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Arrêté Ministériel du 19 février 2013
publié le 04 mars 2013

Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes ou certificats reconnus par niveau, en exécution de l'article 11, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale

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autorite flamande
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2013035227
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04/03/2013
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19/02/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Gouvernance publique


19 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes ou certificats reconnus par niveau, en exécution de l'article 11, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale


Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 116, § 1er, modifié par le décret du 23 janvier 2009;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 112, § 1er, modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, § 2, alinéa deux;

Considérant que l'Annexe Ire. 'Conditions de diplôme' comportant la liste des diplômes reconnus jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale est abrogée au 1er février 2013; que l'application de l'article 11, § 2, alinéa deux, précité s'impose d'urgence afin de mettre une nouvelle liste actualisée des diplômes ou certificats reconnus à disposition des administrations concernées, Arrête :

Article 1er.Les diplômes ou certificats reconnus par niveau, visés à l'article 11, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, sont définis dans la liste reprise en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2013.

Bruxelles, le 19 févier 2013.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe La liste des diplômes ou certificats reconnus, visés à l'article 1er, donnant, par niveau, accès aux emplois auprès des communes et provinces à partir du 1er février 2013 1° Diplômes et certificats reconnus donnant accès au niveau A : a) diplômes de master délivrés par : 1) les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou les institutions y assimilées par la loi ou par décret;2) une institution d'enseignement supérieur créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou par l'une des Communautés;3) un jury institué par l'Etat ou par l'une des Communautés;b) diplômes ou certificats de formations de master ou de formations de master après master, agréées et accréditées par la 'Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie' (NVAO) (Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande);c) diplômes de docteur; mesure transitoire niveau A : a) diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur en chimie et d'ingénieur en industries agricoles, d'ingénieur commercial, d'ingénieur civil-architecte, de bio ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les institutions y assimilées par la loi ou par décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans l'une des institutions d'enseignement précitées ou si les examens n'ont pas été passés devant un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte, de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par une institution d'enseignement supérieur de deux cycles créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audio-visuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par une institution d'enseignement supérieur de deux cycles délivrés par une institution d'enseignement supérieur de deux cycles créée, subventionnée ou agréée par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit l'étude à la section polytechnique ou à la section Toutes Armes de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur;e) diplôme délivré par la 'Koloniale Hogeschool van België' (Université coloniale de Belgique) à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l''Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden' (Institut universitaire des territoires d'outre-mer) à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;f) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;g) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles, par le 'Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen' à Ixelles ou par le 'Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen' à Anvers.2° Diplômes et certificats reconnus donnant accès au niveau B : a) diplômes de bachelor délivrés par : 1) une institution d'enseignement supérieur créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou par l'une des Communautés;2) les universités belges, y compris les écoles rattachées aux universités, ou les institutions y assimilées par la loi ou par décret;3) un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;b) diplômes ou certificats de formations de bachelor ou de formations de bachelor après bachelor, reconnus et accrédités par la 'Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie' (NVAO);c) le diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, délivré par une institution créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou par l'une des Communautés, à l'exception du diplôme en nursing, délivré par l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; mesure transitoire niveau B : a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;b) diplôme de géomètre-expert immobilier;c) diplôme de géomètre des mines;d) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, ou par un jury de la Communauté flamande;e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les institutions y assimilées par la loi ou les institutions d'enseignement supérieur de deux cycles créées, subventionnées ou agréées par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;f) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;g) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par une institution créée, subventionnée ou agréée par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section Toutes Armes de l'Ecole royale militaire;i) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du troisième, deuxième ou premier degré délivré par une institution créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou par l'une des Communautés;j) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par la 'Koloniale Hogeschool van België' à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l''Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden' à Anvers;k) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par un établissement d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissementd'enseignement technique classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;l) diplôme d'ingénieur civil délivré par une université belge;m) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;n) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice préscolaire;o) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;p) diplôme délivré par une institution d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;q) diplôme délivré par une institution d'enseignement supérieur technique créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement et classée dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;r) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par une institution d'enseignement technique créée, subventionnée ou agréée par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;s) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;t) diplômes d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale d'un cycle, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;3° Diplômes et certificats donnant accès au niveau C : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;h) diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes;i) diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande; mesure transitoire niveau C : a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;i) brevet ou certificat de fin d'études délivré à l'issue du cycle supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;j) diplôme, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;m) diplôme de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale d'un établissement d'enseignement, créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.4° Les diplômes et certificats suivants donnent également accès aux fonctions auprès des communes et des provinces : a) les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études, visés dans la présente liste;b) les diplômes et certificats de l'enseignement supérieur de plein exercice obtenus selon un régime étranger qui, en application de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes d'un grade académique flamand, visés dans la présente liste;c) les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.5° Par dérogation au point 4°, les dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'appliquent également à l'accès à une profession réglementée auprès des communes et provinces. Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'autorité de désignation soumet les titres pour avis aux autorités compétentes pour leur agrément.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2013 fixant la liste des diplômes ou certificats reconnus par niveau, en exécution de l'article 11, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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