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Règlement du 03 juillet 2019
publié le 12 juillet 2019

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2019030716
pub.
12/07/2019
prom.
03/07/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUILLET 2019. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, § 1er, 5° ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, l'article 3, § 2, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2016 et par la loi du 21 décembre 2018;

Vu la décision prise le 22 mai 2019 par le Comité de gestion de la Banque carrefour de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 4, § 2bis, de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérales;

Après en avoir délibéré au cours de ses séances du 27 février 2019, 15 mai 2019 et du 3 juillet 2019, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 8 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « sur la feuille de renseignements » sont remplacés par les mots « dans le message électronique visé à l'article 10 ».

Art. 2.A l'article 10 du même règlement, modifié en dernier lieu par le règlement du 28 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « au moyen de la feuille de renseignements dont le modèle est conforme au modèle repris sous l'annexe III » sont remplacés par les mots « au moyen d'un message électronique dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion »;2° au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: « L'employeur transmet le message visé à l'alinéa 1er, à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.»; 4° au paragraphe 1er, l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : « Si l'employeur a opté pour le support électronique, la demande lui est adressée par le même procédé.A défaut, la demande lui est envoyée par la poste. Si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de l'employeur, il fait parvenir la demande au titulaire qui la transmet ensuite à l'employeur. »; 5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ou des données communiquées par l'employeur au moyen de la feuille de renseignements ou par l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen du message électronique visé à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots «, ou des données du risque ou complémentaires communiquées par l'employeur ou par l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen des messages électroniques visés ci-dessus » .

Art. 3.A l'article 44 du même règlement, modifié par le règlement du 16 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des informations portées sur la feuille de renseignements.Lorsque certaines de ces informations n'apparaissent pas sur ce document, » sont remplacés par les mots « des informations des messages électroniques visés à l'article 10.

Lorsque des informations nécessaires manquent, »; 2° à l'alinéa 2, le mot « national » est abrogé.

Art. 4.A l'annexe III du même règlement, remplacée par le règlement du 18 janvier 2006 et modifiée en dernier lieu par le règlement du 28 novembre 2018, le volet à compléter par l'organisme assureur et par l'employeur est remplacé par le volet ci-joint.

Art. 5.Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er juillet 2019.

Le Président, Le Fonctionnaire dirigeant, I. VAN DAMME F. PERL

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