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Arrêté Royal du 30 avril 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal relatif à la prime de direction attribuée aux agents chargés de la gestion de certains services publics

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002083
pub.
30/06/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/30/1999002083/moniteur
moniteur
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30 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif à la prime de direction attribuée aux agents chargés de la gestion de certains services publics


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 mars 1999;

Vu le Protocole n° 332 du 27 avril 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la promotion d'une administration performante passe, dans l'optique du Gouvernement, par la mise en oeuvre de la réforme des mandats et que l'octroi, aux agents chargés de la gestion de certains services publics, d'une prime de direction constitue, dans cette mise en oeuvre, un élément essentiel de reconnaissance de leur travail et un incitant à relever le défi d'une meilleure efficacité de l'administration et d'un service au public de qualité;

Considérant qu'il convient dès lors que, dans un souci de bonne administration, les divers éléments de cette réforme puissent être concrétises de façon coordonnée et que leur mise en oeuvre soit portée à la connaissance des intéressés dans les délais les plus brefs;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par arrêté royal : 1° « arrêté royal » : l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics;2° « agent » : l'agent désigné par mandat pour occuper un emploi visé aux articles 8 à 12 de l'arrêté royal visé au 1°.

Art. 2.L'agent bénéficie chaque année d'une prime de direction égale à 10 p.c. de son traitement annuel brut.

Cette prime est liquidée le premier jour du mois qui suit celui au terme duquel l'agent compte 12 mois sous le régime du mandat.

Art. 3.L'agent perçoit, outre le montant visé à l'article 2 : 1° une prime égale à 5 % de son traitement annuel brut si l'évaluation intermédiaire qui lui a été notifiée est positive;2° une prime égale à 10 % de son traitement annuel brut si l'évaluation finale qui lui a été notifiée est positive. Les primes visées par le présent article sont liquidées au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit la notification de l'évaluation.

Art. 4.Pour le calcul des primes visées aux articles 2 et 3, le traitement annuel brut à prendre en considération est le traitement annuel servant de base à la liquidation on du traitement mensuel de l'agent afférent au mois au cours duquel les primes sont liquidées.

Art. 5.Si le mandat n'a pas été exercé pendant toute la période de référence, la prime de direction est réduite au prorata des prestations non effectuées sous le régime du mandat pendant cette période.

Art. 6.La prime de direction est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé).

Art. 7.La prime de direction est liquidée par le service public pour lequel l'agent a été désigné par mandat, à charge du budget dudit service.

Art. 8.Dans le cas visé à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal, l'agent continue à percevoir, pendant un an à partir de sa mise à disposition du Service Mobilité du Ministère de la Fonction publique, le dernier traitement attaché au grade dont il a été revêtu pendant la durée de son mandat.

L'agent visé à l'alinéa 1er obtient pendant la seconde année qui suit sa mise à disposition du Service Mobilité la moitié de la différence entre le traitement afférent au grade dont il était revêtu avant sa désignation par mandat et le traitement afférent au grade dont il était revêtu pendant la durée du mandat.

Art. 9.L'agent qui sollicite sa mise à la retraite avant le terme de son mandat obtient la prime visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, FLAHAUT

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