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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 29 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2019 et 2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204867
pub.
29/11/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2019 et 2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2019 et 2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 3 juillet 2019 Conditions de travail et de rémunération pendant la période 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153270/CO/133) Préambule Vu le projet d'accord interne conclu entre les partenaires sociaux le 28 juin 2019, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des tabacs dans les sous-secteurs des cigares/cigarillos et des tabacs à fumer, à mâcher et à priser.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2019, tant les salaires horaires minimums bruts que les salaires horaires réellement payés sont augmentés de 0,20 EUR. § 2. A partir du 1er janvier 2019, le montant journalier brut de l'indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage, payé par l'employeur, s'élève : - à 1 salaire horaire minimum pour le travail posté de la catégorie VI pour les cigares et les cigarillos; - à 1 salaire horaire minimum pour le travail posté de catégorie III pour le tabac à fumer, à chiquer et à priser.

Commentaire paritaire Aux fins de clarté, les montants au 1er janvier 2019 sont les suivants : - 17,4865 EUR pour les cigares/cigarillos; - 14,6340 EUR pour le tabac à fumer, à chiquer et à priser. CHAPITRE III. - Deuxième pilier

Art. 3.Au 1er janvier 2019, la cotisation patronale à l'assurance pension extralégale (deuxième pilier) est majorée de 125 EUR par an, selon les conditions en vigueur.

Commentaire paritaire Cette mesure porte à un minimum de 750 EUR par an l'effort total découlant des accords sectoriels. CHAPITRE IV. - Congé d'âge sectoriel

Art. 4.Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, les ouvriers de 58 ans ou plus ont droit, à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 58 ans, à 1 jour de congé sur la base de leur âge pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

A partir du 1er janvier 2020, les ouvriers ont droit à : - 1 jour de congé à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 55 ans; - 2 jours de congé à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 60 ans.

Ces jours ne sont pas cumulables. Le jour lié à l'âge est appliqué proportionnellement au régime de travail du travailleur à la date de la prise du congé d'âge. CHAPITRE V. - Congé d'ancienneté

Art. 5.A partir du 1er janvier 2020, le congé d'ancienneté ne sera plus octroyé sur la base de l'ancienneté dans l'entreprise, mais sur la base de l'ancienneté dans le secteur. L'ancienneté acquise avant le 1er janvier 2020 sera également prise en compte. La charge de la preuve incombera au travailleur. CHAPITRE VI. - Prime syndicale

Art. 6.La prime syndicale que les travailleurs perçoivent en RCC est augmentée selon un plan échelonné : - pour l'année de référence 2019, versée en 2020 : 60 EUR; - pour l'année de référence 2020, versée en 2021 : 90 EUR; - pour l'année de référence 2021, versée en 2022 : 90 EUR; - pour l'année de référence 2022, versée en 2023 et les années suivantes : 110 EUR. CHAPITRE VII. - Commission paritaire

Art. 7.Un groupe de travail paritaire est organisé avec le président de la commission paritaire pour examiner s'il est possible et souhaitable de constituer une commission paritaire mixte (ouvriers et employés) des sociétés de tabac. D'ici la prochaine concertation sociale, un plan par étapes pourra éventuellement être élaboré sur la base de cet examen. CHAPITRE VIII. - Dispense en matière d'obligation-jeunes

Art. 8.Les partenaires sociaux s'engagent à examiner conjointement avec le président de la commission paritaire, pendant la durée de l'accord sectoriel, si et comment une dispense en matière d'obligation d'engager des jeunes peut éventuellement être obtenue dans le secteur. CHAPITRE IX. - Autres dispositions

Art. 9.Toutes les conventions collectives de travail en cours seront prolongées pour la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2020. Pendant cette période, la paix sociale sera respectée.Les parties s'engagent, après la durée de la présente convention collective de travail, à prolonger au maximum les conventions collectives de travail sectorielles en matière de RCC, de crédit-temps et d'emploi de fin de carrière, selon les possibilités légales d'application à ce moment-là.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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