publié le 20 janvier 2014
Arrêté royal relatif à l'indemnité en compensation du licenciement
9 JANVIER 2014. - Arrêté royal relatif à l'indemnité en compensation du licenciement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les articles 7, § 1er, alinéa 3, zf), et 7, § 1ersexies, insérés par la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national pour l'Emploi, donné le 17 octobre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu la demande de l'urgence, motivée par la circonstance que le projet de loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que des mesures d'accompagnement a été adopté par la Commission des Affaires sociales de la Chambre le 3 décembre 2013; que le présent arrêté qui doit donner exécution à certaines de ces disposition légales, notamment à l'article 97 qui attribue une tâche supplémentaire à l'ONEm, à savoir le paiement de l'indemnité en compensation du licenciement; en effet l'ONEm compensera la différence entre le montant payé par l'employeur et le montant auquel le travailleur a droit en vertu de la nouvelle législation, sous la forme d'une indemnité en compensation du licenciement; que l'entrée en vigueur de cette loi est prévue pour le 1er janvier 2014 et qu'il peut donc se produire des cas d'application sur base du présent arrêté à partir de cette date; que ce projet d'arrêté royal doit déjà être exécuté à partir du 1er janvier 2014, de sorte que ces travailleurs ne subissent aucun "désavantage"; que non seulement les employeurs et travailleurs concernés eux-mêmes, mais aussi les institutions concernées par l'exécution de cette décision, notamment l'Office national de l'Emploi et les organismes de paiement privés et publics, doivent être informés immédiatement de ces modifications, de sorte que le paiement des indemnités concernées puissent être versées à temps et correctement;
Vu l'avis 54.710/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Arrêté chômage : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.2° Q : le facteur Q visé à l'article 99, 1° de l'arrêté chômage;3° S : le facteur S visé à l'article 99, 2° de l'arrêté chômage;4° de salaire horaire moyen : le salaire horaire qui comprend les composantes visées à l'article 2, alinéas 2 et 4 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 dans lequel, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la notion uniforme de "salaire journalier moyen" est déterminée et certaines dispositions légales sont harmonisées;5° SBM : le salaire brut mensuel, il s'agit du montant obtenu en multipliant le salaire horaire moyen du travailleur par Q et par 4,3333.Le troisième chiffre après la virgule est supprimé et s'il est au moins égal à 5, le chiffre précédent est augmenté d'une unité; 6° Le salaire brut mensuel à temps plein, il s'agit du montant obtenu en multipliant le salaire horaire moyen du travailleur par S et par 4,3333.Le troisième chiffre après la virgule est supprimé et s'il est au moins égal à 5, le chiffre précédent est augmenté d'une unité; 7° Bonus : le montant de la diminution des cotisations personnelles pour la sécurité sociale à laquelle le travailleur peut prétendre en application de l'article 1er, § 2, 1° de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, calculé sur le salaire mensuel brut à temps plein multiplié ensuite par Q et divisé par S.Le troisième chiffre après la virgule est supprimé et s'il est au moins égal à 5, le chiffre précédent est augmenté d'une unité; 8° PP : le précompte professionnel, il s'agit du montant obtenu en appliquant l'échelle II prévue en annexe III de l'arrêté royal pris en exécution du Code des Impôts sur les revenus, si le travailleur a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110 de l'arrêté chômage et en appliquant l'échelle I pour les autres travailleurs, sans prendre en compte les diminutions pour charge de famille;9° A : la durée qu'aurait le délai de préavis ou de l'indemnité de congé correspondante du travailleur calculée sur la base de son ancienneté totale dans l'entreprise, en cas d'application exclusive de l'article 37/2, § 1, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, comme si l'ancienneté était située entièrement après le 31 décembre 2013, exprimée en jours calendrier et obtenue en multipliant le nombre de semaines par sept;10° B1 : la durée du délai de préavis ou de l'indemnité de congé correspondante du travailleur calculée sur la base de son ancienneté dans l'entreprise acquise au 31 décembre 2013, en application de l'article 68 de la loi concernant l'introduction d'un statut unique en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence des ouvriers et employés, ainsi que les mesures d'accompagnement qui s'y rapportent, exprimée en jours calendrier;11° B2 : la durée du délai de préavis ou de l'indemnité de congé correspondante du travailleur calculée sur la base de son ancienneté dans l'entreprise acquise depuis le 1er janvier 2014, en application de l'article 69 de la loi concernant l'introduction d'un statut unique en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence des ouvriers et employés, ainsi que les mesures d'accompagnement qui s'y rapportent, exprimée en jours calendrier et obtenue en multipliant le nombre de semaines par sept.
Art. 2.Le montant de l'indemnité en compensation du licenciement est obtenu en appliquant la formule suivante : (A - B1 - B2) x [(SBM x 0,8693) + Bonus - PP)] / 30 Le troisième chiffre après la virgule est supprimé et s'il atteint au moins 5, le chiffre précédent est augmenté d'une unité.
Art. 3.En application des articles 44 et 46 de l'arrêté chômage, le travailleur n'a pas droit aux allocations pendant la période couverte par l'indemnité en compensation du licenciement. Cette période non indemnisable est exprimée dans le régime de six jours et est obtenue en arrondissant à l'unité supérieure le résultat de la formule : (A - B1 - B2) x 6/7 Par dérogation à l'article 2, le travailleur qui a droit à l'indemnité de reclassement visée à l'article 36 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, dont le montant dépasse celui de l'indemnité de congé calculée en application de la loi précitée du 3 juillet 1978, a seulement droit à une indemnité en compensation du licenciement dont le montant brut est obtenu en augmentant le montant obtenu en application de la formule (A - B1 - B2) x (SBM / 30) du montant brut de cette indemnité de congé et en le diminuant du montant brut de l'indemnité de reclassement.
Le montant brut de l'indemnité en compensation du licenciement visée à l'alinéa précédent est converti en un montant net en appliquant la formule : (Montant brut x 0,8693) + (Bonus x Montant brut/ SBM) - PP Si l'alinéa 2 est appliqué, le travailleur n'a, en application de l'article 46 de l'arrêté chômage, pas droit aux allocations pendant une période exprimée dans le régime de six jours et obtenue en arrondissant à l'unité supérieure le résultat de la formule : (Montant brut/ SBM) x 26 La période non indemnisable visée aux alinéas précédents peut être proportionnée en application de l'article 46, § 4 de l'arrêté chômage.
Art. 4.Pour l'application des articles 30 et 33 de l'arrêté chômage, la période couverte par l'indemnité en compensation du licenciement, déterminée en application de l'article 3, alinéa 1er ou 4, est considérée comme une période constituée de jours assimilés à des jours de travail au sens de l'article 38 de l'arrêté-chômage.
Pour l'application de l'article 116 de l'arrêté chômage, la période couverte par l'indemnité en compensation du licenciement, déterminée en application de l'article 3, alinéa 1er ou 4, est considérée comme une période de reprise du travail ou comme une période d'occupation.
Art. 5.Le travailleur qui prétend à l'indemnité introduit à cet effet une demande au moyen d'un "certificat de chômage" - formulaire C4, établi en vertu des articles 137 et 138 de l'arrêté chômage.
La demande a lieu conformément aux articles 133, § 1er et 136 de l'arrêté chômage. Elle est introduite auprès d'un organisme de paiement, choisi par le travailleur conformément à l'article 132 de l'arrêté chômage.
L'introduction de la demande a lieu conformément aux règles déterminées en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 2° et 4° et de l'alinéa 3 de l'arrêté chômage mais au plus tôt à partir du premier jour ouvrable, calculé dans le régime de six jours, qui suit la période couverte par une rémunération ou par une indemnité de congé due par l'employeur suite à la fin de l'occupation qui donne lieu à la demande d'indemnité et au plus tard : 1° soit le dernier jour du sixième mois, calculé de date à date, à partir du premier jour ouvrable susvisé où la demande peut être introduite;2° soit le dernier jour du deuxième mois, calculé de date à date, après le jour de la première demande d'allocations comme chômeur complet située après la fin du contrat de travail sur base duquel l'indemnité en compensation du licenciement peut être accordée. La demande est introduite auprès du bureau du chômage de l'Office compétent en vertu de l'article 142 de l'arrêté chômage. Ce bureau dispose notamment des compétences visées à l'article 139 de l'arrêté chômage.
Art. 6.L'indemnité est octroyée conformément au Titre II, Chapitre V, Section III, de l'arrêté chômage si le dossier complet, dont il
ressort que les conditions prévues dans la loi ou promulguées en vertu de celle-ci sont remplies, parvient au bureau du chômage compétent dans le délai indiqué à l'article 5, alinéa 3, sauf si le travailleur démontre qu'il était dans l'impossibilité d'introduire le dossier à temps En cas de non-octroi de l'indemnité, le travailleur ne doit toutefois pas être convoqué afin d'être entendu conformément à l'article 144 de l'arrêté chômage.
La révision de la décision a lieu conformément au Titre II, Chapitre V, Section IV, de l'arrêté chômage.
Art. 7.Les dispositions du Titre II, Chapitres VII à IX, de l'arrêté chômage s'appliquent.
Le paiement de l'indemnité est effectué par l'organisme de paiement au plus tard dans le délai d'un mois à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroyer l'indemnité a été communiquée à l'organisme de paiement.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK