publié le 21 décembre 2001
Arrêté du Gouvernement portant octroi d'une subvention aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d'intervention de la Communauté flamande dans l'indemnité pour l'acquisition de la propriété des résidences-services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF
30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement portant octroi d'une subvention aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d'intervention de la Communauté flamande dans l'indemnité pour l'acquisition de la propriété des résidences-services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 5, §1er, modifié par les décrets des 23 février 1994 et 14 juillet 1998 ;
Vu le décret du 6 juillet 2001 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, notamment l'article 7 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 fixant l'intervention de la Communauté flamande dans les frais d'entretien et de petites et grandes réparations effectuées par les CPAS et ASBL en vue de la conservation des résidences-services créées sur leurs terrains dans le cadre d'un bail emphytéotique ou d'un bail à loyer ou d'un contrat analogue avec la SICAF, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 1995 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 octobre 2001;
Vu la demande de traitement d'urgence au Conseil d'Etat, motivée par le fait qu'il est impératif de donner exécution à l'article 7 du décret du 6 juillet 2001 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, aux fins de pouvoir payer aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif pendant l'année budgétaire 2001 la subvention instaurée par cette disposition, de manière à ne pas compromettre la continuité du subventionnement de ces promoteurs, et à permettre à ces derniers de respecter les engagements découlant des contrats de leasing immobilier qu'ils ont conclus avec la SICAF agréée par le Gouvernement flamand ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du ministère de la Communauté flamande ;2° SICAF : une société d'investissement immobilière à capital fixe, agréée par la Communauté flamande en exécution de l'article 55bis, § 2 du Code des droits de succession, inséré par le décret du 21 décembre 1994, et de l'arrêté réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts dans des sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services;3° résidence-services : une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services tels que visés à l'article 2, 5° des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991 ;4° promoteur : un Centre public d'Aide sociale ou une association sans but lucratif ayant conclu un contrat de leasing immobilier avec la SICAF.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaire, la Communauté flamande octroie à un promoteur, pendant une période de dix-huit ans au maximum, une subvention annuelle de 961,83 euros par appartement dans une résidence-services réalisée dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu entre ce promoteur et la SICAF.
Art. 3.La subvention est allouée à partir de l'année qui suit l'année pendant laquelle les résidences-services en question ont été agréées en vertu des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991. Elle est payée au promoteur au cours du premier trimestre de l'année à laquelle elle se rapporte. Le paiement s'effectue par le biais du dépositaire de la SICAF. La subvention est payée tant que les résidences-services en question sont agréées en vertu des décrets visés à l'alinéa premier.
Art. 4.La subvention est une intervention dans l'indemnité que le promoteur est tenu de payer à la SICAF au terme du contrat de leasing pour l'acquisition de la propriété des résidences-services.
Chaque année que la subvention lui est allouée, le promoteur verse un montant au moins égal à cette subvention sur un compte, à titre de caution de l'engagement de payer l'indemnité visée à l'alinéa premier, comme prévu dans le contrat de leasing immobilier qu'il a conclu avec la SICAF. Les montants versés annuellement sont placés de façon ininterrompue et affectés au paiement de l'indemnité visée à l'alinéa premier.
Art. 5.§1er. Chaque année avant le 31 janvier, le promoteur fournit à l'administration la preuve du versement qu'il a effectué, conformément à l'article 4, alinéa 2, pendant l'année écoulée, à l'aide d'un extrait du compte en question. § 2. Le promoteur paie à la SICAF l'indemnité visée à l'article 4, alinéa premier, comme prévu dans le contrat de leasing immobilier conclu entre eux. Un mois de ce paiement au plus tard, il en fournit la preuve à l'administration à l'aide d'une quittance remise par la SICAF. § 3. L'administration peut en tout temps réclamer à un promoteur les pièces se rapportant à la subvention.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 fixant l'intervention de la Communauté flamande dans les frais d'entretien et de petites et grandes réparations effectuées par les CPAS et ASBL en vue de la conservation des résidences-services créées sur leurs terrains dans le cadre d'un bail emphytéotique ou d'un bail à loyer ou d'un contrat analogue avec la SICAF, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre, est abrogé.
Art. 7.La subvention allouée, conformément à l'arrêté visé à l'article 6, pour les années précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est assimilée à une subvention telle que visée par le présent arrêté.
Avant le 31 janvier 2002, le promoteur fournit la preuve qu'il a versé, pour les années visées à l'alinéa premier, au compte visé à l'article 4, alinéa 2, un montant au moins égal à la subvention qui lui a été payée pour ces années.
Art. 8.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus le montant de « 38 000 francs » vaut au lieu du montant de « 961,83 euros ».
Art. 9.Par dérogation à l'article 3, alinéa premier, la subvention pour l'année 2001 est payée pendant le quatrième trimestre de cette année.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS