publié le 01 juillet 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale ainsi qu'aux règles de comptage applicables aux écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale ainsi qu'aux règles de comptage applicables aux écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent
RAPPORT AU GOUVERNEMENT 1. Exposé des Motifs Cet arrêté vise à pallier aux effets des mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans le cadre de la crise sanitaire actuelle d'une part en le modifiant le délai prescrit pour le dépôt des protocoles d'intégration temporaire totale et d'autre part en adaptant les modalités de calcul de l'encadrement. L'article 133, § 1er, alinéa 5, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé autorise l'élève qui suit l'entièreté des cours dans l'enseignement ordinaire dans le cadre d'une intégration temporaire totale, à être automatiquement inscrit en intégration permanente totale dans cette école ordinaire le dernier jour ouvrable du mois de mai de la même année. Cette intégration est précédée d'une procédure de concertation définie aux articles 134 et 135 du même décret débouchant sur la définition d'un protocole d'intégration.
La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 a conduit à une impossibilité pour les élèves, leurs représentants légaux et les établissements scolaires de mener à bien les procédures prévues dans le cadre des protocoles d'intégration.
Concrètement, la signature d'un protocole d'intégration nécessite différentes étapes et la rencontre de multiples acteurs tels que l'établissement d'une attestation d'orientation vers l'enseignement spécialisé qui ne peut être délivrée que par un organisme orienteur agréé suite à un bilan pluridisciplinaire, la visite des établissements scolaires, la rencontre entre les représentants des établissements scolaires concernés - spécialisé et ordinaire- ainsi qu'avec l'élève et/ou ses représentants légaux, les CPMS concernés et éventuellement les partenaires extérieurs en charge du suivi de l'élève. L'ensemble de ces modalités préalables à la mise en place d'une intégration temporaire totale permettant un passage automatique vers une intégration permanente totale n'ont pu être menées à bien compte tenu des conditions sanitaires actuelles.
Par conséquent, il est proposé, pour les protocoles qui auraient dû être signé entre le 15 janvier 2020 et le 28 mai 2020 (dernier jour ouvrable du mois de mai), de déroger au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale afin de permettre à l'ensemble des parties concernées par un protocole d'intégration de disposer du délai suffisant, jusqu'au 3 juillet, pour remplir les formalités nécessaires.
Par ailleurs, les inscriptions dans l'enseignement spécialisé n'ont pu se dérouler de la manière accoutumée pour les mêmes raisons suite à la crise sanitaire du COVID-19. Les établissements de l'enseignement spécialisé n'ont donc pu accomplir la procédure prévue en vue d'inscrire ces nouveaux élèves.
Il en va de même pour les écoles d'enseignement spécialisé de type 5 dont le mode de calcul du volume des emplois est fixé par le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers durant l'année scolaire précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée et dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter du début de l'année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement. 2. Commentaires des articles Article 1er : Cet article modalise la mesure visant à autoriser l'élève, pour qui un protocole d'intégration temporaire totale a été conclu entre le 15 janvier 2020 et le 3 juillet 2020, à être automatiquement inscrit en intégration permanente totale, dans l'école ordinaire dans laquelle il doit suivre l'entièreté des cours. Cet article poursuit un but double : - D'une part, de permettre la concrétisation d'obligations conditionnant la mise en oeuvre des protocoles d'intégration temporaire totale, permettant l'inscription automatique en intégration permanente totale s'ils sont mis en oeuvre avant le 29 mai 2020, ces obligations n'ayant pu être effectuées en raison de la crise du Covid-19 ; - D'autre part, de ne pas léser les élèves et les établissements scolaires, vu le retard pris dans l'accomplissement d'obligations conditionnant la conclusion et la mise en oeuvre de protocoles d'intégration temporaire totale, compte tenu de la volonté du Gouvernement de supprimer le mécanisme d'intégration temporaire totale, à partir du 1er septembre 2020, au travers de son projet de décret relatif à la suppression de l'intégration temporaire totale dans le cadre des futurs pôles territoriaux prévus par l'Avis n° 3 du Pacte. La concrétisation de ces obligations a également rendu impossible eu égard à la crise sanitaire du Covid-19.
Article 2 et 4 : Ces articles visent à instaurer une méthode de calcul particulier pour l'enseignement spécialisé de type 5, effectué de sorte à prendre en considération la moyenne des présences des élèves réguliers de type 5 la plus élevée durant les cinq dernières années scolaires, sauf si la moyenne des présences des élèves réguliers de type 5 durant l'année scolaire 2019-2020 s'avère plus favorable.
Article 3 et 5 : Ces articles prévoient qu'un nouveau calcul de l'encadrement sera réalisé le 1er octobre 2020 uniquement si la population scolaire du 30 septembre 2020 a augmenté d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier 2020.
Article 6 : Cet article prévoit, dans le cadre des internats et des homes d'accueil, qu'un nouveau calcul de l'encadrement sera effectué uniquement si le nombre d'élèves internes réguliers au 30 septembre 2020 est plus favorable par rapport au nombre d'élèves internes réguliers au 30 septembre 2019.
Article 7 : Cet article prévoit, dans le cadre des homes d'accueil permanent, qu'un nouveau calcul de l'encadrement sera effectué de façon à prendre en considération le nombre moyen d'élèves durant l'année scolaire 2018-2019 sauf si le nombre moyen d'élèves durant l'année scolaire 2019-2020 s'avère plus favorable.
Article 8 et 9 : Ces articles n'appellent pas de remarques particulières. La date du 28 mai correspond au dernier jour ouvrable du mois de mai au cours duquel les protocoles d'intégration temporaires totales remis en cours d'année auraient dû être automatiquement transformées en intégration permanente totale. 3. Avis du Conseil d'Etat n° 67.576 du 15 juin 2020 1) Observations préalables : Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, tel que rappelé par le Conseil d'Etat, le présent texte sera envoyé au bureau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, juste après cette dernière lecture et avant sa publication au Moniteur belge. Sur recommandation de la section de législation du Conseil d'Etat, cette deuxième et dernière lecture du projet d'arrêté est accompagnée d'un « rapport au Gouvernement » expliquant la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet, ainsi qu'une réponse aux observations formulées dans l'avis n° 67.576. 2) Observations particulières : Sur l'article 1er du projet d'arrêté, le Conseil d'Etat souligne que dans la mesure où l'objectif de l'article 133, § 1er, alinéa 5, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est de prévoir l'inscription automatique en intégration permanente totale le dernier jour ouvrable du mois de mai, pour permettre aux élèves en intégration temporaire totale d'être évalués en fin d'année par l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle ils suivent leurs cours, la dérogation prévue par le présent arrêté ne serait pas pertinente, l'objectif poursuivi par l'arrêté étant différent de celui du décret auquel il est dérogé. Le Conseil d'Etat attire l'attention sur les conséquences d'une telle dérogation dès lors que sont visés tous les protocoles conclus depuis le 15 janvier 2020 : les élèves pour lesquels des protocoles auraient été conclus avant le confinement ne pourront pas être évalués par l'établissement ordinaire dans lequel ils auraient suivi les cours depuis la conclusion du protocole alors que, l'année scolaire prochaine, en raison de leur inscription automatique en intégration permanente, ils suivront à nouveau les cours dans cet établissement ordinaire.
Enfin, le Conseil d'Etat s'interroge sur l'application de la mesure à l'ensemble des protocoles conclus depuis le 15 janvier 2020 ou bien uniquement visé les protocoles conclus à partir de la suspension des cours.
Il peut être répondu que l'article 1er du projet d'arrêté poursuit en réalité un but double : - D'une part, de permettre la concrétisation d'obligations conditionnant la mise en oeuvre des protocoles d'intégration temporaire totale, permettant l'inscription automatique en intégration permanente totale s'ils sont mis en oeuvre avant le 29 mai 2020, ces obligations n'ayant pu être effectuées en raison de la crise du Covid-19 ; - D'autre part, de ne pas léser les élèves et les établissements scolaires, vu le retard pris dans l'accomplissement d'obligations conditionnant la conclusion et la mise en oeuvre de protocoles d'intégration temporaire totale, compte tenu de la volonté du Gouvernement de supprimer le mécanisme d'intégration temporaire totale, à partir du 1er septembre 2020, au travers de son projet de décret relatif à la suppression de l'intégration temporaire totale dans le cadre des futurs pôles territoriaux prévus par l'Avis n° 3 du Pacte. La concrétisation de ces obligations a également été rendu impossible eu égard à la crise sanitaire du Covid-19 ;
En effet, si l'article 133, § 1er, alinéa 5, du décret du 3 mars 2004 précité prévoit notamment comme finalité de permettre aux élèves en intégration temporaire totale d'être évalués en fin d'année par l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle ils suivent leurs cours, la Ministre de l'Education avait, par note ministérielle du 26 mars 2019, demandé à son administration d'interpréter cette mesure, dans la limite du prescrit décrétal, comme fixant l'inscription automatique en intégration permanente totale dans l'école ordinaire le dernier jour ouvrable du mois de mai de l'ensemble des élèves ayant suivi l'entièreté des cours dans le cadre d'une intégration temporaire totale. Créant ainsi des attentes légitimes dans le chef des parents, des élèves et des établissements.
Partant, sur le terrain, les élèves devant être évalués par l'établissement ordinaire dans lequel ils auraient suivi les cours depuis la conclusion du protocole le seront pour autant que le protocole ait été signé avant les délibérations. Reste la question des élèves pouvant bénéficier d'une intégration au 1er septembre 2020, dont les obligations de mise en oeuvre du protocole ont été rendus impossible à cause de la crise sanitaire, et qui seront lésé par la suppression de l'intégration temporaire totale au 1er septembre 2020 ; tout comme seront lésé les établissements qui ne pourront bénéficier des avantages attendus des intégrations permanentes totales auxquelles ils auraient pu prétendre si la crise sanitaire du Covid-19 n'avait pas empêché la conclusion et la signature des protocoles.
Afin de ne pas créer la confusion entre ces deux types de situation, l'article a été remanié pour ne pas parler non plus d'une mesure dérogatoire, mais d'une mesure complémentaire s'appliquant sans préjudice du prescrit de l'article 133, § 1er, alinéa 5 du décret du 3 mars 2004 précité. Ainsi, pour éviter toute confusion, les élèves dont l'intégration temporaire totale a débuté après le 15 janvier pourront être évalué selon les règles en vigueur, sans pour autant préjudicier les élèves dont l'intégration devait commencer le 1er septembre, pour lesquels les protocoles pourront encore être signés jusqu'au 3 juillet 2020.
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.576/2 du 15 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° xx du Gouvernement de la Communauté française `permettant de déroger au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale ainsi qu'aux règles de comptage applicables aux écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent' Le 9 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° xx `permettant de déroger au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale ainsi qu'aux règles de comptage applicables aux écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juin 2020.
MOTIVATION DE L' URGENCE Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de prévenir et traiter une situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et qui doit être réglée d'urgence, vu la proximité de la date à laquelle les protocoles d'intégration temporaire totale auraient dû être signés, sous peine de péril grave vu le risque d'entraver les élèves concernés dans la poursuite de leur scolarité et dans l'exercice de leurs droits ».
Dans la notification de la décision du Gouvernement du 8 juin 2020 (point A5) de saisir le Conseil d'Etat du présent dossier dans le délai de cinq jours ouvrables, l'urgence est motivée comme suit : « L'urgence est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire 2019-2020, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application les arrêtés du 18 mars 2020, puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du Covid-19.
Ces mesures ont suspendu les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire. La reprise des cours prévue à l'article 6 de l'arrêté du 23 mars précité, tel que modifié le 15 mai dernier, ne se fera que de manière progressive et partielle pour certains groupes d'élèves.
Des mesures concernant le délai prescrit pour le passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale et le comptage des élèves doivent donc être prises afin que les établissements d'enseignement fondamental et secondaire spécialisé ne soient pas lésés par l'impact de la situation sanitaire liée au Covid-19 lors du comptage du 30 septembre 2020 ».
La motivation de l'urgence, même si l'on se réfère à celle qui figure dans cette décision(1), ne permet toutefois pas de justifier que les articles 3, 5, 6 et 7, qui concernent les règles de calcul de l'encadrement au 1er octobre ou au 30 septembre 2020, soient soumis pour avis à la section de législation dans un délai aussi bref que celui de cinq jours plutôt que dans un délai de trente jours.
Les articles 3, 5, 6 et 7 ne seront dès lors pas examinés.
OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Le délégué de la Ministre a confirmé que le projet n'était pas accompagné d'un rapport au Gouvernement. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ».
Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.
Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.
Les explications contenues dans la note au Gouvernement et dans les considérants pourraient servir de base à ce rapport.
Enfin, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis(2). 3. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que le projet, qui se fonde sur le décret du 17 mars 2020 précité, soit adopté au plus tard le 20 juin 2020 puisque, conformément à l'article 5, § 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 21 mars 2020 en application de l'article 6 du même décret. OBSERVATIONS PARTICULIERES L'article 1er tend à permettre la conclusion de protocoles d'intégration temporaire totale jusqu'au 3 juillet 2020, date à laquelle, sur la base de ces protocoles, les élèves concernés seront automatiquement inscrits en intégration permanente totale dans l'école ordinaire dans laquelle ils seront tenus de suivre par la suite la totalité des cours, « par dérogation à l'article 133, § 1er, alinéa 5, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ».
Selon cette dernière disposition, « Par dérogation au premier alinéa de l'article 132, paragraphe 1er, afin de permettre à l'école d'enseignement ordinaire de délivrer les attestations et certificats sanctionnant les études conformément à la législation, l'élève, qui suit l'entièreté des cours dans l'enseignement ordinaire dans le cadre d'une intégration temporaire totale est automatiquement inscrit en intégration permanente totale dans cette école ordinaire le dernier jour ouvrable du mois de mai de la même année ».
L'inscription automatique en intégration permanente totale le dernier jour ouvrable du mois de mai, prévue par cette disposition, a uniquement pour objectif de permettre aux élèves en intégration temporaire totale d'être évalués en fin d'année par l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle ils suivent leurs cours. La section de législation n'aperçoit dès lors pas a priori la pertinence d'une dérogation à cette disposition, dont l'objectif est différent de celui de la disposition en projet, tel qu'il est décrit à l'alinéa 1er de l'observation.
L'attention est en outre attirée sur les conséquences d'une telle dérogation dès lors que sont visés tous les protocoles conclus depuis le 15 janvier 2020 : les élèves pour lesquels des protocoles auraient été conclus avant le confinement ne pourront pas être évalués par l'établissement ordinaire dans lequel ils auraient suivi les cours depuis la conclusion du protocole alors que, l'année scolaire prochaine, en raison de leur inscription automatique en intégration permanente, ils suivront à nouveau les cours dans cet établissement ordinaire.
Au cas où le maintien d'une dérogation à l'article 133, § 1er, alinéa 5, du décret du 3 mars 2004 se justifierait, la question se pose dès lors de savoir si l'article 1er doit s'appliquer à tous les protocoles conclus depuis le 15 janvier 2020 ou bien viser uniquement les protocoles conclus à partir de la suspension des cours.
L'article 1er sera réexaminé attentivement ; des explications à cet égard mériteraient de figurer dans le rapport au Gouvernement.
LE GREFFIER, B. DRAPIER LE PRESIDENT, P. VANDERNOOT _______ Notes (1) La motivation de l'urgence, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, reproduite également dans le préambule du projet, est différente de celle de la délibération du Gouvernement.Dès lors que la décision de saisir le Conseil d'Etat émane du Gouvernement, c'est la motivation de l'urgence figurant dans cette délibération qui aurait dû figurer dans la lettre de demande d'avis et dans le préambule.
L'auteur du projet est invité à être attentif à cet aspect de la procédure exceptionnelle de saisine de la section de législation sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'. (2) Voir dans le même sens l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf), l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf) et l'avis n° 67.416/2 donné le 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19'.
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale ainsi qu'aux règles de comptage applicables aux écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, f) et g) ;
Vu le test genre du 28 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis 67.576 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
L'urgence est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire 2019-2020, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application les arrêtés du 18 mars 2020, puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du COVID-19. Ces mesures ont suspendu les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire. La reprise des cours prévue à l'article 6 de l'arrêté du 23 mars précité, tel que modifié le 15 mai dernier, ne se fera que de manière progressive et partielle pour certains groupes d'élèves. Des mesures concernant le délai prescrit pour le passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale et le comptage des élèves doivent donc être prises afin que les établissements d'enseignement fondamental et secondaire spécialisé ne soient pas lésés par l'impact de la situation sanitaire liée au COVID-19 lors du comptage du 30 septembre 2020 ;
Considérant que l'article 133, § 1er, alinéa 5, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié par le décret du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires, l'élève, qui suit l'entièreté des cours dans l'enseignement ordinaire dans le cadre d'une intégration temporaire totale est automatiquement inscrit en intégration permanente totale dans cette école ordinaire le dernier jour ouvrable du mois de mai de la même année ;
Considérant qu'il s'agit de ne pas léser les élèves et les établissements scolaires compte tenu, d'une part, de l'avant-projet de décret relatif à la suppression de l'ITT dans le cadre des futurs pôles territoriaux prévus par l'avis n° 3 et qui entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et, d'autre part, de la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19 ;
Considérant que les articles 36, § 1er, et 88, § 1er, alinéa 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé stipulent qu'un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent ;
Considérant que la population scolaire du 30 septembre pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 détermine l'encadrement des établissements d'enseignement spécialisé à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cas de variation de 5 % ;
Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin que les établissements d'enseignement fondamental et secondaire spécialisé ne soient pas lésés par l'impact de la situation sanitaire liée au COVID-19 lors du comptage du 30 septembre 2020 ;
Considérant dès lors qu'au 30 septembre 2020, il convient de prendre en compte uniquement les variations de 5 % à la hausse par rapport à la population scolaire du 15 janvier 2020 ;
Considérant qu'aucun recalcul ne s'opérera en cas de variation de 5 % à la baisse par rapport à la population scolaire du 15 janvier 2020 ;
Considérant, dès lors, qu'au 30 septembre 2020, il convient de prendre en compte uniquement les variations de 5 % à la hausse par rapport à la population scolaire du 15 janvier 2020 ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé de type 5, les articles 35, alinéa 1er, 2°, et 87, alinéa 1er, 2°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé stipulent que le volume des emplois est fixé par le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers durant l'année scolaire précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée et dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter du début de l'année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement ;
Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin que les établissements d'enseignement fondamental et secondaire spécialisé de type 5 ne soient pas lésés par l'impact de la situation sanitaire liée au COVID-19 le 1er septembre 2020 ;
Considérant, dès lors, qu'au 1er septembre 2020, il convient de prendre en considération la moyenne des présences des élèves réguliers de type 5 durant les 5 dernières années scolaires (2014 à 2018) sauf si la moyenne des présences des élèves réguliers de type 5 durant l'année scolaire 2019-2020 s'avère plus favorable ;
Considérant qu'en ce qui concerne les internats, les homes d'accueil et les homes d'accueil permanent, l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat stipule que les élèves internes pris en considération sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécialisé et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement spécialisé, et régulièrement inscrits comme élèves internes au trentième jour à compter à partir du début de l'année scolaire et qui suivent les cours dans une école d'enseignement spécialisé ; Considérant qu'en ce qui concerne les homes d'accueil permanent, l'article 15 bis de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat stipule qu'un capital-périodes complémentaire est attribué aux homes d'accueil permanent et que ce capital-périodes est obtenu, par type et par niveau en utilisant la formule suivante : Nombre moyen d'élèves x Nombre guide x 1,96 ;
Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin que les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent ne soient pas lésés par l'impact de la situation sanitaire liée au COVID-19 lors du comptage du 30 septembre 2020 ;
Considérant, dès lors, qu'au 30 septembre 2020, il convient de prendre en considération le nombre d'élèves internes réguliers calculé au 30 septembre 2019 sauf si le nombre d'élèves internes réguliers au 30 septembre 2020 s'avère plus favorable ;
Considérant dès lors qu'en ce qui concerne les homes d'accueil permanent, au 30 septembre 2020, il convient de prendre en considération le nombre moyen d'élèves durant l'année scolaire 2018-2019 sauf si ce nombre moyen d'élèves durant l'année scolaire 2019-2020 s'avère plus favorable ;
Considérant que les arrêtés du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020, puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du COVID-19, ont suspendu les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire et que la reprise des cours prévue à l'article 6 de l'arrêté du 23 mars précité, tel que modifié le 15 mai dernier, ne se fera que de manière progressive et partielle pour certains groupes d'élèves ;
Considérant l'impact de ces mesures visant à limiter la propagation du COVID-19 sur la fréquentation des écoles et les procédures en lien avec la scolarité des élèves dans l'enseignement ordinaire et dans l'enseignement spécialisé ;
Considérant que ces mesures, sont de nature, d'une part, à empêcher les élèves en intégration temporaire totale de suivre l'entièreté des cours dans leur école d'enseignement ordinaire et, d'autre part, à empêcher toute une série d'activités liées aux à la rédaction des projets d'intégration, en réduisant significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, en empêchant la préparation d'oeuvres ou d'activités, en empêchant les services compétents de rencontrer les élèves pour lesquels un projet d'intégration est nécessaire, entravant ainsi le fonctionnement d'instances chargées de la rédaction et de la signature des protocoles d'intégration ;
Considérant que ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation d'obligations conditionnant la mise en oeuvre des protocoles d'intégration temporaire totale, permettant l'inscription automatique en intégration permanente totale s'ils sont mis en oeuvre avant le 29 mai 2020, et par conséquent à mettre en danger la scolarité de ces élèves à besoins spécifiques ;
Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité juridique et qu'il s'impose dès lors de prendre des mesures visant à ce qu'aucun élève ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de sa scolarité ;
Considérant, dès lors, qu'il convient de permettre le passage de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale des élèves ayant conclu un protocole d'intégration temporaire totale, bien qu'étant empêché de suivre l'entièreté des cours en raison de la crise sanitaire, et qu'il convient de laisser une période de temps suffisante pour permettre aux instances chargées de la rédaction et de la signature desdits protocoles d'intégration de faire leur travail et permettant à des projets d'intégration qui auraient pu voir le jour cette année puissent être signés jusqu'au 3 juillet prochain ;
Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le 28 mai 2020, soit la veille de la date à laquelle les élèves auraient dû être inscrits en intégration permanente totale. A cet égard, il respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption ;
Considérant que conformément à l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés ;
Sur proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 133, § 1er, alinéa 5, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'élève pour qui un protocole d'intégration temporaire totale a été signé entre le 15 janvier 2020 et le 3 juillet 2020 est automatiquement inscrit en intégration permanente totale, au 3 juillet 2020, dans l'école ordinaire dans laquelle il doit suivre l'entièreté des cours.
Art. 2.Par dérogation à l'article 35, alinéa 1er, 2°, du décret précité, l'encadrement au 1er septembre 2020, est déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers de l'enseignement de type 5 durant les 5 dernières années scolaires (2014 à 2018) sauf si la moyenne des présences des élèves réguliers de l'enseignement de type 5 durant l'année scolaire 2019-2020 s'avère plus favorable.
Art. 3.Par dérogation à l'article 36, § 1er, du décret précité, un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre 2020 uniquement si la population scolaire du 30 septembre 2020 a augmenté d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier 2020.
Art. 4.Par dérogation à l'article 87, alinéa 1er, 2°, du décret précité, l'encadrement au 1er septembre 2020, est déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers de l'enseignement de type 5 durant les 5 dernières années scolaires (2014 à 2018) sauf si la moyenne des présences des élèves réguliers de l'enseignement de type 5 durant l'année scolaire 2019-2020 s'avère plus favorable.
Art. 5.Par dérogation à l'article 88, § 1er, alinéa 1er, du décret précité, un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre 2020 uniquement si la population scolaire du 30 septembre 2020 a augmenté d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier 2020.
Art. 6.Par dérogation à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre 2020 uniquement si le nombre d'élèves internes réguliers au 30 septembre 2020 s'avère plus favorable que le nombre d'élèves internes réguliers au 30 septembre 2019.
Art. 7.Par dérogation à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité, l'encadrement au 30 septembre 2020 dans les homes d'accueil permanent est déterminé par le nombre moyen d'élèves durant l'année scolaire 2018-2019 sauf si le nombre moyen d'élèves durant l'année scolaire 2019-2020 s'avère plus favorable.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 28 mai 2020.
Art. 9.Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR