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Décret du 01 juillet 2011
publié le 30 août 2011

Décret relatif à l'enseignement XXI

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30/08/2011
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1er JUILLET 2011. - Décret relatif à l'enseignement XXI (1)


Le Parlement flamand a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXI CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Art. II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006, 6 juillet 2007, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 37°, les mots « administration publique » sont remplacés par les mots personne morale de droit public »;2° au point 37°, la phrase « l'Enseignement communautaire est un pouvoir public;» est abrogée; 3° au point 39°bis, les mots « la province, la commune ou » sont abrogés. Art. II.2. A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève scolarisable régulièrement inscrit, l'autorité scolaire est obligée d'informer les parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial, ainsi qu'aux possibilités et aux modalités d'un tel enseignement. »; 2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.A la demande explicite des parents d'un élève tel que visé au § 1er, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial.

L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève ou le jeune enfant, échoit pour la période pendant laquelle l'élève ou l'enfant en question séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou dans un service prévu à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. ».

Art. II.3. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 3° et 9°, du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la disposition suivante : « Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation. Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune. »; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'autorité scolaire informe les parents du règlement d'école avant l'inscription de l'enfant et à chaque modification du règlement, tout en observant les principes suivants : 1° préalablement à une inscription, le règlement d'école est offert de manière écrite ou sur support électronique et les parents y conviennent par écrit;2° à chaque modification du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, et les parents renouvellent leur accord par écrit.Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours; 3° l'autorité scolaire demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier du règlement d'école;4° une modification du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.»; 3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école. ».

Art. II.4. A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée. »; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : § 3.Par dérogation au § 2, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections.

Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par « activités politiques » il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ».

Art. II.5. Dans le même décret, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit : «

Art. 57bis.Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré par des écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande.

Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.».

Art. II.6. Dans le même décret, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit : «

Art. 57ter.Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 57bis avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré dans la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret sont utilisés comme cadre de référence; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que mentionnés dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ».

Art. II.7. Dans l'article 139novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2002, et remplacé par le décret du 4 juillet 2008, les années « et 2010-2011 » sont remplacés par les années « 2010-2011 et 2011-2012 ».

Art. II.8. Dans l'article 153quinquies du même décret, le paragraphe 2, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. Les écoles peuvent seulement utiliser ces moyens si elles font partie d'un centre d'enseignement, d'un groupe d'écoles ou d'une plate-forme de coopération, tel qu'il est mentionné à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV. ».

Art. II.9. Dans l'article 155, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, la phrase introductive de l'alinéa deux est remplacée par la disposition suivante : « Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut excéder globalement 0,5% du nombre total de périodes ou d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement subventionné libre. Pour le calcul du nombre de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires, la conversion d'emplois à temps plein vers des périodes ou des heures se fait sur la base des prestations minimums propres à chaque emploi. ».

Art. II 10. A l'article 164bis du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Dans l'enseignement primaire ordinaire, au sein d'un centre d'enseignement, au maximum 10 % d'heures de plage peuvent être organisées par rapport à la totalité du cadre organique, sur base duquel sont organisés les emplois d'instituteur dans l'enseignement primaire ordinaire. En tout cas, le pourcentage d'heures de plage organisées dans l'enseignement primaire ordinaire ne peut excéder, à partir de l'année scolaire 2011-2012, le pourcentage d'heures de plage ayant été organisées dans le centre d'enseignement pendant l'année scolaire 2010-2011. Pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent valent par école. Lors de la fixation des critères telle que mentionnée à l'article 164, il y a lieu de tenir compte du fait, que les instituteurs ne peuvent être chargés d'une troisième période telle que visée à l'article 3, 43°bis, du présent décret, qu'à condition que cette période soit nécessaire pour des raisons organisationnelles.

Toutes les heures de plage telles que visées à l'article 3, 43°bis, du présent décret, organisées dans l'enseignement fondamental, y compris leur concrétisation, doivent être communiquées au Ministère de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. II.11. Dans l'article 165, 3°, du même arrêté les mots « visés à l'article 164 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 164 et 164bis ».

Art. II.12. Dans l'article 173bis, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots « administration publique » sont remplacés par les mots « personne morale de droit public ».

Art. II.13. Dans le même décret, il est inséré un article 194sexies, rédigé comme suit : «

Art. 194sexies.Par dérogation aux articles 139ter, 139ter /1 et 139quater, les écoles d'enseignement fondamental ordinaire maintiennent, pendant l'année scolaire 2011-2012, les périodes de cours supplémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement dont ils ont bénéficié pendant l'année scolaire 2010-2011. ».

Art. II.14. Dans le même décret, il est inséré un article 194septies, rédigé comme suit : «

Art. 194septies.Pendant l'année scolaire 2010-2011, les articles 139septies et 139octies ne s'appliquent pas. ».

Art. II.15. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article II.9 produit ses effets le 1er septembre 1997.

L'article II.14 produit ses effets le 1er septembre 2010. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Codex de l'Enseignement secondaire

Art. III.1. Dans l'article 2, § 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les articles 96 à 99 inclus, l'article 115/1 et les articles 115/4 à 120 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. ».

Art. III.2. Dans l'article 3 du Codex de l'Enseignement secondaire, le point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° réseau d'enseignement : - l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; - l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande; - l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande; ».

Art. III.3. L'article 8 du Codex de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par « activités politiques » il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ».

Art. III.4. A l'article 111 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1bis et un § 1ter, rédigés comme suit : « § 1bis.L'autorité scolaire ou la direction du centre informe les personnes intéressées du règlement d'école ou de centre avant l'inscription de l'élève et à chaque modification du règlement, tout en observant les principes suivants : 1° préalablement à une inscription, le règlement d'école ou de centre est offert de manière écrite ou sur support électronique et les personnes intéressées y conviennent par écrit;2° à chaque modification du règlement d'école ou de centre, l'autorité scolaire ou la direction du centre en informe les parents par écrit ou par support électronique, et les parents renouvellent leur accord par écrit.Si les personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève le 31 août de l'année scolaire en cours; 3° l'autorité scolaire ou la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement d'école ou de centre;4° une modification du règlement d'école ou de centre peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 1ter. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école ou de centre. »; 2° le § 3, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord est atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles étant situées dans ladite commune. ».

Art. III.5. Dans l'article 112, § 1er, 4°, du Codex de l'Enseignement secondaire, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les modalités de recours contre les décisions finales des conseils de classe au sujet d'élèves; ».

Art. III.6. Un article 115/1, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire : «

Art. 115/1.A l'égard des élèves titulaires de titres délivrés par des écoles autres que les écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande qui : a) soit sont en âge de scolarité tel que défini par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer;b) soit optent explicitement pour l'enseignement secondaire à temps plein;une décision favorable du conseil de classe d'admission, déterminé par le Gouvernement flamand en tant qu'organe, d'une école d'enseignement secondaire à temps plein choisie par les personnes intéressées, vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par le Gouvernement flamand.

Le cas échéant et par dérogation à la réglementation en vigueur : a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;b) la décision du conseil de classe d'admission doit être prise au plus tard 25 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours. Pour les élèves en question, le Gouvernement flamand ne peut jamais définir des conditions d'admission pour ce qui est de la formation préalable. ».

Art. III.7. Un article 115/2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire : «

Art. 115/2.Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres suivants, délivrés par des écoles d'enseignement secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande : 1° le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;2° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;3° le diplôme d'enseignement secondaire;4° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;5° le certificat de 'Se-n-Se';6° le certificat de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée comme une année de spécialisation;7° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;8° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;9° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire spécial;10° le certificat de compétences acquises dans une formation de l'enseignement secondaire spécial. Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.».

Art. III.8. Un article 115/3, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire : «

Art. 115/3.Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 115/2 avec les certificats suivants délivrés par des écoles ou centres d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande : 1° le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;2° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;3° le diplôme d'enseignement secondaire;4° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;5° le certificat de 'Se-n-Se';6° le certificat de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée comme une année de spécialisation;7° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;8° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;9° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire spécial;10° le certificat de compétences acquises dans une formation de l'enseignement secondaire spécial. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands, sont utilisés, le cas échéant, comme cadre de référence; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.».

Art. III.9. Un article 115/4, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire : «

Art. 115/4.Contre les décisions finales des conseils de classe délibérants dans l'enseignement secondaire ordinaire et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial et contre les décisions finales des conseils de classe dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial qui sont contestées par les personnes concernées, ces personnes ont des possibilités de recours conformément à la procédure suivante : 1° dans un délai de trois jours, samedi, dimanche et jours fériés et réglementaires non compris, les personnes concernées peuvent, après que la décision leur a été communiquée, faire valoir leur droit à la concertation avec un représentant de l'autorité scolaire ou le président de ce conseil de classe ou le représentant.Les deux parties font connaître leurs points de vue; 2° sur la base des arguments évoqués par les personnes concernées, le représentant de la direction de l'autorité scolaire ou le président du conseil de classe ou son représentant peuvent décider, après une telle concertation, de réunir au plus tôt le conseil de classe pour délibérer à nouveau;3° si, après 1° et 2°, la contestation persiste, les personnes concernées peuvent s'adresser à la commission de recours, dans un délai de trois jours, samedi, dimanche et jours fériés et réglementaires non compris, après communication aux personnes concernées du résultat de la concertation visée au point 1°, ou si la concertation en question a conduit à une nouvelle réunion de ce conseil de classe, dans un délai de trois jours, samedi, dimanche et jours fériés et réglementaires non compris, après communication aux personnes intéressées du résultat de cette réunion.L'autorité scolaire détermine la composition et le fonctionnement de la commission de recours, en tenant compte du fait que, à l'exception du président, les membres du conseil de classe ne peuvent pas en faire partie et que la commission de recours consiste en au moins trois membres; 4° la commission de recours réalise une enquête et en communique le résultat à l'autorité scolaire;5° ensuite, l'autorité scolaire décide si ce conseil de classe doit se réunir à nouveau ou non pour prendre une décision définitive;6° si ce conseil de classe doit de nouveau se réunir, cela doit se faire soit au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire suivante, soit au plus tard le 15 mars de l'année scolaire en question si la décision contestée a trait à une formation Se-n-Se et a été prise le 31 janvier ou bien, en cas de report, au plus tard le 1er mars de l'année scolaire en question.La décision prise à ce moment est immédiatement communiquée aux personnes concernées, de manière écrite et motivée.

Art. III.10. Un article 115/5, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3, du Codex de l'Enseignement secondaire : «

Art. 115/5.Sans préjudice de la contestation ou non par les personnes concernées par la décision finale, l'autorité scolaire maintient toujours le droit de convoquer à nouveau le conseil de classe en question, afin de reconsidérer une décision contestée par l'autorité scolaire elle-même. Cette nouvelle réunion doit avoir lieu soit au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire suivante, soit au plus tard le 15 mars de l'année scolaire en question si la décision contestée a trait à une formation Se-n-Se et a été prise le 31 janvier ou bien, en cas de report, au plus tard le 1er mars de l'année scolaire en question. Si la décision alors prise déroge à la décision contestée, elle est immédiatement communiquée aux personnes concernées, par écrit et motivée. ».

Art. III.11. Dans le Codes de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 117/1, rédigé comme suit : «

Art. 117/1.Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève, l'autorité scolaire est obligée d'informer les personnes concernées du droit à un enseignement temporaire en milieu familial, ainsi qu'aux possibilités et aux modalités d'un tel enseignement.

A la demande explicite des personnes concernées, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial. ».

Art. III.12. A l'article 124, deuxième alinéa, du même arrêté, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) ou bien en une troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année anonyme, et en une seule option du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, désignée comme 'Se-n-Se', et comportant deux semestres, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand; ».

Art. III.13. A l'article 131, alinéa deux, du Codex de l'Enseignement secondaire, le membre de phrase « 1er septembre 2012 » est remplacé par le membre de phrase « 1er septembre 2014 ».

Art. III.14. A l'article 135 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2er est abrogé;2° la répartition en paragraphes est abrogée. Art. III.15. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 136/1, rédigé comme suit : «

Art. 136/1.La disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), n'exclut pas qu'une partie de la formation de l'année scolaire dans laquelle l'élève a été inscrit, est enseignée par des enseignants d'une école autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit et dans un lieu d'implantation de cette autre école. S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent : 1° les mesures sont reprises dans le règlement d'école;2° le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement;3° les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux, compétents en matière de travail et d'affaires du personnel, des écoles concernées;4° les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève : a) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire;b) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire;5° seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité;6° la coopération entre les écoles est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : a) les écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription;b) la concrétisation de la coopération;c) la durée de la coopération;d) les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité. L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe. » Art. III.16. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 136/2, rédigé comme suit : «

Art. 136/2.L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou l'année scolaire entière et le remplacement par d'autres subdivisions qui ne portent pas atteinte à la finalité de la subdivision structurelle, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable après l'accord des personnes concernées, pour un élève ayant des besoins spécifiques en matière d'enseignement en raison : - soit de troubles d'apprentissage ou d'une nature surdouée, constaté sur la base de diagnostique axé sur les actions et effectué par le CLB; - soit de difficultés passagères d'apprentissage ou de retards de d'apprentissage pour une ou plusieurs branches; 2° le cas échéant : a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;b) des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées pour l'ensemble d'un cours, à moins que celui-ci soit remplacé par le cours de néerlandais;c) des exemptions et remplacements individuels sont fixés par écrit et motivés;d) des exemptions et remplacements individuels ne portent pas préjudice à la validation des études.».

Art. III.17. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 136/3, rédigé comme suit : «

Art. 136/3.L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire pour un élève ayant des talents artistiques extraordinaires et le développement, pendant ces périodes d'exemption et en dehors de l'école, de ces talents dans un contexte artistique spécifique, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable et moyennant l'accord des personnes concernées;2° le cas échéant : a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;b) le contexte artistique en question doit être accepté au préalable comme étant d'un niveau qualitatif supérieur;c) les exemptions individuelles sont fixées par écrit et motivées;d) les exemptions individuelles ne portent pas préjudice à la validation des études.».

Art. III.18. A l'alinéa cinq de l'article 139 du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots « des éléments de descripteur » sont remplacés par les mots « d'éléments de descripteur ».

Art. III.19. A l'alinéa deux de l'article 145 du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots « les éléments de descripteur » sont remplacés par les mots « des éléments de descripteur ».

Art. III.20. A l'article 156, § 3, du Codex de l'Enseignement secondaire, il est ajouté dans l'énumération un tiret rédigé comme suit : « - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie. ».

Art. III.21. A l'article 157, § 3, du Codex de l'Enseignement secondaire, il est ajouté dans l'énumération un tiret rédigé comme suit : « - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie. ».

Art. III.22. A l'article 158, alinéa premier, du Codex de l'Enseignement secondaire, le membre de phrase « l'année scolaire 2011-2012 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2013-2014 ».

Art. III.23. Dans l'article 165, alinéa premier, point 1°, du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots « suivi sans succès un module d'une formation » sont suivis par le membre de phrase « , à l'exception de la formation de nursing, ».

Art. III.24. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire, il est inséré une section 6, comprenant un article 168/1, rédigé ainsi qu'il suit : « Section 6. - Projets

Art. 168/1.§ 1er. Les établissements d'enseignement secondaire qui, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 4 juillet 2008, organisent un tel projet dans l'année scolaire 2009-2010, peuvent continuer ce projet dans l'année scolaire 2010-2011, conformément aux dispositions de l'arrêté en question, étant entendu que l'organisation : 1° porte sur une seule cohorte d'élèves;2° peut être réalisée tant dans la première que dans la deuxième année scolaire d'un degré;3° n'est pas soumise à une norme d'élèves;4° ne génère pas de moyens supplémentaires. § 2. Les écoles d'enseignement secondaire qui, pendant l'année scolaire 2010-2011, organisent un projet CLIL/EMILE, maintiennent pour l'année scolaire 2011-2012 la possibilité d'offrir un projet CLIL/EMILE aux conditions suivantes : 1° CLIL/EMILE est organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, mais étant entendu que l'organisation du projet n'est pas soumise à une norme d'élève et ne génère pas de moyens supplémentaires;2° le maintien de la possibilité d'organiser un projet CLIL/EMILE a été négocié préalablement au sein du comité local compétent de l'école concernée.».

Art. III.25. Un article 168/2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 6, du Codex de l'Enseignement secondaire : «

Art. 168/2.Les écoles qui, pendant l'année scolaire 2010-2011, participent à un des projets temporaires mentionnés dans le décret du 10 juillet 2008 portant prolongation de certains des projets temporaires mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire, peuvent, pendant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 : 1° organiser des subdivisions structurelles qu'elles ont programmées sans normes, sur la base d'une dérogation aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur obtenue en vertu du même décret du 10 juillet 2008, aux conditions suivantes : a) la subdivision structurelle n'est pas prévue dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;b) la subdivision structurelle a déjà été organisée dans l'école intéressée pendant l'année scolaire 2010-2011;c) après la prise de connaissance d'une évaluation positive de la part de l'inspection de l'enseignement et d'un panel d'experts, la subdivision structurelle a recueilli un avis favorable de la part du comité directeur, visé au même arrêté du 23 juin 2006;2° utiliser des programmes d'études non assujettis à une approbation de la part des autorités, sur la base d'une dérogation aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, obtenue en vertu du même décret du 10 juillet 2008, aux conditions suivantes : a) les programmes d'études sont uniquement appliquées au sein des subdivisions structurelles visées au point 1°;b) l'application visée au point a) a déjà eu lieu en l'année scolaire 2010-2011;3° introduire des aspects d'organisation modulaire de l'enseignement, sur la base d'une dérogation aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur obtenue en vertu du même décret du 10 juillet 2008, aux conditions suivantes : a) les aspects d'organisation modulaire de l'enseignement sont uniquement appliqués au sein des subdivisions structurelles visées au point 1°;b) l'application visée au point a) a déjà eu lieu en l'année scolaire 2010-2011.».

Art. III.26. L'article 174 du Codex de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 174.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'exception de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

Les dispositions du présent chapitre cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011. § 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels, autoriser une autorité scolaire à programmer une école ou une subdivision structurelle : 1° après demande écrite de cette autorité scolaire, déposée auprès de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten' le 30 novembre au plus tard de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé;et 2° après avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' d'une part et de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et de l'Inspection de l'Enseigement d'autre part. § 3. Par dérogation au § 2, 1°, un dossier contenant la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle qui, par application de l'article 129 et des arrêtés d'exécution, est introduit par une autorité scolaire, comprend également une demande de programmation dans une ou plusieurs écoles désignées de ladite autorité scolaire, aux conditions suivantes : 1° l'autorité scolaire doit mentionner la demande explicitement dans le dossier;2° dans le dossier est repris le protocole de la négociation au sein du comité local compétent ou des comités locaux compétents, selon le cas, pour ce qui est de la programmation;3° le dossier est introduit auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire précédente. Uniquement dans le cas où le Gouvernement flamand prend une décision positive quant à la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle, il statue également sur la demande de programmation. ».

Art. III.27. A l'article 216 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « A partir de l'année scolaire 2011-2012 : d'une part, par rapport au nombre de périodes-professeur de l'école individuelle, il ne peut être organisé que 3 % d'heures de plage au maximum et d'autre part, par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles au sein du centre d'enseignement, il ne peut être organisé que 1,3 % d'heures de plage au maximum.»; 2° le § 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « A partir de l'année scolaire 2011-2012 : le pourcentage maximum d'heures de plage ne peut être supérieur au pourcentage de l'année scolaire 2001-2002.Le pourcentage maximum d'heures de plage est toutefois fixé à 3 pour cent si le pourcentage de l'année scolaire 2001-2002 est supérieur à 3 pour cent. ».

Art. III.28. A l'article 254 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, la dernière phrase est complétée par les mots suivants : « , à moins qu'il s'avère que cette composition paritaire ne peut être réalisée.»; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : § 3.Pour la détermination de la sanction des études, le Gouvernement flamand peut subordonner la réussite d'une subdivision structurelle à l'obtention d'une certification externe.

Par certification externe il faut entendre : l'octroi à des élèves, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions structurelles, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel. ».

Art. III.29. A l'article 256, § 1er, 2°, points a) à e) inclus, du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots « , par Syntra Vlaanderen durant l'apprentissage » sont chaque fois insérés entre les mots « école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande » et les mots « ou par le Jury de la Communauté flamande ».

Art. III.30. A l'alinéa cinq de l'article 262 du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots « des éléments de descripteur » sont remplacés par les mots « d'éléments de descripteur ».

Art. III.31. A l'alinéa deux de l'article 265 du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots « les éléments de descripteur » sont remplacés par les mots « des éléments de descripteur ». Section II. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail

Art. III.32. A l'article 27, § 1er, alinéa deux, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la direction du centre peut organiser l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un autre rythme hebdomadaire ou annuel à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au nombre total d'heures sur base annuelle d'une part, et qu'un dossier motivé soit tenu à la disposition de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et de l'Inspection de l'Enseignement dans le centre; ».

Art. III.33. A l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa quatre, les mots « Dans le chef de l'élève, une formation peut débuter » sont remplacés par les mots « Une formation peut débuter »;2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'organisation particulières pour une formation et pour la composante apprentissage sur le lieu du travail y attachée. ».

Art. III.34. Dans l'article 32, § 1er, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, le mot « VLOR » est remplacé par les mots « Le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen ».

Art. III.35. Il est inséré dans le même décret un article 42bis, rédigé comme suit : «

Art. 42bis.A l'égard des élèves titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que les écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui : a) soit sont en âge de scolarité partielle tel que défini par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer;b) soit optent explicitement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une décision favorable du conseil de classe d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel choisi par les personnes intéressées vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par le Gouvernement flamand. Pour les élèves en question, le Gouvernement flamand ne peut jamais définir des conditions d'admission pour ce qui est de la formation préalable. ».

Art. III.36. L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.§ 1er. Préalablement à une inscription et à chaque modification, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen doit, selon le cas, informer les personnes intéressées du règlement du centre, tout en tenant compte des principes suivants : 1° préalablement à une inscription, le règlement de centre est offert de manière écrite ou sur support électronique et les personnes intéressées y conviennent par écrit;2° à chaque modification du règlement de centre, les personnes intéressées en sont informées par écrit ou par support électronique, et elles renouvellent leur accord par écrit.Si les personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève le 31 août de l'année scolaire en cours; 3° la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement de centre;4° une modification du règlement de centre peut au plus tôt prendre effet l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 2. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement de centre. ».

Art. III.37. Dans le même décret, il est inséré un article 49bis, rédigé comme suit : «

Art. 49bis.A l'égard des élèves titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que les écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui : a) soit sont en âge de scolarité partielle tel que défini par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer;b) soit optent explicitement pour l'apprentissage; une décision favorable de Syntra Vlaanderen vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par le Gouvernement flamand. ».

Art. III.38. L'article 50, alinéa quatre, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est complété par la phrase suivante : « Des centres situés dans une commune où aucune plate-forme locale de concertation n'a été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles et centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant situés dans ladite commune. ».

Art. III.39. L'article 56 du même décret est abrogé.

Art. III.40. Dans le même décret, il est inséré un article 74bis, rédigé comme suit : «

Art. 74bis.Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres suivants, délivrés par des écoles d'enseignement secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande : 1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2° le diplôme d'enseignement secondaire;3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;4° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;5° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.».

Art. III.41. Dans le même décret, il est inséré un article 74ter, rédigé comme suit : «

Art. 74ter.Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 74bis avec les titres suivants délivrés par des centres d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande : 1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2° le diplôme d'enseignement secondaire;3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;4° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;5° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands, sont utilisés, le cas échéant, comme cadre de référence; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.».

Art. III.42. A l'article 81 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand arrête quel certificat ou quelle combinaison de certificats donne lieu à la délivrance d'un certificat d'apprentissage. ».

Art. III.43. Dans le même décret, il est inséré un article 84bis, rédigé comme suit : «

Art. 84bis.Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres suivants, délivrés dans l'apprentissage : 1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2° le diplôme d'enseignement secondaire;3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;4° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;5° le certificat d'une formation en apprentissage. Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.».

Art. III.44. Dans le même décret, il est inséré un article 84ter, rédigé comme suit : «

Art. 84ter.Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 84bis avec les titres suivants, délivrés dans l'apprentissage : 1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2° le diplôme d'enseignement secondaire;3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;4° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;5° le certificat d'une formation en apprentissage. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.». Section III. - Décret Objectifs finaux spécifiques 'Sport de haut

niveau' Art. III.45. Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 définissant les objectifs finaux spécifiques décrétaux 'sport de haut niveau' à sanctionner par décret - enseignement secondaire général et technique, sanctionné par le décret du 2 juin 2006, les mots « la fédération sportive concernée » figurant dans la rubrique 1.4, sont remplacés par les mots « la fédération sportive flamande ». Section IV. - Enseignement secondaire après secondaire et enseignement

supérieur professionnel HBO-5 Art. III.46. A l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, les modifications suivantes sont apportées : 1° la définition reprise au point 17° est modifiée comme suit : « volume des études : le nombre de crédits attribué à une subdivision ou à une formation.Cependant, pour ce qui est de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, le volume des études est exprimé dans une unité autre que des crédits. »; 2° la définition reprise au point 18° est modifiée comme suit : « crédit (auparavant appelé 'unité d'études) : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation, exceptée la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ». Art. III.47. Dans la dernière phrase de l'article 161, § 2, du même décret, les mots « des éléments de descripteur » sont modifiés par les mots « d'éléments de descripteur ». Section V. - Enseignement secondaire spécial

Art. III.48. Dans l'article 287 du Codex de l'Enseignement secondaire, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : § 3. Dans les implantations visées aux §§ 1er et 2, seules les formes d'enseignement et formations déjà organisées ou subventionnées dans l'école peuvent être créées, à moins que de nouvelles formes d'enseignement ou formations y soient créées. ».

Art. III.49. A l'article 293 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 4° est abrogé;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation aux paragraphes précédents, les élèves de l'enseignement intégré peuvent, sans que la 'Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs' (Commission consultative de l'enseignement spécial) ne doive rendre un avis, jouir des avantages de l'enseignement intégré également après l'âge de 21 ans. ».

Art. III.50. Entre la première et la deuxième phrase de l'article 294, § 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire, est inséré un texte rédigé comme suit : « Sur les attestations de ces élèves, provenant de l'enseignement secondaire spécial, peuvent également être mentionnées toutes les formes d'enseignement. Sur les attestations de ces élèves, provenant de l'enseignement secondaire ordinaire, peut uniquement être mentionnée la forme d'enseignement 4. ».

Art. III.51. L'article 301 du Codex de l'Enseignement secondaire est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les élèves du type 5 sont, pour ce qui est du nombre guide et l'encadrement des personnels, assimilés à la forme d'enseignement 4, quelle que soit la forme d'enseignement mentionnée sur leur attestation. ».

Art. III.52. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 308/1, rédigé comme suit : «

Art. 308/1.§ 1er. Sans préjudice du capital-heures de cours réglementairement prévu qui est accordé, un nombre spécifique d'heures de cours est accordé à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial qui organise la formation horticulteur ou qui, dans la discipline 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture), organise au moins une des subdivisions structurelles 'landbouw', 'tuinbouw', 'landbouwtechnieken', 'tuinbouwtechnieken' et 'paardrijden en -verzorgen'.

Ce nombre spécifique d'heures de cours, qui correspond spécifiquement à 1 emploi à temps plein dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de cours pratiques dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dans la forme d'enseignement 4 ou à 1 emploi à temps plein dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de la formation à vocation professionnelle dans la forme d'enseignement 3, doit permettre à l'établissement : 1° d'exploiter et d'entretenir les cultures, les serres et le cheptel qui dépendent de l'établissement;2° de donner aux élèves de la discipline 'land- en tuinbouw', pendant les cours pratiques, des démonstrations illustratives qui tiennent compte des développements techniques et technologiques dans le secteur. § 2. Pour l'application du présent arrêté, tous les groupes administratifs de la phase de formation, la phase de qualification et la phase d'intégration de la formation 'horticulteur' de la forme d'enseignement 3 et toutes les subdivisions structurelles de la discipline 'land- en tuinbouw' de la forme d'enseignement 4, qui s'étale sur les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel, sont pris en compte, à l'exception des subdivisions structurelles dont la grille horaire hebdomadaire ne contient pas de cours pratiques. ».

Art. III.53. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 308/2, rédigé comme suit : «

Art. 308/2.§ 1er. Pour l'application de l'article 308/1, 24 heures de cours sont attribuées à l'établissement offrant la forme d'enseignement 3, ce qui correspond à 1 emploi à temps plein, si l'établissement atteint, à la date de comptage habituelle, la norme de 40 élèves réguliers qui remplissent les conditions visées à l'article 308/1, § 2. § 2. Pour l'application de l'article 308/1, 29 heures de cours sont attribuées à l'établissement offrant la forme d'enseignement 4, ce qui correspond à 1 emploi à temps plein, si l'établissement atteint, à la date de comptage habituelle, la norme de 40 élèves réguliers qui remplissent les conditions visées à l'article 308/1, § 2. § 3. Le nombre d'heures de cours en question reste attribué pendant deux années scolaires consécutives pendant lesquelles la norme de maintien n'est pas atteinte. A partir de l'année scolaire suivante, l'octroi d'heures de cours est suspendu jusqu'à ce que la norme de création soit à nouveau atteinte. ».

Art. III.54. Dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, du Codex de l'Enseignement secondaire, est insérée une sous-section 3/1, comportant les articles 314/1 à 314/4 inclus, rédigée comme suit : « Sous-section 3/1. - Conversion d'heures de cours en moyens

Art. 314/1.§ 1er. Les écoles de l'enseignement secondaire spécial qui remplissent les conditions définies dans la présente sous-section, sont autorisées, par dérogation aux articles 305, § 2, et 313, § 2, à transférer au maximum 30 heures de cours et heures des heures de cours supplémentaires et heures, visées aux articles 304, § 1er, § 2 et § 3, et 312, § 1er, § 2 et § 3, attribuées à une école d'enseignement secondaire spécial, à un centre de formation à temps partiel ou à un autre établissement ayant de l'expérience en matière d'accompagnement du groupe cible visé à l'article 314/2 et à les convertir en des crédits. Le cas échéant, l'autorité scolaire décide, après négociation au sein du comité local, du transfert de 30 heures de cours et d'heures au maximum à un centre de formation à temps partiel ou à un autre établissement pour la réalisation d'activités liées aux élèves du groupe cible concerné. Dans ce cas, les heures de cours et heures transférées sont converties en un crédit. § 2. La conversion d'heures de cours et d'heures d'une école d'enseignement secondaire spécial en un crédit pour un centre de formation à temps partiel ou un autre établissement, destiné à la réalisation d'activités liées aux élèves du groupe cible mentionné à l'article 314/2 est établie comme suit : 1° le nombre d'heures de cours et d'heures qui est converti en des crédits, est multiplié par quarante, ce qui représente le nombre de semaines d'ouverture par année, de sorte qu'un nombre d'heures de cours/année et un nombre d'heures/année est obtenu.Ce résultat, qui ne peut plus être modifié dans le courant de l'année scolaire, est communiqué au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation avant le 1er octobre de l'année scolaire en question; 2° le montant appliqué pour la conversion d'heures de cours est fixé à 31,72 euros, le montant appliqué pour la conversion d'heures est fixé à 22,46 euros.Ce montant est rattaché aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

A partir du 1er janvier 1990, ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice ayant lieu après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante; 3° le produit de la multiplication du nombre d'heures de cours/année et d'heures/année transféré par le montant indexé constitue le crédit étant réservé à l'organisation d'activités liées aux élèves par le centre de formation à temps partiel ou un autre établissement. Si le crédit est accordé à un centre de formation à temps partiel, cela se fait en même temps que la première tranche du paiement des parcours de développement personnels, visés à l'article 95 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Si le crédit est accordé à un autre établissement, cela se fait dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question.

Art. 314/2.§ 1er. Dans les écoles d'enseignement secondaire spécial visées à la présente sous-section, un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 1, type 3, est organisé.

Les jeunes inscrits dans la forme d'enseignement et le type visés à l'alinéa précédent, ont des troubles sévères comportementaux ou émotionnels, constatés par un psychiatre. En outre, ces jeunes fonctionnent au niveau d'un handicap mental léger. Par la complexité de leur problématique, ces élèves ne sont pas aptes à suivre un enseignement à temps plein dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial et ils affichent un parcours scolaire problématique. § 2. Les écoles visées à la présente sous-section s'ouvrent au groupe cible visé au § 1er, pour 6 élèves au minimum et 12 élèves au maximum. § 3. Les écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec d'autres écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou d'autres centres d'enseignement secondaire ordinaire à temps partiel pour l'accueil du groupe cible visé au § 1er. § 4. Les écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec des internats dont le fonctionnement est axé sur l'accompagnement ambulant ou l'accueil du groupe cible visé au § 1er. § 5. Les écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec des CLB pour l'appréciation du groupe cible visé au § 1er. § 6. Les écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec un centre de formation à temps partiel ou avec un autre établissement ayant de l'expérience en matière d'accompagnement du groupe cible visé au § 1er, qui sont disposés à offrir leur soutien à des activités liées aux élèves destinées au groupe cible visé au § 1er.

Art. 314/3.§ 1er. Le Gouvernement flamand assure le suivi des écoles visées à la présente sous-section, et les soumet à une évaluation, en concertation avec un comité directeur qu'il compose et qui comporte des membres de l'inspection de l'enseignement, des représentants du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, des organisations syndicales représentatives, de l'Enseignement communautaire, des associations représentatives d'autorités scolaires de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. § 2. Toujours dans le but d'encourager l'enseignement pour le groupe cible d'élèves aux troubles comportementaux, l'évaluation visée au § 1er doit résulter en des décisions politiques sur des mesures éventuelles décrétales, réglementaires ou autres au niveau de l'optimisation de l'enseignement secondaire spécial et ordinaire s'adressant à des élèves souffrant de troubles sévères comportementaux ou émotionnels ou en une prolongation de cette mesure. § 3. Les autorités scolaires, écoles, internats, CLB, centres et établissements assurent leur entière collaboration au suivi et à l'évaluation visés au § 1er.

Art. 314/4.Les dispositions de la présente sous-section entrent en vigueur le 1er septembre 2011 et cesseront d'être en vigueur le 31 août 2013. ».

Art. III.55. A l'article 336 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° sous 1°, les mots « le certificat (de qualification) » sont remplacés par les mots « le certificat de la formation »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Cette phase d'intégration facultative d'une seule année scolaire peut, à titre d'exception, être prolongée d'une deuxième année scolaire par le conseil de classe, si l'élève était légitimement absent pour une longue période pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a, de ce fait, pas pu obtenir de certificat.».

Art. III.56. Dans l'article 338 du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots « le certificat (de qualification) » sont remplacés par les mots « le certificat de la formation ».

Art. III.57. Dans l'article 350 du Codex de l'Enseignement secondaire est inséré, après le chiffre « 136 », le chiffre « 136/1, ».

Art. III.58. A l'article 7 de l'arrêté royal du 26 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour les types 5, 6 et 7 de l'enseignement spécial visés à l'article 5 du présent arrêté, par un examen médical dont les conclusions sont consignées dans un rapport d'inscription et qui est effectué par un médecin spécialiste agréé comme tel par le Ministre de la Santé publique. ». Section VI. - Entrée en vigueur

Art. III.59. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Les articles III.33, 2°, et III. 34 produisent leurs effets le 1er septembre 2010.

L'article III.45 produit ses effets le 1er juin 2010.

L'article III.28, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2012.

L'article III.20 entre en vigueur : 1° le 1er septembre 2012 pour ce qui est de la première année d'études du deuxième degré;2° le 1er septembre 2013 pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré. L'article III.21 entre en vigueur : 1° le 1er septembre 2014 pour ce qui est de la première année d'études du troisième degré;2° le 1er septembre 2015 pour ce qui est de la deuxième année d'études du troisième degré. CHAPITRE IV. - Education des adultes Art. IV.1er. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 16°bis ainsi rédigé : « 16°bis détenus : personnes qui, en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, séjournent dans une prison belge, personnes qui, en vertu des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, délinquants d'habitude et auteurs de certains faits sexuels punissables sont internées, personnes qui, par application de l'article 57bis de la loi du jeudi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou qui par application de l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, séjournent dans un centre fédéral fermé, pour autant que la prison, l'établissement où l'intéressé est interné ou le centre fédéral fermé est soit situé dans la région linguistique néerlandaise ou à Bruxelles-Capital, soit situé ailleurs et qu'une convention y afférente est conclue avec l'autorité compétente;»; 2° au point 24°, les mots « dans l'éducation des adultes secondaire ou l'enseignement supérieur professionnel » sont remplacés par les mots « de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences »;3° il est inséré un point 48° rédigé comme suit : « 48° : séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ».

Art. IV.2. A l'article 12, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la formation 'aanvullende algemene vorming'.»; 2° dans la dernière phrase, version néerlandaise, le mot « de » figurant entre le mot « van » et le mot « descriptorelementen », est supprimé. Art. IV.3. L'article 17, § 3, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Chaque année, le Gouvernement flamand peut accorder des moyens à des projets en faveur de la qualité des formations des enseignants, par le biais de l'innovation. A cet effet, le Gouvernement flamand établira chaque année des priorités politiques.

Les projets peuvent être organisés par une ou plusieurs formations des enseignants, tant des formations intégrées des enseignants, que des formations spécifiques des enseignants, un réseau d'expertise ou une plateforme régionale ou une combinaison de ceux-ci.

Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour la détermination des priorités politiques, la sélection de projets et l'octroi des moyens financiers.

Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation des projets d'appui. ».

Art. IV.4. A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° si les modules doivent être organisés de façon séquentielle, la relation d'ordre des modules;»; 2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Un profil de formation, tel que visé au § 1er, peut comprendre des modules d'alphabétisation ou des modules d'extension.

Un module d'extension est un module qui va à l'encontre de la demande d'une extension spécifique de compétences d'une formation professionnelle déterminée. Un module d'alphabétisation est un module qui va à l'encontre d'une demande spécifique de compétences d'alphabétisation en fonction d'une situation professionnelle ou d'une formation s'y rapprochant en termes de contenu.

Un module d'extension doit avoir un lien séquentiel avec la formation professionnelle y faisant suite. ».

Art. IV.5. Dans le même décret, il est inséré un article 25ter, rédigé comme suit : «

Art. 25ter.« Dès qu'un nouveau profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire dont un profil de formation avait été approuvé par le Gouvernement flamand, la formation modulaire existante peut encore être organisée : 1° pendant une seule année scolaire suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;2° pendant deux années scolaires suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte plus de 700 périodes de cours. Par dérogation à l'alinéa premier, la formation modulaire existante 'algemene vorming BSO3' peut encore être organisée pendant deux années scolaires suivant l'approbation par le Gouvernement flamand, dès que le profil de formation pour la formation 'Aanvullende Algemene Vorming' est approuvé par le Gouvernement flamand. ».

Art. IV.6. Dans l'article 26, § 5, du même décret, le mot « enseignant » est remplacé par les mots « enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou un maître de conférences ».

Art. IV.7. A l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire, avoir fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 2, 48°. »; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les apprenants appartenant aux groupes cibles suivants sont inscrits par priorité à une formation appartenant au domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou à la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue). Il s'agit des groupes cibles : 1° visés à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, qui ont signé un contrat d'intégration civique visé à l'article 2, 9°, du même décret;2° visés à l'article 3 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;3° qui doivent montrer la volonté d'apprendre le néerlandais, tel que visé au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.».

Art. IV.8. A l'article 41, § 1er, alinéa premier, du même décret, les mots « dans une formation » sont supprimés.

Art. IV.9. Dans le même décret, il est inséré un article 41bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 41bis.Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres délivrés à l'étranger avec les titres fixés dans le présent décret.

Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les profils de formation définis en vertu du présent décret; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.».

Art. IV.10. Dans le même décret, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit : « Art.41ter. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 41bis avec les titres fixés dans le présent décret. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement, les profils de formation définis en vertu du présent décret sont utilisés comme cadre de référence; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.».

Art. IV.11. A l'article 50, § 1er, 3°, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du comité directeur visé à l'article 2, 42°. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. ». Le membre du personnel maintient son droit au traitement. ».

Art. IV.12. Dans le même décret, l'article 54 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.Les articles 93 et 93bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre s'appliquent aux formations spécifiques des enseignants. ».

Art. IV.13. A l'article 64, § 5, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, un centre d'éducation des adultes perd la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants, s'il ne participe pas à l'évaluation externe de la formation spécifique des enseignants par une commission de visite telle que visée à l'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ».

Art. IV.14. A l'article 72ter, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « sur un ou plusieurs modules « sont remplacés par les mots « sur des modules »;2° au point 2°, les mots « de la totalité de la formation » sont ajoutés après les mots « au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours ». Art. IV.15. A l'article 72sexies, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « année scolaire n/n+1 » est remplacé par le membre de phrase « année scolaire n+1/n+2 ».

Art. IV.16. A l'article 85, § 4, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Un centre d'éducation de base peut uniquement adopter les périodes/enseignant supplémentaires générées par la multiplication du volume d'heures de cours/apprenant par le facteur 1,2, pour l'organisation, l'élaboration, le soutien et le développement de l'enseignement combiné. ».

Art. IV.17. A l'article 86 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, la date du « 1er février » est remplacée par la date du « 30 avril »;2° le § 2, alinéa premier, est complété par la phrase suivante : « Ce transfert est fixé au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.».

Art. IV.18. A l'article 87, § 5, du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Ce transfert est fixé au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours. ».

Art. IV.19. A l'article 98 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « dans la fonction d'enseignant » sont remplacés par les mots « dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences »;2° au § 5, modifié par le décret du 8 mai 2009, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Un centre d'éducation des adultes peut uniquement adopter les périodes/enseignant supplémentaires générées par la multiplication du volume d'heures de cours/apprenant par le facteur 1,2, pour l'organisation, l'élaboration, le soutien et le développement de l'enseignement combiné.».

Art. IV.20. Dans l'article 102, § 2, du même décret, les mots « dans la fonction d'enseignant » sont remplacés par les mots « dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences ».

Art. IV.21. L'article 103, § 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Ce transfert est fixé au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours. ».

Art. IV.22. Dans l'article 104, § 1er, 2°, du même décret, la date « 1er février » est remplacée par la date « 30 avril ».

Art. IV.23. A l'article 105, § 6, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Ce transfert est fixé au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours. ».

Art. IV.24. Dans le même décret, il est inséré un article 107bis, rédigé comme suit : «

Art. 107bis.Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un montant total minimum de 241.000 euros pour l'organisation de formations de la discipline « Nederlands tweede taal » par les centres d'éducation des adultes pendant les mois de juillet et d'août. ».

Art. IV.25. Dans le même décret, il est inséré un article 107ter, rédigé comme suit : «

Art. 107ter.§ 1er. La direction du centre qui souhaite être admissible au subventionnement de l'offre « Nederlands tweede taal », visée à l'article 107bis, doit à cet effet introduire, le 31 mars au plus tard, une ou plusieurs demandes auprès du Gouvernement flamand.

Les demandes doivent, pour être recevables, remplir les critères suivants : 1° elles doivent porter sur les modules « Nederlands tweede taal breakthrough A » et « Nederlands tweede taal breakthrough B » de la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 1 » de la discipline « Nederlands tweede taal »;2° le nombre de périodes du/des module(s) faisant l'objet de la demande est mentionné;3° la date de début du/des module(s) faisant l'objet de la demande se situe dans le mois de juillet ou août;4° le protocole de la négociation sur l'organisation de l'offre « Nederlands tweede taal » dans les mois de juillet et août est joint à la demande.».

Art. IV.26. Dans le même décret, il est inséré un article 107quater, rédigé comme suit : «

Art. 107quater.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe à quelles demandes ayant été déclarées recevables est accordée une subvention pour l'organisation de l'offre « Nederlands tweede taal » pendant les mois de juillet et août. Si le montant total de la subvention visé au § 1er est insuffisant pour accorder une subvention à toutes les demandes recevables, la priorité est donnée : 1° aux demandes de centres d'éducation des adultes qui, au moment de la demande, disposent d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37 pour la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 1 »;2° aux demandes portant sur l'organisation de formations « Nederlands tweede taal « pour les intégrants civiques appartenant au groupe cible, visé à l'article 3, § 4, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;3° aux demandes des centres d'éducation des adultes ayant généré le plus grand nombre d'heures de cours/apprenant dans la discipline « Nederlands tweede taal » dans la dernière période de référence clôturée. Lorsqu'une direction d'un centre a introduit plusieurs demandes étant recevables, la deuxième demande de cette direction n'est approuvée qu'après que des subventions aient été accordées aux demandes recevables des autres directions de centres. § 2. La direction du centre reçoit pour les demandes approuvées une subvention de 86,36 euros par période de cours.

La subvention par période de cours, visée à l'alinéa premier, est adaptée annuellement, à partir du 1er janvier 2012, à l'évolution de l'indice des prix, calculé et dénommé par application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. § 3. La subvention visée au § 2 est payée au moyen d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 50 pour cent est payée après la décision du Gouvernement flamand;2° le solde de 50 pour cent est payé après contrôle du rapport final visé à l'article 107quinquies. § 4. Les apprenants inscrits à un module organisé sur la base de la subvention visée au § 2, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. ».

Art. IV.27. Dans le même décret est inséré un article 107quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 107quinquies.Au plus tard un mois après la conclusion du/des module(s) pour le(s)quel(s) l'avance visée à l'article 107quater, § 3, 1°, a été reçue, la direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand. Le rapport final comprend au moins : 1° la date du début et de la fin des du/des module(s) organisé(s);2° le lieu de cours où le(s) module(s) a/ont été organisé(s);3° le nombre de périodes de cours affectées au(x) module(s);4° le nombre d'apprenants inscrits;5° le nombre de certificats partiels délivrés;6° le procès-verbal de l'évaluation, tel que visé à l'article 38.».

Art. IV.28. A l'article 109, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° être, au moment de l'inscription, détenu tel que visé à l'article 2, 16°bis ;»; 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° sont intégrants et qui ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique ou ont obtenu une attestation d'intégration civique ou une attestation EVC, telle que visée à l'article 2, 11° et 13°, du décret précité pour les formations 'Nederlands tweede taal richtgraad 1', 'Nederlands tweede taal richtgraad 2' et 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);».

Art. IV.29. A l'article 110 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Fonds est chargé de la gestion financière des droits d'inscription des centres d'éducation des adultes et des moyens mis à la disposition par le budget des dépenses de la Communauté flamande.

Par année budgétaire, un décompte entre les recettes et les dépenses est fait pour chaque centre d'éducation des adultes. Seul le résultat du décompte est imputé dans le budget du Fonds comme dépense ou comme recette. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande - Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation;2° des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande - autres domaines politiques;3° une créance sur les droits d'inscription reçus des centres d'éducation des adultes.Cette créance s'élève à 0,25 euro par euro de droits d'inscription des apprenants, tels que visés à l'article 109, § 1er; 4° les redevances découlant des paiements indûment effectués.».

Art. IV.30. Au titre V du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, il est ajouté un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal' ».

Art. IV.31. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113bis, rédigé comme suit : «

Art. 113bis.S'il existe dans un centre une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) ou 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou pour la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), la valeur du diviseur est, par dérogation aux articles 85, § 2, et 98, § 1er : 1° 11 pour le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal';2° 13 pour la discipline 'Nederlands tweede taal'. Art. IV.32. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113ter, rédigé comme suit : «

Art. 113ter.§ 1er. Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un volume d'heures/enseignant pour l'organisation des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' et des formations de la discipline 'Nederlands tweede taal'.

Le volume tel que visé à l'alinéa premier est calculé pour l'année scolaire n/n+1 suivant la formule ci-dessous : ((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) + ((LUC NT2CBE/10)- (LUC NT2CBE/11)); où : 1° LUC NT2CVO : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus de la discipline 'Nederlands tweede taal';2° LUC NT2CBE : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal'. § 2. Le volume de périodes/enseignant tel que visé au § 1er, peut, entièrement ou partiellement, être converti en un volume d'ETP, en divisant le volume de périodes/enseignant par 667. ».

Art. IV.33. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113quater, rédigé comme suit : «

Art. 113quater.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde les périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113ter, prioritairement aux centres qui exercent leur compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal', pour la formation 'Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', pour la formation' Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', pour la formation 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal', pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal', pour la formation visée à l'article 62bis ou pour la formation visée à l'article 64, § 9, dans un lieu d'implantation où il y a une liste d'attente telle que visée à l'article 37. § 2. Les périodes/enseignant ou ETP pour les centres visés au § 1er, sont octroyées au prorata du nombre d'apprenants ayant parcouru l'accueil, le testing et l'aiguillage par la Maison du néerlandais et qui se trouvent sur une liste d'attente telle que visée à l'article 37. § 3. Les périodes/enseignant n'ayant pas été octroyées sur la base des dispositions visées au § 2, sont réparties, au prorata du volume d'heures de cours/apprenant généré dans la période de référence précédente, entre les centres n'ayant pas encore obtenu des périodes/enseignant ou ETP, telles que visées à l'article 113ter. ».

Art. IV.34. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113quinquies, rédigé comme suit : « Art.113quinquies. § 1er. Les périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113quater, § 1er, peuvent uniquement être affectées à l'organisation de la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal', de la formation 'Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', de la formation' Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', de la formation 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal', de la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal', de la formation visée à l'article 62bis ou de la formation visée à l'article 64, § 9.

Ces périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113quater, § 2, alinéa premier, ne peuvent pas être affectées à d'autres charges que la charge d'enseignement. § 2. Le Gouvernement flamand peut définir les modalités d'organisation des formations visées au § 1er, alinéa premier, pour ce qui est du nombre de périodes hebdomadaires à organiser, du nombre d'apprenants inscrits et du lieu d'implantation où la formation est organisée. ».

Art. IV.35. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113sexies, rédigé comme suit : «

Art. 113sexies.Par dérogation à l'article 113ter, § 1er, le nombre de périodes/enseignant dont le Gouvernement flamand dispose pour l'organisation, dans les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' et des formations de la discipline' Nederlands tweede taal', est calculé suivant la formule ci-dessous : 1° l'année scolaire 2011-2012 : (((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) x 0,35) + ((CVO NT2CBE/10)-(CVO NT2CBE/11));2° l'année scolaire 2012-2013 : (((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) x 0,65) + ((CVO NT2CBE/10)-(CVO NT2CBE/11)); où : 1° LUC NT2CVO : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus de la discipline 'Nederlands tweede taal';2° LUC NT2CBE : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal'.».

Art. IV.36. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113septies, rédigé comme suit : «

Art. 113septies.Un centre qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' ou 'Nederlands tweede taal' ou de la discipline 'Nederlands tweede taal', doit affecter les ETP ou périodes/enseignant qu'il a générées dans ces domaines d'apprentissage ou disciplines pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, entièrement à l'organisation de formations dans ces domaines d'apprentissage ou disciplines dans l'année scolaire n / n+1. ».

Art. IV.37. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113octies, rédigé comme suit : «

Art. 113octies.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. ».

Art. IV.38. A l'article 118, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa premier, la sanction financière pour l'infraction, visée au § 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par heure de cours/apprenant, générée par les apprenants pour laquelle le centre n'a pas fourni correctement et à temps les données fixées par le Gouvernement flamand.

La sanction financière visée aux alinéas premier et deux ne peut avoir comme effet, que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. ».

Art. IV.39. L'article 123 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 123.Toute propagande politique est interdite dans un centre et aucune activité politique ne peut y être organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités de centres ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les apprenants ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par 'activités politiques' il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ».

Art. IV.40. A l'article 182, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les formations 'algemene vorming BSO 3' « sont remplacés par les mots « le certificat de la formation 'formation générale BSO 3 »;2° entre le mot « ou » et les mots « formation générale TSO 3 » sont insérés les mots « le certificat de la formation »;3° les mots « pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse » sont abrogés. Art. IV.41. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article IV.29 produit ses effets le 1er janvier 2010.

Les articles IV.1, 2°, IV.6, IV.19, 1°, IV.20 produisent leurs effets le 1er septembre 2010.

L'article IV.11 produit ses effets le 10 décembre 2010.

Les articles IV.17, IV.18, IV.21, IV.22 et IV.23 produisent leurs effets le 31 janvier 2011.

Les articles IV.24 à IV.27 inclus produisent leurs effets le 1er avril 2011. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Décret relatif aux universités

Art. V.1er. A l'alinéa trois de l'article 91 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 19 mars 2004, est ajoutée la phrase suivante : « En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le membre du personnel académique indépendant intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an. » Art. V.2. L'article 113 du même décret, abrogé par le décret du 22 juin 2007, est de nouveau inséré dans la lecture suivante : «

Art. 113.Une université peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'une autre université. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'université où il était nommé à titre définitif, à moins que l'université reprenante ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.

La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé. ».

Art. V.3. Dans l'article 130quater du même décret, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les montants mentionnés au § 1er s'appliquent jusqu'en l'année budgétaire 2012 incluse et sont indexés à partir de l'année budgétaire 2009, suivant les dispositions de l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ». Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs

Art. V.4. Dans l'article 78, § 1er, alinéa premier, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la révocation. ».

Art. V.5. A l'article 94 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa trois, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Dans les vingt jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable après le dépôt à la poste de la réclamation, le collège de recours se prononce sur le bien-fondé du licenciement pour motif grave.»; 2° après l'alinéa trois, il est inséré un nouvel alinéa quatre, rédigé comme suit : « Si le collège de recours en matière disciplinaire déclare le licenciement pour motif grave d'un membre du personnel nommé à titre définitif non fondé, le collège peut décider d'infliger une suspension préventive du membre du personnel, entraînant une procédure disciplinaire.Dans ce cas, le membre du personnel est placé dans la position administrative dans laquelle il se trouvait le jour avant son licenciement. »; 3° l'alinéa cinq, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé. Art. V.6. A l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Un membre du personnel enseignant du groupe de maîtres de conférence, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, ou un membre du personnel administratif et technique remplit la fonction de chef de département par voie de mandat et pour des périodes renouvelables de quatre ans.»; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La direction de l'institut supérieur fixe par règlement les conditions et la procédure d'octroi du mandat de chef de département. ».

Art. V.7. Dans le même décret, il est inséré un article 119bis, rédigé comme suit : « Art.119bis. Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel enseignant par le biais d'une reprise d'un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.

La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé. ».

Art. V.8. A l'article 140, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 4 juillet 2008, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéas rédigés comme suit : « La restriction pour ce qui concerne la prise en considération de l'expérience professionnelle utile jusqu'à dix ans ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou nommés auprès d'un institut supérieur à partir du 1er février 2011. L'octroi de l'expérience professionnelle utile se fait sur la base d'une évaluation motivée de la carrière parcourue, l'expérience acquise et les qualifications acquises.

Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'nouveaux membres du personnel', tous les membres du personnel qui, au 1er février 2011, n'étaient pas encore nommés ou désignés comme membre du personnel statutaire ou contractuel dans l'institut supérieur intéressé. ».

Art. V.9. A l'article 156, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 4 juillet 2008, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéas rédigés comme suit : « La restriction pour ce qui concerne la prise en considération de l'expérience professionnelle utile jusqu'à dix ans ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou nommés auprès d'un institut supérieur à partir du 1er février 2011. L'octroi de l'expérience professionnelle utile se fait sur la base d'une évaluation motivée de la carrière parcourue, l'expérience acquise et les qualifications acquises.

Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'nouveaux membres du personnel', tous les membres du personnel qui, au 1er février 2011, n'étaient pas encore nommés ou désignés comme membre du personnel statutaire ou contractuel dans l'institut supérieur intéressé. ».

Art. V.10. Dans le titre III, chapitre III, section 3, du même décret, il est inséré un article 158ter, rédigé comme suit : «

Art. 158ter.Le chef de département, membre du personnel administratif et technique, est rémunéré soit avec une indemnité de mandat, soit avec une échelle de traitement non acquise. La direction de l'institut supérieur fixe librement le montant de l'indemnité liée à l'accomplissement du mandat. Le traitement, y compris une indemnité de mandat éventuelle, peut être au maximum 20 % plus élevé que le traitement dont le membre du personnel bénéficierait s'il n'était pas chargé du mandat de chef de département.

Le membre du personnel qui, pendant dix ans, était chargé du mandat de chef de département, acquiert, au terme de ce mandat, définitivement le traitement tel que visé à l'alinéa premier et garde ce traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique. ».

Art. V.11. A l'article 163 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, une promotion ou un changement de fonction dans une fonction du degré immédiatement supérieur et du degré suivant peut avoir lieu sans déclaration de vacance interne et sans sélection, si cela se fait dans le cadre d'une planification de carrière fixée au préalable par la direction de l'institut supérieur.

Cette dérogation vaut uniquement pour les membres du personnel dont les performances et prestations sont excellentes. La promotion ou le changement de fonction doit être suffisamment motivé sur la base d'une évaluation des prestations rendues par le membre du personnel concerné.

Une première promotion ou un premier changement de fonction dans une fonction dirigeante a toujours lieu après une déclaration de vacance et une sélection internes. ».

Art. V.12. Dans le même décret, il est inséré un article 166bis, rédigé comme suit : «

Art. 166bis.Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.

La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé. ».

Art. V.13. A l'article 179 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa cinq, les mots « l'article 184 du présent décret » sont remplacés par les mots « l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre »;2° dans l'alinéa six, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2012 ». Art. V.14. L'article 208 du même décret est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. En cas de dissolution de l'a.s.b.l., tous les actifs et passifs de celle-ci sont transférés à l'institut supérieur auquel l'ASBL est rattachée, avec maintien de l'affectation. Le transfert des biens que l'ASBL a acquis, directement ou indirectement, avec l'allocation sociale, se fait gratuitement. ».

Art. V.15. A l'article 231bis du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'article 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer à titre définitif un membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans et étant désigné dans une fonction vacante. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions auxquelles cette nomination est possible. ».

Art. V.16. Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 3bis, 'Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions', comportant un article 281bis, rédigé comme suit : « Section 3bis. - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions

Art. 281bis.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement. « A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement. ».

Art. V.17. Dans la première phrase de l'article 286 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « parmi les membres du personnel enseignant et rattachés au département » sont supprimés.

Art. V.18. Dans le titre V, chapitre III, du même décret, est insérée une section 4, 'Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions', comportant un article 304bis /1, rédigé comme suit : « Section 4. - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions Art. 304bis /1. Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service.

Le membre du personnel maintient son droit au traitement. « A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement. ».

Art. V.19. Au même décret, il est ajouté un article 322bis, rédigé comme suit : «

Art. 322bis.Par dérogation aux dispositions de l'article 322, la direction de l'institut supérieur peut, à partir du 1er janvier 2011, nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui remplissent les conditions de l'article 326, alinéa deux, dans la fonction à laquelle ils ont été concordés, sans que ces membres du personnel ne disposent du diplôme requis pour cette fonction. ».

Art. V.20. Dans l'article 332 du même décret, les mots « 16, § 1er, B, a), pour ce qui est des services réels qu'un membre du personnel a fourni dans l'enseignement à horaire réduit financé ou subventionné par la Communauté flamande, » sont supprimés. Section III. - Etablissements pour l'enseignement post-initial, la

recherche et les services scientifiques Art. V.21. Dans l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots « la 'Universiteit Antwerpen Management School' » sont remplacés par les mots « la 'Antwerp Management School' ».

Art. V.22. Dans l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots « la 'Universiteit Antwerpen Management School' « sont remplacés par les mots « la 'Antwerp Management School' ».

Art. V.23. Dans l'article 15, § 3bis, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots « la 'Universiteit Antwerpen Management School' » sont remplacés par les mots « la 'Antwerp Management School' ». Section IV. - Restructuration de l'enseignement supérieur

Art. V.24. Dans l'article 2 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 16 juin 2006, le chiffre « 13, » est inséré entre le chiffre « 12 » et le chiffre « 18 ».

Art. V.25. Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007 et 30 avril 2009, le treizième tiret est remplacé par ce qui suit : « - spécification d'un grade : l'ajout des mots « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » ou « of Philosophy » à un grade; » Art. V.26. Dans l'article 5 du même décret, le point 9° est abrogé.

Art. V.27. Dans l'article 9bis, premier alinéa, du même décret, le point 5° modifié par le décret du 16 juin 2006, est supprimé.

Art. V.28. A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du Conseil interuniversitaire flamand, du Conseil des Instituts supérieurs flamands » sont remplacés par les mots « du Conseil des universités et instituts supérieurs flamands »;2° le membre de phrase « of science » ou « of arts », est remplacé par les mots « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » ou « of Philosophy »;3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les abréviations suivantes sont réservées aux catégories suivantes : 1° Ba pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor;2° Ma pour la personne autorisée à porter le titre de master;3° BA pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification « of Arts »;4° MA pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification « of Arts »;5° BSc pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification « of Science »;6° MSc pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification « of Science »; 7° LL.B pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification « of Laws »; 8° LL.M pour la personne est autorisée à porter le titre de master avec la spécification « of Laws »; 9° MMed pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification « of Medicine »;10° BVetSc pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification « of Veterinary Science »;11° MVetMed pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification « of Veterinary Medicine »;12° MPhil pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification « of Philosophy »; Art. V.29. A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 30 avril 2009 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, sont insérés les mots « infirmier/infirmière responsable des soins généraux » après le mot « sage-femme »;2° au paragraphe 2, premier alinéa, le deuxième tiret est supprimé;3° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.L'ajout des spécifications « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » ou « of Philosophy » et les abréviations, visées à l'article 13, bénéficient de la même protection que le grade lui-même et le titre lié au grade. ».

Art. V.30. L'article 40 du même décret est abrogé.

Art. V.31. Dans le même décret, il est inséré un article 53/1 après l'article 53, rédigé comme suit : «

Art. 53/1.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit une liste des formations de bachelor et de master offertes par institution conformément à la compétence d'enseignement, telle que fixée aux articles 26 à 53 du présent décret. Cette liste comporte, par institution et par discipline, partie de discipline ou cluster de disciplines, les informations suivantes : 1° le grade et la qualification de la formation concernée;2° les orientations diplômantes dans les formations concernées;3° l'implantation où est offerte la formation ou l'orientation diplômante concernée. Cette première liste reflète la situation de l'année académique 2010-2011.

Le VLHUR soumet, au Gouvernement flamand, une proposition de la liste, telle que visée aux premier et deuxième alinéas, le 30 juin 2011 au plus tard. A défaut d'une proposition, le Gouvernement flamand établit une propre liste sur la base des données du Registre de l'Enseignement supérieur et de la Base de données de l'Enseignement supérieur.

La liste établie par le Gouvernement flamand reste en vigueur pendant les années académiques 2011-2012 et 2012-2013, sauf les adaptations par le Gouvernement flamand sur la base de : 1° la décision du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une nouvelle formation;2° une décision de la direction de l'institution indiquant qu'elle n'organise plus la formation;3° une décision d'accréditation négative de la NVAO, après avoir parcouru la procédure de reconnaissance temporaire;4° un avis de la Commission de reconnaissance sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies et sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée à l'article 63duodecies ou à la décision du Gouvernement flamand après soumission d'une deuxième demande visée au même article;5° les modifications des dénominations ou fusions de formations qui font partie de l'exécution des plans de rationalisation approuvés par le Gouvernement flamand;6° les formations de master ayant été sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;7° un avis de la Commission de reconnaissance émis avant le 1er décembre 2010 sur un équivalent linguistique, un changement de dénomination ou une modification de la nature d'une formation qui ne produit ses effets qu'à partir de l'année académique 2011-2012 ou plus tard;8° dans les limites de la compétence d'enseignement fixée par décret, les modifications aux implantations sur la base de décisions exécutoires des conseils d'administration d'institutions d'enseignement supérieur prises avant le 1er janvier 2011 qui ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année académique 2011-2012 ou plus tard. § 2. A partir de l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand adapte annuellement la liste visée au § 1er sur la base de : 1° la décision du Gouvernement flamand portant agrément d'une nouvelle formation;2° sur la proposition de l'assemblée générale du VLUHR qui décide conformément à ses propres règles de décision pour ce qui est des modifications de la dénomination de la formation (qualification), de la langue d'enseignement d'une formation, de la nature (statut) d'une formation, des modifications des orientations diplômantes qui peuvent être offertes au sein d'une certaine formation et d'un changement d'implantation dans un institut supérieur dans le cadre des articles 26 à 53;3° une décision de la direction de l'institution par laquelle elle indique qu'elle n'organise plus cette formation;4° une décision d'accréditation négative de la NVAO, après avoir parcouru la procédure de reconnaissance temporaire;5° un avis de la Commission d'agrément sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies et sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée à l'article 63duodecies ou à la décision du Gouvernement flamand après soumission d'une deuxième demande visée au même article;6° les modifications des dénominations ou fusions de formations qui font partie de l'exécution des plans de rationalisation approuvés par le Gouvernement flamand; § 3. Le Gouvernement flamand peut également adapter la liste afin de réaliser la comparabilité, la clarté et la transparence nécessaires des dénominations sur l'avis du VLHUR. ».

Art. V.32. Dans l'article 55ter du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le Gouvernement flamand peut attribuer annuellement des moyens aux projets visant à améliorer, par l'innovation, la qualité des formations des enseignants. Chaque année, il fixera des priorités politiques à cet effet.

Les projets peuvent être organisés par une ou plusieurs formations des enseignants (tant les formations intégrées des enseignants que les formations spécifiques des enseignants), un réseau d'expertise ou une plate-forme régionale ou une combinaison de ceux-ci.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités fonctionnelles, organisationnelles et procédurales pour l'établissement des priorités politiques, la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation de ces projets. ».

Art. V.33. Dans l'article 55quinquies du même décret, il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. Un étudiant qui possède déjà un diplôme de la formation intégrée des enseignants-enseignement secondaire, peut obtenir, par dérogation aux §§ 3 et 4, un diplôme complémentaire avec une seule branche d'enseignement. ».

Art. V.34. A l'article 55octies du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, il est inséré entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les instituts supérieurs peuvent également organiser 15 crédits dans le programme de formation de la formation académique de bachelor, en option.»; 2° au § 3, il est inséré un alinéa entre le deuxième et le troisième alinéa qui est rédigé comme suit : « Les universités peuvent également organiser 15 crédits dans le programme de formation de la formation académique de bachelor, en option.»; 3° au § 4, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les institutions, visées au premier alinéa, peuvent également organiser 15 crédits dans le programme de formation de la formation académique de bachelor, en option.».

Art. V.35. L'article 55undecies du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par la phrase suivante : « Les conventions en cours, expirant le 31 août 2011, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2011. ».

Art. V.36. A l'article 62 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, § 1er, premier alinéa, modifié par le décret du 16 juin 2006, les mots « 1er avril » sont remplacés par les mots « 1er mars ».2° au paragraphe 3, modifiés par le décret du 16 juin 2006 et du 30 avril 2009, il est inséré un nouveau deuxième alinéa ainsi rédigé : « S'il s'agit d'une formation dont les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine ne sont pas encore fixés ou enregistrés dans le répertoire des certifications, le VLUHR transmet les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine décrits conjointement et fixés par lui à la Commission de reconnaissance le 30 avril de l'année calendaire, visée au § 2, premier alinéa, au plus tard.».

Art. V.37. L'article 63bis du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63bis.Les instituts supérieurs et les universités peuvent déposer, au plus tard le 31 octobre 2011, le 30 juin 2012, le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014, au Gouvernement flamand, une demande d'extension du volume des études d'une formation de master ayant un volume des études de 60 crédits à une formation de master ayant un volume des études de 90 ou 120 crédits en vue du démarrage de ces formations de master au plus tôt dans l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle le Gouvernement flamand a pris la décision visée à l'article 63sexies. Les institutions justifient pourquoi la formation de master prolongée doit débuter dans l'année académique proposée dans la demande. Les demandes sont introduites conjointement par toutes les institutions qui offrent les formations concernées. Les demandes portant sur les formations académiques de master des instituts supérieurs sont introduites conjointement par les instituts supérieurs et les universités impliquées dans l'académisation de ces formations. ».

Art. V.38. A l'article 63ter du même décret, les mots « les formations de master de 120 unités d'études » sont remplacés par les mots « les formations de master de 90 ou 120 crédits ».

Art. V.39. A l'article 63sexies du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand prend une décision avant le 1er avril 2012 pour les demandes introduites au plus tard le 31 octobre 2011. ».

Art. V.40. Dans l'article 63duodecies, paragraphe 3, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante » tant dans la première que dans la deuxième phrase.

Art. V.41. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Registre de l'Enseignement supérieur contient les données générales suivantes de chaque formation : 1° la dénomination de la formation;2° le cas échéant, les orientations diplômantes;3° la langue d'enseignement utilisée dans la formation;4° la mention, le cas échéant, qu'il y a un parcours de formation pour les étudiants travailleurs;5° le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade, respectivement complétés par la spécification du grade;6° le titre qui peut être porté par le titulaire du diplôme;7° l'institution compétente qui dispense la formation, l'(les ) implantation(s) où est proposée la formation et, respectivement, l'association à laquelle est affiliée l'institution;8° le volume des études de la formation exprimé en crédits;9° les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine des formations;10° la date de l'accréditation, de la reconnaissance temporaire ou de la reconnaissance comme nouvelle formation;11° la date à laquelle l'accréditation, la reconnaissance temporaire ou la reconnaissance comme nouvelle formation échoue;12° l'année académique ou les années académiques dans laquelle (lesquelles) la formation est offerte;13° la discipline, partie de discipline ou les disciplines où est classée une formation;14° la dénomination de la discipline selon la classification CITE où est classée la formation. Le Registre de l'Enseignement supérieur contient uniquement les données reprises au paragraphe 2. Afin de favoriser la transparence organisationnelle, le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données énumérées au paragraphe 2.

Dans le Registre de l'Enseignement supérieur, un lien vers les sites web des institutions est prévu. Ceux-ci offrent de plus amples informations sur les formations complémentaires et continues ainsi que sur les règlements d'enseignement et d'examen. Le Registre de l'Enseignement supérieur comprend un tableau historique de l'état d'accréditation des formations et de leurs dénominations. »; 3° au paragraphe 3, premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée;4° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « Le Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation »;5° le paragraphe 4 est abrogé. Art. V.42. A l'article 69, § 3, du même décret, modifié par les décrets du 19 mars 2004 et 22 juin 2007, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Aux fins de l'examen de l'équivalence, visée à la première phrase de l'alinéa précédent, la direction de l'institution applique les dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention. ».

Art. V.43. L'article 87 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand garantit, lors de l'exécution des dispositions des paragraphes 1er et 2, l'application des dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention. ».

Lors de la détermination de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand utilise les qualifications d'enseignement décrites dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ainsi que les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine visés aux articles 16, 17 et 18 du même décret comme cadre de référence. A défaut de qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise les profils de formation prévus au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes comme cadre de référence. A défaut d'acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine, le Gouvernement flamand utilise les cadres de référence des rapports de visite, visés à l'article 51 du même décret, comme cadre de référence.

Dans le cas de l'équivalence de niveau, le Gouvernement flamand utilise les descripteurs de niveau décrits à l'article 58 comme cadre de référence. ».

Art. V.44. A l'article 88 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés : « Le Gouvernement flamand garantit, lors de l'exécution des dispositions précédentes, l'application des dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention.

Toute décision reconnaissant l'équivalence complète, prise conformément au présent article, utilise les qualifications d'enseignement décrites dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ainsi que les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine visés aux articles 16, 17 et 18 du même décret comme cadre de référence. A défaut de qualifications d'enseignement, les profils de formation prévus au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont utilisés comme cadre de référence. A défaut d'acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine, les cadres de référence des rapports de visite, visés à l'article 51 du même décret, sont utilisés comme cadre de référence.

Dans le cas de l'équivalence de niveau, les descripteurs de niveau décrits à l'article 58 sont utilisés comme cadre de référence. ».

Art. V.45. Dans le même décret est inséré un article 93bis, rédigé comme suit : «

Art. 93bis.Si, après un examen approfondi de la qualité entrepris suivant le paragraphe 3bis, la qualité de l'enseignement d'une formation spécifique des enseignants est censée insuffisante ou est raisonnablement censée ne pas appartenir à l'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut conclure que : 1° les apprenants suivant cette formation n'entrent pas en considération pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant, visé à l'article 99 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;2° les diplômes des étudiants de cette formation n'entrent plus en considération pour le calcul du financement tel que visé à l'article 179, 12°, du décret-instituts supérieurs;3° les diplômes des étudiants de cette formation n'entrent plus en considération pour le calcul du financement tel que visé à l'article 130quater du décret-universités;4° la direction de l'institution ne peut plus délivrer le diplôme d'enseignant pour la formation. Toutefois, les étudiants ou apprenants inscrits doivent avoir la possibilité d'achever leur formation. Le Gouvernement flamand prend des mesures à cet effet.

L'arrêté d'exclusion ne peut être pris qu'après que le Gouvernement flamand a prononcé un avertissement à l'institution concernée. Cet avertissement implique qu'il a l'intention de prendre cet arrêté d'exclusion en fixant le délai dans lequel il doit être donné suite à l'avertissement et, le cas échéant, une consultation peut avoir lieu à ce sujet. L'arrêté d'exclusion n'entre en vigueur que dans la deuxième année académique suivante. ».

Art. V.46. Dans l'article 94 du même décret, le paragraphe 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les étudiants concernés ont suivi et acquis au moins 20 crédits dans l'autre institution ou dans d'autres institutions que celle où ils étaient initialement inscrits au début de la formation s'il s'agit d'une formation dont le volume des études correspond à 60 crédits et à 27 crédits dans tous les autres cas; ».

Art. V.47. Dans l'article 113ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2008, il est inséré après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand nomme les membres du groupe de pilotage proposés par le VLUHR et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. V.48. Dans le même décret, il est inséré un article 113quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 113quinquies.Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'enregistrement et la validation des données dans la Base de données de l'Enseignement supérieur (DHO), y compris un code de conduite contraignant pour tous les acteurs et institutions enregistrant et validant des données dans la DHO. ». Section V. - Statut de l'étudiant, participation, intégration de

certaines sections dans l'enseignement supérieur et accompagnement de la restructuration Art. V.49. A l'article II. 1, 15°bis, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 30 avril 2004 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point h) ainsi qu'un point i), ainsi rédigés : « h) une décision d'une direction d'institution sur l'équivalence d'un diplôme étranger prise en application de l'article 69, § 3, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;i) une décision relative à l'équivalence d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur à un diplôme flamand de l'enseignement supérieur prise en vertu de l'article 88 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; »; 2° il est ajouté un point j), rédigé comme suit : j) une décision par laquelle, en cas de force majeure, aucun régime des examens adapté n'est possible pour des raisons organisationnelles. ».

Art. V.50. A l'article II.2, § 3, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004, sont ajoutés un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° sont considérés comme étudiants tous ceux qui, sur la base des EVK ou d'un certificat d'aptitude, demandent une dispense; 4° sont considérés comme étudiants tous ceux qui présentent une demande de participation à un programme de transition et/ou préparatoire.».

Art. V.50. A l'article II. 15 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, les mots « ou des personnes auxquelles se rapporte la décision » sont insérés entre les mots « par des étudiants » et les mots « contre des décisions sur la progression des études »;2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Des personnes qui ne sont pas encore inscrites dans une institution d'enseignement supérieur ne peuvent introduire qu'un seul recours auprès du Conseil contre une décision visée à l'article II.1, 15°bis, h), ou relatif à une demande de dispense sur la base d'EVK ou d'un certificat d'aptitude si elles ont déposé dans une période de 4 ans la même ou une demande semblable auprès de plusieurs institutions. Un tel recours qui a été introduit une deuxième fois est irrecevable. ».

Art. V.52. A l'article II.22, § 1er, du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Lors du traitement d'une requête qui a pour objet une décision sur la progression des études telle que visée à l'article II. 1, 15bis °, j), le Conseil juge si, en l'espèce, il s'agit d'un cas de force majeure remédiable et si, d'un point de vue organisationnel, il est possible d'élaborer un régime des examens adapté à l'étudiant concerné. ».

Art. V.53. Dans l'article II.24, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le membre de phrase « ou, le cas échéant, après expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa » est supprimé; 2° dans le deuxième alinéa, les mots « le cinquième jour du délai visé à l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « le cinquième ou trentième jour du délai visé respectivement à l'alinéa premier ou à l'alinéa deux;» 3° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les recours contre une décision visée à l'article II.1, 15°bis, h) et i), sont introduits devant le Conseil dans un délai de 30 jours prenant cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision définitive de l'organe compétent par ou en vertu du décret et au plus tard le trente et unième jour après la notification de la décision concernée. ». 4° il est inséré, après le nouveau deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé : « En l'absence d'une décision de l'instance de recours interne dans le délai tel que fixé à l'article II.14, deuxième alinéa, il est impératif que, le cas échéant, le recours soit formé auprès du Conseil dans une échéance de cinq jours calendaires après l'expiration de ce délai, sauf si l'instance de recours interne informe, avant l'expiration du délai dont elle dispose, l'étudiant à quelle date ultérieure elle se prononcera. Dans ce cas, l'échéance de cinq jours calendaires pour le recours auprès du Conseil commence le lendemain de cette date. ».

Art. V.54. A l'article II.38 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prononcés du Conseil relatifs aux recours contre une décision visée à l'article II. 1, 15°bis, h) et i), sont faits dans un délai d'ordre de 30 jours calendaires. ».

Art. V.55. A l'article II.61, § 2, 2°, du même décret, les mots « et aux articles 6, 8° et 20, 3°, du décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) » sont ajoutés. Section VI. - Flexibilisation de l'enseignement supérieur

Art. V.56. Dans l'article 4 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, modifié par le décret du 30 avril 2009, la phrase « Une formation a un volume des études de 60 unités d'études ou une multitude de celles-ci; sauf pour ce qui est d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est remplacée par la phrase suivante « Une formation a un volume des études de 60 crédits ou un multiple de ceux-ci; sauf pour ce qui est d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et des formations de master pour lesquelles un multiple de 30 est possible ».

Art. V.57. L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est complété par un quatrième, un cinquième et un sixième alinéas, ainsi rédigés : « Pour ce qui est des formations conduisant aux professions de médecin, de médecin généraliste, d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux, de dentiste, de médecin vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte, la direction de l'institution répond, lors de l'établissement du programme de formation, aux exigences prévues dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Les directions des institutions précisent clairement dans leur règlement d'enseignement comment leurs programmes de formation répondent aux conditions prévues dans la directive.

L'Organe d'accréditation confirme dans son rapport d'accréditation et sa décision d'accréditation, visés à l'article 60 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, si la direction de l'institution a respecté ou non la directive européenne lors de l'établissement des programmes de formation. L'Organe d'accréditation prend la décision sur la base de l'évaluation externe publiée de la formation.

Le Gouvernement flamand publie la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les annexes au Moniteur belge. ».

Art. V.58. Dans le même décret, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : « Art.11bis. § 1er. La direction de l'institution fixe, dans le règlement d'enseignement, les conditions d'admission dérogatoires en vertu desquelles les personnes ne remplissant pas les conditions visées à l'article 11 peuvent s'inscrire pour une formation de master.

Les conditions d'admission dérogatoires ne peuvent tenir compte que des éléments suivants : 1° des raisons humanitaires;2° des raisons médicales, psychiques ou sociales. § 2. A la lumière de l'équilibre nécessaire entre les règlements des différentes institutions, la direction de l'institution fait correspondre ses conditions d'admission dérogatoires aux prescriptions générales relatives aux conditions d'admission dérogatoires que l'association a inscrites dans un règlement. Cette dernière disposition ne s'applique pas à la direction d'une institution qui n'appartient pas à une association. »;

Art. V.59. L'article 47 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Lors de la prise de décision concernant l'octroi de dispenses sur la base d'un diplôme étranger ou d'une période d'études à l'étranger, la direction de l'institution applique les dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention. ».

Art. V.60. Dans l'article 64, 6°, du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2008, le membre de phrase « ou 40 » est remplacé par le membre de phrase, « 40bis ou 40ter ». Section VII. - Financement et fonctionnement de l'enseignement

supérieur Art. V.61. A l'article 7, § 1, 2°, f), du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, le membre de phrase « ou 40 » est remplacé par le membre de phrase, « 40bis ou 40ter ».

Art. V.62. Dans le même décret, il est inséré un article 25ter, rédigé comme suit : «

Art. 25ter.L'application des dispositions de l'article 24, §§ 1er à 4, et de l'article 25, § 1er, 1°, 2° et 3°, est suspendue à l'égard des décisions prises par les institutions relatives à la suppression progressive ou la cessation de formations ou relatives à la restructuration telle que visée à l'article 25, qui produisent leurs effets dans les années académiques 2011-2012 en 2012-2013. » Art. V.63. A l'article 38, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est abrogé; 2° dans le point 6°, modifié par le décret du 18 décembre 2009, le montant « 1.545.521,92 » est remplacé par le montant « 1.962.442,72 ».

Art. V.64. Dans le même décret, il est inséré un article 40quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 40quinquies.On entend par « tutorat », l'initiative par laquelle les étudiants de l'enseignement supérieur servent de modèle et assument de manière structurée un rôle d'accompagnateur, avec l'intention d'aider les élèves des enseignements fondamental et secondaire dans le processus d'apprentissage et de choix. Les étudiants de l'enseignement supérieur sont appelés des « tuteurs », les élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire sont dénommés des « tutorés ».

Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux institutions d'enseignement supérieur qui offrent, en collaboration avec les écoles fondamentales et les écoles d'enseignement secondaire, un « tutorat » aux élèves de ces écoles. Le Gouvernement flamand arrête le mode de sélection, la durée et l'évaluation des projets. ».

Art. V.65. A l'article 47 du même décret, le § 3, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le crédit d'apprentissage d'un étudiant se trouvant dans une situation de force majeure pour lequel un régime des examens adapté n'apporte pas de solution comme établi dans le cadre d'une procédure de recours devant le Conseil pour des différends en matière de décisions sur la progression des études, est rendu à l'étudiant pour les crédits engagés qui portent sur les subdivisions de formation pour lesquelles l'étudiant se trouvait dans l'impossibilité de se présenter aux examens. ». Section VIII. - Entrée en vigueur

Art. V.66. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Les articles V.21, V.22, V.23, V.25, V.28 et V.29, 3°, produisent leurs effets le 1er septembre 2010.

Les articles V. 19, V.29, 1°, V.37, V.39 et V.40, produisent leurs effets le 1er janvier 2011 Les articles V.8 et V.9 produisent leurs effets le 1er février 2011.

L'article V.41 produit ses effets le 1er mai 2011.

L'article V.29, 2°, entre en vigueur dans l'année académique 2011-2012.

Les articles V.26 et V.63 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves Art. VI.1. A l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, a) les mots « et financé par » sont remplacés par les mots « et est admissible au financement par »;2° au point 6°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) centre officiel subventionné : centre organisé par des pouvoirs publics, autres que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande;»; 3° au point 6°, c) les mots « subventionné par » sont remplacés par les mots « est admissible au subventionnement par »;4° au point 20°, les mots « un pouvoir public » sont chaque fois remplacés par les mots « une personne morale de droit public »;5° le point 22°, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « 22° réseau d'enseignement : - l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; - l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public, autre que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande; - l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et admissible au subventionnement par la Communauté flamande; ».

Art. VI.2. L'article 14bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14bis.Aucune propagande ou activité politique ne peut être menée dans un centre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises dans un centre en dehors des périodes dans lesquelles il y a des activités du centre et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe d'égalité de traitement lors de l'application de la présente disposition.

Par activités politiques, on entend ici toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ».

Art. VI.3. Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, les mots « et fixe le traitement des fonctions financées ou admises aux subventions » sont supprimés.

Art. VI.4. Dans le même décret, il est inséré un article 65/1, rédigé comme suit : «

Art. 65/1.Par dérogation à l'article 65, un centre qui n'atteint pas la norme de rationalisation au 1er février 2011 peut rester admis au financement ou aux subventions pour la durée totale de la prochaine période pour laquelle l'encadrement est à nouveau fixé conformément à l'article 67, à condition que le centre atteignît la norme de rationalisation, visée aux articles 65 et 66, au 1er février 2008. ».

Art. VI.5. A l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le nombre de primo-arrivants allophones d'un centre pour la période pour laquelle l'encadrement est fixé, visé à l'article 67, est égal au nombre de primo-arrivants allophones que les écoles accompagnées par le centre comptent au premier jour de classe de février de l'année calendaire précédant le début de la première année pour laquelle l'encadrement est fixé, et pour lequel les écoles ont obtenu des périodes de cours complémentaires. Le nombre de primo-arrivants allophones est multiplié par le coefficient correspondant, visé à l'article 69. ».

Art. VI.6. A l'article 78, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.

Art. VI.7. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article VI.6 produit ses effets le 10 décembre 2010. CHAPITRE VII. - Inspection de l'Enseignement et Services d'encadrement pédagogique Art. VII.1. L'article 26, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un montant de 400 000 euros pour l'intégration des TIC dans les formations continues et accompagnements réguliers. ».

Art. VII.2. Dans l'article 30, premier alinéa, du même décret, le membre de phrase « l'année scolaire 2011-2012 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2012-2013 ».

Art. VII.3. Dans l'article 123, alinéa 1er, du même décret, est inséré entre les mots « contre la suspension préventive » et les mots « auprès de la chambre de recours » le membre de phrase « ou, si applicable, contre la retenue de traitement, ».

Art. VII.4. A l'article 136, premier alinéa, 5°, du même décret, le membre de phrase « ou, si applicable, contre la retenue de traitement » est ajouté.

Art. VII.5. Au deuxième tiret, de l'article 10, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, les mots « pour l'enseignement primaire » sont supprimés.

Art. VII.6. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011. CHAPITRE VIII. - Aide financière aux études Art. VIII.1er. Dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « Art.4bis. Les créances directement et exclusivement reliées aux dépenses, visées à l'article 4, troisième alinéa, faites par le receveur de l'aide financière aux études, sont privilégiées sur le montant alloué de l'aide financière aux études dans le même ordre de priorité que les créances visées à l'article 19, 5°, de la Loi hypothécaire. ».

Art. VIII.2. L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation aux § 2 et § 3, premier alinéa, un jeune enfant est réputé répondre à la condition de présence suffisante, si une attestation délivrée par un médecin, un paramédical, visé à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales, ou un titulaire d'un diplôme en kinésithérapie, visé à l'article 21bis, § 2, de l''arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l''exercice des professions des soins de santé, est soumise.

L'attestation comprend une déclaration que le jeune enfant inscrit dans une école ne peut pas ou ne peut fréquenter que de façon irrégulière l'école. L'attestation est renvoyée par le demandeur au service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. VIII.3. Dans l'article 23, § 3, quatrième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le mot « soixante » est chaque fois remplacé par le mot « trente ».

Art. VIII.4. Dans l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le revenu cadastral indexé des immeubles affectés à d'autres usages des personnes dont le revenu de référence est pris en compte, conformément à l'article 34, pour le calcul du revenu de référence est supérieur à 1250 euros, un élève ou étudiant n'a pas droit à une allocation si le triple du revenu cadastral indexé des immeubles affectés à d'autres usages des personnes dont le revenu de référence est pris en compte, conformément à l'article 34, pour le calcul du revenu de référence dépasse de plus de vingt pour cent le revenu de référence, visé à l'article 35, réduit de deux fois le revenu cadastral indexé des immeubles affectés à d'autres usages et une fois le revenu cadastral indexé affecté à des propres fins professionnelles, visés à l'article 35, premier alinéa, 4°. ».

Art. VIII.5. Dans l'article 53 du même décret, la date « 15 août » est remplacée par la date « 1er août », et la date « 30 juin » est chaque fois remplacée par la date « 1er juin ».

Art. VIII.6. A l'article 59 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La demande de révision d'un dossier, visée au premier alinéa, ne peut porter que sur l'année scolaire ou académique dans laquelle la demande a été déposée, ainsi que sur les quatre années scolaires ou académiques précédentes. ».

Art. VIII.7. L'article 60 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 60.Dans les cas suivants, le service procède d'initiative à la révision du dossier : 1° si une erreur s'est produite dans le calcul de l'allocation, due ou non à des actions trompeuses, des déclarations fausses ou des déclarations incomplètes que l'étudiant a sciemment transmises;2° si l'allocation a été calculée sur la base d'un revenu qui n'a pas encore été contrôlé par le Service public fédéral Finances et s'il apparaît ensuite que le revenu probable diffère du revenu contrôlé;3° après prise de connaissance des faits dont il apparaît qu'une des conditions d'octroi de l'allocation n'était pas remplie. La révision d'un dossier ne peut porter que sur l'année scolaire ou académique dans laquelle le service décide la révision, ainsi que sur les quatre années scolaires ou académiques précédentes. ».

Art. VIII.8. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article VIII.2 produit ses effets le 1er septembre 2008. CHAPITRE IX. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Statut de certains membres du personnel de

l'enseignement communautaire Art. IX.1er. Dans le chapitre IIbis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, il est inséré, avant l'article 12bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001, qui devient article 12bis /1, un nouvel article 12bis ainsi rédigé : «

Art. 12bis.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique. § 2. Le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - souscrit à une assurance responsabilité civile et assistance juridique, de manière que les personnels soient assurés dans l'exercice de leur charge si leur responsabilité civile est mis en cause ou une procédure juridique est menée contre eux.

Si le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - ne respecte pas cette obligation, il doit prendre en charge les frais que le membre du personnel doit supporter à défaut de l'assurance précitée.

La police d'assurance précitée doit être facilement consultable pour les personnels.

Si un membre du personnel lui-même, à charge d'un tiers qui n'est pas le conseil d'administration ou un de ses membres, intente une action en dommages-intérêts pour des dommages physiques ou matériels ou le préjudice moral qui en découle, subis dans ou par suite de l'exercice de sa profession, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - doit assurer l'assistance juridique. ».

Art. IX.2. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIquinquies, comprenant les articles 12quinquies à 12septies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIquinquies. - Conditions de travail secondaires

Art. 12quinquies.Le présent article s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique.

Art. 12sexies.Le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - met à la disposition des membres du personnel les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.

Si un membre du personnel encourt des frais supplémentaires dans le cadre de sa charge, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - doit rembourser ces frais à condition que le chef d'établissement de l'établissement où le membre du personnel exerce sa charge ait donné au préalable son accord pour faire ces frais.

Les moyens pour lesquels sont supportés les frais par le conseil d'administration et l'administrateur délégué pour le centre de formation, restent la propriété du groupe d'écoles et, pour le centre de formation, du Conseil de l'Enseignement communautaire.

Art. 12septies.§ 1er. Les personnels qui, sur l'ordre du conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - font des déplacements en faisant appel à leur voiture, moto ou scooter personnel ont droit à une indemnité kilométrique égal au montant qui est fixé annuellement en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - peut réduire ce montant de 10 % au maximum, à condition qu'il ait conclu une assurance omnium pour tous les déplacements de service.

Les membres du personnel qui, sur l'ordre du conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - font des déplacements par les transports en commun bénéficient, lors de la remise du titre de transport, le paiement total des montants y mentionnés. Les déplacements en train sont remboursés au tarif d'un billet standard 2e classe. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - peut limiter, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 inclus, le montant de l'indemnité kilométrique à 70 pour cent de l'indemnité kilométrique qui est annuellement fixée en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, à 85 pour cent de l'indemnité kilométrique précitée. § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas d'application si le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - utilise un système d'indemnité kilométrique pour les déplacements de service qui est plus favorable que celui mentionné aux paragraphes 1er et 2. ».

Art. IX.3. L'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - fait une déclaration de vacance d'emploi pour tous les emplois devenus vacants.

La liste des emplois déclarés vacants comprend : 1° toutes les vacances d'emploi dans l'(les) établissement(s) concerné(s) le 15 avril de l'année en question.2° les emplois qui, dans la période du15 avril au 1er septembre inclus deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire.Le conseil d'administration peut faire une déclaration de vacance d'emploi pour ces emplois; 3° l'emploi d'un membre du personnel nommé à titre définitif qui, le 15 avril de de cette année au plus tard, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.A la date de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant.

En vue des nominations définitives au 1er janvier 2012, la liste des emplois déclarés vacants comprend, par dérogation au premier alinéa, outre les emplois visés aux points 2° et 3° du premier alinéa, tous les emplois vacants au 15 septembre 2011 dans l'(les) établissement(s) concerné(s). Les emplois vacants qui furent déclarés vacants en application de l'alinéa premier sur la base de la situation au 15 avril 2011 ne produisent pas d'effets.

Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertation au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance d'emploi.

Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient déjà vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. Pendant les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluses, ces emplois vacants sont fixés au 15 septembre précédant la date de la nomination à titre définitif et sont rendus publics chaque année scolaire avant le 15 octobre. § 2. La liste reprenant les emplois déclarés vacants est publiée chaque année avant le 15 mai, conjointement avec une description de la façon dont les candidatures à une mutation ou une nomination définitive doivent être posées. Si au 1er septembre suivant une déclaration de vacance d'emploi, s'opère une modification dans la composition du centre d'enseignement auquel appartient l'établissement ou appartiendra dès le 1er septembre, il y a lieu de stipuler dans la procédure, que des candidatures peuvent être posées au moins jusqu'au 15 septembre.

Par dérogation à l'alinéa premier, la liste des emplois déclarés vacants en vue des nominations à titre définitif du 1er janvier 2012 est publiée avant le 15 octobre 2011. Les emplois vacants qui furent déclarés vacants avant le 15 mai 2011 en application de l'alinéa premier sur la base de la situation au 15 avril 2011 ne produisent pas d'effets. § 3. Pour les catégories des personnels qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut faire dépendre la nomination à titre définitif d'une charge d'enseignement dont il définit le minimum. Pour la détermination de ces catégories, le Gouvernement flamand se laissera guider notamment par la situation au marché de l'emploi, par le nombre des membres du personnel nommés à titre définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi dans cette catégorie et par les caractéristiques spécifiques de certaines fonctions, branches, spécialités, formations ou de certains modules. ».

Art. IX.4. L'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 4 juillet 2008 et 9 juillet 2010 est abrogé.

Art. IX.5. L'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 14 février 2003 est abrogé.

Art. IX.6. A l'article 37, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 1999 et modifié par le décret du 14 février 2003, les mots « , sauf refus dûment motivé, » sont supprimés.

Art. IX.7. A l'article 56/1, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « à l'article 28, §§ 2 et 3, ou à l'article 28bis, § 2, » sont remplacés par les mots « à l'article 28 ».

Art. IX.8. A l'article 56bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui adhère à un centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion au centre d'enseignement sa désignation temporaire à durée ininterrompue aux conditions du présent décret.Le membre du personnel conserve également son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès l'adhésion pour tous les établissements du centre d'enseignement auquel s'est adhéré l'établissement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui adhère à un centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion au centre d'enseignement tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de l'adhésion au centre d'enseignement, et sans préjudice de l'article 36bis, aux conditions posées par le présent décret pour l'extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du centre d'enseignement auquel s'est adhéré l'établissement. »; 2° au § 2 sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui adhère à un autre centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion à l'autre centre d'enseignement sa désignation temporaire à durée ininterrompue aux conditions du présent décret.Le membre du personnel conserve également son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès l'adhésion pour tous les établissements du centre d'enseignement auquel est adhéré l'établissement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui adhère à un centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion à l'autre centre d'enseignement tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de l'adhésion au centre d'enseignement, et sans préjudice de l'article 36bis, aux conditions posées par le présent décret pour l'extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du centre d'enseignement auquel s'est adhéré l'établissement. »; 3° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : Lorsqu'un établissement d'enseignement se désaffilie d'un centre d'enseignement et n'adhère pas à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans le centre d'enseignement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité sont toujours considérés comme étant rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité dans un l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui se désaffilie d'un centre d'enseignement, conserve lors de la désaffiliation du centre d'enseignement sa désignation temporaire à durée ininterrompue aux conditions du présent décret. Le membre du personnel conserve également son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès la désaffiliation pour tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui se désaffilie d'un centre d'enseignement, conserve lors de la désaffiliation tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de la désaffiliation du centre d'enseignement, et sans préjudice de l'article 36bis, aux conditions posées par le présent décret pour l'extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. »; 4° le § 4 est abrogé. Art. IX.9. A l'article 59ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, sont insérés entre les mots « contre la suspension préventive » et les mots « auprès de la chambre de recours » les mots « ou, si applicable, contre la retenue de traitement, »;2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, il est ajouté en fin de phrase après les mots « contre la suspension préventive » les mots « ou, si applicable, contre la retenue de traitement, »;3° au paragraphe 1er, troisième alinéa, sont insérés entre les mots « contre la suspension préventive » et les mots « dès qu'au moins trois mois ont passé » les mots « ou, si applicable, contre la retenue de traitement, »;4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le recours ne suspend pas la suspension préventive; la retenue de traitement est néanmoins suspendue. »; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La chambre de recours se prononce en dernière instance sur les différends relatifs au non respect par le conseil d'administration - par l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique - des dispositions de l'article 59 ou au caractère manifestement déraisonnable de la suspension préventive. La chambre de recours peut confirmer ou annuler la suspension préventive. Si la suspension préventive contre laquelle un recours a été introduit fait l'objet d'une instruction disciplinaire, la chambre de recours statue à l'unanimité lorsqu'elle souhaite annuler la suspension préventive.

Lors d'un recours contre une suspension préventive avec retenue sur traitement ou contre la retenue de traitement, la chambre de recours est habilitée à confirmer, annuler ou limiter la retenue de traitement. ».

Art. IX.10. L'article 63 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63.La retenue de traitement s'applique pendant six mois au plus et ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente. ».

Art. IX.11. Dans l'article 71 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours qu'un membre du personnel a introduit contre la peine disciplinaire prononcée par le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique - et le centre de formation. La chambre de recours est habilitée à confirmer ou à annuler une peine disciplinaire, ou à prononcer une peine disciplinaire plus légère. Elle statue également sur toutes les matières pour lesquelles elle est compétente par ou en vertu du présent décret. ».

Art. IX.12. Dans le chapitre VIIIbis, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, il est inséré un article 73ter /1er, rédigé comme suit : « Art. 73ter /1er. En cas d'attribution, aux membres du personnel, de charges liées à l'établissement, le chef d'établissement doit tenir compte du temps que les personnels consacrent à leur représentation dans les organes locaux de participation créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, et du temps qu'un délégué syndical consacre à son représentation dans le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'enseignement) ou dans le comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Art. IX.13. A l'article 73quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 73ter » sont remplacés par les mots « de l'article 73ter et 73ter /1er »;2° le point 4° est abrogé. Art. IX.14. A l'article 73quinquies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « de l'article 73ter » sont remplacés par les mots »des articles 73ter et 73ter /1er »;2° dans le § 2, le point 4° est abrogé. Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés Art. IX.15. L'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le réseau : - l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; - l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public, autre que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande; - l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et admissible au subventionnement par la Communauté flamande; ».

Art. IX.16. Au titre II, chapitre IIbis, du même décret, est inséré avant l'article 17bis, inséré par décret du 13 juillet 2001, qui devient l'article 17bis /1er, un nouvel article 17bis ainsi rédigé : «

Art. 17bis.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique. § 2. Le pouvoir organisateur souscrit à une assurance responsabilité civile et assistance juridique, de manière que tous les personnels soient assurés dans l'exercice de leur charge si leur responsabilité civile est mise en cause ou une procédure juridique est menée contre eux.

Si le pouvoir organisateur ne respecte pas cette obligation, il doit prendre en charge les frais que le membre du personnel doit supporter lui-même à défaut de l'assurance précitée.

La police d'assurance précitée doit être facilement consultable pour les personnels.

Si un membre du personnel lui-même, à charge d'un tiers qui n'est pas le pouvoir organisateur ou un de ses membres, intente une action en dommages-intérêts pour des dommages physiques ou matériels ou le préjudice moral qui en découle, subis dans ou par suite de l'exercice de sa profession, le pouvoir organisateur doit assurer l'assistance juridique. ».

Art. IX.17. Dans le titre II du même décret, il est inséré un chapitre IIquinquies, comprenant les articles 17quinquies à 17septies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIquinquies. - Conditions de travail secondaires

Art. 17quinquies.Le présent article s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique.

Art. 17sexies.Le pouvoir organisateur met à la disposition des membres du personnel les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.

Si un membre du personnel encourt des frais supplémentaires dans le cadre de sa charge, le pouvoir organisateur doit rembourser ces frais à condition que le directeur ou le gestionnaire de l'établissement où le membre du personnel exerce sa charge ait donné au préalable son accord pour faire ces frais.

Les moyens pour lesquels les frais sont supportés par le pouvoir organisateur restent la propriété du pouvoir organisateur.

Art. 17septies.§ 1er. Les personnels qui, sur l'ordre du pouvoir organisateur, font des déplacements en prenant leur voiture, moto ou scooter personnel ont droit à une indemnité kilométrique égale au montant qui est fixé annuellement en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Le pouvoir organisateur peut réduire ce montant de 10% au maximum, à condition qu'il ait également conclu une assurance omnium pour tous les déplacements de service.

Les membres du personnel qui, sur l'ordre du pouvoir organisateur, font des déplacements par les transports en commun bénéficient, lors de la remise du titre de transport, du paiement total des montants y mentionnés. Les déplacements en train sont remboursés au tarif d'un billet standard 2e classe. § 2. Par dérogation au premier paragraphe, le pouvoir organisateur peut limiter, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 inclus, le montant de l'indemnité kilométrique à 70 pour cent de l'indemnité kilométrique qui est fixée annuellement en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, à 85 pour cent de l'indemnité kilométrique précitée. § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas d'application si le pouvoir organisateur utilise pour les déplacements de service un système d'indemnité kilométrique plus favorable que celui mentionné aux paragraphes 1er et 2. ».

Art. IX.18. A l'article 33, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 avril de l'année en question.» sont remplacés par les mots « La déclaration de vacances d'emploi comprend : 1° toutes les vacances d'emploi dans l'(les) établissement(s) concerné(s) le 15 avril de l'année en question;2° éventuellement les emplois qui, dans la période du 15 avril au 1er septembre inclus, deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire.Le pouvoir organisateur peut également communiquer ces emplois comme emplois vacants en vue d'une nomination à titre définitif dans l'établissement; 3° l'emploi d'un membre du personnel nommé à titre définitif qui, le 15 avril de de cette année au plus tard, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.A la date de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant. »; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur communique, avant le 15 octobre 2011, les emplois vacants pour les nominations à titre définitif du 1er janvier 2012.La communication des emplois vacants comprend, outre les emplois visés au 2° et 3° du premier alinéa, tous les emplois vacants dans l'(les) établissement(s) concerné(s) au 15 septembre 2011. Les emplois vacants qui furent déclarés vacants avant le 15 mai 2011 en application du premier alinéa sur la base de la situation au 15 avril 2011 ne produisent pas d'effets. ».

Art. IX.19. Dans le chapitre Vbis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, et modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, il est inséré un article 47ter /1er, rédigé comme suit : « Art. 47ter /1er. En cas d'attribution, aux membres du personnel, de charges liées à l'établissement, le pouvoir organisateur doit tenir compte du temps que les membres du personnel consacrent à leur représentation dans les organes locaux de participation créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, et du temps qu'un délégué syndical consacre à son représentation dans le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'enseignement) ou dans le comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Art. IX.20. A l'article 47quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 47ter » sont remplacés par les mots « les articles 47ter et 47ter /1er »;2° le point 4° est abrogé. Art. IX.21. A l'article 47quinquies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « de l'article 73ter » sont remplacés par les mots « des articles 47ter et 47ter /1er »;2° dans le § 2, le point 4° est abrogé. Art. IX.22. A l'article 67bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, sont insérés entre les mots « contre la suspension préventive » et les mots « auprès de la chambre de recours » les mots « ou, si applicable, contre la retenue de traitement, »;2° au § 1er, deuxième alinéa, il est ajouté en fin de phrase après les mots « contre la suspension préventive » les mots « ou, si applicable, contre la retenue de traitement, »;3° au § 1er, troisième alinéa, sont insérés entre les mots « contre la suspension préventive » et les mots « dès qu'au moins trois mois ont passé » les mots « ou, si applicable, contre la retenue de traitement, »;4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le recours ne suspend pas la suspension préventive; la retenue de traitement est néanmoins suspendue. »; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La chambre de recours se prononce en dernière instance sur les différends relatifs au non respect par le pouvoir organisateur des dispositions de l'article 67 ou au caractère manifestement déraisonnable de la suspension préventive. La chambre de recours peut confirmer ou annuler la suspension préventive. « Par dérogation à l'article 70, 3°, les chambres de recours statuent à l'unanimité lorsqu'elles souhaitent annuler la suspension préventive.

Lors d'un recours contre une suspension préventive avec retenue sur traitement ou contre la retenue de traitement, la chambre de recours est habilitée à confirmer, annuler ou limiter la retenue de traitement. ».

Art. IX.23. Dans l'article 69 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours qu'un membre du personnel a introduit contre la peine disciplinaire prononcée par le pouvoir organisateur. Les chambres de recours sont habilitées à confirmer ou à annuler une peine disciplinaire, ou à prononcer une peine disciplinaire plus légère.

Elles statuent également sur toutes les matières pour lesquelles elles sont compétentes par ou en vertu du présent décret. ».

Art. IX.24. A l'article 74ter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier paragraphe sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui adhère à un centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion au centre d'enseignement sa désignation temporaire à durée ininterrompue aux conditions du présent décret.Le membre du personnel conserve également son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès l'adhésion pour tous les établissements du centre d'enseignement auquel est adhéré l'établissement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui adhère à un centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion au centre d'enseignement tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de l'adhésion au centre d'enseignement, aux conditions posées par le présent décret à une extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du centre d'enseignement auquel est adhéré l'établissement. »; 2° au paragraphe 2 sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui adhère à un autre centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion à l'autre centre d'enseignement sa désignation temporaire à durée ininterrompue aux conditions du présent décret.Le membre du personnel conserve également son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès l'adhésion dans tous les établissements du centre d'enseignement auquel est adhéré l'établissement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui adhère à un autre centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion à l'autre centre d'enseignement tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de l'adhésion au centre d'enseignement, aux conditions posées par le présent décret à une extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du centre d'enseignement auquel est adhéré l'établissement. »; 3° au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : Lorsqu'un établissement d'enseignement se désaffilie d'un centre d'enseignement et n'adhère pas à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans le centre d'enseignement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité sont toujours considérés comme étant rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité dans un l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui se désaffilie d'un centre d'enseignement, conserve lors de la désaffiliation du centre d'enseignement son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès la désaffiliation pour tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui se désaffilie d'un centre d'enseignement, conserve lors de la désaffiliation tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de la désaffiliation du centre d'enseignement, aux conditions posées par le présent décret à une extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. »; 4° au paragraphe 4, les mots « 15 octobre » sont remplacés par les mots « 15 septembre » et les mots « 15 novembre » sont remplacés par les mots « 15 octobre »;5° le paragraphe 5 est abrogé. Section III. - Décret relatif à l'enseignement III

Art. IX.25. A l'article 5, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier paragraphe, troisième tiret, les mots « , du Centre psycho-médico-social, du Centre psycho-médico-social de l'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « ou du centre d'encadrement des élèves »;2° au premier paragraphe, cinquième tiret, les mots « des centres psycho-médico-sociaux subventionnés » sont remplacés par les mots « des centre d'encadrement des élèves »;3° aux paragraphes 1bis, 1ter et 1quater est chaque fois ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'emploi du membre du personnel, visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, devient définitivement vacant au moment de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et peut entrer en ligne de compte pour une affectation définitive, une mutation ou une nomination à titre définitif.Cela s'applique également aux emplois des membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont déjà mis en disponibilité par défaut d'emploi. ».

Art. IX.26. L'article 9 du même décret est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Les emplois attribués par la commission flamande de réaffectation, visée à l'article 10, pendant l'année scolaire 2009-2010, aux personnels des services d'encadrement pédagogique qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi selon l'article 5, § 1bis, § 1ter, ou § 1quater, sont censés être attribués conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. ». Section IV. - Décret relatif à l'enseignement XIII

Art. IX.27. Dans l'article XI.1er, § 1, 1° et 2°, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-Mosaïque, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, le membre de phrase « à l'exception des membres du service d'encadrement pédagogique » est supprimé. Section V. - Entrée en vigueur

Art. IX.28. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article IX.26 produit ses effets le 1er septembre 2009.

L'article IX.27 produit ses effets le 1er septembre 2010.

Les articles IX.2 et IX.17 produisent leurs effets le 10 décembre 2010.

Les articles IX.8, IX.12, IX.13, IX.14, IX.19, IX.20, IX.21 et IX.24 entrent en vigueur le 1er juin 2011. CHAPITRE X. - Autres dispositions Section Ire. - Transport scolaire

Art. X.1er. L'article 5 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, modifié par le décret du 6 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand est responsable des tâches suivantes : 1° la proposition et l'évaluation de la réglementation;2° la reconnaissance/ouverture du droit au transport scolaire;3° l'attribution de subventions à l'accompagnement des élèves lors du transport scolaire;4° l'attribution de subventions au transport individuel. § 2. La Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, visée au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn', est responsable des tâches suivantes : 1° la fixation des itinéraires;2° la détermination des besoins;3° l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus. § 3. La concertation avec l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires et autres interlocuteurs concernés, et la surveillance du transport scolaire organisé sont assurées de concert. Section II. - Décret relatif à l'enseignement XIV

Art. X.2. A l'article 50, § 2, dernier alinéa, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par le décret du 16 mai 2007, les mots « nombre d'heures/participants » sont remplacés par les mots « d'heures de cours/apprenant ».

Art. X.3. A l'article X.53, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « Ces moyens sont accordés à : » est remplacé par ce qui suit : « Ces moyens sont accordés à chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, à chaque école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, à chaque centre d'éducation des adultes et à chaque établissement d'enseignement artistique à temps partiel.Les écoles, établissements et centres ne peuvent affecter ces moyens que s'ils font partie de : ». 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le centre d'enseignement, le groupe d'écoles, le consortium ou la plate-forme de coopération prend des engagements quant à l'affectation des moyens.». Section III. - Décret portant organisation du sport scolaire

Art. X.4. Dans l'article 6 du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : Le groupe de suivi est composé comme suit : 1° un représentant du Ministre flamand chargé de l'Enseignement;2° un représentant du Ministre flamand chargé des Sports;3° un représentant du Ministre flamand chargé du Budget;4° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;5° un représentant du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;6° un représentant de l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming.» (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation); 7° un représentant de l'« Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (l'Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air);8° un représentant du conseil sectoriel des Sports du conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;9° un représentant du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement);10° deux représentants d'une association qui est subventionnée conformément au présent décret;11° un expert dans le domaine du sport scolaire qui est proposé par le Département de l'Enseignement et de la Formation;12° un expert dans le domaine du sport scolaire qui est proposé par le Département de de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. Section IV. - Décret relatif à la participation à l'école et au «

Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) Art. X.5. L'article 79 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Après épuisement de la liste de directeurs élus, la représentation de cette catégorie est désignée conjointement par l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et les associations syndicales représentatives. ».

Art. X.6. A l'article 80 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A la demande d'un membre responsable d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux séances du Vlaamse Onderwijsraad. La dispense est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement. ». Section V. - Codification de la réglementation

Art. X.7. A l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 44°bis ainsi rédigé : « 44°bis le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, »;2° il est ajouté un point 47°, rédigé comme suit : « 47° le décret relatif à l'enseignement XXI.». Section VI. - Abrogations

Art. X.8. La loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifiée par le décret du 13 juillet 1994 et la loi du 22 février 1998 est abrogée.

Art. X.9. L'arrêté royal du 9 mai 1966 établissant l'équivalence entre les certificats étrangers d'enseignement secondaire et le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur est abrogé.

Art. X.10. L'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1973 et 29 juin 1983 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 1991 et 14 octobre 1992, est abrogé.

Art. X.11. L'arrêté royal du 10 octobre 1973 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique du régime néerlandais, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers est abrogé.

Art. X.12. L'article 48 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 18 novembre 2005, est supprimé.

Art. X.13. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, le chapitre VI, comprenant les articles 68 à 74 inclus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 9 octobre 2009, est abrogé.

Art. X.14. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, le chapitre IIIter, comprenant les articles 20undecies à 20septies inclus, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, est abrogé.

Art. X.15. Les articles 1er à 5 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 portant les conditions fixées par la Directive européenne 2005/36/CE lors de l'établissement du programme de formation conduisant en Flandre au grade de bachelor avec la qualification 'nursing', sont supprimés.

Art. X.16. Les articles 160 à 161 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont abrogés.

Art. X.17. Les articles 76 et 77 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor sont abrogés. Section VII. - Décret relatif à la structure des certifications

Sous-section Ire. - Dossier de qualification professionnelle et cadre de référence professionnel Art. X.18. A l'article 2 du décret du 30 avril 2009 la structure des certifications, sont ajoutés les points 4°bis à 15°bis, rédigés ainsi qu'il suit : « 4°bis dossier de qualification professionnelle : un dossier dans lequel un ensemble de compétences professionnelles, dérivées d'un ou plusieurs profils de compétences professionnelles ou dérivées, en l'absence de ces dernières, d'autres cadres de référence professionnel sont décrites en vue de leur insertion barémique; 15°bis cadre de référence professionnel : un cadre de conditions professionnelles dans lequel sont décrites des compétences ou duquel sont dérivés des compétences nécessaires à l'exercice d'une ou plusieurs professions; ».

Art. X.19. L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du VLOR et du SERV, la procédure de description et d'insertion barémique d'un dossier de qualification professionnelle. Le présent arrêté contient au moins les éléments suivants : 1° la description de ce que doit contenir le dossier de qualification professionnelle et comment il est établi;2° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand coordonne son établissement et organise sa validation;3° la méthodique fondée sur des considérations scientifiques pour l'insertion barémique d'un dossier de qualification professionnelle. La méthodique contient également un processus décisionnel conduisant à un consensus; 4° la composition ultérieure des commissions de validation et d'insertion barémique;5° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand assure la vérification marginale des activités de la commission de validation et d'insertion barémique.Le service compétent du Gouvernement flamand examine le processus, l'utilisation des éléments de descripteur et la méthodique d'insertion barémique fondée sur des considérations scientifiques; 6° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand formule une proposition d'insertion barémique en l'absence d'un consensus de la commission d'insertion barémique.».

Art. X.20. L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand arrête les priorités pour l'établissement des dossiers de qualification professionnelle. § 2. Le service compétent du Gouvernement flamand coordonne l'établissement des dossiers de qualification professionnelle. Lors de leur préparation, le service compétent fait appel aux partenaires sociaux sectoriels et/ou interprofessionnels, au VDAB, à Syntra Vlaanderen et aux experts indépendants. § 3. Un dossier de qualification professionnelle est établi en première instance sur la base d'un ou plusieurs profils de compétences professionnelles qui sont validés par les partenaires sociaux dans le SERV. En l'absence de profils de compétences professionnelles, le dossier est établi à l'aide de cadres de référence professionnel normatifs et, à défaut ou en complément de ceux-ci, à l'aide de cadres de référence non normatifs nationaux et internationaux. Les compétences sont décrites de manière à rendre possible une insertion barémique sur la base des éléments de descripteur. § 4. Une commission de validation composée de partenaires sociaux interprofessionnels, du VDAB, de Syntra Vlaanderen et d'experts indépendants valide le dossier de qualification professionnelle. Cette validation confirme que l'ensemble de compétences reprises dans le dossier de qualification professionnelle permet d'exercer une profession. § 5. Le Gouvernement flamand définit les conditions dans lesquelles et les secteurs pour lesquels il établit des dossiers de qualification professionnelle pour des rôles sociaux basés sur un profil de compétences.

Art. X.21. L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Le service compétent du Gouvernement flamand soumet à une commission d'insertion barémique un dossier de qualification professionnelle validé pour insertion barémique.

Pour un dossier de qualification professionnelle qui est établi selon les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 10, la moitié des experts de la commission d'insertion barémique est désignée par le SERV et l'autre moitié par le Vlor, le VDAB et Syntra Vlaanderen.

Pour un dossier de qualification professionnelle qui est établi selon le paragraphe 5 de l'article 10, la moitié des experts de la commission d'insertion barémique est désignée ou bien par une instance publique concernée, ou bien par un secteur concerné et l'autre moitié par le Vlor, le VDAB et Syntra Vlaanderen.

Au moins deux experts indépendants n'ayant pas voix délibérative sont ajoutés à la commission d'insertion barémique par le service compétent du Gouvernement flamand. ».

Art. X.22. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Le service compétent du Gouvernement flamand formule un avis de reconnaissance. L'avis contient le dossier de qualification validé, l'avis d'insertion barémique de la commission d'insertion barémique et la vérification marginale du processus et de la méthodique.

Le Gouvernement flamand statue sur la reconnaissance sur la base de l'avis de reconnaissance dans un délai de quatre semaines de la soumission de l'avis de reconnaissance. ».

Sous-section II. Combinaison des objectifs finaux et qualifications professionnelles Art. X.23. Dans l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, il est ajouté au point 4° un point h) ainsi rédigé : h) les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques, tels que fixés aux points a), b) ou c) ainsi qu'une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues.». Section VIII. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. X.24. Dans l'article 5, premier paragraphe, du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « et à partir de l'année scolaire 2011-2012 intégrés dans le projet temporaire, visé à l'article 4, § 1er » sont supprimés.

Art. X.25. L'article 95ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est remplacé par ce qui suit : «

Art. 95ter.Aucune propagande et aucune activité politique ne peut être organisée dans un établissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises dans un établissement en dehors des périodes dans lesquelles l'établissement organise des activités et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités.

La direction de l'établissement ne peut pas être associée à l'organisation de l'activité politique et tient compte du principe d'égalité de traitement lors de l'application de la présente disposition.

Par activités politiques, on entend ici toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ». Section IX. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation

Art. X.26. A l'article X.2 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, ajouté par le décret du 4 juillet 2008, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier paragraphe, les mots « pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 » sont supprimés;2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. X.27. Dans l'article 227, § 1er, 3° du Code de l'Enseignement secondaire, le membre de phrase « au moins 80 % » est remplacé par le membre de phrase « au moins 55 % ».

Art. X.28. Dans l'article 235, § 1er, 3°, du Code de l'Enseignement secondaire, le membre de phrase « au moins 80 % » est remplacé par le membre de phrase « au moins 55 % ».

Art. X.29. Dans l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, le membre de phrase « au moins 80 % » est remplacé par le membre de phrase « au moins 55% ».

Art. X.30. Dans l'article 20, § 1er, 1°, du Code de l'enseignement secondaire, le membre de phrase « au moins 80 % » est remplacé par le membre de phrase « au moins 55 % ». Section X. - Entrée en vigueur

Art. X.31. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article X.6 produit ses effets le 10 décembre 2010. CHAPITRE XI. - Dispositions autonomes Section Ire. - Conditions de travail secondaires pour les membres du

personnel contractuels à charge du Ministère de l'Enseignement et de la Formation et les membres du personnel contractuels subventionnés. Art. XI.1er. La présente section est applicable aux membres du personnel contractuels à charge du Ministère de l'Enseignement et de la Formation et aux membres du personnel contractuels subventionnés, rémunérés par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation, et qui sont désignés dans : 1° un établissement ou un centre visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° un établissement ou un centre visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. Art. XI.2. Aux membres du personnel visés à l'article XI.1er qui : 1° sont désignés dans un établissement ou centre visé à l'article XI.1er, 1°, s'appliquent les dispositions des articles 12bis, § 1er, 12sexies et 12septies, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire; 2° sont désignés dans un établissement ou centre visé à l'article XI.1er, 2°, s'appliquent les dispositions des articles 17bis, § 1er, 17sexies et 17septies, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Art. XI.3. La présente section ne s'applique pas au service d'encadrement pédagogique. Section II. - Prime syndicale

Art. XI.4. § 1er. La présente section est applicable : 1° aux membres du personnel contractuels désignés dans un établissement ou un centre visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, qui sont soumis à l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres;2° aux membres du personnel contractuels des instituts supérieurs libres soumis à l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres;3° les membres du personnel des universités libres;4° les membres du personnel, visés à l'article 127, § 1er, 2° et 3°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes; § 2. Pour l'application de la présente section, on entend par « organisation syndicale représentative » une association du personnel dont les activités ciblent l'enseignement et qui est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre.

Art. XI.5. Les membres du personnel visés à l'article XI.4, § 1er, reçoivent une prime syndicale annuelle lorsqu'ils sont affiliés à une organisation syndicale représentative. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel afin d'être considéré comme membre cotisant.

Le Gouvernement flamand détermine le montant, les conditions d'octroi et les modalités de paiement de la prime syndicale, y compris les mesures visant à éviter l'octroi et le paiement cumulés de ceux-ci.

Art. XI.6. L'Autorité flamande transfère aux organismes de paiement les sommes nécessaires au paiement des primes syndicales et aux frais de fonctionnement administratifs y liés. Par organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre), un organisme de paiement est créé sous forme d'association sans but lucratif.

Le Gouvernement flamand détermine le montant et les modalités de versement des sommes visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand arrête les mesures de contrôle relatives à l'octroi et au paiement des primes syndicales.

Le Gouvernement flamand règle également le contrôle des organismes de paiement visés au premier alinéa.

Art. XI.7. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, à la date de publication du présent décret au Moniteur belge, peuvent percevoir une prime syndicale sur la base de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Section III. - Entrée en vigueur

Art. XI.8. La section Ire produit ses effets le 10 décembre 2010.

La section II produit ses effets le 1er janvier 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents. - Projet de décret, 1082, n° 1. - Amendements, 1082, n°s 2 à 5 inclus. - Avis du Conseil d'Etat, 1082, n° 6. - Amendements, 1082, n° 7.- Articles adoptés en première lecture, 1082, n° 8. - Rapport, 1082, n° 9. - Amendements, 1082, n°s 10 et 11. - Articles adoptés en première lecture, 1082, n° 12. - Texte adopté en séance plénière, 1082, n° 13.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 22 juin 2011.

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