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Arrêté Ministériel du 06 décembre 2023
publié le 09 février 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

source
service public de wallonie
numac
2024001154
pub.
09/02/2024
prom.
06/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière


Rapport à la Ministre Commentaires par article

Article 1er.La réaction intuitive d'un usager circulant sur une voie publique et apercevant un signal placé sur le bord ou au-dessus de celle-ci, face avant dirigée vers lui, est de penser que ce signal lui est destiné.

Cette constatation conduit à formuler un principe général pour l'implantation d'un signal : il doit être parfaitement visible par ceux à qui il est destiné et par ceux-là seulement. Toutefois, dans la pratique, il est souvent impossible de satisfaire complètement à la deuxième condition; lorsqu'il en est ainsi, des précautions particulières sont à prendre pour éviter toute ambiguïté.

Les règles essentielles à appliquer pour éviter toute confusion et assurer une bonne compréhension sont les suivantes : 1° La partie vue d'un signal doit être dirigée face à la direction suivie par l'usager, à l'axe de la route. En particulier, la face avant des signaux doit être sensiblement perpendiculaire à cette direction, à l'axe de la route. 2° Les signaux sont normalement implantés du côté droit dans le sens de la circulation. Cette dernière prescription de placement à droite ne vise pas les signaux de direction qui sont généralement placés au carrefour du côté de la route signalée.

Elle ne concerne pas non plus les signaux dont la signification est liée au côté de la chaussée sur lequel ils sont implantés, comme les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.

Elle ne concerne pas non plus les balises et les signaux de contournement d'îlots, les signaux lumineux tricolores à flèche et les signaux C33, D1, D3, D5 et F101.

Lorsqu'une bande de circulation tourne-à-gauche en entrée de carrefour est régulée par des signaux lumineux tricolores à flèche, ceux-ci sont implantés immédiatement à gauche de la ou des bandes concernées et plus précisément, sur le trottoir ou l'accotement de gauche si la voie est à sens unique ou le cas échéant, sur le terre-plein central ou l'îlot si la chaussée est à double sens. Ces signaux ne sont pas obligatoirement implantés à droite de la chaussée.

On peut se contenter des signaux C33 placés à gauche en terre-plein central.

Les signaux D1, D3 et D5 sont placés à l'endroit où leur visibilité est la mieux assurée.

Les signaux D5 sont de préférence placés au bord de l'îlot central face aux automobilistes en approche de chaque voie d'accès qui aboutit au rond-point.

On peut se contenter du signal F101 placé uniquement à gauche, généralement au dos de signal F99.

Elle ne concerne pas non plus les signaux lumineux de circulation pour cyclistes et piétons. Ils sont placés à l'endroit le plus approprié compte tenu de la configuration des lieux, de leur visibilité, de leur éventuelle accessibilité pour les PMR (bouton poussoir) et de la rationalisation du nombre de poteaux pour libérer l'espace en faveur de la mobilité des usagers.

Elle ne concerne pas non plus les signaux lumineux de circulation, y compris les signaux lumineux de circulation (croix, flèches), d'application par bande de circulation ou sur des parties de la voie publique. Ils sont placés au-dessus des bandes de circulation ou d'autres parties de la voie publique.

Lorsque le signal placé à droite n'est pas visible dans des conditions satisfaisantes par les conducteurs auxquels ils s'adressent, les signaux peuvent être répétés au-dessus de la voie publique ou à gauche.

Art. 2.Les signaux de danger et plus exactement les signaux d'avertissement de danger sont placés uniquement aux endroits où un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas s'apercevoir d'un danger ou le remarquer trop tard.

Conformément au principe de valorisation, il convient d'éviter de multiplier les signaux de danger notamment lorsque certains dangers sont évidents et perçus longtemps à l'avance. Les signaux superflus sont à enlever. Cette disposition s'applique notamment sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h.

Lorsqu'il y a lieu de signaler un danger, on met généralement en place une signalisation d'annonce destinée à prévenir l'usager de la route de l'approche de l'obstacle, du point dangereux ou du début d'une zone dangereuse.

Les abords des écoles débutent à hauteur des signaux A23. A titre indicatif ou par défaut, une distance de 75 m par rapport à l'accès à l'école peut déterminer le début des abords de l'école.

Les signaux A23 qui annoncent les terrains de jeux sont placés selon les dispositions générales des signaux de danger.

En règle générale, les signaux de danger sont placés : a. en position lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h ainsi que pour les signaux A45 et A47 ;b. entre 0 et 50 m, à l'intérieur des agglomérations ;c. à une distance approximative de 150 m sur les routes hors agglomération ;d. à une distance approximative de 200 m sur les autoroutes. Un panneau additionnel de distance, type Ia, complète le signal de danger uniquement lorsque le signal de danger est placé : 1° à plus de 50 m sur les routes en agglomération et sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h ;2° à moins de 100 m ou à plus de 200 m sur les routes hors agglomération où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 30 km/h ;3° à moins de 100 m ou à plus de 200 m sur les autoroutes. Par conséquent, un panneau additionnel de distance ne complète pas les signaux A23 qui annoncent les abords d'écoles, A45 et A47.

La longueur d'une section présentant un danger peut être indiquée par un panneau additionnel de longueur, type II, comme repris à l'article 66.3 du Code de la route.

Lorsque cette longueur est assez importante ou si elle comporte des carrefours, les signaux de danger sont répétés à des intervalles appropriés et complétés au besoin par un panneau additionnel de longueur, type II. Le panneau additionnel ne porte pas la mention "RAPPEL" qui est dénuée de tout intérêt.

Des dispositions précisent les rétrécissements de la chaussée à annoncer par un signal A7. Lorsque le rétrécissement a l'importance d'une bande de circulation, il est fait usage du signal F97 placé seul.

L'usage d'un signal A7 simultané au signal F97 annonce un rétrécissement de la bande de circulation qui reste ouverte à la circulation en plus de la réduction du nombre de bande de circulation.

Des dispositions précisent l'usage du signal A21 annonçant un passage piéton.

En agglomération, l'usage du signal A21 doit être réservé à des cas exceptionnels.

Art. 3.Cet article procède à un changement de masse de référence compte tenu du changement relatif au signal C23 apporté au Code de la route par l'arrêté royal du 30 juillet 2022.

Art. 4.Afin de faciliter les variations de limites de vitesse et rendre plus crédibles celles-ci, un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable aux abords d'une école.

Conformément à l'article 65.2 du Code de la route, les panneaux additionnels indiquant la période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc et sont du modèle suivant :

Lu - Ve : 7h - 19h


Les 2 premières lettres du jour suffisent. Pour exemple, on indique "Me" pour le jour "Mercredi".

Des signalisations similaires sont observées dans plusieurs pays européens.

Cet article supprime l'obligation de placer un signal F13 lors de la présence de flèches sur la chaussée prescrivant le choix d'une bande de circulation. Il précise aussi que le signal F13 se place en position et non en annonce.

Art. 5.Cet article détermine les dimensions du marquage des lignes parallèles discontinues indiquant une chaussée à voie centrale.

Art. 6.La signalisation placée correctement selon les anciennes dispositions pourra être maintenue jusqu'au 31 décembre 2035 en correspondance avec l'arrêté ministériel du 30 juin 2020.<

6 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière La Ministre en charge de la Sécurité routière, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'article 6, § 1er, XII, 2° ;

Vu la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière modifiée en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2022, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2023, l'article 60.2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;

Vu le rapport du 12 septembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 74.516/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020, est complété par un 1.4 rédigé comme suit : " 1.4. La signalisation routière respecte les conditions suivantes : 1° la partie vue d'un signal doit être dirigée face à la direction suivie par l'usager, à l'axe de la route ;2° les signaux sont implantés du côté droit dans le sens de la circulation. En ce qui concerne l'alinéa 1er, 2°, les dispositions de placement ne concernent pas les signaux suivants : 1° les signaux de direction sont placés au carrefour du côté de la route signalée ;2° les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement sont placés du côté de la voie publique où ils ont effet ;3° les balises, les signaux de contournement d'îlots, les signaux lumineux du système tricolore sous forme de flèches et les signaux C33, D1, D3, D5 et F101 sont placés à l'endroit le plus approprié ;4° les feux lumineux qui représentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, d'un piéton, d'une bicyclette et d'un piéton, sont placés à l'endroit le plus approprié ;5° les signaux lumineux de circulation qui ont la forme d'une croix rouge, d'une flèche verte dont la pointe est dirigée vers le bas, d'une flèche oblique orange dont la pointe est dirigée vers le bas, ainsi que les signaux d'application par bande de circulation ou sur des parties de la voie publique sont placés au-dessus des bandes de circulation ou d'autres parties de la voie publique.».

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les signaux de danger annoncent uniquement les passages dangereux de la route qu'un usager observant la prudence requise n'aperçoit pas à temps. Les signaux de danger ne sont pas multipliés.

Sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les signaux A1, A7, A14, A15, A21, A25, A27, A29, A33, A35 et A37 ne sont pas utilisés.

Les signaux de danger sont placés à une distance de l'endroit dangereux telle que leur efficacité est la meilleure compte tenu des conditions de la route et de la circulation, de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible.

Les signaux A23 qui annoncent les abords d'écoles sont placés au début des abords des écoles.

Les signaux A45 et A47 sont placés au droit ou à proximité immédiate du passage à niveau.

A l'exception des signaux A23 qui annoncent les abords d'écoles, A45 et A47, les signaux de danger sont placés à une distance : 1° comprise entre 0 et 50 m sur les routes en agglomération et sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h ;2° proche de 150 m sur les routes hors agglomération où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 30 km/h ;3° proche de 200 m sur les autoroutes. Un panneau additionnel du type Ia visé à l'annexe 2 du présent arrêté complète le signal de danger uniquement lorsque le signal de danger est placé : 1° à plus de 50 m sur les routes en agglomération et sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h ;2° à moins de 100 m ou à plus de 200 m sur les routes hors agglomération où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 30 km/h ;3° à moins de 100 m ou à plus de 200 m sur les autoroutes. Le panneau additionnel du type VI visé à l'annexe 2 du présent arrêté, avec la mention "RAPPEL" ne complète pas un signal de danger. » ; 2° le 7.3, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991, est remplacé par ce qui suit : " 7.3. Le choix du symbole sur le signal A7 s'impose par la disposition des lieux.

Seuls peuvent être annoncés par un signal A7 les rétrécissements de la chaussée d'au moins 1 m s'ils sont dangereux pour la circulation.

Lorsque le rétrécissement a l'importance d'une bande de circulation, il est fait usage du signal F97 placé seul. » ; 3° le 7.6, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991, est remplacé par ce qui suit : " 7.6. Les passages pour piétons situés sur les chaussées où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h sont annoncés par un signal A21.

Cependant, ce signal n'est pas placé lorsqu'il existe un signal A23 ou un passage pour piétons réglé par des signaux lumineux de circulation du système tricolore. ».

Art. 3.Dans l'article 9.4, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 10 septembre 2009, les mots " dont la masse en charge est supérieure à » sont remplacés par les mots " ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse ».

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 12.1ter est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. La hauteur des lettres est de 0,10 m. » ; 2° au 12.4, alinéa 2, les mots " doit être placé sauf si la disposition particulière des lieux ne le permet pas » sont remplacés par les mots " peut être placé en signalisation de position ».

Art. 5.L'article 17 du même arrêté est complété par un 17.3 rédigé comme suit : " Art. : 17.3. Les lignes discontinues indiquant une chaussée à voie centrale sont constituées de 2 paires de traits d'une largeur de 0,10 m, d'une longueur de 1 m et espacés de 1 m qui se répètent après un espace de 3 m.

La voie centrale a une largeur maximale de 3,50 m. ».

Art. 6.Les signaux et marquages placés en conformité aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de ce présent arrêté peuvent être maintenus jusqu'au 31 décembre 2035.

Namur, le 6 décembre 2023.

V. DE BUE

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