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Arrêté Royal du 14 juillet 2021
publié le 01 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202661
pub.
01/09/2021
prom.
14/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 31 mars 2021 Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 21 avril 2021 sous le numéro 164357/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution : - de l'avis 2.131 du Conseil national du travail du 23 avril 2019; - de l'accord sectoriel conclu pour la période 2019-2020; - des dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque contenues dans la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses; - et en application de l'arrêté royal activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2019-2020 dont la publication n'est pas encore intervenue au jour de la signature de la présente convention.

La présente convention est donc conclue sous la condition suspensive de la publication de l'arrêté royal fixant la cotisation pour les années 2019-2020. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.En exécution des dispositions précitées, il est prévu pour les employeurs de consentir pour les années 2019-2020, un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'ouvrier.

Art. 5.En application de la présente convention, toutes les entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la délégation syndicale.

Art. 6.La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 5 doit déterminer la notion de groupes à risque en prenant notamment en considération d'une part, l'application de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité prévoyant une affectation obligatoire de 0,05 p.c. de la cotisation à un ou plusieurs groupes à risque définis par ledit arrêté et, d'autre part, les catégories définies par la convention collective de travail sectorielle du 30 octobre 2013 (numéro d'enregistrement 118243/CO/104), à savoir : A. Liste des groupes à risque prévue dans l'arrêté royal : 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par « personnes inoccupées », on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome.

B. Liste des groupes à risque prévue par la convention collective de travail du 30 octobre 2013 (numéro d'enregistrement 118243/CO/104) : "

Article 6.B. § 2. Par "groupes à risque", on entend notamment les : - travailleurs et chômeurs quelle que soit leur origine, à qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de l'enseignement secondaire inférieur; - travailleurs et chômeurs quelle que soit leur origine, à qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de l'enseignement secondaire supérieur; - travailleurs quelle que soit leur origine, à qualification réduite et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - jeunes suivant un enseignement secondaire à temps partiel; - chômeurs de longue durée; - chômeurs âgés; - chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics; - bénéficiaires du revenu d'intégration.".

Art. 7.La convention collective de travail d'entreprise détermine également les initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de manière exemplative ci-après : - prolongation des initiatives appliquées par les accords d'entreprise pour les années antérieures et la période 2019-2020; - formation qualifiante ou requalifiante de travailleurs en service pour adapter ou recycler leurs connaissances professionnelles et ainsi consolider leur emploi et améliorer leur employabilité; - toutes autres initiatives adaptées à la situation propre de chaque entreprise.

Art. 8.La convention collective de travail d'entreprise comporte impérativement un engagement d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 p.c. pour 2019-2020 de la masse salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de travail d'ouvrier.

Art. 9.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.

Art. 10.Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires de la présente convention.

Art. 11.Les parties signataires sollicitent l'autorisation du Ministre de l'Emploi de réserver la moitié de l'effort de 0,05 p.c. à des initiatives en faveur des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés par un licenciement ou des chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans conformément à la possibilité ouverte à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Art. 12.A cette fin, les parties signataires joignent à la présente convention et à l'appui de leur demande, une motivation circonstanciée en vue de démontrer que le secteur (CP 104) est un secteur « en difficultés et où le recrutement est largement arrêté », telle que développée ci-après. a) Cartographie actuelle des sites de production d'acier en Belgique En 2019, les entreprises de production d'acier en activité en Belgique, sont au nombre de neuf (9). Les entreprises se répartissent au sein de 5 groupes internationaux.

Le secteur compte également deux centres de recherches.

Les sites de production et centres de recherche sont répartis sur le territoire belge. b) Situation économique actuelle et perspectives La sidérurgie de l'Union européenne et belge a connu plusieurs années consécutives au cours desquelles tant les niveaux des prix que les niveaux de production ont atteint des records négatifs.Un regain modéré de la demande des principaux secteurs utilisateurs a permis de rattraper partiellement les niveaux antérieurs à 2017.

Cette reprise ressentie depuis le début de l'année 2017 reste toutefois extrêmement fragile compte tenu de plusieurs paramètres dont, en premier lieu, celui des surcapacités. Celles-ci sont évaluées à ce jour, à près de 700 millions de tonnes sur une consommation mondiale de près de +/- 1 500 millions.

Cette reprise montre malheureusement déjà des signes de faiblesse au dernier trimestre de l'année 2018.

A cet égard, les perspectives du marché sidérurgique européen sont d'autant plus préoccupantes que les importations de pays tiers n'ont cessé de croître au point que l'Union européenne est devenue une zone importatrice nette d'acier (volume importation > volume exportation).

Concrètement, cela signifie que si même la production mondiale d'acier continue d'être positive, celle-ci menace l'acier produit en UE et en Belgique puisque près de 13 millions de tonnes d'acier sont importées en UE. Les principaux pays exportateurs (vers l'UE) sont la Chine, l'Inde et la Turquie.

Outre cette expansion en volumes, les prix du matériel importé (notamment provenant de Chine) sont pratiqués à des conditions de dumping. La prise de mesures par l'Union européenne en vue de limiter les importations d'acier non européen ne s'est avérée positive qu'à brève échéance car la limitation des importations a été compensée par des augmentations d'importations d'autres pays non européens. L'UE et la Belgique, en tant que "marchés ouverts", restent des économies particulièrement attractives comme débouché pour l'écoulement de surcapacités souvent produites à des prix de dumping.

A l'opposé, d'autres pays vers lesquels la Belgique exporte certains produits sidérurgiques ont récemment décidé de mesures protectionnistes fragilisant les sites de production belges de ces produits. En effet, les mesures protectionnistes appliquées par l'administration Trump n'entraînent pas de diminution de la production d'acier mais la réorientation et l'écoulement des quantités excédentaires vers le marché européen.

La conjonction de ces éléments, à savoir la morosité de la demande et la pression concurrentielle, fait que la marge d'exploitation des sidérurgistes européens reste faible.

La sidérurgie européenne dont belge se trouve en outre confrontée à différents handicaps dont celui résultant de la distorsion des engagements des pays d'origine des importations en matière de politique climatique.

En cette matière, bon nombre d'initiatives ont été prises dont la mise en place de la 4ème génération du système "Emission Trading System" pour la période 2021-2030. Le positionnement des instances européennes en la matière ne permet pas d'apporter au secteur sidérurgique toutes les garanties souhaitées pour le maintien d'un modèle économique permettant la poursuite des investissements en matière de CO2.

Il convient également de noter que les coûts des droits d'émission (CO2) ont fortement augmenté depuis 2018 alors que l'acier importé depuis des zones hors-UE n'est pas soumis à ces contraintes de coût.

De façon plus spécifique, la sidérurgie belge est confrontée à des coûts élevés de l'énergie, aggravés par des charges imputables aux obligations imposées par les différents niveaux des pouvoirs publics.

Le coût de l'électricité en Belgique est en effet beaucoup plus important que dans les pays avoisinants. c) Evolution de l'emploi dans le secteur de la sidérurgie L'emploi dans le secteur de la sidérurgie est en diminution constante depuis plus de 40 ans.A titre de points extrêmes de comparaison, le secteur comptait près de 59 000 emplois (ouvriers et employés confondus) en 1970 contre 10 868 (ouvriers et employés confondus) à la fin de l'année 2018.

Si les grandes restructurations opérées au cours des années 70' et 80' ont entraîné de sévères diminutions de l'emploi au sein du secteur, la diminution de l'emploi a acquis depuis plusieurs années un caractère structurel.

Ainsi, depuis l'avènement de la crise de l'automne 2008, la diminution annuelle moyenne du personnel est constante. Durant cette période, plusieurs années ont été marquées par de fortes diminutions des effectifs correspondant à des restructurations, voire à des fermetures définitives de sites de production sidérurgiques.

De la fin de l'année 2008 à fin 2018, le secteur a enregistré environ 6 000 pertes d'emplois. d) Evolution des recrutements La crise de 2009 a entraîné une chute significative des recrutements dans le secteur.Depuis l'entame de la crise, les recrutements sont limités à +/- 400 personnes par année.

En outre, les recrutements visent prioritairement au remplacement de travailleurs quittant le marché de l'emploi. e) Pyramide des âges La structure des effectifs montre un très large déséquilibre entre la catégorie des personnes de moins de 26 ans et les autres catégories puisque l'on compte : - un effectif moyen* de 6,6 p.c. de jeunes de moins de 26 ans au sein de la catégorie des ouvriers; - un effectif moyen* de 2,1 p.c. de jeunes de moins de 26 ans au sein de la catégorie des employés. *Pourcentage moyen pour les années 2011 à 2017 sur la base des données relatives à la structure de l'effectif, extraites de l'enquête formation f) Données relatives à la formation Le secteur traduit les engagements pris par les entreprises en matière de formation (en ce compris les initiatives de formation en faveur des groupes à risque) par des dispositions reprises dans les accords sectoriels depuis de nombreuses années. Traditionnellement, l'accord sectoriel et sa convention d'exécution relative aux efforts de formation prévoient le relèvement du taux de participation aux mesures de formation pour la période de l'accord sectoriel.

Le taux de participation aux mesures de formation est en progression depuis de nombreuses années. Le pourcentage moyen 2011-2017 atteint 82,4 p.c. pour la Commission paritaire 104 et 80,7 p.c. pour la Commission paritaire 210. g) Affectation du pourcentage des 0,025 p.c.

Compte tenu des éléments précités et notamment de la situation socio-économique du secteur ainsi que des perspectives économiques incertaines, compte tenu par ailleurs de la diminution structurelle de l'emploi et de la limitation des recrutements, les partenaires sociaux souhaitent pouvoir affecter le pourcentage de 0,025 p.c., consacré aux jeunes de moins de 26 ans, en faveur des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement.

Complémentairement, les partenaires sociaux soulignent la nécessité d'une orientation des mesures destinées aux groupes à risque afin d'incorporer les initiatives existantes visant au maintien de certaines catégories de travailleurs à l'emploi.

Ainsi, les entreprises du secteur ont antérieurement concrétisé leurs efforts en faveur des différents travailleurs ou futurs travailleurs repris dans les catégories de groupes à risque, tels que définis entre partenaires sociaux au niveau sectoriel et dans le périmètre de chaque entreprise, au moyen de près de 15 000 heures de formation.

Une grande majorité de ces actions ont été réalisées en faveur de travailleurs en service : - touchés par des réorganisations et devant bénéficier de formations en vue d'un reclassement dans le groupe (au sein duquel ils sont occupés) et/ou en vue du maintien de leur occupation; - dont la qualification doit être adaptée aux besoins de l'entreprise en vue de conserver leur occupation; - ne pouvant plus exercer leur fonction pour des raisons médicales; - etc.

Dès lors, et sous réserve de la réponse positive du Ministre de l'Emploi à la présente demande, les partenaires sociaux s'engagent à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, la moitié de l'effort obligatoire pour les groupes à risque, soit 0,025 p.c..

Les partenaires sociaux sollicitent également par la présente demande, de prendre en compte pour l'affectation de l'effort précité, les travailleurs âgés d'au moins 40 ans occupés dans le secteur et : a. touchés par une réorganisation et devant bénéficier d'une formation complémentaire en vue d'un reclassement dans le groupe (au sein duquel ils sont occupés);b. devant bénéficier de formation complémentaire en vue de conserver leur emploi;c. ne pouvant plus exercer leur fonction pour des raisons sociales/médicales;d. dont la qualification doit être adaptée aux besoins actuels ou futurs de l'entreprise;e. confrontés à l'introduction de nouvelles technologies.

Art. 13.La demande de reconnaissance est déposée auprès de la Commission RCC instituée au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale concomitamment à la signature de la présente convention. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 14.La présente convention remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2019 déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2019-2020, enregistrée sous le n° 153102/CO/104.

Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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