publié le 30 avril 2004
Arrêté royal relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires
25 AVRIL 2004. - Arrêté royal relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, notamment l'article 12, modifié par la loi du 2 août 2002;
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 4, l'article 5, § 1er, l'article 6, l'article 9, modifié par la loi du 16 mars 2000 et l'article 11bis, inséré par la loi du 22 mars 2001;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 90, remplacé par la loi du 22 mars 2001;
Vu la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées, notamment les articles 4, 9 et 18;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 18 décembre 2003;
Vu l'avis 36.411/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "ATC" : Air Traffic Controller, contrôleur de trafic aérien;2° "le brevet ATC" : le brevet militaire de contrôleur de trafic aérien délivré, conformément aux dispositions du présent arrêté;3° "le candidat ATC" : le candidat militaire ou le militaire qui suit la formation professionnelle relative à l'obtention du brevet ATC;4° "le candidat officier auxiliaire ATC" : le candidat ATC admis en qualité de candidat officier auxiliaire;5° "l'ATC" : le militaire titulaire du brevet ATC et de la licence ATC;6° "l'officier auxiliaire ATC" : l'officier auxiliaire titulaire du brevet ATC;7° "la fonction" : la fonction d'ATC;8° "la CMAR" : la commission militaire d'aptitude et de réforme;9° "la CMARA" : la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel;10° "le CME-CMA" : le centre médical d'expertise-centre de médecine aéronautique;11° "la Direction générale Transport aérien" : la Direction générale Transport aérien du service public fédéral Mobilité et Transports;12° "le Directeur général Transport aérien " : le directeur général de la Direction générale Transport aérien;13° "la licence d'entraînement ATC" : la licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne délivrée, conformément aux dispositions en vigueur, par le ministre chargé de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué;14° "la licence ATC" : la licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée, conformément aux dispositions en vigueur, par le ministre chargé de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué;15° "le ministre" : le ministre de la Défense;16° "la loi du 23 décembre 1955" : la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs;17° "la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer" : la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées. CHAPITRE II. - Du candidat officier auxiliaire ATC Section Ire. - De la formation
Art. 2.§ 1er. Le cycle de formation du candidat officier auxiliaire ATC s'étend sur quatre années et comporte quatre parties : 1° la phase d'initiation militaire visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif;2° la formation professionnelle, divisée en deux phases de formation : - la phase de formation initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC, qui comprend la formation de base et la formation de qualification; - la phase de formation opérationnelle pour l'obtention de la licence ATC, qui comprend la formation de transition, la formation pré- liminaire en milieu opérationnel et la formation en milieu opérationnel; 3° la formation générale et militaire d'officier dont les cours et examens peuvent être organisés pendant d'autres parties du cycle de formation du candidat officier auxiliaire ATC;4° la période d'évaluation dans une unité, d'une durée minimale d'un mois. § 2. Le cycle de formation du candidat officier auxiliaire ATC constitue l'épreuve professionnelle visée à l'article 6, 3°, de la loi du 23 décembre 1955. § 3. Pour réussir le cycle de formation, le candidat officier auxiliaire ATC doit obtenir au moins la moitié des points attribués pour chaque partie du cycle de formation visée au § 1er, 1° à 3°, et au moins la mention "suffisant" à l'issue de la période d'évaluation visée au § 1er, 4°.
Pour la formation professionnelle visée au § 1er, 2°, le candidat officier auxiliaire ATC doit obtenir au moins la moitié des points attribués pour chaque évaluation qui clôture une phase de formation pour pouvoir suivre la phase de formation suivante.
Le candidat officier auxiliaire ATC qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points attribués pour les parties de formation visées au § 1er, 1° à 3°, comparaît devant la commission de délibération visée à l'article 3. § 4. La période d'évaluation a pour but de déterminer l'aptitude du candidat officier auxiliaire ATC à exercer ses fonctions d'officier.
Elle se clôture par une appréciation établie par l'officier chef de service responsable de la période d'évaluation et exprimée dans un des termes suivants : "insuffisant" - "suffisant" - "bien" - "très bien".
Le candidat officier auxiliaire ATC qui obtient une appréciation finale insuffisante comparaît devant la commission d'évaluation visée à l'article 4. § 5. Sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre : 1° le programme des phases successives de la formation professionnelle visée au § 1er, 2°, qui comprend, outre les cours spécifiquement militaires, des cours théoriques et pratiques, conformément aux dispositions en vigueur pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC et de la licence ATC;2° la durée concrète, le programme, les modalités et l'organisation de la formation générale et militaire d'officier;3° les matières qui peuvent être enseignées et, le cas échéant, évaluées en anglais conformément à l'article 12 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;4° les modalités relatives aux évaluations visées au § 3, alinéa 2, conformément aux dispositions en vigueur pour l'obtention de la licence ATC. § 6. Le brevet ATC est délivré au candidat ATC qui a terminé avec succès la formation professionnelle ATC visée au § 1er, 2°, pour autant qu'il ait, le cas échéant, réussi son cycle de formation spécifique de candidat militaire ou de candidat officier auxiliaire. Section II. - De la commission de délibération
et de la commission d'évaluation Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 3.La commission de délibération des candidats officiers auxiliaires ATC est composée des membres suivants ou leur suppléant : 1° comme président, l'officier supérieur responsable, dans l'institution militaire où le candidat officier auxiliaire ATC suit cette formation, selon le cas, de la phase d'initiation militaire, de la formation générale et militaire d'officier ou de la formation professionnelle;2° l'officier supérieur, titulaire du brevet ATC, responsable au sein de la composante air de la formation professionnelle des candidats officiers auxiliaires ATC, uniquement lorsque la délibération porte sur la formation professionnelle;3° au moins deux titulaires des cours enseignés pendant la formation professionnelle du candidat officier auxiliaire ATC ou, lorsque la délibération porte sur la phase d'initiation militaire ou sur la formation générale et militaire d'officier, deux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat officier auxiliaire ATC;4° le commandant d'unité du candidat officier auxiliaire ATC. Le président de la commission de délibération désigne un secrétaire qui n'a pas le droit de vote.
Art. 4.La commission d'évaluation des candidats officiers auxiliaires ATC est composée des membres suivants ou leur suppléant : 1° le commandant de l'organisme militaire où le candidat officier auxiliaire ATC suit la période d'évaluation, comme président;2° le commandant d'unité du candidat officier auxiliaire ATC;3° un officier, chargé de la gestion du personnel non-navigant au sein de la direction générale human resources, désigné par le directeur général human resources. Le président de la commission d'évaluation désigne un secrétaire qui n'a pas le droit de vote.
Art. 5.La commission de délibération ou d'évaluation statue à la majorité des voix. Les membres de ces commissions ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6.§ 1er. Tout membre de la commission de délibération et de la commission d'évaluation est tenu de s'abstenir de siéger lorsqu'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne. § 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater du jour de la notification de la composition de la commission, le candidat officier auxiliaire ATC en cause doit faire valoir la cause de récusation auprès du président de la commission.
La cause de récusation doit être envoyée par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires. § 3. Lorsqu'une cause de récusation est invoquée et que le membre concerné refuse de s'abstenir de siéger, il est statué sur cette cause de récusation par : 1° le président de la commission, si la cause de récusation concerne un des autres membres de la commission;2° le directeur général human resources, si la cause de récusation concerne le président de la commission.
Art. 7.Le président de la commission, selon le cas, de délibération ou d'évaluation, convoque le candidat officier auxiliaire ATC en cause ainsi que les témoins et les experts que la commission ou que le candidat concerné estime nécessaire d'entendre.
Sous-section II. - De la procédure d'audition
Art. 8.§ 1er. Le président de la commission, selon le cas, de délibération ou d'évaluation, invite le candidat officier auxiliaire ATC en cause à comparaître devant cette commission. Cette invitation comporte l'indication des faits sur lesquels l'intéressé est appelé à s'expliquer et mentionne la composition de la commission.
La commission se réunit au plus tôt le jour qui suit la date d'expiration des délais visés au § 2. Toutefois, si l'intéressé renonce, selon le cas, à introduire un mémoire ou à consulter son dossier avant la date d'expiration de ces délais, la commission se réunit au plus tôt le jour qui suit celui où l'intéressé a notifié sa décision au président. § 2. Le candidat officier auxiliaire ATC concerné peut se faire assister par un militaire en service actif ou un avocat de son choix, ci-après dénommé "le défenseur" et adresser un mémoire à la commission. II en informe le président de la commission au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de la notification de l'invitation à comparaître devant la commission, par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires.
Le dossier est mis à la disposition du candidat officier auxiliaire ATC concerné et de son défenseur, durant cinq jours ouvrables avant sa comparution devant la commission, aux heures et endroit fixés par le président. Le dossier contient, entre autres, la liste des témoins et des experts que la commission estime nécessaire d'entendre.
Si, au vu du dossier, le candidat en cause estime nécessaire de produire des témoins ou des experts, il en informe le président dans un délai de cinq jours ouvrables à dater du jour de la mise à la disposition du dossier.
Art. 9.A l'audience de la commission, le président expose le motif de la convocation ainsi que les résultats ou appréciations obtenus par le candidat officier auxiliaire ATC concerné.
Le président interroge le candidat concerné ainsi que les témoins et les experts que la commission ou le candidat estime nécessaire d'entendre. Le candidat et son défenseur peuvent poser des questions à ces personnes.
La parole est ensuite accordée au candidat en cause et à son défenseur.
Le candidat en cause et les personnes entendues signent leurs déclarations actées par le secrétaire. Si le candidat ou les personnes convoquées refusent ou négligent de comparaître, de répondre ou de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Sous-section III. - De la décision de la commission
Art. 10.La commission de délibération ou d'évaluation se prononce sur la base des résultats ou des appréciations attribués à l'intéressé et sur la base des constatations faites pendant l'audience.
Selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation : 1° décide de la poursuite de la formation;2° décide de l'échec définitif du candidat officier auxiliaire ATC, selon le cas, à la phase d'initiation militaire, à la formation professionnelle, à la formation générale et militaire d'officier ou à la période d'évaluation et conclut à son inaptitude professionnelle;3° recommande le rattachement du militaire concerné à une promotion suivante de candidats officiers auxiliaires ATC.
Art. 11.La décision visée à l'article 10, alinéa 2, 2°, est transmise au directeur général human resources afin de faire résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire ATC concerné par le ministre.
La recommandation visée à l'article 10, alinéa 2, 3°, est transmise pour décision au commandant de la composante air.
Art. 12.Les modalités selon lesquelles un candidat officier auxiliaire ATC peut, sur la décision du commandant de la composante air, être rattaché à une autre promotion de candidats officiers auxiliaires ATC, sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre. Section III. - De l'avancement
Art. 13.§ ler. Le candidat officier auxiliaire ATC est commissionné : 1° au grade de caporal, le premier jour du mois qui suit la fin de la phase d'initiation militaire;2° au grade de sergent, le premier jour du sixième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;3° au grade d'adjudant, le premier jour du douzième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;4° au grade de sous-lieutenant, le vingt-septième jour du vingt-quatrième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement. Toutefois, le sous-officier ATC admis en application de l'article 9, § 1er, de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer, est commissionné : 1° au grade d'adjudant, le jour de son engagement comme candidat officier auxiliaire ATC;2° au grade de sous-lieutenant, le vingt-septième jour du mois qui suit la fin de la formation générale et militaire d'officier. § 2. Les commissions aux grades de caporal, de sergent ou d'adjudant sont conférées par le chef de corps du candidat officier auxiliaire ATC. § 3. Le candidat officier auxiliaire ATC qui, à la suite de la recommandation visée à l'article 10, alinéa 2, 3°, est rattaché à une promotion suivante de candidats officiers auxiliaires ATC suit pour l'avancement le sort des candidats de cette promotion. Le cas échéant, il conserve son grade jusqu'au moment où l'avancement dans cette promotion lui devient plus favorable. § 4. Le candidat officier auxiliaire ATC conserve le grade dont il était titulaire dans le cadre de carrière ou de complément au moment de son engagement jusqu'au moment où l'avancement dans le cadre auxiliaire lui devient plus favorable. Section IV. - De la résiliation de l'engagement
du candidat officier auxiliaire ATC
Art. 14.Le ministre résilie l'engagement du candidat officier auxiliaire ATC qui : 1° n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne ou qui fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° est frappé d'interdiction, sans sursis, à perpétuité ou à temps de l'un des droits visés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal.
Art. 15.La résiliation de l'engagement du candidat officier auxiliaire ATC entraîne la perte des grades conférés en application de l'article 13, § 1er. CHAPITRE III. - De l'officier auxiliaire ATC Section Ire. - De la nomination au grade de sous-lieutenant
Art. 16.§ 1er. L'officier auxiliaire ATC qui a terminé avec succès le cycle de formation visé à l'article 2, § 1er, est nommé au grade de sous-lieutenant le vingt-septième jour du quarante-huitième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement.
Toutefois, le sous-officier ATC admis en application de l'article 9, § 1er, de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer, qui a satisfait à l'épreuve professionnelle spécifique visée au même article, est nommé au grade de sous-lieutenant le vingt-septième jour du vingt-quatrième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement comme candidat officier auxiliaire ATC. § 2. L'ancienneté relative des officiers auxiliaires ATC nommés à la même date est déterminée par le classement établi à l'issue du cycle de formation. Section II. - De la prolongation de l'engagement
Art. 17.Entre douze et six mois avant la date de fin de son engagement, l'officier auxiliaire ATC peut demander la prolongation de cet engagement.
La demande de prolongation est soumise pour avis au commandant de la composante air et à l'autorité chargée, au sein de la direction générale human resources, de la gestion du personnel appartenant au corps du personnel non-navigant.
La décision du ministre est notifiée à l'officier auxiliaire ATC concerné au plus tard trois mois avant la date de fin de son engagement. Section III. - De la résiliation de l'engagement
Sous-section Ire. - De la résiliation d'office de l'engagement
Art. 18.Le Roi résilie d'office et sans préavis l'engagement de l'officier auxiliaire ATC qui : 1° n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne ou qui fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° est frappé d'interdiction, sans sursis, à perpétuité ou à temps de l'un des droits visés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal.
Art. 19.Sur la proposition du ministre et après avis du conseil d'enquête visé à l'article 21, le Roi peut, moyennant un préavis de trois mois, résilier d'office l'engagement de l'officier auxiliaire ATC pour motif disciplinaire ou pour inaptitude morale ou professionnelle.
Art. 20.Tout chef hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime que l'engagement d'un officier auxiliaire ATC doit être résilié pour motif disciplinaire ou pour inaptitude morale ou professionnelle, établit un rapport circonstancié contenant : 1° un exposé des faits;2° un avis motivé sur leur gravité;3° une proposition tendant à la comparution de l'intéressé devant le conseil d'enquête visé à l'article 21. Lorsqu'il est mis au courant, par une autre voie que la voie hiérarchique, de faits de nature à entraîner la résiliation d'office de l'engagement d'un officier auxiliaire ATC, le ministre fait constituer par le directeur général human resources, une commission d'information ayant comme mission de dresser le rapport circonstancié visé à l'alinéa 1er.
Art. 21.Les dispositions réglementaires relatives au conseil d'enquête, à la procédure préalable et au fonctionnement de ce conseil qui s'appliquent à la démission d'office des officiers de carrière, sont applicables à la résiliation d'office de l'engagement de l'officier auxiliaire ATC. Toutefois, pour traiter des cas d'inaptitude professionnelle : 1° au moins un membre de la commission d'information est un officier titulaire du brevet ATC, désigné par le directeur général human resources, sur la proposition du commandant de la composante air;2° au moins deux membres du conseil d'enquête sont des officiers supérieurs titulaires du brevet ATC, désignés par le directeur général human resources, sur la proposition du commandant de la composante air. Sous-Section II. - De la résiliation sur demande
Art. 22.La résiliation visée à l'article 9, § 2, de la loi du 23 décembre 1955 est prononcée par le ministre, moyennant un préavis de trois mois. Sous-Section III. - Dispositions communes
à la résiliation des engagements
Art. 23.§ 1er. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois durant lequel le préavis est notifié.
L'officier auxiliaire ATC dont l'engagement est résilié d'office peut renoncer par écrit au bénéfice du préavis ou d'une partie de celui-ci.
En fonction des possibilités du service, l'officier auxiliaire ATC dont l'engagement est résilié à sa demande peut obtenir du ministre la réduction ou la suppression du délai de préavis. § 2. Si le maintien de l'officier auxiliaire ATC présente un danger pour la discipline ou le bon fonctionnement du service, le délai de préavis peut être réduit ou supprimé par le ministre, sans qu'il soit tenu compte que le chef de corps ait introduit ou non une proposition en ce sens. CHAPITRE IV. - Du passage de l'officier auxiliaire ATC dans le cadre de carrière ou de complèment Section Ire. - Du passage dans le cadre de carrière
Art. 24.L'officier auxiliaire ATC qui remplit les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer, est admis par le Roi dans le cadre de carrière : 1° s'il a servi pendant au moins un an après sa nomination au grade de sous-lieutenant;2° s'il a satisfait à une épreuve écrite de mathématique portant sur les matières des épreuves d'admission à la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire, sans qu'il puisse présenter cette épreuve plus de trois fois;3° s'il a été agréé par le ministre après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques. L'épreuve visée à l'article 18, 1°, de la loi 11 novembre 2002, peut être présentée au maximum trois fois.
L'épreuve visée à l'article 18, 2°, de la loi 11 novembre 2002, peut être présentée au maximum deux fois.
Art. 25.L'officier auxiliaire ATC est admis en qualité d'officier de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade. Section II. - Du passage dans le cadre de complément
Art. 26.L'officier auxiliaire ATC qui remplit les conditions fixées par l'article 19 de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer, est admis par le Roi dans le cadre de complément avec son grade et son ancienneté dans ce grade, s'il a servi pendant au moins un an après sa nomination au grade de sous-lieutenant. Il est classé à la suite de l'officier de complément de même grade et de même ancienneté dans ce grade. Section III. - Dispositions communes
Art. 27.Un comité de sélection classe les candidats en exécution des articles 18 et 19 de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer.
Le comité de sélection est composé des membres suivants, ou leur suppléant : 1° un officier général ou supérieur chargé de la gestion du personnel non-navigant, désigné par le directeur général human resources, comme président;2° le commandant de la composante air ou un officier supérieur désigné par lui;3° deux officiers de la composante air, désignés par le commandant de la composante air. Le président désigne un secrétaire qui n'a pas de droit de vote.
Au moins un membre du comité de sélection doit être titulaire du brevet ATC.
Art. 28.Le comité de sélection établit un tableau de classement par régime linguistique.
Pour établir ce classement, le comité de sélection tient compte : 1° de l'ancienneté de service dans le cadre auxiliaire;2° de l'aptitude professionnelle et de la manière de servir;3° du résultat obtenu aux épreuves visées, selon le cas, à l'article 24 du présent arrêté, ou aux articles 18 et 19 de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer.
Art. 29.L'ancienneté de service est notée par le comité de sélection sur un maximum de 20 points. Il est attribué à chaque candidat deux points par année complète de service actif accomplie depuis sa commission au grade de sous-lieutenant, et deux points pour l'année en cours au moment du classement.
L'aptitude professionnelle et la manière de servir sont notées par le comité de sélection sur un maximum de 60 points, répartis comme suit : 1° vingt points pour l'aptitude professionnelle comme ATC;2° vingt points pour l'aptitude professionnelle comme officier;3° vingt points pour la manière de servir. Le résultat visé à l'article 28, alinéa 2, 3°, est calculé sur 20 points.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, priorité est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée pour l'ancienneté de service. S'ils ont obtenu la même note, priorité est donnée au plus âgé. CHAPITRE V. - De l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires
Art. 30.§ 1er. Le candidat ATC subit un examen médical afin de vérifier son aptitude médicale à exercer la fonction. Cet examen consiste en l'examen médical complémentaire subi par les postulants à la même fonction. § 2. Le candidat ATC ou l'ATC subit annuellement un examen médical de contrôle, dénommé ci-après "l'examen", afin de vérifier le maintien de l'aptitude médicale à exercer la fonction.
En outre, le candidat ATC ou l'ATC subit l'examen, ou une partie de l'examen, sur la décision du médecin chef du CME-CMA, dans les cas suivants : 1° à la demande de l'une des autorités suivantes, si celle-ci estime que l'intéressé pourrait être médicalement inapte pour exercer la fonction : a) le chef de corps;b) le médecin qui commande le centre médical opérationnel qui est chargé de l'appui médical de l'unité de l'intéressé;c) le conseiller en prévention - médecin du travail qui est chargé de la médecine du travail au profit de l'unité de l'intéressé;d) le médecin militaire - inspecteur du travail;2° à la demande de l'intéressé, s'il estime que son aptitude médicale à exercer la fonction a changé;3° après toute période d'inaptitude médicale temporaire à exercer la fonction.
Art. 31.L'examen comprend : 1° un interrogatoire médical;2° un examen clinique général;3° une audiométrie tonale suivant les normes ISO pour déterminer le seuil auditif aux fréquences 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 et 8000 hertz;4° un examen de l'intégrité et de la souplesse des tympans;5° un examen de la vue, en particulier de l'acuité visuelle, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la perception des couleurs;6° un examen de la fonction pulmonaire;7° un examen d'urines;8° un examen général du sang. Si le résultat de l'examen ne permet pas de se prononcer sur l'aptitude médicale de l'intéressé, des examens supplémentaires ou une mise en observation dans une institution médicale spécialisée peuvent être imposés.
L'interrogatoire et l'examen visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent être effectués par un médecin du CME-CMA spécialisé en médecine aéronautique.
Art. 32.Le candidat ATC ou l'ATC doit satisfaire aux critères médicaux fixés dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 33.§ 1er. Sur la base de l'examen, le médecin chef du CME-CMA se prononce sur l'aptitude médicale pour l'exercice de la fonction : 1° du candidat ATC;2° de l'ATC. § 2. Le médecin chef du CME-CMA prend une des décisions suivantes : 1° l'aptitude;2° l'inaptitude temporaire;3° la prolongation de l'inaptitude temporaire, 4° l'inaptitude définitive. Toutefois, l'inaptitude définitive du candidat officier auxiliaire ATC ou de l'officier auxiliaire ATC est prononcée par la commission médicale pour l'aptitude au service aérien (CMASAé).
Les résultats de l'examen peuvent être consultés par un médecin choisi par l'ATC ou le candidat ATC. La décision d'inaptitude temporaire, et toute prolongation, est prise pour une durée déterminée par le médecin chef du CME-CMA. Le candidat ATC ou l'ATC qui ne subit pas l'examen auquel il a été convoqué, est automatiquement déclaré médicalement temporairement inapte pour l'exercice de la fonction, jusqu'à ce qu'il ait subi l'examen et que le médecin chef du CME-CMA décide de son aptitude.
Art. 34.Selon le cas, le président de la CMASAé ou le médecin chef du CME-CMA notifie sa décision à l'intéressé et en informe son chef de corps.
Art. 35.Le candidat ATC ou l'ATC peut faire appel de la décision visée à l'article 33, § 2, alinéa 1 er, auprès de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien (CMAASAé).
Cet appel est adressé au président de la CMAASAé par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires. Il doit être envoyé dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision contestée.
Cet appel ne suspend pas la décision contestée.
Art. 36.Le président de la CMAASAé invite le candidat ATC ou l'ATC à comparaître devant la commission. Celui-ci peut se faire assister par un médecin de son choix.
La commission peut demander l'avis de médecins spécialistes.
L'intéressé ou le médecin de son choix peuvent porter leurs remarques par écrit ou oralement à la connaissance de la commission.
Le président de la CMAASAé peut inviter le président de la CMASAé ou le médecin chef du CME-CMA à commenter leur décision.
Art. 37.La CMAASAé prend une des décisions suivantes : 1° l'aptitude;2° l'inaptitude temporaire;3° la prolongation de l'inaptitude temporaire, 4° l'inaptitude définitive.
Art. 38.Le président de la CMAASAé notifie la décision motivée de la commission à l'intéressé.
Il porte cette décision motivée également à la connaissance du chef de corps de l'intéressé et, selon le cas, du président de la CMASAé ou du médecin chef du CME-CMA.
Art. 39.Si le médecin chef du CME-CMA, la CMASAé ou la CMAASAé est d'avis que l'ATC pourrait être inapte à tout service militaire, il porte cet avis à la connaissance du chef de corps de l'intéressé en vue du traitement de l'affaire par la CMAR. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, il notifie également à l'intéressé le fait que son cas sera traité par la CMAR. Dans le cas où le médecin chef du CME-CMA ou la CMASAé estime que l'intéressé pourrait être inapte à tout service militaire, la CMAASAé ne décide d'un éventuel appel qu'après la décision de la CMAR et le cas échéant après la décision de la CMARA et pour autant qu'une de ces dernières commissions n'a pas pris une décision définitive d'inaptitude à tout service militaire.
Art. 40.Le médecin chef du CME-CMA tient à jour une liste actualisée des médicaments dont la prise entraîne automatiquement l'inaptitude médicale temporaire à la fonction pour la durée du traitement.
La liste visée à l'alinéa 1er, est portée à la connaissance des militaires intéressés selon les modalités fixées par le sous-chef d'état-major bien-être. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 41.Le présent arrêté produit ses effets le ler janvier 2004.
Art. 42.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Annexe à l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires 1. L'aptitude médicale du candidat ATC.a. Le candidat ATC doit être exempt des déficiences et maladies qui entraînent l'inaptitude au service militaire.b. Le candidat doit satisfaire aux critères d'aptitude qui concernent la vue mentionnés ci-après.(1) Il ne peut y avoir d'anomalies fonctionnelles des yeux et de leurs annexes, qui soient de nature à compromettre la sécurité du trafic aé rien dans le cadre de l'exercice de la fonction, quelle que soit la nature de ces anomalies.(2) L'acuité visuelle de loin éventuellement avec correction optique doit être d'au moins 7/10 pour chaque oeil et de 10/10 pour les deux yeux ensemble.L'anomalie de réfraction ne peut excéder +3 D et -3 D. (3) Le cas échéant un astigmatisme et une anisométropie ne peuvent excéder 2 D.(4) Une intervention ou un traitement ayant pour but de modifier l'état de réfraction de l'oeil n'est pas admis.(5) L'acuité visuelle de près doit toujours satisfaire aux critères suivants : (a) un texte de type PARINAUD 2 doit pouvoir être lu à une distance de 30 à 50 cm, avec ou sans correction optique;(b) un texte de type PARINAUD 5 doit pouvoir être lu à une distance de 50 à 80 cm, avec ou sans correction optique.(6) En ce qui concerne le test de la vision des couleurs, le test d'Ishihara doit être passé sans faute.Le quotient anomal (quotient de Raileight) lors de l'examen à l'anomaloscope de Nagel doit se situer entre 0,63 et 1,30. (7) La vision binoculaire doit être normale (Worth 4 dot test).(8) Les champs visuels périphérique et central doivent être normaux.(9) Un strabisme manifeste n'est pas autorisé.La diplopie entraîne l'inaptitude. En ce qui concerne l'équilibre des muscles oculaires, les va- leurs suivantes, exprimées en dioptries prismatiques, ne peuvent être dépassées : (a) pour la vision de loin à 6 mètres : ESO 6 - EXO 8 - HYPER 1;(b) pour la vision de près à 30 cm : ESO 6 - EXO 10 - HYPER 1.c. En ce qui concerne l'élocution, les candidats ATC doivent satisfaire aux critères spécifiques suivants : (1) absence de toute anomalie fonctionnelle ou anatomique du nez, de la bouche, du pharynx ou du larynx pouvant gêner l'élocution;(2) absence de tout défaut d'élocution.d. En ce qui concerne l'audition, les critères spécifiques suivants sont appliqués : (1) le candidat ne peut présenter de perte supérieure à 20 dB pour chacune des fréquences de 250, 500, 1000, 2000 et 3000 Hz, ceci pour chaque oreille;(2) la somme des pertes pour les deux fréquences les plus atteintes, choisies parmi les fréquences de 4000, 6000 et 8000 Hz pour l'oreille gauche, ajoutée à la somme des pertes pour les deux fréquences les plus atteintes, choisies parmi les fréquences 4000, 6000 et 8000 Hz pour l'oreille droite, ne peut pas dépasser 160 dB.2. L'aptitude médicale de l'ATC.a. Les conditions liées à l'exercice ultérieur de la fonction ATC sont les mêmes que celles qui sont définies pour les candidats ATC, à l'exception des dispositions suivantes.b. L'anomalie de réfraction ne peut excéder +5 D et -8 D. L'anisométropie ne peut comporter plus de 3 D. L'astigmatisme ne peut excéder 3 D. c. Une anomalie de la vision des couleurs n'est admise pour autant que l'épreuve de la lanterne (selon Beyne ou selon Holmes & Wright) soit passée correctement.d. En ce qui concerne l'audition, les critères spécifiques suivants sont appliqués : (1) Pour la meilleure oreille, n'est tolérée qu'une perte maximale de 20 dB pour chacune des fréquences de 250, 500, 1000, 2000 et 3000 Hz.(2) Pour la plus mauvaise oreille, n'est tolérée qu'une perte maximale de 20 dB pour les fréquences de 250 et 500 Hz et de 40 dB pour les fréquences de 1000, 2000 et 3000 Hz.(3) La somme des pertes pour les deux fréquences les plus atteintes, choisies parmi les fréquences de 4000, 6000 et 8000 Hz pour l'oreille gauche, ajoutée à la somme des pertes pour les deux fréquences les plus atteintes, choisies parmi les fréquences de 4000, 6000 et 8000 Hz pour l'oreille droite, ne peut pas dépasser 160 dB.(4) Si le militaire concerné ne répond pas à ces conditions médicales, on procédera à une audiométrie vocale.Pour chaque oreille, on fera écouter 30 mots, énoncés à une intensité de 70 dB HL (hearing level) et accompagnés d'un bruit blanc homolatéral de même intensité. Ces mots doivent être répétés et le pourcentage d'erreur ne peut excéder 10 %.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT