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Arrêté Royal du 30 juillet 2022
publié le 23 août 2022

Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un chapitre XII portant des dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts dans le Titre II du même arrêté royal du 25 novembre 1991 et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204435
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23/08/2022
prom.
30/07/2022
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30 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un chapitre XII portant des dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts dans le Titre II du même arrêté royal du 25 novembre 1991 et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à insérer dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage un nouveau chapitre XII qui condense en un seul endroit les règles relatives au droit aux allocations de chômage des travailleurs occupés dans le secteur des arts.

Le projet d'arrêté adapte également des dispositions existantes de l'arrêté chômage ainsi que l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 qui en porte exécution afin d'abroger les dispositions qui concernaient ces travailleurs étant entendu que ces dispositions sont pour partie réintégrées dans le nouveau chapitre XII. Considérations générales Les travailleurs des arts sont indéniablement confrontés à la précarité, notamment en raison d'une intermittence entre des périodes rémunérées et non-rémunérées, des contrats de courte durée ou à la tâche, du travail invisibilisé et d'une multiplicité d'employeurs.

La particularité des métiers des arts et la manière dont ils s'organisent a pour conséquence que les travailleurs salariés du secteur artistique ne peuvent s'intégrer dans les règles ordinaires de la réglementation chômage. En effet, les travailleurs salariés du secteur artistique sont dans leur grande majorité occupés avec des contrats de courte durée. Ils ne peuvent s'intégrer dans les règles ordinaires de la réglementation chômage qui empêchent ou tempèrent la dégressivité des allocations. Pour cette raison, la réglementation a prévu, pour ces chômeurs, une règle de fixation du montant des allocations. Cette règle est prévue à l'article 116, § 5, de l'arrêté chômage pour les artistes et à l'article 116, § 5bis, pour les techniciens du secteur artistique. Cette fixation intervient à la fin de la première période d'indemnisation, pour tempérer la diminution des allocations due au passage en seconde période d'indemnisation. Ces travailleurs alternent ensuite des périodes de travail de courte durée avec des périodes de chômage.

Ces règles dérogatoires constituent, pour le travailleur qui en bénéficie, la protection sociale nécessaire à la pratique de son art et de ses activités. Cependant, depuis de nombreuses années et la crise du coronavirus a violemment mis en lumière ce constat, la protection sociale des travailleurs des arts n'est plus adéquate et une réforme est nécessaire.

Cela a été particulièrement mis en avant lors d'auditions qui se sont déroulées au sein de la commission des Affaires sociales de la Chambre des Représentants le 29 mai 2020. C'est dans ce but que l'accord du Gouvernement du 30 septembre 2020, prévoit qu' " en concertation avec le secteur et les partenaires sociaux comment poursuivre la réforme du statut social des artistes et à formuler " des propositions précises, objectives et justes pour les artistes actuels et en devenir, qui valorisent l'ensemble des étapes du travail de création, de la répétition à la représentation, publication et vente. ". Le projet d'arrêté qui vous est soumis tend à réaliser cet accord de Gouvernement.

Le présent projet constitue, avec la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts et de l'arrêté relatif au fonctionnement de la commission du travail des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, le premier volet d'une réforme plus globale qui fera l'objet d'une évaluation au terme de 3 années.

Ce premier volet doit être lu et compris dans un ensemble cohérent. La Commission du travail des arts aura pour mission de vérifier la qualité artistique, technique ou de soutien des activités réalisées en garantissant une harmonie dans sa jurisprudence et en éliminant les incohérences. L'ONEM ne devra donc plus réaliser ce travail mais veillera à ce que les conditions d'accès et d'octroi aux allocations soient remplies. Une bonne collaboration entre les institutions est mise en oeuvre notamment par la participation de l'ONEm aux travaux de la Commission.

Le présent projet fait suite à de nombreuses concertations qui ont pris place dans le cadre d'un groupe de travail qui s'est réuni 19 fois entre le 27 avril et le 8 juillet 2021 et au sein duquel le secteur des arts et le gouvernement fédéral étaient représentés. Le groupe de travail s'est également appuyé sur les contributions émises dans le cadre d'une plateforme participative où chacun a pu émettre des témoignages et formuler des propositions. Les partenaires sociaux ont également été consultés sur les différentes propositions émises.

Des mesures complémentaires seront également proposées par le groupe de travail dans une seconde phase de la réforme afin de soutenir davantage l'emploi dans le secteur des arts et améliorer les conditions de travail et la situation socio-économique des travailleurs de ce secteur.

Ce projet tend à revoir et améliorer le cadre existant en fournissant des règles claires et mieux adaptées à la situation et aux besoins du travailleur du secteur culturel.

Il garantit une plus grande participation du secteur à la sécurité sociale et assure plus d'égalité et de solidarité au sein du secteur.

Le présent projet renforce la pratique artistique en prenant en compte notamment le travail invisibilisé, l'intermittence des revenus et des prestations, ainsi que les conditions particulières de travail. A titre d'exemple, le travailleur des arts peut exercer un travail qui ne débouche pas immédiatement sur une contrepartie financière sans perdre le bénéfice de ses allocations du travail des arts. Lorsque que ce travail débouche sur une rémunération, celle-ci peut ouvrir droit à la reconnaissance de plusieurs jours de travail au travers de la règle de conversion du salaire. Dans ces conditions de renouvellement du statut le travailleur des arts peut ainsi réaliser son travail créatif sans contrainte. Afin de réduire encore les contraintes dans l'exercice de la créativité du travailleur des arts, il est prévu que celui-ci soit dispensé durant toute la période d'application des règles dérogatoires de l'obligation de rechercher activement un emploi et ne soit pas soumis au contrôle de la disponibilité active. Afin de tenir compte de ce travail invisibilisé caractérisé par des phases de création, de préparation, de prestation, de réalisation, de diffusion, de suivi,... les conditions d'accès aux allocations sont assouplies.

Cette dispense n'est pas incompatible avec la possibilité d'accompagnement des services régionaux de l'emploi dès lors que ces travailleurs sont inscrits comme demandeurs d'emploi.

Le projet a également pour but d'améliorer la cohérence entre les différentes règles existantes et de reconnaitre le travailleur des arts comme un travailleur à part entière. A titre d'exemple, les conditions de renouvellement de la protection sont harmonisées.

Lorsque le travailleur répond à ces conditions, il fournit suffisamment de prestations pour être considéré comme recherchant activement un emploi et peut refuser une offre d'emploi dans un autre secteur d'activité sans conséquence.

La Commission du travail des arts joue un rôle essentiel pour l'application de ces nouvelles règles dès lors qu'elle sera la seule instance habilitée à reconnaitre au travailleur sa qualité de travailleur des arts. C'est aussi la seule instance qui peut refuser ou retirer cette reconnaissance.

Ainsi, ce n'est uniquement que si la qualité de travailleur des arts est reconnue par la Commission du travail des arts au travers de la délivrance ou du renouvellement de l'attestation du travail des arts " plus " ou " débutant ", que le travailleur pourra bénéficier des règles dérogatoires en matière de protection sociale et ce sans que, par exemple, l'ONEM ne puisse s'opposer à cette reconnaissance. L'ONEM devra toutefois veiller à ce que les conditions d'admissibilité et d'octroi sont bien remplies.

Evidemment, une excellente collaboration entre les différentes institutions est requise. Ainsi, les différentes institutions comme l'ONEM peuvent toujours interroger la Commission en cas de doute sur la qualité de travailleurs des arts de l'assuré social.

Le nouveau régime assouplit les règles d'accès aux règles spécifiques en faveur des travailleurs des arts. Cet assouplissement se justifie par une meilleure prise en compte du travail invisibilisé, de l'intermittence des revenus et des prestations, ainsi que les conditions de travail.

Ainsi, tout travailleur détenteur d'une attestation du travail des arts " plus " ou " débutant " qui prouve 156 jours de travail sur une période 24 mois se situant immédiatement avant la demande d'allocations en tant que travailleurs des arts peut, s'il en fait la demande expresse, prétendre au bénéfice des allocations du travail des arts durant 36 mois et ce pour autant que durant ce laps de temps il dispose d'une attestation valable délivrée par la Commission.

La période de référence de 24 mois ne varie pas en fonction de l'âge du travailleur. Elle peut toutefois être prolongée en cas de circonstances particulières comme la maladie ou le congé de maternité.

L'abaissement du nombre de jours requis pour avoir accès aux règles dérogatoires s'explique notamment en raison de la prise en compte du travail invisibilisé et des caractéristiques spécifiques dans lesquelles s'exerce la pratique artistique. Ce choix est conforme à l'accord du Gouvernement du 30 septembre 2020 qui entend valoriser " l'ensemble des étapes du travail de création, de la répétition à la représentation, publication et vente. ".

Il n'est plus exigé du travailleur aucun ratio d'activités artistiques afin de bénéficier des règles dérogatoires. En effet, la Commission est déjà chargée de vérifier que le travailleur est bien un travailleur des arts sur base d'un dossier étayé. L'aspect artistique, technique ou de soutien n'est donc aucunement supprimé dans l'accès aux allocations, mais est déplacé au niveau de la Commission du travail des arts qui en donnant ou renouvelant l'attestation garantit que les règles s'appliquent effectivement et uniquement au public cible. La Commission du travail des arts ne délivre en effet d'attestation du travail des arts " plus " que sur la base d'un dossier étayé prouvant que le demandeur s'inscrit effectivement dans le domaine du travail des arts. De même la Commission du travail des arts ne renouvelle l'attestation que pour autant que le demandeur dépose un dossier sur la base duquel il justifie à suffisance de sa qualité de travailleur des arts au cours des 5 années écoulées, à savoir celle durant lesquelles il était couvert par l'attestation.

Comparativement au système actuel les conditions de renouvellement à l'échéance ou de récupération de l'accès aux dispositions dérogatoires en matière de chômage sont rendues plus cohérentes pour garantir un statut complet, une plus grande sécurité juridique et une contribution plus équitable à la sécurité sociale.

Ainsi le travailleur des arts qui a travaillé durant au moins 78 jours au cours des 36 mois durant lesquels il a bénéficié des dispositions dérogatoires en matière de chômage verra cet avantage prolongé d'une nouvelle période de 3 ans et ce pour autant qu'il dispose toujours d'une attestation du travail des arts " plus " ou " débutant " en cours de validité. Ce renouvellement s'opère de manière à ce que les périodes d'octroi de 36 mois se succèdent sans interruption.

Afin de tenir compte de la situation particulière des travailleurs des arts qui bénéficiaient avant la réforme des dispositions favorables prévues dans la réglementation chômage et qui sont actifs depuis un grand nombre d'années dans le secteur, les conditions de renouvellement sont aménagées pour les travailleurs qui détiennent l'attestation du travail des arts depuis au moins 18 ans. Pour ces travailleurs, les années durant lesquelles ils ont bénéficié du gel de de la dégressivité sont prises en compte pour atteindre les 18 années requises.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, formulée dans son avis 71.490/3 du 10 juin 2022, concernant la justification des aménagements des conditions de renouvellement dans le chef de ces travailleurs, il y a lieu d'indiquer que cette mesure est justifiée d'une part en raison du fait que ces personnes sont entrées dans l'actuel statut dans des conditions plus contraignantes et bénéficiaient jusqu'alors de règles de renouvellement différentes, et d'autre part parce qu'il est généralement admis que le travail se rarifie dans le secteur avec l'ancienneté. Il y a donc lieu de tenir compte de ces éléments.

Le texte tient également compte de la situation particulière des travailleuses et travailleurs des arts qui ont droit à un congé de maternité ou d'adoption. Les conditions de renouvellement sont également aménagées. En effet, comme l'a relevé l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes dans son avis 2002-A/008, la seule prolongation de la période de référence pour le renouvellement tiendrait relativement peu compte des perturbations que peut entraîner l'arrivée et la prise en charge d'un enfant en bas âge sur la vie artistique professionnelle surtout pour les parents qui élèvent leurs enfants seuls. La réduction du nombre de jours permet de tenir compte des contraintes spécifiques liées à l'arrivée d'un enfant et participe à la protection de la maternité garantie par les conventions internationales. Il y a également lieu de souligner que les autres catégories de demandeurs d'emploi ne sont pas soumises à un besoin de renouveler leur statut.

C'est l'ensemble de ces préoccupations qui doit inciter à garantir l'équité dans l'accès au chapitre XII et son renouvellement et à ne pas porter atteinte aux attentes légitimes. Il convient en effet de relever que le fait de traiter deux situations sensiblement différentes de manière identique, quod non avec les aménagements mis en place, aurait pu être constitutif d'une discrimination (voir notamment Cour EDH, 06 avril 2000, " AFFAIRE THLIMMENOS c. GRECE ").

La situation particulière des travailleurs du secteur plus expérimentés ou qui ont droit à un congé de maternité ou d'adoption justifie les aménagements mis en place.

Les activités péri-artistiques, para-artistiques et autres sont désormais prises en compte au même titre que le travail artistique et technique afin de mieux appréhender la réalité du travailleur qui souvent, ne peut pas vivre uniquement de son art. Ce faisant le travailleur des arts qui cotise à la sécurité sociale dans le cadre du marché du travail peut lui aussi prétendre aux dispositions dérogatoires à condition qu'il soit bien reconnu comme travailleurs des arts par la commission sur base d'une analyse minutieuse du dossier étayé.

Le nombre de jours requis du travailleur est obtenu en divisant la masse salariale brute par un salaire de référence avec une limite de 78 jours par trimestre. Cette méthode de calcul est donc appliquée quelque que soit la nature du contrat de travail et de la rémunération sachant toutefois que cela ne s'applique évidemment qu'aux revenus soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette mesure de conversion du salaire est évidemment essentielle afin de permettre aux travailleurs des arts soumis au travail invisibilisé et l'intermittence d'avoir accès à la protection sociale. En effet pour chaque journée de travail rémunérée, le travailleur réalise un important travail de recherche artistique, de préparation,... Cela permet par exemple aux artistes créateurs qui vendent leurs oeuvres de pouvoir accéder à la protection sociale. En limitant le résultat du calcul de conversion à 78 jours par trimestre le texte garantit une meilleure participation du travailleur des arts à la sécurité sociale.

L'évaluation prévue trois ans après l'entrée en vigueur devra également analyser l'impact de la généralisation de cette règle de conversion du salaire sur les conditions de travail et de rémunération dans le secteur des arts, en concertation avec les partenaires sociaux sectoriels. En effet, l'application de cette mesure ne doit absolument pas avoir pour conséquence de restreindre la rémunération prévue par les conventions collectives de travail.

Le projet de texte reprend et pérennise également les mesures adoptées dans le cadre de l'arrêté royal du 2 mai 2021 qui a été adopté dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus. Ces mesures fixaient un montant minimal de l'allocation du travail des arts en ne prévoyant plus que deux situations familiales pour cette catégorie de travailleurs, à savoir les travailleurs ayant charge de famille et les autres travailleurs. En effet, la crise du coronavirus a mis en lumière de manière violente des difficultés persistantes dans le chef des travailleurs des arts et la précarité d'un grand nombre de ces travailleurs. Les travailleurs des arts sont dans une situation distincte des autres demandeurs d'emploi puisque même s'ils perçoivent des allocations dans le cadre de l'assurance chômage, ils effectuent un travail ce qui est renforcé par la réforme. Cependant ce travail est rendu invisibilisé et/ou est caractérisé par l'intermittence. Cela a pour conséquence que le travailleur des arts peut être amené à avoir besoin de la protection sociale pendant une longue période voire l'ensemble de sa carrière tandis qu'un demandeur d'emploi a pour objectif de retrouver un emploi. Le fait de prévoir un montant minimal spécifique pour l'allocation du travail des arts et de supprimer la catégorie cohabitant pour ces travailleurs ne porte pas atteinte au principe de l'égalité de traitement dès lors que ce groupe de travailleurs a, comme dit précédemment, un profil atypique de par ses conditions de travail et ne saurait être assimilé aux chômeurs ordinaires. Dans le cadre de la réforme, le travailleur des arts bénéficie d'une indemnisation spécifique où un montant est fixé pour toute la période d'application.

Les mesures dérogatoires ne consistent pas à mettre en place un revenu de base pour le travailleur des arts. En effet, le travailleur des arts qui travaille et est rétribué ne peut évidemment pas prétendre aux allocations du travail des arts....Ce principe est renforcé au travers de la règle des jours non indemnisés qui prévoit que lorsque le travailleur perçoit des revenus, outre les jours mentionnés comme travaillés par le travailleur sur sa carte de contrôle, certaines journées ne seront pas indemnisées. Les concertations ont toutefois démontré que l'application de cette disposition poserait des problèmes particuliers dans le secteur de la production de films puisque les conventions collectives de travail prévoient souvent des barèmes de rémunération supérieurs. Ces barèmes s'imposent aux travailleurs et aux employeurs de ce secteur. A titre d'exemple, dans la commission paritaire 303.01, la rémunération journalière minimale (8 heures de travail), prévue pour un comédien intermittent (catégorie 8) avec 12 ans d'ancienneté est de 262,94 €. Avec la généralisation de la règle de non-indemnisation, bien que le travailleur soit rémunéré pour une journée au salaire minimum, il risque de ne pas être indemnisé pour plusieurs jours. A titre de comparaison dans la commission paritaire 304.02 (le secteur des arts de la scène en région flamande et en région de Bruxelles-capitale), la rémunération journalière minimale (8 heures de travail) pour travailleur intermittent du groupe salarial B est de 157,68 € ce qui est en dessous du montant prévu par la règle de non-indemnisation. Afin de tenir compte de cette situation particulière, une exception est donc prévue pour le secteur de la production de films. En effet, le but de la présente réforme n'étant évidemment pas de mettre à mal des accords collectifs intervenus ou de favoriser des modes de rémunérations alternatives. Si d'autres problèmes sont constatés, il est également prévu que le Ministre du Travail peut, après avis du comité de gestion de l'ONEM prévoir d'autres exceptions pour des secteurs ou conventions collectives spécifiques.

Le projet de texte prévoit également la possibilité de cumuler l'allocation du travail des arts avec les revenus autres que ceux qui sont soumis à retenues de sécurité sociale afin de permettre un cumul plus important avec les droits d'auteur et les droits voisins. Le cumul est autorisé à concurrence du double de la limite applicable pour les autres chômeurs, soit un montant de 9 441,12 euros au 1er janvier 2022. Au niveau fiscal, les revenus de droits d'auteur sont considérés comme des revenus mobiliers jusque 37 500 euros et comme revenu professionnel pour la partie excédentaire. Ce statut fiscal particulier et l'avantage qui y est lié s'expliquent par le risque inhérent au processus de création, au caractère irrégulier de l'activité rémunérée, alternant avec des périodes de création nécessaires, mais non rémunérées, au caractère prototypique inhérent aux produits et performances artistiques et aux vicissitudes du succès et de la mode. En ce qui concerne le cumul avec les allocations de chômage, les revenus mobiliers ne sont pas soumis à une limitation ce qui pose la question de la limitation des droits d'auteur qui sont, dans certaines conditions, comme des revenus mobiliers. Comme au niveau fiscal la particularité des droits d'auteur justifie une mesure dérogatoire qui pourra être réévaluer dans le cadre d'une réforme plus globale de la fiscalité des droits d'auteur.

Sachant que les revenus tirés du bénéfice des droits d'auteur notamment peuvent être fluctuants, il est prévu de lisser ces revenus sur 3 ans. Cela ne signifie pas que le contrôle n'aura lieu qu'au terme de 3 années. En effet, le contrôle s'effectuera chaque année et, chaque année, un montant sera éventuellement récupéré si les revenus dépassent la limite annuelle. Après 3 années, un recalcul sera effectué en tenant compte de l'ensemble des revenus promérités au cours des 3 années. La somme des résultats des calculs annuels est comparée au résultat du calcul portant sur la période de 3 années. Si le résultat de cette comparaison est positif, une somme est restituée au travailleur. Cette technique permet de compenser le fait que durant une année sur un cycle de 3 années, le travailleur aurait eu des revenus particulièrement élevés. Si le résultat de cette comparaison est négatif, un montant supplémentaire doit être récupéré.

Le but de la réforme n'est pas non plus de suppléer, par le biais de la sécurité sociale fédérale, le subventionnement du secteur artistique qui ne suffit pas pour rencontrer l'ensemble des besoins de ce secteur. Les nouvelles règles qui sont mises en place ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de réduire les droits des travailleurs des arts qui reste protéger par le droit du travail ainsi que par toutes les conventions collectives de travail conclues. Une concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées est organisée à cet égard au sein d'un groupe de travail de la conférence interministérielle sur la position socio-économique des travailleurs des arts.

Une évaluation du nouveau chapitre XII de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sera également réalisée dans le cadre de l'évaluation de la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.

Lors de cette l'évaluation il sera tenu compte notamment de l'aspect genre et singulièrement si, comme l'a relevé l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes dans son avis 2002-A/008, l'accès au chapitre XII pose des difficultés particulières pour les personnes qui accouchent ou adoptent un enfant et a fortiori lorsqu'elles élèvent seules leurs enfants.

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er.L'article 1 du projet modifie l'article 27 de l'arrêté chômage qui définit des notions reprises dans la réglementation chômage.

Le 1° précise que le travailleur des arts qui n'est pas lié par un contrat de travail doit pour l'application de l'arrêté chômage être considéré comme un chômeur complet.

Le 2° précise que l'allocation du travail des arts doit pour l'application de l'arrêté chômage être considérée comme une allocation;

Le 3° abroge la définition de l'activité artistique;

Le 4° définit ce qu'il faut entendre par " travailleur des arts ";

Le 5° définit ce qu'il faut entendre par " la Commission du travail des arts ";

Le 6° définit ce qu'il faut entendre par " l'attestation individuelle du travail des arts ". Il s'agit de l'attestation individuelle du travail des arts " plus " et de l'attestation individuelle du travail des arts " débutant ", délivrées par la Commission du travail des arts;

Le bénéfice des mesures dérogatoires du nouveau chapitre XII est ouvert aux artistes débutants détenteurs d'une attestation délivrée par la Commission des arts sur la base de critères plus souples.

Ceux-ci doivent cependant remplir les mêmes conditions que le travailleur des arts non débutant pour pouvoir bénéficier de l'allocation du travail des arts.

Le 7° définit ce qu'il faut entendre par " l'allocation du travail des arts ".

L'article 2 du projet abroge l'alinéa 3 de l'article 37, § 1er de l'arrêté chômage dont le principe est intégré dans le chapitre XII par l'article 18 du projet (voir explications à cet article).

L'article 3 du projet adapte l'article 40 de l'arrêté chômage. Cet article règle le passage des allocations d'insertion aux allocations de chômage et prévoit que les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation d'attente, d'une allocation d'insertion, d'une allocation de transition ou d'une allocation en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne sont pas prises en compte pour permettre ce passage.

Le but de cette disposition est qu'un jeune travailleur ne puisse bénéficier des allocations ordinaires en n'invoquant des journées couvertes par un revenu de remplacement acquises à des conditions plus souples. L'article 3 du projet précise que le même principe vaut pour les journées couvertes par des allocations de chômage dont le droit a été acquis grâce aux règles d'admissibilité assouplies prévues dans le cadre de la crise COVID et pour les journées qui ont donné lieu au paiement de l'allocation du travail des arts.

L'article 4 du projet adapte l'article 41 de l'arrêté chômage. Cet article règle le passage, pour le travailleur à temps partiel volontaire indemnisé en demi-allocations, aux allocations de chômage et prévoit que les journées qui ont donné lieu au paiement de demi-allocations de chômage ou d'une allocation en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne sont pas prises en compte pour permettre ce passage.

Le but de cette disposition est ici également que les journées couvertes par un revenu de remplacement acquis à des conditions plus souples ne puisse pas être assimilées à des journées de travail.

L'article 4 précise pour le même motif que le même principe vaut pour les journées couvertes par des allocations de chômage dont le droit a été acquis grâce aux règles d'admissibilité assouplies prévues dans le cadre de la crise COVID et pour les journées qui ont donné lieu au paiement de l'allocation du travail des arts.

L'article 5 du projet abroge à l'article 45, alinéa 3, les 1°, 2° en 3° de l'arrêté chômage. Cet article prévoit que certaines activités ne sont pas considérées comme un travail au sens de la réglementation chômage. Il s'agit de l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation artistique; de l'activité artistique effectuée comme hobby; et de la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, non visée à l'article 74bis, § 2, alinéa 3. Les nouvelles règles insérées par le chapitre XII ne visent pas que les travailleurs qui exercent des activités artistiques. Les dispositions qui visaient spécifiquement les artistes doivent être supprimées de la réglementation. Le fait que la formation non rémunérée n'est pas une activité au sens de l'article 45 de l'arrêté chômage est reprise à l'article 19 du projet. La disposition concernant le loisir est déjà visée à l'article 45, alinéa 4, 5° de l'arrêté chômage. La disposition concernant la présence à une exposition de ses propres créations est intégrée dans le chapitre XII par l'article 21 du projet (article 188, § 1er, alinéa 2, 4°).

L'article 6 § 1er, du projet adapte l'article 48 § 1er et § 1bis de l'arrêté chômage qui règle le cumul de l'exercice d'une activité accessoire avec les allocations de chômage. Cette disposition est adaptée en ce qu'elle fait référence à l'article 48 bis (qui est abrogé).

L'article 6, § 2, abroge à l'article 48bis de l'arrêté chômage. Cette disposition réglait le cumul d'activités artistiques avec le bénéfice des allocations de chômage. Les nouvelles règles insérées dans le chapitre XII par l'article 21 du projet remplacent les anciennes règles et ne se limitent plus à viser les seules activités artistiques.

L'article 7 du projet adapte l'article 113 de l'arrêté chômage de sorte les montants prévus au chapitre XII soient soumis à l'indexation prévue à cet article.

L'article 8 du projet adapte l'article 71bis de l'arrêté chômage qui prévoit qu'à partir de l'âge de 60 ans, le chômeur indemnisé ne doit plus être en possession d'une carte de contrôle et que cette dispense n'est pas applicable au travailleur qui exerce une activité artistique.

Les références à l'activité artistique sont supprimées dans l'article.

L'article 9 du projet insère un article 114bis dans l'arrêté royal chômage de sorte que le travailleur des arts qui n'a pas obtenu le renouvellement du bénéfice du chapitre XII faute d'avoir obtenu une nouvelle attestation ou faute de prouver un nombre de jours de travail suffisant, puisse bénéficier d'une allocation de chômage forfaitaire.

Pour pouvoir prétendre à cette allocation, le travailleur doit en faire la demande. Cette demande est soumise à un délai de 12 mois après que le droit à l'application du chapitre XII ait pris fin.

La disposition prévoit que cette allocation n'est pas considérée comme une journée de travail assimilée qui permet d'ouvrir le droit aux allocations de chômage.

Le montant de l'allocation correspond au montant de l'allocation forfaitaire de la troisième période d'indemnisation auquel ont droit les chômeurs arrivés en fin du cycle de la dégressivité.

Le dernier alinéa dispose que l'article 116 de l'arrêté chômage ne s'applique pas au travailleur qui bénéficie de l'allocation prévue au nouvel article 114bis. L'article 116 règle en effet l'évolution des périodes d'indemnisation du chômeur qui a été admis en vertu des règles d'admissibilité ordinaires de la réglementation chômage.

L'article 116, § 1er précise les conditions auxquelles un chômeur peut à nouveau prétendre à la première période d'indemnisation et l'article 116, § 2 précise les conditions dans lesquelles les première et seconde périodes d'indemnisation sont prolongées. L'allocation prévue au nouvel article 114bis n'a pas été précédée des périodes d'indemnisation prévues à l'article 116 qui n'est par conséquent pas applicable au travailleur qui perçoit cette nouvelle allocation.

L'article 10 du projet abroge les § § 1bis, 1ter, 5, 5bis et 8 de l'article 116 de l'arrêté chômage. Ces dispositions prévoyaient les règles dérogatoires d'indemnisation des travailleurs qui effectuaient des activités artistiques et techniques. Il s'agissait d'une part d'un retour en première période à des conditions assouplies et d'un gel de la dégressivité pour le travailleur artiste ou technicien. Les nouvelles règles prévues au chapitre XII remplacent les avantages antérieurs.

L'article 11 du projet adapte l'article 130 de l'arrêté chômage. Cette disposition vise les chômeurs indemnisés qui cumulent notamment des activités accessoires avec les allocations de chômage. Cette disposition prévoit une limite de revenus qui dépassée entraîne une diminution du montant de l'allocation de chômage. Les dispositions ici abrogées visaient spécifiquement les revenus qui étaient perçus suite à l'exercice d'une activité artistique. Les nouvelles règles insérées au chapitre XII par l'article 22 du projet remplacent les règles de cumul prévues à l'article 130.

L'article 12 du projet adapte l'article 133 de la réglementation chômage. L'article 133, § 1er précise quels sont les travailleurs qui doivent introduire auprès de l'organisme de paiement un dossier contenant une demande d'allocations et tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci. L'article 12 complète la liste de ces travailleurs par le travailleur des arts lorsqu'il souhaite obtenir ou renouveler son droit à l'allocation du travail des arts ou lorsqu'il souhaite demander le bénéfice de l'allocation de chômage forfaitaire prévue à l'article 9 du projet.

L'article 133, § 2 précise les situations où la demande d'allocations doit être accompagnée d'une déclaration de la situation personnelle et familiale L'article 12 complète la liste de ces travailleurs par le travailleur qui demande pour la première fois à pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage forfaitaire prévue à l'article 9 du projet.

L'article 13 du projet insère dans l'arrêté chômage un Chapitre XII portant des dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts.

L'article 14 insère un article 181 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 181, alinéa 1er, précise que le travailleur des arts reste soumis aux dispositions de l'arrêté chômage à moins que le Chapitre XII n'y déroge.

L'alinéa 2 précise que " l'attestation individuelle du travail des arts " est dans le présent chapitre appelée " l'attestation " et " la Commission du travail des arts ", " la Commission ".

L'article 15 insère un article 182 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 182, § 1er, alinéa 1er, précise à quelles conditions le travailleur des arts peut bénéficier de l'application du chapitre XII. Le travailleur doit apporter la preuve de 156 journées de travail au sens de l'article 37 AR. Ce dernier tient compte du travail effectif normal et des prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquelles simultanément a été payée une rémunération au moins égale au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage et ont été opérées sur la rémunération payée, les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage. Les journées de travail rémunérées en-dessous du salaire de référence ne sont pas prises en considération.

Les 156 journées de travail doivent se situer dans une période de référence de 24 mois. Cette période se situe immédiatement avant la date à partir de laquelle le travailleur demande à percevoir des allocations en tant que travailleur des arts.

Le travailleur des arts qui demande à bénéficie des dispositions particulières doit disposer d'une attestation valable.

Pour obtenir le bénéfice des dispositions particulières, le travailleur des arts doit introduire une demande d'allocations de chômage auprès d'un organisme de paiement. Cette demande est soumise aux règles de la réglementation chômage mais doit toutefois préciser formellement qu'elle est introduite pour obtenir le bénéfice des dispositions particulières prévues pour les travailleurs des arts.

L'article 182, § 1er, alinéa 2 institue le principe de l'octroi limité du droit à bénéficier des dispositions particulières. Ce droit est accordé pour 36 mois à partir de la date d'octroi du droit et se calcule de date à date. Le droit est toutefois toujours lié au fait que le travailleur dispose toujours d'une attestation valable de la Commission du travail des arts.

L'article 182, § 1er, alinéa 3 précise que, pendant la période de 36 mois durant laquelle le travailleur est dans les conditions pour bénéficier des dispositions spécifiques, il peut prétendre aux allocations du travail des arts. En cas de chômage complet, ces allocations sont accordées dans le régime du temps plein à raison de 6 allocations par semaine.

L'article 182, § 2, prévoit le principe du renouvellement de la période de 36 mois pour une nouvelle période de 36 mois également calculée de date à date et précise les conditions de ce renouvellement.

Le travailleur doit apporter la preuve de 78 journées de travail au sens de l'article 37 AR qui doivent se situer dans une période de référence de 36 mois. Cette période se situe immédiatement avant la date à laquelle la période de 36 mois précédente a expiré. Il s'agit du jour à partir duquel le travailleur ne peut plus bénéficier des dispositions particulières.

A la date à partir de laquelle le travailleur demande à obtenir le renouvellement, le travailleur doit toujours disposer d'une attestation valable de la Commission du travail des arts.

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice des dispositions particulières, le travailleur des arts doit introduire une demande d'allocations de chômage auprès d'un organisme de paiement. Cette demande est soumise aux règles de la réglementation chômage mais doit toutefois préciser formellement qu'elle est introduite pour obtenir l'octroi du renouvellement du bénéfice des dispositions particulières prévues pour les travailleurs des arts.

L'article 182, § 2, alinéa 2 prévoit le principe du nombre illimité de renouvellements.

L'article 182, § 2, alinéa 3 prévoit une dérogation au nombre de journées de travail nécessaires pour obtenir un renouvellement (39 jours de travail au lieu de 78 jours de travail) à l'égard : - du travailleur des arts qui a bénéficié de l'application de l'avantage de la neutralisation des périodes tel qu'il était prévu dans la réglementation ancienne et qui justifie d'un certain passé professionnel. Ce passé professionnel correspond au fait d'avoir été détenteur d'une attestation en tant que travailleur des arts durant 18 ans; - du travailleur qui a connu dans la période de référence dans laquelle les journées de travail doivent être prouvées un congé de maternité ou d'adoption.

L'article 182, § 2, alinéa 4 précise que pour la fixation de cette période, est également prise en compte la période durant laquelle le travailleur a bénéficié de l'avantage de la neutralisation de la dégressivité sur base des articles 116, § 5 et 116, § 5bis de l'AR. L'article 182, § 2, alinéa 5 précise que la nouvelle période de 36 mois prend cours le jour de l'expiration de la période de 36 mois précédente de sorte que les périodes se suivent sans interruption. Il s'agit du jour à partir duquel le travailleur ne peut plus bénéficier des dispositions particulières.

L'article 182, § 2, alinéa 6 précise que le droit aux allocations du travail des arts est octroyé dans les formes et délais applicables aux allocations de chômage.

L'article 182, § 2, alinéa 7 vise la situation où le travailleur des arts a entamé une activité indépendante à titre principal pendant une période d'application des dispositions particulières. Le texte prévoit que ce travailleur peut demander le renouvellement à l'issue de la période d'exercice de travail indépendant. La période de référence est positionnée à partir de cette date et le renouvellement est accordé également à partir de cette date. La période de référence est par ailleurs prolongée de la période comme indépendant sur base de l'article 185, § 1er, 2°.

L'article 182, § 2, alinéa 8 précise que le travailleur ne peut demander le renouvellement de façon anticipative. La demande peut toutefois être introduite dans le mois précédent celui où la période d'application expire.

L'article 182, § 3, alinéa 1er précise que le fait que l'octroi du bénéfice des dispositions particulières et par conséquent des allocations du travail des arts ne soit accordé que pour une durée limitée ne doit pas faire l'objet de l'envoi d'une lettre recommandée au travailleur.

L'article 182, § 3, alinéa 2 prévoit que l'organisme de paiement doit informer le travailleur de la date à laquelle la période d'application expire. Cette communication doit se faire anticipativement.

L'article 16 insère un article 183 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 183 précise que le travailleur peut retrouver le droit aux allocations du travail des arts après une interruption à condition que la période d'application de 36 mois ne soit pas écoulée et qu'il soit toujours en possession d'une attestation valable de la Commission. Le délai ordinaire de 3 années prévu à l'article 42 de l'AR n'est ici pas d'application.

L'article 17 insère un article 184 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 184, § 1er, alinéa 1er concerne la perte du droit au bénéfice des dispositions particulières.

Ce droit prend fin à l'expiration de la période d'application lorsque le travailleur ne répond pas aux conditions de renouvellement.

Ce droit prend également fin à l'expiration de la période de validité de l'attestation à moins que celle-ci ait été renouvelée sans interruption.

Ce droit prend enfin également fin lorsque la Commission du travail des arts décide de retirer l'attestation.

L'article 184, § 1er, alinéa 2 précise que celui a perdu le droit au bénéfice des dispositions particulières doit pour pouvoir à nouveau en bénéficier prouver à nouveau les conditions d'accès.

L'article 184, § 1er, alinéa 3 déroge aux conditions d'accès lorsque le travailleur a perdu le droit en raison du fait qu'il n'a pas rempli les conditions de renouvellement ou qu'il n'a pas obtenu le renouvellement de l'attestation. Dans ces hypothèses, il peut retrouver le droit aux dispositions particulières à des conditions d'accès dérogatoires.

L'article 184, § 1er, alinéa 4 précise que lorsque le travailleur a perdu le droit en raison du fait qu'il n'a pas rempli les conditions de renouvellement liées au nombre de journées de travail (78 jours ou 39 jours dans les 36 mois) et qu'il demande à être réadmis aux conditions dérogatoires de l'alinéa 3, les journées qui sont en prises en compte dans le cadre de cette admissibilité assouplie doivent se situer après l'expiration de la dernière période d'application.

L'article 184, § 2, alinéa 1er, vise la renonciation au bénéfice des dispositions particulières qui s'accompagne d'une demande d'allocations de chômage dans le régime ordinaire. La renonciation doit faire l'objet d'une déclaration écrite préalable.

L'article 184, § 2, alinéa 2 précise que ce travailleur ne pourra bénéficier à nouveau des dispositions particulières que dans les conditions d'accès de ces dispositions.

L'article 184, § 2, alinéa 3 prévoit également une période de carence de 24 mois durant laquelle le travailleur ne peut être réadmis au bénéfice des dispositions particulières.

L'article 184, § 2, alinéa 4 précise en outre que la réadmission au bénéfice des dispositions particulières ne peut être antérieure à la fin de la période d'application en cours au cas où la renonciation se ferait au cours de la première année de la période d'application de 36 mois.

L'article 18 insère un article 185 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 185, § 1er précise que les périodes de référence applicables en cas d'octroi initial du droit, d'octroi d'un renouvellement ou de réadmission après la perte du droit sont prolongées par certains événements. Ces périodes correspondent à des situations où le travailleur a été dans l'impossibilité ou a difficilement pu remplir les conditions de travail salarié exigées pour l'accès ou le renouvellement des dispositions particulières.

L'article 185, § 2 prévoit que les journées assimilées à des jours de travail visées à l'article 38 de l'AR telles que par exemple les journées indemnisées en allocations de chômage ne sont pas prises en compte pour l'octroi initial du droit, l'octroi d'un renouvellement ou la réadmission après la perte du droit. Il n'est pas tenu compte non plus des journées qui ont été accordées dans les règles d'admission assouplies aux allocations de chômage instaurées dans le cadre des mesures de soutien prises en faveur du secteur culturel durant la crise du coronavirus. Cette dérogation se justifie vu le nombre restreint de journées de travail exigées dans le cadre des dispositions particulières. Les allocations du travail des arts peuvent être obtenues grâce à un nombre de journées de travail considérablement inférieur à celui qui est d'application pour les autres travailleurs et ne sont pas soumises à la dégressivité. Leur montant minimum est également supérieur à celui des autres travailleurs. Il est par conséquent exigé que les journées de travail à prouver soient des journées de travail effectif. Il faut spécifier que les périodes de référence dans lesquelles ces journées doivent être prouvées sont prolongées notamment par les périodes d'incapacité indemnisées.

L'article 185, § 3 fixe les règles de calcul du nombre de journées de travail.

L'article 185, § 3, alinéa 2 pose le principe que le nombre de jours est obtenu par la division de la rémunération brute par un salaire de référence. Cette méthode de calcul est donc appliquée quelque que soit la nature du contrat de travail et de la rémunération.

L'article 185, § 3, alinéa 3 précise que seuls les revenus soumis à cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont pris en compte.

L'article 185, § 3, alinéa 4 prévoit une limite de sorte que par trimestre seuls 78 jours puissent être pris en compte. Ainsi par exemple pour atteindre la condition de 156 jours de travail, le travailleur devra avoir effectué des prestations durant au moins 2 trimestres.

L'article 185, § 3, alinéa 5 précise que si des rémunérations sont situées dans le trimestre de début ou de fin de la période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la rémunération qui est située dans la période de référence.

Cette disposition peut être illustrée par un exemple.

Demande d'allocations : 15.06.2021 Période de référence : 15.09.2019 - 14.06.2021 Somme des rémunérations assujetties dans le 3ème trimestre 2019 : 2.100 €.

La période DIMONA : 15.08.2019 au 30.09.2019 (= 47 jours) La période DIMONA située dans le trimestre et dans la période de référence : 15 jours Application de la disposition : 2.100/47 = 44,6808 44,6808 x 15 = 670,21 670,21/65,05 = 10,30 journées à prendre en considération pour le trimestre 3.

L'article 19 insère un article 186 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 186 précise que l'allocation du travail des arts n'est pas considérée comme une allocation qui peut être assimilée à une journée de travail au sens de l'article 38 de l'AR, ou qui peut permettre d'être réadmis au bénéfice des allocations de chômage avec une dispense de stage conformément à l'article 42 de l'AR ou qui est prise en compte pour obtenir une dispense dans le but de mettre bénévolement son expérience professionnelle au service d'un pays étranger conformément à l'article 97 de l'AR. L'article 20 insère un article 187 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 187 précise que l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation ne doit pas être considérée comme un travail au sens de la réglementation chômage. Cela signifie que cette activité ne doit pas être déclarée, ne doit pas être mentionnée sur la carte de contrôle et peut être exercée durant une période de chômage.

L'article 21 insère un article 188 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 188, § 1er, alinéa 1er, pose comme principe général que le travailleur des arts peut exercer une activité sans perdre le bénéfice des allocations de chômage. Le but de cette disposition est de permettre au travailleur des arts d'effectuer son travail créatif qui ne débouche pas immédiatement sur une contrepartie financière et dont la rémunération est aléatoire.

L'article 188, § 1er, alinéa 2 prévoit les dérogations à cette règle en ce sens que certaines activités ne peuvent être cumulées avec le bénéfice des allocations et doivent être mentionnées sur la carte de contrôle. Il s'agit d'activités pour lesquelles le travailleur reçoit immédiatement la contrepartie financière. Il s'agit du travail assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés (1°), du travail statutaire (2°), tout autre travail qui donne lieu à une prestation financière (3°). Il s'agit également des journées de présence obligatoire du travailleur des arts lors de l'exposition de ses créations.

L'article 188, § 1er, alinéa 3 précise que l'exercice de ces activités entraîne la perte des allocations de chômage pour les jours d'activité ainsi que pour les samedis ou demi-samedis non indemnisables en vertu de l'article 55, 7° de l'AR ainsi que pour les dimanches non indemnisables en vertu de l'article 109 de l'AR. L'article précise également que s'il est question d'une activité où des retenues de sécurité sociale n'ont pas été opérées, la règle de cumul prévue à l'article 189 est en outre d'application.

L'article 188, § 1er, alinéa 4 précise que lorsqu'il est question d'une activité exercée sous couvert d'un contrat de travail ou soumise à des retenues de sécurité sociale ou s'il s'agit d'un emploi statutaire, il ne peut y avoir droit aux allocations de chômage durant toute la période couverte par le contrat de travail, l'activité assujettie ou l'engagement statutaire. Une exception est prévue pour le travailleur qui dans le cadre d'un emploi à temps partiel a droit à une allocation de garantie de revenus.

L'article 188, § 1er, alinéas 5 et 6 prévoient une obligation de déclaration préalable d'une activité exercée en tant qu'indépendant, aidant d'un travailleur indépendant ou mandataire d'une société commerciale. Cette déclaration doit être effectuée au moment de la demande d'allocations ou au début de l'activité.

L'article 188, § 1er, alinéa 7 précise que la dispense d'être en possession d'une carte de contrôle à partir de l'âge de 60 ans n'est pas applicable au travailleur qui bénéfice du chapitre XII. Le propre du travailleur des arts est d'être occupé dans le cadre d'occupations de courte durée. L'utilisation du formulaire de déclaration qui remplace la carte de contrôle ne se prête pas à ce mode d'occupation et représente un risque réel de déclaration tardive et donc de récupération des allocations.

L'article 188, § 2, alinéa 1er vise les activités exercées sous couvert d'un contrat de travail ou assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

La règle consiste à déterminer un nombre de jours de travail supplémentaires qui ne peuvent être indemnisés.

La méthode de calcul pour déterminer le nombre de jours de travail prévue à l'article 185, § 3, alinéa 2 et la règle du présent paragraphe sont liées.

Suite à la règle d'octroi du bénéfice des dispositions particulières qui est basée sur la division des rémunérations brutes par le salaire de référence, il a été tenu compte, dès qu'une rémunération dépasse le salaire de référence, d'un nombre plus élevé de jours que le nombre de jours réellement prestés et déclarés.

Une règle similaire est prévue durant le chômage pour déterminer une période non indemnisable supplémentaire.

Cette période non-indemnisable est déterminée en divisant la rémunération par un salaire de référence 173,67 € et en déduisant du résultat les jours de travail mentionnés par le travailleur comme jours de travail sur sa carte de contrôle suivant la formule suivante : [rémunération- (biffure x 173,67)] 173,67 € Le résultat final de ce calcul donne une période située dans le futur qui ne peut pas être cumulée avec les allocations de chômage.

Si le travailleur a à chaque fois biffé sa carte de contrôle lorsqu'il a presté du travail considéré comme étant couvert par la rémunération, aucune allocation ne sera ensuite retirée.

Cette disposition peut être illustrée par un exemple : Le travailleur a perçu un cachet de 2500 € pour une représentation.

Le contrat de travail a couvert la journée de la représentation.

L'employeur a effectué une DIMONA pour cette journée.

Dans le cadre de l'accès au système, le cachet de 2500 € représente 36 jours de travail.

Le travailleur a biffé la case de sa carte de contrôle qui correspond à la journée de la représentation.

Dans le cadre de l'article 188, § 2, la somme perçue donnera lieu à une période non indemnisable de 2500 - (1 x 173,67) /173,67= 13 jours Tenant compte du fait que le cachet de 2500 € a été fixé en tenant compte des répétitions, le travailleur pouvait décider de mentionner sur sa carte de contrôle, en plus de la journée qui correspond à la représentation, les journées de répétitions qui ont été au nombre de 5.

Dans le cadre de l'article 188, § 2, la somme perçue donnera alors lieu à une période non indemnisable de 2500 - (6 x 173,67) / 173,67= 8 jours Dans les 2 cas, le travailleur aura une période non indemnisée de 14 jours.

L'article 188, § 2, alinéa 3 précise également le positionnement de cette période non indemnisable.

La période calendrier non indemnisable est située dans le futur à partir : - du premier jour du mois qui suit la notification de la décision à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent la « date théorique de paiement " - ou le premier jour du mois de la notification dans les autres cas.

Chaque période calendrier non indemnisable relative à un trimestre est située à partir de la date à partir de laquelle chaque décision sort ses effets.

Ces périodes peuvent donc se chevaucher (elles ne sont pas juxtaposées).

L'alinéa 4 prévoit une limitation de la période non indemnisable à 78 jours.

L'alinéa 5 prévoit une exception à cette règle pour les contrats de travail conclus dans la sous-commission paritaire de la production de films.

Les alinéas 6 à 8 précisent que cette exception est appliquée à la demande du travailleur et règlent la procédure de demande.

Les alinéas 9 et 10 précisent que le ministre peut étendre cette exception à d'autres commissions paritaires ou à des conventions collectives de travail.

L'article 188, § 3 précise que les revenus qui découlent des activités exercées par le travailleur des arts sont en outre soumis à la règle de cumul prévue à l'article 189.

L'article 188, § 4, alinéa 1er précise que le travailleur des arts ne peut pas bénéficier d'allocations en cas d'exercice à titre principal d'une activité indépendante. Ceci est basé sur l'article 44 de l'AR qui dispose que pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

L'article 188, § 4, alinéa 2 reprend le principe qui pour le chômeur ordinaire est prévu à l'article 48, § 3 de l'AR. Le but est ici de limiter les possibilités de cumul aux activités non salariées exercées à titre accessoire. Ceci est également basé sur l'article 44 de l'AR qui dispose que pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Le travailleur qui exerce une profession à titre principal n'est pas privé de travail et de rémunération.

L'article 22 insère un article 189 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 189 vise la situation où un bénéficiaire d'allocations du travail des arts perçoit des revenus autres que ceux qui sont soumis à retenues de sécurité sociale pour le secteur chômage ou autres que des revenus statutaires. Est visée ici principalement l'exercice à titre accessoire d'une activité indépendante ou le bénéfice de droits d'auteur sur lesquels les retenues de sécurité sociale pour le secteur chômage n'ont pas été opérées. Dans ces situations, les revenus sont cumulables dans une limite de revenus. Cette limite est fixée au double de la limite applicable pour les autres chômeurs.

L'article 189, alinéas 1er et 2 précise que, lorsque le travailleur bénéficie au cours d'une année civile déterminée durant une période d'allocations de chômage comme chômeur ordinaire et durant le reste de l'année d'allocations du travail des arts, il est fait application de la limite simple pour les jours situés dans la période couverte par les allocations ordinaires et de la limite double pour les jours situées dans la période couverte par les allocations du travail des arts.

L'article 189, alinéa 3 détermine les revenus qui doivent être pris en compte.

Le travailleur des arts qui bénéficie des règles particulières peut cumuler une activité (sans contrepartie financière immédiate) avec les allocations et ce quelle qu'en soit la durée (par ex. l'écriture d'un livre durant une année). Le but de cette disposition est de permettre au travailleur de conserver les allocations de chômage lorsqu'il exerce une activité dont la contrepartie financière n'est pas immédiate ou est incertaine et donc de tenir compte des revenus (différés) générés par cette activité en veillant le cas échéant à diminuer annuellement le montant des allocations en fonction de ces revenus perçus.

Partant de cette intention, Il est tenu compte de tous les revenus imposables à moins que ceux-ci aient donné lieu à des retenues de sécurité sociale pour le secteur chômage.

Dans l'application de l'article 189, on entend par revenu le revenu provenant de l'activité exercée en tant que profession, ce qui comprend tout ce qui est ou peut être obtenu du fait ou à l'occasion de cette activité et qui ne serait pas obtenu sans l'exercice de cette activité. Les modalités ou le débiteur du revenu n'ont aucune importance.

Il est ainsi tenu également tenu compte des revenus qui peuvent prendre la forme de droits patrimoniaux à moins que les retenues de sécurité sociale pour le secteur chômage aient été opérées sur ces revenus.

L'article 189, alinéas 4 et 5 détermine la façon dont la diminution de l'allocation de chômage est opérée et dont le montant journalier du revenu est obtenu.

Le montant journalier des revenus qui dépasse la limite journalière autorisée est retranché du montant journalier de l'allocation de chômage. Il est donc tenu compte des revenus perçus au cours d'une année civile et le calcul s'effectue sur une base journalière. La limite est pour le travailleur des arts fixée au double de la limite qui est d'application pour les chômeurs ordinaires.

En d'autres mots, le montant de l'allocation n'est pas influencé lorsque le montant annuel net imposable des revenus pris en compte générés par les activités est inférieur à 9 441, 12 euros (montant valable au 01.01.2022).

L'article 189, alinéa 6 prévoit une règle de proportionnalité pour la détermination du montant journalier du revenu lorsque l'activité ne couvre pas toute l'année civile. Cela signifie que si par exemple une activité est entamée le 1er avril d'une année, le revenu journalier dont il sera compte dans le cadre de cette activité sera le revenu divisé par 234 et non par 312.

L'article 189, § 2 exécute le principe du lissage des revenus.

Par cycle de 3 années, le travailleur a la possibilité de demander un calcul global tenant compte des revenus perçus au cours des 3 années du cycle aux fins de tenir compte des fluctuations dans la perception de ses revenus.

La demande doit être introduite au plus tard 24 mois après la fin du cycle de 3 années concerné.

Le montant journalier du revenu correspond alors à 1/936ème des revenus perçus au cours des 3 années du cycle.

Cette règle peut être illustrée par un exemple chiffré.

Le montant limite journalier correspond à 30,26 €.

Un travailleur perçoit en 202x 13.000 €, en 202X+1 6000 € et en 202X+2 10000 €.

Le résultat calcul se rapportant à l'année 202X débouche sur un montant de 11,4 € à retrancher de l'allocation de chômage, à savoir 41,6 € (=le revenu journalier (13 000/312)) - 30,26 €.

Le résultat calcul se rapportant à l'année 202X+1 débouche sur un montant de 0 à retrancher de l'allocation de chômage, à savoir 19,02 € (=le revenu journalier (6 000/312)) - 30,26 €.

Le résultat calcul se rapportant à l'année 202X+2 débouche sur un montant de 1,79 € à retrancher de l'allocation de chômage, à savoir 32,05 € (=le revenu journalier (10 000/312)) - 30,26 €.

Dans le calcul global prévu au § 2, le revenu journalier du revenu du cycle de 3 années correspond à 29 000/936 = 30,98 €.

Le résultat du calcul se rapportant au cycle 202X, 202X+1 et 202X+2 débouche sur un montant de 0,72 € à retrancher de l'allocation de chômage, à savoir 30,98 €- 30,26 €.

En tenant compte que le travailleur a perçu 200 allocations pour l'année 202X, 250 allocations pour l'année 202X+1 et 280 allocations pour l'année 202X+2 : La récupération fixée sur base de l'article 189, § 1er s'élève à 2 781,2 €, à savoir : 2 280 en 202X 0 en 202X+1 501,2 en 202X+2 En application du calcul global pour le cycle de 3 ans prévu au § 2, la récupération s'élève à 525, 6 €.

Le travailleur a droit à des compléments pour un montant de 2 255,6 €.

L'article 23 insère un article 190 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 190, alinéas 1er et 2 précise la manière dont la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est fixée.

L'article 190, alinéa 3 détermine le plafond de rémunération pris en compte. La rémunération journalière moyenne prise en compte est prise en compte à concurrence du montant limite B, à savoir 2 700, 60 € (montant valable au 01.01.2022).

L'article 190, alinéa 4 précise que la rémunération minimale dont il est tenu compte est le salaire minimum de référence, à savoir 1 691, 40 € (montant valable au 01.01.2022).

L'article 24 insère un article 191 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 191, § 1er précise le pourcentage d'indemnisation auquel le travailleur des arts qui bénéficie des règles particulières peut prétendre, il s'agit du pourcentage de 60 % . Ce pourcentage reste inchangé durant toute la période d'application ce qui signifie que le travailleur des arts ne connait pas de dégressivité.

L'article 191, § 2 fixe les montants minima auxquels le travailleur des arts qui bénéficie des règles particulières peut prétendre durant toute la période d'application.

L'article 25 insère un article 192 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 192 précise que la disposition de l'article 116 n'est pas applicable au travailleur des arts. Il s'agit de la disposition qui règle l'évolution des périodes d'indemnisation des chômeurs complets.

Etant donné que le travailleur des arts bénéficie d'une indemnisation spécifique où un montant est fixé pour toute la période d'application, la disposition ne lui est pas applicable.

L'article 26 insère un article 193 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 193 alinéa 1er précise que la base de calcul de l'allocation auquel le travailleur des arts qui bénéficie des règles particulières peut prétendre reste inchangée au cours des périodes d'application que celles-ci se suivent avec ou sans interruption.

L'article 193 alinéa 2 déroge toutefois à cette règle en instaurant une règle de révision de la base de calcul de l'allocation auquel le travailleur des arts peut prétendre. La révision peut s'effectuer au moment d'une demande de renouvellement d'une période d'application et doit se faire sur demande du travailleur. La base de calcul peut être revue si au cours d'un des trimestres entièrement situés dans la période de référence, une rémunération journalière moyenne supérieure peut être obtenue. La disposition détermine comment obtenir cette rémunération journalière moyenne.

L'article 27 insère un article 194 dans l'arrêté royal chômage.

L'article 194 alinéa 1er, précise que le travailleur des arts qui bénéficie des règles particulières est dispensé de l'obligation de rechercher activement un emploi.

L'article 194 alinéa 2 prévoit que le travailleur des arts n'est pas tant qu'il bénéficie des règles particulières soumis au contrôle de la disponibilité active.

L'article 194 alinéa 3 précise enfin que travailleur des arts qui bénéficie des règles particulières doit rester inscrit comme demandeur d'emploi.

L'article 28 insère un article 195 dans l'arrêté royal chômage.

Il est souhaitable que le volet concernant la réglementation chômage entre en vigueur le plus rapidement possible même si cela a pour conséquence que cette entrée en vigueur précède de plusieurs mois celle de la législation concernant l'institution d'une Commission des arts.

Il est donc nécessaire de prévoir des mesures provisoires qui permettent de régler la situation des travailleurs qui ne peuvent pas encore obtenir l'attestation requise pour pouvoir bénéficier du nouveau statut.

L'article 195, § 1er, alinéa 1er, précise que le paragraphe s'applique aux travailleurs qui à la veille de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation bénéficiaient de ce qui était communément appelé " le statut d'artiste " à savoir le bénéfice des articles 116, § 5 (activités artistiques) et 116, § 5bis (activités techniques). Ces dispositions prévoient un gel de la dégressivité pour ces travailleurs et leur octroient une allocation de chômage correspondant à 60 % de leur rémunération journalière moyenne plafonnée à la limite A. L'article 195, § 1er, alinéa 2, prévoit le principe de l'accès d'office aux dispositions particulières du chapitre XII. Dans un but de sécurité juridique et aux fins d'assurer une continuité de l'indemnisation de ces travailleurs à un montant correct, le législateur a ici opté pour un octroi d'office à partir de l'entrée en vigueur de la réforme.

L'article 195, § 1er, alinéa 3 précise que l'octroi d'office est unique et prend effet au 1er octobre 2022.

L'article 195, § 1er, alinéa 5, prévoit que la base de calcul qui sert à déterminer le montant de l'allocation du travail des arts reste inchangée. En effet, vu l'admission d'office de cette catégorie de travailleurs, il faut déroger à la règle de détermination de la rémunération journalière moyenne qui est prévue par le chapitre XII qui est basée sur la somme des rémunérations brutes qui ont été prises en compte pour permettre l'octroi des allocations du travail des arts.

Par contre, ce travailleur a immédiatement droit à une allocation correspondant à 60 % de leur sa rémunération journalière moyenne plafonnée à la limite B. L'article 195, § 1er, alinéa 6, assimile le travailleur admis d'office à un travailleur des arts pour la réglementation chômage.

L'article 195, § 1er, alinéa 7, prévoit la possibilité au travailleur admis d'office de renoncer au bénéfice de l'application du chapitre XII. Dans ce cas, ce travailleur qui avait droit à une allocation correspondant à celle de la troisième phase d'indemnisation mais calculée en fonction de la limite A, passe en seconde période d'indemnisation. Il a donc droit, à sa demande, à l'allocation qui correspond à la première phase de cette seconde période. Ensuite la dégressivité s'applique.

L'article 195, § 1er, alinéa 8, précise que la renonciation doit être formelle et préalable.

L'article 195, § 2, alinéa 1er, précise que le paragraphe s'applique aux travailleurs qui à la veille de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ne bénéficiaient pas des articles 116, § 5 (activités artistiques) et 116, § 5bis (activités techniques).

Il s'agit donc des chômeurs bénéficiant d'autres allocations de chômage ordinaires ou des allocations d'insertion ou des allocations de chômage dans le cadre de l'admissibilité assouplie prévue pour les travailleurs du secteur culturel ou encore de demandeurs d'emploi non indemnisés.

L'article 195, § 2, alinéa 2, précise que ces travailleurs peuvent demander à bénéficier des dispositions particulières du chapitre XII et des allocations du travail des arts à des conditions de stage dérogatoires et assouplies. Ils doivent justifier de 156 jours de travail dont 104 suite à des activités artistiques ou techniques selon les règles de l'arrêté chômage tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022. Ces journées doivent se situer dans une période de référence de 24 mois.

L'article 195, § 2, alinéa 3, précise que les prestations sont calculées selon les règles en vigueur au 30 septembre 2022. Cela signifie notamment que seules les rémunérations à la tâche sont converties en jours de travail par la division de la rémunération brute par le salaire de référence.

L'article 195, § 2, alinéa 4 précise que les journées assimilées à des jours de travail visées à l'article 38 de l'AR telles que par exemple les journées indemnisées en allocations de chômage ne sont pas prises en compte pour l'accès aux dispositions particulières. Il n'est pas tenu compte non plus des journées qui ont été accordées dans les règles d'admission assouplies aux allocations de chômage instaurées dans le cadre des mesures de soutien prises en faveur du secteur culturel durant la crise du coronavirus. Cette dérogation se justifie vu le nombre restreint de journées de travail exigées. Ce principe était déjà applicable pour l'octroi de l'avantage prévu à l'article 116, § 5 ou 116, § 5bis de l'arrêté chômage. Pour les travailleurs qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage ordinaires, les allocations du travail des arts peuvent être obtenues grâce à un nombre de journées de travail considérablement inférieur à celui qui est d'application pour les autres travailleurs et ne sont pas soumises à la dégressivité. Leur montant minimum est également supérieur à celui des autres travailleurs. Il est par conséquent exigé que les journées de travail à prouver soient des journées de travail effectif.

Il faut spécifier que l'article 195, § 2, alinéa 5 précise que la période de référence de 24 mois dans lesquelles ces journées doivent être prouvées est prolongée par les périodes d'incapacité indemnisées.

L'article 195, § 2, alinéa 6 précise que le travailleur qui accède au bénéfice du chapitre XII en application de ce paragraphe doit introduire une demande d'allocation. La disposition prévoit aussi que ce travailleur est considéré comme en possession de l'attestation individuelle du travail des arts.

L'article 195, § 2, alinéa 7 prévoit que la base de calcul qui sert à déterminer le montant le l'allocation du travail des arts de ces travailleurs est déterminée conformément aux règles de chômage ordinaire. Pour le travailleur qui, au 30 septembre 2022, perçoit des allocations de chômage ordinaires et dispose d'une base de calcul, celle-ci restera inchangée. Pour le travailleur qui n'en dispose pas, comme le bénéficiaire d'allocations d'insertion, une base de calcul est calculée selon les règles ordinaires de l'article 111, alinéa 1er de l'arrêté chômage. En effet, vu l'admission de cette catégorie de travailleurs sur base des règles ordinaires tenant compte soit de la rémunération brute soit du nombre d'heures de travail, il faut déroger à la règle de détermination de la rémunération journalière moyenne qui est prévue par le chapitre XII qui est basée sur la somme des rémunérations brutes qui ont été prises en compte pour permettre l'octroi des allocations du travail des arts. Par contre, ces travailleurs ont immédiatement droit à une allocation correspondant à 60 % de leur rémunération journalière moyenne plafonnée à la limite B. L'article 195, § 1er, alinéa 8 assimile le travailleur admis en application de ce paragraphe à un travailleur des arts pour la réglementation chômage.

L'article 195, § 3 précise que les travailleurs admis d'office ou admis sur la base des dispositions du § 2 restent soumis à la règle qui détermine une période supplémentaire de non indemnisation telle qu'elle était en vigueur au 30 septembre 2022. Cette règle est exposée dans les explications concernant l'article 21 de l'arrêté en ce qu'il insère un article 188, § 2 dans l'arrêté chômage.

L'article 29 prévoit que le Ministre est chargé de l'exécution du chapitre XII. L'article 30 du projet d'arrêté modifie l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 qui définit des notions reprises dans la réglementation chômage.

Cette disposition définit certaines notions et les notions concernant le travailleur des arts, l'attestation du travail des arts, l'allocation du travail des arts et la Commission sont ici ajoutées.

Le 1° précise que le travailleur des arts qui n'est pas lié par un contrat de travail doit pour l'application de l'arrêté ministériel être considéré comme un chômeur complet.

Le 2° précise que l'allocation du travail des arts doit pour l'application de l'arrêté ministériel être considérée comme une allocation;

Le 3° abroge la définition de l'activité artistique;

Le 4° définit ce qu'il faut entendre par " travailleur des arts ";

Le 5° définit ce qu'il faut entendre par " la Commission du travail des arts ";

Le 6° définit ce qu'il faut entendre par " l'attestation individuelle du travail des arts ";

Le 7° définit ce qu'il faut entendre par " l'allocation du travail des arts ".

L'article 31 abroge l'article 10 qui fixe la manière dont le nombre de jours de travail est obtenu pour le travailleur qui effectue des activités artistiques et qui est payé avec une rémunération à la tâche.

L'article 32 modifie l'article 31 de l'AM et définit un critère d'emploi convenable. Ceci signifie que le travailleur des arts qui bénéficie des dispositions spécifiques peut refuser un emploi offert dans un autre secteur que le secteur des arts.

L'article 33 précise que dans l'article 71 de l'AM, les références à l'article 116, § 1bis et § 1ter sont supprimées.

L'article 34 précise que le travailleur des arts qui demande à bénéficier des dispositions spécifiques doit joindre aux documents habituels au moyen desquels un travailleur introduit sa demande d'allocations, une attestation reprenant des renseignements spécifiques à sa situation.

L'article 35 précise que le ministre peut modifier les dispositions de l'arrêté ministériel qui ont été modifiées par l'arrêté royal.

L'article 36 précise que les dispositions abrogées restent applicables aux situations qui se sont produites avant l'abrogation afin de permettre notamment de motiver une décision de récupération ou d'octroi d'arriérés sur base de dispositions abrogées.

L'article 37 prévoit une disposition transitoire.

Cette disposition vise les travailleurs qui exerçaient une activité artistique sous couvert des anciennes règles et qui ne peuvent bénéficier du chapitre XII soit parce qu'ils n'y sont pas admis d'office soit parce qu'ils ne peuvent prouver le nombre de jours de travail exigé pour y accéder.

Ces travailleurs sont au 1er octobre 2022 soumis aux règles de la réglementation chômage ordinaire et plus particulièrement à la règle qui prévoit que l'exercice d'une activité accessoire peut être cumulé avec les allocations de chômage à condition que l'activité soit déclarée et qu'elle ait été exercée au moins durant 3 mois au cours de la période de travail salarié qui précède immédiatement la demande d'allocations de chômage.

Les travailleurs visés par la disposition transitoire n'ont jamais dû remplir cette condition et ne peuvent y répondre à moins de devoir reprendre le travail salarié durant 3 mois de façon ininterrompue.

Cette disposition dispense ces travailleurs de la condition des 3 mois leur permettant ainsi de continuer, dans le respect des autres conditions de la réglementation ordinaire, à exercer leur activité artistique accessoire.

L'article 38 dispose que l'arrêté royal entre en vigueur au 1er octobre 2022.

L'alinéa 2 précise que l'article 22 du projet en ce qu'il insère l'article 189, § 2 dans l'arrêté royal chômage entre toutefois en vigueur au 1er janvier 2023. Cet article prévoit le lissage des revenus dans le cadre de l'application de la règle de cumul. Pour des raisons techniques, il est indiqué de faire débuter cette règle nouvelle au premier jour d'une année calendrier.

L'alinéa 3 précise que l'article 28 du projet qui prévoit les mesures provisoires cesse d'exister à partir d'une date déterminée par le Roi.

Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.490/3 du 10 juin 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un chapitre XII portant des dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts dans le Titre II du même arrêté royal du 25 novembre 1991 et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage' Le 11 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un chapitre XII portant des dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts dans le Titre II du même arrêté royal du 25 novembre 1991 et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 31 mai 2022. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juin 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'actualiser les règles relatives au droit aux allocations de chômage pour les travailleurs occupés dans le secteur des arts et de les rassembler dans un nouveau chapitre XII de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 `portant réglementation du chômage'.Dans cette optique, le projet modifie ou abroge un certain nombre de dispositions de cet arrêté et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 `portant les modalités d'application de la réglementation du chômage'.

Les modifications de fond concernent principalement les conditions d'obtention des allocations du travail des arts, notamment en périodes de travail préparatoire (`invisibilisé'), qui sont assouplies. Les conditions pour l'obtention et le renouvellement de la protection sociale des travailleurs des arts sont également harmonisées par la délivrance d'attestations du travail des arts `plus' ou `débutant' par la Commission du travail des arts.

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er septembre 2022. 3.1. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), et § 1erocties, alinéas 3 et 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 `concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

Le délégué a toutefois fourni le tableau des fondements juridiques suivant, dont il ressort que d'autres dispositions de l'arrêté-loi procureraient aussi un fondement juridique :

Article du projet

Fondement juridique - article de l'arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs du 28.12.1944

1

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

2

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

3

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

4

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

5

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

6

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

7

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

8

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1octies, alinéas 3 et 4

9

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

10

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

11

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

12

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéas 1 et 2

13

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéas 1 et 2

14

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéas 1 et 2

15

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéas 1 et 2

16

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéas 1 et 2

17

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéas 1 et 2

18

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéas 1 et 2

19

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéa 3

20

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1octies, alinéa 2

21

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéa 3

22

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1octies, alinéas 3 et 4

23

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1octies, alinéas 3 et 4

24

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

25

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1octies, alinéas 3 et 4

26

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéa 3

27

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéas 1, 2 et 3 Article 7, § 1octies, alinéas 3 et 4

28

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

29

Article 7, § 1er, alinéa 3, i) Article 7, § 1septies, alinéas 1 et 2

30

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)

31

Article 7, § 1er, alinéa 3, i)


3.2. En vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, l'Office national de l'emploi a pour mission, dans les conditions que le Roi détermine, d'« assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues ».

Cette disposition constitue le fondement juridique général de la réglementation relative au chômage, inscrite dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991. 3.3. L'article 7, § 1ersepties, alinéa 2, du même arrêté-loi dispose que dans le cadre de la clarification des conditions d'admissibilité pour l'obtention d'allocations, le Roi détermine le nombre de journées de travail ou journées assimilées requises, ainsi que la période de référence dans laquelle doivent se situer ces journées, les conditions que doivent remplir ces journées et le mode de calcul de celles-ci. 3.4. L'article 7, § 1ersepties, alinéa 3, du même arrêté-loi habilite le Roi à déterminer ce qu'il faut entendre par « être involontairement privé de travail et de rémunération, être disponible pour le marché de l'emploi, être inscrit comme demandeur d'emploi, être apte au travail, résider en Belgique, répondre aux conditions d'âge et respecter les prescriptions en matière de déclaration et contrôle des périodes de chômage » au sens des conditions d'octroi, et à déterminer dans quels cas et sous quelles conditions et modalités les chômeurs peuvent être dispensés de certaines conditions d'octroi. 3.5. L'article 7, § 1erocties, du même arrêté-loi habilite le Roi à fixer le montant de l'allocation ainsi que les conditions et les modalités pour déterminer le nombre de journées d'allocations ou demi-journées d'allocations indemnisables, le montant journalier ou le demi-montant journalier de l'allocation et, le cas échéant, les montants maximum et minimum pour les allocations. Ensemble, ces habilitations constituent la base légale pour la fixation du montant des allocations de chômage. 3.6. Le projet peut s'inscrire dans le cadre des dispositions précitées. On peut donc se rallier au tableau des fondements juridiques fourni par le délégué. Au premier alinéa du préambule, on visera dès lors l'article 7, § 1ersepties, alinéas 2 et 3, et § 1erocties, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.

FORMALITES 4. Il ressort des pièces jointes à la demande d'avis que l'avis de l'Autorité de protection des données et l'avis de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes ont été demandés sur le dispositif en projet.Ces avis n'ont cependant pas encore été rendus.

Si l'obtention des avis susmentionnés devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (1), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. En outre, l'accomplissement de ces formalités devra encore être mentionné dans le préambule du projet.

EXAMEN DU TEXTE Article 14 5.1. L'article 182, § 2, alinéa 3, en projet, dispose que pour les travailleurs des arts satisfaisant à certaines conditions, les 78 jours de travail requis sont remplacés par 39 jours (2). Il est ainsi créé une différence de traitement entre ces travailleurs des arts et tous les autres travailleurs des arts qui peuvent justifier au moins 39 jours, mais pas les 78 jours de travail requis (3).

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (4). 5.2. La différence de traitement ainsi créée doit être raisonnablement justifiée. Le rapport au Roi ne contient pas de justification de l'espèce. Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : « La condition de renouvellement assouplie de 39 jours de travail s'applique à 2 catégories de travailleurs des arts.

La première catégorie concerne les travailleurs qui appartiennent au `stock'. Il s'agit des travailleurs qui au 31/08/2022 se trouvent dans une période où le montant de l'allocation de chômage est calculé en fonction de la règle dérogatoire prévue à l'article 116, § 5 ou 116, § 5bis de l'AR chômage. Ces dispositions sont celles qui actuellement prévoient l'avantage du gel de la dégressivité pour les artistes et les techniciens du secteur artistique. Pour obtenir cet avantage, ils doivent prouver, dans une période de référence de 18 mois, 156 jours de travail dont au moins 104 en tant qu'artiste ou en tant que technicien du secteur artistique. L'avantage est octroyé pour 12 mois et peut ensuite chaque année être renouvelé sur base de 3 prestations artistique ou en tant que technicien du secteur artistique.

Ces travailleurs sont admis d'office dans le nouveau régime et bénéficie du gel de la dégressivité dans les conditions du chapitre XII durant 36 mois. Ensuite, s'ils souhaitent rester dans le régime du chapitre XII, ils doivent satisfaire aux conditions nouvelles de renouvellement, soit 78 jours de travail.

Pour ce groupe, la nouvelle condition de renouvellement (78 jours) est plus contraignante que l'ancienne (3 prestations).

Le législateur a estimé que ces travailleurs se trouvaient dans une situation différente qui justifiait le fait qu'ils puissent obtenir un renouvellement à des conditions plus souples pour autant qu'ils aient bénéficié durant 18 années des dispositions particulières (anciennes et nouvelles totalisées).

La seconde catégorie concerne les travailleurs dont la période de référence dans laquelle ils doivent prouver des prestations de travail pour obtenir un renouvellement a été prolongée par une période couverte par des indemnités de congé de maternité (ou indemnités de congé d'adoption).

Le législateur a estimé que les événements visés étaient de nature à rendre plus difficile la réalisation de la condition de travail exigée et ce d'une telle façon qu'ils justifiaient une diminution du nombre de jours requis à 39 ». 5.3.1. Selon les explications du délégué, la justification de la différence de traitement des travailleurs des arts pouvant justifier d'au moins 18 ans d'expérience en tant que travailleur des arts est liée à l'intention d'accorder aux travailleurs des arts qui relèvent déjà du système de prolongation existant (avec une condition en termes de journées de travail moins restrictive) une condition en termes de journées de travail plus flexible qu'aux autres travailleurs des arts.

On n'aperçoit cependant pas clairement pourquoi on applique à cet égard un seuil de 18 ans d'activité en tant que travailleur des arts.

D'autres travailleurs des arts, qui relèvent actuellement du champ d'application de l'article 116, § 5 ou 5bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, cité par le délégué, et qui ne peuvent pas justifier de 18 ans d'activité en tant que travailleur des arts, subiront un durcissement de la condition en termes de journées de travail. Le Conseil d'Etat, section de législation, se doit par conséquent d'émettre une réserve à propos de la justification donnée par le délégué. 5.3.2. En ce qui concerne les travailleurs des arts qui ont bénéficié, durant la période de référence, d'allocations pour un congé de maternité ou d'adoption, la justification est, selon le délégué, qu'il serait plus difficile pour ces personnes de satisfaire à la condition générale en vigueur en termes de journées de travail. Cette justification soulève toutefois deux questions.

Premièrement, la question se pose de savoir si la réduction du nombre requis de journées de travail de 78 à 39 pour ces travailleurs des arts présente un rapport de proportionnalité suffisant avec l'objectif de la mesure évoqué par le délégué. L'article 185, § 1er, 4°, a), en projet, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose en effet que la période de référence dont il est question à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, dans laquelle les journées de travail doivent se situer, « [est] prolongée (...) du nombre de jours que comporte la période (...) couverte par les indemnités de maternité et les indemnités octroyées dans le cadre du congé d'adoption ». Donc, pour ces travailleurs des arts, non seulement le nombre requis de journées de travail est diminué, mais la période de référence est aussi prolongée de la durée intégrale de la période sur la base de laquelle la réduction du nombre de journées de travail est prévue.

Deuxièmement, l'explication fournie par le délégué ne justifie pas la différence entre les travailleurs des arts qui peuvent démontrer une période couverte par des indemnités de maternité ou des indemnités octroyées dans le cadre du congé d'adoption, d'une part, et les travailleurs des arts qui peuvent justifier d'une situation comparable les ayant empêchés de travailler, ainsi qu'il est mentionné à l'article 185, § 1er, en projet, de l'arrêté précité, à savoir l'impossibilité de travailler par suite de force majeure, l'exercice à titre principal pendant une période de trois mois au moins d'une profession, certaines formes d'incapacité de travail ou le congé de paternité, d'autre part.

Il convient d'émettre aussi une réserve en ce qui concerne la justification de la différence de traitement de cette catégorie de travailleurs des arts. 5.4. Compte tenu de ce qui précède, on complètera le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet par une justification raisonnable à la lumière du principe d'égalité en ce qui concerne les points précités.

En l'absence d'une telle justification, il y aura lieu d'éliminer les points problématiques soulevés ci-dessus.

Article 20 6. L'article 188, en projet, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 emploie indistinctement les termes `jours' et `jours calendriers'. Dans les autres dispositions du projet, à l'exception de l'article 17, où il est également fait mention de « jour calendrier », on utilise la notion de `jours' de manière conséquente. L'emploi de la notion de `jour calendrier' en plus de la notion de `jour' peut être une source de confusion. Dès lors, on écrira chaque fois `jours' (5).

Article 28 7. L'article 28 du projet modifie l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 `portant les modalités d'application de la réglementation du chômage'.Les articles 29 à 32 du projet modifient également le même arrêté ministériel.

L'intervention du Roi dans des matières dont il avait confié auparavant l'exécution au ministre compétent ne soulève pas d'objection d'ordre constitutionnel. La principale objection à un tel procédé réside dans le fait qu'une partie de l'arrêté ministériel acquiert la valeur d'un arrêté royal et ne peut plus être modifiée dorénavant que selon les règles qui s'appliquent à un arrêté royal.

Pour éviter cela, une disposition peut être ajoutée au projet, qui prévoit que le ministre peut toujours modifier les dispositions visées, à condition de pouvoir s'appuyer sur un fondement juridique exprès à cet effet.

Article 32 8. L'article 87, alinéa 3, en projet, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 délègue la fixation du modèle et du contenu du formulaire « Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts » à l'Office national de l'emploi, après avis du comité de gestion.Le délégué a précisé la portée de cette délégation en ces termes : « Les nouvelles règles concernant les travailleurs des arts contiennent des conditions et des procédures qui diffèrent de celles applicables aux autres chômeurs complets.

Le législateur a choisi de rassembler autant que possible les règles particulières concernant les travailleurs des arts dans un nouveau chapitre.

Le formulaire `Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts' a également pour but de rassembler dans un seul formulaire les demandes et les déclarations qui sont propres à ces travailleurs et qui sont requises pour l'application des dispositions qui leur sont applicables.

Ce formulaire contiendra donc dans un premier volet la demande formelle de la part du travailleur de bénéficier de l'application du chapitre XII, de bénéficier d'un renouvellement de la période d'application, de bénéficier à nouveau de l'application du chapitre XII après en avoir perdu le bénéfice ou après y avoir renoncé.

Le formulaire reprendra ensuite dans un second volet les déclarations concernant les activités accessoires et les revenus du travailleur.

Les travailleurs des arts sont en effet soumis à des règles dérogatoires en matière de cumul d'activités et de limites de revenus.

Le nouveau formulaire comprendra également une annexe `info' qui permettra d'y rassembler les informations pertinentes réservées aux travailleurs des arts.

Il convient enfin de souligner que le nouveau formulaire doit être soumis à l'avis du comité de gestion de l'ONEM ».

Dans la mesure où la fixation du modèle et du contenu du formulaire n'a pas pour effet d'imposer des conditions supplémentaires, autres que celles qui découlent de la réglementation concernée, la délégation à l'Office national de l'emploi peut être admise.

Observation finale 9. Dans certaines dispositions en projet (voir, par exemple, les articles 1er et 28 du projet), il est fait référence à la loi `portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts', qui doit encore être adoptée, ou à des notions employées dans cette loi.Le Conseil d'Etat, section de législation, rend ce jour l'avis 71.493/3 sur l'avant-projet qui devrait donner lieu à cette loi. Bien que le fait que cette loi n'ait pas encore été adoptée n'empêche pas de prendre l'arrêté à l'examen, il convient de prendre en considération que les dispositions en question ne produiront leurs effets que lorsque cette loi sera concrétisée et sera entrée en vigueur. Les auteurs du projet devraient donc, le cas échéant, adapter les dispositions concernées en conséquence ou aligner leur entrée en vigueur sur celle de la loi précitée qui doit encore être adoptée.

Le greffier, Le président, Annemie GOOSSENS Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes 1 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 2 Ceci vaut pour (i) les travailleurs des arts qui bénéficient de l'avantage de la neutralisation des périodes, comme le prévoyait l'ancien régime, et qui justifient d'un passé professionnel correspondant à la possession d'une attestation de travailleur des arts pendant une période de 18 ans, et (ii) les travailleurs qui ont été en congé de maternité ou d'adoption pendant la période de référence au cours de laquelle les jours de travail doivent être prouvés. 3 Y compris les travailleurs des arts auxquels s'applique l'article 185, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, b), en projet, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (article 17 du projet). 4 Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12 ; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1 ; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16 ; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1 ; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6 ; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3 ; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11 ; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1 ; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11 ; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8. 5 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, recommandation n° 95, a), (www.raadvst-consetat.be) . 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un chapitre XII portant des dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts dans le Titre II du même arrêté royal du 25 novembre 1991 et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéas 2 et 3, et § 1octies, alinéas 2, 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 juin 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 avril 2022;

Vu l'avis 71.490/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, un litera c) est inséré, rédigé comme suit: "le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du chapitre XII et qui n'est pas lié par un contrat de travail."; 2° dans le 4°, les mots "l'allocation du travail des arts" sont insérés entre le mot "ALE" et le mot "et";3° le 10° est abrogé; 4° un 21° est inséré, rédigé comme suit: "travailleur des arts: travailleur reconnu comme tel par la Commission du travail des arts et disposant d'une attestation individuelle du travail des arts en cours de validité."; 5° un 22° est inséré, rédigé comme suit: "Commission du travail des arts: la Commission visée par la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts"; 6° un 23° est inséré, rédigé comme suit: "attestation individuelle du travail des arts: l'attestation du travail des arts "plus" et l'attestation du travail des arts "débutant" délivrées par la Commission du travail des arts."; 7° un 24° est inséré, rédigé comme suit: "allocation du travail des arts: l'allocation qui est octroyée au travailleur visé au 21° et satisfaisant aux conditions visées au chapitre XII.".

Art. 2.A l'article 37, § 1er, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 40, alinéa 2, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, les mots ", d'une allocation du travail des arts, d'une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19" sont insérés entre le mot "transition" et le mot "ou".

Art. 4.Dans l'article 41 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003, les mots ", d'une allocation du travail des arts, d'une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19" sont insérés entre le mot "108" et le mot "ou".

Art. 5.A l'article 45, alinéa 4, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2006, les 1°, 2° et 3° sont abrogés.

Art. 6.§ 1er. A l'article 48 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "non visée à l'article 48bis," sont supprimés;2° au § 1bis, l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante: "Sans préjudice de la possibilité de demander l'application du régime prévu au § 1er, le chômeur, non visé par le chapitre XII, qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, moyennant l'application de l'article 130, peut conserver le droit aux allocations pendant une période de douze mois, à calculer de date à date, à partir du début de l'activité ou à partir du moment où il fait appel à l'avantage de la présente disposition, à condition que: " § 2.L'article 48bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991 est abrogé.

Art. 7.A l'article 71bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, l'alinéa 3 est abrogé;2° au § 5, l'alinéa 4 est abrogé;3° au § 5, alinéa 7, 2°, les mots "à l'exception d'une activité artistique," sont supprimés.

Art. 8.A l'article 113, § 1er, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, les mots "et au chapitre XII" sont insérés entre les mots "131nonies" et "sont".

Art. 9.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, il est inséré un article 114bis, rédigé comme suit: "

Article 114bis.Le travailleur dont le droit à l'application du chapitre XII a pris fin sur base de l'article 184, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, a droit à une allocation de chômage forfaitaire pour autant qu'il remplisse les conditions cumulatives suivantes: 1° il a bénéficié d'au moins une allocation du travail des arts dans la dernière période d'application;2° il introduit auprès d'un organisme de paiement une demande d'allocations conformément à l'article 133, dans laquelle il demande formellement à bénéficier de cette allocation de chômage forfaitaire;3° la demande visée au 2° doit parvenir au bureau du chômage dans un délai de 12 mois qui prend cours le lendemain du jour où le droit à l'application du chapitre XII a pris fin sur base de l'article 184, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°. Le délai de 12 mois susvisé est prolongé du nombre de jours que comporte la période: 1° d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins trois mois;2° couverte par les indemnités de maternité et les indemnités octroyées dans le cadre du congé d'adoption et du congé de paternité. Le montant de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er correspond à celui de l'allocation visée à l'article 114, § 3.

L'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er n'est pas considérée comme une allocation de chômage pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 97.".

L'article 116 n'est pas applicable au travailleur qui bénéficie de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er.

Art. 10.A l'article 116 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, les § § 1bis, 1ter, 5, 5bis et 8, sont abrogés.

Art. 11.A l'article 130 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, le 6° est abrogé;2° au § 2, les alinéa 3 et 4 sont abrogés;3° au § 2, alinéa 6, les mots "ou 6°" sont supprimés;4° le § 3 est abrogé.

Art. 12.A l'article 133 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les modifications suivantes sont apportées: 1° le § 1er est complété par un 16° et un 17°, rédigés comme suit: "16° le travailleur visé à l'article 27, 21°, qui, pour la première fois, sollicite le bénéfice de l'application du chapitre XII et chaque fois qu'il en demande le renouvellement ou qui sollicite le bénéfice de l'application du chapitre XII sur base de l'article 184, § 1er ou § 2; 17° le chômeur qui, pour la première fois, sollicite le bénéfice de l'allocation visée à l'article 114bis."; 2° le § 2 est complété par un 7°, rédigé comme suit: "7° le chômeur qui pour la première fois sollicite le bénéfice de l'allocation visée à l'article 114bis.".

Art. 13.Au titre II du même arrêté royal du 25 novembre 1991, un chapitre XII est inséré, intitulé "Dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts".

Art. 14.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 181, rédigé comme suit: "

Article 181.Le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre est soumis aux dispositions du présent arrêté pour autant que le présent chapitre n'y déroge pas.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par "la Commission" et par "attestation", la Commission du travail des arts et l'attestation individuelle du travail des arts respectivement visées à l'article 27, 22° et 23°.".

Art. 15.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 182, rédigé comme suit: "

Article 182.§ 1er. Le travailleur des arts peut bénéficier du présent chapitre s'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes: 1° il justifie de 156 jours de travail au sens de l'article 37 situés dans une période de référence de 24 mois précédant immédiatement la demande d'allocations;2° il dispose, au moment de la demande d'allocations, d'une attestation en cours de validité;3° il introduit auprès d'un organisme de paiement une demande d'allocations conformément à l'article 133 dans laquelle il demande formellement l'application du présent chapitre. Le droit à l'application du présent chapitre est limité à une période de 36 mois, calculée de date à date à partir du jour où le droit a été accordé en vertu de l'alinéa précédent et pour autant que le travailleur se trouve toujours dans la période de validité de l'attestation. La période pendant laquelle le présent chapitre est applicable est ci-après appelée "période d'application".

Par dérogation aux articles 30 à 42, le travailleur qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er est, pendant la période d'application, admis au bénéfice des allocations du travail des arts dont le droit est ouvert conformément aux articles 133 et suivants. Le travailleur peut, en cas de chômage complet, bénéficier des allocations du travail des arts pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches. § 2. A l'expiration de la période d'application, une nouvelle période d'application de 36 mois, calculée de date à date, est, à sa demande, octroyée au travailleur des arts qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes: 1° il justifie de 78 jours de travail au sens de l'article 37 dans une période de référence de 36 mois qui précède immédiatement l'expiration de la période d'application la plus récente;2° il apporte la preuve qu'il se trouve toujours dans la période de validité d'une attestation;3° il introduit auprès d'un organisme de paiement une demande d'allocations conformément à l'article 133 et dans laquelle il demande formellement le renouvellement de la période d'application. Le nombre de renouvellements de la période d'application n'est pas limité.

Les 78 jours de travail visés à l'alinéa 1er, 1°, sont remplacés par 39 jours pour: 1° le travailleur des arts qui a bénéficié, avant le 1er octobre 2022, d'au moins une allocation de chômage dont le montant a été fixé conformément à l'article 116 § 5, ou 116, § 5bis, tels qu'ils existaient au 30 septembre 2022, et qui a bénéficié durant au moins 18 années de l'attestation;2° le travailleur dont la période de référence visée à l'alinéa 1er, 1°, est prolongée conformément de l'article 185, § 1er, 4°, a). Pour l'application de l'alinéa précédent, 1°, la période durant laquelle le travailleur a bénéficié de l'avantage de l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis, tels qu'ils existaient au 30 septembre 2022 est assimilée à une période durant laquelle il bénéficiait de l'attestation.

La nouvelle période d'application octroyée en vertu des alinéas précédents, prend cours dans tous les cas le jour de l'expiration de la période d'application la plus récente.

Le droit aux allocations du travail des arts est ouvert conformément aux articles 133 et suivants.

Pour l'application des alinéas 1er et 5, lorsqu'au jour où la période d'application la plus récente expire, le travailleur des arts exerce une activité pour laquelle il est assujetti à titre principal durant au moins un trimestre complet au statut social des travailleurs indépendants, l'expiration est considérée se situer le jour qui suit le dernier jour de la période couverte par l'affiliation à titre principal au statut social des travailleurs indépendants.

La demande d'allocations visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut parvenir au bureau au plus tôt qu'à partir du premier jour du mois qui précède le mois durant lequel la période d'application, en tenant éventuellement compte de l'application de l'alinéa précédent, vient à expiration. § 3. La décision par laquelle, en application des § § 1er et 2, le droit à l'application du présent chapitre et aux allocations du travail des arts est accordé pour une période limitée dans le temps, n'est pas, pour l'application de l'article 146, alinéa 4, 1°, considérée comme une décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations.

L'organisme de paiement avertit le travailleur de la date de fin de la période d'application en cours, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui précède le mois durant lequel cette période vient à expiration.".

Art. 16.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 183, rédigé comme suit: "

Article 183.Par dérogation à l'article 42 et sans préjudice de l'application de l'article 184, le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre peut, après une interruption de l'indemnisation, être, à sa demande, réadmis à nouveau au bénéfice des allocations du travail des arts si les conditions cumulatives suivantes sont réunies au moment de la demande d'allocations: 1° il se trouve toujours dans la période d'application visée à l'article 182; 2° il se trouve toujours dans la période de validité d'une attestation.".

Art. 17.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 184, rédigé comme suit: "

Article 184.§ 1er. Le droit à l'application du présent chapitre prend fin: 1° à l'expiration de la période d'application lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 182, § 2, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 3;2° à l'expiration de la période d'application lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 182, § 2, alinéa 1er, 2°;3° à l'expiration de la période de validité de l'attestation lorsque cette attestation n'a pas été renouvelée sans interruption;4° le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'attestation a été retirée conformément à la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts. Le travailleur dont le droit à l'application du présent chapitre a pris fin en application de l'alinéa précédent, peut bénéficier à nouveau de l'application du présent chapitre conformément à l'article 182, § 1er, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur des arts, dont le droit à l'application du présent chapitre a pris fin en application de l'alinéa 1er, 1° à 3°, doit, pour satisfaire à la condition prévue à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, justifier de: 1° soit 78 jours de travail au sens de l'article 37 situés dans une période de référence de 12 mois;2° soit 156 jours de travail au sens de l'article 37 situés dans une période référence de 24 mois. Lorsque le droit prend fin, au moins partiellement, en application de l'alinéa 1er, 1°, les jours de travail visés à l'alinéa précédent doivent se situer après l'expiration de la période d'application la plus récente. § 2. Le travailleur des arts qui souhaite renoncer aux allocations du travail des arts pour bénéficier, aux conditions du présent arrêté, des allocations d'insertion ou de chômage du régime ordinaire doit préalablement en faire une déclaration écrite auprès de l'organisme de paiement qui la transmet au bureau du chômage. A défaut d'être préalable, la renonciation ne prend cours que le jour où elle parvient au bureau du chômage.

Pour bénéficier à nouveau de l'application du présent chapitre, le travailleur visé à l'alinéa précédent doit à nouveau satisfaire aux conditions de l'article 182, § 1er, alinéa 1er.

La date à partir de laquelle le travailleur peut à nouveau bénéficier de l'application du présent chapitre conformément à l'alinéa précédent ne peut se situer qu'au plus tôt 24 mois après la date de la renonciation visée à l'alinéa 1er.

La fin de la période de 24 mois visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois se situer avant l'expiration de la période d'application dans laquelle le travailleur se trouvait au moment de la renonciation visée à l'alinéa 1er.".

Art. 18.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 185, rédigé comme suit: "

Article 185.§ 1er. Par dérogation à l'article 30, alinéa 3, les périodes de référence visées aux articles 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, et 184, § 1er, alinéa 3, sont prolongées du nombre de jours que comporte la période: 1° d'impossibilité de travailler par suite de force majeure;2° d'exercice à titre principal pendant une période de trois mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage;3° d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins trois mois;4° couverte par: a) les indemnités de maternité et les indemnités octroyées dans le cadre du congé d'adoption;b) les indemnités octroyées dans le cadre du congé de paternité. § 2. Pour déterminer le nombre de journées de travail visées aux articles 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, alinéas 1er, 1°, et 3, et 184, § 1er, alinéa 3, il n'est pas tenu compte des journées visées à l'article 38 ni des journées couvertes par une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19. § 3. Pour l'application des articles 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, et 184, § 1er, alinéa 3, les règles suivant lesquelles les prestations de travail sont converties en journées de travail sont, par dérogation à l'article 37, § 1er, alinéa 4, 1°, définies dans les alinéas suivants.

Le nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute perçue pour les occupations situées dans la période de référence par 1/26ème du salaire mensuel de référence visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.

Le nombre de journées de travail ainsi obtenu ne peut toutefois dépasser 78 par trimestre.

Pour le calcul du nombre de journées de travail: 1° la rémunération qui rémunère l'activité qui est en tout ou en partie située dans la période de référence est considérée couvrir de manière égale chaque jour calendrier de toute la période de la relation de travail qui correspond à la déclaration immédiate de l'emploi;2° un calcul est effectué sur base trimestrielle en fonction de la rémunération qui conformément au 1° est située dans chaque trimestre; 3° il est uniquement tenu compte de la partie de la rémunération qui conformément au 1° est située dans la période de référence.".

Art. 19.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 186, rédigé comme suit: "

Article 186.L'allocation du travail des arts n'est pas assimilée à une allocation de chômage pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 97.".

Art. 20.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 187, rédigé comme suit: "

Article 187.Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée comme du travail l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation.".

Art. 21.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 188, rédigé comme suit: "

Article 188.§ 1er. Par dérogation aux articles 44, 48 et 71, alinéa 1er, 4°, l'activité exercée par le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre n'est pas mentionnée sur la carte de contrôle et n'entraîne pas la perte d'une allocation pour les jours d'activité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent toutefois être mentionnées sur la carte de contrôle: 1° toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou donnant lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés;2° toute activité exercée dans le cadre d'une occupation statutaire;3° toute activité autre que celles visées au 1° et au 2° exercée contre paiement d'une rémunération;4° la présence du travailleur des arts à une exposition publique de ses créations, lorsque cette présence est requise sur la base d'un contrat avec un tiers qui commercialise les créations ou lorsqu'il s'agit d'une exposition dans des locaux destinés à la vente de telles créations dont le travailleur s'occupe lui-même. Sans préjudice de l'application de l'article 189, les activités visées à l'alinéa précédent entraînent la perte d'une allocation pour les jours d'activité et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109.

Sans préjudice de l'application de l'article 131bis en cas d'occupation à temps partiel avec le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, les activités visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, entraînent la perte d'une allocation pour tous les jours qui se situent dans la période couverte par le contrat de travail ou par l'activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou dans la période d'engagement dans le cadre de l'occupation statutaire. Le travailleur visé au § 1er doit déclarer l'activité, non visée à l'alinéa 2, qu'il exerce en tant qu'indépendant, aidant d'un travailleur indépendant ou mandataire d'une société commerciale.

La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée sur le formulaire "Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts" au moment de la demande d'allocations conformément à l'article 133 ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, ultérieurement à l'occasion du premier exercice de l'activité au cours d'un mois pour lequel une allocation est demandée.

L'article 71bis, § § 1er à 4, n'est pas applicable au travailleur des arts; § 2. Lorsque le travailleur visé au § 1er, alinéa 1e, effectue une activité visée au § 1er, alinéa 2, 1°, nonobstant l'application de l'article 189 et du § 1er, alinéas 3 et 4, un nombre de jours pour lesquels le droit aux allocations est refusé, est déterminé par application de la formule [YA - (C x Y)] /Y, où: - YA correspond au salaire brut qui découle de l'activité visée au présent alinéa; - C correspond au nombre de jours d'activité mentionnés sur la carte de contrôle conformément au § 1er, alinéa 2, 1°; - Y correspond à 5/52ème du salaire mensuel de référence déterminé par le Ministre en exécution de l'article 28, § 2, du présent arrêté.

Le calcul s'effectue par le bureau du chômage sur une base trimestrielle.

Le résultat obtenu conformément aux alinéas précédents, arrondi à l'unité inférieure, représente le nombre de jours, dimanches exceptés, de la période calendrier non indemnisable; cette période calendrier est située à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la décision à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent la "date théorique de paiement" visée à l'article 161 ou le premier jour du mois de la notification dans les autres cas et le cas échéant fait suite à une autre période qui n'est pas indemnisable suite à l'application de cette disposition.

La période non indemnisable visée à l'alinéa précédent couvre une période maximale de 78 jours, dimanches exceptés, qui débute à la date à laquelle la décision visée à l'alinéa précédent produit ses effets.

Pour l'application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les revenus salariés qui découlent d'un contrat de travail dans lequel la rémunération a été fixée conformément aux barèmes prévus dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films.

Pour bénéficier de l'alinéa précédent, le travailleur doit introduire une demande auprès d'un organisme de paiement au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par l'Office.

La demande visée à l'alinéa précédent contient la preuve que le contrat de travail répond à la condition prévue à l'alinéa 5.

La demande visée aux alinéas précédents doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour d'une période de 30 jours qui suit la notification de la décision visée à l'alinéa 3.

Le ministre peut étendre, après avis du Comité de gestion, l'application de l'alinéa 5 à d'autres commissions paritaires.

Le ministre peut également étendre, après avis du Comité de gestion, l'application de l'alinéa 5 à des conventions collectives de travail.

Dans ce cas, le travailleur joint à la demande visée à l'alinéa 6 une copie du contrat de travail dont il ressort que la rémunération convenue a été fixée sur la base d'une de ces conventions collectives de travail. § 3. L'article 189 s'applique au revenu qui découle des activités du travailleur des arts visées au § 1er. § 4. Par dérogation au § 1er le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre ne peut pas bénéficier d'allocations lorsqu'il exerce une activité en tant que travailleur indépendant en profession principale.

Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours où le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre n'exerce aucune activité, si l'activité, qui n'est pas exercée en tant que salarié, a le caractère d'une profession principale en raison du montant des revenus ou du nombre d'heures de travail.

La décision visée aux alinéas précédents produit ses effets: 1° à partir du jour où l'activité présente le caractère d'une profession principale, s'il n'avait pas encore été délivré une carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration, ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexact;2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas; § 5. Les déclarations faites par le travailleur des arts en rapport avec son activité et ses revenus sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes.".

Art. 22.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 189, rédigé comme suit: "

Article 189.§ 1er. Par dérogation à l'article 130, relève de l'application du présent article, le travailleur qui bénéficie du présent chapitre et qui perçoit au cours d'une année civile des revenus tirés de l'exercice d'une activité visée à l'article 188, § 1er.

Cet article ne s'applique qu'aux allocations de chômage qui sont situées dans la période durant laquelle le travailleur des arts bénéficie du présent chapitre.

Il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l'exercice de l'activité à l'exception du revenu tiré de l'exercice d'une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tiré de l'exercice d'une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été effectivement opérées sur ce revenu ou sur la partie de celui-ci.

Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu qui excède 20,36 EUR. Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5.

Le montant journalier du revenu visé à l'alinéa 1er est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable par 312.

Si le revenu concerne une activité qui n'a été entamée qu'en cours d'année ou qui a pris fin en cours d'année, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée. § 2. Sur la base des données obtenues conformément au § 1er, un calcul global est, sur demande formelle du travailleur, en outre effectué au terme d'un cycle de 3 années civiles consécutives où chaque année civile ne peut être comprise que dans un seul cycle.

La demande visée à l'alinéa précédent s'effectue sur le formulaire "Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts" et doit parvenir au bureau du chômage au plus tard 24 mois après la fin du cycle de 3 années visé à l'alinéa précédent.

Pour l'application de l'alinéa 1er le montant journalier du revenu visé au § 1er, alinéa 1er, est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable des 3 années civiles concernées par 936.

Si le revenu concerne une activité qui n'a été entamée qu'au cours du cycle des 3 années civiles ou qui a pris fin au cours de ce cycle, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable des 3 années civiles concernées visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée au cours du cycle.

Il est ensuite déterminé la partie du montant journalier de ce revenu qui excède le montant limite repris au § 1er, alinéa 3.

Après comparaison du résultat du calcul effectué conformément au présent paragraphe et de ceux obtenus conformément au § 1er, il est déterminé, le cas échéant, si le montant journalier de l'allocation doit une nouvelle fois être diminué ou si au contraire des compléments d'allocations doivent être alloués.".

Art. 23.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 190, rédigé comme suit: "

Article 190.Par dérogation à l'article 111, alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est égale à 1/156ème de la somme des rémunérations brutes perçues pour les activités qui sont situées dans la période de référence visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages visés à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.

La rémunération journalière moyenne visée aux alinéas précédents est prise en considération à concurrence du montant limite mentionné à l'article 111, alinéa 2, 2°.

Lorsque la rémunération obtenue conformément aux alinéas précédents est inférieure au salaire de référence visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, l'allocation du travail des arts est calculée sur la base de ce salaire de référence.".

Art. 24.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 191, rédigé comme suit: "

Article 191.§ 1er. Par dérogation à l'article 114, § 1er, le travailleur des arts a droit, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, en cas de chômage complet, à l'allocation journalière prévue pour la troisième phase de la première période d'indemnisation telle que prévue à l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2. § 2. Par dérogation à l'article 115, le montant journalier minimum de l'allocation du travail des arts est, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, fixé à: 1° 39,87 euros pour le travailleur ayant charge de famille; 2° 35,13 euros pour les autres travailleurs.".

Art. 25.med Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 192, rédigé comme suit: "

Article 192.L'article 116 n'est pas applicable au travailleur qui bénéficie du présent chapitre.".

Art. 26.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 193, rédigé comme suit: "

Article 193.Par dérogation à l'article 118, la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération lors de l'octroi des allocations du travail des arts sur base de l'article 182, § 1er, est maintenue comme base de calcul de l'allocation du travail des arts pendant toute la durée de période durant laquelle le travailleur bénéfice de l'application du présent chapitre.

Toutefois cette base de calcul peut, à la demande du travailleur, être revue lorsque le travailleur introduit une demande de renouvellement conformément à l'article 182, § 2, et qu'1/78ème de la somme des rémunérations brutes perçues pour les activités qui sont situées dans un des trimestres entièrement situés dans la période de référence visée à l'article 182, § 2, alinéa 1er, 1°, donne droit à une base de calcul supérieure.

La fraction visée à l'alinéa précédent est fixée à 1/39ème en cas d'application de l'article 182, § 2, alinéa 3.".

Art. 27.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 194, rédigé comme suit: "

Article 194.Durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, le travailleur des arts est dispensé des obligations visées à l'article 58, § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'article 58/2, alinéa 1er, la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable au travailleur des arts durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre.

Le travailleur des arts doit, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et apporter la preuve de cette inscription conformément à l'article 58.".

Art. 28.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 195, rédigé comme suit: "

Article 195.§ 1er. Le présent paragraphe est uniquement d'application au travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est, au 30 septembre 2022, fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis.

Le travailleur visé à l'alinéa précédent bénéfice de l'application du chapitre XII et est, au 1er octobre 2022, admis d'office au bénéfice des allocations du travail des arts.

L'octroi d'office visé à l'alinéa précédent constitue un octroi unique qui, dans tous les cas, prend effet au 1er octobre 2022.

Le travailleur visé aux alinéas précédents est considéré satisfaire aux conditions prévues à l'article 182, § 1er, alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 190, alinéa 1er, pour le travailleur aux alinéas précédents, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est celle qui servait de base de calcul à l'allocation de chômage à laquelle ce travailleur avait droit au 30 septembre 2022.

Le travailleur qui a été admis au bénéfice du chapitre XII conformément aux alinéas précédents est, pour l'application cet arrêté et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, considéré comme un travailleur des arts.

Sans préjudice de l'application de l'article 184, § 2, le travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est, au 30 septembre 2022, est fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis, et qui renonce au bénéfice de la première période d'application du chapitre XII a droit, à sa demande, à une allocation journalière fixée conformément au tableau annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, en tenant compte du fait que le début de la première phase de la seconde période d'indemnisation visée à l'article 114 se situe le 1er octobre 2022.

La renonciation visée à l'alinéa précédent doit s'effectuer préalablement au moyen d'une déclaration écrite introduite auprès de l'organisme de paiement qui la transmet au bureau du chômage. A défaut d'être préalable, elle ne prend cours que le jour où elle parvient au bureau du chômage. § 2. Le présent paragraphe est uniquement d'application au travailleur qui n'est pas visé au § 1er.

Par dérogation à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, le travailleur bénéficie de l'application du chapitre XII et est admis au bénéfice des allocations du travail des arts s'il apporte la preuve d'avoir presté, dans une période de référence de 24 mois précédant la demande d'allocations, au moins 156 jours de travail à temps plein au sens de l'article 37 tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022 dont au moins 104 jours de travail à temps plein suite à des activités artistiques au sens de l'article 27, 10°, tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022 et/ou suite à des activités techniques dans le secteur artistique dans le cadre de contrats de travail de très courte durée au sens de l'article 116, § 8, tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les règles suivant lesquelles les prestations de travail sont converties en journées de travail sont celles déterminées conformément à l'article 37 telles qu'elles étaient en vigueur au 30 septembre 2022.

Pour déterminer le nombre de journées de travail visées à l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte des journées visées à l'article 38 ni des journées pour lesquels le travailleur a bénéficié d'une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.

La période de référence de vingt-quatre mois visée à l'alinéa 2 est prolongée par les journées situées dans la période d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins 3 mois.

Le travailleur qui remplit la condition visée à l'alinéa 2 et qui introduit une demande conformément à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 3°, est censé satisfaire à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Par dérogation à l'article 190, alinéa 1er, pour le travailleur visé par ce paragraphe, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est déterminée conformément au chapitre IV. Le travailleur qui a été admis au bénéfice du chapitre XII conformément aux alinéas précédents est, pour l'application de cet arrêté et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, considéré comme un travailleur des arts. § 3. Par dérogation à l'article 188, § 2, le travailleur visé aux § § 1 et 2 reste soumis à l'article 48bis, § 2, alinéas 6 à 13, tel qu'ils étaient en vigueur au 30 septembre 2022.".

Art. 29.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, il est inséré un article 196, rédigé comme suit: "

Art. 196.Le ministre est chargé de l'exécution du présent chapitre.".

Art. 30.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 7°, un litera c) est inséré, rédigé comme suit: "c) le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du chapitre XII et qui n'est pas lié par un contrat de travail."; 2° dans le 11° les mots "l'allocation du travail des arts" sont insérés entre le mot "ALE" et le mot "et";3° le 18° est abrogé; 4° un 20° est inséré, rédigé comme suit: "20° travailleur des arts: travailleur reconnu comme tel par la Commission du travail des arts et disposant d'une attestation du travail des arts en cours de validité;"; 5° un 21° est inséré, rédigé comme suit: "21° Commission du travail des arts: la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;"; 6° un 22° est inséré, rédigé comme suit: "22° attestation individuelle du travail des arts: l'attestation du travail des arts "plus" et l'attestation du travail des arts "débutant" délivrées par la Commission du travail des arts;"; 7° un 23° est inséré, rédigé comme suit: "23° allocation du travail des arts: l'allocation qui est octroyée au travailleur visé au 20° et satisfaisant aux conditions visées au chapitre XII de l'arrêté royal.".

Art. 31.L'article 10 du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est abrogé.

Art. 32.L'article 31 du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante: "

Art. 31.Pour le travailleur des arts qui bénéficie des dispositions du présent chapitre, un emploi offert dans profession qui ne ressort pas du secteur des arts est réputé non convenable.".

Art. 33.A l'article 71, § 1er, alinéa 2, du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991, modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2014, les mots " § 1bis et § 1ter," sont supprimés.

Art. 34.L'article 87 du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991, est complété d'un alinéa 3, rédigé comme suit: "Lorsque le travailleur visé à l'article 1er, 20°, introduit un formulaire visé à l'alinéa 1er en application de l'article 133, § 1er, 16°, de l'arrêté royal, il joint à sa demande d'allocations le formulaire "Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts" dont le modèle et le contenu sont établis par l'Office après avis du Comité de gestion.".

Art. 35.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions peut abroger, compléter, remplacer ou modifier les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage qui sont modifiées par les articles 30 à 34 du présent arrêté.

Art. 36.Les dispositions abrogées par le présent arrêté reste d'application pour les situations survenues avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 37.Le travailleur qui au 30 septembre 2022 exerçait une activité artistique accessoire conformément à l'article 48bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022, est, considéré, pour cette activité artistique telle qu'elle a été déclarée en application de l'article 48bis, § 1er, satisfaire à la condition de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant: 1° qu'il déclare cette activité conformément à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 1°;2° qu'il ait perçu une allocation de chômage complet dans la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022;3° qu'il n'ait pas bénéficié du chapitre XII ou qu'il n'y ait pas renoncé conformément aux articles 184, § 2, ou 195, § 1er, alinéa 7. Pour le travailleur visé à l'alinéa précédent, la poursuite après le 30 septembre 2022 de l'exercice de l'activité artistique visée à l'alinéa précédent constitue, un événement modificatif survenu, au 1er octobre 2022, dans sa situation personnelle ou familiale au sens de l'article 133, § 2, 5°, et 134, § § 1er et 2.

Art. 38.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 22 en ce qu'il insère un article 189, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 28 cesse d'être en vigueur à une date déterminée par le Roi.

Art. 39.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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