publié le 18 juillet 2013
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de l'équivalence de titres étrangers à des titres flamands délivrés dans l'enseignement fondamental et secondaire, et à certains titres flamands délivrés dans l'éducation des adultes
14 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de l'équivalence de titres étrangers à des titres flamands délivrés dans l'enseignement fondamental et secondaire, et à certains titres flamands délivrés dans l'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 57bis et 57****, insérés par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement ****;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire, notamment les articles 115/2 et 115/3, insérés par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement ****;
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment les articles 74bis, 74****, 84bis et 84****, insérés par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement ****;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 41bis et 41****, insérés par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement ****;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 avril 2013;
Vu l'avis n° 53.267/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des **** ****;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE ****. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° titre étranger : un titre délivré par un établissement d'enseignement agréé à l'étranger;2° reconnaissance de l'équivalence : une décision formelle d'assimilation par le service public compétent en **** d'un titre étranger au titre flamand correspondant;3° autorité de reconnaissance : l'"**** **** **** in **** **** en ****" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation), compétent pour la reconnaissance de l'équivalence de titres étrangers telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence **** interne "**** **** **** in **** en ****" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;5° titre flamand : un titre tel que visé ou énuméré à la section 6 du chapitre V du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ou aux articles 115/2 et 115/3 du Code de l'Enseignement secondaire, ou aux articles 74bis, 74****, 84bis ou 84**** du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, ou à l'article 41, §§ 1er à 4, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. CHAPITRE ****. - Dispositions générales Section 1re. - Principe
Art. 2.L'autorité de reconnaissance reconnait chaque titre étranger comme étant équivalent à un titre flamand, à moins qu'il y ait une différence substantielle. Section 2. - Différence substantielle
Art. 3.§ 1er. La différence substantielle peut uniquement porter sur quatre éléments. Les quatre éléments sont le contenu ou les acquis de formation et d'éducation, le niveau, le volume des études et la qualité de la formation conduisant au titre. § 2. Par contenu ou acquis de formation et d'éducation, il faut entendre le contenu du programme d'études ou d'enseignement ou les subdivisions d'études ou cours suivis conduisant au titre ou les compétences ayant été acquises suivant le titre. Par l'élément compétences, il faut entendre les compétences à partir desquelles sont composées les qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus, telles que visées à l'article 14, alinéa premier, points 1° à 4°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs ****, les objectifs de développement, les objectifs **** spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands, sont utilisés, le cas échéant, comme cadre de référence; § 3. Par niveau, il faut entendre le niveau de la/des qualification(s) à laquelle/auxquelles la formation conduit au sein de la structure des certifications ou de la structure de formation. § 4. Par volume des études, il faut entendre la durée des études de la formation, exprimée éventuellement en années ou heures durant lesquelles les activités d'enseignement ont eu lieu. § 5. Par qualité, il faut entendre la qualité de l'enseignement, dont le mode d'évaluation, ou la qualité de l'établissement délivrant, éventuellement garantie par une instance de contrôle externe de la qualité. CHAPITRE ****. - Equivalence générale
Art. 4.§ 1er. Le Ministre peut, après l'avis de l'autorité de reconnaissance, déterminer l'équivalence générale de titres étrangers, telle que visée à l'article 57bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à l'article 115/2 du Code de l'Enseignement secondaire, aux articles 74bis et 84bis du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, et à l'article 41bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. § 2. L'équivalence complète détermine l'équivalence d'un titre étranger à un titre flamand pour tous les porteurs du titre étranger en question. CHAPITRE ****. - Equivalence individuelle
Art. 5.L'équivalence individuelle détermine l'équivalence d'un titre étranger à un titre flamand pour le porteur d'un titre étranger ayant introduit, auprès de l'autorité de reconnaissance, une demande d'examen de reconnaissance, sur la base de son dossier individuel. Section 1re. - Examen de reconnaissance
Art. 6.Tout porteur d'un titre étranger a droit à un examen de reconnaissance, à condition que le demandeur : 1° soit ait son domicile dans la Région flamande ou la Région de ****-****;2° soit ait son domicile ailleurs, et qu'il puisse démontrer que la demande est faite en vue d'une occupation dans la Région flamande ou la Région de ****-**** ou en vue d'ultérieures études auprès d'un établissement d'enseignement agréé par l'Autorité flamande. A cet effet, le porteur d'un titre étranger introduit une demande auprès de l'autorité de reconnaissance.
Par dérogation à l'alinéa premier, les porteurs d'un titre qui relèvent du champ d'application de l'article 115/1 du Code de l'Enseignement secondaire ou de l'article 42bis ou 49bis du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande n'ont pas droit à un examen de reconnaissance tel que prévu par le présent arrêté.
Art. 7.§ 1er. Le porteur du titre étranger doit fournir de bonne foi toutes les informations adéquates sur le titre étranger et mentionner l'objectif visé de la demande de reconnaissance, de manière à permettre à l'autorité de reconnaissance de mener l'examen de reconnaissance du titre étranger. § 2. L'autorité de reconnaissance peut réclamer des documents supplémentaires et avoir également une entrevue individuelle avec le demandeur, dans le cas d'un contrôle d'authenticité des documents introduits requis ou au cas où les documents introduits comprennent insuffisamment d'informations pour mener un examen de reconnaissance. § 3. L'autorité de reconnaissance conclut d'office l'examen de reconnaissance, si tous les documents et informations réclamés n'ont pas été introduits dans les six mois de l'introduction de la demande.
Art. 8.Les documents rédigés à l'origine en langue néerlandaise, anglaise, française ou allemande sont acceptés par l'autorité de reconnaissance sans traduction assermentée. L'autorité de reconnaissance peut réclamer du porteur d'un titre étranger une traduction assermentée de documents n'étant pas à l'origine rédigés en néerlandais, anglais, français ou allemand. Les frais de la traduction assermentée sont à charge du porteur d'un titre étranger.
Art. 9.Pour ce qui est des demandeurs d'asile, réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et personnes se trouvant dans une situation comparable, telle que visée à l'article **** de la Convention du Conseil de **** et de **** relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la Région européenne, approuvée le 11 avril 1997, qui ne sont pas en mesure d'introduire tous les documents et informations ou de les réclamer dans leur pays d'origine, l'autorité de reconnaissance offre une procédure flexible adaptée.
Art. 10.§ 1er. Dans le cadre d'un examen de reconnaissance, l'autorité de reconnaissance peut faire appel à des experts externes dans les domaines du niveau, du volume des études, de la qualité ou du contenu ou des acquis de formation et d'éducation de la formation conduisant au titre. § 2. L'autorité de reconnaissance sélectionne les experts sur la base de leur expertise spécifique des systèmes d'enseignement d'un pays ou d'une région et les désigne. L'autorité de reconnaissance fixe dans un règlement la procédure et les critères pour la désignation d'experts et leur indemnité et soumet ce règlement à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement est au moins publié sur le site **** de l'autorité de reconnaissance.
Art. 11.§ 1er. La décision de reconnaissance à l'issue d'un examen de reconnaissance doit être prise dans les quatre mois de la réception de tous les documents et informations nécessaires. Le délai de l'examen de reconnaissance est communiqué explicitement et à l'avance au porteur du titre étranger par l'autorité de reconnaissance. § 2. En vue de l'application de l'article 7, § 2, l'autorité de reconnaissance peut prolonger le délai de règlement de la procédure, en raison d'un contrôle d'authenticité. § 3. Tous les six mois, l'autorité de reconnaissance fait rapport au Ministre flamand chargé de l'Enseignement sur ces délais de règlement de la procédure.
Art. 12.La procédure de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers est mise au point par l'autorité de reconnaissance et publiée par le biais de plusieurs forums accessibles au public. Section 2. - Décisions de reconnaissance
Art. 13.Tout examen de reconnaissance résulte en une décision de reconnaissance, par laquelle l'autorité de reconnaissance déclare si le titre étranger est équivalent ou non à un titre flamand.
Art. 14.Lorsqu'une différence substantielle est constatée, l'autorité de reconnaissance peut accepter des expériences professionnelles pertinentes ou d'autres expériences pertinentes en matière d'enseignement du porteur du titre étranger comme mesure de compensation et reconnaître le titre étranger.
Art. 15.§ 1er. L'autorité de reconnaissance établit dans la décision de reconnaissance le niveau de qualification auquel se trouve le titre étranger et peut indiquer dans la décision de reconnaissance l'équivalence avec une subdivision structurelle ou une discipline. § 2. L'autorité de reconnaissance fait annuellement rapport au Ministre sur les décisions de reconnaissance prises. Section 3. - Demande de ****
Art. 16.§ 1er. Le porteur d'un titre étranger peut introduire une demande de **** de la décision de reconnaissance dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision de reconnaissance concernée et au plus tard le trente-et-unième jour après une notification de la décision en question. Aucun nouvel élément ou nouveau document ne peut être ajouté au dossier à cette occasion.
La procédure de demande de **** est mise au point par l'autorité de reconnaissance et publiée par le biais de plusieurs forums accessibles au public. § 2. L'autorité de reconnaissance mentionne dans chaque décision de reconnaissance les modalités de la demande de **** ainsi que le délai de règlement de la procédure.
Art. 17.La demande de **** conduit : 1° au rejet motivé de la demande de **** pour cause de son irrecevabilité;2° à une décision qui confirme la décision initiale de manière motivée ou qui la revoit. La confirmation ou la **** de la décision de reconnaissance est notifiée au porteur du titre étranger, dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de ****. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 14 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. **** **** Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des **** ****, P. ****