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Arrêté Royal du 17 mars 2022
publié le 31 mars 2022

Arrêté royal portant modification de l'article 4 et abrogation de l'article 4bis de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés

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17 MARS 2022. - Arrêté royal portant modification de l'article 4 et abrogation de l'article 4bis de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'améliorer la situation des artistes en augmentant le plafond du salaire fictif du pécule de vacances des artistes pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal (dont le chômage temporaire Covid). Ce projet a aussi pour but de supprimer des dispositions obsolètes dans le calcul du salaire fictif des apprentis et du personnel au pourboire.

Ces objectifs sont atteints en modifiant l'actuel article 4 de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 précité et en abrogeant l'article 4bis de ce même arrêté royal.

L'Office national des vacances annuelles verse depuis l'année de vacances 2004 (exercice 2003) les pécules de vacances aux artistes non indépendants.

Le calcul du pécule de vacances est basé sur les rémunérations qui figurent dans la Déclaration multifonctionnelle et qui servent de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. L'ONSS transfère à l'ONVA les montants des cotisations perçues auprès des employeurs.

Lorsqu'il s'agit d'artistes sous contrat de travail, le calcul du pécule de vacances est également basé sur un salaire fictif pour des journées assimilées à des journées de travail effectif, comme la maladie, l'accident de travail,... Pour ces journées assimilées, les employeurs ne paient pas de cotisations de sécurité sociale. La solidarité du régime des vacances annuelles joue.

Contrairement aux autres travailleurs, le salaire fictif des artistes sous contrat de travail a été plafonné. L'origine de ce plafond s'explique par la crainte de devoir prendre en considération un salaire fictif basé sur des rémunérations trop élevées dans le chef de certains artistes.

Ce plafond n'avait jamais fait l'objet de remarques dans le passé, vu le peu de journées assimilées dans ce secteur. Mais, avec le chômage temporaire covid, les artistes ont vu une grande différence entre leur pécule de vacances 2021, calculé sur l'exercice 2020, et leur pécule de vacances des années précédentes. En effet, ce plafond est resté inchangé depuis 2004. Il est actuellement de 83,78 € pour les artistes de plus de 18 ans et de 60,48 € pour les artistes de moins de 18 ans.

Le plafond du pécule de vacances des artistes pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal n'est pas supprimé, mais, étant donné qu'il a été inchangé depuis 2004, il est primordial qu'il soit augmenté afin de tenir compte de l'indexation depuis 2004. La différence entre les artistes de plus et de moins de 18 ans est supprimée, vu qu'il n'y a eu dans les années antérieures qu'une vingtaine de cas par an (six en 2020).

Le salaire fictif journalier plafonné indexé (indice-santé lissé) est fixé à 110,39 € pour l'exercice de vacances 2020 (année de vacances 2021).

Ce nouveau plafond est assorti d'une formule d'indexation automatique à partir de l'exercice de vacances 2021 (vacances 2022) afin d'éviter de devoir à chaque fois adapter les montants dans l'arrêté royal du 9 janvier 1995.

Il est aussi proposé de supprimer des dispositions obsolètes dans le calcul du salaire fictif des apprentis et du personnel au pourboire.

En effet, ces catégories d'apprentis sont devenues obsolètes et avec le temps, les rémunérations réelles sont devenues toutes supérieures au forfait. Il est dès lors souhaitable de supprimer le contenu actuel obsolète de l'article 4.

Commentaire article par article L'article 1er du projet remplace l'article 4 de l'arrêté royal. Il supprime les dispositions obsolètes relatives aux apprentis et au personnel au pourboire. Il détermine un nouveau plafond pour le calcul du salaire fictif pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal des artistes sous contrat de travail. Celui-ci a été indexé au moyen de l'indice-santé lissé et est assorti d'une formule d'indexation automatique.

L'article 2 du projet abroge l'article 4bis de l'arrêté royal. Le plafond du salaire fictif des artistes sous contrat de travail est dorénavant fixé dans l'article 4 et plus dans l'article 4bis.

L'article 3 du projet fixe l'entrée en vigueur des modifications.

L'arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 2021, exercice de vacances 2020.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 71.018/1 du 9 mars 2022.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 71.018/1, du 9 mars 2022, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'article 4 et abrogation de l'article 4bis de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés' Le 11 février 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'article 4 et abrogation de l'article 4bis de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 3 mars 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 mars 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet soumis pour avis a pour objet de relever le plafond du salaire fictif pour les journées assimilées à des journées de travail effectif qui sert au calcul du pécule de vacances des artistes non indépendants.Il est en outre prévu une indexation automatique. Enfin, le projet vise à supprimer certaines dispositions obsolètes relatives au calcul de la rémunération fictive des apprentis et du personnel qui reçoit un pourboire.

A cette fin, le projet remplace l'article 4 de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 1 par une nouvelle disposition actualisée (article 1er du projet) et abroge l'article 4bis du même arrêté (article 2 du projet).

L'arrêté royal en projet s'appliquera pour la première fois au calcul du pécule de vacances pour l'année de vacances 2021, exercice de vacances 2020 (article 3 du projet) 2. 3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 10, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qui charge le Roi de déterminer, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 de ces lois3, les jours d'inactivité à assimiler à des jours de travail effectif normal, les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en considération, ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés. 3.2. L'article 4, en projet, de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 (article 1er du projet) ne contient plus de dispositions spécifiques relatives au calcul de la rémunération fictive des apprentis qui sont encore visés actuellement dans l'actuel article 4, 2°, de l'arrêté royal précité. Le rapport au Roi relève à cet égard qu'" [e]n effet, ces catégories d'apprentis sont devenues obsolètes et avec le temps, les rémunérations réelles sont devenues toutes supérieures au forfait " et qu'il " est dès lors souhaitable de supprimer le contenu actuel obsolète de l'article 4 ".

Pour le motif précité, on peut admettre qu'il suffit, à titre de fondement juridique de l'article 4, en projet, de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 qui - comme l'a confirmé le délégué 4 - ne contient plus que des dispositions générales relatives aux travailleurs, de recourir à l'article 10, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, et qu'il ne faut donc pas viser également l'article 10, alinéa 2, de ces lois au titre de fondement juridique.

Conformément à cette dernière disposition légale, le Roi peut, sur la proposition de l'organe paritaire intéressé et après consultation du Conseil national du Travail, accorder à certaines branches d'industrie des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 10 de ces lois. Toutefois, la constatation que l'article 4 en projet de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 a également pour effet de mettre fin (implicitement) au régime dérogatoire - et obsolète - à l'égard des apprentis, visés à l'article 4, 2°, de cet arrêté royal, ne signifie pas nécessairement qu'il faudra également invoquer les dispositions de l'article 10, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, ce qui impliquerait d'ailleurs, dans ce cas, qu'il faille respecter les formalités prescrites dans cette disposition, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Compte tenu de l'observation formulée au point 3.2, il est recommandé de préciser le fondement juridique du projet à la fin du premier alinéa du préambule comme suit : "... coordonnées le 28 juin 1971, l'article 10, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001; ".

Article 1er 5. Dès lors que l'article 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fait référence à l'article 1erbis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', il est recommandé de se conformer à la terminologie employée dans cette dernière disposition légale.Ainsi, l'article 1erbis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer définit la notion de " la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique " (" het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken ") et c'est cette notion qu'il vaudrait également mieux utiliser à l'article 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 9 janvier 1995. 6. L'article 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 mentionne " le pécule de vacances pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal " (" het vakantiegeld voor de met normale werkelijke arbeidsdagen gelijkgestelde dagen "). Ainsi qu'il se déduit du rapport au Roi et qu'il a été confirmé par le délégué, l'intention est bel et bien de prévoir un plafond de 110,39 euros pour le salaire fictif journalier et non pour le pécule de vacances en tant que tel. En outre, il serait davantage conforme à la terminologie utilisée dans diverses autres dispositions de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 que l'article 4, alinéa 1er, en projet vise également la notion de " rémunération journalière fictive ".

En accord avec le délégué, il vaudrait dès lors mieux remplacer le membre de phrase " le pécule de vacances pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal " (" het vakantiegeld voor de met normale werkelijke arbeidsdagen gelijkgestelde dagen "), qui figure à l'article 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 9 janvier 1995, par le membre de phrase " la rémunération journalière fictive visée à l'article 1er pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal " (" het in artikel 1 bedoelde fictief dagloon voor de met normale werkelijke arbeidsdagen gelijkgestelde dagen ").

Le greffier Le président Wim GEURTS Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Arrêté royal du 9 janvier 1995 'fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés'. 2 Le régime en projet revient à accorder rétroactivement un avantage aux artistes non indépendants sans qu'il en résulte des conséquences négatives pour les autres catégories de travailleurs. Le délégué a précisé à cet égard : " Sinds vele jaren berekent geen enkel vakantiefonds het vakantiegeld op basis van een fictief forfaitair loon, omdat de werkelijke lonen altijd hoger zijn. De terugwerkende kracht is derhalve van geen belang ". 3 L'article 11 des lois coordonnées du 28 juin 1971 est une disposition particulière qui vaut " pour les travailleurs intellectuels, pour les officiers navigants et assimilés ". 4 A ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit : " Het koninklijk besluit heeft alleen betrekking op arbeiders, zodat het advies werd uitgebracht door het beheerscomité van de RJV. Het advies van de NAR is derhalve niet vereist. Evenzo betreft dit enkel de arbeiders en hoeven de paritaire comités dus niet afzonderlijk te worden geraadpleegd ". 17 MARS 2022. - Arrêté royal portant modification de l'article 4 et abrogation de l'article 4bis de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées, le 28 juin 1971, l'article 10, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de vacances annuelles donné le 10 septembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 février 2022;

Vu l'avis n° 71.018/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la propostion du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, est remplacé par ce qui suit : " Art 4. Pour les personnes liées par un contrat de travail ayant trait à la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique au sens de l'article 1erbis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération journalière fictive visée à l'article 1er pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal ne peut pas dépasser le montant de 110 euro et 39 cent.

A partir de l'année de vacances 2022, le montant mentionné ci-dessus est adapté chaque année de vacances en fonction de l'évolution, de la valeur de l'indice-santé lissé. L'indexation a lieu de la manière suivante : montant de base comme mentionné ci-dessus multiplié par l'indice-santé lissé du mois qui précède le 1er janvier de l'année de vacances et divisé par l'indice-santé lissé du mois qui précède le 1er janvier de l'année de vacances précédente. ".

Art. 2.L'article 4bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2003, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 2021, exercice de vacances 2020.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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