publié le 09 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 3 juillet 2019 Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153109/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet
Art. 3.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 3 juillet 2019, ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 103 portant établissement d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 103ter. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 4.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités Section 1re. - Suspension totale des prestations - Réduction des
prestations à mi-temps
Art. 5.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 103ter remplaçant l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, le droit à un crédit-temps à temps plein ou à la diminution de la carrière professionnelle à mi-temps pour des motifs de soins (soin de l'enfant du travailleur de moins de 8 ans, soins palliatifs, assistance et soins à un membre du ménage du travailleur ou à un membre de sa famille gravement malade) est porté à 51 mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle du travailleur. Section 2. - Diminution de carrière de 1/5ème
Art. 6.En vue de concilier, de manière équilibrée, les nécessités d'organisation du travail au sein de l'entreprise et les besoins des travailleurs en matière de combinaison du travail et de la famille et en application de l'article 6, §§ 1er et 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée visant les travailleurs occupés habituellement dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus, ainsi que les travailleurs qui sont occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise détermine les modalités spécifiques d'organisation du droit à une diminution de carrière de 1/5ème, en tenant compte du contexte organisationnel propre à l'entreprise.
Les parties signataires renvoient au commentaire de l'article 6 de la convention collective de travail n° 103. Section 3. - Seuil relatif aux travailleurs âgés de plus de 50 ans et
de moins de 55 ans
Art. 7.§ 1er. L'article 16, § 6, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée dispose que : "le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans dans l'entreprise". § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total de "travailleurs âgés" à deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention est d'application du 3 juillet 2019 au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE