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Décret du 03 mars 2004
publié le 19 avril 2004

Décret portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement non obligatoire

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ministere de la communaute francaise
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2004029120
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19/04/2004
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03/03/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MARS 2004. - Décret portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement non obligatoire (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - De l'enseignement universitaire CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques

Article 1er.L'article 11 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques est modifié de la manière suivante : 1° au § 1er est ajouté l'alinéa suivant : « Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande, en vertu d'une décision des autorités universitaires et, s'il y échet, aux conditions complémentaires qu'elles fixent.»; 2° au § 3 est ajouté l'alinéa suivant : « Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone.»; 3° au § 4 est ajouté l'alinéa suivant : « Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ces étudiants ont accès aux études de deuxième cycle.»; 4° au § 6, les mots « en application des §§ 1er à 3 et 5 » sont remplacés par « en application des paragraphes précédents ».

Art. 2.L'article 12 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande, en vertu d'une décision des autorités universitaires et, s'il y échet, aux conditions complémentaires qu'elles fixent. »;

Art. 3.L'article 13 du même décret est modifié de la manière suivante : 1° à l'alinéa 1er, les mots « qui sanctionne le cycle des études de base auquel ces études se rattachent » sont remplacés par « qui sanctionne le même cycle des études de base »;2° un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 2, dont le contenu est le suivant : « Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent.»

Art. 4.L'article 14 du même décret est modifié de la manière suivante : 1° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande ou par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone.»; 2° il est ajouté le paragraphe suivant : « § 6.Par exception aux dispositions de cet article, les autorités universitaires peuvent, en vue de l'accès à des études spécialisées, à l'exception des études de notariat ou de magistrature, à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat qu'elles déterminent, valider des expériences professionnelles ou des acquis personnels d'étudiants qui n'ont pas le grade académique de deuxième cycle mais qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités universitaires, justifient d'aptitudes et de connaissances suffisantes pour suivre ces études avec succès. Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ces étudiants ont accès à ces études.

Lorsque ces conditions d'accès complémentaires consistent en une année de formation préalable, cette année de formation est considérée comme la dernière année d'un deuxième cycle.

La détermination des études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF. ».

Art. 5.A l'alinéa 5 de l'article 16 du même décret, les mots « à partir de l'année académique 1997- 1998, nul ne peut être inscrit aux études » sont remplacés par « nul ne peut être pris en compte en délibération par le jury d'une année d'études ».

Dans ce même alinéa, 2e phrase, subdivision a), les mots « avant le 1er avril » sont insérés entre les mots « organisé à cette fin » et « par une ou plusieurs institutions universitaires »; le mot « organisé » qui suit y est supprimé.

Dans cette même phrase, la subdivision b) est complétée par les mots « et § 3; ». CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 6.L'article 48quater, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est modifié de la manière suivante : 1° le 3° de l'alinéa 2 est abrogé;2° à l'alinéa 3, les mots « , 1° et 2°, » sont supprimés. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Art. 7.L'article 18 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est modifié de la manière suivante : 1° au § 1er, alinéa 1er, il est ajouté un 8° dont le contenu est le suivant : « 8° détermine également l'organisation de l'année académique, qui comprend trente semaines de cours, travaux et exercices, ainsi que les jours de suspension de ces activités.»; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « Les décisions visées au § 1er, 7° » sont remplacés par les mots « Les décisions visées au § 1er, 7° et 8° ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat

Art. 8.Les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et centres universitaires de l'Etat sont abrogés.

TITRE II. - De l'enseignement supérieur hors université et des hautes écoles CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 9.A l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les mots « pour le maître de formation pratique et le maître principal de formation pratique dans l'enseignement supérieur organisé en hautes écoles, » sont insérés après les mots « soit dans l'enseignement appliqué, ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 10.A l'article 6, rubrique F, litera a), de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pendant la période du 1er septembre 1966 au 31 août 1996, un point 1bis est inséré après le point 1, dont le contenu est le suivant : « 1bis. chargé de cours de pratique professionnelle; » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 7 juillet 1970, relative à la structure générale de l'enseignement supérieur

Art. 11.L'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, est modifié de la manière suivante, pendant la période du 1er septembre 1993 au 31 janvier 1999 : 1° au § 2, les mots « dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent » sont supprimés;2° au § 4, les mots « par avis du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « sur avis de la Commission créée par le Gouvernement »;3° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Nul ne peut être nommé assistant technicien s'il n'a pas obtenu la reconnaissance de sa notoriété professionnelle en rapport avec la ou les spécialité(s) enseignée(s). Cette notoriété est reconnue par le ministre de l'Education nationale sur proposition du Conseil supérieur permanent. Nul ne peut exercer temporairement la fonction précitée s'il n'est porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré en rapport avec la ou les spécialités(s) enseignée(s). » CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Art. 12.L'article 22, § 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est remplacé par la disposition suivante : « 1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la Commission ad hoc ou d'un même certificat délivré à partir de l'année civile 1994 par le Jury de la Communauté française. » CHAPITRE V. - Modifications au décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 13.L'article 7bis, § 3, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par l'alinéa suivant : « Les candidats aux fonctions de maîtres-assistants définies ci-dessus sont, pour les années académiques 2000, 2001, 2002, considérés, pour toute la durée de leur carrière au sein de ces fonctions, comme répondant aux conditions du paragraphe 3, 3) du présent article lorsqu'ils bénéficient de la notoriété visée à l'article 4, § 3, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. » CHAPITRE VI. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 14.§ 1er. Aux articles 91, 185 et 264 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le point 15° est supprimé. § 2. Aux articles 95, 189 et 268 du même décret, le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret. » CHAPITRE VII. - Modifications du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du décret des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 15.L'article 2 de décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par un point 26° rédigé comme suit : « 26° Cours à conférer : l'ensemble d'activités d'enseignement qui peuvent être des cours théoriques, des séances d'application, des travaux pratiques ou des activités d'intégration professionnelle figurant dans les grilles horaires minimales, les grilles horaires spécifiques et les grilles horaires de références, telles que définies par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. »

Art. 16.A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Cette mesure s'applique également aux membres du personnel qui ont acquis au cours de l'année académique 1998-1999 les titres requis selon l'ancienne réglementation.» 2° l'alinéa 5 est complété par les mots suivants : « , ainsi que les bibliothécaires de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation entrés en fonction avant la constitution des Hautes Ecoles.» 3° un dernier alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 2 et à l'article 6, les membres du personnel en fonction avant le 1er février 1999, dont les cours de sténo-dactylographie, d'hôtellerie ou d'audiologie, cours pour lesquels il n'existe pas de cursus universitaires, étaient classés « cours techniques » selon l'ancienne législation, gardent à titre personnel leur droit à la nomination ou à la désignation à titre définitif comme maître-assistant sans précision de cours à conférer ou à une extension de leur nomination ou de leur désignation à titre définitif.»

Art. 17.Dans le chapitre VII du même décret, le titre « Section III : dispositions transitoires » est remplacé par le titre suivant : « Section III : dispositions dérogatoires et transitoires ».

Art. 18.Dans l'annexe Ire du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou un diplôme de gradué de la catégorie arts appliqués » sont ajoutés en regard du cours à conférer « art, culture et techniques artistiques »;2° les mots « a.un diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré ou b. un diplôme d'enseignement supérieur artistique du premier degré; » sont supprimés en regard du cours à conférer « art, culture et techniques artistiques »; 3° les mots « ou le diplôme d'AESI Education de l'enfance inadaptée ou le diplôme d'éducateur » sont ajoutés en regard du cours à conférer « Educateur spécialisé »;4° les mot « ou le diplôme de gradué en techniques de la photographie ou le diplôme de gradué en techniques de la cinématographie » sont ajoutés en regard du cours à conférer « communication »;5° les mots « ou le diplôme de gradué en électronique appliquée ou le diplôme de gradué en technologie de l'informatique » sont ajoutés en regard du cours à conférer « électronique »;6° le cours à conférer « industries graphiques » et les titres requis en regard sont remplacés par le cours à conférer et les titres requis suivants : « industrie graphiques et infographie a.le diplôme de gradué en industries graphiques; b. ou le diplôme de gradué en photomécanique couleurs;c. ou le diplôme de gradué en infographie;d. ou le diplôme de gradué en techniques graphiques;e. ou le diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace. » 7° Le cours à conférer et le titre requis suivant est inséré : « audiologie a.le diplôme de gradué en audiologie; b. le diplôme de gradué en logopédie.» 8° Le cours à conférer suivant est inséré : « construction a.le diplôme de gradué en construction. » 9° Le cours à conférer suivant est inséré : « technologie en imagerie médicale a.le diplôme de technologue en imagerie médicale. » 10° Le cours à conférer suivant est inséré : « informatique a.le diplôme de gradué en informatique et systèmes; b. le diplôme de gradué en informatique;c. le diplôme de gradué en informatique de gestion.» 11° Le cours à conférer suivant est inséré : « podologie-podothérapie a.le diplôme de gradué en podologiepodothérapie. »

Art. 19.Dans l'annexe 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou le diplôme de docteur en sciences vétérinaires ou le diplôme de docteur en médecine vétérinaire;» sont ajoutés en regard du cours à conférer « agronomie »; 2° le cours à conférer suivant est modifié par : « Art, culture et techniques artistiques a.un diplôme de l'enseignement supérieur artistique de type long »; 3° les mots « ou le diplôme de licencié complété par le brevet à tenir une bibliothèque publique » sont ajoutés en regard du cours à conférer « bibliothéconomie »;4° les mots « b.le diplôme du troisième degré artistique supérieur et Arts visuels » sont remplacés par « un diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace » en face du cours à conférer « dessin et éducation plastique »; 5° les mots « le diplôme de licencié en sciences politiques » sont ajoutés en regard du cours à conférer « sciences sociales »;6° les mots « ou le diplôme de gradué en kinésithérapie complété par le diplôme de licencié en sciences de la santé publique » sont ajoutés en regard du cours à conférer « sciences biomédicales »;7° les mots « le diplôme de licencié en musique » sont ajoutés en regard du cours à conférer « musique et éducation musicale »;8° le cours à conférer suivant est inséré : « industries graphiques et infographie a.le diplôme de licencié en informatique; b. ou le diplôme de licencié en communication appliquée - presse et information;c. ou le diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace »;9° le cours à conférer suivant est inséré : « électronique a.le diplôme d'ingénieur industriel; b. ou le diplôme d'ingénieur civil » 10° le cours à conférer suivant est inséré : « techniques de l'image a.un diplôme d'enseignement supérieur de type long ou universitaire correspondant au cours à conférer; b. s'il n'existe pas de titre visé au point a., le diplôme de gradué en techniques de l'image ou le diplôme de gradué en infographie ou le diplôme de gradué en techniques graphiques.

TITRE III. - De l'enseignement supérieur artistique CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 20.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots « Par dérogation aux dispositions des b) et c) ci-dessus, » sont remplacés par les mots « Par dérogation aux dispositions des b), c) et e) ci-dessus, ».

Art. 21.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, A, r), est remplacé par la disposition suivante : « r) les services effectifs que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2002 dans un établissement d'enseignement artistique organisé par l'Etat ou par la Communauté française comme titulaire d'une fonction non exclusive »;2° le § 1er, B, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « a) le temps que le membre du personnel a passé comme titulaire d'une fonction à prestations incomplètes avant le 1er septembre 1997 dans une école de l'Etat, de la Colonie, d'une province, d'une commune, d'une administration subordonnée à une province ou à une commune, dans une école inspectée ou subventionnée par l'Etat ou par la Colonie ou dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou par la Communauté germanophone.»

Art. 22.Dans l'article 17, § 3, du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 18 avril 1977, les mots « ou en cours spéciaux » sont remplacés par les mots « ou en cours spéciaux ou en cours artistiques ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements

Art. 23.A l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la communauté française et des internats dépendant de ces établissements, tel qu'il a été modifié, les mots « les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles supérieures des arts » sont complétés par les mots « à l'exception des membres du personnel visés par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ».

Art. 24.A l'article 11 du même arrêté, les mots « les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles supérieures des arts » sont complétés par les mots « à l'exception des membres du personnel visés par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ».

Art. 25.A l'article 12 du même arrêté, les mots « les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles supérieures des arts » sont complétés par les mots « à l'exception des membres du personnel visés par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ». CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur

Art. 26.L'article 1er, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, elle s'applique aux membres du personnel visés par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ». CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 27.Un article 77bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 77bis.Les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts qui exercent en dehors de l'enseignement une profession à caractère artistique soit comme indépendant, soit sous contrat d'emploi, ne peuvent bénéficier d'aucune rémunération pour des prestations dans l'enseignement qui dépassent une fonction à prestations complètes. » CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit

Art. 28.A l'article 7, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983 et par le décret du 8 février 1999, les mots « et des Ecoles supérieures des Arts » sont insérés entre les mots « des Hautes Ecoles » et « organisées ou subventionnées ».

Art. 29.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 7ter.§ 1er. Les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts désignés ou engagés dans une fonction d'assistant, conformément aux articles 108, § 2, 233, § 2 et 363, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), sont payés mensuellement. Pour les mois pendant lesquels le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, ils reçoivent une rétribution journalière égale à 1/360 du traitement annuel pour chaque jour de leur désignation ou engagement.

Les dispositions de l'article 7, § 1er, ne leur sont pas applicables. § 2. Les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts auxquels un mandat de conférencier a été confié sont payés mensuellement. Leur rétribution est calculée au prorata du nombre d'heures attachées à leur mandat. Chaque heure est rétribuée à raison d'1/600 du traitement annuel.

Les dispositions de l'article 7, § 1er, ne leur sont pas applicables. » CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique

Art. 30.Le dernier alinéa de l'article 11 du décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, est remplacé par les alinéas suivants : « Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 300 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.

En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement. »

Art. 31.Le § 5 de l'article 14 du même décret est remplacé par le paragraphe suivant : « Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine de la musique.

Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré : 1° soit par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;2° soit par un jury de la Communauté française devant lequel l'épreuve est présentée. Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en musique.

Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 450 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.

En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement ».

Art. 32.Le § 5 de l'article 19 du même décret est remplacé par le paragraphe suivant : « Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine du théâtre et des arts de la parole.

Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré : 1° soit par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;2° soit par un jury de la Communauté française devant lequel l'épreuve est présentée. Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en théâtre et en arts de la parole.

Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 450 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.

En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement ».

Art. 33.Le dernier alinéa de l'article 23 du même décret est remplacé par les alinéas suivants : « Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 300 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.

En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement ».

Art. 34.L'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique est complété de l'alinéa suivant : « Les formes et mentions des diplômes ainsi que de leurs suppléments sont fixés par le Gouvernement. » CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 35.L'article 16 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), est complété de l'alinéa suivant : « Lorsque plusieurs domaines sont organisés, les avis relatifs à la constitution des commissions de recrutement, les avis sur les rapports desdites commissions et les avis concernant les étudiants d'un seul domaine, sont émis par un conseil des options du domaine incriminé réuni à cet effet. Ces avis sont ensuite soumis au Conseil de gestion pédagogique. Lorsqu'il estime ne pas pouvoir suivre lesdits avis, il les renvoie devant le Conseil des Options en motivant ce renvoi, et ce, sans préjudice du second alinéa de l'article 21. Le Conseil des options dispose alors de 10 jours ouvrables pour émettre de nouvelles propositions. »

Art. 36.A l'article 17 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « de 2 représentants des assistants lorsque cette fonction est attribuée;» est remplacée par « de 2 représentants des assistants lorsque cette fonction est attribuée représentant chaque domaine organisé; »; 2° la phrase « les membres visés au 6° ont un suppléant » est remplacée par la phrase : « à l'exception des membres visés au 1°, chaque membre a un suppléant, désigné ou élu selon les mêmes modalités que les membres effectifs ».

Art. 37.A l'article 18 du même décret, deux nouveaux alinéas sont insérés après l'alinéa 3, dont le contenu est le suivant : « Pour l'élection des représentants visés aux alinéas 1er et 3 et lorsque plusieurs domaines sont organisés, il y a lieu de constituer un collège électoral par domaine.

Lorsqu'un professeur ou accompagnateur exerce ses fonctions au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans plusieurs domaines, il fait choix du domaine dans lequel il est électeur et s'il échet, candidat. »

Art. 38.L'article 54 du même décret est complété par le paragraphe suivant : « § 6. Un encadrement spécifique est alloué aux écoles pour l'organisation de l'agrégation sur base du calcul suivant : A l'issue de chaque année académique, les étudiants ayant obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et le diplôme y afférent sont comptabilisés. Le produit de leur nombre par le coefficient de 0.04, correspond à l'encadrement exprimé en unités d'emploi attribuées à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante en supplément de l'encadrement octroyé conformément aux précédents paragraphes du présent article ».

Art. 39.L'article 464 du même décret est complété par le texte suivant : « Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique, en cours d'études au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études jusqu'à l'obtention du diplôme d'aptitude pédagogique et au plus tard le 31 août 2008 ».

Art. 40.A l'article 516 du même décret les mots « le 31 août 2003 » sont remplacés par les mots suivants : « le 31 août 2008 ».

Art. 41.Dans l'article 62, 1°, du même décret, les mots « l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 » sont remplacés par les mots « l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 ».

Art. 42.L'article 70 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 70.Les fonctions visées à l'article 69, 5° et 6°, sont toujours exercées en fonction principale et les fonctions visées à l'article 69, 3° et 4°, sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire dans le respect des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

L'exercice des fonctions visées à l'article 69, 1° et 2°, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. »

Art. 43.A l'article 72, § 2, du même décret, les phrases « La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un conférencier comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtième de charge » sont remplacées par l'alinéa suivant : « La charge à prestations complètes d'un conférencier comporte 600 heures par année.

Elle est divisible en six centièmes de charge. »

Art. 44.L'article 76 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 76.Les fonctions visées à l'article 75, 3° et 4°, sont toujours exercées en fonction principale et la fonction visée à l'article 75, 2°, est exercée soit en fonction principale, soit en fonction accessoire dans le respect des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

L'exercice de la fonction visée à l'article 75, 1°, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. »

Art. 45.A l'article 78 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les phrases « La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un conférencier comporte 20 heures par semaine.Elle est divisible en vingtième de charge. » sont remplacées par l'alinéa suivant : « La charge à prestations complètes d'un conférencier comporte 600 heures par année. Elle est divisible en six centièmes de charge. »

Art. 46.Dans l'article 100, alinéa 2, du même décret, les mots « par changement d'affectation, » sont insérés entre les mots « nommés à titre définitif » et « par mutation ».

Art. 47.L'article 101 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants et pour lesquels aucun professeur n'est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article. »

Art. 48.Dans l'article 104, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « de gestion » sont insérés entre les mots « l'avis du Conseil » et « pédagogique ».

Art. 49.A l'article 108 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « visée à l'article 101 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 100 »;2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'année scolaire 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les désignations dans une fonction d'assistant sont effectuées par le Gouvernement pour une durée d'une année académique maximum.Ces désignations n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er. »

Art. 50.Dans l'article 124, alinéa 2, du même décret, les mots « de gestion » sont insérés entre les mots « l'avis du Conseil » et « pédagogique ».

Art. 51.Il est inséré dans la Quatrième Partie, Titre III, Chapitre II, Section 3, une sous-section 3bis, rédigée comme suit : « Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.

Article 124bis.Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;2° obtenir un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;3° obtenir un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;4° obtenir un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;5° obtenir un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;6° obtenir un congé pour subir les épreuves prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;7° obtenir un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;8° obtenir un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;9° obtenir un congé politique;10° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles;11° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.»

Art. 52.A l'article 128 du même décret, 1er alinéa, les mots « pour la fonction considérée et pour le cours à conférer, » sont insérés entre les mots « Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel, désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée » et les mots : « qui y compte la plus grande ancienneté de service telle que visée à l'article 163 ».

Art. 53.L'article 151, alinéa 3, du même décret, est complété comme suit : « 11) de maternité; 12) d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;13) parentaux;14) pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;15) pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans;16) pour des motifs impérieux d'ordre familial.»

Art. 54.L'article 163 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application des dispositions du présent article, les services rendus avant le 1er septembre 2002 dans les établissements d'enseignement artistique supérieur du 3e degré, dans les établissements d'enseignement supérieur du 3e degré des arts du spectacle et techniques de diffusion, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de type court et dans les conservatoires royaux de musique sont considérés comme ayant été rendus dans une Ecole supérieure des Arts. »

Art. 55.Un article 163bis est inséré dans le même décret, dont le contenu est le suivant : «

Article 163bis.Par dérogation à l'article 163, l'ancienneté de service, visée aux articles 128, 143, 160, § 1er, 161 alinéa 1er et 162, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002, conformément à l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2001 et aux articles 3sexties et 3septies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. »

Art. 56.A l'article 207 du même décret, 8°, les mots : « dans une fonction considérée et des cours à conférer, » sont insérés entre les mots « pour permettre l'attribution » et les mots : « à un membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif ».

Art. 57.A l'article 207 du même décret, 9°, les mots : « dans la fonction considérée et pour le cours à conférer, » sont insérés entre les mots « pour permettre l'attribution à un membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée » et les mots « d'une charge complète ou d'une fraction de charge. »

Art. 58.Dans l'article 225 du même décret, les mots « par changement d'affectation » sont insérés entre les mots « nommés à titre définitif » et « par mutation ».

Art. 59.L'article 226 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants et pour lesquels aucun professeur n'est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article. »

Art. 60.A l'article 233 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « visées à l'article 226 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 225 »;2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'année scolaire 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les désignations dans une fonction d'assistant sont effectuées par le Pouvoir organisateur pour une durée d'une année académique maximum. Ces désignations n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er. »

Art. 61.Il est inséré dans la Quatrième Partie, Titre IV, Chapitre II, Section 3, une sous-section 3bis, rédigée comme suit : « Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.

Article 251bis.Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;2° obtenir un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;3° obtenir un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;4° obtenir un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;5° obtenir un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;6° obtenir un congé pour subir les épreuves prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;7° obtenir un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;8° obtenir un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;9° obtenir un congé politique;10° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles;11° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.»

Art. 62.L'article 278 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application des dispositions du présent article, les services rendus avant le 1er septembre 2002 dans les établissements d'enseignement artistique supérieur du 2e degré et dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de type court sont considérés comme ayant été rendus dans une Ecole supérieure des Arts. »

Art. 63.Un article 278bis est inséré dans le même décret, dont le contenu est le suivant : «

Article 278bis.Par dérogation à l'article 278, l'ancienneté de service, visée aux articles 255, alinéa 2; 261, 275, § 1er, 276 et 277, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés. »

Art. 64.Dans l'article 355, alinéa 2, du même décret, les mots « par changement d'affectation, » sont insérés entre les mots « engagés à titre définitif » et « par mutation ».

Art. 65.L'article 356 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants et pour lesquels aucun professeur n'est engagé à titre temporaire ou à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article. »

Art. 66.L'article 363, § 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'année 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les engagements dans une fonction d'assistant sont effectués par le Pouvoir organisateur pour une durée d'une année académique maximum.

Ces engagements n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er. »

Art. 67.Il est inséré dans la Quatrième Partie, Titre V, Chapitre II, Section 3, une sous-section 3bis, rédigée comme suit :

« Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.

Article 381bis.Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;2° obtenir un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;3° obtenir un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;4° obtenir un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;5° obtenir un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;6° obtenir un congé pour subir les épreuves prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;7° obtenir un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;8° obtenir un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;9° obtenir un congé politique;10° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles;11° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.»

Art. 68.L'article 410 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application des dispositions du présent article, les services rendus avant le 1er septembre 2002 dans les établissements d'enseignement artistique supérieur du 2re degré, dans les établissements d'enseignement supérieur du troisième degré des arts du spectacle et techniques de diffusion, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de type court et à l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale sont considérés comme ayant été rendus dans une Ecole supérieure des Arts. »

Art. 69.Un article 410bis est inséré dans le même décret, dont le contenu est le suivant : «

Article 410bis.Par dérogation à l'article 410, l'ancienneté de service, visée aux articles 385, 391, 407, 408 et 409, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002 conformément à l'article 47 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. »

Art. 70.L'article 458 du même décret est complété des deux alinéas suivants : « L'alinéa 1er s'applique également à l'ensemble des membres du personnel nommé à titre définitif dans une fonction non exclusive visés par l'article 461, § 1er, et qui n'ont pas opté pour le maintien du caractère non exclusif de leurs fonctions. Ils seront réputés être nommés à titre définitif avec effet au 1er septembre 2002 à concurrence du nombre d'heures de cours qu'ils assumaient durant l'année académique 2001- 2002, en ce compris les heures complémentaires prestées en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique. »

Art. 71.L'article 461 du même décret est modifié de la manière suivante : 1° au § 1er, 1er alinéa, les mots « exercent une autre fonction dans l'enseignement, une fonction statutaire ou une fonction salariée » sont remplacés par les mots « qui bénéficient d'une rémunération ou d'une pension du chef d'une autre fonction dans l'enseignement, d'une fonction statutaire ou d'une fonction salariée »;2° est ajouté le paragraphe suivant : « § 5.Pour l'application des dispositions relatives au calcul de l'ancienneté de service prévues à l'article 163, les titulaires d'une fonction non exclusive sont considérés comme ayant exercé une fonction à prestations complètes, indépendamment du volume horaire de la charge exercée avant l'entrée en vigueur du présent décret. »

Art. 72.A l'article 466 du même décret, les mots « conformément à l'article 101 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 100 ».

Art. 73.L'article 471 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 471.Tant que les articles 151, 152, 153, 156, 270 et 403 ne font pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les membres du personnel bénéficient de congés et sont mis en non-activité ou en disponibilité, conformément aux dispositions décrétales et réglementaires applicables aux membres du personnel directeur et enseignant soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. » TITRE IV. - Dispositions complémentaires

Art. 74.A l'article 5bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er est ajouté un litera f) rédigé comme suit : « f) pouvoirs organisateurs organisant des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.»; 2° A l'alinéa 2, 1°, les mots « et des écoles secondaires spéciales » sont remplacés par les mots « , des écoles secondaires spéciales et des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.».

Art. 75.A l'article 32, § 2, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier dans les Ecoles supérieures des Arts, dans les instituts supérieurs d'architecture et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est fixé, à partir de l'année 2003, au montant accordé pour l'année 2002 tel qu'il a été établi sur base de l'article 21, alinéa 2 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, adapté selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier de l'année concernée et le 1er janvier 2002. »

Art. 76.§ 1er. Dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et facultés universitaires de la Communauté française, les mots « Dessinateur principal » sont ajoutés sous les mots « Surveillant principal des travaux » en regard du nouveau grade « Premier agent spécialisé ». § 2. Dans la même annexe, les mots « Dessinateur en chef » sont supprimés du nouveau grade « Premier agent spécialisé principal » et déplacés sous les mots « Premier surveillant en chef des travaux » en regard du nouveau grade « Agent spécialisé en chef ».

Art. 77.Dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971, fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et facultés universitaires de la Communauté française, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit : « Le régime des congés applicable aux agents des services du gouvernement de la Communauté française visés par l'Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française est applicable aux personnels visés par le présent arrêté.

Toutefois, les attributions que ces dispositions confèrent au ministre ou au secrétaire général ou aux chefs d'administration ou au Conseil de direction sont exercées par le conseil d'administration. » TITRE V. - Entrée en vigeur

Art. 78.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception des articles 20 à 29 et 41 à 73 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002, de l'article 18, 3°, qui produit ses effets au 1er janvier 1999 et des articles 28, 76 et 77 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 486-1. - Amendements de commission, n° 486-2. - Rapport, n° 486-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février 2004.

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