publié le 30 novembre 2005
Arrêté royal relatif à l'aptitude au service aérien
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à l'aptitude au service aérien
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 5, modifié par les lois des 20 mai 1994, 22 mars 2001 et 16 juillet 2005, et l'article 9, modifié par les lois des 16 mars 2000 et 16 juillet 2005;
Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 48bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;
Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 47bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 22ter, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 90, § 1er, remplacé par la loi du 22 mars 2001;
Vu la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées, notamment l'article 4;
Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, notamment les articles 10 et 16, § 3;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif à l'aptitude au service aérien, modifié par les arrêtés royaux des 24 décembre 1968, 5 octobre 1972, 16 avril 1998 et 7 mai 2000;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, notamment l'article 44;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 6 mars 2005;
Vu l'avis 38.316/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres et candidats membres du personnel navigant des forces armées visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, ainsi qu'aux militaires et candidats militaires effectuant des prestations aéronautiques occasionnelles.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par : 1° "service aérien" : l'exercice d'une fonction ou l'exécution d'une mission à bord d'un aéronef militaire en vol;2° "le candidat au service aérien" : le postulant, le candidat militaire ou le militaire qui désire participer au service aérien en vue d'accéder à une catégorie de personnel navigant ou d'exécuter des prestations aéronautiques occasionnelles;3° "le médecin aéronautique" : le médecin qui a suivi une formation complémentaire en médecine aéronautique et qui suit régulièrement des cours de perfectionnement;4° "élève-pilote" : le candidat militaire ou le militaire qui suit la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire de pilote;5° "pilote-élève" : le candidat militaire ou le militaire, titulaire du brevet militaire de pilote, qui suit la formation professionnelle pour l'obtention du brevet supérieur militaire de pilote;6° "pilote" : le militaire, titulaire du brevet supérieur militaire de pilote et le pilote-élève;7° "candidat militaire" : le candidat visé à l'article 3, 1°, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;8° "postulant" : la personne visée à l'article 3, 5°, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;9° "le ministre" : le ministre de la Défense;10° "le CME-CMA" : le centre médical d'expertise-centre de médecine aéronautique;11° "NAEWF" : NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE;12° "la commission" : la commission médicale pour l'aptitude au service aérien;13° "la commission d'appel" : la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien;14° "la CMAR" : la commission militaire d'aptitude et de réforme;15° "la CMARA" : la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel.
Art. 3.Sur le plan de l'aptitude médicale au service aérien, le personnel navigant est réparti en trois catégories aéro-médicales (CAM).
La catégorie aéro-médicale 1 (CAM 1) regroupe les pilotes, les élèves-pilotes et les postulants candidats pilotes.
La catégorie aéro-médicale 2 (CAM 2) regroupe le personnel navigant non-pilote mais dont la fonction à bord de l'aéronef est en relation directe avec l'exécution technique du vol. Les fonctions visées sont : 1° navigateur;2° mécanicien de bord;3° opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage (SARSO);4° loadmaster-steward;5° les postulants, les candidats militaires et les militaires qui souhaitent exercer une des fonctions visées à l'alinéa 3, 2° à 4°. La catégorie aéro-médicale 3 (CAM 3) regroupe le personnel navigant non-pilote dont la fonction à bord de l'aéronef n'est pas est en relation directe avec l'exécution technique du vol. Les fonctions visées sont : 1° ambulancier à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage;2° plongeur-sauveteur à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage;3° tireur de bord;4° steward;5° contrôleur de défense à bord d'aéronefs du NAEWF;6° technicien radar-télécommunications à bord d'aéronefs du NAEWF;7° les postulants, les candidats militaires et les militaires qui souhaitent exercer une des fonctions visées à l'alinéa 4, 1° à 6°. Les candidats militaires et les militaires qui accomplissent ou souhaitent accomplir des prestations aéronautiques occasionnelles sont soumis aux dispositions applicables au personnel navigant appartenant à la CAM 3. CHAPITRE II. - Des examens medicaux pour la détermination de l'aptitude au service aérien
Art. 4.L'examen médical pour la détermination de l'aptitude de base au service aérien est l'examen médical de sélection.
Les examens médicaux pour la détermination de l'aptitude ultérieure au service aérien sont : 1° l'examen médical de révision;2° l'examen médical de contrôle;3° l'examen médical particulier.
Art. 5.L'examen médical de sélection doit être subi par tout candidat au service aérien afin de vérifier s'il répond aux critères d'aptitude au service aérien pour l'exercice de la fonction concernée. Cet examen consiste en l'examen médical complémentaire subi par les postulants aux mêmes fonctions.
Cet examen est effectué par un médecin aéronautique du CME-CMA. Tout candidat au service aérien qui refuse de subir tout ou partie de l'examen médical de sélection qui doit servir à établir son aptitude initiale au service aérien est de plein droit déclaré inapte au service aérien.
Art. 6.L'examen médical de révision est un examen médical périodique effectué par un médecin aéronautique du CME-CMA, afin de vérifier le maintien de l'aptitude au service aérien du personnel concerné.
Cet examen doit être subi : 1° annuellement par le personnel appartenant à la CAM 1 et par les mécaniciens de bord;2° tous les deux ans par le personnel appartenant à la CAM 2, à l'exception des mécaniciens de bord, et à la CAM 3.
Art. 7.L'examen médical de contrôle est un examen médical périodique effectué par le médecin aéronautique en appui de l'unité à laquelle appartient le militaire ou le candidat militaire, afin de vérifier le maintien de son aptitude au service aérien.
Cet examen doit être subi : 1° six mois après l'examen de révision par le personnel appartenant à la CAM 1 et par les mécaniciens de bord;2° un an après l'examen de révision par le personnel appartenant à la CAM 2, à l'exception des mécaniciens de bord, et à la CAM 3.
Art. 8.§ 1er. L'examen médical particulier est un examen médical périodique effectué par le médecin aéronautique en appui de l'unité à laquelle appartient le membre du personnel navigant, afin de vérifier le maintien de son aptitude au service aérien.
Cet examen doit être subi par le membre du personnel navigant : 1° qui a contracté une maladie ou été impliqué dans un accident dont le médecin aéronautique en appui de l'unité à laquelle il appartient, estime qu'ils peuvent compromettre l'aptitude au service aérien;2° qui a été exempté médicalement de vol;3° qui a été absent pour motif de santé;4° à la demande de son chef de corps, s'il estime que l'intéressé pourrait être inapte au service aérien;5° qui y est convoqué par le médecin aéronautique en appui de l'unité à laquelle appartient le membre du personnel navigant;6° qui demande à subir cet examen. § 2. Toutefois, l'examen médical particulier est effectué par un médecin aéronautique du CME-CMA lorsque le membre du personnel navigant : 1° a été impliqué dans un accident aérien;2° pendant une durée ininterrompue de plus de vingt et un jours, a été exempté médicalement de vol ou absent pour motif de santé;3° y est convoqué à la demande du médecin aéronautique en appui de l'unité à laquelle il appartient.
Art. 9.Le militaire ou le candidat militaire est considéré de plein droit comme temporairement inapte au service aérien, selon le cas : 1° durant une absence pour motif de santé;2° dès que le moment où un examen de révision ou un examen médical de contrôle aurait dû être subi, est dépassé.
Art. 10.Les critères médicaux nécessaires pour déterminer l'aptitude ou le maintien de l'aptitude au service aérien, sont fixés dans le tableau en annexe au présent arrêté.
Les modalités d'exécution relatives aux examens médicaux visés à l'article 4 sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense. CHAPITRE III. - De l'aptitude au service aérien Section Ire - Dispositions générales
Art. 11.Il est créé une commission médicale pour l'aptitude au service aérien, dénommée ci-après "la commission", et une commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien, dénommée ci-après "la commission d'appel".
Art. 12.La commission est compétente pour décider de l'aptitude au service aérien des candidats membres et des membres du personnel navigant.
Art. 13.§ 1er. La commission d'appel est compétente pour traiter du recours introduit par le personnel concerné contre toute décision prise par la commission relative à l'aptitude au service aérien. § 2. Le recours visé au § 1er doit être adressé au président de la commission d'appel par lettre recommandée ou enregistrée au service des estafettes militaires, et doit être introduit dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision contestée.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un postulant, le recours doit être introduit dans les sept jours suivant la date de la notification de la décision contestée.
Le recours ne suspend pas la décision contestée.
Art. 14.§ 1er. La commission et la commission d'appel sont composées chacune de trois officiers médecins aéronautiques, dont le plus ancien dans le grade le plus élevé est président.
Au moins trois officiers médecins aéronautiques sont désignés comme suppléants.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un secrétaire, qui peut être assisté par d'autres membres du personnel du département de la Défense. § 2. Les membres effectifs et suppléants de chaque commission sont désignés par le directeur général human resources, sur la proposition du médecin chef du CME-CMA. Le personnel du secrétariat de chaque commission est désigné par le président de la commission concernée. § 3. Un membre de la commission d'appel ne peut pas avoir été membre de la commission pour une même affaire.
Les membres de chaque commission et le personnel de leur secrétariat doivent avoir la connaissance approfondie de la langue du militaire concerné. § 4. Chaque président exerce, au point de vue administratif et disciplinaire, les attributions de chef de corps à l'égard des membres et du secrétariat de sa commission.
La désignation pour une séance sera considérée comme une activité prioritaire. § 5. Tout membre d'une commission est tenu de s'abstenir de siéger s'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.
Toute personne, dont l'aptitude au service aérien est examinée, peut introduire une demande de récusation auprès du président de la commission concernée.
La demande de récusation doit être envoyée par lettre recommandée ou enregistrée au service des estafettes militaires, au plus tard quinze jours ouvrables avant la séance de la commission concernée.
Si une cause de récusation est invoquée et que le membre concerné refuse de s'abstenir de siéger, il est statué sur cette demande de récusation : 1° par le président de la commission d'appel si la demande de récusation concerne un membre de la commission ou un autre membre de la commission d'appel;2° par le directeur général human resources si la demande de récusation concerne le président de la commission d'appel.
Art. 15.Chaque commission se prononce à la majorité des voix. Leurs membres ne peuvent pas s'abstenir.
Chaque commission peut recourir à tout moyen d'investigation et notamment prendre l'avis d'experts ou de spécialistes. Ces experts et spécialistes n'ont pas le droit de vote.
Les décisions de chaque commission sont inscrites dans le carnet de vol du candidat militaire ou du militaire concerné. Section II. - De la décision d'aptitude au service aérien
Art. 16.§ 1er. La commission décide, sur la base d'un des examens visés à l'article 4, de l'aptitude médicale au service aérien du personnel appartenant aux CAM 1, CAM 2 et CAM 3. § 2. La commission statue sur pièces.
Le membre du personnel concerné peut toutefois être entendu par la commission à sa demande ou si la commission l'estime nécessaire. Il peut alors se faire assister par un médecin, un avocat ou un représentant d'un syndicat représentatif de son choix, dénommé ci-après "le défenseur".
Le dossier médical peut être consulté au siège de la commission par l'intéressé ou son défenseur dans les huit jours ouvrables qui précèdent la séance de la commission.
L'intéressé ou son défenseur peuvent porter leurs remarques par écrit à la connaissance de la commission, au plus tard trois jours ouvrables avant la séance de la commission. § 3. La commission prend, pour la fonction concernée, une des décisions suivantes : 1° l'aptitude au service aérien;2° l'aptitude temporaire au service aérien;3° l'aptitude au service aérien, avec limitations;4° l'inaptitude temporaire au service aérien;5° l'inaptitude définitive au service aérien. La décision d'aptitude temporaire ou d'inaptitude temporaire, et toute prolongation, est prise pour une durée déterminée par la commission.
Après l'écoulement de chaque aptitude ou inaptitude temporaire, l'intéressé doit se représenter auprès de la commission afin de prolonger la durée de l'aptitude ou inaptitude temporaire ou afin de prendre une autre décision. § 4. La commission élabore un protocole d'examen médical dans lequel sont consignées les constatations faites au cours de l'examen médical concerné et les conclusions quant à l'aptitude au service aérien de l'intéressé.
Les résultats de l'examen médical sur la base duquel la commission décide de l'aptitude au service aérien ainsi que le protocole d'examen médical visé à l'alinéa 1er, peuvent être consultés par un médecin choisi par la personne concernée.
Art. 17.Les limitations à l'aptitude au service aérien visées à l'article 16, § 3, alinéa 1er, 3°, sont : 1° la limitation au vol de jour uniquement;2° la limitation de l'altitude de vol;3° la limitation de la durée de vol;4° la limitation en ce qui concerne les vols acrobatiques;5° la limitation aux avions légers, d'entraînement, de transport, de liaison ou aéronefs d'un type déterminé;6° la limitation aux avions biplaces avec présence obligatoire d'un deuxième pilote et à condition que ce deuxième pilote ne soit pas soumis à la même limitation;7° la limitation au vol avec une correction optique déterminée;8° la limitation quant à la destination géographique;9° la limitation au vol comme deuxième pilote, avec comme conséquence que l'intéressé ne peut pas exercer la fonction de commandant de bord.
Art. 18.Le président de la commission notifie la décision motivée de la commission à la personne concernée et, lorsqu'il s'agit d'un candidat militaire ou d'un militaire, en informe le chef de corps de l'intéressé.
Art. 19.La personne concernée peut faire appel de la décision visée à l'article 18 auprès de la commission d'appel, conformément aux dispositions de l'article 13.
Art. 20.Le membre du personnel concerné est entendu par la commission d'appel à sa demande ou si la commission d'appel l'estime nécessaire.
Il peut se faire assister par un médecin, un avocat ou un représentant d'un syndicat représentatif de son choix, dénommé ci-après "le défenseur".
Le dossier médical peut être consulté au siège de la commission d'appel par l'intéressé ou son défenseur dans les huit jours ouvrables qui précèdent la séance de la commission d'appel.
L'intéressé ou son défenseur peuvent porter leurs remarques par écrit à la connaissance de la commission d'appel, au plus tard trois jours ouvrables avant la séance de la commission d'appel.
Le président de la commission d'appel peut inviter le président de la commission à commenter la décision visée à l'article 18.
La commission d'appel peut procéder à un nouvel examen médical de l'intéressé.
Art. 21.Sur la base, selon le cas, du protocole d'examen médical établi par la commission, de l'examen médical visé à l'article 20, alinéa 5, et des constatations faites pendant l'audience, la commission d'appel peut : 1° confirmer la décision de la commission;2° prendre toute autre décision visée à l'article 16, § 3, alinéa 1er. La commission d'appel élabore un protocole d'examen médical dans lequel sont consignées les constatations faites au cours de l'audience et le cas échéant, au cours du nouvel examen médical, et les conclusions quant à l'aptitude au service aérien de l'intéressé.
Art. 22.Le président de la commission d'appel notifie la décision motivée de la commission d'appel à la personne concernée et en informe le président de la commission ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un candidat militaire ou d'un militaire, le chef de corps de l'intéressé.
Art. 23.Si la commission ou la commission d'appel estime que le candidat militaire ou le militaire concerné pourrait être inapte à tout service militaire, le président de la commission concernée en informe le ministre ou l'autorité militaire désignée par le ministre en vue du traitement de l'affaire par la CMAR. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, il porte également à la connaissance de la personne concernée le fait que son affaire pourrait être traitée par la CMAR. Dans le cas où la commission estime que le candidat militaire ou le militaire concerné pourrait être inapte à tout service militaire, la commission d'appel ne décide d'un éventuel recours qu'après la décision de la CMAR et le cas échéant après la décision de la CMARA et pour autant qu'une de ces dernières commissions n'a pas pris une décision définitive d'inaptitude à tout service militaire.
Art. 24.Le président de la commission d'appel tient à jour une liste actualisée des médicaments dont la prise entraîne automatiquement l'inaptitude médicale temporaire au service aérien pour la durée du traitement.
La liste visée à l'alinéa 1er, est portée à la connaissance des militaires intéressés selon les modalités fixées par le sous-chef d'état-major bien-être.
Art. 25.§ 1er. Toute personne ayant connaissance de la moindre fraude ayant influencé une décision d'aptitude au service aérien, demande la révision de cette décision au ministre.
Cette demande doit être introduite dans les cinq années suivant la notification de la décision litigieuse à l'intéressé.
Si le ministre estime la demande de révision justifiée, il saisit l'autorité qui a pris la décision frauduleuse. § 2. La demande de révision est justifiée entre autres si un acte quelconque a été sciemment posé en vue d'influencer ou de modifier dans un sens ou dans un autre la décision de la commission ou de la commission d'appel de sorte qu'elle ne corresponde pas à la situation réelle de la personne concernée. En particulier, tout acte posé sciemment par lequel des résultats d'examens ou un autre document sont enlevés, cachés, détruits, détournés ou modifiés à cet effet, est considéré comme frauduleux.
Si la demande visée à l'alinéa 1er émane de la personne concernée par la décision et si le ministre estime la demande de révision non-justifiée, il informe le demandeur de son refus motivé de saisir l'autorité qui a pris la décision. § 3. Un membre de la commission ou de la commission d'appel dont la décision est revue ne peut être membre de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien qui revoit cette décision. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 26.L'article 44, § 1er, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'appel relatif à une décision d'aptitude au service aérien, la commission médicale d'appel est la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien. » .
Art. 27.L'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif à l'aptitude au service aérien, modifié par les arrêtés royaux des 24 décembre 1968, 5 octobre 1972, 16 avril 1998 et 7 mai 2000, est abrogé.
Art. 28.Toute procédure entamée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif à l'aptitude au service aérien avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est menée à terme conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 précité.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 30.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
ANNEXE à L'ARRETE ROYAL DU 17 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L'APTITUDE AU SERVICE AERIEN Tableau des CRITERES MEDICAUX AUXQUELS DOIVENT SATISFAIRE LES CANDIDATS AU SERVICE AERIEN ET LES MILITAIRES EFFECTUANT UN SERVICE AERIEN Les critères d'aptitude sont présentés en un tableau à plusieurs colonnes.
Dans ces colonnes sont donnés les renseignements suivants : Colonne 1 : Numéro d'identification militaire.
Colonne 2 : Description médicale des parties du corps ou des affections et infirmités qui sont identifiées par le numéro d'identification militaire figurant dans la colonne 1.
Colonne 3 : Précisions et directives médicales complémentaires, dont la liste n'est pas limitative, concernant l'appréciation des critères médicaux concernés ou des constatations effectuées lors des examens médicaux subis afin de déterminer l'aptitude au service aérien ou vérifier le maintien de cette aptitude.
Annexe à l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien CHAPITRE 1er - CRITERES BIOMETRIQUES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT