publié le 31 juillet 2001
Arrêté royal établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales
10 JUIN 2001. - Arrêté royal établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature a pour objet d'établir la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
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26/07/1996
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service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et d'harmoniser certaines dispositions légales avec cet arrêté royal, plus particulièrement la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 1. Contexte. La loi précitée du 26 juillet 1996 prévoit la base légale utile pour une harmonisation des modalités de calcul des indemnités dans la perspective d'une simplification radicale des obligations administratives en ce qui concerne le mode de collecte des données indispensables à l'application de la sécurité sociale.
Elle dispose également que la gestion des données se fait conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale qui charge cette dernière de l'échange et de la collecte de données sociales.
En exécution de la note du Conseil des Ministres de juillet 1996 relative aux « directives concernant la simplification des obligations administratives dans le chef des employeurs et des travailleurs », plusieurs projets ont été mis sur pied dont notamment la préparation de l'instauration d'une collecte unique et multifonctionnelle de données relatives aux salaires et au temps de travail.
L'instauration d'une déclaration multifonctionnelle a pour objet de permettre à l'employeur de ne communiquer qu'une seule fois, par voie électronique, les données relatives aux salaires et au temps de travail des travailleurs qui sont nécessaires au calcul et à la perception des cotisations ainsi qu'au calcul des allocations de sécurité sociale.
A l'heure actuelle, l'employeur doit déclarer trimestriellement à l'ONSS les données relatives aux salaires et au temps de travail de ses travailleurs.
Par ailleurs, l'employeur doit, lors de la réalisation d'un risque social, compléter de nombreux formulaires papier sur lesquels il doit une nouvelle fois indiquer des données en matière de salaire et de temps de travail.
La déclaration multifonctionnelle unique décharge l'employeur de ces formalités administratives multiples.
Dès que les données ont été communiquées, l'objectif est qu'elles soient mises à la disposition de tous les secteurs de la sécurité sociale par le biais du réseau de la Banque-Carrefour.
En ce qui concerne les données relatives aux salaires, la préparation de la déclaration multifonctionnelle a été divisée en trois phases.
Ces phases correspondent aux trois notions salariales que l'on peut distinguer en fonction de la composition et du mode de demande à l'employeur.
Dans un premier temps, nous distinguons la rémunération historique qui sera demandée sur base trimestrielle par le biais d'une déclaration trimestrielle à l'ONSS. Ensuite, nous distinguons la rémunération théorique normale qui en principe ne tient pas compte des données historiques. La rémunération théorique normale est définie de la manière la plus univoque possible dans les différentes réglementations de sécurité sociale. Dans la mesure où certains éléments salariaux peuvent, dans certaines réglementations de sécurité sociale mais non dans d'autres, être intégrés dans la rémunération normale théorique, la rémunération normale théorique est divisée en éléments salariaux univoques.
Enfin, il y a le `salaire exact'. Cette notion salariale comprend une série de données détaillées qui dans un nombre strict de cas doivent être connues lors de la réalisation d'un risque social. Cette situation se présente par exemple lors de l'octroi d'une allocation de garantie de revenu, du calcul des allocations allouées aux travailleurs occupés dans un atelier protégé, de l'octroi d'allocations dans le cadre de programmes d'activation et du remboursement du salaire garanti par les assureurs accidents de travail. Ce salaire également est défini le plus univoquement possible dans les différentes réglementations de sécurité sociale. 2. Objectif du présent arrêté Etant donné qu'il se situe dans le cadre de la simplification des obligations administratives, le présent arrêté exécute l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Il vise à fixer les règles de base en matière de composition de la rémunération journalière moyenne et à adapter certaines dispositions légales. Cette rémunération sert de base pour le calcul des allocations de chômage et des allocations dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le présent arrêté s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de la préparation d'une déclaration multifonctionnelle des données en matière de salaire. En effet, la rémunération journalière moyenne est par essence une rémunération théorique qui n'est pas fixée sur des données théoriques. 3. Examen des articles. Article 1er Cet article définit le champ d'application personnel du présent arrêté.
L'arrêté s'applique aux travailleurs salariés et aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 24 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.
Pour l'application du présent arrêté, les personnes dont l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs résulte de l'article 1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont réputées être travailleurs ou employeurs, et sont considérées comme concernées par un contrat de travail.
Cette disposition a en premier lieu pour conséquence que le champ d'application personnel du présent arrêté correspond complètement au champ d'application personnel de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Par ailleurs, l'on évite ainsi de devoir renvoyer à chaque article aux modalités et réglementations spécifiques relatives aux personnes auxquelles la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est étendue.
Article 2 Le premier alinéa de cet article détermine pour quelles allocations la rémunération journalière moyenne telle que fixée dans le présent arrêté servira de base de calcul.
Il s'agit des allocations de chômage et des allocations dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. On vise par ces dernières tant les indemnités d'incapacité de travail que les allocations de maternité.
Par ailleurs, cet alinéa dispose qu'il y a lieu de prendre en considération la rémunération journalière moyenne auquel le travailleur aurait normalement droit au moment de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation.
La notion `rémunération journalière moyenne' indique que le cycle de travail doit être considéré dans son ensemble. En d'autres termes, les allocations ne peuvent être fixées sur la base de la rémunération octroyée pour une partie du cycle de travail.
Le deuxième alinéa détermine la composition de la rémunération journalière moyenne. La rémunération comprend tous les montants ou avantages auxquels le travailleur peut prétendre en exécution de son contrat de travail et pour lesquels des cotisations de sécurité sociale sont dues.
En est exclu le pécule de vacances complémentaire et la rémunération qui porte sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Le troisième et quatrième alinéa énumèrent les montants ou avantages qui ne sont pas pris en considération par tous les secteurs pour le calcul des allocations. Il s'agit de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à condition que les heures supplémentaires soient régulièrement prestées, qui n'entrent en considération que pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et de la prime de fin d'année. La prime de fin d'année est explicitement exclue par les secteurs du chômage et de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Article 3 L'article 3, § 1er, prévoit des règles spécifiques pour la détermination de la rémunération journalière moyenne de l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, du travailleur à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise ou de tout autre travailleur rémunéré à la tâche. Une période de référence est définie pour ces travailleurs qui, sauf les dérogations mentionnées à l'alinéa deux, correspond au trimestre précédant celui de la réalisation du risque. La rémunération journalière moyenne est fixée sur base du salaire réel gagné durant cette période.
L'article 3, § 2, prévoit des règles spécifiques pour la détermination de la rémunération journalière moyenne des travailleurs payés totalement ou partiellement par commissions. Une période de référence est définie pour ces travailleurs qui, sauf les dérogations mentionnées à l'alinéa deux, correspond aux quatre trimestres précédant le trimestre de la réalisation du risque. La rémunération journalière moyenne est fixée sur base du salaire réel gagné durant cette période.
Article 4 Cet article dispose que le présent arrêté ne déroge pas aux dispositions fixées dans la réglementation spécifique en ce qui concerne les aspects de la rémunération journalière moyenne énumérés sous les points 1° à 5°.
L'énumération sous les points 1° à 5° porte sur des règles spécifiques qui sont propres aux secteurs concernés. Ces règles ne peuvent en aucun cas être contraires aux dispositions en matière de composition de la rémunération journalière moyenne contenues dans l'article 2, alinéas 2 à 4, du présent arrêté.
Article 5 Cet article modifie l'article 36 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971. Les anciens alinéas deux et trois utilisaient la notion `rémunération journalière ou horaire moyenne'.
Cette rémunération journalière ou horaire est calculée en divisant la rémunération à laquelle le travailleur a droit par le nombre d'heures ou de jours prestés pendant la période de référence. Ce mode de calcul déroge aux règles contenues dans l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. Afin d'éviter toute confusion, dans l'article 36 la notion de `rémunération journalière ou horaire moyenne' est dès lors remplacée par une formulation indiquant sa composition.
Article 6 Cet article dispose que l'article 87, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé. En ce qui concerne la composition de la rémunération perdue dans le cadre des indemnités d'incapacité de travail, le nouveau texte renvoie à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et aux modalités de calcul telles que fixées par un règlement visé à l'article 80, 5°. Ce règlement contiendra les règles particulières visées à l'article 4 de l'arrêté royal relatif à la rémunération journalière moyenne.
Article 7 Cet article remplace de la même manière l'article 113, alinéa 3, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les indemnités de maternité.
Article 8 Cet article dispose que les modifications apportées dans les réglementations des secteurs de la sécurité sociale pouvant affecter la notion de rémunération journalière moyenne ne sont autorisées qu'après avis motivé du Conseil national du travail et du Comité général de Coordination près la Banque-Carrefour, organe où les responsables des institutions de sécurité sociale préparent de commun accord l'organisation et le développement du réseau et où ils cherchent une solution pour tous les problèmes y afférents.
Article 9 Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté à une date à fixer par le Roi.
Article 10 Cet article désigne les ministres qui sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Il est à remarquer qu'il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
10 JUIN 2001. - Arrêté royal établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 39;
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 36, § 1er;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1996, et l'article 113, alinéa 3;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 4 avril 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 20 juillet 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu les avis du Conseil d'Etat, donnés le 5 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.
Pour l'application du présent arrêté sont considérées comme travailleurs ou employeurs et comme concernées par un contrat de travail, les personnes dont l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs résulte de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 27 juin 1969. CHAPITRE II Dispositions concernant la rémunération journalière moyenne
Art. 2.La rémunération servant de base au calcul des allocations de chômage et des indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est égale à la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit au moment de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation.
La rémunération journalière moyenne telle que visée à l'alinéa 1er comprend tous les montants ou avantages auxquels le travailleur peut prétendre en exécution de son contrat de travail et pour lesquels des cotisations de sécurité sociale sont dues, à l'exception du pécule de vacances complémentaire et de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Pour ce qui concerne le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est cependant considérée comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 2, à condition que les heures supplémentaires soient régulièrement prestées.
Pour ce qui concerne le secteur du chômage et de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la prime de fin d'année est considérée comme ne faisant pas partie des montants et avantages visés à l'alinéa 2.
Art. 3.§ 1er. La rémunération journalière moyenne de l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, du travailleur à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise et de tout autre travailleur rémunéré à la tâche, est obtenue en divisant par 78 la rémunération telle que décrite à l'article 2, alinéas 2 à 4, perçue pour le trimestre qui précède le moment de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.
Si le titulaire n'a pas été occupé en la qualité susvisée depuis le début du trimestre visé à l'alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne est, pour ce qui concerne le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, obtenue en divisant la rémunération telle que décrite à l'article 2, alinéas 2 à 4, perçue pour la période prenant cours à la date à laquelle il a acquis ladite qualité et qui expire à la fin du trimestre visé, ou le jour de la réalisation du risque s'il n'était pas encore occupé en la qualité susvisée à la fin de ce trimestre, par le nombre de jours ouvrables de cette période. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement. § 2. La rémunération journalière moyenne du travailleur payé totalement ou partiellement par commissions, est obtenue en divisant par 312 la rémunération telle que décrite à l'article 2, alinéas 2 à 4, perçue pour les quatre trimestres qui précèdent le trimestre de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.
Si le titulaire n'a pas été occupé en la qualité susvisée depuis le début des quatre trimestres visés à l'alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne est obtenue en divisant la rémunération telle que décrite à l'article 2, alinéas 2 à 4, perçue pour la période prenant cours à la date à laquelle il a acquis ladite qualité et qui expire à la fin des quatre trimestres précités, ou le jour de la réalisation du risque s'il n'était pas encore occupé en la qualité susvisée à la fin du quatrième trimestre, par le nombre de jours ouvrables que compte cette période. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.
Art. 4.Cet arrêté ne déroge pas aux dispositions fixées dans la réglementation spécifique en ce qui concerne : 1° le salaire minimum et la limite jusqu'à concurrence de laquelle la rémunération du travailleur est prise en considération;2° les conditions qui doivent être remplies pour la prise en considération d'une rémunération en vue de la fixation du montant de l'allocation et les conditions pour la prise en considération d'une rémunération forfaitaire;3° les conditions pour prendre en considération un moment différent de celui de la réalisation du risque pour l'application de l'article 2, alinéa 1er et l'article 3;4° la conversion de la rémunération journalière moyenne en fonction du régime d'indemnisation applicable;5° la prise en considération de la rémunération gagnée suite à une occupation à l'étranger. CHAPITRE III. - Accidents du travail
Art. 5.A l'article 36, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La rémunération hypothétique est égale à la multiplication du nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la période de référence par la rémunération à laquelle le travailleur a droit divisée par le nombre de jours ou d'heures prestés.» 2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE IV. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs salariés
Art. 6.L'article 87, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 97, le titulaire visé à l'article 86, § 1er, en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite « indemnité d'incapacité primaire », qui ne peut être inférieure à 55 p.c. de la rémunération perdue, sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi; ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs. La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l' arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°. »
Art. 7.L'article 113, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1er. » CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.Sans préjudice de l'article 4, des dérogations aux dispositions contenues dans le présent arrêté concernant la détermination de la rémunération journalière moyenne ne sont possibles qu'après avis motivé du Comité général de Coordination près la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et du Conseil national du travail.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE