publié le 16 juin 1999
Arrêté royal organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment les articles 22 et 38, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 40, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 43, l'article 59, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, I'article 60, remplacé par l'arrêté du 31 mars 1995, l'article 62, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, l'article 74bis, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et l'article 83;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, les articles 7 et 8, remplacés par l'arrêté royal du 6 février 1997, les articles 20bis à 20quater, insérés par l'arrêté royal du 19 septembre 1990 et modifiés par l'arrêté royal du 27 octobre 1992, l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 novembre 1990, 27 octobre 1992, 14 septembre 1994 et 2 juin 1998, l'article 60, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 25 avril 1980, 19 septembre 1990, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994 et 2 juin 1998, l'article 65, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 31 janvier 1977 et l'annexe III, insérée par l'arrêté royal du 6 février 1997;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1998, l'article 19, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 28ter, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 28quater, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998 et l'article 28quinquies, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996 et l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat, notamment l'article 33, 1°;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment les articles 3 et 13;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux agents de l'Etat, notamment l'article 109;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 1998;
Vu le protocole n° 298 du 15 juin 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 27 novembre 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux emplois qui relèvent des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Le présent arrêté est applicable aux institutions publiques de sécurité sociale visées par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux emplois qui, dans les établissements scientifiques de l'Etat correspondent à une fonction dirigeante du degré II et à une fonction dirigeante du degré I;2° aux emplois visés aux articles 10 à 12 qui correspondent à un emploi du rang 13 dans la hiérarchie des grades que peuvent porter les agents de l'Etat;3° aux emplois qui, dans les services publics visés à l'article 1er, sont soumis à un régime particulier de désignation temporaire. Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents des carrières extérieures du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement. CHAPITRE II. - Du mandat dans les services publics visés à l'article 1er Section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.Le mandat est une désignation temporaire dans un emploi vacant du niveau 1 correspondant à un grade supérieur ou équivalent à celui de l'agent. Il est conféré pour une période de cinq ans.
Par grade équivalent à celui de l'agent, il y a lieu d'entendre un grade de même rang.
Art. 4.§ 1er. Pendant la durée du mandat, l'agent exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires attachés au grade dont il est temporairement revêtu. Pour le surplus, il est soumis au statut administratif et pécuniaire attaché à ce grade. § 2. Simultanément à l'exercice d'un mandat, l'agent reçoit chaque année une prime de direction dont le montant et les conditions d'octroi sont fixées par Nous. § 3. La prime est, pour les agents désignés par mandat pour occuper un emploi de rang 17, accordée par le ministre. Pour les agents désignés par mandat pour occuper un emploi de rang 16, elle est accordée par décision conjointe du ministre et du secrétaire général. En l'absence de secrétaire général, la prime est accordée par le ministre. § 4. Pour ce qui concerne les agents désignés par mandat pour occuper un emploi visé à la section 3 du présent chapitre, la prime est accordée au fonctionnaire dirigeant par le ministre concerné après avis du président de l'organe de gestion. Elle est accordée au fonctionnaire dirigeant adjoint sur décision conjointe du président de l'organe de gestion et du fonctionnaire dirigeant.
Art. 5.§ 1er. Pendant le mandat, l'agent ne peut pas obtenir un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.
L'agent ne peut obtenir un congé pour mission, pour interruption de la carrière ou une absence de longue durée pour raisons personnelles que pour autant que la durée du congé ou de l'absence n'excède pas trois mois. § 2. L'agent peut demander à l'autorité dont il relève qu'il soit mis fin à son mandat. En cas d'accord de cette autorité, un préavis de six mois est requis, à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité n'accepte un délai plus court.
En ce cas, l'agent est mis à la disposition du Service Mobilité du Ministère de la Fonction publique et est réaffecté dans un emploi du rang 15. Cette réaffectation a lieu en concertation avec le ministre dont relève le service public où l'emploi est vacant. L'agent est soumis au statut administratif et pécuniaire attaché au grade du rang 15.
L'agent visé à l'alinéa 1er et qui est désigné par mandat selon un mode particulier de nomination ou suite à une première nomination fondée sur des dispositions dérogeant aux dispositions prévues dans les statuts du personnel est exclu de l'application de l'alinéa 2 aussi longtemps qu'il ne compte pas neuf années de service à dater de sa désignation.
Art. 6.L'agent qui est désigné par mandat dans un grade équivalent au sien n'obtient, à aucun moment, un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans le grade dont il est titulaire.
Art. 7.§ 1er. Lors de chaque désignation pour une période de mandat, le ministre établit, sur proposition de l'agent concerné, une lettre de mission qui définit les objectifs à atteindre compte tenu des moyens mis à sa disposition.
La lettre de mission comporte : 1° la note de politique générale du ministre;2° les options de gestion importantes pour l'ensemble du service public;3° les objectifs à atteindre pour l'administration dont l'agent est responsable. § 2. Pour les agents désignés pour occuper un emploi de rang 16 visé à la section 2, la lettre de mission est établie en collaboration avec, selon le cas, le secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant.
Elle doit s'intégrer parfaitement dans la répartition des tâches, missions et moyens du service public dont le secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant assure la cohérence.
Pour les agents désignés pour occuper un emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint visé à la section 3, la lettre de mission est établie en collaboration avec le fonctionnaire dirigeant. § 3. La lettre de mission peut être adaptée au cours du mandat. Section 2. - De la désignation par mandat à des emplois
pour lesquels il n'est pas prévu de mode particulier de nomination
Art. 8.§ 1er. Pour chaque désignation par mandat à un grade du rang 17, le ministre fait appel aux candidats au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.
L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises pour accéder à un grade du rang 17. L'avis contient en outre une description des fonctions afférentes à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités en matière de gestion des services publics.
Le délai visé à l'alinéa 2 est de vingt jours ouvrables. Il commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication de l'avis au Moniteur belge. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Le présent paragraphe n'est pas applicable lors du renouvellement d'un mandat. § 2. Peuvent être désignés par mandat à un grade du rang 17 : 1° les agents du rang 17;2° les agents qui sont titulaires d'un grade des rangs 16 ou 15 et qui justifient d'au moins un an d'ancienneté de grade. Les agents visés à l'alinéa 1er doivent en outre être titulaires du brevet de direction visé à l'article 20. § 3. La désignation par mandat ainsi que le renouvellement d'un mandat se font par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du ministre concerné.
La désignation a lieu après avis du Conseil supérieur de la fonction publique sur les candidatures introduites.
L'alinéa 2 n'est pas applicable lors du renouvellement d'un mandat.
Art. 9.§ 1er. Pour chaque désignation par mandat à un emploi du rang 16, le ministre fait un appel aux candidats au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises pour accéder à un grade du rang 16. L'avis contient en outre une description des fonctions afférentes à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités en matière de gestion des services publics.
Le délai visé à l'alinéa 1er est de vingt jours ouvrables. Il commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication de l'avis au Moniteur belge. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. § 2. Peuvent être désignés par mandat à un emploi du rang 16 : 1° les agents titulaires d'un grade du rang 16;2° les agents titulaires d'un grade du rang 15 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade. Les agents visés à l'alinéa 1er doivent en outre être titulaires du brevet de direction visé à l'article 20. § 3. La désignation par mandat ainsi que le renouvellement d'un mandat se font par Nous sur proposition du ministre concerné.
La désignation a lieu après avis du Conseil supérieur de la fonction publique sur les candidatures introduites. Ce dernier prend au préalable, sur lesdites candidatures, l'avis du conseil de direction du service public où l'emploi est à conférer.
L'alinéa 2 n'est pas applicable lors du renouvellement d'un mandat. Section 3. - De la désignation par mandat à des emplois
pour lesquels il est prévu un mode particulier de nomination
Art. 10.Pour chaque désignation par mandat à un emploi de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint pour lesquels il est prévu un mode particulier de nomination, le ministre fait appel aux candidats au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.
Par fonctionnaire dirigeant, il y a lieu d'entendre le fonctionnaire qui dirige le service public concerné. Par fonctionnaire dirigeant adjoint, il y a lieu d'entendre le fonctionnaire qui assiste le fonctionnaire dirigeant.
L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises pour accéder au grade correspondant à l'emploi vacant. L'avis contient en outre une description des fonctions afférentes à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités en matière de gestion des services publics.
Le délai visé à l'alinéa 3 est de vingt jours ouvrables. Il commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication de l'avis au Moniteur belge. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Art. 11.La désignation par mandat à un emploi de fonctionnaire dirigeant ainsi que le renouvellement d'un mandat se font par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La désignation a lieu après avis du Conseil supérieur de la fonction publique sur les candidatures introduites et avis de l'organe de gestion pour autant que le service public soit doté d'un tel organe et que cet organe soit compétent en matière de personnel.
L'alinéa 2 n'est pas applicable lors du renouvellement d'un mandat.
Art. 12.La désignation par mandat à un emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint ainsi que le renouvellement d'un mandat se font par Nous.
La désignation a lieu après avis du Conseil supérieur de la fonction publique sur les candidatures introduites et après avis de l'organe de gestion pour autant que le service public concerné soit doté d'un tel organe et que cet organe soit compétent en matière de personnel.
L'alinéa 2 n'est pas applicable lors du renouvellement d'un mandat. CHAPITRE III. - De l'évaluation des agents désignés à un mandat
Art. 13.L'évaluation des agents désignés à un mandat comporte une évaluation intermédiaire qui est notifiée à l'agent au terme des deux premières années de mandat et une évaluation finale qui lui est notifiée au terme du mandat.
Art. 14.En vue de son évaluation, l'agent rédige un rapport d'activités établi en fonction notamment des objectifs retenus dans la lettre de mission et qu'il transmet au ministre dont il relève; le rapport est accompagné le cas échéant de l'avis du secrétaire général.
Dans les services publics qui sont dotés d'un organe de gestion, le rapport d'activité est accompagné de l'avis de cet organe.
Art. 15.Après avoir entendu au préalable l'agent et l'organe de gestion dans les services publics qui sont dotés d'un tel organe, le ministre approuve ou rejette le rapport; à cette fin, il établit, dans le mois de la transmission du rapport, une note de réponse motivée qui tient compte des objectifs atteints en fonction des moyens disponibles. L'agent peut faire valoir ses observations par écrit.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, la note de réponse est censée favorable à l'agent.
Art. 16.L'évaluation des agents désignés par mandat est notifiée par le ministre concerné sur base du rapport d'activités visé à l'article 14 et sur base des critères d'évaluation repris en annexe I du présent arrêté.
L'évaluation intermédiaire se traduit par une appréciation positive ou réservée dans la note de réponse visée à l'article 15.
L'évaluation finale se traduit par une mention positive ou une mention négative.
Art. 17.Si l'agent désigné par mandat ne peut marquer son accord sur l'évaluation finale qui lui est notifiée, il peut, dans les dix jours de la notification, saisir le conseil supérieur de la fonction publique par lettre recommandée à la poste.
L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.
Le conseil supérieur de la fonction publique fait connaître au ministre son avis motivé au plus tard dans le mois qui suit l'introduction du recours. Cet avis mentionne le résultat du vote. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage, l'avis est considéré comme favorable au requérant.
La décision motivée du ministre est communiquée à l'agent et au conseil supérieur de la fonction publique dans les quinze jours à dater de la notification au ministre de l'avis émis par ce dernier.
Passé ce délai, l'avis vaut décision.
Art. 18.Lorsqu'au terme de son évaluation finale, l'agent obtient la mention positive, le mandat pour lequel il a été désigné est renouvelé.
Art. 19.§ 1er. Lorsqu'au terme de son évaluation finale, l'agent obtient la mention négative, l'emploi pour lequel il a été désigné fait l'objet d'un nouvel appel aux candidats. Toutefois, en cas de recours introduit auprès du conseil supérieur de la fonction publique, cet appel ne peut intervenir avant la décision prise au terme de la procédure de recours. § 2. L'agent visé au § 1er est mis à la disposition du Service Mobilité du Ministère de la Fonction publique et est réaffecté dans un emploi du rang 15. Cette réaffectation a lieu en concertation avec le ministre dont relève le service public où l'emploi est vacant. L'agent est soumis au statut administratif et pécuniaire attaché au grade du rang 15.
L'agent visé au § 1er et qui est désigné par mandat selon un mode particulier de nomination ou suite à une première nomination fondée sur des dispositions dérogeant aux dispositions prévues dans les statuts du personnel est exclu de l'application du présent paragraphe aussi longtemps qu'il ne compte pas neuf années de service à dater de sa désignation. CHAPITRE IV. - Brevet de direction
Art. 20.Le brevet de direction est décerné aux agents qui ont participé avec fruit à la formation requise. Cette formation est organisée par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale du Ministère de la Fonction publique.
La formation visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser 120 heures.
Art. 21.La formation visée à l'article 20 consiste en trois modules dont le programme est fixé par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Chaque module donne lieu à un test dont la réussite est une condition à la poursuite de la formation visée à l'article 20.
Art. 22.Peuvent participer à la formation visée à l'article 20 : 1° les agents de l'Etat titulaires d'un grade du rang 13 ou du rang 15;2° les agents définitifs des organismes d'intérêt public soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et qui sont titulaires d'un grade du rang 13 ou du rang 15;3° les agents visés par l'article 8, § 2, et l'article 9, § 2.
Art. 23.Pour la participation à la formation visée à l'article 20, les agents bénéficient d'une dispense de service. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives
Art. 24.L'article 40 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 40.Le Secrétariat permanent de recrutement est dirigé par un secrétaire permanent qui est assisté par un ou deux secrétaires adjoints".
Art. 25.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 41, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 1er août 1975;2° l'article 42bis, y inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1971.
Art. 26.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 43.Le secrétaire permanent au recrutement et les secrétaires adjoints sont soumis au statut des agents de l'Etat et sont, pour l'application de celui-ci, assimilés respectivement aux agents titulaires d'un grade du rang 17 ou 16. »
Art. 27.A l'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots "à un grade des rangs 10 à 14" sont remplacés par les mots "à un grade des rangs 10 à 15".
Art. 28.A l'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots "Si l'agent de l'Etat nommé à un grade des rangs 10 à 14" sont remplacés par les mots "Si l'agent de l'Etat nommé à un grade des rangs 10 à 15. »
Art. 29.A l'article 62 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, les mots "Cette procédure s'applique également aux adjoints bilingues" sont supprimés.
Art. 30.A l'article 74bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots "ainsi que du rang 15 pour lequel le titulaire assure la responsabilité d'une administration" sont supprimés.
Art. 31.L'article 83, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les mots suivants : « à l'exception des recours introduits en matière d'évaluation par les agents désignés par mandat pour occuper un emploi du rang 17 ou 16".
Art. 32.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, les mots "à l'exception de ceux qui sont titulaires d'un grade du rang 17, 16 ou 15 et des adjoints" sont remplacés par les mots "à l'exception de ceux qui sont désignés dans un emploi du rang 17 ou 16".
Art. 33.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.- L'évaluation est réalisée au moyen des grilles reprises aux annexes I, II, III, IV et V. »
Art. 34.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : « repris en annexe IV.»; 2° un alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré : « Les critères visés à l'alinéa 1er sont complétés, pour les agents titulaires d'un grade du rang 15 ou occupant un emploi correspondant au rang 15, et qui sont chargés d'une fonction de gestion, par deux critères d'évaluation spécifiques repris en annexe V".
Art. 35.Au chapitre II du Titre Ier du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° les articles 14 à 17 formeront une section 1ère intitulée comme suit : « Section 1ère.- Evaluation des agents titulaires d'un grade du rang 10 ou 13. »; 2° une section 2, rédigée comme suit, est insérée : « Section 2.- Evaluation des agents titulaires d'un grade du rang 15 ou occupant un emploi correspondant au rang 15.
Art. 17bis.Le supérieur hiérarchique immédiat complète, à titre préparatoire, la grille en conférant à chaque critère la cotation requise. Il la communique à l'agent titulaire d'un grade du rang 15 ou qui occupe un emploi correspondant au rang 15 au plus tard pour le 15 septembre de l'année de l'évaluation.
Art. 17ter.§ 1er. L'évaluation est réalisée par deux agents d'un rang plus élevé que celui de l'agent concerné, dont le supérieur hiérarchique immédiat; ils sont désignés par le ministre. § 2. Après avoir pris connaissance de la grille d'évaluation dûment complétée et après avoir pris connaissance du dossier individuel d'évaluation de l'agent, les agents visés au § 1er, s'entretiennent avec celui-ci.
Au cours de cet entretien, l'agent qui doit être évalué peut faire valoir ses observations.
Les agents visés au § 1er peuvent entendre toute personne qui appartient à l'administration et dont l'audition est en rapport avec le processus d'évaluation de l'agent concerné. Celui-ci est informé de cette audition. § 3. Les agents visés au § 1er notifient l'évaluation au plus tard pour le 15 décembre de l'année de l'évaluation.
La grille d'évaluation définitivement arrêtée est jointe au dossier individuel d'évaluation de l'agent et annexée au bulletin d'évaluation.
Art. 17quater.Si au moment où l'évaluation est réalisée, un des agents visés à l'article 17 ter, § 1er, est absent ou est doté d'une mention négative, il est remplacé par un autre agent d'un rang plus élevé que celui de l'agent qui doit être évalué, désigné par le ministre. »
Art. 36.Le chapitre Ier du Titre II du même arrêté, comprenant les articles 20bis à 20septies, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1990 et modifié par les arrêtés royaux du 27 octobre 1992 et du 2 juin 1998, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Nomination à un grade du rang 15
Art. 20bis.Peuvent être nommés à un grade du rang 15 : 1° les agents de l'Etat titulaires d'un grade du rang 15;2° les agents du ministère où l'emploi est à conférer, qui sont titulaires d'un grade du rang 13 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté dans le niveau 1.
Art. 20ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 72, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le ministre fait un appel aux candidats au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite, les conditions générales requises pour être nommé à un grade du rang 15 ainsi qu'une description des tâches afférentes à l'emploi à conférer.
Le délai visé à l'alinéa 1er est de dix jours ouvrables. Il commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication de l'avis au Moniteur belge. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. § 2. Les candidats qui ont régulièrement introduit leur candidature sont entendus par le conseil de direction du ministère où l'emploi est à conférer.
Le conseil de direction établit une proposition qui comprend au moins un et au maximum cinq candidats par emploi vacant.
La proposition est notifiée aux intéressés. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation auprès du conseil de direction et peut demander à être entendu.
Art. 20quater.Pour la nomination à un grade du rang 15, la priorité est donnée à celui des candidats qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction. Si le ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime et s'il présente un autre des cinq candidats, sa proposition est spécialement motivée.
La nomination à un grade du rang 15 est accordée par Nous.
Art. 20quinquies.Les agents de l'Etat qui ont été nommés à un grade du rang 15, selon un mode particulier de nomination ou suite à une première nomination fondée sur des dispositions dérogeant aux dispositions prévues dans les statuts du personnel sont exclus, pendant les neuf premières années qui suivent leur nomination de l'application de l'article 20bis, § 1er, 1° et des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics. »
Art. 37.L'article 20bis du même arrêté, inséré par le présent arrêté, est, à partir du 1er janvier 2002, remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20bis.Peuvent être nommés à un grade du rang 15 : 1° les agents de l'Etat titulaires d'un grade du rang 15 et qui sont porteurs du brevet de direction visé au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics;2° les agents du ministère où l'emploi est à conférer, qui sont titulaires d'un grade du rang 13, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui sont porteurs du brevet de direction visé au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 avril 1999 précité.»
Art. 38.L'article 26, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1990 et du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le présent article n'est pas applicable à la nomination à un grade du rang 15".
Art. 39.L'article 60, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le présent article ne s'applique pas aux conditions d'ancienneté requises pour une nomination aux grades du rang 15".
Art. 40.L'article 65 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1977, est complété par la disposition suivante : « § 4. L'agent nommé en carrière plane à un grade du rang 15 ne peut être nommé à un autre grade du rang 15 que s'il détient le brevet de direction visé au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 avril 1999 portant organisation de la nomination, de la carrière et de l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics. »
Art. 41.Un article 67bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 67bis.Le présent chapitre n'est pas applicable aux grades qui sont conférés par mandat. »
Art. 42.L'intitulé de l'annexe III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Niveau 1 sauf les rangs 16 et 17".
Art. 43.Les annexes du même arrêté, insérées par l'arrêté royal du 6 février 1997, sont complétées par une annexe V reprise en annexe II du présent arrêté.
Art. 44.L'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.L'article 62 doit se lire comme suit : «
Art. 62.Par dérogation aux articles 57 à 61, une procédure spécifique d'évaluation est fixée par Nous pour les fonctionnaires dirigeants et les fonctionnaires dirigeants adjoints. »
Art. 45.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.L'article 83 doit se lire comme suit : «
Article 83.Les chambres de recours ont pour mission de connaître, outre des recours en matière disciplinaire, des recours en matière d'évaluation et des autres mesures ou propositions dont elles peuvent être saisies en application des dispositions du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants connaît des recours des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints d'un grade classé aux rangs 16 et 15, à l'exception des recours introduits en matière d'évaluation par les agents désignés par mandat pour occuper un emploi de fonctionnaire dirigeant ou de fonctionnaire dirigeant adjoint.
Les chambres de recours connaissent des recours de tous les autres agents. »
Art. 46.L'article 28ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28ter.L'intitulé de la section 2 du chapitre II du Titre Ier doit se lire comme suit : « Section 2. - Evaluation des agents titulaires d'un grade du rang 15 ou occupant un emploi du rang 15". ».
Art. 47.L'article 28quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28quater.Le § 1er de l'article 17 ter doit se lire comme suit : « § 1er. L'évaluation est réalisée par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint ainsi que le cas échéant, par le supérieur hiérarchique immédiat". »
Art. 48.L'article 28quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 28quinquies.Le chapitre II du Titre Ier n'est pas applicable aux fonctionnaires dirigeants ni aux fonctionnaires dirigeants adjoints". »
Art. 49.Un article 28sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 28sexies.L'article 20bis doit se lire comme suit : «
Art. 20bis.Peuvent être nommés à un grade du rang 15 : 1° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 15;2° les agents définitifs de l'organisme où l'emploi est à conférer, qui sont titulaires d'un grade du rang 13 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté dans le niveau 1". »
Art. 50.Un article 28septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 28septies.L'article 20quater, alinéa 2, n'est pas applicable aux agents des organismes. »
Art. 51.Un article 28octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 28octies.Les articles 20bis à 20quinquies ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints. »
Art. 52.A partir du 1er janvier 2002, l'article 28sexies du même arrêté, tel que modifié par le présent arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28sexies.L'article 20bis doit se lire comme suit : «
Art. 20bis.Peuvent être nommés à un grade du rang 15 : 1° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 15 qui sont porteurs du brevet de direction visé au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics;2° les agents définitifs de l'organisme où l'emploi est à conférer, qui sont titulaires d'un grade du rang 13, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui sont porteurs du brevet de direction visé au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 avril 1999 précité.»
Art. 53.A l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 20 février 1989 et 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Seul un agent qui remplit les conditions statutaires requises pour être désigné par mandat ou nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction. »; 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « A défaut d'agent remplissant les conditions statutaires requises pour être désigné par mandat ou nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, un autre agent peut être désigné pour l'exercice de cette fonction, par acte de désignation motivé.»; 3° le § 2, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : « Cependant pour pouvoir être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade du rang 16 ou 17, l'agent doit être titulaire du brevet de direction ou en être dispensé en application de l'article 59, § 2, de l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics".
Art. 54.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Il ne peut être pourvu par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure à un emploi conféré sous le régime du mandat que si le titulaire du mandat est momentanément absent. »
Art. 55.L'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux agents de l'Etat est complété par la disposition suivante : « § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'emploi de l'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est considéré comme vacant dès le début du mandat. »
Art. 56.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics est complété comme suit : « les emplois des rangs 17 et 16, exceptés. »
Art. 57.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Par dérogation aux articles 3 à 12, un emploi du rang 15 définitivement vacant dans un service public visé à l'article 1er et pour lequel il n'est pas fixé de mode particulier de nomination peut être pourvu par la nomination d'un membre de personnel visé à l'article 2, § 1er, aux conditions et selon la procédure fixées par les articles 20bis à 20quinquies, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat ». CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 58.Les procédures de promotion ou de nomination en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent sur base des dispositions applicables au moment où ces procédures ont été entamées.
Art. 59.§ 1er. Les agents visés par le présent arrêté et qui, à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté, sont nommés à un grade du rang 17 ou 16 ou sont fonctionnaires dirigeants ou fonctionnaires dirigeants adjoints sont censés commencer à cette date leur premier mandat de cinq ans.
Les agents visés à l'article 58 sont également censés commencer leur mandat de cinq ans à la date de leur nomination pour autant que celle-ci ne soit pas antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les agents des services publics visés par le présent arrêté et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent un emploi du rang 15, 16 ou 17 ou qui seront désignés par mandat avant le 1er janvier 2002, sont dispensés de la condition du brevet de direction en cas de renouvellement de mandat ou de désignation à un nouveau mandat.
Art. 60.Le chapitre III est applicable aux agents visés par le présent arrêté et qui, à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté sont nommés à un grade du rang 17 ou du rang 16 ou sont fonctionnaires dirigeants ou fonctionnaires dirigeants adjoints.
Il est également applicable aux agents visés à l'article 58 à la date d'entrée en vigueur de leur nomination pour autant que celle-ci ne soit pas antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 61.Sans préjudice de l'article 19 du présent arrêté, les agents visés à l'article 60 qui obtiennent la mention négative au terme de leur évaluation finale, sont réaffectés dans un emploi du rang 15 en conservant leur grade et leur échelle de traitement. Cette réaffectation a lieu en concertation avec le ministre dont relève le service public où l'emploi est vacant. L'agent est soumis au statut administratif et pécuniaire attaché au grade du rang 15.
Les agents visés à l'article 60 qui obtiennent la mention négative au terme de leur évaluation finale et qui sont nommés selon un mode particulier de nomination ou suite à une nomination fondée sur des dispositions dérogeant aux dispositions prévues dans les statuts du personnel, sont exclus de l'application du présent article aussi longtemps qu'ils ne comptent pas neuf années de service à dater de leur nomination.
Art. 62.§ 1er. La pondération visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 6 février 1997, est communiquée et expliquée pour la première fois à chaque agent du rang 15 pour le 15 septembre 1999 au plus tard. § 2. L'évaluation est, pour ce qui concerne les agents du rang 15, réalisée pour la première fois entre le 15 septembre 1999 et le 15 décembre 1999, sur base de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, tel que modifié par le présent arrêté. § 3. Le présent article est applicable aux agents visés par l'article 28ter de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, tel que modifié par le présent arrêté. § 4. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du rang 15, sont censés détenir le brevet de direction visé aux articles 20 à 23 dès qu'ils ont obtenu consécutivement deux fois la mention "Très bon" au terme de leur évaluation.
Art. 63.L'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ainsi que l'article 12 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat sont mis en vigueur.
Art. 64.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous, à l'exception des articles 8, § 2, alinéa 2, 9, § 2, alinéa 2, 38, 41, 52 et 53 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
La condition prévue aux articles 52 et 53 n'est applicable qu'aux procédures entamées à partir du 1er janvier 2002.
Art. 65.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT
Annexe I 1. Esprit d'analyse et de synthèse Evalue correctement l'influence de chaque composante d'une situation et comprend les liens entre elles. En découvre les convergences et divergences et est capable de synthétiser en une approche ou règle générale, ou de traiter la situation comme un cas particulier. 2. Capacité de prise de décision Capable de passer à l'action après analyse et de choisir entre les alternatives, d'établir des priorités et de trancher en cas de conflit d'intérêts. Evite les décisions impulsives ou émotionnelles.
Agit proactivement en cas de besoin. 3. Pensée stratégique - Vision à long terme Traduit la stratégie en programmes d'action cohérents et étalés dans le temps.Inclut le moyen et le long terme dans ses décisions. 4. Créativité - Esprit d'innovation Adapte les solutions à la spécificité de la situation. Capable de concevoir des solutions nouvelles, au besoin en rupture avec les habitudes ou convenances du passé. 5. Capacités d'organisation et de résolution de problèmes Planifie son travail et celui de ses collaborateurs en fonction des objectifs fixés, des moyens alloués et des contraintes imposées. Met en place efficacement les moyens techniques, financiers et humains. Tire la leçon de problèmes et met en place des solutions à caractère permanent. 6. Leadership et capacité de délégation Reconnu comme dirigeant qui poursuit des objectifs connus et acceptés par tous. S'assure la collaboration de ses subordonnés par son charisme et les amène à s'identifier avec la mission du groupe en donnant l'exemple.
Distribue les tâches en fonction des capacités de chacun.
Laisse de l'autonomie et de l'initiative aux autres sans perdre le contrôle et en assumant sa responsabilité finale. 7. Communication Exprime clairement ses idées et les défend de manière convaincante. Favorise la circulation des informations et l'échange d'opinions dans les deux sens.
Explique ou motive ses directives et donne un feed back constructif après prise de décision ou changement de celle-ci. 8. Esprit d'équipe - Loyauté Accepte et respecte les règles, les normes et le rôle des autres. Contribue activement à l'atteinte de l'objectif collectif; sait trancher en faveur de l'entreprise en cas de conflit d'intérêt à court terme. 9. Capacités de négociation En interne et en externe, sait amener les parties à exprimer leur point de vue, chercher un terrain d'entente et se mettre d'accord sur des solutions mutuellement acceptables.10. Sens de l'utilisateur Est sensible aux besoins des utilisateurs (internes et/ou externes).Y réagit en assurant la meilleure satisfaction de leurs souhaits par rapport aux moyens mis à sa disposition. A un contact humain facile et de qualité, et inspire la confiance.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT
Annexe II Critères spécifiques pour les agents du rang 15 chargés d'une fonction de gestion Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT