publié le 01 février 2008
Arrêté royal relatif à la position juridique des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique transférés à l'ancienne gendarmerie
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif à la position juridique des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique transférés à l'ancienne gendarmerie
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de vous soumettre peut paraître anachronique, mais s'avère en réalité être une nécessité juridique.
C'est la conséquence d'un certain nombre d'arrêts d'annulation du Conseil d'Etat et même de la Cour d'arbitrage et cela concerne la position juridique d'une trentaine de membres du personnel de l'ancienne police aéronautique, à l'occasion de leur intégration, au 1er mars 1999, dans l'ancienne gendarmerie.
Le noyau du dossier concerne l'insertion de ces membres du personnel en 1999 donc, dans un grade équivalent de gendarmerie, du moins pour ceux qui ont opté pour un passage vers le statut gendarmerie. C'est ainsi que les dispositions légales de l'époque prévoyaient trois possibilités : soit rejoindre une catégorie particulière de personnel, existant aux côtés de l'ancien corps opérationnel, soit être inséré au sein de ce corps opérationnel avec ou non des compétences policières restreintes.
Les membres de l'ancienne catégorie particulière de personnel gardaient leur statut d'origine, y compris les grades et échelles de traitement. Ceux qui rejoignaient le corps opérationnel tombaient sous le statut de la gendarmerie, éventuellement avec quelques règles particulières pour ceux qui optaient pour une compétence de police restreinte à la police aéronautique.
A l'heure actuelle, la situation est que le Conseil d'Etat a jugé que l'ancienne équivalence des grades au niveau du cadre de base de la gendarmerie, en particulier au niveau des anciens grades de maréchal des logis et premier maréchal des logis, était illégale. Ainsi en a également décidé la Cour d'arbitrage en jugeant discriminatoire leur insertion au 1er avril 2001 dans le grade d'inspecteur de police, grade du cadre de base dans le nouveau statut de la police intégrée.
Par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, il fut donné suite à cette situation et cette équivalence fut établie au niveau du cadre moyen de la police intégrée. En l'espèce, il peut être utilement renvoyé aux documents parlementaires correspondants : Chambre, 2004-2005, 1680/1, pp. 6 et suivantes.
L'arrêté proposé a dès lors comme objectif, avec effet rétroactif bien évidemment, de régulariser l'« interval gendarmerie ». Cet arrêté constitue le point de départ essentiel de la loi précitée du 3 juillet 2005 qui prévoit, pour les membres du personnel qui ont conservé leur statut d'origine pendant cet interval, leur insertion à partir du 1er avril 2001 dans le grade d'inspecteur principal, avec de nouvelles échelles de traitement respectives. Cet arrêté correspond et prévoit mutatis mutandis l'insertion dans les grades respectifs de l'ancien cadre moyen de la gendarmerie, à savoir entre autres, les grades de maréchal des logis-chef et premier maréchal des logis-chef.
La réglementation statutaire précitée continue également à tenir compte de données connues, intervenues entretemps. Ainsi en 2007, une possibilité rétroactive de choisir entre la compétence policière restreinte ou générale n'est plus d'actualité, d'autant plus que les dispositions statutaires actuelles ne font plus cette distinction aujourd'hui. En outre, en 2007, les personnes qui ont été intégrées à l'époque sont connues et aucune possobilité d'avancement n'a été lancée (par exemple vers le grade d'adjudant, a fortiori d'adjudant-chef), pour laquelle, connaissant leur carrière et leurs anciennetés, ils n'entrent de toute façon pas en compte. Dans ce contexte, il doit être constaté que la loi précitée du 3 juillet 2005 ne prescrit pas seulement l'insertion dans le cadre moyen mais offfre aussi à tous les intéressés la possibilité, via la procédure de mobilité, de postuler un emploi du cadre d'officiers. S'ils sont lauréats de la procédure de mobilité susvisée, ils seront alors nommés dans le grade de commissaire de police. Il doit dès lors être tenu compte de ces nouvelles données statutaires - légales - intervenues entretemps. Il apparaît dès lors clairement que par la complémentarité de cet arrêté et de la loi précitée, la position juridique de ces membres de personnel a été indubitablement améliorée : la nouvelle équivalence de référence est fixée au niveau du cadre moyen (maréchal des logis-chefs à la place de maréchal des logis) et via la mobilité, en d'autres termes, sans concours ni exigences de formation, les intéressés peuvent même accéder au cadre d'officiers.
Tout cet arsenal ne tient la route que si, compte tenu de leur insertion dans le cadre moyen de l'ancienne gendarmerie, aucun traitement disproportionné ni discriminatoire n'est créé entre les trente-trois intéressés. Il doit également être veillé à maintenir un équilibre quant aux possibilités statutaires dont disposaient les gendarmes, membres d'un service de police général avec compétence policière générale à cet égard, rigoureusement sélectionnés et formés.
De même, il ne peut être perdu de vue le fait qu'en 1999, deux autres services de police spéciale furent également intégrés dans la gendarmerie, en particulier, la police maritime et la police des chemins de fer. Ceci éclaircit aussi la mesure technique contenue dans l'article 7 de l'arrêté. Pour ce qui concerne l'insertion statutaire dans la police intégrée, l'article XII.II.22 PJPol est bien évidemment intégralement d'application aux intéressés: ils conservent donc l'entièreté de leur ancienneté.
Concrètement, les membres du personnel concernés disposeront à nouveau, après la publication de cet arrêté, de la possibilité de faire un choix en ce qui concerne leur insertion statutaire dans la gendarmerie au 1er mars 1999. Le même choix vaut également pour leur passage statutaire vers la police intégrée au 1er avril 2001. De cette manière, tous leurs droits en la matière seront garantis.
La loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer constitue la base légale expréssement requise pour cet arrêté : ainsi est-il également réservé suite utile sur ce point aux considérations du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 15 décembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la position juridique des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique transférés à l'ancienne gendarmerie", a donné le 15 janvier 2007 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Contexte juridique du projet d'arrêté 1. Bien que l'arrêté en projet semble viser, dans son intitulé, l'ensemble des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique transférés à l'ancienne gendarmerie, il découle de l'article 1er, 1°, du projet que sont seuls visés par les dispositions en projet, les membres du personnel de la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company (BIAC), anciens membres du personnel de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies aériennes, qui ont été transférés, à la date du 1er mars 1999, à la catégorie de personnel de police spéciale de gendarmerie et qui ont, en cette qualité, opté pour le maintien de leur statut d'origine, compte tenu du cadre juridique rappelé ci-dessous. 2.1. Lors de l'adoption de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie a été modifié par l'article 2, de la loi précitée du 17 novembre 1998, afin notamment, de préciser, en son paragraphe 1er, que la gendarmerie serait dorénavant composée d'un corps opérationnel, d'un corps administratif et logisitique et d'une catégorie de personnel de police spéciale. Cette dernière catégorie est précisément celle qui est visée à l'article 1er, 1° et 2°, du projet d'arrêté.
L'article 11, § 2, de la loi du 2 décembre 1957, précitée, permettait aux membres de l'ancienne police aéronautique qui étaient transférés vers la gendarmerie de solliciter leur intégration dans le corps opérationnel de la gendarmerie et, donc, leur passage dans un grade équivalent vers ce corps, selon des modalités de transfert à déterminer par le Roi. La loi prévoyait également que les intéressés appartenaient, au sein du corps opérationnel de la gendarmerie, à une catégorie de personnel à compétence de police spéciale et ce, par opposition aux autres membres du corps opérationnel de la gendarmerie qui avaient une compétence de police générale, à savoir la catégorie visée aux articles 1er, 3°, 2 et suivants de l'arrêté en projet. 2.2. La situation juridique des membres de l'ancienne police aéronautique était par ailleurs réglée de manière différente par l'article 2 de la loi du 2 décembre 1957, précitée, selon que ces derniers demandaient ou non leur intégration dans le corps opérationnel de la gendarmerie. 2.3. Les membres de l'ancienne police aéronautique qui n'avaient pas demandé leur intégration dans le corps opérationnel de la gendarmerie, continuaient à appartenir à la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et restaient soumis à leur statut d'origine, en application de l'article 11, § 4, de la loi du 2 décembre 1957, précitée. 2.4.1. Les membres de l'ancienne police aéronautique qui avaient au contraire sollicité leur intégration dans le corps opérationnel de la gendarmerie ont, en application de l'article 11, § 2, de la loi du 2 décembre 1957, précitée, été transférés vers ce corps, selon des modalités de transfert déterminées par le Roi, Lequel était également habilité à fixer des conditions particulières selon lesquelles les intéressés pouvaient ensuite être promus en grade, de même qu'à déterminer les modalités selon lesquelles ils pouvaient demander à passer à la catégorie du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie à compétence de police générale. 2.4.2. Dans le cadre des habilitations qui lui avaient été conférées en la matière, le Roi a donc adopté divers arrêtés fixant les modalités de transfert des membres de l'ancienne police aéronautique qui le sollicitaient vers le corps opérationnel de la gendarmerie. Il s'agit, notamment, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer, précitée, et organisant les modalités de transfert de certains membres du personnel de la police aéronautique à la gendarmerie, de l'arrêté royal du 29 avril 1999 établissant l'équivalence des grades de certains membres du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale, service police aéronautique de la gendarmerie, à ceux du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, et de l'arrêté royal du 9 juin 2000 portant diverses dispositions statutaires relatives aux membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie. 2.4.3. Les membres concernés de l'ancienne police aéronautique ont ensuite fait l'objet d'arrêtés ministériels de nomination au sein du corps opérationnel de la gendarmerie dans les grades de gendarmerie reconnus comme équivalents par le Roi dans l'arrêté royal du 29 avril 1999, précité, à savoir les grades de maréchal des logis et de premier maréchal des logis.
Divers recours ont cependant été introduits devant le Conseil d'Etat contre ces arrêtés de nomination, dans lesquels était, notamment, invoquée l'illégalité des arrêtés d'exécution pris par le Roi. Par divers arrêts d'annulation (1), le Conseil d'Etat a effectivement donné raison aux requérants en considérant, notamment, que les grades d'équivalence fixés pour les requérants dans le cadre de leur transfert vers le corps opérationnel de la gendarmerie l'avaient été en violation de l'article 11, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, tel que modifiée par l'article 2, de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer, précitée. La raison en était que les grades d'équivalence fixés par le Roi ne permettaient pas aux requérants de conserver, lors de leur intégration dans le corps opérationnel de la gendarmerie, les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative, dont ils étaient précédemment revêtus lorsqu'ils étaient encore membres de l'ancienne police aéronautique. 3. En application de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les membres de l'ancienne police aéronautique, qui avaient émis le souhait de conserver leur statut d'origine dans le cadre de leur inntégration dans la gendarmerie et qui appartenaient donc toujours à la catégorie de personnel de police spéciale de gendarmerie, ont été intégrés dans la nouvelle police fédérale dans le grade d'inspecteur de police appartenant au cadre de base, selon des règles de conversion fixées par la partie XII et l'annexe XI de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Ces dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ont ensuite été confirmées par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.
Par son arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d'arbitrage a cependant annulé ces dispositions en considérant que l'article XII.II.15 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 prive à tort les sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome de l'ancienne police aéronautique, en les transférant dans le grade d'inspecteur de la police intégrée, du bénéfice de leur double qualité d'officier de police judiciaire et administrative. 4. Afin de répondre aux arrêts d'annulation tant du Conseil d'Etat que de la Cour d'arbitrage, la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police a prévu : - d'une part, que les membres de l'ancienne police aéronautique qui étaient passés au corps opérationnel de la gendarmerie lors de la première phase d'intégration, conservent leur qualité d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés; - d'autre part, que les membres de l'ancienne police aéronautique qui avaient choisi de conserver leur statut d'origine et qui faisaient donc partie de la catégorie de personnel de police spéciale de gendarmerie, sont dorénavant intégrés dans la police fédérale dans l'un des grades du cadre moyen de la police intégrée et conservent également leur double qualité d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative.
Le recours introduit contre cette loi devant la Cour d'arbitrage a été rejeté par l'arrêt n° 180/2006 du 29 novembre 2006. 5.1. Compte tenu du contexte qui vient d'être rappelé, l'arrêté en projet ne vise donc qu'une période de temps déterminée et révolue, à savoir la période allant du 1er mars 1999 au 31 mars 2001.
Il tend par ailleurs à régler, non pas des dispositions relatives au statut d'origine des membres de l'ancienne police aéronautique qui faisaient partie de la catégorie de personnel de police spéciale de gendarmerie, mais bien de nouvelles modalités permettant à ces derniers de solliciter, de manière rétroactive, leur passage vers le corps opérationnel de la gendarmerie. 5.2. C'est dans ce contexte bien défini qu'il incombe d'examiner la pertinence des divers fondements légaux invoqués.
Fondement juridique Selon l'alinéa 1er du préambule, l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 11, §§ 2 et 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, « maintenu en vigueur par l'article 212, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer ».
L'article 212 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux dispose comme suit : « La loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie modifiée par les lois des 8 avril 1969, 29 décembre 1975, 4 mars 1987, 18 juillet 1991, 13 juillet 1992, 9 décembre 1994, 20 décembre 1995, 3 avril 1997 et 17 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 23 avril 1997, est abrogée.
L'article 11 de cette loi est toutefois maintenu en vigueur pour la détermination du statut d'origine des membres de la catégorie de personnel de police spéciale et pour les militaires transférés qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie. » Cette disposition prévoit le maintien en vigueur de l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957, précitée, de manière limitée (2). Celui-ci ne reste en effet en vigueur que dans la mesure où il concerne d'une part, la détermination du statut d'origine des membres du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale et, d'autre part, les militaires transférés qui font partie du corps administratif et logistique.
L'arrêté en projet a pour objet de régler les conditions dans lesquelles les membres du personnel de l'ancienne police aéronautique peuvent intégrer le corps opérationnel de la gendarmerie, dans la catégorie de personnel à compétence de police générale. Il est de la sorte étranger à la détermination du statut d'origine des membres du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale, ainsi qu'aux militaires transférés dans le corps administratif et logistique.
Il ne peut, dès lors, trouver son fondement juridique dans l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957, précitée.
Les articles 2, 6, 7 et 8 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée, ne comportent aucune habilitation au Roi Lui permettant d'arrêter les dispositions en projet. Ces articles se limitent en effet à prévoir que les membres de diverses catégories de la police intégrée conservent les qualités d'officier de police judiciaire ou de police administrative, quel que soit le grade dans lequel ils ont été insérés dans la police intégrée.
Enfin, l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée, se limite à modifier l'annexe 11 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité, afin d'intégrer dans le cadre moyen de la police intégrée, et non plus dans le cadre de base, les membres de l'ancienne police aéronautique qui avaient conservé leur statut d'origine lors de l'intégration de cette police au sein de la gendarmerie. Cet article 10 ne peut donc pas non plus servir de fondement légal à l'arrêté royal en projet.
En l'absence de tout autre fondement légal adéquat, que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas, l'arrêté en projet ne peut, en l'état actuel, pas être adopté. (1) Voir, notamment, les arrêtés nos 94.455 et 94.457 du 30 mars 2001, n° 116.929 du 12 mars 2003 et n° 118.925 du 30 avril 2003. Par la suite, des astreintes ont même été prononcées par le Conseil d'Etat (voir, notamment, les arrêts nos 109.644 et 109.646 du 2 août 2002). (2) On relèvera à cet égard que le législateur n'a pas suivi la suggestion de la section de législation du Conseil d'Etat, qui, dans son avis sur la proposition de loi devenue la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, avait proposé de rédiger l'actuel article 212 (article 210 de la proposition) comme suit : « A l'exception de l'article 11, la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie (...) est abrogée. ». Voir l'avis 28.080/1/2, donné le 31 août 1998 (Doc. Parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/5, p. 31).
La chambre éait composée de M. Y. Kreins, président de chambre, M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, Mme A-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le Président, Y. Kreins
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif à la position juridique des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique transférésà l'ancienne gendarmerie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment les articles 2, 6, 7, 8 et 10;
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 9 mars 1995, 5 mai 1997, 8 septembre 1997 et 27 mars 1998;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1989 fixant certaines dispositions réglementaires et modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades à la Régie des Voies aériennes;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades à la Régie des Voies aériennes;
Vu les arrêts du Conseil d'Etat nos 94.455 à 94.459 du 30 mars 2001; nos 97.061 et 97.062 du 27 juin 2001; nos 116.929 à 116.935 du 12 mars 2003 et nos 118.925 à 118.928 du 30 avril 2003;
Vu l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 102/2003 du 22 juillet 2003;
Considérant que, suite aux arrêts de la Cour d'arbitrage et du Conseil d'Etat, il y a lieu de créer une nouvelle base réglementaire pour réaliser, avec effet rétroactif, le transfert de certains membres du personnel de l'ancienne police aéronautique à l'ancienne gendarmerie, tel qu'explicité de manière circonstanciée dans le Rapport au Roi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, du 29 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, du 12 octobre 2006;
Vu le protocole n°184/1 du 20 juin 2006 du Comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis n°41.297/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « membres du personnel transférés » : les membres du personnel de la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company (BIAC), anciens membres du personnel de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies aériennes, qui ont été transférés, à la date du 1er mars 1999, à la catégorie de personnel de police spéciale de gendarmerie;2° « catégorie de personnel de police spéciale » : la catégorie de personnel de police spéciale, service de police aéronautique, visée à l'article 11, § 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie;3° « catégorie de personnel à compétence de police générale » : la catégorie de personnel à compétence de police générale du corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie, visée aux articles 11, § 2, alinéa 6, et 11, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie;4° « statut d'origine » : les dispositions statutaires légales et réglementaires visées à l'article 11, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, qui sont applicables aux membres du personnel de la police aéronautique, à la date de leur transfert à l'ancienne gendarmerie, sans préjudice de l'application de l'article 11, § 4, alinéa 4. CHAPITRE II. - Choix statutaire
Art. 2.Les membres du personnel transférés peuvent introduire une demande en vue d'être transférés vers la catégorie du personnel à compétence de police générale.
Art. 3.Les membres du personnel transférés disposent d'un délai de trois mois à partir de la publication du présent arrêté pour adresser leur demande de transfert vers la catégorie de personnel à compétence de police générale, par pli recommandé ou contre accusé de réception, au directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale conformément au modèle fixé à l'annexe 1re.
Cette demande doit mentionner explicitement la date de transfert déterminée par les membres du personnel visés à l'alinéa 1er. Cette date doit obligatoirement être le 1er jour d'un mois et ne peut être qu'au plus tôt le 1er mars 1999.
La demande, une fois introduite, est définitive et irrévocable.
Art. 4.Les membres du personnel transférés qui n'introduisent pas de demande conservent leur statut d'origine jusqu'au 31 mars 2001. CHAPITRE III. - Transfert vers la catégorie de personnel à compétence de police générale
Art. 5.Les membres du personnel transférés qui optent pour le transfert vers la catégorie de personnel à compétence de police générale, sont, à la date de leur transfert, nommés dans le grade équivalent tel que déterminé à l'annexe 2.
Art. 6.Pour établir leur classement dans le corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie, les membres du personnel transférés, nommés en vertu de l'article 5, obtiennent, à la date de leur nomination, une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades du service d'origine qui ont été pris en compte pour la détermination du grade équivalent.
Pour déterminer l'ancienneté relative dans leur nouveau grade, les membres du personnel visés à l'article 5 sont classés après les membres du personnel du corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie dont l'ancienneté dans le grade est la même que celle qu'ils obtiennent dans le grade équivalent.
Pour déterminer l'ancienneté relative dans leur nouveau grade, les membres du personnel transférés visés à l'article 5 se classent entre eux selon leur âge.
Art. 7.Les membres du personnel transférés nommés en vertu de l'article 5 sont promus à l'ancienneté au grade de premier maréchal des logis chef après une ancienneté de 10 ans dans le grade de maréchal des logis chef, prenant cours le 1er mars 1999.
Art. 8.Pour l'avancement au grade de premier maréchal des logis chef de gendarmerie, les membres du personnel transférés nommés en vertu de l'article 5 sont soumis aux règles qui valent dans le statut d'origine pour l'avancement au grade de sous-chef d'aérodrome de première classe. CHAPITRE IV. - Disposition commune
Art. 9.Pour l'avancement au grade de sous-chef d'aérodrome de première classe et pour l'application de l'article 8, le Ministre de l'Intérieur fixe annuellement un quota commun qui ne peut dépasser 16 % du nombre de membres de personnel transférés. CHAPITRE V. - Rémunération
Art. 10.Le membre du personnel transféré, nommé en vertu de l'article 5, conserve, en ce compris les augmentations intercalaires, le droit à l'échelle barémique liée au grade ou à la fonction dont il était revêtu avant son transfert aussi longtemps que cette échelle lui est plus favorable que celle, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en tant que membre du personnel du corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie.
Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre la rémunération fixe telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1er, et la rémunération fixe la plus favorable à laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de la rémunération fixe liée à son statut d'origine de la police aéronautique ou celle liée au statut du corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie.
Par rémunération fixe liée au statut du corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie, il y a lieu d'entendre le traitement majoré de l'allocation de logement ou pour fonctions spéciales et, le cas échéant, de l'allocation de foyer et de résidence.
Par rémunération fixe liée au statut d'origine, il y a lieu d'entendre le traitement majoré de l'allocation de foyer et de résidence. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la position juridique des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique transférés à l'ancienne gendarmerie.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL