publié le 17 septembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale
26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmée par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, §§ 1er et 3;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001, du 1er juillet 2006 et du 26 janvier 2007;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 octobre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 14 mai 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 janvier 2010;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 3 mars 2010;
Vu le protocole du 7 avril 2010 du Comité de secteur XX;
Vu l'avis 48339 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2010;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale, reprises ci-après dans la colonne 1, les échelles de traitement reprises dans la colonne 2 sont remplacées, à partir du 1er janvier 2003, par les échelles de traitement reprises dans la colonne 3.
1
2
3
§ 2, 1°
A33
37.880,51 - 53.003,97
§ 2, 2°
A41
38.508,33 - 54.039,89
§ 2, 2°
A42
39.552,65 - 55.048,43
§ 2, 3°
A42
39.352,05 - 55.084,47
§ 2, 4°
A42
40.228,36 - 55.960,78
§ 2, 5°
A43
41.224,61 - 57.165,37
§ 2, 6°
A51
46.166,59 - 60.881,62
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 précité, est complété par le § 3, rédigé comme suit : « § 3. A partir du 1er décembre 2004, l'allocation visée à l'article 1er est égale à la différence entre : - d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1er et 2, 5bis et 7 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour l'application de cet alinéa, la rémunération mensuelle brute est calculée sur la rémunération fixée à partir du 1er janvier 2002 à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal précité et sur la rémunération fixée à partir du 27 novembre 2006 à l'article 5, § 1er, a) et b), de l'arrêté royal précité. - d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux et de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 portant l'intégration de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la carrière du niveau A. Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement de : 1° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur et rémunérés par l'échelle de traitement 34.573,62 - 48.879,34, qui obtiennent automatiquement l'échelle de traitement particulière 37.880,51 - 53.003,97, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité; 2° 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur et rémunérés par l'échelle de traitement 39.552,65 - 55.084,43; 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A43 conformément à l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité; 3° 14 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre de conseiller médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur-directeur et rémunérés par l'échelle de traitement 39.352,05 - 55.084,47; 14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A43 conformément à l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité; 4° 14,5 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre de conseiller médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur-directeur et rémunérés par l'échelle de traitement 40.228,36 - 55.960,78; 14,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A43 conformément à l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité; 5° 15 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre de conseiller général médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A43, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur général et rémunérés par l'échelle de traitement 41.224,61 - 57.165,37; 6° 20 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du grade supprimé de médecin directeur général et rémunérés dans l'échelle de traitement A51, anciennement revêtus du grade supprimé de médecin directeur général et rémunérés par l'échelle de traitement 16A. 20 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A52 conformément à l'article 26bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité; 20 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A53 conformément à l'article 26bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité;
Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité, les montants visés à l'alinéa 1er sont majorés respectivement de : 1° 10 % pour les médecins- fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur et rémunérés par l'échelle de traitement 34.573,62 - 48.879,34, qui obtiennent automatiquement l'échelle de traitement particulière 37.880,51 - 53.003,97, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité; 2° 10 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A41, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur et rémunérés par l'échelle de traitement 37.880,51 - 53.003,97; 12,5 % pour les médecins- fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, qui obtiennent l'échelle de traitement particulière 38.508,33 - 54.039,89, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité; 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A42 conformément à l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité; 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A43 conformément à l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité; 3° 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur et rémunérés par l'échelle de traitement 38.508,33 - 54.039,89. 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A43 conformément à l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité;
Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, qui, avant la publication de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité, ont été promus au grade rayé de médecin-inspecteur directeur et rémunérés par l'échelle de traitement 39.352,05 - 55.084,47, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 14 %.
Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller médecin-inspecteur, qui, avant la publication de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité, ont été promus au grade rayé de médecin-inspecteur général et rémunérés par l'échelle de traitement 41.224,61 - 57.165,37, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 15 %.
Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires autrefois porteurs du titre de conseiller général, qui, avant la publication de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité, ont été nommés par changement de grade au grade rayé de médecin-inspecteur général et rémunérés par l'échelle de traitement 41.224,61 - 57.165,37, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 15 %.
Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur et rémunérés dans la classe A3 ou A4, qui, après le 31 décembre 2007, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller recherche et développement (DMP063), de conseiller médecin inspecteur (DMP376) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 14 %.
Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin inspecteur ou de conseiller médecin-inspecteur et rémunérés dans la classe A4, qui, après le 31 décembre 2007, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 15 %.
Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité, conformément à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 10 %.
Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4 après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité, conformément à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 12,5 %. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX