publié le 28 janvier 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
10 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 7 avril 1999, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 37, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, 71, alinéa 2, 1°, 119, 1°, 2° et 4°, 123, 1° et 2°, et 138, alinéa 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions en matière de période de référence relative aux données concernant les salaires et le temps de travail;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, notamment les articles 7, modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 1995, 28 février 1997 et 14 juin 2001, 8, 9, alinéa 2, 41, alinéa 2, 65, § 1er, 66, alinéa 1er, 67, 68, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 1997, 71, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1994, 5 août 1996, 20 juin 1997 et 9 juillet 2000, et 87, alinéa 1er, 8°, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001;
Vu les avis du Conseil national du Travail, donnés les 27 avril 1999, 4 avril 2000 et 23 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté ministériel s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la gestion de la sécurité sociale, qu'il adapte certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 aux nouvelles règles relatives à la période de référence et à la notion de rémunération journalière moyenne, introduites par les arrêtés royaux du 10 juin 2001. Qu'il modifie également certains articles du même arrêté afin d'intégrer les principes contenus dans le projet de loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale. Que cet arrêté ministériel doit donc impérativement entrer en vigueur au 1er janvier 2003;
Vu l'avis 34.538/1 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 1995, 28 février 1997 et 14 juin 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 7.Pour une occupation ininterrompue à temps plein d'un trimestre complet, 78 journées de travail sont prises en considération.
Dans les cas non visés à l'alinéa 1er, le nombre de journées pour une occupation à temps plein est obtenu selon la formule suivante : A/R x 6, où A correspond au nombre de jours au cours desquels des prestations de travail ont été effectuées conformément à l'article 37 de l'arrêté royal R correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne exprimée en jours, étant entendu que le nombre de journées ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 par trimestre.
Pour une occupation à temps partiel, le nombre de journées de travail est obtenu en divisant le nombre d'heures de travail par un sixième de celles de la personne de référence. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Le nombre de journées ainsi obtenu ne peut toutefois dépasser en moyenne 78 par trimestre.
Lorsque la disposition de l'article 37, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal est appliquée, le nombre de jours pris en considération pour le trimestre pendant lequel la période de référence prend cours ne peut dépasser le nombre de jours calculé à partir du jour où la période de référence prend cours jusqu'au dernier jour du trimestre concerné, à l'exclusion des dimanches. »
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Pour le travailleur à temps partiel volontaire, le nombre de demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre de journées calculé conformément à la présente section. Le nombre de demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 par trimestre. »
Art. 3.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'enseignant à temps partiel volontaire, le nombre de demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre de journées calculé conformément à l'alinéa précédent. Le nombre de demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 par trimestre. »
Art. 4.A l'article 41, alinéa 2, du même arrêté, les mots « avec l'approbation du Ministre » sont supprimés.
Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « rémunération moyenne à laquelle il pouvait normalement prétendre pour la dernière période d'au moins quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même employeur, à l'exception de la rémunération relative au travail supplémentaire comme stipulé à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 » sont remplacés par les mots « rémunération journalière moyenne à laquelle il pouvait prétendre à la fin de la dernière période d'au moins quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même employeur »;2° dans l'alinéa 2, les mots « rémunération moyenne » sont remplacés par les mots « rémunération journalière moyenne ».
Art. 6.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « rémunération moyenne » sont remplacés par les mots « rémunération journalière moyenne ».
Art. 7.A l'article 67 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « à l'exception de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, » sont insérés entre les mots « le cycle de travail, » et les mots « divisée par le nombre d'heures de travail rémunérées, »;2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « relatif au travail supplémentaire tel que défini à l'article 65, § 1er, » sont remplacés par les mots « qui correspond à la rémunération précitée pour le travail supplémentaire, »;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « , à l'exception de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, » sont insérés entre les mots « le cycle de travail » et les mots « par le nombre d'heures de travail rémunérées, »;4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « relatif au travail supplémentaire tel que défini à l'article 65, § 1er » sont remplacés par les mots « qui correspond à la rémunération précitée pour le travail supplémentaire ».
Art. 8.L'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 68.Pour l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, le travailleur à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise et tout autre travailleur rémunéré à la tâche, l'allocation de chômage est calculée sur base du salaire de référence visé à l'article 5 si, pour le trimestre qui précède le trimestre de la demande d'allocations, comme visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à la rémunération journalière moyenne, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le travailleur n'a pas perçu de rémunération ou a perçu une rémunération inférieure à trois fois le salaire de référence.
Lorsque la demande d'allocations a été retardée par suite de force majeure, le trimestre visé à l'alinéa 1er est remplacé par le trimestre précédant le trimestre dans lequel se situe le premier jour de force majeure. »
Art. 9.L'article 71, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1994, 5 août 1996, 20 juin 1997 et 9 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Si les données relatives aux salaires et au temps de travail sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale, et si les prestations de travail et le salaire correspondant ne peuvent pas être situés dans un trimestre, les prestations de travail et le salaire correspondant qui sont situés dans le trimestre pendant lequel la période de référence prend cours et qui précèdent cette période, sont considérés comme étant situés dans cette période de référence. »
Art. 10.A l'article 87, alinéa 1er, 8°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b) est complété comme suit : « parce que les données ont été transmises à l'aide d'un procédé électronique, en exécution de l'article 138bis ou en vertu de l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale »;2° il est inséré un point e) , rédigé comme suit : « e) ne peut pas obtenir ou ne peut pas obtenir dans les délais les formulaires visés aux numéros précédents pour une autre raison que celle mentionnée sous b) .»
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 10 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX