV. - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement
Art. 32.Dans le titre IV du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Régime de remboursement d'impôts en ce qui concerne la Région flamande Article 84bis Lorsque l'appareil qui a déjà fait l'objet d'un paiement, n'est pas installé ou ne sera plus installé au cours des premier, deuxième ou troisième trimestres de l'année d'imposition, le montant complet, les trois-quarts, la moitié ou le quart de la taxe payée est remboursée pour cette année d'imposition.
Le Gouvernement flamand arrête les modalité du remboursement. » CHAPITRE XVI. - Fonds des membres du personnel en congé pour mission
Art. 33.§ 1er. Il est créé un fonds, au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, pour l'affectation du remboursement des traitements des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande qui sont pris en charge par d'autres autorités ou organisation syndicales. § 2. Sont attribuées au fonds, toutes récupérations de traitements et d'indemnités ou frais y afférents portant sur les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande qui sont pris en charge par d'autres autorités ou organisations syndicales. § 3. Les moyens du fonds sont affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel recrutés en vue de leur remplacement. CHAPITRE XVII. - Introduction de l'euro pour les impôts et finances régionaux flamands Section Ire. - Précompte immobilier
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XVIII. - Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques
Art. 49.A l'article 4, § 1er du décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, il est ajouté : « 4° de subventions de capital aux autorités locales ». CHAPITRE XIX. - Fédérations sportives flamandes
Art. 50.Dans l'article 13, 1° du décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes, la dernière phrase est supprimée. CHAPITRE XX. - Dispositions finales
Art. 51.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2001, à l'exception de : - l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2001; - l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 2001; - l'article 14 qui produit ses effets le 1er janvier 1999; - l'article 18 qui entre en vigueur le 1er septembre 2001; - l'article 19 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002; - l'article 32 du présent décret qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2001; - l'article 34 à l'article 48 inclus qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Notes Session 2000-2001.
Documents. - Projet de décret n° 688/1. - Rapport de la Cour des Comptes n° 688/2. - Amendements nos 688/3 à 8. - Rapports nos 688/9 à 17. - Texte adopté par les Commissions n° 688/18.- Texte adopté par l'assemblée plénière nos 688/19.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 20 juin 2001.
ANNEXE Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à l'exécution par l'Institut scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur d'un certain nombre d'activités pour la période 2001-2005 Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'article 5, § 1er, I, 2° de la même loi et l'article 6bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Considérant que le deuxième Accord de Coopération du 18 mai 1995 (M. B. du 6 septembre 1995) entre l'Etat, la Communauté flamande et la Communauté française sur le financement, le fonctionnement et la gestion de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie pour la période 1995-1999, prolongé jusqu'au 31 décembre 2000, est arrivé à échéance;
Considérant l'esprit de collaboration qui a régné pendant l'application des Accords de Coopération 1990-1994 et 1995-1999, prolongé jusqu'au 31 décembre 2000;
Vu l'Arrêté Royal du 17 octobre 1996 (M.B. du 9 janvier 1997) par lequel la dénomination de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie a été changée en Institut Scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur;
Vu les négociations entre la Communauté flamande et les responsables de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur durant le deuxième semestre de l'an 2000 en présence d'un représentant de l'Etat fédéral;
L'Etat fédéral, représenté par Mme Magda AELVOET, Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Ministre de tutelle fédéral de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur et par M. Frank VANDENBROUCKE, Ministre fédéral des Affaires sociales et des Pensions;
Et La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de M. Patrick DEWAEL, Ministre-Président flamand et de Mme Mieke VOGELS, Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er.Le présent Accord de Coopération est conclu pour une période de 5 ans ou de minimum 1 an commençant le 1er janvier 2001 en vue de charger l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur de l'exécution d'un certain nombre de tâches spécifiques, ci-après dénommées programmes, qui sont détaillés sous respectivement le Titre Ier et le Titre II de l'article 5.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent Accord de Coopération avec un préavis d'un an, commençant le premier janvier qui suit la date de notification.
Art. 2.La Communauté flamande s'engage à accorder à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur, ci-après dénommé l'Institut, une dotation annuelle de 27,040 millions de FB (670.304 EURO) pour les programmes à durée de 5 ans décrits au Titre I de l'article 5, sous réserve du vote des crédits nécessaires par le Parlement flamand.
Ce montant est rattaché à l'indice du 1er janvier 2001. Il est indexé selon l'indice santé le 1er janvier de chaque année et la première fois le 1er janvier 2002.
Art. 3.La Communauté flamande s'engage à également accorder à l'Institut scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur en l'an 2001 une dotation annuelle de 20,252 millions de FB (502.033,97 EURO) pour les programmes à durée de 1 an décrits au Titre II de l'article 5, sous réserve du vote des crédits nécessaires par le Parlement flamand.
En 2001, la dotation totale de la Communauté flamande s'élève à 47,292 millions de FB (1.172.338,06 EURO).
La Communauté flamande verse sa dotation annuelle pour moitié avant le 1er avril et pour moitié avant le 1er octobre de chaque année sur le compte de trésorerie n° 87 01 02 08 ou sur tout autre compte de l'Institut qui pourrait servir à cette fin. En 2001 la Communauté flamande versera la première moitié de sa dotation annuelle au plus tard 2 mois suivant la ratification de l'Accord de Coopération par le Parlement flamand.
Un montant égal à 10 % de la dotation totale annuelle peut être retenu jusqu'à ce que l'Institut ait fourni les rapports dus en vertu de et parachevés conformément à l'article 4.
Art. 4.L'Institut rédige un compte rendu sur l'exécution des programmes : un rapport semestriel à paraître pour le 15 septembre et le rapport annuel assorti d'un rapport financier pour le 15 mars de l'année suivante.
La Communauté flamande est autorisée de prendre connaissance à l'Institut de la comptabilité des programmes financés ou cofinancés par elle.
Le compte rendu de chaque programme comprendra au minimum l'(es) objectif(s), une description de la méthodologie et des techniques utilisées, les résultats obtenus et leur interprétation scientifique pour l'Administration de la Santé ainsi que, s'il y échet, les avis formulés à l'appui et au profit de la politique de santé.
La Communauté flamande reçoit en priorité les rapports qui portent spécifiquement sur un programme évoqué dans les Titre I et II de l'article 5. Avant les 30 jours suivant la remise de ce rapport, l'Institut organisera une présentation devant l'Administration de la Santé pendant une journée d'étude spécialement arrangée à cet effet.
Sur demande écrite, l'Institut mettra l'ensemble des données récoltées lors de l'exécution des programmes à la disposition de l'Administration de la Santé de la Communauté flamande.
Sauf autorisation explicite et écrite de la Communauté flamande, l'Institut ne peut mettre à la disposition de tiers les données récoltées dans le cadre d'activités programmées, ni les résultats et conclusions s'y rattachant, que 45 jours après la remise du Rapport annuel à la Communauté flamande.
En cas de publication ou d'autre type de diffusion de données, résultats ou conclusions provenant de programmes financés par la Communauté flamande, l'origine des données récoltées sera indiquée en faisant référence à l'appui financier de la Communauté flamande.
Art. 5.Les programmes visés à l'article 2 et à l'article 3, sont les suivants : Titre I : Programmes d'une durée de 5 ans Pour la consultation du tableau, voir image L'annexe I du présent Accord comprend le contenu de chaque programme inventorié sous le Titre Ier.
Titre II : Progammes d'une durée de 1 an Pour la consultation du tableau, voir image Sauf résiliation explicite avant le 30 septembre de l'année en cours par lettre recommandée aux signataires de l'Accord, ces programmes seront prolongés l'année suivante, moyennant une indexation de leur dotation, comforme à celle définie sous l'article 2 pour les programmes à durée de 5 ans.
L'annexe II au présent Accord comprend le contenu de chaque programme inventorié sous le Titre II.
Art. 6.Les litiges pouvant survenir dans l'exécution du présent Accord de Coopération sont portés devant la Conférence interministérielle de la Santé publique.
Lorsqu'ils ne sont pas réglés par la Conférence interministérielle de la Santé publique, ils sont portés devant le Comité de concertation.
Lorsqu'ils ne sont pas réglés par le Comité de concertation, ils peuvent être portés devant les juridictions ordinaires.
Art. 7.Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001 , en quatre exemplaires.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS
« Annexes à l'Accord de Coopération 2001-2005 » Pour la consultation du tableau, voir image