Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 14 février 2023

Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, relatif au cumul d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels

source
service public federal securite sociale
numac
2023200553
pub.
14/02/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, relatif au cumul d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but de faire des modifications dans l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et ce, en matière de cumul d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels. 1. Objet de l'arrêté royal: La règle de cumul des revenus professionnels autorisés actuelle dans le régime de pension des travailleurs salariés pour les ayants droit de moins de 65 ans avec des enfants à charge, bénéficiaires d'uniquement une seule ou plusieurs pensions de survie, est perçue comme trop stricte si la personne concernée a plusieurs enfants à charge.Par conséquent, cette règle est assouplie tant pour les bénéficiaires qui ont un seul enfant à charge que pour les bénéficiaires qui ont plusieurs enfants à charge.

En outre, l'assouplissement n'est pas seulement positif pour le bénéficiaire de la pension de survie lui-même, mais il permet également de remédier à la pénurie sur le marché du travail.

Des mesures similaires seront prises dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et du secteur public.

Par ailleurs, le présent arrêté comprend également une harmonisation du régime de pension des travailleurs salariés avec le régime de pension du secteur public. 2. Commentaires des articles : L'article 1er adapte l'article 64, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité en matière de cumul d'une pension de survie avec des revenus professionnels. Tout d'abord, une modification est apportée à la quatrième phrase de cet alinéa 2, qui harmonise le moment où les conditions « d'enfant à charge » doivent être remplies avec la règle en vigueur, à ce sujet, dans le régime de pension du secteur public.

Actuellement, l'article 55ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité prévoit déjà la manière dont la charge de l'enfant peut être prouvée.

Dans le régime de pension des travailleurs salariés, la preuve de la charge de l'enfant doit - en vertu de l'article 64, § 3, alinéa 2, quatrième phrase, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité - être apportée au 1er janvier de l'année civile concernée tandis que, dans le régime de pension du secteur public, il suffit d'apporter la preuve de la charge de l'enfant à n'importe quel moment de l'année civile concernée.

Ainsi, cette modification harmonise à cet égard le régime de pension des travailleurs salariés avec le régime de pension du secteur public.

En outre, une modification est apportée à la cinquième phrase de l'article 64, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 en ce qui concerne la majoration du plafond pour le bénéficiaire de pension d'une survie qui a la charge d'un enfant.

Cette modification a pour effet qu'à partir de l'année civile 2023, une règle de cumul plus clémente sur les revenus professionnels autorisés sera appliquée aux bénéficiaires d'exclusivement une seule ou plusieurs pensions de survie pour les années civiles précédant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans lorsqu'ils ont un ou plusieurs enfants à charge.

L'augmentation actuelle de la limite de cumul pour enfants à charge équivaut, pour les bénéficiaires d'une seule ou de plusieurs pensions de survie, quel que soit le nombre d'enfants, à un forfait de 4.406,40 EUR pour les revenus professionnels en tant que travailleur salarié et de 3.525,12 EUR pour les revenus professionnels en tant que travailleur indépendant.

Pour les revenus à partir de l'année civile 2023, l'augmentation de la limite de cumul pour un enfant à charge sera de 8.812,80 EUR pour des revenus professionnels comme travailleur salarié et de 7.050,24 EUR pour des revenus professionnels comme travailleur indépendant. Pour chaque enfant à charge supplémentaire, une majoration de la limite de cumul de 4.406,40 EUR en plus sera attribuée pour des revenus professionnels comme travailleur salarié et de 3.525,12 EUR pour des revenus professionnels comme travailleur indépendant.

Exemple : La limite annuelle de cumul sur les revenus professionnels en tant que travailleur salarié pour un bénéficiaire d'exclusivement une ou plusieurs pensions de survie avec deux enfants à charge s'élève actuellement à 22.032,00 EUR (17.625,60 EUR + 4.406,40 EUR de majoration pour enfants à charge; il s'agit des montants de base non indexés, tels qu'ils sont en vigueur au 1er janvier 2013).

A l'index en vigueur au 1er janvier 2022, il s'agit d'un montant de 25.127,00 EUR (20.102,00 EUR + 5.025,00 EUR).

A partir de l'année civile 2023, la limite annuelle de cumul des revenus professionnels en tant que travailleur salarié pour ce bénéficiaire s'élèvera à 30.844,80 EUR (17.625,60 EUR + 8.812,80 EUR + 4.406,40 EUR; montants de base non indexés, tels qu'ils sont en vigueur au 1er janvier 2013).

A l'index en vigueur au 1er janvier 2022 il s'agit d'un montant de 35.177,00 EUR, soit 20.102,00 EUR + 10.050,00 EUR + 5.025,00 EUR. A la demande du Conseil d'Etat, dans son avis 72.630/1 du 23 décembre 2022, la justification de l'instauration de la différence de traitement entre titulaires à une pension de survie de moins de 65 ans et titulaires de plus de 65 ans est intégrée dans le rapport au Roi. « Il s'agit de deux catégories différentes de titulaires de droits : 1) Veufs/veuves de moins de 65 ans : Ils font partie de la population active, ne peuvent prétendre qu'à la pension de survie et se constituer une pension de retraite propre (sinon il n'y aurait pas de cumul avec les revenus professionnels). L'objectif est d'atteindre le taux d'emploi le plus élevé possible dans cette tranche d'âge et de maximiser les possibilités d'emploi, la préservation du bien-être et la (constitution de la pension).

Les montants limites actuels apparaissent trop bas, certainement pour les personnes ayant plusieurs enfants à charge. Le projet présenté répond à ce besoin et évite que ces personnes soient contraintes de réduire leur emploi pour maintenir leur pension de survie. En outre, l'augmentation du montant leur garantit également un cumul de pension plus élevé (pour leur propre pension de retraite). 2) Veufs/veuves âgés de 65 ans ou plus : Dans la plupart des cas, ils bénéficient non seulement d'une pension de survie mais aussi d'une pension de retraite et ont donc, en réalité, déjà la possibilité de gagner un revenu supplémentaire illimité (grâce à leur pension de retraite). Ceux qui ne bénéficient pas d'une pension de retraite n'ont soit jamais travaillé avant l'âge de 65 ans (et n'ont donc jamais constitué de pension de retraite), soit ont quand même travaillé (et constitué une pension de retraite) mais ont choisi de ne pas encore toucher cette pension de retraite.

Il s'agit donc d'une catégorie fondamentalement différente de la première, à laquelle des règles différentes peuvent donc s'appliquer.

Il convient de noter [que] la limite de cumul pour cette catégorie est déjà considérablement plus élevée et qu'une différence n'apparaît qu'à partir du deuxième enfant à charge. » L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2023 et s'applique donc pour la première fois aux revenus professionnels afférents à l'année civile 2023.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 72.630/1 du 23 décembre 2022 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, relatif au cumul d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels' Le 28 novembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, relatif au cumul d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 15 décembre 2022.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 décembre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'assouplir la règle de cumul des revenus professionnels autorisés dans le régime de pension des travailleurs salariés pour les ayants droit de moins de 65 ans bénéficiant uniquement d'une seule ou de plusieurs pensions de survie et ayant des enfants à charge.A cet effet, le projet vise à apporter un certain nombre de modifications à l'article 64, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 'portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'. Ainsi, d'une part, le texte en projet relève considérablement le plafond de cumul pour les ayants droit avec un seul enfant à charge et, d'autre part, il prévoit une hausse du plafond par enfant à charge supplémentaire. Il est aussi prévu que la charge de l'enfant peut être démontrée dans le courant de l'année civile et qu'il ne faut plus satisfaire à cette condition dès le 1er janvier (article 1er). L'intention est de fixer l'entrée en vigueur du régime en projet au 1er janvier 2023 (article 2). 3. L'arrêté royal en projet trouve son fondement juridique dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', visé au premier alinéa du préambule.Cette disposition habilite le Roi, entre autres, à déterminer les cas et les conditions dans lesquels une activité professionnelle peut être exercée avec maintien de la pension de retraite et de survie.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Comme l'a confirmé le délégué, l'arrêté royal en projet a fait l'objet d'une délibération en Conseil des ministres, bien que l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ne la prescrive pas.Il faudrait néanmoins, à la fin du préambule du projet, compléter la formule de proposition comme suit : " Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, ».

Article 1er 5.1. Les nouvelles règles de cumul qui découlent de l'article 1er du projet créent un certain nombre de différences de traitement. En effet, elles ne valent que pour les bénéficiaires de moins de 65 ans pouvant prétendre exclusivement [1] à une seule ou à plusieurs pensions de survie. A cet égard, l'augmentation est fonction de la charge de famille, le montant de l'augmentation pour le premier enfant étant deux fois plus élevé. Ce faisant, la limite de cumul pour les titulaires ayant un seul enfant à charge est, proportionnellement, augmentée davantage que pour les titulaires ayant plusieurs enfants à charge. 5.2. Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà observé à maintes reprises, la législation en matière de pensions établit nécessairement des différences de traitement et la fixation des critères sur lesquels se fondent ces différences de traitement reposent sur le large pouvoir d'appréciation reconnu au législateur [2]. Tant les dispositions établissant ces différences de traitement que celles qui traitent de manière identique des situations différentes doivent toutefois être susceptibles de justification objective et raisonnable au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. L'auteur du projet doit dès lors être en mesure de justifier, au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, toutes les dispositions du projet qui établissent une différenciation de traitement ou qui traitent de manière égale des situations différentes. 5.3. La distinction entre ayants-droit à une pension de survie de moins de 65 ans et ayants-droit de plus de 65 ans repose sur un critère objectif. L'auteur du projet devra toutefois veiller également à ce que l'instauration de la différence de traitement de catégories d'ayants droit soit raisonnablement et adéquatement justifiée. A cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit : " Het gaat om twee verschillende categorieën van rechthebbenden: 1) Weduwen/Weduwnaars van minder dan 65 jaar: Zij maken deel uit van de actieve beroepsbevolking, kunnen enkel een beroep doen op het overlevingspensioen en bouwen een eigen rustpensioen op (anders zou er geen cumul met beroepsinkomsten zijn). Het opzet is om in deze leeftijdscategorie een zo hoog mogelijke tewerkstellingsgraad te realiseren en de mogelijkheden tot werk, behoud van welvaart en (pensioenopbouw) maximaal te garanderen.

De huidige grensbedragen blijken te laag, zeker voor personen met meerdere kinderen ten laste. Het voorgelegde ontwerp komt hieraan tegemoet en verhindert dat deze personen noodgedwongen hun tewerkstelling zouden moeten verminderen om hun overlevingspensioen te kunnen behouden. De verhoging van het bedrag garandeert hen overigens ook een hogere pensioenopbouw (voor het eigen rustpensioen). 2) Weduwen/Weduwnaars van 65 jaar of ouder: Zij genieten in de meeste gevallen niet alleen een overlevingspensioen maar ook een rustpensioen en hebben dus in realiteit meestal reeds de mogelijkheid om onbeperkt bij te verdienen (dankzij hun rustpensioen). Diegenen die geen rustpensioen genieten, hebben ofwel vóór de leeftijd van 65 jaar nooit gewerkt (en dus nooit een rustpensioen opgebouwd), ofwel toch gewerkt (en een rustpensioen opgebouwd) maar verkiezen om dit rustpensioen nog niet op te nemen.

Dit is dus een fundamenteel andere categorie dan de eerste, waarvoor dus andere regels kunnen gelden. Hierbij dient opgemerkt [dat] de cumulatiegrens voor deze categorie reeds aanzienlijk hoger ligt en dat er pas een verschil ontstaat vanaf het tweede kind ten laste ".

Mieux vaudrait intégrer cette justification dans le rapport au Roi. 6. Lors du remplacement des montants visé à l'article 1er, 2°, du projet, il faudra veiller à ce que l'on se base sur les montants actuellement en vigueur, mentionnés dans la cinquième phrase de l'article 64, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.La question se pose de savoir si, à cet égard, les adaptations des montants concernés, apportées par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2021 'portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, § § 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', ont été suffisamment prises en compte.

LE GREFFIER, G. VERBERCKMOES LE PRESIDENT, M. VAN DAMME

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, relatif au cumul d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 1er décembre 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 novembre 2022;

Vu l'avis n° 72.630/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 64, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 3 juillet 2014 et du 7 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la quatrième phrase, les mots « au 1er janvier de l'année concernée » sont remplacés par les mots « dans le courant de l'année civile concernée »; 2° dans la cinquième phrase, les mots « majorés respectivement de 4.406,40 EUR et 3.525,12 EUR » sont remplacés par les mots « majorés respectivement de 8.812,80 EUR et 7.050,24 EUR, pour un enfant à charge, et de 4.406,40 EUR et 3.525,12 EUR en plus, par enfant à charge supplémentaire ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX _______ Note [1] Les plafonds de cumul majorés s'appliquent également aux bénéficiaires d'une ou de plusieurs pensions de survie de moins de 65 ans, en ce qui concerne l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend cours (article 64, § 2, D, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967). [2] C.E., 14 juin 2021, n° 250.892, Heyens et cons., cons. 13.3, et renvois à la jurisprudence qui y figurent.

^